Vol. 149, no 12 — Le 17 juin 2015
Enregistrement
DORS/2015-121 Le 29 mai 2015
LOI SUR LES PÊCHES
Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes
C.P. 2015-633 Le 28 mai 2015
Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu des paragraphes 34(2), 36(5) et 43(1) (voir référence a) et (2) (voir référence b) de la Loi sur les pêches (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« espèce aquatique envahissante »
“aquatic invasive species”
« espèce aquatique envahissante » Espèce prévue à la partie 2 ou 3 de l’annexe.
« indigène »
“indigenous”
« indigène » Se dit de l’espèce aquatique qui provient naturellement d’une région ou d’un milieu aquatique donné.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les pêches.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Liste des espèces aquatiques envahissantes
2. Pour l’application du paragraphe 43(3) de la Loi, la liste des espèces aquatiques envahissantes figure aux parties 2 et 3 de l’annexe.
Estimation des coûts
3. Le ministre envoie au président du Conseil du Trésor, avant la publication du projet de règlement pris en vertu du paragraphe 43(3) de la Loi, une évaluation des coûts qu’engendrera la mise en œuvre du règlement.
Désignation d’espèces
4. Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce aquatique envahissante ou d’une famille d’espèces aquatiques envahissantes par son nom vernaculaire figurant à la colonne 1 de la partie 2 ou 3 de l’annexe vaut mention de son nom scientifique figurant à la colonne 2.
Prépondérance
5. Les dispositions du présent règlement l’emportent sur toute disposition incompatible des autres règlements pris en vertu de la Loi.
INTERDICTIONS
Interdiction — importation
6. Il est interdit d’importer tout organisme d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe — y compris tout matériel génétique permettant de reproduire cette espèce — dans la zone concernée prévue à la colonne 4 de cette partie, sauf si l’organisme est visé par la condition d’exemption, le cas échéant, prévue à la colonne 3.
Interdiction — possession
7. Il est interdit de posséder tout organisme d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe — y compris tout matériel génétique permettant de reproduire cette espèce — dans la zone concernée prévue à la colonne 5 de cette partie, sauf si l’organisme est visé par la condition d’exemption, le cas échéant, prévue à la colonne 3.
Interdiction — transport
8. Il est interdit de transporter tout organisme d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe — y compris tout matériel génétique permettant de reproduire cette espèce — dans la zone concernée prévue à la colonne 6 de cette partie, sauf si l’organisme est visé par la condition d’exemption, le cas échéant, prévue à la colonne 3.
Interdiction — remise à l’eau
9. Il est interdit de remettre à l’eau tout organisme d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe ou d’entreprendre toute activité pouvant mener à la remise à l’eau de tout organisme de cette espèce — y compris tout matériel génétique permettant de reproduire cette espèce — dans un milieu aquatique où vivent des poissons dans la zone concernée prévue à la colonne 7 de cette partie, sauf si l’organisme est visé par la condition d’exemption, le cas échéant, prévue à la colonne 3.
Interdiction — introduction d’espèces non indigènes
10. Il est interdit d’introduire une espèce aquatique dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où elle n’est pas indigène à moins qu’une loi fédérale ou provinciale ne l’autorise.
EXEMPTIONS
Personnes exemptées
11. Les articles 6 à 9 ne s’appliquent pas aux agents des pêches ou aux gardes-pêche — ou à toute autre personne agissant sous leur direction — exerçant les fonctions que leur confère le présent règlement.
Exemptions pour situations d’urgence
12. Les articles 6 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes conduisant des véhicules, des bâtiments ou des aéronefs effectuant des opérations d’urgence, de recherche et de sauvetage ou de lutte contre les incendies.
Exemptions — fins autorisées
13. (1) Si l’importation, la possession, le transport ou la remise à l’eau de tout organisme d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe est effectué à des fins scientifiques, éducatives ou de contrôle des espèces aquatiques envahissantes, les articles 6 à 9 ne s’appliquent pas :
- a) à tout employé ou à toute autre personne agissant sous la direction :
- (i) d’un établissement d’enseignement,
- (ii) d’un établissement de recherche,
- (iii) d’un zoo ou d’un aquarium,
- (iv) d’un ministère provincial ou fédéral ayant le mandat de gérer ou de contrôler les espèces aquatiques envahissantes;
- b) aux personnes exerçant les activités visées au paragraphe 19(3).
Permis, licences ou autorisation exigé
(2) L’employé ou la personne visé aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) doit être titulaire des permis, licences ou autorisations applicables accordés en vertu des dispositions suivantes :
- a) l’article 6.1 du Règlement de pêche du Manitoba de 1987;
- b) l’article 19 du Règlement de pêche du Québec (1990);
- c) les articles 52 et 56 du Règlement de pêche (dispositions générales);
- d) le paragraphe 9(3) du Règlement de pêche de 1995 de la Saskatchewan;
- e) le paragraphe 6(2) du Règlement de pêche de l’Ontario (2007);
- f) les articles 34.1 et 34.2 du règlement de l’Ontario intitulé Fish Licensing, O. Reg. 664/98;
- g) le paragraphe 3(1) du Règlement sur les permis de pêche, Règl. du Man. 124/97;
- h) l’article 3 du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Freshwater Fish Regulation, B.C. Reg. 261/83;
- i) le paragraphe 88(3) et l’article 88.1 du règlement de la Saskatchewan intitulé The Fisheries Regulations, R.R.S., ch. F-16.1, Reg. 1;
- j) le paragraphe 12(1) de la loi de l’Alberta intitulée Fisheries (Alberta) Act, R.S.A. 2000, ch. F-16;
- k) l’article 86 du règlement de Terre-Neuve-et-Labrador intitulé Wild Life Regulations, C.N.L.R. 1156/96;
- l) les dispositions applicables des règlements pris en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
Exemption — titulaire d’un permis de pêche visé
14. L’article 7 ne s’applique pas au titulaire d’un permis de pêche qui a pris un organisme d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, s’il prend des mesures immédiates pour détruire l’organisme de manière à ce que celui-ci — y compris tout matériel génétique permettant de reproduire l’espèce — ne puisse survivre.
Exemption — certaines carpes de roseau diploïdes
15. (1) L’article 7 ne s’applique pas aux employés de l’Aquaculture Centre of Excellence du Lethbridge College et du ministère de l’Agriculture et du Développement rural de l’Alberta — et aux personnes sous leur direction — titulaires d’un permis de recherche sur les poissons délivré en vertu du paragraphe 12(1) de la loi de l’Alberta intitulée Fisheries (Alberta) Act, en ce qui concerne la possession de carpes de roseau, s’il s’agit de carpes de roseau diploïdes possédées à des fins d’élevage de carpes de roseau triploïdes.
Exemption — carpes de roseau triploïdes
(2) Les articles 7 et 8 ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis d’aquaculture délivré en vertu du paragraphe 12(1) de la loi de l’Alberta intitulée Fisheries (Alberta) Act en ce qui concerne la possession et le transport de carpes de roseau triploïdes.
Exemption pour le titulaire d’un permis d’aquaculture
16. L’article 9 ne s’applique pas au titulaire d’un permis d’aquaculture délivré en vertu du paragraphe 12(1) de la loi de l’Alberta intitulée Fisheries (Alberta) Act en ce qui concerne la remise à l’eau de carpes de roseau confirmées comme étant triploïdes, à des fins de contrôle de la végétation, dans un milieu aquatique situé sur un terrain privé, ce plan d’eau ne communiquant avec aucun autre, de sorte que ces carpes de roseau ne puissent nuire à d’autres poissons — de n’importe quel autre milieu aquatique —, à leur habitat ou à leur utilisation.
Exemptions relatives aux personnes réglementées
17. (1) Les articles 6 à 10 et les instructions données en vertu des paragraphes 22(2), 26(1) et 27(1) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) s’agissant de l’eau de ballast et des sédiments, la personne visée à l’article 3 du Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast;
- b) s’agissant de l’encrassement biologique d’un bâtiment de plus de vingt-quatre mètres de longueur, la personne responsable du bâtiment.
Exemptions pour certains bâtiments
(2) L’agent des pêches ou le garde-pêche ne peut prendre les mesures visées au paragraphe 25(1) :
- a) à l’égard de l’eau de ballast et des sédiments de tout bâtiment auquel l’article 2 du Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast s’applique ou de tout bâtiment soustrait à l’application de ce règlement en vertu de l’alinéa 2(3)a) ou b) du même règlement;
- b) à l’égard de l’encrassement biologique d’un bâtiment de plus de vingt-quatre mètres de longueur.
Définition de « encrassement biologique »
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), « encrassement biologique » désigne l’accumulation d’organismes aquatiques, tels que des micro-organismes, des plantes et des animaux se trouvant sur des surfaces et des structures qui sont immergées dans le milieu marin ou qui y sont exposées.
PERSONNES HABILITÉES
Personnes habilitées
18. Sont habilitées en vertu de l’alinéa 36(5)f) de la Loi les personnes suivantes :
- a) le ministre des Pêches et des Océans;
- b) le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada;
- c) en Ontario, le ministre des Richesses naturelles et des Forêts de cette province;
- d) en Nouvelle-Écosse, le ministre des Pêches et de l’Aquaculture de cette province;
- e) au Manitoba, le ministre de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques de cette province;
- f) en Colombie-Britannique, le ministre de l’Environnement de cette province et le ministre des Forêts, du Territoire et des Opérations liées aux ressources naturelles de cette province;
- g) en Saskatchewan, le ministre de l’Environnement de cette province;
- h) en Alberta, le ministre de l’Environnement et du Développement durable des ressources de cette province;
- i) au Yukon, le ministre de l’Environnement de ce territoire.
CONFORMITÉ ET CONTRÔLE D’APPLICATION
MESURES DE CONTRÔLE ET D’ÉRADICATION
Définition de « ministre »
19. (1) Pour l’application du présent article et des articles 27 et 28, « ministre » s’entend des personnes mentionnées à l’article 18.
Objectifs
(2) Le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (3) afin :
- a) de contrôler ou d’éradiquer les espèces ci-après, ou de prévenir leur introduction ou leur propagation :
- (i) toute espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, dans la zone où elle est interdite,
- (ii) toute espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe, dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où l’espèce n’est pas indigène et où elle peut causer des dommages au poisson, à son habitat ou à son utilisation,
- (iii) toute espèce aquatique, autre qu’une espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe, dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où l’espèce n’est pas indigène et où elle peut causer des dommages au poisson, à son habitat ou à son utilisation;
- b) de traiter ou de détruire tout organisme faisant partie d’une espèce visée à l’alinéa a).
Activités de contrôle
(3) Malgré tout autre règlement pris en vertu de la Loi, le ministre peut autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives appartenant à l’une des catégories autorisées en vertu de l’article 21 et donner des instructions à l’égard de leur immersion ou de leur rejet dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.
Exemption des activités d’aquaculture
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des activités d’aquaculture lorsque l’immersion ou le rejet de substances nocives a été autrement autorisé par la Loi.
Pêche autorisée d’espèces aquatiques envahissantes
20. Malgré tout autre règlement pris en vertu de la Loi, le ministre et tout ministre provincial qui a compétence en matière de pêches peut autoriser la pêche de toute espèce visée au paragraphe 19(2) aux endroits qui y sont mentionnés.
Substances nocives autorisées
21. Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi et des paragraphes 19(3) et 27(1), les substances nocives appartenant à l’une des catégories ci-après sont autorisées :
- a) les drogues dont la vente est permise ou autrement autorisée, ou dont l’importation n’est pas interdite, sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues;
- b) les produits antiparasitaires qui sont homologués ou dont l’utilisation est autorisée sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires.
MESURES ET INSTRUCTIONS
Avis qu’une espèce aquatique n’est pas indigène
22. (1) L’agent des pêches ou le garde-pêche peut aviser une personne, soit directement ou par un avis public, qu’une espèce aquatique n’est pas indigène dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons.
Instruction pour arrêter toute introduction
(2) Dans le cas où l’introduction non autorisée d’une espèce aquatique est imminente ou en cours dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où l’espèce n’est pas indigène, l’agent des pêches peut donner une instruction à une personne :
- a) lui interdisant d’exercer toute activité pouvant mener à l’introduction de l’espèce;
- b) lui ordonnant de cesser toute activité pouvant mener à l’introduction de l’espèce.
Définitions
23. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 25 à 27 et 29.
« moyen de transport ou structure »
“conveyance or structure”
« moyen de transport ou structure » Hôte d’une espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe ou agent qui en facilite le déplacement.
« porteur »
“carrier”
« porteur » Toute chose, autre qu’un moyen de transport ou une structure, hôte d’une espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe ou qui en facilite le déplacement.
Restrictions
24. L’agent des pêches ou le garde-pêche ne peut prendre l’une des mesures visées à l’article 25 ou donner des instructions conformément à l’article 26 que dans l’un des cas suivants :
- a) pour établir si l’espèce est une espèce aquatique envahissante;
- b) pour contrôler ou éradiquer l’une ou l’autre des espèces ci-après, ou pour prévenir leur introduction ou leur propagation :
- (i) toute espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, dans la zone où elle est interdite,
- (ii) toute espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe, dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où l’espèce n’est pas indigène et où elle peut entraîner des dommages au poisson, à son habitat ou à son utilisation;
- c) pour traiter ou détruire tout organisme faisant partie d’une espèce visée à l’alinéa b).
Mesures prises
25. (1) L’agent des pêches ou le garde-pêche — ou toute autre personne agissant sous sa direction — peut :
- a) traiter ou détruire l’organisme faisant partie de l’espèce aquatique envahissante ou un porteur, ou traiter un moyen de transport ou une structure;
- b) mettre en place une barrière temporaire autour de l’organisme faisant partie de l’espèce aquatique envahissante ou autour du porteur, du moyen de transport ou de la structure;
- c) placer des panneaux ou des balises interdisant l’accès autour de l’organisme faisant partie de l’espèce aquatique envahissante ou autour du porteur, du moyen de transport ou de la structure.
Obligation d’assistance
(2) Une personne fournit, dans la mesure du possible, toute l’assistance demandée par l’agent des pêches ou le garde-pêche pour permettre à celui-ci de prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) et fournit à celui-ci tout renseignement qu’il demande ayant trait aux mesures si :
- a) soit elle est en possession de l’organisme faisant partie d’une espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe;
- b) soit elle est en possession d’un porteur, d’un moyen de transport ou d’une structure, ou elle en est responsable, ou encore, elle occupe la terre, l’édifice ou l’endroit où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce, ou elle en est propriétaire;
- c) soit elle exerce toute activité pouvant mener ou qui a mené à l’introduction ou à la propagation de l’espèce.
Instructions
26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent des pêches peut donner une instruction écrite exigeant que la personne :
- a) limite toute activité pouvant mener à l’introduction ou à la propagation de l’espèce aquatique envahissante;
- b) limite l’accès à l’endroit où se trouvent des organismes faisant partie de l’espèce;
- c) exerce toute activité pour prévenir l’introduction ou la propagation de l’espèce;
- d) exerce toute activité pour traiter ou détruire l’organisme faisant partie de l’espèce ou un porteur, ou pour traiter un moyen de transport ou une structure.
Personnes visées par l’instruction
(2) L’instruction n’est donnée qu’à la personne qui, selon le cas :
- a) est en possession d’un organisme faisant partie de l’espèce ou d’un porteur, d’un moyen de transport ou d’une structure où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce;
- b) est responsable du porteur, du moyen de transport ou de la structure où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce;
- c) occupe la terre, l’édifice ou l’endroit où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce, ou en est propriétaire;
- d) exerce toute activité pouvant mener ou qui a mené à l’introduction ou à la propagation de l’espèce.
Permis de pêche — exemption
(3) Si une instruction donnée en vertu de l’alinéa (1)d) exige l’utilisation de la pêche comme moyen de détruire tout organisme faisant partie d’une espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe, la personne à qui l’instruction a été donnée n’est pas tenue de détenir un permis de pêche pour cette espèce.
Exemption pendant une instruction
(4) Si une instruction donnée en vertu du paragraphe (1) exige la possession ou le transport d’un organisme faisant partie d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, la personne à qui l’instruction a été donnée n’est pas assujettie aux articles 7 et 8 dans la mesure nécessaire pour respecter l’instruction.
