Vol. 149, no 12 — Le 17 juin 2015
Enregistrement
DORS/2015-124 Le 1er juin 2015
LOI SUR LA CITOYENNETÉ
Règlement no 2 sur la citoyenneté
En vertu des paragraphes 21.1(5) et (7) (voir référence a) et de l’article 27.2 (voir référence b) de la Loi sur la citoyenneté (voir référence c), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration prend le Règlement no 2 sur la citoyenneté, ci-après.
Ottawa, le 28 mai 2015
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
CHRIS ALEXANDER
RÈGLEMENT No 2 SUR LA CITOYENNETÉ
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« CRCIC »
“ICCRC”
« CRCIC » Le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada constitué le 18 février 2011 en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes.
« formule prescrite »
“prescribed form”
« formule prescrite » Formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur la citoyenneté.
« parent »
“parent”
« parent » S’entend au sens du paragraphe 2 du Règlement.
« Règlement »
“Regulations”
« Règlement » Le Règlement sur la citoyenneté.
« résident permanent »
“permanent resident”
« résident permanent » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
« tuteur »
“legal guardian”
« tuteur » À l’égard d’un enfant qui a moins de dix-huit ans, la personne qui en a la garde ou est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi.
ATTRIBUTION DE LA CITOYENNETÉ
Demande au titre du paragraphe 5(1) de la Loi
2. (1) La demande présentée au titre du paragraphe 5(1) de la Loi est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :
- a) une preuve établissant les date et lieu de naissance du demandeur;
- b) tout document provenant des autorités de l’immigration du Canada ou toute autre preuve établissant la date à laquelle il est devenu résident permanent;
- c) une preuve établissant qu’il remplit les exigences visées aux sous-alinéas 5(1)c)(i) et (ii) de la Loi;
- d) celui des numéros ci-après qui lui a été attribué le plus récemment :
- (i) numéro d’assurance sociale,
- (ii) le numéro d’identification-impôt attribué par l’Agence du revenu du Canada,
- (iii) le numéro d’identification temporaire attribué par l’Agence du revenu du Canada;
- e) dans le cas où il a l’un des numéros visés aux sous-alinéas d)(i) à (iii), une preuve établissant qu’il consent à ce que l’Agence du revenu du Canada fournisse au ministre des renseignements fiscaux à son sujet;
- f) dans le cas où il n’a pas l’un des numéros visés aux sous-alinéas d)(i) à (iii), une déclaration selon laquelle il n’a pas un tel numéro et il n’est pas tenu de produire une déclaration de revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les six années précédant la date de la demande;
- g) dans le cas où il est âgé de moins de soixante-cinq ans à la date de sa demande, une preuve établissant qu’il a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada, notamment les résultats obtenus lors d’un test linguistique ou toute autre preuve établissant qu’il répond aux exigences énoncées à l’article 14 du Règlement;
- h) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;
- i) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.
Demande au titre du paragraphe 5(1) de la Loi — membre des Forces canadiennes
(2) La demande présentée au titre du paragraphe 5(1) de la Loi par un résident permanent qui est un membre ou un ancien membre des Forces canadiennes est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :
- a) une preuve établissant les date et lieu de naissance du demandeur;
- b) tout document provenant des autorités de l’immigration du Canada ou toute autre preuve établissant la date à laquelle il est devenu résident permanent;
- c) une preuve établissant qu’il a, au cours des six années précédant la date de sa demande, cumulé au moins trois années de service dans les Forces canadiennes;
- d) celui des numéros ci-après qui lui a été attribué le plus récemment :
- (i) numéro d’assurance sociale,
- (ii) le numéro d’identification-impôt attribué par l’Agence du revenu du Canada,
- (iii) le numéro d’identification temporaire attribué par l’Agence du revenu du Canada;
- e) une preuve établissant qu’il consent à ce que l’Agence du revenu du Canada fournisse au ministre des renseignements fiscaux à son sujet;
- f) dans le cas où il a été libéré des Forces canadiennes, une preuve établissant qu’il l’a été honorablement;
- g) dans le cas où il est âgé de moins de soixante-cinq ans à la date de la demande, une preuve établissant qu’il a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada, notamment les résultats obtenus lors d’un test linguistique ou toute autre preuve établissant qu’il répond aux exigences énoncées à l’article 14 du Règlement;
- h) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;
- i) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.
Demande au titre du paragraphe 5(1) de la Loi — Forces canadiennes
(3) La demande présentée au titre du paragraphe 5(1) de la Loi par une personne affectée aux Forces canadiennes ou détachée auprès d’elles est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :
- a) une preuve établissant les date et lieu de naissance du demandeur;
- b) une preuve établissant qu’il a, au cours des six années précédant la date de sa demande, cumulé au moins trois années de service dans les Forces canadiennes;
- c) dans le cas où il est âgé de moins de soixante-cinq ans à la date de la demande, une preuve établissant qu’il a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada, notamment les résultats obtenus lors d’un test linguistique ou toute autre preuve établissant qu’il répond aux exigences énoncées à l’article 14 du Règlement;
- d) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;
- e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.
