Vol. 149, no 12 — Le 17 juin 2015

Enregistrement

DORS/2015-118 Le 29 mai 2015

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Décret modifiant le Décret désignant des organismes distincts pour l’application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

C.P. 2015-630 Le 28 mai 2015

Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu du paragraphe 209(3) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant le Décret désignant des organismes distincts pour l’application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ci-après.

DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DÉSIGNANT DES ORGANISMES DISTINCTS POUR L’APPLICATION DE LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

MODIFICATION

1. L’annexe du Décret désignant des organismes distincts pour l’application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence du revenu du Canada
Canada Revenue Agency

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

L’alinéa 209(1)d) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi) permet aux fonctionnaires d’un organisme distinct de renvoyer des griefs individuels liés à la rétrogradation ou au licenciement imposé pour toute raison autre qu’un manquement à la discipline ou une inconduite à l’arbitrage devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (la Commission), mais seulement si l’organisme a été désigné aux termes du paragraphe 209(3) de la Loi. L’Agence du revenu du Canada (ARC) est un organisme distinct au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, mais n’est pas actuellement désignée aux termes du paragraphe 209(3) de la Loi.

Lorsque l’ARC est devenue un organisme distinct, elle n’avait plus accès au processus d’arbitrage de la Commission et a donc élaboré un processus interne qui lui est propre. Au fil des années, l’expérience a démontré que ce processus interne ne traite pas efficacement la nature et les exigences particulières des griefs concernant les relations de travail et qu’il ne s’harmonise pas avec le processus d’arbitrage de la Commission utilisé par la fonction publique centrale.

Contexte

Le 1er novembre 1999, le ministère du Revenu national est devenu l’Agence des douanes et du revenu du Canada, qui est devenue l’ARC le 2 décembre 2005. Avant de devenir une agence, les employés du Revenu national relevaient de l’autorité de gestion du Conseil du Trésor et avaient donc les mêmes droits que la fonction publique centrale de renvoyer tout grief à l’égard d’une rétrogradation ou d’un licenciement non disciplinaire à la Commission des relations de travail dans la Fonction publique (nom de la Commission en 2005).

Lorsque l’ARC a été établie à titre d’organisme distinct, on lui a accordé le pouvoir d’exercer ses propres responsabilités en gestion des ressources humaines. L’ARC a donc adopté son propre mécanisme de recours, ce qui signifie que ses employés n’avaient plus le droit de renvoyer leurs griefs liés à une rétrogradation ou à un licenciement non disciplinaire à la Commission des relations de travail dans la Fonction publique aux fins d’arbitrage. Ce mécanisme de recours, soit le processus de révision par un tiers indépendant (RTI) pour les cas de relations de travail, était également utilisé pour offrir un recours à l’égard des questions de dotation.

Le processus de RTI est régi par la Directive de l’Agence du revenu du Canada (ARC) sur le traitement des demandes de révision par un tiers indépendant (RTI) datée du 1er mai 2005. La RTI est un processus administratif qui donne aux employés un mécanisme de recours axé sur les droits pour les griefs liés à la rétrogradation et au licenciement non disciplinaires, ainsi que pour les questions de dotation. Les cas de RTI sont attribués à des « réviseurs » externes qui se spécialisent en services de médiation et d’arbitrage et qui sont mandatés, par contrat, de mener une révision et de rendre une décision exécutoire finale qui respecte le Régime des ressources humaines de l’ARC.

Objectifs

L’objectif de la présente modification est de désigner l’ARC aux termes du paragraphe 209(3) de la Loi afin que les employés de l’ARC aient le même mécanisme de recours pour les rétrogradations ou les licenciements non disciplinaires que les autres employés de la fonction publique centrale. De plus, en raison de la présente modification, les employés de l’ARC auront un seul mécanisme de recours pour les questions disciplinaires et non disciplinaires, ce qui permettra de réaliser des gains d’efficacité administrative interne.