Utilisation de substances nocives
27. (1) Le ministre peut donner une instruction écrite exigeant l’immersion ou le rejet de substances nocives appartenant à l’une des catégories de substances nocives autorisées en vertu de l’article 21 :
- a) soit pour contrôler ou éradiquer l’une ou l’autre des espèces ci-après, ou prévenir leur introduction ou leur propagation :
- (i) toute espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, dans la zone où elle est interdite,
- (ii) toute espèce figurant à la partie 2 ou 3 de l’annexe, dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons où l’espèce n’est pas indigène et où elle peut causer des dommages au poisson, à son habitat ou à son utilisation;
- b) soit pour traiter ou détruire tout organisme faisant partie d’une espèce visée à l’alinéa a) ou un porteur, ou traiter un moyen de transport ou une structure où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce.
Personnes visées par l’instruction
(2) L’instruction n’est donnée qu’à la personne qui :
- a) est en possession d’un organisme faisant partie de l’espèce ou d’un porteur, d’un moyen de transport ou d’une structure où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce;
- b) est responsable du porteur, du moyen de transport ou de la structure où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce;
- c) occupe la terre, l’édifice ou l’endroit où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce, ou en est propriétaire;
- d) exerce toute activité pouvant mener ou qui a mené à l’introduction ou à la propagation de l’espèce.
Exemption pendant une instruction
(3) Si une instruction donnée en vertu du paragraphe (1) exige la possession ou le transport d’un organisme faisant partie d’une espèce figurant à la partie 2 de l’annexe, la personne à qui l’instruction a été donnée n’est pas assujettie aux articles 7 et 8 dans la mesure nécessaire pour respecter l’instruction.
Exigences
28. (1) Les mesures prévues aux paragraphes 19(2) et (3) et 25(1) et les instructions données conformément aux paragraphes 22(2), 26(1) et 27(1) ne peuvent être prises ou données que si :
- a) la mesure ou l’instruction ne compromet pas la sécurité publique;
- b) dans le cas d’une mesure ou d’une instruction visant un bâtiment, la mesure n’est prise ou l’instruction n’est donnée que pour autant qu’elle ne compromette pas la sécurité du bâtiment ou des personnes à son bord et, dans le cas d’un bâtiment de plus de vingt-quatre mètres de longueur, si le ministre, l’agent des pêches ou le garde-pêche a consulté le ministre des Transports ou un inspecteur de la sécurité maritime avant de prendre la mesure ou de donner l’instruction;
- c) dans le cas d’une situation non urgente où la mesure ou l’instruction peut avoir une incidence importante sur les activités relevant de la compétence d’un ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou de l’administration d’une municipalité, le ministre, l’agent des pêches ou le garde-pêche a avisé ce ministère, cet organisme ou cette administration.
Substances nocives
(2) Si la mesure prise ou l’instruction donnée visée au paragraphe (1) comporte l’immersion ou le rejet de substances nocives :
- a) les mesures de rechange et les répercussions de l’immersion ou du rejet sur le poisson, son habitat et son utilisation doivent être prises en compte;
- b) l’immersion ou le rejet doit être autorisé par une personne habilitée en vertu de l’article 18.
Contenu de l’instruction
29. (1) L’instruction donnée en vertu des paragraphes 26(1) ou 27(1) remplit les conditions suivantes :
- a) elle décrit l’organisme faisant partie de l’espèce, le porteur, le moyen de transport ou la structure, le cas échéant, étant l’objet de l’instruction;
- b) elle indique brièvement les motifs de l’instruction;
- c) elle précise la durée d’application de l’instruction, une période maximale de quinze jours qui peut être prolongée d’au plus quatre-vingt-dix jours;
- d) elle énonce les exigences visées aux paragraphes 26(1) ou 27(1);
- e) elle est livrée en mains propres ou, si cela est impossible, elle est affichée bien en vue à l’endroit où se trouve l’organisme faisant partie de l’espèce, ou à l’endroit où se trouve le porteur, le moyen de transport ou la structure, ou à proximité de ceux-ci.
Contenu additionnel
(2) Dans le cas de l’instruction donnée en vertu du paragraphe 27(1), elle indique aussi :
- a) l’endroit où l’organisme faisant partie de l’espèce ou le porteur, le moyen de transport ou la structure, le cas échéant, doit être traité ou détruit et la façon de le faire;
- b) la date à laquelle l’exigence doit avoir été respectée;
- c) les modalités applicables à l’immersion ou au rejet de la substance nocive.
Exigences
30. (1) Toute personne qui fait l’objet d’une instruction donnée en vertu des paragraphes 22(2), 26(1) ou 27(1) :
- a) doit respecter les exigences spécifiées dans l’instruction;
- b) ne peut exercer aucune activité qui va à l’encontre des exigences spécifiées dans l’instruction.
Interdiction
(2) Il est interdit d’accéder aux endroits suivants :
- a) l’endroit autour duquel une barrière temporaire visée à l’alinéa 25(1)b) a été mise en place;
- b) les endroits où les panneaux ou les balises visés à l’alinéa 25(1)c) ont été placés.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
RÈGLEMENT DE PÊCHE DU MANITOBA DE 1987
31. (1) Le passage du paragraphe 16(1) du Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
16. (1) Il est interdit d’avoir en sa possession des œufs vivants de poisson et des poissons vivants, à moins d’y être autorisé :
(2) Les paragraphes 16(2) et (2.1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Il est interdit d’introduire sans autorisation au Manitoba, d’y avoir en sa possession ou de relâcher dans les eaux du Manitoba des œufs vivants de poisson ou des poissons vivants d’une espèce visée à la partie 2 de l’annexe du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes à l’égard du Manitoba.
32. Le sous-alinéa 25(1)e)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) des déchets de poisson d’une espèce visée à la partie 2 de l’annexe du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes à l’égard du Manitoba;
33. L’annexe IX du même règlement est abrogée.
RÈGLEMENT DE PÊCHE (DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
34. Le paragraphe 3(4) du Règlement de pêche (dispositions générales) (voir référence 2) est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
- m) Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes.
35. Les intertitres précédant l’article 50 et les articles 50 à 52 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE VII
PÊCHE À DES FINS EXPÉRIMENTALES,
SCIENTIFIQUES, ÉDUCATIVES,
DE CONTRÔLE DES ESPÈCES
AQUATIQUES ENVAHISSANTES
OU D’EXPOSITION AU PUBLIC
DÉFINITION
50. Dans la présente partie, « permis » s’entend d’un permis autorisant la pêche à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou d’exposition au public.
PERMIS
51. Il est interdit de pêcher à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou d’exposition au public à moins d’y être autorisé par un permis.
52. Malgré les dispositions des règlements énumérés au paragraphe 3(4), le ministre peut délivrer un permis si la pêche à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou d’exposition au public est en accord avec la gestion et la surveillance judicieuses des pêches.
36. Le paragraphe 53(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le permis de pêche à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou de contrôle des espèces aquatiques envahissantes est gratuit.
RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L’ONTARIO (2007)
37. (1) La définition de « envahissant », au paragraphe 1(1) du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) (voir référence 3), est abrogée.
(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« espèce envahissante » Espèce visée à la partie 2 de l’annexe du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes à l’égard de l’Ontario. (invasive species)
38. L’article 6 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
ESPÈCE ENVAHISSANTE
6. (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession, de transporter ou de remettre à l’eau un organisme faisant partie d’une espèce envahissante sans être titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le ministre provincial peut délivrer un permis autorisant toute personne à avoir en sa possession, à transporter ou à remettre à l’eau des espèces envahissantes, en une quantité déterminée, dans les cas suivants :
- a) elle est un employé ou une personne visé au paragraphe 13(1) du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes;
- b) elle utilise le matériel et les moyens de contrôle nécessaires pour prévenir toute libération non autorisée d’espèces envahissantes dans les eaux de l’Ontario;
- c) elle possède de telles espèces à des fins scientifiques, éducatives ou de contrôle de ces espèces aquatiques envahissantes.
39. L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12. La personne, autre que la personne pêchant au titre d’un permis de pêche commerciale, qui prend du poisson autre qu’une espèce envahissante dont la garde ou la possession est interdite par le présent règlement doit le remettre sur-le-champ dans les eaux où il a été pris en prenant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible.
40. Le paragraphe 29(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
29. (1) Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession à cette fin une espèce envahissante ou du poisson vivant qui n’appartient pas à une espèce de poisson-appât.
41. La partie 3 de l’annexe 1 du même règlement est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
42. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(articles 1, 2, 4 et 6 à 9, paragraphe 13(1), article 14, alinéa 19(2)a), article 23, alinéas 24b) et 25(2)a), paragraphes 26(3) et (4), alinéa 27(1)a) et paragraphe 27(3))
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
« eaux limitrophes »
“boundary waters”
« eaux limitrophes » S’entend au sens de l’article préliminaire du Traité relatif aux eaux limitrophes et aux questions originant le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis figurant à l’annexe 1 de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales.
« eaux transfrontalières »
“transboundary waters”
« eaux transfrontalières » Les eaux qui, dans leur cours naturel, traversent la frontière entre le Canada et les États-Unis.
Coordonnées géographiques
2. Dans la présente annexe, les coordonnées géographiques sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD 83).
PARTIE 2
ESPÈCES ASSUJETTIES AUX INTERDICTIONS ET AUX MESURES DE CONTRÔLE
Article | Colonne 1 Nom vernaculaire |
Colonne 2 Nom scientifique |
Colonne 3 Condition d’exemption |
Colonne 4 Importation interdite — zone |
Colonne 5 Possession interdite — zone |
Colonne 6 Transport interdit — zone |
Colonne 7 Remise à l’eau interdite — zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carpe de roseau | Ctenopharyngodon idella | Poisson mort et éviscéré | Canada | Canada | Canada | Canada |
2. | Carpe à grosse tête | Hypophthalmichthys nobilis | Poisson mort et éviscéré | Canada | Canada | Canada | Canada |
3. | Carpe argentée | Hypophthalmichthys molitrix | Poisson mort et éviscéré | Canada | Canada | Canada | Canada |
4. | Carpe noire | Mylopharyngodon piceus | Poisson mort et éviscéré | Canada | Canada | Canada | Canada |
5. | Moule zébrée | Dreissena polymorpha | Canada, sauf dans :
|
Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba | Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba | Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba | |
6. | Moule quagga | Dreissena bugensis | Canada, sauf dans :
|
Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba | Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba | Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba | |
7. | Toutes les espèces de la famille poisson à tête de serpent | Toutes les espèces de la famille Channidae | Poisson mort et éviscéré | Ontario | Ontario | Ontario | |
8. | Grémille | Gymnocephalus cernua | Poisson mort | Ontario et Manitoba | Ontario et Manitoba | Ontario et Manitoba | |
9. | Rotengle | Scardinius erythropthalmus | Poisson mort | Ontario et Manitoba | Ontario et Manitoba | Ontario et Manitoba | |
10. | Gobie à taches noires | Neogobius melanostomus | Poisson mort | Ontario et Manitoba | Ontario et Manitoba | Ontario et Manitoba | |
11. | Gobie de la mer Noire | Proterorhinus semilunaris | Poisson mort | Ontario et Manitoba | Ontario et Manitoba | Ontario et Manitoba | |
12. | Lamproie marine | Petromyzon marinus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
13. | Lamproie arctique | Lethenteron camtschaticum | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
14. | Esturgeon sibérien | Acipenser baerii | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
15. | Esturgeon du Danube | Acipenser gueldenstaedtii | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
16. | Esturgeon nu | Acipenser nudiventris | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
17. | Sterlet | Acipenser ruthenus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
18. | Esturgeon étoilé | Acipenser stellatus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
19. | Grand esturgeon | Huso huso | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
20. | Esturgeon pâle | Scaphirhynchus albus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
21. | Esturgeon à museau court | Acipenser brevirostrum | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
22. | Esturgeon à museau plat | Scaphirhynchus platorynchus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
23. | Spatulaire | Polyodon spathula | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
24. | Lépisosté tacheté | Lepisosteus oculatus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
25. | Lépisosté osseux | Lepisosteus osseus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
26. | Lépisosté à nez court | Lepisosteus platostomus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
27. | Poisson-castor | Amia calva | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
28. | Gaspareau | Alosa pseudoharengus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
29. | Alose à gésier | Dorosoma cepedianum | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
30. | Éperlan arc-en-ciel | Osmerus mordax | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
31. | Bouvière | Toutes les espèces des genres Rhodeus et Tanakia | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
32. | Carpe et brème | Abramis brama | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
33. | Spirlin | Alburnoides bipunctatus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
34. | Barbeau fluviatile | Barbel barbus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
35. | Carassin commun | Carassius carassius | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
36. | Goujon | Gobio gobio gobio | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
37. | Mené rouge | Cyprinella lutrensis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
38. | Mené de l’Utah | Gila atraria | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
39. | Chevaine | Leuciscus cephalus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
40. | Ide mélanote | Leuciscus idus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
41. | Vandoise | Leuciscus leuciscus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
42. | Vairon de Czekanowski | Phoxinus czekanowskii | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
43. | Vairon des marais | Phoxinus perenurus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
44. | Vairon | Phoxinus phoxinus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
45. | Kütüm | Rutilus frisii | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
46. | Gardon | Rutilus rutilus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
47. | Tanche | Tinca tinca | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
48. | Vimbe | Vimba vimba | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
49. | Vairon White Cloud | Tanichthys albonubes | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
50. | Sucet de lac | Erimyzon sucetta | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
51. | Loche franche | Barbatula barbatula | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
52. | Loche asiatique | Misgurnus anguillicaudatus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
53. | Poisson-chat ambulant | Clarias batrachus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
54. | Barbue blanche | Ameiurus catus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
55. | Barbotte jaune | Ameiurus natalis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
56. | Chat-fou élancé | Noturus exilis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
57. | Chat-fou liséré | Noturus insignis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
58. | Chat-fou tacheté | Noturus miurus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
59. | Chat-fou taché du son | Noturus nocturnus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
60. | Chat-fou du nord | Noturus stigmosus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
61. | Barbue à tête plate | Pylodictis olivaris | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
62. | Silure glane | Silurus glanis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
63. | Gambusie | Gambusia affinis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
64. | Épinoche à quatre épines | Apeltes quadracus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
65. | Épinoche à trois épines | Gasterosteus aculeatus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
66. | Épinoche tachetée | Gasterosteus wheatlandi | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
67. | Chabot commun | Cottus gobio gobio | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
68. | Baret | Morone americana et hybrides | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
69. | Bar jaune | Morone mississippiensis et hybrides | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
70. | Bar rayé | Morone saxatilis et hybrides | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
71. | Crapet vert | Lepomis cyanellus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
72. | Crapet menu | Lepomis humilis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
73. | Crapet à longues oreilles | Lepomis megalotis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
74. | Crapet du Nord | Lepomis peltastes | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
75. | Sandre | Sander lucioperca | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
76. | Sandre Volga | Sander volgensis ou Sander marinus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
77. | Tête de serpent | Channa argus | Poisson mort et éviscéré | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
78. | Valvée piscinale | Valvata piscinalis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
79. | Vivipare chinoise | Cipangopaludina chinensis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
80. | Nasse de Nouvelle-Zélande | Potamopyrgus antipodarum | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
81. | Bithnie impure | Bithynia tentaculata | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
82. | Lymée auriculaire | Radix auricularia | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
83. | Petite corbeille d’Asie | Corbicula fluminea | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
84. | Grande pisidie européenne | Pisidium amnicum | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
85. | Pisidie de Henslow | Pisidium henslowanum | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
86. | Sphaerie européenne | Sphaerium corneum | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
87. | Cladocère épineux | Bythotrephes cederstrœmi | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
88. | Cladocère hameçon | Cercopagis pengoi | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
89. | Écrevisse à taches rouges | Orconectes rusticusi | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba |
PARTIE 3
ESPÈCES ASSUJETTIES AUX MESURES DE CONTRÔLE EXCLUSIVEMENT DANS LES ZONES OÙ ELLES NE SONT PAS INDIGÈNES
Article | Colonne 1 Nom vernaculaire |
Colonne 2 Nom scientifique |
---|---|---|
1. | Ascidie plissée | Styela clava |
2. | Ascidie jaune | Ciona intestinalis |
3. | Botrylle étoilé | Botryllus schlosseri |
4. | Botrylloïde violet | Botrylloides violaceus |
5. | Didemnum | Didemnum vexillum |
6. | Crevette rouge sang | Hemimysis anomala |
7. | Crabe vert | Carcinus maenas |
8. | Crabe chinois à mitaines | Eriocheir sinensis |
9. | Achigan à petite bouche | Micropterus dolomieu |
10. | Achigan à grande bouche | Micropterus salmoides |
11. | Grand brochet | Esox lucius |
12. | Crapet-soleil | Lepomis gibbosus |
13. | Doré jaune | Sander vitreus |
14. | Perchaude | Perca flavescens |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les espèces aquatiques envahissantes (EAE) sont des organismes aquatiques qui, lorsqu’ils sont introduits dans des régions ou des eaux dans lesquelles ils ne sont pas présents à l’état naturel, sont susceptibles d’avoir des effets nocifs sur le poisson ou l’habitat du poisson au Canada ou sur l’utilisation du poisson par les Canadiens. Les espèces aquatiques envahissantes sont susceptibles de prospérer en l’absence de prédateurs et de modifier radicalement l’habitat hôte, jusqu’au point de le rendre inhospitalier pour les espèces indigènes. Si elles sont établies dans des écosystèmes, les espèces aquatiques envahissantes peuvent influencer de façon importante les pêches locales, réduire la biodiversité, causer des réductions ou une éradication de populations de poissons indigènes, dégrader l’eau et les habitats, altérer les infrastructures, introduire des maladies et réduire les possibilités récréatives. Les principales voies d’introduction et de propagation des espèces envahissantes sont les suivantes : le transport maritime, la navigation de plaisance et commerciale, l’utilisation d’appâts vivants pour la pêche, l’aquariophilie et les jardins d’eau, les poissons comestibles vivants, les introductions et les transferts non autorisés, ainsi que les canaux et les dérivations des eaux.