Demande au titre du paragraphe 5(5) de la Loi
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande présentée au titre du paragraphe 5(5) de la Loi est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :
- a) le certificat de naissance de la personne faisant l’objet de la demande ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance;
- b) une preuve établissant que l’un de ses parents naturels était un citoyen au moment sa naissance;
- c) une preuve établissant qu’elle remplit les exigences visées à l’alinéa 5(5)d) de la Loi;
- d) une preuve établissant qu’elle a toujours été apatride;
- e) deux photographies d’elle, dans le format précisé dans la formule prescrite.
Demande au nom d’un enfant mineur
(2) La demande présentée au nom d’un enfant mineur est faite conformément aux exigences des alinéas 4a) et b) et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents visés au paragraphe (1) et aux sous-alinéas 4c)(iii) et (vi).
Demande au titre du paragraphe 5(2) de la Loi
4. La demande présentée au titre du paragraphe 5(2) de la Loi au nom d’un enfant mineur est :
- a) faite selon la formule prescrite par un parent, un tuteur légal ou de fait ou une autre personne ayant la garde de l’enfant, que ce soit en vertu d’une ordonnance émanant d’un tribunal compétent, d’une entente écrite ou par l’effet de la loi;
- b) contresignée par l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale;
- c) déposée de la manière établie par le ministre et accompagnée des renseignements et documents suivants :
- (i) une preuve établissant les date et lieu de naissance de l’enfant,
- (ii) une preuve établissant qu’il est l’enfant d’un citoyen,
- (iii) si le demandeur n’est pas l’un de ses parents, une copie certifiée de l’ordonnance émanant d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite, ou toute autre preuve établissant que le demandeur en a la garde,
- (iv) tout document provenant des autorités de l’immigration du Canada ou toute autre preuve établissant la date à laquelle il est devenu résident permanent,
- (v) s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande, une preuve établissant qu’il a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada, notamment les résultats obtenus lors d’un test linguistique ou toute autre preuve établissant qu’il répond aux exigences énoncées à l’article 14 du Règlement,
- (vi) s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et ne l’a pas contresignée, une preuve établissant qu’il est incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale,
- (vii) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite,
- (viii) une preuve établissant que le demandeur a payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.
Demande au titre du paragraphe 5.1(1) de la Loi — mineur
5. La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(1) de la Loi au nom d’un enfant qui est mineur à la date de la présentation de la demande est :
- a) faite selon la formule prescrite par l’un des parents de l’enfant ou par son tuteur légal;
- b) contresignée par l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale;
- c) déposée de la manière établie par le ministre et accompagnée des renseignements et documents suivants :
- (i) le certificat de naissance de l’enfant ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance,
- (ii) une preuve établissant que l’un de ses parents était un citoyen au moment de l’adoption,
- (iii) dans le cas d’une demande présentée par un parent non citoyen ou par le tuteur légal, une copie certifiée de l’ordonnance émanant d’un tribunal compétent ou toute autre preuve établissant qu’il est l’un de ses parents ou son tuteur légal,
- (iv) s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et ne l’a pas contresignée, une preuve établissant qu’il est incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale,
- (v) une preuve établissant que l’adoption a été faite le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsqu’il était mineur,
- (vi) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite,
- (vii) une preuve établissant que le demandeur a payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.
Demande au titre du paragraphe 5.1(1) de la Loi — majeur
6. La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(1) de la Loi par un demandeur âgé de dix-huit ans ou plus à la date de la présentation de la demande est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :
- a) le certificat de naissance du demandeur ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance;
- b) une preuve établissant que l’un de ses parents a obtenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 — ou le 1er avril 1949 dans le cas d’un parent qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne — dans le cas d’une adoption avant l’une de ces dates ou était un citoyen au moment de l’adoption dans le cas d’une adoption faite le 1er janvier 1947 ou subséquemment;
- c) une preuve établissant que l’adoption a été faite alors qu’il était mineur;
- d) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;
- e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.
Demande au titre du paragraphe 5.1(2) de la Loi
7. La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(2) de la Loi par un demandeur âgé de dix-huit ans ou plus au moment de son adoption est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :
- a) le certificat de naissance du demandeur ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance;
- b) une preuve établissant que l’un de ses parents a obtenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 — ou le 1er avril 1949 dans le cas d’un parent qui a obtenu qualité de citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne — dans le cas d’une adoption avant l’une de ces dates ou était un citoyen au moment de l’adoption dans le cas d’une adoption faite le 1er janvier 1947 ou subséquemment;
- c) une preuve établissant que l’adoption a été faite alors qu’il était âgé de dix-huit ans ou plus;
- d) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;
- e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.