Description

Le Décret désignant des organismes distincts pour l’application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (le Décret sur la désignation) [DORS/2005-59] daté du 22 mars 2005 est modifié de façon à ajouter l’ARC (en ordre alphabétique) à l’annexe du Décret sur la désignation. Par conséquent, l’ARC, un organisme distinct au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est désignée pour l’application de l’alinéa 209(1)d) de la Loi, qui donne aux employés de l’ARC accès au processus de la Commission pour les griefs liés à une rétrogradation ou à un licenciement non disciplinaire.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque la présente modification n’a pas d’incidence sur les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque la présente modification n’a pas d’incidence sur les petites entreprises.

Consultation

Des consultations se sont tenues avec l’ARC et le Secrétariat du Conseil du Trésor sur la présente modification. De plus, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs ont été consultés et ils n’ont aucune préoccupation à l’égard de la présente modification.

Justification

Tout fonctionnaire, tel qu’il est défini dans la Loi, à l’emploi d’un organisme distinct ou d’un ministère qui est rétrogradé ou licencié pour une raison non disciplinaire (une raison autre qu’un manquement à la discipline ou une inconduite) a le droit de déposer un grief individuel à l’égard de la décision de cet employeur. Une fois qu’une décision a été rendue par le gestionnaire délégué au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, la prochaine étape pour un fonctionnaire insatisfait de la décision rendue varie selon que son employeur est un ministère qui relève de l’autorité de gestion du Conseil du Trésor ou d’un organisme distinct, au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Si le fonctionnaire travaille pour un ministère qui relève de l’autorité de gestion du Conseil du Trésor, il peut renvoyer un grief à l’égard d’une rétrogradation ou d’un licenciement non disciplinaire à la Commission aux fins d’arbitrage conformément au sous-alinéa 209(1)c)(i) de la Loi.

Si le fonctionnaire travaille pour un organisme distinct, il n’a pas accès à la Commission, à moins que l’organisme distinct soit expressément désigné aux termes du paragraphe 209(3) de la Loi.

Depuis qu’elle est devenue un organisme distinct, l’expérience de l’ARC a démontré que son processus de RTI pour les cas de relations de travail ne traite pas efficacement la nature et les exigences particulières de ces types de griefs. À la suite d’un examen comparatif du processus de RTI et du processus d’arbitrage actuel de la Commission, l’ARC a déterminé que l’option qui convient le mieux pour l’ARC et ses employés est de soumettre ces griefs à l’arbitrage devant la Commission. Par conséquent, l’ARC a demandé à être désignée, par décret, pour l’application de l’alinéa 209(1)d) de la Loi.

Le processus de la Commission est un mécanisme de recours efficace qui fournit un examen complet des griefs et des enjeux liés à une rétrogradation ou un licenciement non disciplinaire, y compris l’examen des allégations de traitement discriminatoire en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La capacité de se référer aux décisions précédentes de la Commission permettra d’effectuer une meilleure évaluation dès le début du processus, ce qui pourrait réduire le nombre de griefs qui procéderont à travers le processus officiel au complet. La présente modification harmonise également le mécanisme de recours des employés de l’ARC à celui de la fonction publique centrale. Cette harmonisation des mécanismes de recours élimine le dédoublement.

La présente modification n’entraîne aucun coût de mise en œuvre, puisque l’ARC utilisera le processus d’arbitrage de la Commission qui existe déjà et qui est déjà utilisé par la fonction publique centrale concernant les griefs liés à une rétrogradation ou un licenciement non disciplinaire. À l’heure actuelle, les coûts liés au processus d’arbitrage sont couverts par la Commission. Toutefois, les dépenses du processus d’arbitrage de la Commission seront assumées en parts égales par l’ARC et les agents négociateurs à l’avenir, une fois que les modifications à la Loi, telle qu’elle est modifiée par la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, entreront en vigueur.

Mise en œuvre, application et normes de service

La présente modification entre en vigueur dès l’enregistrement du Décret.

Personne-ressource

Peter Cenne
Directeur
Négociations collectives, interprétation et recours
Direction des relations en milieu de travail et de la rémunération
Direction générale des ressources humaines
Agence du revenu du Canada
395, avenue Terminal
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-954-8163
Télécopieur : 613-954-1469