Avant l’entrée en vigueur du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes (le Règlement), les différents règlements et politiques qui visaient à gérer les risques posés par les EAE n’étaient pas uniformes dans les divers ordres de gouvernement à l’échelle du Canada. Il n’existait pas de cadre réglementaire national cohérent concernant les espèces aquatiques envahissantes. Les provinces et les territoires ont adopté des règlements ou appliquent les règlements fédéraux en vue de lutter contre des espèces envahissantes précises ou de gérer l’introduction de poissons vivants en général. Dans l’ensemble, les régimes réglementaires provinciaux portent sur les aspects qui relèvent de leur compétence, notamment les droits de propriété et les droits civils, et établissent donc des règles sur la possession, la vente, le stockage, etc., des espèces présentes sur le territoire concerné. Il en a résulté des incohérences à l’échelle du pays. De plus, certains vides juridiques importants ne peuvent être comblés que par une réglementation fédérale comme des interdictions visant les déplacements interprovinciaux des EAE ou leur importation au Canada.
L’absence de pouvoirs clairs et exhaustifs pour autoriser le rejet de substances nocives afin de lutter contre les espèces aquatiques envahissantes constituait un autre de ces vides juridiques. En vertu de la Loi sur les pêches (la loi fédérale), ces types de rejet doivent être autorisés par voie de règlement. Certains instruments, comme le Règlement sur les produits ichtyotoxiques, peuvent servir à lutter contre les « parasites » en général, mais ils ne sont pas parfaits, car certaines de leurs conditions ne conviennent pas toujours aux activités de lutte contre les EAE (par exemple les exigences de reconstituer les stocks) et ils ne s’appliquent pas dans tout le pays.
De nombreuses espèces aquatiques envahissantes ont fait leur apparition dans les eaux canadiennes depuis le milieu des années 1980 : actuellement, les Grands Lacs comptent environ 185 espèces exotiques (voir référence 4). Le risque continue de croître puisque d’autres espèces non indigènes potentiellement nuisibles ont commencé à empiéter sur les écosystèmes canadiens. Les carpes asiatiques (voir référence 5) ont été largement reconnues comme une menace émergente importante pour les Grands Lacs. Ces poissons ont déjà causé de lourds dommages aux États-Unis, où ils ont entraîné le déclin des populations de poissons et de moules indigènes, dont certaines sont en voie de disparition. Les frais continus engagés pour gérer la propagation des EAE mettent en lumière le fait que le coût de la prévention est largement inférieur à celui des mesures d’atténuation et de contrôle, qui nécessitent souvent énormément de temps et d’efforts avant de donner des résultats tangibles. Par exemple, le Canada a collaboré avec les États-Unis pour gérer le Programme de lutte contre la lamproie marine dans les Grands Lacs. Ce programme a porté fruit et s’avère essentiel pour protéger les précieuses pêches commerciales, récréatives et autochtones dans les Grands Lacs, dont la valeur est estimée à plusieurs milliards de dollars. Cependant, l’élimination continue de la lamproie marine requiert des efforts considérables dont le coût s’élève à 25 millions de dollars par an (dont environ 8 millions de dollars sont pris en charge par le Canada). Elle montre bien les éventuelles conséquences économiques des EAE.
Les coûts totaux prévus liés aux dommages causés par les espèces aquatiques envahissantes sont difficiles à estimer puisqu’ils comprennent des coûts directs et indirects et qu’ils reflètent des variables marchandes et non marchandes. Néanmoins, on a pu démontrer que les EAE entraînent des impacts environnementaux importants et des coûts économiques pour les humains. L’examen de trois études publiées (voir référence 6) incluant plus de 100 espèces indique que les coûts moyens liés à chaque espèce envahissante en Amérique du Nord varient entre 14 millions de dollars et 39 millions de dollars par année. Ces coûts comprennent : les coûts de contrôle et de gestion des espèces envahissantes, les pertes de valeurs intrinsèques des écosystèmes et de la biodiversité et les coûts économiques liés aux activités commerciales et industrielles qui dépendent de l’eau et des écosystèmes aquatiques (par exemple la pêche, le tourisme, l’hydroélectricité et le transport maritime).
Le Règlement fournira aux gouvernements fédéral et provinciaux toute une gamme d’outils nécessaires pour prévenir l’introduction d’une espèce aquatique envahissante au Canada, pour intervenir face à une invasion et pour gérer la propagation d’espèces aquatiques envahissantes établies.
Contexte
En tant que membre de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, le gouvernement du Canada s’engage à prévenir l’introduction des espèces envahissantes qui menacent les écosystèmes, les habitats et les espèces indigènes, de même qu’à les contrôler ou à les éradiquer.
En 2003, le Comité permanent des pêches et des océans de la Chambre des communes (le Comité) a produit un rapport sur les espèces aquatiques envahissantes au Canada. Ce rapport recommandait deux mesures clés pour améliorer le cadre réglementaire canadien en matière de gestion et de contrôle des espèces aquatiques envahissantes : a) regrouper les règlements qui s’appliquent aux espèces aquatiques envahissantes dans un règlement fédéral exhaustif; b) élaborer des règlements interdisant les carpes asiatiques vivantes au Canada en vertu de la Loi sur les pêches. Dans un rapport subséquent de 2013 sur la situation dans les Grands Lacs, le Comité a recommandé que le gouvernement du Canada accroisse ses efforts pour restreindre la propagation des espèces aquatiques envahissantes au Canada, en particulier les carpes asiatiques.
Le gouvernement du Canada et ses homologues provinciaux et territoriaux ont mis en place la Stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes en 2004. Cette stratégie vise à protéger l’environnement, l’économie et la société contre les risques associés aux espèces envahissantes, de même qu’à promouvoir les valeurs environnementales telles que la biodiversité et la durabilité.
Dans le cadre de cette stratégie, le Conseil canadien fédéral-provincial-territorial des ministres des pêches et de l’aquaculture a mis au point un plan d’action en 2004, le Plan d’action canadien de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes (le Plan d’action). Le Plan d’action prévoit des mesures visant à empêcher l’introduction de nouvelles espèces indésirables, à détecter rapidement les envahisseurs potentiels, à réagir rapidement pour prévenir l’établissement des espèces en question et à assurer une gestion ayant pour but de contenir celles qui se sont déjà établies.
Le budget de 2010 a attribué 4 millions de dollars par année à Pêches et Océans Canada pour poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes ainsi que pour maintenir et améliorer les avancées réalisées au cours des cinq années précédentes dans le cadre des activités sur les espèces aquatiques envahissantes.
Pour atteindre les objectifs du Plan d’action, Pêches et Océans Canada introduit un règlement afin d’offrir, à l’échelle nationale, un ensemble d’outils réglementaires ciblés en vertu de la Loi sur les pêches en vue de prévenir l’introduction d’espèces aquatiques envahissantes dans les eaux canadiennes ainsi que de contrôler et gérer leur établissement et leur propagation si elles sont déjà introduites.
Objectifs
Le ministre de Pêches et Océans Canada a la responsabilité de protéger les poissons et leur habitat en vertu de la Loi sur les pêches. Dans le cadre du Plan d’action canadien de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes, Pêches et Océans Canada introduit le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes en vertu de la Loi sur les pêches. Les objectifs du Règlement sont les suivants :
- prévenir l’introduction et la propagation d’espèces aquatiques envahissantes dans les eaux canadiennes;
- éviter les coûts liés à l’établissement d’espèces envahissantes;
- soutenir les activités de gestion visant à contrôler la propagation des espèces aquatiques envahissantes après leur introduction au Canada, y compris les efforts pour les éradiquer lorsque cela est possible, en fournissant un outil réglementaire national ciblé qui autorise ces activités en vertu de la Loi sur les pêches;
- combler les vides juridiques et mettre en place une stratégie nationale cohérente pour la gestion des espèces aquatiques envahissantes.
Description
Le Règlement fournit un ensemble exhaustif de dispositions et de pouvoirs pour lutter contre les espèces aquatiques envahissantes au moyen d’une approche souple selon les divers niveaux de risque. Il permet de classer les espèces en trois catégories :
- Les espèces inscrites à la partie 2 de l’annexe : ces 89 espèces sont soumises à des interdictions précises dans des zones géographiques données et dans des conditions particulières. Elles sont également soumises à l’interdiction générale d’introduction non autorisée partout où elles ne sont pas indigènes, ainsi qu’aux activités, mesures et instructions de contrôle. Au moment de la publication dans la Gazette du Canada, 88 espèces étaient inscrites à cette partie de l’annexe. On nous a signalé au cours de la période de commentaires qu’une espèce, le crapet à longues oreilles, avait fait l’objet d’une nouvelle classification en deux espèces distinctes au cours de l’examen de la nomenclature effectué en 2013 (voir référence 7) par l’American Fisheries Society. L’espèce supplémentaire se trouve à l’article 74 (crapet du nord).
- Les espèces inscrites à la partie 3 de l’annexe : ces 14 espèces sont celles qui peuvent représenter un risque dans toutes les régions du Canada ou seulement dans certaines. Elles ne font pas l’objet d’interdictions géographiques précises ou d’interdictions d’importation, de transport, de possession ou de remise à l’eau. En vertu du Règlement, l’introduction non autorisée de ces espèces serait interdite; elles feraient l’objet d’activités de contrôle seulement dans les régions où elles ne sont pas indigènes et où elles pourraient causer des dommages.
- Les autres espèces aquatiques (non inscrites) : ces espèces sont soumises à l’interdiction générale d’introduction non autorisée partout où elles ne sont pas indigènes, ainsi qu’aux instructions données par les agents d’application de la loi pour prévenir leur introduction.
La sélection des espèces incluses dans l’annexe du Règlement s’est appuyée sur la consultation de publications scientifiques, de gestionnaires des pêches, d’intervenants et d’évaluations du risque effectuées par le Centre d’expertise pour l’analyse des risques aquatiques. Les listes d’espèces inscrites dans le Règlement de pêche du Manitoba de 1987 et le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) ont permis de déterminer la majorité des espèces visées par le Règlement soumises à des interdictions, mais uniquement au Manitoba et en Ontario, respectivement. À l’avenir, on étudiera la nécessité d’étendre les interdictions imposées à ces espèces à d’autres régions géographiques. Le Règlement comprend également des mesures de gestion des carpes asiatiques, des moules zébrées et des moules quagga. Ces espèces faisaient déjà l’objet d’une stricte réglementation provinciale, mais d’importants vides juridiques, comme la réglementation des importations, sont désormais comblés par le Règlement.
Il sera possible, à l’avenir, d’ajouter ou de supprimer des espèces aquatiques du Règlement, notamment des plantes, des invertébrés et des vertébrés, par voie de modification réglementaire. Ce processus s’appuierait sur une évaluation des risques biologiques et socio-économiques et comporterait notamment des consultations et une analyse coûts-avantages. Le processus réglementaire comprend également la consultation des parties concernées et intéressées. Une disposition a été ajoutée au Règlement et stipule qu’avant de publier des ébauches de règlements en vue d’ajouter ou de supprimer des espèces dans la liste des espèces aquatiques envahissantes ou de modifier les zones géographiques dans lesquelles le Règlement s’applique, le ministre de Pêches et Océans Canada doit fournir au président du Conseil du Trésor une évaluation des coûts qui en découleront.
Interdictions
(1) Espèces inscrites à la partie 2 de l’annexe : espèces faisant l’objet d’interdictions et d’activités de contrôle
Le Règlement établit des interdictions d’importation, de possession, de transport ou de remise à l’eau des 89 espèces aquatiques envahissantes inscrites à la partie 2 de l’annexe. Les interdictions décrites ci-après visent les organismes faisant partie des espèces ainsi que tout matériel génétique capable de les propager, comme les larves, les œufs, le sperme, les naissains ou d’autres cellules ou tissus.
Les interdictions visant chaque espèce inscrite sont précisées dans l’annexe, qui indique clairement les espèces visées, l’activité interdite, les zones dans lesquelles les interdictions s’appliquent et toute condition qui permettrait d’exempter les espèces (par exemple si l’organisme est mort ou éviscéré). La partie 2 de l’annexe a pour objectif d’adapter les interdictions aux différentes espèces et zones géographiques.
Les impacts biologiques et socio-économiques qu’une espèce donnée peut avoir, ainsi que la zone géographique menacée, permettent de déterminer les interdictions qui s’appliquent à l’espèce. Les voies d’introduction sont également prises en compte. Par exemple, si une espèce fait l’objet de commerce international en tant qu’aliment vivant ou animal familier, il peut être nécessaire d’imposer des restrictions à l’importation. Les coûts et les avantages de l’inclusion d’une espèce donnée dans la partie 2 de l’annexe seront évalués au cas par cas. Il faudra pondérer l’incidence des interdictions sur les activités des Canadiens par rapport aux avantages qui découleraient de la prévention de l’introduction ou de la propagation de l’espèce aquatique envahissante en question. Les coûts et les avantages liés aux espèces incluses dans la partie 2 de l’annexe sont décrits dans la section « Justification ».
Finalement, ces espèces feront également l’objet de mesures de contrôle et d’éradication dans les régions géographiques où elles sont interdites et dans d’autres régions où elles ne sont pas indigènes et peuvent causer des dommages. Par exemple, le poisson à tête de serpent, dont la possession, le transport et la remise à l’eau sont interdits en Ontario et au Manitoba, pourrait être contrôlé partout au Canada où il n’est pas indigène et où il pourrait causer des dommages.
Carpes asiatiques
L’interdiction d’importation, de possession, de transport et de remise à l’eau au Canada vise quatre espèces de carpes asiatiques (carpe de roseau, carpe à grosse tête, carpe argentée et carpe noire), à moins qu’elles soient éviscérées. L’éviscération est considérée comme nécessaire pour assurer la mort du poisson. La biologie de ces espèces résistantes leur permet de survivre hors de l’eau pendant un certain temps et, par le passé, des carpes asiatiques transportées sur la glace ont été trouvées encore en vie plusieurs jours après y avoir été placées. L’exigence d’éviscération donne une preuve concluante de la mort du poisson et assure donc la clarté aux fins de la conformité au Règlement.