Demande au titre du paragraphe 5.1(3) de la Loi — mineur
8. La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(3) de la Loi au nom d’un enfant qui est mineur à la date de la présentation de la demande est :
- a) faite selon la formule prescrite par l’un des parents de l’enfant ou par son tuteur légal;
- b) contresignée par l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale;
- c) déposée de la manière établie par le ministre et accompagnée des renseignements et documents suivants :
- (i) le certificat de naissance de l’enfant ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance,
- (ii) une preuve établissant que l’un de ses parents était un citoyen au moment où la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger,
- (iii) dans le cas d’une demande présentée par un parent non citoyen ou par le tuteur légal, une copie certifiée de l’ordonnance émanant d’un tribunal compétent ou toute autre preuve établissant qu’il est l’un de ses parents ou son tuteur légal,
- (iv) s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et ne l’a pas contresignée, une preuve établissant qu’il est incapable d’en saisir la portée en raison d’une déficience mentale,
- (v) une preuve établissant que la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger le 1er janvier 1947 ou subséquemment,
- (vi) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite,
- (vii) une preuve établissant que le demandeur a payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.
Demande au titre du paragraphe 5.1(3) de la Loi — majeur
9. La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(3) de la Loi par un demandeur âgé de dix-huit ans ou plus est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :
- a) le certificat de naissance du demandeur ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance;
- b) une preuve établissant que l’un de ses parents a obtenu qualité de citoyen le 1er janvier 1947 dans le cas où la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger avant cette date ou était un citoyen au moment de cette décision dans le cas d’une adoption faite le 1er janvier 1947 ou subséquemment;
- c) une preuve établissant que la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger;
- d) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;
- e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.
RÉPUDIATION DE LA CITOYENNETÉ
Demande au titre du paragraphe 9(1) de la Loi
10. La demande présentée au titre du paragraphe 9(1) de la Loi, autre que celle prévue à l’article 11, est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :
- a) le certificat de naissance du demandeur ou, s’il est impossible à obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance;
- b) une preuve établissant sa citoyenneté;
- c) un document officiel d’un pays étranger ou toute autre preuve établissant qu’il possède la nationalité de ce pays ou l’obtiendra si la demande est approuvée;
- d) une preuve établissant son lieu de résidence;
- e) une photographie de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;
- f) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.
Demande de répudiation — alinéa 3(1)b) de la Loi
11. (1) La demande de répudiation de la citoyenneté octroyée sous le régime de la Loi à la personne visée à l’alinéa 3(1)b) de la Loi pour la seule raison que l’un de ses parents ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas 3(1)k) à n) de la Loi et qu’elle n’a pas obtenu la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9) de la Loi est :
- a) faite selon la formule prescrite;
- b) déposée de la manière établie par le ministre et accompagnée des renseignements et documents suivants :
- (i) une preuve établissant les date et lieu de naissance de la personne faisant l’objet de la demande,
- (ii) une preuve établissant qu’elle est celle visée à l’alinéa 3(1)b) de la Loi pour la seule raison que l’un de ses parents ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas 3(1)k) à n) de la Loi et qu’elle n’a pas obtenu la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9) de la Loi,
- (iii) un document officiel d’un pays étranger ou toute autre preuve établissant qu’elle possède la nationalité de ce pays ou l’obtiendra si la demande est approuvée,
- (iv) une photographie d’elle, dans le format précisé dans la formule prescrite.
Demande de répudiation — alinéas 3(1)f) ou g) de la Loi
(2) La demande de répudiation de la citoyenneté octroyée sous le régime de la Loi à la personne visée aux alinéas 3(1)f) ou g) de la Loi ou à la personne visée à l’un des alinéas 3(1)k) à r) de la Loi qui n’a pas obtenu la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9) de la Loi est :
- a) faite selon la formule prescrite;
- b) déposée de la manière établie par le ministre et accompagnée des renseignements et documents suivants :
- (i) une preuve établissant les date et lieu de naissance de la personne faisant l’objet de la demande,
- (ii) une preuve établissant qu’elle est celle visée aux alinéas 3(1)f) ou g) de la Loi ou celle visée à l’un des alinéas 3(1)k) à r) de la Loi et n’a pas obtenu la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9) de la Loi,
- (iii) un document officiel d’un pays étranger ou toute autre preuve établissant qu’elle possède la nationalité de ce pays ou l’obtiendra si la demande est approuvée,
- (iv) une photographie d’elle, dans le format précisé dans la formule prescrite.
RÉINTÉGRATION DANS LA CITOYENNETÉ
Demande au titre du paragraphe 11(1) de la Loi
12. (1) La demande présentée au titre du paragraphe 11(1) de la Loi est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :
- a) une preuve établissant les date et lieu de naissance du demandeur;
- b) une preuve établissant qu’il a déjà été citoyen mais a cessé de l’être;
- c) tout document provenant des autorités de l’immigration du Canada ou toute autre preuve établissant la date à laquelle il est devenu un résident permanent;
- d) une preuve établissant qu’il remplit les exigences visées au sous-alinéa 11(1)d)(i) de la Loi;
- e) celui des numéros ci-après qui lui a été attribué le plus récemment :
- (i) numéro d’assurance sociale,
- (ii) le numéro d’identification-impôt attribué par l’Agence du revenu du Canada,
- (iii) le numéro d’identification temporaire attribué par l’Agence du revenu du Canada;
- f) dans le cas où il a l’un des numéros visés aux sous-alinéas e)(i) à (iii), une preuve établissant qu’il consent à ce que l’Agence du revenu du Canada fournisse au ministre des renseignements fiscaux à son sujet;
- g) dans le cas où il n’a pas l’un des numéros visés aux sous-alinéas e)(i) à (iii), une déclaration selon laquelle il n’a pas un tel numéro et qu’il n’est pas tenu de produire une déclaration de revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition précédant la date de sa demande;
- h) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;
- i) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.
