Vol. 149, no 12 — Le 17 juin 2015
Enregistrement
DORS/2015-117 Le 29 mai 2015
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (déduction pour amortissement accéléré — installations de liquéfaction de gaz naturel)
C.P. 2015-629 Le 28 mai 2015
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 221 (voir référence a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (déduction pour amortissement accéléré — installations de liquéfaction de gaz naturel), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT ACCÉLÉRÉ — INSTALLATIONS DE LIQUÉFACTION DE GAZ NATUREL)
MODIFICATIONS
1. (1) Le paragraphe 1100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
- a.3) au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens qui sont utilisés à titre de partie d’une installation de liquéfaction admissible et qui, aux termes du paragraphe 1101(5b.2), font partie d’une catégorie distincte, sans dépasser le moins élevé des montants suivants :
- (i) son revenu pour l’année tiré de ses activités de liquéfaction admissibles relativement à l’installation de liquéfaction admissible (compte tenu de toute déduction prévue à l’alinéa yb) et avant toute déduction prévue au présent alinéa),
- (ii) 6 % de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie distincte à la fin de l’année (avant toute déduction prévue au présent paragraphe pour l’année);
(2) Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa ya.2), de ce qui suit :
Déduction supplémentaire — catégorie 47
- yb) au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens qui sont utilisés à titre de partie d’une installation de liquéfaction admissible et qui, aux termes du paragraphe 1101(4i), font partie d’une catégorie distincte, sans dépasser le moins élevé des montants suivants :
- (i) son revenu pour l’année tiré de ses activités de liquéfaction admissibles relativement à l’installation de liquéfaction admissible (compte tenu de toute déduction prévue à l’alinéa a.3) et avant toute déduction prévue au présent alinéa),
- (ii) 22 % de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie distincte à la fin de l’année (avant toute déduction prévue au présent paragraphe pour l’année);
2. (1) L’article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4h), de ce qui suit :
Catégorie 47 — matériel de liquéfaction
(4i) Est compris dans une catégorie distincte le matériel de liquéfaction admissible acquis par le contribuable pour utilisation à titre de partie d’une installation de liquéfaction admissible de celui-ci dans le but de gagner ou de produire un revenu de l’installation.
(2) Le paragraphe 1101(5b.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5b.1) Pour l’application de la présente partie, est compris dans une catégorie distincte chaque bâtiment non résidentiel admissible d’un contribuable (autre qu’un bâtiment de liquéfaction admissible) à l’égard duquel il a choisi de se prévaloir du présent paragraphe dans une lettre à cet effet jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle le bâtiment est acquis.
Bâtiments de liquéfaction
(5b.2) Sont compris dans une catégorie distincte les bâtiments de liquéfaction admissibles acquis par le contribuable pour utilisation à titre de partie d’une installation de liquéfaction admissible de celui-ci dans le but de gagner ou de produire un revenu de l’installation.
3. (1) Le paragraphe 1104(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bâtiment de liquéfaction admissible » Quant à une installation de liquéfaction admissible d’un contribuable, bien du contribuable (autre qu’un bien qui a été utilisé ou acquis pour utilisation à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable ou un bâtiment résidentiel) acquis après le 19 février 2015 et avant 2025 par celui-ci, compris dans la catégorie 1 de l’annexe II par l’effet de son alinéa q) et utilisé à titre de partie de l’installation. (eligible liquefaction building)
« installation de liquéfaction admissible » Est une installation de liquéfaction admissible d’un contribuable le système autonome situé au Canada — y compris bâtiments, constructions et matériel — qui est utilisé par le contribuable, ou que celui-ci a l’intention d’utiliser, aux fins de la liquéfaction de gaz naturel. (eligible liquefaction facility)
« matériel de liquéfaction admissible » Quant à une installation de liquéfaction admissible d’un contribuable, bien du contribuable utilisé dans le cadre de la liquéfaction de gaz naturel et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
- a) il est acquis par le contribuable après le 19 février 2015 et avant 2025;
- b) il est compris dans la catégorie 47 de l’annexe II par l’effet de son alinéa b);
- c) avant son acquisition par le contribuable, il n’a pas été utilisé ni acquis pour être utilisé à quelque fin que ce soit;
- d) il n’est pas du matériel non admissible;
- e) il est utilisé à titre de partie de l’installation de liquéfaction admissible. (eligible liquefaction equipment)
