Vol. 149, no 12 — Le 17 juin 2015
Enregistrement
DORS/2015-126 Le 5 juin 2015
LOI SUR LE TABAC
Décret modifiant l’annexe de la Loi sur le tabac
C.P. 2015-753 Le 4 juin 2015
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 7.1(1) (voir référence a) de la Loi sur le tabac (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant l’annexe de la Loi sur le tabac, ci-après.
DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LE TABAC
MODIFICATIONS
1. Le passage de l’article 1 de l’annexe de la Loi sur le tabac (voir référence 1) figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Item | Colonne 2 Produit du tabac |
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1. |
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2. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Item | Colonne 1 Additif |
Colonne 2 Produit du tabac |
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1.1 | Additifs interdits visés à l’article 1, sauf s’ils confèrent un arôme communément attribué au porto, au vin, au rhum ou au whisky | Cigares qui sont munis d’une cape apposée en hélice et pèsent plus de 1,4 g mais au plus 6 g, sans le poids des embouts, sauf ceux visés à l’article 1 |
3. Le passage des articles 2 et 3 de l’annexe de la même loi figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Item | Colonne 2 Produit du tabac |
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2. |
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3. |
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4. Les articles 4.1 et 4.2 de l’annexe de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Item | Colonne 1 Additif |
Colonne 2 Produit du tabac |
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4.1 | Agents colorants | Feuilles d’enveloppe |
4.2 | Agents colorants, sauf ceux utilisés pour blanchir ou bronzer l’embout | Cigares, sauf les suivants :
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4.3 | Agents colorants, sauf ceux utilisés pour blanchir le papier de gainage, pour brunir ou bronzer le papier de manchette, pour donner à ce dernier l’aspect du liège ou pour blanchir ou bronzer l’embout | Petits cigares |
4.4 | Agents colorants, sauf ceux utilisés pour brunir ou bronzer le papier de manchette ou pour blanchir ou bronzer l’embout | Cigares avec papier de manchette, sauf les petits cigares |
5. Le passage des articles 5 à 13 de l’annexe de la même loi figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Item | Colonne 2 Produit du tabac |
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5. |
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6. |
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7. |
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8. |
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9. |
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10. |
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11. |
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12. |
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13. |
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6. La note de l’annexe de la même loi devient la note 1.
7. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après la note 1, de ce qui suit :
Note 2 : Dans la colonne 2, « cape apposée en hélice » s’entend de la cape d’un cigare qui est apposée avec un angle aigu d’au moins 30 degrés par rapport à l’axe longitudinal du cigare.
ENTRÉE EN VIGUEUR
8. Le présent décret entre en vigueur cent quatre-vingts jours après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Résumé
Enjeux : En 2009, le gouvernement du Canada a déposé le projet de Loi restreignant la commercialisation du tabac auprès des jeunes, ce qui modifiait ainsi la Loi sur le tabac, afin de limiter la commercialisation de produits du tabac auprès des jeunes, notamment les petits cigares aromatisés attrayants pour les jeunes. Toutefois, après la modification de 2009, les fabricants et les importateurs de tabac ont introduit sur le marché canadien de nouveaux types de cigares — un peu plus gros que les petits cigares — aux mêmes arômes que ceux visés par la modification. Beaucoup de ces nouveaux produits ont des caractéristiques physiques, comme le papier de manchette, qui les rendent semblables à de petits cigares et à des cigarettes. Des données récentes indiquent que les jeunes continuent de consommer des produits du tabac aromatisés, y compris des cigares (Enquête sur le tabagisme chez les jeunes 2012-2013, Enquête de surveillance de l’usage du tabac au Canada 2012). Empêcher les jeunes de commencer à fumer constitue l’un des moyens les plus efficaces de réduire l’usage prolongé du tabac. On s’attend à ce que l’imposition de restrictions supplémentaires à l’ajout d’arômes dans les cigares contribue à protéger les jeunes contre les dangers du tabagisme. En présentant le Décret modifiant l’annexe de la Loi sur le tabac, Santé Canada intervient pour étendre les mesures visant à protéger les jeunes en élargissant les restrictions relatives à l’ajout d’arômes dans certains types de cigares aromatisés.