Demande au titre du paragraphe 11(1) de la Loi — membre des Forces canadiennes
(2) La demande présentée au titre du paragraphe 11(1) de la Loi par un demandeur qui un résident permanent et un membre ou un ancien membre des Forces canadiennes est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :
- a) une preuve établissant les date et lieu de naissance du demandeur;
- b) une preuve établissant qu’il a déjà été citoyen mais a cessé de l’être;
- c) tout document provenant des autorités de l’immigration du Canada ou toute autre preuve établissant la date à laquelle il est devenu résident permanent;
- d) une preuve établissant qu’il, a au cours des deux années précédant la date de sa demande, cumulé au moins six mois de service dans les Forces canadiennes;
- e) celui des numéros ci-après qui lui a été attribué le plus récemment :
- (i) numéro d’assurance sociale,
- (ii) le numéro d’identification-impôt attribué par l’Agence du revenu du Canada,
- (iii) le numéro d’identification temporaire attribué par l’Agence du revenu du Canada;
- f) une preuve établissant qu’il consent à ce que l’Agence du revenu du Canada fournisse au ministre des renseignements fiscaux à son sujet;
- g) dans le cas où il a été libéré des Forces canadiennes, une preuve établissant qu’il l’a été honorablement;
- h) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;
- i) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.
Demande au titre du paragraphe 11(1) de la Loi — Forces canadiennes
(3) La demande présentée au titre du paragraphe 11(1) de la Loi par un demandeur qui est affecté aux Forces canadiennes ou détaché auprès d’elles est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :
- a) une preuve établissant les date et lieu de naissance du demandeur;
- b) une preuve établissant qu’il a déjà été citoyen mais a cessé de l’être;
- c) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;
- d) une preuve établissant qu’il a, au cours des deux années précédant sa demande, cumulé au moins six mois de service dans les Forces canadiennes;
- e) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés aux articles 31 et 32 du Règlement.
Application du paragraphe 11(2) de la Loi
13. (1) Pour l’application du paragraphe 11(2) de la Loi, une femme peut aviser le ministre par écrit de la manière établie par lui, accompagné des preuves qu’elle possède quant aux renseignements suivants :
- a) ses date et lieu de naissance;
- b) les date et lieu de son mariage;
- c) sa nationalité immédiatement avant son mariage;
- d) la nationalité de son mari au moment du mariage;
- e) toute nationalité acquise par son mari après le mariage.
Enquête dans certains cas
(2) Si l’avis n’est pas accompagné des preuves établissant que la femme remplit les conditions prévues au paragraphe 11(2) de la Loi, le ministre communique avec elle sans délai et fait toute enquête raisonnable pour obtenir ces preuves.
CERTIFICATS
Demande au titre du paragraphe 12(1) de la Loi
14. La demande présentée au titre du paragraphe 12(1) de la Loi en vue d’obtenir un certificat de citoyenneté par un demandeur qui est un citoyen est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée des renseignements et documents suivants :
- a) une preuve établissant qu’il est un citoyen;
- b) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite;
- c) une preuve établissant qu’il a payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.
REMPLACEMENT DES CERTIFICATS
Paragraphe 25(3) du Règlement
15. (1) Pour l’application du paragraphe 25(3) du Règlement, la personne visée à ce paragraphe indique dans sa demande les raisons pour lesquelles elle désire un autre certificat de citoyenneté.
Détails de la perte ou de la destruction
(2) Si la demande est présentée en raison de la perte ou de la destruction de tout certificat visé au paragraphe 25(3) du Règlement, le demandeur fournit les détails de cette perte ou cette destruction.
Exigence du ministre
(3) Le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse des preuves établissant que la délivrance du certificat demandé ne contrevient pas au paragraphe 25(1) du Règlement.
Paragraphe 25(5) du Règlement
16. (1) Pour l’application du paragraphe 25(5) du Règlement, la personne visée à ce paragraphe indique dans sa demande les raisons pour lesquelles elle désire un autre certificat.
Détails de la perte ou de la destruction
(2) Si la demande est présentée en raison de la perte ou de la destruction du certificat antérieur, le demandeur fournit les détails de cette perte ou cette destruction.
Exigence du ministre
(3) Le ministre peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse des preuves établissant que la délivrance du certificat demandé ne contrevient pas au paragraphe 25(1) du Règlement.
NOTIFICATION D’AVIS DE RÉVOCATION
Notification
17. (1) Les avis visés aux paragraphes 10(3) et 10.1(2) de la Loi et la décision visée au paragraphe 10(5) de la Loi sont notifiés en mains propres, par courrier ou par voie électronique.
Notification en mains propres
(2) La notification en mains propres s’effectue :
- a) par la remise du document en mains propres au destinataire ou à une personne âgée de dix-huit ans ou plus se trouvant à la dernière adresse connue du destinataire;
- b) si le destinataire est mineur, par la remise du document en mains propres à l’un de ses parents ou à la personne qui en a la garde légale, ou à une personne âgée de dix-huit ans ou plus se trouvant à la dernière adresse connue de ce parent ou gardien.