« matériel non admissible » S’entend des biens suivants :
- a) les pipelines, sauf ceux servant à transporter, dans l’installation de liquéfaction admissible pendant le procédé de liquéfaction, le gaz naturel ou les composants qui en sont extraits ou à transporter du gaz naturel liquéfié;
- b) le matériel servant exclusivement à la regazéification de gaz naturel liquéfié;
- c) le matériel générateur d’électricité. (excluded equipment)
(2) L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
Catégories 1 et 47 — biens servant à la liquéfaction
(18) Pour l’application des alinéas 1100(1)a.3) et yb), le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré des activités de liquéfaction admissibles relativement à une installation de liquéfaction admissible du contribuable est calculé comme si, à la fois :
- a) le contribuable exploitait une entreprise distincte :
- (i) dont le seul revenu était toute combinaison des montants suivants :
- (A) si le contribuable est propriétaire du gaz naturel au moment de son arrivée à l’installation de liquéfaction admissible, le revenu provenant de la vente par le contribuable du gaz naturel ayant été liquéfié, qu’il soit vendu comme gaz naturel liquéfié ou comme gaz naturel regazéifié,
- (B) dans les autres cas, le revenu qu’il est raisonnable d’attribuer à la liquéfaction de gaz naturel à l’installation de liquéfaction admissible,
- (ii) à l’égard de laquelle les seules déductions permises dans le calcul de son revenu étaient celles attribuables au revenu visé au sous-alinéa (i) et, s’il s’agit du revenu visé à la division (i)(A), celles-ci doivent être raisonnablement attribuables au revenu gagné après l’arrivée du gaz naturel à l’installation de liquéfaction admissible;
- (i) dont le seul revenu était toute combinaison des montants suivants :
- b) s’il s’agit du revenu visé à la division a)(i)(A), le contribuable avait acquis le gaz naturel ayant été liquéfié à un coût égal à la juste valeur marchande du gaz naturel au moment de son arrivée dans l’installation de liquéfaction admissible.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 19 février 2015.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le Canada dispose de vastes réserves de gaz naturel, mais il a une capacité limitée de le fournir aux marchés internationaux et intérieurs émergents dans lesquels la demande augmente.
Description : Les modifications proposées au Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) prévoient une déduction pour amortissement (DPA) accéléré. La DPA accéléré est établie au moyen d’une déduction supplémentaire de 22 %, ce qui portera à 30 % le taux de DPA pour les biens de la catégorie 47 qui sont utilisés au Canada dans le cadre de la liquéfaction du gaz naturel. Une seconde déduction supplémentaire, fixée à 6 %, porte à 10 % le taux de DPA à l’égard des bâtiments non résidentiels qui font partie d’installations de liquéfaction. Dans les deux cas, la déduction supplémentaire ne s’applique qu’en réduction du revenu du contribuable qui est attribuable aux activités de liquéfaction. L’incitatif est accordé à l’égard de nouvelles immobilisations acquises après le 19 février 2015 et avant 2025.
Énoncé des coûts et avantages : L’application de la DPA accéléré vise à favoriser l’investissement dans des installations de liquéfaction de gaz naturel. Le report d’impôt lié à cette mesure devrait se traduire par une réduction de l’impôt fédéral sur le revenu des sociétés de 45 millions de dollars pour la période allant de 2015-2016 à 2019-2020.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Cette mesure ne devrait pas faire augmenter sensiblement le coût de l’observation des règles fiscales pour les entreprises. De plus, elle ne devrait pas avoir d’incidence directe sur les petites entreprises.
Contexte
L’extraction, la vente et l’utilisation de gaz naturel représentent une part importante de l’économie canadienne. Le gaz naturel peut être refroidi à l’état liquide (gaz naturel liquéfié, aussi appelé GNL), ce qui réduit son volume et facilite son transport et son stockage. La liquéfaction du gaz naturel est une activité à forte intensité de capital qui requiert d’importants investissements initiaux.
Contrairement aux dépenses courantes comme les salaires, le coût d’une immobilisation n’est généralement pas entièrement déductible dans l’année de l’acquisition de l’immobilisation. Une partie du coût en capital d’un bien amortissable est déductible au titre de la DPA chaque année, les taux de DPA applicables aux diverses catégories de biens étant prévus par le Règlement. Les taux de DPA sont habituellement fixés de sorte que le coût d’un bien amortissable soit reconnu au cours de la vie utile du bien. Une DPA accéléré est parfois accordée à titre d’exception à cette pratique générale, ce qui permet aux contribuables de récupérer plus rapidement le coût de leur investissement en capital.