Description : Le Décret modifiant l’annexe de la Loi sur le tabac limitera l’utilisation d’additifs, y compris des agents aromatisants, dans certains types de cigares. En particulier, il interdira l’utilisation d’arômes dans les cigares qui pèsent plus de 1,4 g, mais au plus 6 g et dans les cigares qui ont des caractéristiques physiques semblables à celles des cigarettes ou des petits cigares, soit le papier de manchette ou la cape non apposée en hélice. L’utilisation d’additifs qui confèrent un arôme communément attribué au vin, au porto, au whisky ou au rhum sera permise dans les cigares munis d’une cape en hélice qui pèsent plus de 1,4 g, mais au plus 6 g (à l’exception de ceux munis d’un papier de manchette et des petits cigares), afin de limiter l’effet du Décret sur la liberté de choix des adultes. L’utilisation de menthol ne sera pas interdite dans ces types de cigares, comme elle ne l’est pas non plus actuellement pour tous les autres produits du tabac, y compris les cigarettes, les petits cigares et les feuilles d’enveloppe. Les restrictions en vigueur sur l’utilisation d’additifs dans les cigarettes, les petits cigares et les feuilles d’enveloppe resteront inchangées, sous réserve d’une exclusion supplémentaire de certains colorants dans les petits cigares.
Énoncé des coûts et avantages : Les avantages du Décret sont évalués à une valeur actualisée de 178,2 millions de dollars sur une période de 10 ans. Ces avantages découleront d’une diminution de la morbidité et de la mortalité résultant du fait qu’environ 7 000 jeunes ne commenceront pas à fumer après avoir fait l’essai de cigares aromatisés. Les coûts du Décret sont évalués à 30,1 millions de dollars sur une période de 10 ans, ceux pour le gouvernement se chiffrant à 240 274 $ et ceux pour l’industrie à environ 29,9 millions de dollars au cours de la même période. Les avantages escomptés seront six fois plus élevés que le coût estimé.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Décret puisqu’il n’entraîne aucune modification des coûts administratifs pour les entreprises. La lentille des petites entreprises s’applique puisque les petites entreprises seront touchées par le Décret.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Plusieurs provinces canadiennes se sont dotées de pouvoirs de réglementation pour interdire ou restreindre l’utilisation d’arômes dans les produits du tabac. Le Décret imposera des mesures de restriction minimales sur des types précis de cigares aromatisés qui sont offerts sur le marché canadien. Le Canada sera au diapason des mesures prises à l’échelle internationale pour aborder la question de l’attrait des produits du tabac aromatisés. Le Décret concordera également avec les Directives partielles pour l’application des articles 9 et 10 de la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac ayant pour objet la communication et la réglementation de la composition et des émissions des produits du tabac.
Contexte
Le tabagisme est la principale cause de maladies et de décès précoces au Canada. Il est une cause connue ou probable de plus de 30 maladies débilitantes et souvent mortelles des poumons, du cœur et d’autres organes et est responsable de plus de 37 000 décès précoces chaque année. On estime que les coûts des soins de santé imputables à l’usage du tabac au Canada sont à plus de 4 milliards de dollars par an. Selon le Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies (CCLAT), les coûts sociaux liés au tabagisme ont atteint 17 milliards de dollars en 2002.
Le gouvernement du Canada s’attaque au problème de santé publique que représente le tabagisme par l’entremise de sa Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme. Basée sur les principes de prévention, de protection, de renoncement et de réglementation des produits, la Stratégie a pour but de réduire les décès et les maladies associés à l’usage du tabac chez les Canadiens. La Loi sur le tabac, qui vise, entre autres, à protéger les jeunes contre les incitations à la consommation de produits du tabac, est un élément clé de la Stratégie. Empêcher les jeunes de commencer à fumer constitue l’un des moyens les plus efficaces de réduire l’usage prolongé du tabac.