Moules zébrées et quagga
Le Règlement interdit l’importation des moules zébrées et quagga au Canada. Cela signifie que les moyens de transport (à l’exclusion des navires de plus de 24 m — voir la justification de cette exemption ci-après) ou les équipements auxquels des moules zébrées ou quagga sont accrochées pourraient se voir refuser l’entrée au Canada. Une exemption est prévue pour les déplacements dans les eaux transfrontalières du Québec et de l’Ontario (c’est-à-dire les eaux par lesquelles passe la frontière avec les États-Unis dans les Grands Lacs à l’est de la rivière Pigeon [située à l’extrémité ouest du Lac Supérieur] jusqu’au Québec). Cette exemption est accordée du fait que ces eaux sont déjà infestées de moules zébrées et quagga et qu’il n’est donc pas raisonnable d’exiger que les navigateurs s’assurent que leurs bateaux sont exempts de moules lorsqu’ils se déplacent dans les eaux transfrontalières. Cependant, l’importation par voie terrestre de moules zébrées et quagga est interdite sur tout le territoire canadien.
Les interdictions de possession, de transport et de remise à l’eau s’appliquent dans les provinces de l’Ouest uniquement (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba), où les moules ne sont pas encore établies. Elles complètent les interdictions de possession et de transport de ces espèces déjà en place dans ces provinces. Les particuliers doivent donc déjà prendre des mesures, comme nettoyer les bateaux infestés, pour se conformer aux interdictions provinciales existantes.
Il n’existe pas de restriction concernant la possession ou le transport des moules zébrées et quagga à l’est du Manitoba. Ces moules sont des espèces d’eau douce; leur répartition à l’est est limitée par la salinité de la voie maritime du Saint-Laurent à l’est de l’île d’Orléans (où l’écosystème devient un écosystème marin). Elles ne sont pas présentes actuellement dans les eaux douces des provinces maritimes, ni dans le Maine ou au New Hampshire. L’ajout d’interdictions de possession et de transport des moules zébrées et quagga dans le Règlement est dans un premier temps limité aux provinces de l’Ouest, parce que les évaluations des risques biologiques sont déjà terminées pour cette région du Canada. Les interdictions pourraient être étendues à d’autres régions du pays à l’avenir si elles sont jugées nécessaires.
L’approche exception-interdiction proposée pour les moules zébrées et quagga vise à prévenir leur introduction dans des régions non infestées, tout en permettant le maintien des activités dans les régions où elles sont déjà établies. De plus, dans les régions où les moules zébrées et quagga sont bien établies et qui présentent peu de possibilités de contrôle ou d’éradication, l’interdiction d’activités liées à ces espèces aquatiques envahissantes n’entraînera peut-être pas d’avantages nets pour les Canadiens puisqu’elle pourrait avoir une influence négative sur les activités sociales, économiques et culturelles dans les Grands Lacs et la voie maritime du Saint-Laurent.
Espèces inscrites en vertu du Règlement de pêche du Manitoba de 1987 et du Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
Parmi les 89 espèces inscrites à la partie 2 de l’annexe, 83 sont déjà interdites par le Règlement de pêche du Manitoba de 1987 et par le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) pris en application de la Loi sur les pêches. Elles ont été incluses dans le Règlement afin de regrouper les dispositions de la législation fédérale sur les EAE. Ces 83 espèces font uniquement l’objet d’interdictions de possession, de transport et de remise à l’eau au Manitoba, en Ontario ou dans ces deux provinces. Leur possession et leur transport ne sont ni limités, ni interdits dans les autres parties du Canada.
Dans l’ensemble, le statu quo est maintenu pour ces 83 espèces, puisqu’on se contente de les transférer de la réglementation fédérale sur la gestion des pêches propre à une région au Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes afin de les regrouper. Il n’y a par conséquent pas de nouvel impact additionnel.
Selon les futures évaluations des risques, consultations publiques et analyses coûts-avantages, il se peut que ces interdictions soient étendues à d’autres parties du Canada, s’il y a lieu. Cela se ferait par voie de future modification réglementaire.
(2) Espèces inscrites à la partie 3 de l’annexe : espèces faisant l’objet d’un contrôle dans les régions où elles ne sont pas indigènes
Le Règlement inscrit également 14 espèces à la partie 3 de l’annexe. Certaines de ces espèces sont indigènes dans des régions du Canada, mais elles pourraient être envahissantes dans d’autres. Elles pourraient être visées par des activités de contrôle et d’éradication seulement dans les régions où elles ne sont pas indigènes et où elles pourraient causer des dommages. Elles ne font pas l’objet d’interdictions d’importation, de transport, de possession ou de remise à l’eau dans des zones géographiques données.
Par exemple, la perchaude (Perca flavescens) et le doré jaune (Sander vitreus) sont deux espèces indigènes dans certaines régions du Canada, mais qui sont considérées comme envahissantes dans le reste du pays. La perchaude est indigène dans la plus grande partie du Centre et de l’Est du Canada où sa pêche est valorisée, mais elle représente un risque important pour les espèces indigènes en Colombie-Britannique. La situation du doré jaune est semblable. Il est indigène dans de nombreuses régions du Canada et il est apprécié des pêcheurs sportifs; néanmoins, il n’est pas indigène en Colombie-Britannique, au Yukon et dans la plupart des provinces de l’Est. Le Règlement convient à ces situations en conférant aux organismes de réglementation le pouvoir de mettre en œuvre des mesures de gestion qui ciblent les risques que posent ces espèces dans des régions précises du Canada.
Il est interdit à toute personne non autorisée par une loi fédérale ou provinciale d’introduire les espèces inscrites à la partie 3 de l’annexe dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons si elles n’y sont pas indigènes. Cette interdiction n’a pas d’incidence sur les activités d’empoissonnement en cours dans les lacs et les installations d’aquaculture, même dans les régions où les espèces ne sont pas indigènes. Si l’empoissonnement d’une espèce précise se produit traditionnellement dans une région, ou si les risques posés par une espèce donnée sont faibles, ces activités peuvent se poursuivre dans la mesure où elles sont autorisées par une loi fédérale ou provinciale.
La partie 3 de l’annexe vise à informer le public que des activités de contrôle de ces espèces peuvent être menées dans les zones où ces dernières ne sont pas indigènes. La partie 3 de l’annexe prévoit aussi l’inclusion d’espèces pour lesquelles il peut être nécessaire de prendre des mesures de contrôle, mais il peut être inapproprié d’interdire leur possession, leur transport ou leur importation, car ces interdictions sont susceptibles d’avoir une grande incidence sur les activités des intervenants. Enfin, la partie 3 de l’annexe permet d’ajouter des espèces dans le Règlement, sous réserve des dispositions relatives au contrôle, pendant que l’on évalue s’il faut les ajouter à la partie 2 de l’annexe, où elles seraient soumises à des interdictions. Cela offre un niveau de protection pendant l’exécution de l’analyse nécessaire pour déterminer quelles interdictions s’appliqueraient dans quelle région géographique et dans quelles conditions.
(3) Espèces aquatiques non inscrites, mais reconnues comme non indigènes dans une région ou dans un milieu aquatique donné où vivent des poissons
Le Règlement comprend également quelques dispositions de contrôle limité relatives aux espèces non indigènes qui ne sont pas inscrites. Ces dispositions garantissent une meilleure protection des pêches et des écosystèmes aquatiques du Canada dans les cas où des espèces potentiellement nuisibles n’ont pas été individuellement inscrites au Règlement.
Selon le Règlement, il est interdit à toute personne non autorisée par une loi fédérale ou provinciale d’introduire des espèces aquatiques dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons si elles n’y sont pas indigènes.
Cette disposition est semblable aux dispositions existantes figurant dans le Règlement de pêche (dispositions générales) et d’autres règlements sur les pêches qui interdisent déjà la remise à l’eau et le transfert non autorisés des poissons.
Afin de fournir une plus grande certitude à l’égard des espèces considérées comme non indigènes dans une région donnée, un agent des pêches ou un garde-pêche peut aviser une personne, directement ou au moyen d’un avis public, qu’une espèce aquatique n’est pas indigène dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons. Cela aiderait les particuliers à se conformer au Règlement.
Exemptions des interdictions
Reconnaissant que l’importation, le transport, la possession et la remise à l’eau d’organismes faisant partie d’une espèce inscrite à la partie 2 de l’annexe dans un milieu aquatique où vivent des poissons peuvent être acceptables dans certaines circonstances, le Règlement inclut des exemptions aux interdictions.
(1) Agents des pêches ou gardes-pêche
Les interdictions ne visent pas les agents des pêches ou les gardes-pêche qui exercent leurs fonctions en vertu du Règlement, ou toute personne sous leur direction.
(2) Véhicules, bâtiments ou aéronefs effectuant des opérations d’urgence
Les interdictions ne visent pas les personnes conduisant des véhicules, des bâtiments ou des aéronefs effectuant des opérations d’urgence, de recherche et de sauvetage ou de lutte contre les incendies.
(3) Science, éducation ou contrôle des espèces aquatiques envahissantes
On accorde des exemptions à certains groupes de personnes à des fins scientifiques, éducatives ou de contrôle des espèces aquatiques envahissantes seulement lorsque ces groupes possèdent les permis pertinents inscrits dans le Règlement. Ces exemptions permettent de poursuivre ces activités sous des régimes qui évaluent les risques et mettent en place des mesures d’atténuation visant à diminuer le risque d’introduction et de propagation indésirables des espèces. Voici des exemples d’activités auxquelles ont été accordées des exemptions : recherches sur les espèces aquatiques envahissantes menées dans un laboratoire agréé ou un établissement d’enseignement postsecondaire; expositions éducatives sur les espèces aquatiques envahissantes dans un aquarium public.
(4) Ministère provincial ou fédéral
Des exemptions aux interdictions d’importation, de transport, de possession et de remise à l’eau sont également accordées aux employés d’un ministère provincial ou fédéral chargés de gérer ou de contrôler les espèces aquatiques envahissantes à des fins scientifiques, éducatives ou de contrôle.
(5) Exemption accordée aux personnes agissant sur instruction
Si un ministre ou un agent des pêches donne une instruction, en vertu du Règlement, à une personne et requiert qu’elle soit en possession d’un organisme faisant partie d’une espèce inscrite à la partie 2 de l’annexe ou qu’elle le transporte, cette personne est exemptée des interdictions de possession et de transport énoncées aux articles 7 et 8 dans la mesure nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’instruction.
(6) Programme pour la carpe de roseau stérile de l’Alberta
Le Règlement fournit des exemptions ciblées en Alberta pour la production de carpes de roseau stériles (triploïdes) par le Lethbridge College aux fins de contrôle de la végétation, lorsque cela est permis en vertu de la Fisheries (Alberta) Act. Cette carpe est stérile, produite en laboratoire dans des conditions contrôlées et vendue en Alberta pour être libérée dans les plans d’eau en raison de sa grande capacité à se nourrir d’une quantité importante de végétaux aquatiques indésirables. On continuerait à gérer et à atténuer les risques posés par le programme pour la carpe de roseau stérile au moyen d’une variété de mesures semblables à celles prises par le gouvernement de l’Alberta, notamment l’exigence de libérer les carpes stériles dans un plan d’eau situé sur des terres privées et isolé d’autres plans d’eau. Étant donné que ces carpes introduites sont stériles, elles ne peuvent pas envahir leurs plans d’eau hôtes. Ce régime d’exemption a été conçu en consultation avec les provinces, les territoires et les intervenants. L’exemption permet de poursuivre le programme pour la carpe de roseau stérile en Alberta dans les mêmes conditions qu’actuellement, tout en le limitant au contrôle de la végétation. Elle élimine les possibilités d’extension du programme à d’autres régions.
(7) Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast et encrassement biologique d’un navire mesurant plus de 24 m
Afin de s’assurer que le Règlement n’impose pas d’exigences réglementaires dédoublées, on accorde des exemptions à l’égard des éléments suivants :
- le ballast et les sédiments, pour les personnes mentionnées dans le Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast;
- l’encrassement biologique, pour les personnes responsables d’un navire mesurant plus de 24 m de longueur.
Les interdictions d’importation, de possession, de transport et de remise à l’eau ne s’appliqueraient pas aux personnes susmentionnées. De même, en ce qui concerne ces personnes, un agent des pêches n’aurait pas le pouvoir de prendre des mesures, et les ministres habilités et les agents des pêches désignés n’auraient pas le pouvoir d’émettre une instruction.
Ces exemptions sont accordées du fait que la gestion de l’eau de ballast et des sédiments incombe à Transports Canada et qu’elle est bien gérée dans le cadre du Règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada. Depuis l’entrée en vigueur de ce règlement en 2006, aucune nouvelle espèce envahissante imputable au rejet d’eau de ballast et à la navigation transocéanique en général n’a été observée dans les Grands Lacs.
L’encrassement biologique sur les grands navires est actuellement géré à l’échelle mondiale par l’Organisation maritime internationale (OMI). Le Canada a appuyé l’élaboration des Directives de 2011 pour le contrôle et la gestion de l’encrassement biologique des navires en vue de réduire au minimum le transfert d’espèces aquatiques envahissantes par l’OMI, qui devraient être d’une grande utilité pour réduire le risque d’envahissements par l’encrassement biologique. Il a également soutenu un processus d’évaluation de cinq ans lancé par l’OMI pour déterminer le succès de ses lignes directrices volontaires.
Les navires de plus de 24 m de longueur restent soumis au Règlement pour les questions qui ne sont pas liées à l’encrassement biologique. Cependant, le Règlement exige la consultation du ministre des Transports ou d’un inspecteur de la sécurité maritime avant de prendre une mesure ou de donner une instruction concernant ces grands navires. Par exemple, un navire commercial qui importe une cargaison d’espèce interdite est soumis au Règlement.
Contrôle et éradication
(1) Mesures ministérielles
Les personnes habilitées (le ministre des Pêches et des Océans et les ministres provinciaux et territoriaux cités à l’article 18 du Règlement) ont le pouvoir d’autoriser le rejet de substances nocives, après avoir tenu compte des répercussions du rejet et envisagé d’utiliser des mesures de rechange.
De plus, le ministre des Pêches et des Océans et tout ministre provincial compétent relativement à la pêche ont le pouvoir de délivrer des permis de pêche.
Ces mesures sont appliquées aux espèces inscrites à la partie 2 ou 3 de l’annexe ou aux espèces non inscrites, dans les zones où elles ne sont pas indigènes. Elles pourraient servir à prévenir l’introduction ou la propagation de ces espèces, à les contrôler ou à les éradiquer, ou à traiter ou contrôler les organismes faisant partie de ces espèces.
Avant d’autoriser le rejet, dans une situation non urgente, un ministre habilité doit aviser les ministères ou les organismes du gouvernement du Canada, le gouvernement de la province ou la municipalité de l’incidence importante potentielle du rejet sur leurs activités, pour que les fonctionnaires puissent coopérer et coordonner les mesures afin que l’autorisation soit efficiente et efficace. Le ministre doit également envisager d’autres mesures et tenir compte des répercussions possibles du rejet sur le poisson, l’habitat du poisson ou l’utilisation du poisson.
Le Règlement ne permet que le rejet de drogues et de produits antiparasitaires conformément aux lois appliquées par Santé Canada et par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire. La Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs de Santé Canada réalise, préalablement à la fabrication et à l’importation de drogues, des évaluations des risques potentiels pour l’environnement en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles pris en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada évalue les risques pour l’environnement et la santé humaine que posent les produits antiparasitaires conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires et à ses règlements. Le Règlement complète l’actuel cadre réglementaire pour les drogues et les produits antiparasitaires en réglementant leur rejet dans les eaux à des fins de contrôle des espèces aquatiques envahissantes.
Pour éviter les chevauchements d’exigences réglementaires, les pouvoirs ministériels susmentionnés, relativement au contrôle ou à l’éradication des espèces et au traitement ou à la destruction des poissons, ne s’appliquent pas aux activités aquacoles autrement autorisées par la Loi sur les pêches.
La plupart des ministres indiqués dans le Règlement jouent un rôle dans la gestion des pêches et ont par conséquent accepté d’assumer le rôle de contrôle des espèces aquatiques envahissantes conformément à leurs objectifs existants en matière de gestion des pêches. La section « Mise en œuvre, application et normes de service » renferme plus de renseignements à ce sujet.
