Vol. 149, no 11 — Le 3 juin 2015

Enregistrement

DORS/2015-107 Le 13 mai 2015

LOI SUR LA PROTECTION DES FONCTIONNAIRES DIVULGATEURS D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES

Règles modifiant les Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Attendu que, conformément au paragraphe 21(4) (voir référence a) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (voir référence b), le projet de règles intitulé Règles modifiant les Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 février 2015 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à leur sujet;

Attendu que, en vertu du paragraphe 21(3) (voir référence c) de cette loi, le président du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles a consulté la Gendarmerie royale du Canada et a veillé à ce que le projet de règles tienne compte des besoins de cet organisme en matière de sécurité et de confidentialité,

À ces causes, en vertu du paragraphe 21(2) (voir référence d) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, le président du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles établit les Règles modifiant les Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, ci-après.

Ottawa, le 11 mai 2015

La présidente intérimaire du Tribunal de la protection
des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

MARIE-JOSÉE BÉDARD

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE PRATIQUE DU TRIBUNAL DE LA PROTECTION DES FONCTIONNAIRES DIVULGATEURS D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES

MODIFICATIONS

1. La définition de « registraire », à l’article 1 des Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

« registraire »
registrar

« registraire » Le membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs désigné par l’administrateur en chef de ce service pour agir à titre de registraire du Tribunal.

2. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Documents originaux

8.1 Lorsqu’un document fait l’objet d’un dépôt électronique, toute version électronique du document est considérée, sauf preuve contraire, être la version originale du document.

Version électronique

8.2 Si le Tribunal crée une version électronique d’un document déposé en mains propres, par télécopieur ou par la poste, cette version est considérée, sauf preuve contraire, être la version originale du document.

3. L’intertitre précédant l’article 29 de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

RECUEIL DE TEXTES FAISANT AUTORITÉ

4. (1) Le paragraphe 29(1) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Contenu

29. (1) Une partie ou un intervenant qui a l’intention d’invoquer à l’audience des dispositions législatives ou réglementaires, de la jurisprudence ou de la doctrine, les reproduit dans un recueil de textes faisant autorité et surligne les passages pertinents.

(2) Le paragraphe 29(3) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Dépôt

(3) Le recueil de textes faisant autorité est déposé au moins quinze jours avant la date à laquelle l’audience commence.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)

Enjeux et objectifs

Une modification aux Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (les Règles) est requise afin que celles-ci s’harmonisent à la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (LSCATA) telle qu’elle est édictée par la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en œuvre d’autres mesures (L.C. 2014, ch. 20, art. 376), sanctionnée le 19 juin 2014. Il est aussi proposé de moderniser les pratiques du Tribunal en précisant que la version électronique d’un document déposé électroniquement doit être considérée comme sa version originale et en permettant au Tribunal de créer une version originale électronique de documents à partir de la version papier.

Description et justification

La première modification proposée harmonisera les Règles à la LSCATA en modifiant la définition du terme « registraire ». La LSCATA regroupe les services administratifs des tribunaux administratifs fédéraux touchés en une nouvelle entité nommée le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (le Service). Puisque le Tribunal ne fournira plus indépendamment ses propres services de greffe, des modifications doivent être apportées aux Règles.

En modifiant la définition du terme « registraire » pour que celle-ci se réfère à une personne désignée par le Service, les Règles du Tribunal reflètent le transfert effectif des opérations de son service de greffe au Service. La définition proposée n’aura qu’un impact minime sur les procédures établies par le Tribunal.

La deuxième modification proposée précise que la version électronique d’un document déposé électroniquement doit être considérée comme sa version originale et permet au Tribunal de créer une version originale électronique de documents à partir de la version papier. Le Tribunal s’harmonise ainsi aux pratiques modernes afin d’accroître son efficacité.

Cette modification proposée prévoit deux reconnaissances d’authenticité des versions électroniques de documents qui sont échangées lors de procédures du Tribunal. D’abord, le Tribunal reconnaîtra l’authenticité de documents électroniques déposés au Tribunal. Ainsi, un document déposé par le biais d’une méthode électronique (par exemple par courriel ou par dépôt en ligne) sera considéré comme étant l’original du document. Cela n’empêcherait pas, cependant, qu’une partie remette en question l’authenticité de la version électronique dans certains cas particuliers.