Notification par courrier
(3) La notification par courrier s’effectue par l’envoi du document par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire ou, si le destinataire est mineur, à la dernière adresse connue de l’un de ses parents ou de la personne qui en a la garde légale.
Notification par voie électronique
(4) La notification par voie électronique s’effectue par l’envoi du document à la dernière adresse électronique connue du destinataire ou, si le destinataire est mineur, à la dernière adresse électronique connue de l’un de ses parents ou de la personne qui en a la garde légale.
RECHERCHE DE DOSSIERS
Demande de recherche
18. La demande présentée en vue de recherches dans des dossiers tenus dans le cadre de l’application de la Loi ou de la législation antérieure est faite selon la formule prescrite et déposée de la manière établie par le ministre, accompagnée d’une preuve établissant que le demandeur a payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.
REPRÉSENTANTS ET CONSEILLERS
Application du paragraphe 21.1(5) de la Loi
19. Pour l’application du paragraphe 21.1(5) de la Loi, le CRCIC est désigné comme organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi, ou offrir de le faire.
Personne non visée aux paragraphes 21.1(2) à (4) de la Loi
20. Pour toute demande présentée au titre de la Loi où le demandeur s’est fait représenter ou conseiller, moyennant rétribution, par un tiers qui n’est pas l’une des personnes visées à l’un des paragraphes 21.1(2) à (4) de la Loi, la demande lui est retournée parce que non reçue aux fins d’examen.
MESURE TRANSITOIRE
Représentant ou conseiller
21. La personne représentant ou conseillant, moyennant rétribution, une personne relativement à une demande qui est présentée au titre de la Loi et qui est reçue par le ministre avant la date d’entrée en vigueur de l’article 21.1 de la Loi, est — uniquement pour cette demande — réputée, pour l’application de cet article 21.1, être membre en règle du CRCIC jusqu’à l’expiration d’une période de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article 21.1 ou jusqu’à ce que l’un des événements ci-après survienne :
- a) la demande est retournée au demandeur parce que non reçue aux fins d’examen;
- b) la demande est approuvée, rejetée, retirée ou considérée comme abandonnée;
- c) le demandeur cesse d’être représenté par cette personne;
- d) la personne devient l’une des personnes visées à l’un ou l’autre des paragraphes 21.1(2) à (4) de la Loi;
- e) le demandeur avise le ministre, selon la formule prescrite, qu’il est représenté par l’une des personnes visées à l’un ou l’autre des paragraphes 21.1(2) à (4) de la Loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
L.C. 2014, ch. 22
22. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 26 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 19 juin 2014, la Loi renforçant la citoyenneté canadienne (LRCC) a reçu la sanction royale. La LRCC comprend des mesures pour :
- accroître l’efficacité du programme de citoyenneté afin d’améliorer le traitement des demandes et d’aider les candidats qualifiés à obtenir plus rapidement la citoyenneté;
- accroître la valeur de la citoyenneté en renforçant les exigences et en dissuadant la citoyenneté de convenance;
- améliorer les outils servant à assurer l’intégrité du système et à lutter contre la fraude en matière de citoyenneté;
- protéger et promouvoir les intérêts et les valeurs du Canada.
Les dispositions de la LRCC qui sont entrées en vigueur le 19 juin 2014 ou le 1er août 2014 comprennent : le traitement accéléré des demandes de citoyenneté envoyées par des membres des Forces armées canadiennes; la clarification de la restriction à la première génération en ce qui concerne la transmission de la citoyenneté pour les personnes nées à l’étranger; l’autorisation accordée aux enfants nés à l’étranger de parents fonctionnaires de la Couronne de transmettre leur citoyenneté à leurs enfants nés ou adoptés à l’étranger; la simplification du processus décisionnel quant à l’attribution discrétionnaire de la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi; le nouveau processus décisionnel concernant les demandes de citoyenneté; diverses mesures pour améliorer l’efficacité du processus de demande; et une nouvelle procédure d’appel.
Les autres dispositions, entrées en vigueur le 11 juin 2015, comprennent : l’élargissement de l’attribution de la citoyenneté à plus de Canadiens dépossédés de leur citoyenneté; les nouvelles exigences relatives à la résidence; la nouvelle exigence relative à l’intention de résider au Canada; l’élargissement du groupe d’âge des personnes qui doivent subir un examen portant sur leur aptitude linguistique et leurs connaissances générales; l’exigence de démontrer une connaissance du Canada dans une langue officielle; l’élargissement de l’attribution de la citoyenneté aux personnes adoptées avant le 1er janvier 1947 (ou le 1er avril 1949 dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador) par un parent devenu citoyen l’une ou l’autre de ces journées; l’affermissement des infractions et des peines relatives à la fraude; les interdictions de territoire pour motif de criminalité à l’étranger et d’activités allant à l’encontre des intérêts nationaux; un nouveau processus décisionnel et de nouveaux motifs pour la révocation de la citoyenneté; et le pouvoir accordé au ministre de désigner, par règlement, un organisme dont les membres en règle peuvent agir à titre de représentant en citoyenneté contre rémunération.