(2) Instructions ministérielles
Les ministres habilités auraient le pouvoir de donner des instructions écrites, au sujet d’une espèce indiquée à la partie 2 ou à la partie 3 de l’annexe, et peuvent exiger qu’une personne traite ou détruise les organismes faisant partie de l’espèce ou un porteur (voir référence 8), ou qu’elle traite un moyen de transport ou une structure (voir référence 9) où se trouve un organisme faisant partie de l’espèce, en rejetant une substance nocive afin de prévenir l’introduction ou la propagation de l’espèce ou pour la contrôler ou l’éradiquer. Il est important de noter que les instructions ne peuvent être données qu’au sujet des espèces inscrites à l’annexe. La majorité de ces espèces sont interdites (c’est-à-dire inscrites à la partie 2) et sont déjà soumises aux interdictions et mesures d’application (telles que l’inspection, la saisie, etc.). Les instructions offrent la possibilité d’appliquer des mesures préventives avant que les risques ne s’amplifient au lieu de limiter les outils de conformité disponibles à l’application des interdictions une fois qu’une espèce aquatique envahissante a été introduite. Il s’agit d’une approche proactive et équilibrée de gestion des espèces aquatiques envahissantes, car des mesures rectificatives pourraient prévenir une introduction avant que des mesures bien plus énergiques soient nécessaires ou avant qu’un contrôle ou une éradication ne soient plus possibles.
Seuls les ministres habilités auraient le pouvoir d’émettre de telles instructions. Ils devraient tenir compte d’autres mesures et des répercussions possibles du rejet sur le poisson, son habitat et son utilisation avant de donner une instruction. Avant d’instruire de tels rejets, un ministre habilité, dans une situation non urgente, doit aviser les ministères ou les organismes du gouvernement du Canada, le gouvernement de la province ou la municipalité de l’incidence importante potentielle du rejet sur leurs activités, afin que les fonctionnaires puissent coopérer et coordonner les mesures afin que l’instruction soit efficiente et efficace. De plus, les instructions seraient limitées dans le temps et ne pourraient viser que certaines personnes, c’est-à-dire la personne en possession de l’EAE ou d’un porteur, d’un moyen de transport ou d’une structure, ou le propriétaire de l’emplacement où se trouve l’EAE. En outre, il ne serait possible de donner une instruction que dans les cas où cette instruction ne compromettra pas la sécurité publique ou la sécurité des navires et des personnes à bord, et seulement après avoir consulté les gouvernements intéressés ou concernés. Les instructions ne pourraient pas viser les eaux de ballast et les sédiments, ni l’encrassement biologique présent sur un navire de plus de 24 m de longueur.
(3) Agents des pêches et gardes-pêche — Avis et instructions d’arrêter l’introduction
Ces dispositions du Règlement visent à prévenir l’introduction d’une espèce non indigène dans un milieu aquatique même quand l’espèce n’est pas inscrite en vertu du Règlement. Un agent des pêches ou un garde-pêche sera en mesure d’aviser une personne ou le public qu’une espèce aquatique n’est pas indigène dans une région ou un milieu aquatique donné. Si un agent des pêches remarque qu’une introduction est imminente (prête à avoir lieu) ou en cours, il donne une instruction qui interdit à toute personne d’exécuter l’activité non autorisée ou lui ordonne de cesser l’activité qui pourrait causer l’introduction d’une espèce. Il n’est possible de donner une instruction que dans les cas où cette instruction ne compromettra pas la sécurité publique ou la sécurité des navires et des personnes à bord et, dans les situations non urgentes, seulement après avoir avisé l’organisme gouvernemental en question si l’avis peut avoir une incidence importante sur des activités gouvernementales.
(4) Espèces visées à l’annexe — Mesures et instructions des agents des pêches et des gardes-pêche
En vertu du Règlement, un agent des pêches, un garde-pêche ou une personne agissant sous sa direction a la capacité de prendre des mesures, et un agent des pêches est en mesure de donner des instructions dans les cas où elles sont requises aux fins suivantes :
- l’identification de l’espèce;
- dans le cas d’une espèce inscrite à la partie 2 ou 3 de l’annexe, la prévention de l’introduction ou de la propagation de l’espèce, le contrôle ou l’éradication de l’espèce, le traitement ou la destruction des organismes faisant partie de l’espèce.
Il est important de noter que, comme les instructions ne peuvent être données qu’au sujet des espèces inscrites à l’annexe, la majorité de ces espèces seraient interdites (c’est-à-dire inscrites à la partie 2) et seraient donc déjà soumises aux interdictions et aux mesures d’application (inspection, saisie, etc.). Les instructions offrent la possibilité d’appliquer des mesures préventives au lieu de se limiter à la mise en application des interdictions une fois qu’une introduction s’est produite. Il s’agit d’un aspect clé de la gestion des EAE puisque des mesures rectificatives pourraient empêcher une introduction de se produire avant qu’il ne soit trop tard.
Un agent des pêches, un garde-pêche ou une personne agissant sous sa direction pourrait prendre les mesures suivantes :
- traiter ou détruire les organismes faisant partie de l’espèce ou un porteur, ou traiter un moyen de transport ou une structure;
- mettre en place une barrière temporaire autour de l’organisme faisant partie de l’espèce ou du porteur, du moyen de transport ou de la structure;
- placer des panneaux ou des balises autour de l’organisme faisant partie de l’espèce ou d’un porteur, d’un moyen de transport ou d’une structure.
Un agent des pêches pourrait donner une instruction écrite exigeant qu’une personne :
- limite toute activité qui pourrait mener à l’introduction ou à la propagation de l’espèce;
- limite l’accès au lieu où se trouvent des organismes faisant partie de l’espèce;
- exerce toute activité pour prévenir l’introduction ou la propagation de l’espèce;
- exerce toute activité pour traiter ou détruire les organismes faisant partie de l’espèce ou un porteur, ou traiter un porteur, un moyen de transport ou une structure.
De plus, il ne serait possible de prendre ces mesures et de donner ces instructions que dans les cas où :
- la sécurité publique n’est pas compromise;
- la sécurité des navires et des personnes à bord n’est pas compromise;
- le ministre des Transports ou un inspecteur de la sécurité maritime a été consulté lorsqu’il s’agit de navires mesurant plus de 24 m de longueur;
- dans une situation non urgente, si la mesure ou l’instruction peut avoir des impacts importants sur les activités relevant de la compétence d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou d’une municipalité, l’agent des pêches ou le garde-pêche a avisé l’organisme gouvernemental en question;
- si la mesure ou l’instruction comprend le rejet de substances nocives, d’autres mesures et les répercussions du rejet ont été examinées, et le rejet a été autorisé par un ministre habilité.
(5) Contenu des instructions
Les instructions données par un agent des pêches ou une personne habilitée doivent contenir les renseignements indiqués dans le Règlement. Ces renseignements comprennent, entre autres, la description de l’espèce, les motifs de l’instruction et les exigences. Ces instructions doivent établir leur durée d’application, qui ne doit pas dépasser 15 jours, avec possibilité de prolongation maximale de 90 jours.
(6) Exigences pour une personne faisant l’objet d’une instruction
Chaque personne faisant l’objet d’une instruction donnée en vertu de ce règlement :
- doit respecter les exigences spécifiées dans l’instruction;
- se voit imposer l’interdiction d’entreprendre une activité qui va à l’encontre des exigences spécifiées par l’instruction.
Incompatibilité avec d’autres règlements
En cas de divergence entre le Règlement et tout autre règlement pris en application de la Loi sur les pêches, ce règlement prévaudra.
Modifications corrélatives
Comme ce règlement vise à combler les lacunes existantes, à éviter le dédoublement et à rationaliser le cadre réglementaire pour la gestion des espèces aquatiques envahissantes au Canada, certaines modifications corrélatives sont nécessaires.
On a modifié le Règlement de pêche du Manitoba de 1987 et le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) établis en vertu de la Loi sur les pêches fédérale en vue d’abroger leur liste d’espèces envahissantes (ces espèces sont transférées dans la partie 2 de l’annexe du Règlement).
Le Règlement de pêche (dispositions générales) est également modifié pour permettre la délivrance de permis de contrôle des espèces aquatiques envahissantes. Cette modification permet d’utiliser la pêche comme outil de contrôle des espèces aquatiques envahissantes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque le Règlement n’impose pas de nouveau fardeau administratif aux collectivités qu’il régit. Aucun nouveau permis n’est requis en vertu du Règlement pour poursuivre des activités autorisées. Le Règlement ne fait référence qu’aux permis, aux autorisations et aux régimes législatifs et réglementaires fédéraux et provinciaux qui doivent être respectés afin que les individus puissent être admissibles aux exemptions. Ceux-ci viennent parfois s’ajouter aux autres conditions énoncées dans le Règlement. Ces conditions ne comprennent pas de nouveaux permis, de nouvelles exigences de déclaration ou de tenue de registre ou d’autres processus pouvant être considérés comme un fardeau administratif. Il faut déjà répondre à ces exigences en vigueur indépendamment du Règlement sur les EAE.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce règlement, puisqu’il représente des coûts négligeables pour ces dernières. Les petites entreprises ne sont pas touchées de manière disproportionnée par le Règlement. Le plus souvent, les interdictions visant les espèces incluses au départ dans le Règlement existent déjà dans d’autres règlements fédéraux ou provinciaux, donc aucun nouveau coût réglementaire n’est prévu (voir la section « Justification »).
Consultation
Consultation sur les politiques
Dès 2012, Pêches et Océans Canada a tenu une série de consultations concernant son intention de réglementer les espèces aquatiques envahissantes. Divers modes de mobilisation ont été utilisés depuis novembre 2012 afin de demander l’avis des Canadiens :
- des documents sur les espèces aquatiques envahissantes, comprenant de l’information sur les espèces aquatiques envahissantes ainsi qu’une description de la proposition réglementaire, publiés sur le site Web de Pêches et Océans Canada;
- dix réunions en personne tenues partout au Canada;
- un sondage en ligne auquel tous les Canadiens pouvaient participer;
- les personnes qui le souhaitaient étaient invitées à présenter leurs commentaires par écrit;
- des présentations lors d’ateliers, de réunions et de conférences.
Plus de 240 personnes ont reçu personnellement des documents ou ont participé aux réunions en personne, et 571 personnes ont répondu au sondage en ligne. Les participants et les répondants faisaient partie de différents groupes et entités représentant les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des groupes autochtones, des municipalités, l’industrie du transport maritime, l’industrie hydroélectrique, les pêcheurs commerciaux et récréatifs, les plaisanciers, le commerce d’espèces d’aquarium, l’aquaculture, des organismes de conservation et des établissements de recherche.
La rétroaction était généralement positive et semblait appuyer l’initiative réglementaire. La plupart des intervenants ont demandé que des mesures supplémentaires soient mises en place pour lutter contre les espèces aquatiques envahissantes, notamment des amendes plus élevées ou des sanctions plus sévères, des postes de lavage sous pression et davantage de pouvoirs pour les agents d’application de la loi. Ils ont également demandé l’harmonisation des cadres réglementaires fédéral et provinciaux, ainsi que la coordination entre les différentes administrations, en particulier à l’échelle internationale et interprovinciale. En outre, de nombreux intervenants pensaient qu’il fallait combler des lacunes dans le cadre réglementaire actuel, notamment la nécessité de réduire le risque de propagation des EAE par des vecteurs tels que les navires de croisière, l’alimentation et les appâts, la transformation du poisson et le commerce d’espèces destinées aux aquariums. Ils ont en particulier mentionné la navigation de plaisance comme vecteur de l’introduction et de la propagation des espèces aquatiques envahissantes et sont nombreux à souhaiter que ce vecteur soit traité efficacement. Le Règlement ne contient pas de disposition relative à des activités précises, mais il renferme des interdictions d’importation, de possession, de transport et de remise à l’eau. Les particuliers devraient respecter ces interdictions, quelle que soit l’activité qu’ils pratiquent.
Certains commentaires exprimaient la crainte que la longueur d’un processus d’évaluation et d’approbation des activités de contrôle des espèces aquatiques envahissantes n’entrave les interventions en cas d’invasion. Le Règlement permet donc aux agents d’application de la loi de donner des instructions afin de prévenir l’introduction et la propagation des espèces inscrites, ainsi que l’introduction non autorisée de toute espèce non indigène. Pour ce qui est des activités de contrôle chimique, le Règlement se fie aux processus existants de Santé Canada utilisés pour évaluer, enregistrer et approuver les drogues et les pesticides afin qu’il soit possible de prendre des mesures utilisant des produits dont l’utilisation a déjà été jugée acceptable dans des conditions précises.
Les intervenants, en particulier dans les régions de l’Atlantique et du Pacifique, craignent que le Règlement ne vise pas beaucoup d’espèces marines à son entrée en vigueur. En général, ils souhaitent que davantage d’espèces soient inscrites dans le Règlement. La liste d’espèces initiale ne représente en aucune façon toutes les menaces possibles posées par les EAE au Canada. Cependant, le Règlement constitue un cadre fondamental qui pourra être renforcé au fil du temps. Le MPO, les provinces et les territoires identifieraient les nouvelles espèces à ajouter au Règlement, le cas échéant, par voie de modification réglementaire. Cela serait fait en fonction d’une évaluation du risque que l’espèce arrive, survive ou s’établisse, et de l’impact qu’elle pourrait avoir. Des consultations et des analyses coûts-avantages seraient réalisées avant d’inscrire de nouvelles espèces, une fois que leur inclusion dans le Règlement serait envisagée. Les espèces actuellement inscrites en vertu du Règlement sont pour la plupart limitées à celles qui étaient inscrites à l’échelle fédérale (mais administrées à l’échelle provinciale) par l’intermédiaire du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) et du Règlement de pêche du Manitoba de 1987. Les carpes asiatiques ont également été ajoutées à la liste d’espèces initiale, car elles représentent une menace immédiate et importante pour les écosystèmes aquatiques du Canada, et parce que leur importation n’est pas réglementée actuellement.
Le gouvernement du Canada a investi 15,3 millions de dollars sur cinq ans en 2012 dans l’Initiative sur la carpe asiatique, et l’inclusion de ces espèces dans la liste d’espèces initiale du Règlement s’inscrit dans les efforts binationaux déployés pour les empêcher d’entrer dans les Grands Lacs. Les moules zébrées et quagga ont également été ajoutées à la liste initiale, car on a reconnu qu’elles posent un risque élevé pour les provinces de l’Ouest et que cela permet de combler les lacunes actuelles dans les restrictions à l’importation. Comme elles sont déjà réglementées dans ces provinces, il n’a pas été nécessaire de réaliser beaucoup d’autres évaluations pour les ajouter au Règlement. Les espèces inscrites à la partie 2 de l’annexe sont celles qui ont été évaluées comme présentant un risque modéré à élevé dans certaines parties du Canada. L’inclusion d’espèces comme le crabe vert et les tuniciers répond aux préoccupations notées durant les consultations au sujet de l’absence actuelle de mesures de contrôle de ces espèces.
Pendant les séances publiques sur l’intention réglementaire, des questions ont été posées sur la définition de termes tels que « dommages » et « espèces aquatiques envahissantes ». Des discussions ont aussi eu lieu au sujet de la meilleure manière de réglementer les EAE. Ces avis ont été pris en compte lors de l’élaboration du Règlement. Les définitions ont été ajoutées au besoin. Selon certains intervenants, le cadre réglementaire devrait adopter une approche « d’inversion du fardeau » et comporter des interdictions générales visant toutes les espèces aquatiques vivantes, puis dresser la liste des espèces acceptables. Cette approche n’a pas été retenue, car elle aurait pu imposer des restrictions sur des activités et des espèces alors qu’une espèce donnée ne pose aucun risque important ou lorsque les coûts l’emportent sur les avantages de l’application des mesures réglementaires. Quelques intervenants estimaient aussi qu’il faudrait mentionner directement certaines activités ou voies d’introduction dans le Règlement. Cette approche n’a pas été retenue, car il serait difficile d’énumérer toutes les activités possibles susceptibles d’entraîner l’introduction ou la propagation d’espèces aquatiques envahissantes. On a plutôt recouru aux catégories plus générales d’interdictions d’importation, de possession, de transport et de remise à l’eau. Cette approche produit un résultat similaire, car elle oblige à respecter ces interdictions, quelle que soit l’activité pratiquée.