La seconde reconnaissance d’authenticité s’applique aux documents créés par le Tribunal. Dans ce cas, le Tribunal pourra créer une version électronique d’un document et celle-ci sera considérée comme étant la version originale du document. Encore une fois dans ce cas-ci, cela n’empêcherait pas qu’une partie remette en question l’authenticité de la version électronique dans certains cas particuliers.

La modification proposée n’a pas pour effet de contraindre les parties à utiliser des méthodes électroniques lors de procédures du Tribunal. Toutefois, ces dispositions auront pour effet de les encourager à se pourvoir des méthodes électroniques tout en permettant au Tribunal de moderniser ses communications avec les parties.

À titre de comparaison, les Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156, en particulier le paragraphe 21(2), stipulent que si ces règles requièrent une version électronique d’un document, il faut que celle-ci soit une copie conforme du document imprimé original et que dans les cas où il existerait des divergences entre ces deux versions, la version papier sera considérée comme étant la version officielle. En d’autres mots, ces règles reconnaissent la possibilité d’utiliser des documents électroniques.

Des dispositions semblables portant sur l’utilisation de documents électroniques au cours de procédures ont récemment été adoptées par le Tribunal de la sécurité sociale. Voir les articles 8 et 9 de son règlement (DORS/2013-60).

Cette même tendance vers l’échange électronique d’information par le truchement de systèmes de dépôt de documents en ligne ou de dépôt par d’autres moyens électroniques (le courriel par exemple) existe pour d’autres tribunaux administratifs afin d’accroître l’efficacité de leurs opérations.

Enfin, une modification corrélative devrait être apportée à l’article 29 des Règles qui stipule que, dans les circonstances données, une partie ou un intervenant doit préparer un « cahier de textes faisant autorité ». Dans ce contexte, l’utilisation du mot « cahier » évoque l’idée d’un document sur support papier. Comme les modifications proposées ci-dessus permettent le dépôt de documents en format électronique, il serait préférable d’utiliser un terme plus neutre tel que « recueil » qui englobe tant le support papier que le format électronique d’un document.

Avantages et coûts

La modification n’entraînera aucun coût additionnel pour le gouvernement ou pour ceux assujettis aux Règles. De plus, l’observation de ces nouvelles dispositions ne requiert aucune ressource additionnelle. Par ailleurs, il est probable que des économies seront réalisées en raison de l’accroissement de l’efficacité.

Consultation

Le Tribunal a consulté les acteurs de la mise en œuvre de la LSCATA au cours de l’élaboration de la modification proposée relative à la modification de la définition du terme « registraire ». Ceux-ci sont d’accord pour dire que la définition modifiée du terme « registraire » atteint l’objectif d’harmonisation des Règles et de la LSCATA. Conformément au paragraphe 21(3) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (LPFDAR), le président du Tribunal a consulté la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au sujet de cette modification, et celle-ci appuie la modification.

En ce qui concerne la signification et le dépôt électroniques de documents, le Tribunal a discuté de la modification proposée à son groupe de consultation composé de représentants du Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’Association des juristes de justice, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, l’Association professionnelle des cadres supérieurs de la fonction publique du Canada et l’Association canadienne des employés professionnels. La rencontre du groupe a eu lieu le 8 mai 2014 à l’occasion de sa première réunion semestrielle où tous ont pris connaissance de la proposition de modification. Tous les participants ont accepté la modification proposée. De plus, conformément au paragraphe 21(3) de la LPFDAR, le président du Tribunal a consulté la Gendarmerie royale du Canada (GRC), et celle-ci a appuyé ces modifications proposées.

Les modifications proposées ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 février 2015. Aucun commentaire n’a été reçu durant la période de 30 jours de consultation publique suivant la date de publication. Il n’y a donc pas lieu de modifier le texte de modification proposé.

Observation et mise en œuvre

Les Règles seront appliquées par le Service et le Tribunal en conformité avec les principes établis dans la LPFDAR.

Personne-ressource

Prière d’envoyer vos commentaires à :

François Choquette
Avocat-conseil principal
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs
90, rue Sparks, pièce 512
Ottawa (Ontario)
K1P 5B4
Téléphone : 613-355-4802
Télécopieur : 613-943-8325
Courriel : François.Choquette@tribunal.gc.ca