- Par exemple, une DPA accéléré était accordée à l’égard d’investissements dans les sables bitumineux au début des années 1970 afin de contribuer à réduire certains risques liés à l’investissement initial en vue de développer cette ressource stratégique. Le secteur des sables bitumineux s’est développé progressivement à un point tel que la plus grande partie de la production pétrolière du Canada provient maintenant des sables bitumineux et que la DPA accéléré n’a plus sa raison d’être pour favoriser l’investissement. Par conséquent, la DPA accéléré à l’égard de projets de sables bitumineux a été graduellement éliminée de 2011 à 2014.
Le matériel et les constructions servant à la liquéfaction de gaz naturel sont généralement compris dans la catégorie 47 de l’annexe II du Règlement et donnent droit à un taux de DPA de 8 %. Les bâtiments non résidentiels qui se trouvent dans une installation de liquéfaction du gaz naturel donnent droit actuellement à un taux de DPA de 6 % (soit 4 % aux termes de la catégorie 1, additionné d’une déduction supplémentaire de 2 % à l’égard des bâtiments non résidentiels).
L’application d’une DPA accéléré vise certains biens qui sont acquis pour utilisation à des installations au Canada qui liquéfient le gaz naturel à l’une des fins suivantes :
- — l’approvisionnement en GNL des marchés internationaux;
- — l’approvisionnement en GNL des marchés intérieurs (notamment dans la production d’énergie dans les régions éloignées ou dans l’alimentation de moteurs à grande puissance utilisés dans les domaines du camionnage, de la navigation maritime, du transport ferroviaire et du forage, ainsi que dans le pompage à pression);
- — le stockage du GNL en périodes de faible demande en vue de sa regazéification en périodes de forte demande (méthode appelée « écrêtement de la demande de pointe »).
Enjeux
Le Canada dispose de vastes réserves de gaz naturel, mais il a une capacité limitée de le fournir aux marchés internationaux et intérieurs émergents dans lesquels la demande augmente. Sur les marchés intérieurs, le gaz naturel est parfois liquéfié en périodes de faible demande puis regazéifié en périodes de forte demande (méthode appelée « écrêtement de la demande de pointe »). Le GNL est de plus en plus utilisé sur ces marchés dans la production d’énergie dans les régions éloignées, dans l’alimentation de moteurs à grande puissance utilisés dans les domaines du camionnage, de la navigation maritime, du transport ferroviaire et du forage, ainsi que dans le pompage à pression. La capacité d’approvisionner en GNL les marchés intérieurs et internationaux représente un nouveau marché important pour la production canadienne de gaz naturel.
À cet égard, le gouvernement a annoncé (http://www.fin.gc.ca/n15/15-016-fra.asp), le 19 février 2015, les modifications au Règlement visant l’application d’une DPA accéléré.
Objectifs
Ces modifications au Règlement s’appuient sur les avantages existants et rendront plus attrayante la construction d’installations de liquéfaction du gaz naturel au Canada et procéderont à :
- — accorder un taux de DPA accéléré à l’égard d’investissements dans les installations de liquéfaction, ce qui procure un avantage financier au contribuable en lui permettant de reporter l’impôt et de récupérer plus rapidement le coût de son investissement en capital;
- — contribuer à accroître la capacité d’approvisionner en gaz naturel canadien les marchés internationaux et intérieurs émergents.
Description
Les modifications proposées prévoient une déduction supplémentaire de 22 %, ce qui portera à 30 % le taux de DPA à l’égard des biens de la catégorie 47 qui sont utilisés au Canada dans le cadre de la liquéfaction de gaz naturel.
- Les biens admissibles aux fins de la déduction supplémentaire au titre de la catégorie 47 vise le matériel qui fait partie d’une installation de liquéfaction de gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle, le matériel de refroidissement, les compresseurs, les pompes, les réservoirs de stockage et le matériel auxiliaire, les pipelines servant exclusivement au transport de GNL à partir de l’installation et les constructions connexes.
- Le matériel servant exclusivement à la regazéification n’est pas admissible aux fins de la déduction supplémentaire. Sont également non admissibles aux fins de cette déduction les biens acquis en vue de la production d’oxygène ou d’azote, le matériel générateur d’électricité et les brise-lames, bassins, jetées, quais et constructions semblables.
Ces modifications prévoient également une seconde déduction supplémentaire de 6 % qui portera à 10 % le taux de DPA à l’égard des bâtiments non résidentiels qui font partie d’une installation de liquéfaction de gaz naturel.
Selon les règles actuelles visant la DPA, les déductions supplémentaires sont calculées selon la méthode de l’amortissement dégressif, laquelle prévoit l’application du taux de DPA applicable au solde non amorti de la catégorie de DPA à la fin de l’année précédente.