En ce qui concerne la mise en œuvre du Règlement, les intervenants ont suggéré de lancer des campagnes d’éducation et de sensibilisation du public pour encourager la conformité. Certains s’inquiètent de la capacité de mettre en œuvre et de faire appliquer le Règlement sur les plans fédéral et provincial, ainsi que de la nécessité de mettre en place davantage d’infrastructures pour appuyer la mise en œuvre. Le MPO, les provinces et les territoires continueront à collaborer afin de faciliter la mise en œuvre du Règlement. L’accent sera placé sur les espèces, les voies d’introduction et les zones géographiques à haut risque. De nombreuses administrations disposent déjà de programmes d’éducation et de sensibilisation très efficaces pour mieux faire connaître cet enjeu à la population, et ces efforts vont se poursuivre.
Le secteur agricole albertain et le Lethbridge College ont exprimé des préoccupations au sujet de la proposition d’interdire les carpes asiatiques dans le Règlement. Par ailleurs, d’autres intervenants et les gouvernements provinciaux se sont déclarés très favorables à une interdiction totale de toutes les carpes asiatiques au Canada et exigent leur éviscération afin de faciliter les mesures d’application et de minimiser tout risque d’introduction de ces espèces. Le gouvernement du Canada considère que les carpes asiatiques constituent un risque important pour les Grands Lacs et investit 15,3 millions de dollars sur cinq ans dans des activités de prévention, de détection précoce, d’intervention et de gestion. Compte tenu du risque posé par ces espèces et des opinions des intervenants, l’approche retenue a été d’interdire l’importation, le transport, la possession et la remise à l’eau des carpes asiatiques au Canada, sauf si elles sont mortes et éviscérées. Cependant, en raison des mesures de protection mises en place dans le cadre du programme du Lethbridge College, où toutes les carpes de roseau produites sont triploïdes (stériles) et testées individuellement, une exemption a été incluse pour l’utilisation de ces poissons lorsqu’elle fait l’objet d’un permis délivré en vertu de la Fisheries (Alberta) Act. Cette exemption est accordée uniquement pour l’utilisation de ces poissons aux fins de contrôle de la végétation. Le Règlement empêche donc le Lethbridge College de vendre des carpes de roseau stériles sur le marché des aliments vivants et d’étendre la vente de ces poissons dans d’autres provinces.
Les intervenants, y compris les pêcheurs récréatifs et commerciaux, souhaitent que des mesures soient prises pour régler le problème de l’introduction et de la propagation des EAE par la navigation de plaisance. Des personnes qui pratiquent la navigation de plaisance ou le transport maritime ont posé des questions sur l’impact qu’aurait le Règlement sur ces activités. Au moment où l’on étudierait l’inclusion d’une espèce dans le Règlement, on évaluerait ses voies d’introduction et l’impact possible des dispositions réglementaires, telles que les interdictions de transport, et on mènerait des consultations à ce sujet. Dans des zones fortement infestées, il pourra y avoir des cas où il ne sera pas possible d’inclure des interdictions pour certaines espèces. C’est ce que reflète l’exemption accordée, dans le Règlement, à l’importation de moules zébrées et quagga dans les eaux transfrontalières en Ontario et au Québec. Le Règlement prévoit aussi des exemptions pour les navires conformément au règlement actuel sur les eaux de ballast et l’encrassement biologique des grands navires (plus de 24 m). Cette dernière exemption faciliterait la poursuite des activités commerciales de transport maritime et reconnaît la mise en œuvre de lignes directrices volontaires pour gérer les risques liés à l’encrassement biologique. En ce qui concerne les activités des bateaux plus petits, les interdictions actuelles devraient avoir un impact minimal (voir la section « Justification »).
Certaines personnes participant à des activités de pêche ont souligné le fait qu’une espèce peut être considérée comme étant envahissante dans une région, alors qu’elle est indigène ailleurs. Cette réalité est à l’origine du cadre réglementaire souple qui peut être adapté aux situations locales. Le Règlement n’inclut pas d’interdictions précises telles que l’interdiction d’importation ou de possession pour ces espèces dans des zones géographiques données, mais interdit néanmoins l’introduction non autorisée de toutes les espèces aquatiques dans les régions où elles ne sont pas indigènes. La perchaude (Perca flavescens, inscrite dans la partie 3) est un exemple de poisson indigène dans le bassin hydrographique du fleuve Saint-Laurent, où sa pêche est très valorisée, mais qui est considéré comme envahissant dans d’autres régions du Canada, comme la Colombie-Britannique. Le Règlement permet également aux agents d’application de la loi de prendre des mesures et de donner des instructions en vue de contrôler ces espèces, mais uniquement dans les zones où elles sont considérées comme non indigènes et susceptibles de causer des dommages au poisson, à son habitat ou à son utilisation.
Le MPO a aussi mené un sondage en ligne pour évaluer l’intérêt et les avis sur les EAE et la proposition réglementaire. Les résultats de ce sondage ont montré que :
- La majorité des répondants ont indiqué appartenir à des groupes environnementaux, travailler dans le secteur de l’aquaculture ou être des citoyens soucieux. Cette dernière catégorie regroupait un grand nombre de répondants.
- Les principales zones géographiques représentant la résidence des répondants étaient les Maritimes (Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador en particulier) et l’Ontario.
- Tous les répondants ont déclaré être conscients des menaces posées par les EAE. Plus de la moitié ont indiqué qu’ils pensaient que les EAE ont un impact important sur leurs activités (par exemple la pêche récréative, la navigation de plaisance, l’étude de la faune).
- Les répondants ont indiqué que le crabe vert, les tuniciers, la truite arc-en-ciel, les moules zébrées et quagga et les carpes asiatiques sont les espèces qui représentent la plus grande menace pour leurs activités.
- La majorité des répondants prennent déjà des mesures pour stopper la propagation des EAE (c’est-à-dire gratter et nettoyer leurs bateaux et leur équipement, ne pas rejeter les appâts vivants, et vider les viviers avant de transporter leurs bateaux).
- Selon les résultats du sondage, la prise de règlements, l’éducation du public, l’information visant à aider à identifier les EAE et les postes de nettoyage des bateaux sont des mesures qui pourraient permettre à la population d’agir pour éviter l’introduction et la propagation des EAE.
- La majorité des répondants sont favorables à des règlements sur les EAE, même si ceux-ci peuvent avoir une incidence sur leurs activités.
Comité intergouvernemental pour l’élaboration du Règlement
En plus des consultations externes auprès de différents intervenants, Pêches et Océans Canada a collaboré avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, par l’intermédiaire du Comité national sur les espèces aquatiques envahissantes (CNEAE), un groupe de travail relevant du Conseil canadien des ministres des pêches et de l’aquaculture, pour élaborer le Règlement. Les membres du comité ont participé à l’élaboration du Règlement et participeront également à sa mise en œuvre.
Participation des ministères fédéraux
D’autres ministères gouvernementaux ont été consultés étant donné leur rôle dans l’application de ce règlement :
- l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), étant donné son expertise en matière d’importation et le fait qu’elle sera l’entité responsable de l’application de l’interdiction d’importation à la frontière canadienne;
- Transports Canada, étant donné son expertise en matière de gestion de l’eau de ballast et de l’encrassement biologique;
- l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, étant donné son expertise en matière d’homologation des produits antiparasitaires.
Commentaires reçus à la suite de la publication préalable du règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada
L’ébauche du Règlement a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 6 décembre 2014 (vol. 148, no 49), pour une période de consultation publique de 30 jours. Des commentaires ont été reçus de la part de particuliers et de groupes, notamment l’industrie hydroélectrique, l’industrie du transport maritime, les organisations non gouvernementales de protection de la nature et le grand public.
Au total, 24 soumissions ont été reçues et prises en compte. Les commentaires étaient généralement positifs; aucun répondant n’a contesté la menace posée par les espèces aquatiques envahissantes. La majorité des répondants ont indiqué qu’ils soutenaient le Règlement, y compris les répondants de l’industrie hydroélectrique, les particuliers, les organisations non gouvernementales et les conseils sur les espèces envahissantes. La nature des commentaires reçus dans le cadre des soumissions allait des éléments techniques du Règlement à des questions liées à la mise en œuvre. Les paragraphes ci-après résument les commentaires reçus.
Liste des espèces dans le Règlement
Plusieurs questions concernaient la façon dont les listes des espèces de l’annexe sont établies, la manière d’inscrire de futures espèces et l’identité de ces futures espèces. Ces questions étaient principalement soulevées par les organisations non gouvernementales, l’industrie hydroélectrique, les gouvernements régionaux et les administrations municipales.
La liste initiale des espèces inscrites à la partie 2 de l’annexe représente dans une large mesure les espèces actuellement incluses dans le Règlement de pêche du Manitoba de 1987 et dans le Règlement de pêche de l’Ontario (2007). L’objectif consistait à regrouper les listes existantes et à les assujettir à la réglementation fédérale. Les carpes asiatiques et les moules zébrées et quagga ont été ajoutées à la liste; en effet, même si ces espèces sont déjà fortement réglementées en vertu des lois provinciales, certaines lacunes importantes, comme la réglementation de l’importation, sont désormais comblées par le Règlement. Les 14 espèces inscrites à la partie 3 de l’annexe ont été désignées en fonction des évaluations des risques effectuées par le Centre d’expertise pour analyse des risques aquatiques.
À l’avenir, il serait possible d’ajouter ou de supprimer des espèces aquatiques, notamment des plantes, des invertébrés et des vertébrés, dans la partie 2 ou la partie 3 de l’annexe, par voie de modification réglementaire. Ce processus serait orienté par des évaluations biologiques et socio-économiques, notamment la probabilité de l’arrivée, de la survie, de l’établissement et de la propagation des espèces et leurs impacts possibles. Après avoir identifié les espèces qui posent des risques importants, on déterminera les interdictions, les zones géographiques et les conditions qui seraient appropriées à leur égard. Les futures modifications du Règlement visant à ajouter ou à supprimer des espèces dans l’annexe seraient entreprises conformément aux exigences du processus réglementaire fédéral, qui comprend une analyse coûts-avantages et la consultation des parties concernées et intéressées.
Une organisation non gouvernementale a recommandé d’associer les provinces et les territoires au processus d’inscription et de mettre en place un mécanisme clair pour l’inscription d’urgence de nouvelles espèces. Le Comité national sur les espèces aquatiques envahissantes, sous la direction du Conseil canadien des ministres des pêches et de l’aquaculture, s’efforcera, par l’intermédiaire de cette tribune, de coordonner la mise en œuvre du Règlement, y compris l’identification et l’analyse des espèces à inclure à l’avenir. Il est reconnu qu’il est quelquefois nécessaire d’accélérer le processus d’inscription afin de gérer un risque important. Cela se fera, s’il y a lieu, par voie de modification réglementaire afin de balancer le besoin de satisfaire aux exigences associées à l’inscription de l’espèce au moyen du processus réglementaire fédéral.
Espèces inscrites à la partie 3
Une organisation non gouvernementale a suggéré qu’il serait peut-être bénéfique d’inclure les régions géographiques où ces espèces sont indigènes afin de clarifier les zones où les interdictions d’introduction non autorisée s’appliquent.
L’aire de répartition des espèces change au fil du temps, et l’espèce pourrait être indigène dans l’un des bassins de la province, mais non dans un autre. Par conséquent, le MPO est d’avis que la description des frontières régionales dans le Règlement n’est pas la meilleure méthode pour aborder cette question, car la liste devrait être continuellement mise à jour et devrait être très complète. D’autres outils, comme les relevés biologiques, les cartes de répartition de l’espèce, les bases de données et les documents de sensibilisation du public seraient plus précis pour décrire les aires de répartition indigènes de certaines espèces ou indiquer les zones où ces dernières sont considérées comme non indigènes. Le MPO, les provinces et les organisations non gouvernementales utilisent déjà ces outils pour informer le public au sujet des espèces non indigènes dans certaines zones. Le Règlement comprend également des dispositions qui permettent aux agents d’application de la loi d’aviser une personne, directement ou au moyen d’un avis au public, qu’une espèce aquatique n’est pas indigène dans une région ou un plan d’eau donné où vivent des poissons. Cela peut également aider à mettre en évidence les zones où les espèces ne sont pas indigènes.
Espèces aquatiques non inscrites, mais reconnues comme non indigènes dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons
Selon le Règlement, il est interdit à toute personne qui n’y est pas légalement autorisée d’introduire des espèces aquatiques dans une région ou un milieu aquatique donné où vivent des poissons si elles n’y sont pas indigènes. Les commentaires provenant de l’industrie hydroélectrique indiquaient que cette interdiction pourrait être plus efficace si toutes les espèces visées étaient inscrites à l’annexe. La liste des espèces assujetties à des interdictions précises dans des régions géographiques données, qui sont contenues dans le Règlement, s’allongera probablement au fil du temps. Cependant, le MPO est d’avis qu’une interdiction plus générale d’introduction de toute espèce non indigène permettra de mieux protéger les pêches et les écosystèmes aquatiques du Canada lorsque des espèces potentiellement nuisibles ne sont pas visées individuellement dans le Règlement. Cela pourrait être le cas de nouvelles menaces qui n’ont pas encore été inscrites ou d’espèces qui ne se trouvent pas dans les voies de passage, mais qui sont transportées au-delà de leur aire de répartition naturelle. Cette disposition est semblable aux dispositions actuelles du Règlement de pêche (dispositions générales) et d’autres règlements sur les pêches qui interdisent déjà la remise à l’eau et le transfert non autorisés des poissons, et elle s’appuie sur lesdites dispositions.
D’autres auteurs de commentaires (c’est-à-dire l’industrie hydroélectrique et une organisation non gouvernementale) ont indiqué que, dans certaines circonstances, il pourrait être acceptable d’introduire des espèces non indigènes. Par exemple, une telle introduction pourrait être acceptable si elle découle d’une activité qui a été autorisée, comme une recherche scientifique. Le Règlement n’interdit pas toutes les introductions, mais seulement les introductions non autorisées. Toutes les espèces non indigènes ne sont pas envahissantes ou ne posent pas un risque inacceptable. Par conséquent, si l’on détermine que le risque est faible ou acceptable ou qu’il peut être atténué, un gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral pourraient continuer à autoriser l’introduction. Si l’introduction est autorisée, l’interdiction ne s’applique pas. Pour éviter d’éventuelles interprétations erronées et pour clarifier ce point, la formulation de l’article 10 du Règlement a été améliorée afin de s’assurer que l’intention y est bien rendue. La nouvelle formulation relie le concept de l’autorisation à l’introduction. Ce lien n’était pas clair dans la version précédente du Règlement. La formulation du paragraphe 22(2) a également été améliorée grâce à l’ajout de l’expression « non autorisé ».
Sanctions associées au Règlement
Certains auteurs de commentaires ont demandé des renseignements supplémentaires sur les conséquences des infractions au Règlement. L’article 78 de la Loi sur les pêches établit les peines auxquelles toute personne qui enfreint ce règlement s’expose. Des amendes et des peines de prison sont possibles.
Une organisation non gouvernementale a suggéré de verser les amendes au Fonds pour dommages à l’environnement. Cependant, la Loi sur les pêches permet de verser dans ce fonds uniquement les amendes reçues à la suite d’infractions à l’article 40 de la Loi. Cela ne comprend pas le produit des amendes perçues à la suite d’infractions au Règlement. La majorité des fonds provenant d’amendes pour infractions sont déposés dans le Trésor.