En vertu des nouveaux pouvoirs de prendre des règlements conférés par la LRCC, le ministre a pris le Règlement no 2 sur la citoyenneté en harmonie avec la Loi pour préciser que des éléments probants doivent être fournis à l’appui des demandes pour démontrer que les exigences ont été respectées dans les domaines suivants : maîtrise de la langue pour les mineurs; obligations en matière de résidence; production d’une déclaration de revenus; preuves pour soutenir les demandes de citoyenneté traitées en accéléré pour les membres des Forces armées canadiennes (FAC); et adoption. En outre, de nouvelles dispositions réglementaires ministérielles précisent la manière dont les avis de révocation peuvent être remis, et désignent en outre le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC) comme entité dont les membres en règle sont autorisés à agir à titre de représentant en citoyenneté contre rémunération.
Objectifs
L’objectif de ces dispositions réglementaires est d’appuyer de nouvelles mesures en vertu de la LRCC en précisant qu’un élément de preuve doit être fourni avec les demandes de citoyenneté démontrant que les exigences ont été respectées dans les domaines suivants : la maîtrise de la langue pour certains mineurs, les obligations en matière de résidence, la présentation de déclarations de revenus, la preuve pour soutenir les demandes traitées en accéléré pour les membres des FAC et l’adoption. Les dispositions réglementaires comprennent également des exigences liées à la manière dont les avis de révocation peuvent être communiqués, à la désignation du CRCIC comme organisme dont les membres en règle peuvent, contre rémunération, conseiller ou représenter les demandeurs de citoyenneté, ainsi qu’aux circonstances dans lesquelles les demandes ne seront pas acceptées à des fins de traitement lorsqu’un demandeur est représenté par un tiers contre rémunération.
Description
Langue
Les dispositions réglementaires exigent que tout demandeur mineur âgé de 14 à 17 ans fournisse, à l’appui de sa demande de citoyenneté, une preuve établissant qu’il possède une connaissance suffisante de l’une des deux langues officielles du Canada afin de démontrer qu’il répond aux exigences énoncées à l’article 14 du Règlement sur la citoyenneté. De manière semblable à l’exigence s’appliquant aux candidats adultes, la liste des preuves acceptables pour les candidats mineurs sera définie dans des directives administratives.
Résidence
Attribution de la citoyenneté à des adultes
Afin de refléter les nouvelles obligations de résidence liées à l’attribution de citoyenneté à des adultes en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi, les dispositions réglementaires exigent que les demandeurs soumettent des preuves, à l’appui de leur demande, démontrant qu’ils ont été physiquement présents pendant quatre ans (1 460 jours) au cours de la période de six ans précédant immédiatement la date de leur demande et qu’ils prouvent avoir été physiquement présents au Canada pendant au moins 183 jours pendant chacune des quatre années civiles complètement ou partiellement comprises dans ces six ans.
Une personne qui a la résidence permanente et qui est employée hors du Canada auprès des FAC, de l’administration publique fédérale ou de la fonction publique d’une province peut tenir compte du temps passé à l’étranger au service du Canada en vue de satisfaire à l’exigence de présence effective. En outre, les époux, conjoints de faits et enfants de résidents permanents, et les époux et conjoints de fait de citoyens occupant de telles fonctions hors du Canada peuvent également considérer le temps passé à l’étranger comme étant équivalent pour satisfaire à l’exigence de présence effective.
Attribution de la citoyenneté aux apatrides
Afin de refléter les nouvelles obligations en matière de résidence pour l’attribution de la citoyenneté à des apatrides en vertu du paragraphe 5(5) de la Loi, les dispositions réglementaires exigent que les demandeurs soumettent des preuves, à l’appui de leur demande, pour démontrer qu’ils ont été effectivement présents pendant 1 095 jours, et ce, pendant la période de quatre ans précédant immédiatement la date de leur demande.
La Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, à laquelle le Canada est partie, limite les obligations en matière de résidence pour les personnes apatrides à trois ans. Par conséquent, cette modification ne fait pas augmenter l’obligation en matière de résidence à 1 460 jours comme pour les cas d’attribution régulière à des adultes.
Réintégration dans la citoyenneté
Les dispositions réglementaires exigent que les demandeurs soumettent des preuves, à l’appui de leur demande, à l’instar des exigences relatives à la réintégration de la citoyenneté prévues au sous-alinéa 1(1)d)(i) de la Loi, selon lesquelles la personne doit démontrer qu’elle a été effectivement présente au Canada pendant 365 jours au cours de la période de deux ans précédant immédiatement la date de sa demande.
Exigences concernant la production d’une déclaration de revenus
Attribution de la citoyenneté à des adultes
Les dispositions réglementaires exigent que les personnes qui présentent une demande d’attribution de la citoyenneté à un adulte fournissent le plus récent numéro qui leur a été fourni parmi les suivants : numéro d’assurance sociale (NAS), numéro d’imposition individuel (NII) ou numéro d’imposition temporaire (NIT). Elles exigent également une preuve selon laquelle le demandeur consent à ce que l’Agence du revenu du Canada (ARC) communique ses renseignements fiscaux au ministre. Dans les cas où le demandeur ne possède aucun de ces numéros, le Règlement l’oblige à déclarer qu’il ne les possède pas et qu’il n’était pas tenu de produire une déclaration de revenus pendant chacune des années d’imposition complètement ou partiellement comprises dans les six années précédant immédiatement la date de sa demande.