Ces déductions supplémentaires relatives aux installations de liquéfaction de gaz naturel au Canada s’appliquent uniquement en réduction du revenu du contribuable qui est attribuable à la liquéfaction de gaz naturel à cette installation. Ce revenu s’entend notamment du revenu d’un contribuable qui provient de l’une des activités suivantes :
- — la vente de gaz naturel liquéfié par le contribuable qui était propriétaire du gaz naturel à son arrivée dans l’installation;
- — la vente de sous-produits du procédé de liquéfaction;
- — la prestation de services de liquéfaction relatifs au gaz naturel appartenant à un tiers.
Lorsqu’un contribuable n’a pas pour seule activité d’exploiter une installation de liquéfaction — parce que, par exemple, il exerce des activités d’extraction, de transport ou de distribution de gaz naturel — son revenu attribuable à la liquéfaction de gaz naturel sera calculé comme si, à la fois :
- — son installation de liquéfaction constituait une entreprise distincte;
- — le coût pour le contribuable du gaz naturel dont il était propriétaire avant l’arrivée du gaz naturel à l’installation était égal à la juste valeur marchande du gaz naturel.
Les règles en vigueur visant la DPA, telles que la « règle de la demi-année » et la « règle sur les biens prêts à être mis en service », s’appliquent relativement aux déductions supplémentaires.
Les déductions supplémentaires s’appliqueront aux biens acquis après le 19 février 2015 et avant 2025. Cependant, les biens déjà utilisés, ou acquis dans le but d’être utilisés, avant leur acquisition par le contribuable ne seront pas admissibles aux fins des déductions supplémentaires.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Aucune option non réglementaire n’a été considérée. Dans le cadre législatif actuel, aux fins de l’impôt sur le revenu, une déduction est accordée au titre de la DPA à l’égard des biens d’un contribuable visés à la partie XI du Règlement. La seule façon d’accorder une DPA accéléré à l’égard de biens qui sont utilisés à des installations de GNL est de procéder à la modification des dispositions applicables du Règlement.
Avantages et coûts
Le report de l’impôt lié à l’application d’une DPA accéléré à l’égard d’investissements dans les installations de liquéfaction du gaz naturel devrait se traduire par une réduction des revenus provenant de l’impôt fédéral sur le revenu des sociétés de 45 millions de dollars au cours de la période allant de 2015-2016 à 2019-2020. Bien que les estimations de coûts soient fondées sur l’investissement projeté dans des installations de GNL au Canada, le niveau d’investissement à moyen et à long terme est conjectural.
En reportant les impôts sur le revenu et en permettant aux investisseurs de récupérer plus rapidement le coût de leur investissement en capital, cette mesure fait augmenter le taux de rendement prévu et réduire le risque financier lié à l’investissement dans les installations de liquéfaction du gaz naturel. L’investissement dans les installations de GNL au Canada devient donc plus attrayant.
Il pourrait en résulter une hausse de l’investissement dans les installations de GNL construites au Canada; cependant, compte tenu de la concurrence entourant l’investissement, l’approvisionnement en GNL à l’échelle mondiale ne devrait pas augmenter. Les décisions d’investissement dans ce secteur sont fondées sur une variété de facteurs, l’imposition n’étant que l’un d’eux. On compte parmi les autres facteurs importants l’accessibilité et le coût des capitaux, de la main-d’œuvre et des matières premières, l’infrastructure, les questions réglementaires, le coût du transport vers les marchés et les prix de vente projetés. Étant donné le rôle que jouent divers facteurs, l’incidence d’un seul facteur, comme une disposition fiscale donnée, sur le niveau d’investissement ne peut être isolée.
La construction et l’exploitation d’une installation de liquéfaction de gaz naturel et de pipelines servant au transport du gaz naturel à l’état de matière première peuvent être associées à diverses répercussions environnementales sur les sols, l’eau et l’air et, par conséquent, pourraient avoir une incidence sur les objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable. Toutes ces activités sont cependant assujetties à des exigences réglementaires fédérales et provinciales en matière d’environnement, y compris à des évaluations environnementales portant sur des projets précis, le cas échéant.
Le gaz naturel est un combustible fossile dont l’extraction, le transport et l’utilisation contribuent à l’émission de gaz à effet de serre. En ce qui concerne les émissions provenant de la combustion, le GNL a le potentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques locaux sur les marchés d’exportation s’il y remplace le charbon comme source d’électricité et sur les marchés intérieurs s’il y remplace le diesel (notamment, pour utilisation dans les domaines du camionnage, du transport ferroviaire et du forage, dans le pompage à pression et dans la production d’énergie dans les régions éloignées). Cependant, l’impact des émissions globales d’une chaîne de production et d’utilisation d’un combustible fossile dépend d’une variété de facteurs, dont les méthodes et les lieux d’extraction, les modes de transport et les solutions de rechange possibles, qui diffèrent d’un cas à l’autre, ce qui rend difficile la détermination de l’impact net probable sur les émissions.