Exemption en cas d’urgence
Quelques organisations non gouvernementales ont indiqué dans leurs commentaires que le Règlement devrait traiter des hydravions et de l’équipement de lutte contre les incendies qui peuvent propager des espèces envahissantes. Il est reconnu que ces activités peuvent servir de véhicules au transport d’espèces envahissantes d’un endroit à un autre. Cependant, on reconnaît également qu’il est important de permettre aux activités d’intervention en cas d’urgence de se dérouler avec efficacité et efficience. Pour aborder cette question, une exemption concernant les véhicules d’urgence qui participent activement aux activités de recherche et sauvetage ou de lutte contre les incendies a été ajoutée à la version définitive du Règlement. Il faut s’attendre tout de même à ce que ces types de véhicules soient assujettis aux interdictions prévues dans le Règlement lorsqu’ils ne se trouvent pas en situation d’urgence. Plusieurs provinces élaborent des documents d’orientation concernant la façon d’entreprendre les activités d’intervention en cas d’urgence tout en minimisant la menace de l’introduction ou de la propagation accidentelles d’espèces aquatiques envahissantes.
Exemption concernant la recherche scientifique
Les chercheurs ont demandé s’ils auront besoin d’un permis fédéral pour être exemptés des interdictions lorsque certaines espèces sont accidentellement prises au cours des activités de recherche. Une disposition a été ajoutée au Règlement pour exempter les personnes en possession d’un organisme faisant partie d’une espèce inscrite à la partie 2 de l’annexe, si l’organisme est pris au cours d’une activité de pêche autorisée, à condition que la personne prenne des mesures immédiates pour détruire cet organisme, de manière à empêcher sa survie, ainsi que celle de que tout matériel génétique à partir duquel l’espèce pourrait se propager.
Ajouts concernant les personnes habilitées relativement aux mesures de contrôle et d’éradication
Des commentaires provenant de l’industrie hydroélectrique recommandaient l’inclusion du ministère de l’Environnement et de l’Action de l’Ontario en matière de changement climatique à la liste des personnes habilitées à autoriser des dépôts visant à contrôler les espèces aquatiques envahissantes. À la suite de discussions avec la province de l’Ontario, on a déterminé que le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique demeurerait responsable de l’application de la Loi sur les pesticides de l’Ontario, qui gère l’utilisation des pesticides en Ontario, et que le ministre des Pêches et des Océans ou le ministre ontarien des Richesses naturelles et des Forêts serait responsable de l’autorisation des dépôts en vertu du Règlement. Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada a également été ajouté à la liste des personnes habilitées relativement aux mesures de contrôle et d’éradication, afin de rendre compte du rôle de l’Agence dans la gestion des questions halieutiques dans les zones de protection fédérales.
Les permis et les autorisations délivrés en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ont également été ajoutés à la liste contenue dans le Règlement des permis reconnus dans le cadre de l’exemption à des fins scientifiques, éducatives ou de contrôle.
Eaux de ballast et sédiments
L’industrie du transport maritime cherchait à obtenir des précisions concernant les exemptions associées aux eaux de ballast. La gestion des eaux de ballast et des sédiments relève de Transports Canada. Les eaux de ballast et les sédiments des navires canadiens et des navires étrangers qui se trouvent dans les eaux de compétence canadienne sont exemptés du Règlement. Cela comprend les navires qui sont exploités uniquement dans les eaux de compétence canadienne ainsi que dans les eaux américaines du bassin des Grands Lacs ou dans les eaux françaises des îles de Saint-Pierre et Miquelon. La formulation du Règlement a été clarifiée afin de rendre compte de cette intention.
Définition du terme « imminent » par rapport aux pouvoirs de publier des ordres d’arrêt d’introductions
Un commentaire demandait la définition des termes « imminent » ou « en cours » relativement à l’introduction d’espèces qui pourraient être assujetties à des instructions. Aucune définition n’a été incluse dans le Règlement, car le sens général du terme imminent, « prêt à avoir lieu », rend compte de l’intention de la disposition.
Instructions et mesures
Les parties intéressées de l’industrie hydroélectrique et de l’industrie du transport maritime ont exprimé quelques préoccupations concernant les impacts possibles des pouvoirs prévus dans le Règlement concernant les mesures ou les instructions, en particulier leur potentiel de perturber ou de dédoubler d’autres exigences qui pourraient être imposées aux activités par d’autres ordres de gouvernement. Les pouvoirs en matière de mesures et d’instructions sont subordonnés à certaines limitations : ils doivent concerner un objectif précis décrit dans le Règlement (c’est-à-dire la prévention de l’introduction ou de la propagation des espèces aquatiques envahissantes); la sécurité publique ne peut être compromise; il faut consulter Transports Canada si de grands navires sont en cause; il est impossible d’ordonner la destruction de moyens de transport ou de structures; les instructions ne sont valables que pendant une période déterminée; il faut envisager d’autres méthodes et examiner les répercussions de l’instruction de rejet de substances nocives avant de donner les instructions.
Cependant, pour plus de sûreté, on a ajouté au Règlement une exigence qui impose au ministre, aux agents des pêches et aux gardes-pêche d’aviser, dans une situation non urgente, les organismes gouvernementaux concernés avant de donner une instruction. Cela permettra aux organismes gouvernementaux pertinents qui pourraient participer à une activité concernée par les instructions de coopérer et de coordonner les mesures. Les pouvoirs relatifs aux mesures et aux instructions ne doivent être utilisés qu’en cas de besoin et de sorte à n’avoir que des répercussions imprévues minimales afin d’intervenir avec rapidité et efficacité et en temps voulu à une menace posée par des espèces envahissantes. La prévention sera au centre des efforts concernant les espèces envahissantes. Cependant, en cas d’échec de la prévention, une détection précoce et une intervention rapide constituent le plan d’action suivant pour prévenir l’établissement d’espèces aquatiques envahissantes qui pourraient être impossibles à contrôler à long terme. La coopération avec les autres gouvernements au moment de donner des instructions sera encouragée, le cas échéant, afin d’assurer la coordination entre les organismes et de réduire au minimum le fardeau imposé aux parties intéressées.
L’industrie hydroélectrique a recommandé d’inclure dans le Règlement une disposition qui assujettit les personnes participant à une activité qui a mené ou pourrait mener à l’introduction ou à la propagation d’une espèce inscrite aux pouvoirs des agents des pêches et du ministre en matière d’instructions. Cette catégorie de personne a été ajoutée à la liste de personnes assujetties aux pouvoirs des agents des pêches et du ministre en matière d’instructions. Cela s’ajoute aux personnes en possession d’un organisme faisant partie de l’espèce ou aux porteurs, aux moyens de transport ou aux structures où l’on trouve un organisme faisant partie de l’espèce, ainsi qu’aux personnes responsables d’un porteur, d’un moyen de transport ou d’une structure ou aux propriétaires de terrains, de bâtiments ou d’endroits où l’on trouve un organisme faisant partie de l’espèce.
Une organisation non gouvernementale a cherché à clarifier les pouvoirs accordés aux agents des pêches lorsqu’ils mettent le Règlement en application. La Loi sur les pêches accorde leurs pouvoirs d’application aux agents des pêches, qui comprennent (entre autres) la capacité d’entreprendre des inspections, des recherches et des saisies, ainsi que la collecte de renseignements. Ces pouvoirs d’application sont visés par le Règlement, ce qui signifie que les agents des pêches ont l’autorisation d’entreprendre des activités de conformité et d’application de la loi en association avec le Règlement.
Produits antiparasitaires
Une organisation non gouvernementale du secteur de l’agriculture a formulé des commentaires concernant le temps que prend l’approbation des produits antiparasitaires et a demandé si cela entraverait leur utilisation pour contrôler les espèces aquatiques envahissantes.
La Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs de Santé Canada réalise, préalablement à la fabrication et à l’importation de drogues, des évaluations des risques potentiels pour l’environnement en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles pris en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada évalue les risques pour l’environnement et la santé humaine que posent les produits antiparasitaires conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires et à ses règlements. Le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes autorise seulement l’utilisation de produits antiparasitaires qui sont conformes à ces cadres existants. Ces régimes de gestion comprennent une évaluation rigoureuse des produits fondée sur des données scientifiques et peuvent prendre du temps, selon la complexité du produit et les renseignements disponibles, etc. On ne propose pas de changer ces processus.
Un particulier cherchait également à s’assurer que les activités du Programme de lutte contre la lamproie marine actuel pourraient se poursuivre sous la direction de la Commission des pêcheries des Grands Lacs. Le Règlement accorde, en vertu de la Loi sur les pêches, une autorisation claire et complète d’utiliser des produits chimiques pour contrôler la lamproie marine, ce qui appuie les efforts en cours pour gérer cette espèce dans les Grands Lacs.
Mise en œuvre du Règlement
Certaines parties intéressées, notamment des particuliers et des organisations non gouvernementales, estimaient qu’il serait difficile de mettre ce règlement en œuvre selon une approche coordonnée, étant donné le cadre juridique complexe mis en place pour gérer les activités liées à la question des espèces aquatiques envahissantes et la diversité des écosystèmes canadiens. Plusieurs commentaires appuyaient l’affectation de fonds supplémentaires à la mise en œuvre du Règlement et à des activités de gestion des espèces aquatiques envahissantes plus généralisées, comme l’éducation du public et la vulgarisation, les activités de contrôle et les partenariats. Plusieurs commentaires recommandaient également une coopération entre les échelons fédéral, provincial et territorial pour la mise en œuvre du Règlement.
Le MPO reconnaît ces difficultés et continue d’investir des sommes considérables dans leur gestion. Le Ministère dépense 8,1 millions de dollars par année pour soutenir le Programme de lutte contre la lamproie marine; en 2012, il a investi 17,5 millions de dollars sur cinq ans dans des activités de prévention, d’avertissement précoce, d’intervention rapide, de gestion et de contrôle des carpes asiatiques. Des fonds supplémentaires de 2 millions de dollars par année sont affectés en permanence à l’élaboration d’un cadre réglementaire, à des recherches scientifiques sur les espèces et les voies de passage prioritaires, à la surveillance des nouvelles introductions et propagations, à la poursuite de la surveillance des eaux de ballast, au soutien des évaluations des risques biologiques, à la conduite d’analyses socio-économiques et à la communication avec les intervenants clés.
Le MPO a collaboré à l’élaboration du Règlement avec les instances provinciales et territoriales par l’intermédiaire du Comité national sur les espèces aquatiques envahissantes, un groupe de travail relevant du Conseil canadien des ministres des pêches et de l’aquaculture, et il continuera de collaborer à la coordination des activités de mise en œuvre telles que la mise en application, la promotion de la conformité et l’identification des espèces en vue de leur inscription dans le Règlement.
Une organisation non gouvernementale a également recommandé que le MPO collabore avec d’autres partenaires, comme le milieu académique et les organisations de protection de la nature, dans le domaine des espèces aquatiques envahissantes. Le MPO s’est actuellement associé au Centre de lutte contre les espèces envahissantes et collabore à la gestion des espèces envahissantes avec des organisations comme l’Ontario Federation of Anglers and Hunters. Le Ministère continuera à rechercher des possibilités de partenariat afin de mettre à profit les ressources et de gérer les espèces aquatiques envahissantes avec efficacité.
Justification
Avant le Règlement, le cadre réglementaire canadien de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes était constitué d’un ensemble de règlements disparates établis en vertu de lois fédérales ou provinciales, qui comprenaient l’interdiction de posséder, de transporter, d’élever ou de vendre des espèces précises. On observait peu de cohérence entre ces règlements disparates en ce qui a trait aux espèces interdites, à la langue réglementaire ou aux exigences. Le Règlement fournit désormais une cohérence à l’échelle nationale entre les différents régimes.
En outre, le manque d’interdictions d’importation pouvant être appliquées à la frontière canadienne était une lacune importante que le Règlement a désormais comblée. De plus, la Loi sur les pêches exige que les règlements pris en vertu de la Loi autorisent le rejet de substances nocives dans les eaux de pêche canadiennes; le Règlement établit un cadre permettant l’autorisation de ces substances aux fins du contrôle des EAE.
Bien que les campagnes de sensibilisation et d’éducation du public soient des outils importants pour gérer la menace posée par les EAE, elles ne sont pas toujours suffisantes pour faire changer les comportements et n’ont pas force exécutoire. Par exemple, même si des mesures telles que les campagnes d’éducation « Clean, Drain and Dry » permettent de sensibiliser le public au problème de la propagation des espèces aquatiques envahissantes par la navigation de plaisance, elles ne suffisent pas toujours pour prévenir les invasions. L’arrivée des moules zébrées dans le lac Winnipeg et les observations, par des fonctionnaires provinciaux, de bateaux infestés de cette espèce traversant les frontières interprovinciales pour se rendre jusqu’en Alberta ou en Colombie-Britannique ont suscité de nouvelles inquiétudes et font preuve de la nécessité d’ajouter des outils réglementaires au matériel d’éducation. Étant donné le nombre croissant d’espèces aquatiques envahissantes, des interdictions claires et des outils d’application, y compris des restrictions aux frontières, sont nécessaires.
Ce règlement présente des avantages nets globaux importants. L’harmonisation des règlements et des outils réglementaires existants permet d’accroître l’efficacité et l’efficience de la prévention, de la gestion et du contrôle des EAE au Canada. De plus, l’interdiction d’introduire des espèces non indigènes dans les eaux canadiennes aide à prévenir ou à réduire le potentiel d’établissement des EAE ainsi qu’à éviter des impacts environnementaux et économiques importants, comme les coûts du contrôle et de la gestion des espèces envahissantes, les pertes de biodiversité et des valeurs écosystémiques intrinsèques, les coûts économiques liés aux activités commerciales et industrielles qui dépendent des écosystèmes aquatiques et de l’eau (par exemple la pêche, le tourisme, l’hydroélectricité, le transport maritime).
Le transfert des coûts d’un établissement connu d’une espèce envahissante à un établissement potentiel ou nouveau (de la même espèce ou d’une espèce différente) présente des défis, en raison des relations complexes entre les différentes espèces, les différents écosystèmes et les communautés et économies qui en dépendent. Néanmoins, selon les études examinées, les avantages d’éviter les coûts associés à l’introduction d’espèces non indigènes peuvent atteindre plusieurs millions de dollars par espèce. Les avantages et les coûts du Règlement ont été évalués séparément pour a) chaque espèce inscrite aux annexes et b) les autres dispositions réglementaires. Les espèces ont été évaluées en « lots » selon la justification des inscriptions; toutefois, on devrait considérer que les avantages nets s’appliquent en fonction de l’espèce, au cas par cas.
Les pouvoirs ministériels et ceux des agents des pêches s’appliqueraient au cas par cas; les avantages et les coûts supplémentaires ne peuvent être évalués en l’absence de cas précis. On peut prévoir que les activités d’application auront des répercussions minimes du fait des limitations imposées à l’utilisation des instructions, qu’elles concernent avant tout des espèces déjà interdites et pour lesquelles on pourrait prendre des mesures d’application, ainsi que de l’exigence de tenir compte de l’impact et des autres mesures possibles avant de donner une instruction.
Espèces inscrites à la partie 2 de l’annexe
(1) Interdictions visant les espèces actuellement incluses dans le Règlement de pêche du Manitoba de 1987 et le Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
L’inscription dans le Règlement des espèces désignées en tant qu’espèces aquatiques envahissantes ne devrait pas entraîner d’avantages ou de coûts supplémentaires puisque ces espèces sont déjà interdites en vertu du Règlement de pêche du Manitoba de 1987 et du Règlement de pêche de l’Ontario (2007). Il s’agit de règlements fédéraux pris en vertu de la Loi sur les pêches, mais qui s’appliquent au Manitoba et en Ontario, respectivement. On a retiré ces espèces du Règlement de pêche du Manitoba de 1987 et du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) pour les inclure dans le Règlement afin de regrouper la réglementation fédérale sur les espèces aquatiques envahissantes dans un seul règlement national global.
Les 83 espèces qui figurent dans le Règlement de pêche du Manitoba de 1987 et le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) sont également soumises à l’interdiction générale du Règlement concernant l’introduction non autorisée dans les zones où elles ne sont pas indigènes. Cependant, ces restrictions existent déjà sous la forme des interdictions de remise à l’eau sans permis énoncées dans le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) et de la liste exhaustive des espèces interdites au Manitoba. L’impact et les coûts supplémentaires liés à cette interdiction sont donc faibles.