Le NAS, le NIT ou le NII et le consentement des demandeurs seront recueillis par le biais du formulaire de demande de citoyenneté et, pour les demandeurs sans NAS, NIT ou NII, la déclaration sera également recueillie sur le même formulaire.
Concernant les membres des FAC qui ont le statut de résident permanent et dont les demandes sont traitées en accéléré, les dispositions réglementaires exigent qu’ils fournissent le plus récent numéro qui leur a été fourni parmi les suivants : NAS, NII ou NIT. Elles exigent également une preuve selon laquelle le demandeur consent à ce que l’ARC divulgue les renseignements sur ses déclarations de revenus au ministre, afin de lui permettre de démontrer qu’il respecte les exigences en matière de production de déclaration de revenus pendant trois années entièrement ou partiellement comprises dans les six années précédant immédiatement la date de sa demande.
Réintégration dans la citoyenneté
Les dispositions réglementaires exigent que les candidats à la réintégration dans la citoyenneté fournissent le plus récent numéro qui leur a été fourni parmi les suivants : NAS, NII ou NIT. Elles exigent également une preuve selon laquelle le demandeur consent à ce que l’ARC divulgue les renseignements sur ses déclarations de revenus au ministre afin de lui permettre de démontrer qu’il respecte les exigences en matière de production de déclaration de revenus pour l’année d’imposition précédant immédiatement la date de sa demande. Cela s’applique également aux demandes régulières d’attribution à des adultes ainsi que pour les membres des FAC dont les demandes sont traitées en accéléré.
Traitement accéléré des demandes de citoyenneté des membres des FAC
Concernant l’attribution de la citoyenneté, les dispositions réglementaires exigent que les membres des FAC prouvent avoir accumulé trois ans de service auprès des FAC au cours des six années précédant immédiatement la date de la demande.
Concernant la réintégration dans la citoyenneté, les dispositions exigent que les membres des FAC prouvent avoir accumulé six mois de service auprès des FAC au cours des deux années précédant immédiatement la date de la demande. Les demandeurs doivent aussi démontrer qu’ils ont satisfait à toutes les autres exigences pour la citoyenneté, y compris celles sur la production de déclarations de revenus s’appliquant aux membres des FAC qui sont des résidents permanents en fournissant le plus récent numéro qui leur a été fourni parmi les suivants : NAS, NII ou NIT. Elles exigent également une preuve selon laquelle le demandeur consent à ce que l’ARC divulgue les renseignements sur ses déclarations de revenus au ministre, afin de lui permettre de démontrer qu’il respecte les exigences en matière de production de déclaration de revenus pour l’année d’imposition précédant immédiatement l’année au cours de laquelle il a présenté sa demande.
Révocation
Les dispositions réglementaires précisent le mode de remise des avis ayant trait aux procédures de révocation. Plus précisément, les avis peuvent être remis en main propre, ou envoyés par la poste ou par courrier électronique. En outre, les dispositions précisent qu’en général, les avis peuvent être remis à la personne concernée ou à une personne d’au moins 18 ans se trouvant à la dernière adresse connue de la personne concernée.
Adoption
Les dispositions réglementaires précisent que les exigences quant aux preuves pour des demandes présentées aux termes des paragraphes 5.1(1), 5.1(2) ou 5.1(3) de la Loi s’appliquent également aux personnes adoptées avant le 1er janvier 1947 par un parent qui est devenu citoyen canadien à cette date, ou le 1er avril 1949, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, par un parent qui est devenu citoyen à cette date par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la fédération canadienne.
Simplification du processus de répudiation
Les dispositions réglementaires élargissent l’accès au processus simplifié de répudiation et aux conditions afférentes aux personnes qui obtiennent automatiquement la citoyenneté canadienne aux termes de la LRCC et qui ne désirent pas devenir des citoyens canadiens. Ce processus serait maintenant également accessible aux personnes qui possèdent la citoyenneté canadienne conformément aux alinéas 3(1)k) à 3(1)r) de la Loi sur la citoyenneté ou qui sont des citoyens en vertu de l’alinéa 3(1)b) du fait d’avoir un parent qui est un citoyen visé aux alinéas 3(1)k) à 3(1)n).
Consultants
Les dispositions réglementaires désignent le CRCIC comme organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi sur la citoyenneté, ou offrir de le faire. Le CRCIC est l’organisme de réglementation pour les consultants en immigration depuis 2011. À la suite de la nouvelle désignation de la part du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, le CRCIC sera également responsable de réglementer la profession de consultant en citoyenneté dans l’intérêt public.
Consultation
Des consultations publiques ont été menées relativement aux dispositions réglementaires ministérielles proposées par le biais d’un avis d’intention publié le 14 mars 2015 dans la Partie I de la Gazette du Canada pendant une période de 30 jours. Les gouvernements provinciaux et territoriaux responsables de l’immigration, ainsi que divers organismes sans but lucratif participant aux processus d’immigration et de citoyenneté, ont été avisés que l’avis d’intention avait été publié aux fins de collecte de commentaires.