Règle du « un pour un »
Ces modifications au Règlement pourraient imposer des coûts administratifs aux entreprises. Étant donné que les modifications portent sur la fiscalité ou l’administration fiscale, elles font l’objet d’une dérogation à la règle du « un pour un ».
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque ces modifications au Règlement ne devraient pas avoir d’incidence directe sur les petites entreprises.
Consultation
Le public a été invité à commenter ces modifications au Règlement à la suite de l’annonce du 19 février 2015. Un avant-projet de règlement a été publié sur le site Web du ministère des Finances à l’adresse http://www.fin.gc.ca/drleg-apl/2015/itr-rir-0215-fra.asp.
Les parties intéressées ont été invitées à fournir leurs commentaires sur les modifications proposées au plus tard le 27 mars 2015. Le ministère n’a reçu que quelques présentations écrites, lesquelles étaient toutes généralement favorables à cette mesure.
- Dans certains cas, les intervenants cherchaient à faire étendre l’application de la DPA accéléré à d’autres actifs ou activités de manière incompatible avec l’intention visée par la politique.
- Dans d’autres cas, des changements visant à préciser davantage les modifications au Règlement ont été apportées en réponse aux préoccupations soulevées par les intervenants.
- L’avant-projet de règlement n’a fait l’objet d’aucune modification substantive depuis sa publication initiale le 19 février 2015.
Justification
Le Canada dispose de vastes réserves de gaz naturel, mais il a une capacité limitée de le fournir aux marchés internationaux et intérieurs émergents dans lesquels la demande augmente. Afin de contribuer à accroître la capacité d’approvisionner les nouveaux marchés en croissance en gaz naturel de production canadienne, la DPA accéléré s’appuiera sur les avantages existants et rendra plus attrayante la construction au Canada d’installations de liquéfaction du gaz naturel.
La DPA accéléré permet que le coût en capital d’une immobilisation désignée soit déduit plus rapidement qu’il ne le serait par ailleurs dans le calcul du revenu imposable. Bien que l’application de la DPA accéléré ne change pas le total de l’impôt qui sera à payer relativement à un projet, elle entraîne des déductions d’impôt plus élevées — et des versements moins importants au titre de l’impôt à payer — au cours des premières années du projet, à comparer à des déductions d’impôt moins élevées — et des versements plus importants au titre de l’impôt à payer — au cours des dernières années. Compte tenu de la valeur temporelle de l’argent, ce report d’impôt peut procurer un important avantage financier aux contribuables. En permettant aux investisseurs de récupérer plus rapidement le coût de leur investissement en capital, la DPA accéléré réduit les risques financiers.
Mise en œuvre, application et normes de service
Bien que le ministre des Finances soit responsable de l’élaboration de politiques fiscales visant l’atteinte de divers résultats économiques, il incombe au ministre du Revenu national de mettre en œuvre et de faire observer la Loi de l’impôt sur le revenu et les règlements connexes. Les mécanismes de mise en œuvre et d’observation nécessaires sont prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu. Ils permettent au ministre du Revenu national d’établir des cotisations et des nouvelles cotisations concernant l’impôt à payer, de faire des vérifications et d’examiner les registres et documents pertinents.
De plus, le vérificateur général du Canada examine annuellement les normes de service applicables à l’Agence du revenu du Canada et fournit les recommandations qui conviennent lorsque les normes de service ne répondent pas aux attentes.
Mesure de rendement et évaluation
Les aspects liés à la politique fiscale de la législation de l’impôt sur le revenu, y compris l’utilisation de la DPA accéléré, font l’objet d’un examen continu par le ministère des Finances. Ce ministère suit également l’interprétation de la législation fiscale par les tribunaux, les fiscalistes et l’Agence du revenu du Canada et propose au besoin des modifications aux dispositions législatives visées.
Personne-ressource
Gurinderpal Grewal
Conseiller principal
Division de la législation de l’impôt
Ministère des Finances
90, rue Elgin, 11e étage (11096)
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-3667
Courriel : Gurinderpal.Grewal@fin.gc.ca
- Référence a
L.C. 2007, ch. 35, art. 62 - Référence b
L.R., ch. 1 (5e suppl.) - Référence 1
C.R.C., ch. 945