(2) Interdictions visant les espèces de carpes asiatiques
Les carpes asiatiques ne sont pas présentes actuellement au Canada; toutefois, la probabilité de leur arrivée au Canada par le Chicago Area Waterway System est élevée. Une fois que les carpes asiatiques seront établies dans le lac Michigan, on estime qu’elles atteindront les eaux canadiennes et le bassin des Grands Lacs reliés en moins de cinq ans. Si elles s’établissent dans les eaux canadiennes, les carpes asiatiques pourraient causer des dommages économiques importants aux pêches commerciales et récréatives, à l’aquaculture et à la navigation de plaisance, ainsi que des dommages environnementaux aux écosystèmes et à la biodiversité.
L’inscription à la partie 2 de l’annexe du Règlement des carpes asiatiques en tant qu’espèces envahissantes présente de nets avantages pour les Canadiens. Les coûts différentiels devraient être faibles et principalement associés aux répercussions limitées sur le commerce en raison de l’interdiction d’importer des carpes vivantes. L’interdiction n’aura pas d’incidence sur le commerce des carpes asiatiques fraîches ou congelées ou les activités connexes. L’inscription est censée ne concerner que les entreprises situées dans les provinces qui n’interdisent pas encore l’importation de carpes asiatiques vivantes. Présentement, seule la province de l’Alberta n’interdit pas l’importation de carpes asiatiques vivantes. On estime que les coûts des échanges commerciaux sont très faibles, car le commerce moyen total des carpes vivantes en Alberta (notamment les carpes asiatiques) s’élevait à 48 000 $ entre 2009 et 2013; en 2013, aucune importation de carpes vivantes n’a été signalée en Alberta. Le coût supplémentaire total des restrictions à l’importation de carpes asiatiques vivantes au Canada est par conséquent considéré comme très faible.
L’exigence d’éviscération des carpes asiatiques dans le Règlement ne devrait pas se traduire par une augmentation des coûts pour les Canadiens. La majorité des carpes asiatiques mortes et non éviscérées sont importées des États-Unis dans des réservoirs-viviers aérés qui sont vidés à la frontière. Elles sont ensuite envoyées aux marchés d’aliments frais où elles sont éviscérées avant d’être vendues aux consommateurs. De ce fait, le coût de l’éviscération a déjà été pris en charge par les entreprises au point de vente. Cependant, les dispositions sur la conformité du Règlement pourraient faire en sorte que les coûts de l’éviscération et les coûts connexes doivent être engagés au point d’expédition original (sites aquacoles américains). Même si l’éviscération des carpes asiatiques peut faire augmenter le prix des importations, de telles hausses devraient être compensées par une réduction des coûts d’éviscération au Canada.
L’interdiction d’importer des carpes asiatiques est exécutoire à la frontière canadienne. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sera en mesure de refuser l’entrée de ces espèces sur le territoire canadien dans le cadre du processus de déclaration existant. Le MPO et les provinces collaborent déjà avec l’ASFC afin d’obtenir de l’information sur les importations d’espèces aquatiques au Canada, en vue de soutenir l’ASFC dans la mise en application des interdictions à la frontière, en aidant par exemple ses fonctionnaires à identifier les espèces ou en leur donnant des instructions pour le nettoyage.
L’inscription des carpes asiatiques dans le Règlement aidera à prévenir leur établissement au Canada, ce qui permettra d’éviter les coûts potentiellement importants du contrôle et de la gestion de ces espèces si elles arrivaient au Canada et s’y établissaient, ainsi que des impacts environnementaux et économiques négatifs.
(3) Interdictions visant les moules zébrées et quagga
Une fois établies, les moules zébrées et quagga peuvent obstruer les conduites de prise et d’alimentation d’eau, infester les infrastructures hydroélectriques, adhérer aux navires et aux pilotis, produire des toxines qui tuent les poissons et les oiseaux et contaminent l’eau potable, rivaliser avec les espèces indigènes pour se nourrir et réduire les sources alimentaires pour les poissons. En ce qui concerne les impacts écologiques et économiques, on considère que les moules zébrées et quagga constituent deux des espèces aquatiques les plus destructrices parmi celles qui ont envahi les eaux douces nord-américaines.
L’inscription à la partie 2 de l’annexe du Règlement des moules zébrées et quagga en tant qu’espèces envahissantes présente de nets avantages pour les Canadiens. Elle aide à prévenir leur établissement dans l’Ouest du Canada, ce qui permettra d’éviter les coûts potentiellement importants du contrôle et de la gestion de l’espèce ainsi que des impacts environnementaux, économiques et sociaux négatifs. On estime les coûts économiques liés aux invasions des moules zébrées et quagga à des dizaines de millions de dollars chaque année.
Les interdictions visant les moules zébrées et quagga entraîneront des coûts supplémentaires minimes pour les intervenants puisque la possession de ces espèces est déjà en majeure partie interdite en vertu d’autres règlements [le Controlled Alien Species Regulation en Colombie-Britannique, le General Fisheries (Alberta) Regulation, le Règlement de pêche en Saskatchewan et le Règlement de pêche du Manitoba de 1987]. Le Règlement ne fait ainsi que compléter les régimes provinciaux en place et assurer la cohérence entre les provinces sur le plan du langage utilisé pour interdire la possession, le transport et la remise à l’eau de ces espèces.
Les dispositions nouvelles portent sur l’ajout d’une interdiction d’importer les moules zébrées et quagga au Canada (sauf dans les eaux transfrontalières en Ontario et au Québec). Pour se conformer au Règlement, les particuliers devraient inspecter leurs bateaux et leur équipement, les laver et les vider au besoin avant de les transporter au Canada ou à l’ouest de la frontière entre l’Ontario et le Manitoba. Ces exigences de conformité ne devraient pas faire augmenter les coûts pour les entreprises ou le public dans l’Ouest du Canada puisque les mêmes activités seraient obligatoires pour respecter les exigences réglementaires actuelles dans ces provinces. Seuls le moment et l’administration dont relèveraient les activités d’application changeraient : l’Agence des services frontaliers du Canada pourrait refuser l’entrée au Canada des espèces interdites à la frontière, plutôt que soient appliquées les interdictions de possession, de transport et de vente dans une province donnée. Cela facilitera l’application de la loi puisque la frontière constitue un point précis auquel il est possible de surveiller la conformité. Cela renforce aussi la prévisibilité pour le public, car l’interdiction d’importation sera appliquée à l’échelle nationale, dans tout le Canada, au lieu de dépendre de régimes réglementaires provinciaux différents.
Certains coûts supplémentaires pourraient résulter, à l’est du Manitoba, de l’interdiction d’importer des moules zébrées et quagga, mais ils devraient être minimes. Dans la mesure où ces espèces de moules ne sont pas commercialisées, ces coûts seront limités aux frais engagés par les particuliers pour vérifier que les bateaux et les équipements récréatifs transportés sur remorque ne sont pas infestés de moules lorsqu’ils traversent la frontière dans l’Est du Canada. Cependant, certains règlements en vigueur interdisant la possession de poissons vivants (le Live Fish Possession Regulations de la Nouvelle-Écosse) et le rejet non autorisé de poissons vivants en général [article 55 du Règlement de pêche (dispositions générales)] encouragent déjà la population à nettoyer les bateaux et les équipements infestés de manière à se conformer à ces règles. Aux États-Unis, les moules zébrées sont inscrites en tant qu’espèces nuisibles en vertu de la Lacey Act, selon laquelle l’importation, l’exportation et le transport de ces espèces entre États sont illégaux sans permis. Cela signifie que les particuliers franchissant la frontière canadienne auraient déjà dû nettoyer, vider et sécher leurs bateaux et équipements.
En outre, de nombreux plaisanciers nettoient, vident et sèchent leurs bateaux afin de bien les entretenir et à la suite des nombreuses campagnes d’éducation qui ont permis d’expliquer qu’il s’agit d’une pratique exemplaire pour prévenir l’introduction et la propagation des espèces envahissantes. Ainsi, à l’est du Manitoba, malgré l’absence de règlements interdisant précisément la possession ou le transport des moules zébrées et quagga, l’Ontario, le Québec et toutes les provinces de l’Atlantique diffusent l’information « clean, drain, dry » (nettoyer, vider, sécher) au public, par l’intermédiaire de campagnes fédérales ou provinciales, afin d’encourager ces activités. Il est relativement simple de nettoyer les bateaux lorsqu’ils sont hors de l’eau pendant leur transport terrestre; il suffit de rincer, de frotter ou de laver sous pression les embarcations, la remorque ou les engins. Sécher complètement l’embarcation et les engins entre les voyages, laisser les parties mouillées du bateau sécher à l’air, laisser les compartiments ouverts et éponger l’eau stagnante permettent aussi de prévenir la transmission des EAE. Les particuliers pourront certes engager des coûts pour nettoyer les bateaux remorqués à travers la frontière canadienne dans l’Est du pays, mais ceux-ci ne devraient pas être élevés. Par ailleurs, l’interdiction d’importation devrait être bénéfique pour les Canadiens, puisqu’elle empêcherait ces espèces d’entrer dans le pays et réduirait du même coup le risque que les moules zébrées et quagga s’introduisent et se propagent dans les zones où elles ne sont pas encore établies. De plus, cette interdiction facilite l’application de la loi en instaurant un point physique clair pour permettre aux fonctionnaires d’inspecter les bateaux et équipements et de faire appliquer l’interdiction.
(4) Autres dispositions réglementaires
Le Règlement confère aussi aux agents des pêches et aux ministres le pouvoir de donner des instructions pour prévenir l’introduction et la propagation des EAE. Dans la mesure où ce pouvoir ministériel s’appliquerait au cas par cas, les avantages et les coûts supplémentaires ne peuvent être évalués en l’absence de cas précis. Ce pouvoir de donner des instructions s’assortit également de limitations. Les instructions ne peuvent être données qu’au sujet des espèces inscrites à l’annexe. La majorité de ces espèces sont interdites (c’est-à-dire inscrites à la partie 2) et sont donc déjà soumises aux interdictions et mesures d’application (inspection, saisie, etc.). Les instructions offrent la possibilité d’appliquer des mesures préventives au lieu de dépendre de la mise en application des interdictions une fois qu’une introduction s’est produite. C’est là un aspect clé de la gestion des espèces aquatiques envahissantes, puisque des mesures rectificatives pourraient empêcher une introduction de se produire avant qu’il ne soit trop tard. De plus, les instructions sont limitées dans le temps et ne peuvent viser que certaines personnes, c’est-à-dire la personne en possession de l’EAE ou d’un porteur, d’un moyen de transport ou d’une structure, ou le propriétaire de l’emplacement où se trouve l’EAE. Enfin, les agents d’application de la loi sont tenus d’aviser, dans une situation non urgente, les ministères ou les organismes du gouvernement du Canada, le gouvernement de la province ou la municipalité dont les activités pourraient être particulièrement touchées avant de prendre des mesures ou de donner des instructions. Cela permet aux autorités compétentes de coopérer et de se coordonner, le cas échéant, pour que les instructions soient données de la manière la plus efficace et minime possible. Les instructions doivent aussi être données de manière raisonnable et conforme au principe de la justice naturelle. En d’autres termes, la décision doit reposer sur les éléments pertinents, éviter tout caractère arbitraire et être prise de bonne foi. Le pouvoir de donner des instructions est de nature semblable aux activités que les agents des pêches peuvent mener lorsqu’ils font appliquer la conformité à la Loi sur les pêches et à son règlement, c’est-à-dire les inspections, les saisies et les mesures rectificatives.
Mise en œuvre, application et normes de service
Historiquement, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont joué un rôle clé dans l’exécution et l’application de la Loi sur les pêches fédérale. Peu après l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1867, le gouvernement fédéral a commencé à conclure des ententes avec les provinces, qui conféraient à ces dernières le pouvoir de gérer les pêches dans leur territoire. Toutes les provinces intérieures, de l’Alberta au Québec, ont reçu la responsabilité de la gestion des pêches. Les provinces côtières sont responsables des aspects de la gestion des pêches qui touchent principalement les espèces d’eau douce.
Le ministère des Pêches et des Océans (le MPO) travaillera donc avec les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux en vue d’exécuter et d’appliquer le Règlement.
Le MPO mettra le Règlement en œuvre dans les zones où il est encore chargé de la gestion quotidienne des pêches. En 2012, le Conseil canadien des ministres des pêches et de l’aquaculture a convenu que les provinces et les territoires qui avaient assumé des responsabilités en matière de gestion des pêches se chargeraient de l’exécution et de l’application du Règlement. Afin de coordonner cette approche intergouvernementale, le MPO continuera à travailler avec le Comité national sur les espèces aquatiques envahissantes pour superviser la mise en œuvre, l’exécution et l’application du Règlement.
Le ministre fédéral des Pêches et des Océans et les ministres provinciaux habilités dans le Règlement seraient en mesure de délivrer des permis de pêche pour les espèces aquatiques envahissantes et/ou d’autoriser ou d’instruire l’utilisation de substances nocives pour contrôler ou éradiquer ces espèces.
Les agents des pêches du MPO et les agents d’application désignés comme agents des pêches (par exemple les agents de conservation provinciaux) possèdent le pouvoir établi en vertu de la Loi sur les pêches (c’est-à-dire en vertu des articles 49 à 51) d’appliquer le Règlement et d’exercer le pouvoir d’instruction décrit dans le Règlement.
L’interdiction d’importation sera appliquée par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Le MPO collaborera avec l’ASFC pour élaborer un avis des douanes et un mémorandum D afin d’informer les importateurs des nouvelles interdictions. Les ministères prépareront également un bulletin opérationnel qui sera distribué aux agents des services frontaliers; le cas échéant, des procédures pourraient être incluses dans les procédures opérationnelles normalisées de ces agents. Ces activités seront réalisées de manière à coïncider avec l’entrée en vigueur du Règlement (c’est-à-dire au moment de l’inscription).
Personnes-ressources
Tracy Kerluke
Gestionnaire
Espèces aquatiques envahissantes
Ministère des Pêches et des Océans
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : AISReg-EAEReg@dfo-mpo.gc.ca
Peter Ferguson
Gestionnaire
Affaires réglementaires
Ministère des Pêches et des Océans
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : AISReg-EAEReg@dfo-mpo.gc.ca
- Référence a
L.C. 2012, ch. 19, par. 149(2) à (4) - Référence b
L.C. 2012, ch. 19, par. 149(4) - Référence c
L.R., ch. F-14 - Référence 1
DORS/87-509 - Référence 2
DORS/93-53 - Référence 3
DORS/2007-237 - Référence 4
Le point — rapport du Commissaire à l’environnement et au développement durable à la Chambre des communes : Écosystèmes. Chapitre 6 : Le contrôle des espèces aquatiques envahissantes. 2008. - Référence 5
Dans le présent document, le terme « carpes asiatiques » désigne collectivement la carpe de roseau, la carpe à grosse tête, la carpe argentée et la carpe noire. - Référence 6
Pimental, D., Lach, L., Zuniga, R., Morrison, D. 2000. Environmental and Economic Costs of Nonindigenous Species in the United States. Bioscience 50(1) : 53-65.
Pimental, D., Zuniga, R., Morrison, D. 2005. Update on the environmental and economic costs associated with alien-invasive species in the United States. Ecological Economics 52 : 273-288.
Colautti, R., Bailey, S.A., van Overdijk, C.D.A., Amundsen, K., MacIsaac, H.J. 2006. Characterized and projected costs of nonindigenous species in Canada. Biologial Invasions 8 : 45-59. - Référence 7
Lawrence M. Page, Héctor Espinosa-Pérez, Lloyd T. Findley, Carter R. Gilbert, Robert N. Lea, Nicholas E. Mandrak, Richard L. Mayden et Joseph S. Nelson (2013) Common and Scientific Names of Fishes from the United States, Canada, and Mexico, 7th edition. - Référence 8
Selon les définitions données dans le Règlement, le mot « porteur » signifie toute entité, à l’exception d’un moyen de transport ou d’une structure, qui est un hôte ou qui facilite le mouvement d’une espèce inscrite à l’annexe. - Référence 9
Selon les définitions données dans le Règlement, les expressions « moyen de transport ou structure » signifient un moyen de transport ou une structure, qui est un hôte ou qui facilite le mouvement d’une espèce inscrite à l’annexe.