Au total, 55 commentaires ont été envoyés par des intervenants au cours de la période prévue à cette fin. Ceux-ci portaient principalement sur trois enjeux relevant des modifications législatives de la LRCC, plutôt que sur les dispositions réglementaires.
Obligations en matière de résidence
Des personnes ont demandé de permettre aux personnes ayant obtenu le statut de résident permanent avant la sanction royale de la LRCC de présenter une demande de citoyenneté en fonction des obligations antérieures en matière de résidence ou de retarder l’entrée en vigueur de ces exigences. Comme les obligations en matière de résidence sont fixées par la Loi et entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret, des dispositions réglementaires ne peuvent pas régler cette question.
Une fenêtre de six ans pour accumuler la présence physique requise assure une certaine souplesse en vue d’accueillir les demandeurs dont le travail ou la situation personnelle nécessitent qu’ils se déplacent régulièrement à l’extérieur du Canada.
L’application des nouvelles obligations en matière de résidence à tous les demandeurs de la citoyenneté qui ont déposé leur demande à la date ou après l’entrée en vigueur des dispositions visées de la LRCC permet de garantir que les exigences sont appliquées de manière cohérente.
Intention de résider
Des personnes ont manifesté leur opposition à la nouvelle disposition sur l’intention de résider de la LRCC, qui est aussi une exigence législative.
L’intention de résider au Canada doit être maintenue jusqu’à ce que le candidat prête le serment de citoyenneté. La disposition sur l’intention de résider ne restreindra pas la liberté de circulation des nouveaux citoyens. Ceux-ci seront en mesure de quitter le pays et d’y revenir, tout comme les autres citoyens.
Révocation
Des personnes ont exprimé de l’inquiétude quant au fait que la citoyenneté pourrait être révoquée en fonction d’une décision du ministre.
Selon le modèle de révocation de la citoyenneté, qui se reflète dans la loi, les cas de fraude en matière de résidence, de fraude en matière d’identité et de déclarations de culpabilité pour terrorisme, trahison, haute trahison ou atteinte à la sécurité nationale font l’objet d’une décision du ministre. Les décisions sont fondées sur des éléments de preuve objectifs.
Les cas plus complexes feront l’objet d’une décision par la Cour fédérale. Il s’agit notamment de cas où des personnes ont obtenu la citoyenneté canadienne de manière frauduleuse, en faisant de fausses déclarations sur leur implication dans des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des violations en matière de sécurité, d’autres atteintes aux droits de la personne ou internationaux et la criminalité organisée. La Cour fédérale prendrait également la décision à l’égard des cas impliquant des citoyens à double nationalité qui ont servi en tant que membre de forces armées d’un pays ou d’un groupe armé organisé engagé dans un conflit armé contre le Canada.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas parce qu’il n’y a pas de changements dans les coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications réglementaires parce qu’elles n’imposent pas de coûts aux petites entreprises.
Justification
Ces dispositions réglementaires sont nécessaires pour soutenir la mise en œuvre des modifications à la Loi sur la citoyenneté apportées en vertu de la LRCC. Ces modifications renforceront la valeur de la citoyenneté tout en favorisant l’accès à la citoyenneté des candidats admissibles.
Les coûts de ces propositions réglementaires sont faibles et, dans certains cas, ils apportent un avantage au gouvernement et au public. On prévoit que ces dispositions réglementaires coûteront moins d’un million de dollars au cours des 10 prochaines années. Ces coûts sont liés aux activités de mise en œuvre, notamment la mise à jour de manuels, de trousses de présentation des demandes, de lignes directrices et de pages Web ainsi qu’à la formation des agents. Ces coûts seront absorbés à même les ressources existantes. Les mesures de mise en œuvre nécessaires, y compris la formation du personnel, seraient financées à l’aide de ressources déjà affectées. Le gouvernement devra assumer certains coûts transitoires, mais les coûts de ces propositions législatives sont considérés comme étant faibles.
Mise en œuvre, application et normes de service
La mise en œuvre exige la mise à jour des instructions et des manuels relatifs à l’exécution des programmes, des trousses de présentation des demandes, de lignes directrices, de systèmes informatiques et de pages Web.
Une approche de communication proactive et de visibilité moyenne pour la diffusion de ces informations réglementaires, y compris les messages Internet, les documents d’information et d’autres produits de communication, sera préparée en fonction des besoins. Elle appuiera la stratégie proactive de communication de grande envergure attendue pour l’annonce des dispositions finales de la LRCC, qui entreront en vigueur le même jour que ces dispositions réglementaires.
Personne-ressource
Teny Dikranian
Directrice
Législation et politique du programme
Direction générale de la citoyenneté et du multiculturalisme
Citoyenneté et Immigration Canada
180, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-437-5622
Télécopieur : 613-991-2485
Courriel : citizenship-citoyennete@cic.gc.ca
- Référence a
L.C. 2014, ch. 22, art. 18 - Référence b
L.C. 2014, ch. 22, art. 26 - Référence c
L.R., ch. C-29