Vol. 149, no 9 — Le 6 mai 2015
Enregistrement
TR/2015-31 Le 6 mai 2015
LOI DE 2012 SUR L’EMPLOI ET LA CROISSANCE
Décret fixant à la date de publication du présent décret la date d’entrée en vigueur des articles 264 et 266 de la loi
C.P. 2015-442 Le 23 avril 2015
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 268 de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance, chapitre 31 des Lois du Canada (2012), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe à la date de publication du présent décret dans la Partie II de la Gazette du Canada la date d’entrée en vigueur des articles 264 et 266 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
En vertu de l’article 268 de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (la Loi), fixer la date à laquelle le présent décret est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada comme date d’entrée en vigueur des articles 264 et 266 de la Loi, sanctionnés le 14 décembre 2012.
Objectif
Le présent décret permettra à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d’apporter des modifications aux règlements rendant obligatoire pour tous les partenaires de la chaîne commerciale la transmission d’information préalable sur les expéditions commerciales (IPEC) à l’ASFC. Cela améliorera la sécurité, car toute l’information pertinente liée aux marchandises pourra, avant leur arrivée au Canada, faire l’objet d’une évaluation des risques. Cela permettra également une meilleure facilitation du commerce, car les marchandises commerciales à faible risque feront l’objet d’un processus de traitement à la frontière plus efficace.
Contexte
Le programme IPEC vise à fournir aux agents de l’ASFC de l’information par voie électronique avant l’arrivée de marchandises, de façon qu’ils aient en main la bonne information, provenant des bons intervenants et au bon moment afin d’être en mesure de cerner les risques de santé et de sécurité liés aux marchandises commerciales avant leur arrivée au Canada. Le programme IPEC est conforme à trois priorités stratégiques de l’ASFC : cibler les risques élevés le plus rapidement possible dans le continuum de la chaîne commerciale, offrir un traitement rapide à la frontière pour les marchandises commerciales à faible risque, et améliorer l’uniformité et la prévisibilité de la prestation de services aux intervenants.
La première phase de l’IPEC a été mise en œuvre en 2004 et introduisait des exigences quant à la transmission d’information préalable par voie électronique pour les marchandises commerciales pour le mode maritime. Les transporteurs maritimes devaient transmettre à l’ASFC l’information requise par voie électronique 24 heures avant que les marchandises ne soient chargées à bord du navire au port étranger, ou 24 heures avant l’arrivée du navire à un port canadien, selon le type et l’origine des marchandises.
La deuxième phase de l’IPEC a été mise en œuvre en 2006. Les transporteurs aériens devaient dès lors, le cas échéant, transmettre l’information requise à l’ASFC, par voie électronique, quatre heures avant l’arrivée de l’aéronef au Canada. Cette phase a également élargi les exigences quant à l’information à transmettre pour le mode maritime pour les marchandises chargées aux États-Unis.
Bien que les exigences en termes de transmission d’information préalable par voie électronique aient été mises en œuvre pour les modes maritime et aérien au cours des phases 1 et 2 de l’IPEC, les modes routier et ferroviaire n’ont pas été touchés par ces exigences.
La troisième phase de l’IPEC (manifeste électronique) comprend des modifications qui :
- a. assujettissent les transporteurs routiers et ferroviaires aux exigences en termes de transmission d’information préalable par voie électronique;
- b. appuient et améliorent les processus de l’IPEC pour les modes maritime et aérien.
L’initiative du manifeste électronique est un pas en avant vers un environnement électronique global pour les déclarations commerciales. Elle permettra de veiller à ce que toutes les marchandises qui entrent au Canada subissent une évaluation des risques uniforme, par voie électronique, et ce, avant leur arrivée au pays.
Cependant, l’article 12.1 de la Loi sur les douanes doit d’abord entrer en vigueur afin de permettre au gouverneur en conseil d’apporter les modifications aux règlements requises pour la mise en application du manifeste électronique.
L’article 264 de la Loi modifie la définition de « code de transporteur » qui se trouve au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
L’article 266 de la Loi modifie l’article 12.1 de la Loi sur les douanes pour transposer en droit le fait que les transporteurs commerciaux et les agents d’expédition doivent détenir un code de transporteur valide. Le nouvel article 12.1 transpose aussi en droit les exigences relatives à l’obtention d’un code de transporteur valide.
L’article 266 de la Loi modifie également l’article 12.1 de la Loi sur les douanes pour donner au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements d’application quant à l’IPEC pour tous les modes de transport, notamment :
- a. concernant les renseignements à fournir;
- b. désignant les personnes ou catégories de personnes tenues de fournir les renseignements;
- c. concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements doivent être fournis;
- d. concernant les délais et les modalités de fourniture des renseignements;
- e. concernant les exigences et conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu’un code de transporteur soit délivré;
- f. concernant les personnes ou catégories de personnes qui sont exemptées de l’obligation de détenir un code de transporteur valide;
- g. concernant les modalités de la suspension, de l’annulation ou du rétablissement d’un code de transporteur et les circonstances y donnant lieu.
Répercussions
L’article 12.1 de la Loi sur les douanes donnera au gouverneur en conseil le pouvoir d’apporter les modifications aux règlements quant à l’IPEC pour tous les modes de transport.
L’initiative du manifeste électronique comprend des modifications aux règlements qui étendront les exigences de transmission d’information préalable aux transporteurs des modes routier et ferroviaire. En plus des données requises, d’autres partenaires de la chaîne commerciale impliqués dans l’importation de marchandises au Canada devront fournir de l’information préalable, pour tous les modes de transport (routier, ferroviaire, aérien et maritime). Chaque membre de la chaîne commerciale sera responsable de différentes informations concernant les marchandises commerciales avant que les marchandises ne soient chargées sur un navire (mode maritime seulement) et avant l’heure d’arrivée prévue des marchandises à un bureau d’entrée du Canada (autres modes). De plus, les exploitants d’entrepôt d’attente des douanes devront accuser réception des marchandises en envoyant un message d’arrivée par voie électronique à l’ASFC une fois que les marchandises seront rendues dans leur entrepôt.
Consultation
Les modifications aux règlements apportées en vertu de l’article 12.1 de la Loi sur les douanes forment une partie de l’initiative du manifeste électronique. Les règlements établis en vertu de l’article 12.1 auront une incidence sur les intervenants impliqués dans l’importation de marchandises au Canada, notamment les transporteurs, les agents d’expédition, les exploitants d’entrepôt d’attente des douanes et les importateurs.
Depuis 2007, et tout au long de l’élaboration des règlements établis en vertu de l’article 12.1, l’ASFC a procédé à de vastes consultations avec les groupes d’intervenants et les associations de l’industrie. En général, tous les intervenants consultés appuient le manifeste électronique, le régime de réglementation visant son application et, de ce fait, l’entrée en vigueur de l’article 12.1 de la Loi sur les douanes.
Personne-ressource du ministère
Jason Proceviat
Directeur
Agence des services frontaliers du Canada
Division de la transformation du programme commercial
355, chemin North River, tour B, 5e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Téléphone : 343-291-5090
Courriel : Jason.Proceviat@cbsa-asfc.gc.ca