Dans les années 2000, les petits cigares aromatisés d’une taille semblable à celle d’une cigarette sont devenus de plus en plus populaires auprès des jeunes. Les ventes de cigares ont triplé, passant de 200 millions d’unités en 2001 à environ 649 millions d’unités en 2009. Au cours de la même période, les ventes de cigares aromatisés ont augmenté rapidement, alors que celles de cigares traditionnels sont demeurées stables à environ 180 millions d’unités, selon les rapports soumis par l’industrie du tabac à Santé Canada conformément au Règlement sur les rapports relatifs au tabac (RRRT). En outre, les résultats de l’Enquête de surveillance de l’usage du tabac au Canada (ESUTC) de 2008 montrent que 23 % des jeunes âgés de 15 à 17 ans ont déclaré avoir déjà essayé un petit cigare ou un cigarillo.
En 2009, le gouvernement du Canada a réagi à la situation en déposant le projet de Loi restreignant la commercialisation du tabac auprès des jeunes (appelée ci-après la « modification de 2009 »), qui venait modifier la Loi sur le tabac, afin de limiter la commercialisation de produits du tabac auprès des jeunes. Une des principales mesures découlant de la modification de 2009 a été d’interdire l’ajout d’arômes (autres que le menthol) et d’autres additifs aux petits cigares, aux cigarettes et aux feuilles d’enveloppe, en ajoutant une annexe portant sur les additifs interdits (appelée ci-après « Annexe ») [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-11.5/page-16.html] à la Loi sur le tabac. L’Annexe dresse la liste des additifs interdits (des aromatisants, ainsi que des édulcorants, des agents colorants et d’autres qui peuvent être utilisés pour renforcer l’attrait des produits du tabac) et elle énumère les produits visés.
Les petits cigares, définis comme des cigares pesant au plus 1,4 g ou étant munis d’un bout-filtre de cigarette, sont déjà assujettis à la modification de 2009 en vertu de laquelle les aromatisants, à l’exception du menthol, sont interdits. En outre, les petits cigares doivent être vendus dans des paquets d’au moins 20 unités et, depuis 2012, des mises en garde et des messages relatifs à la santé doivent figurer sur les emballages conformément au Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares).
Les données de l’ESUTC indiquent que les taux de consommation de petits cigares ou de cigarillos, au cours des 30 jours précédant l’enquête chez les jeunes âgés de 15 à 19 ans, sont passés de 8 % en 2009 à 5 % en 2012. De plus, selon les données soumises conformément au RRRT, les ventes de cigares au Canada ont baissé de 31 %, passant de 649 millions d’unités en 2009 à 445 millions d’unités en 2012. Bien qu’il ne soit pas possible d’attribuer spécifiquement à la modification de 2009 la diminution des taux de consommation et des ventes sans procéder à des analyses approfondies, compte tenu des différentes autres mesures de lutte contre le tabagisme visant les jeunes, on peut raisonnablement émettre l’hypothèse que la modification de 2009 a contribué à ces baisses.
Le premier ministre a déclaré que le gouvernement surveillerait l’application et le respect de la modification de 2009 peu de temps après son entrée en vigueur, y compris le respect de l’esprit de la loi. Il a aussi affirmé que la loi sera réexaminée au besoin.
Le Parlement a ajouté l’article 7.1 à la Loi sur le tabac, par le truchement de la modification de 2009, ce qui confère ainsi au gouverneur en conseil le pouvoir de modifier l’annexe au moyen d’un décret.
La situation dans les provinces canadiennes et dans d’autres pays
En 2009, le Canada est devenu le premier pays du monde à adopter une loi interdisant l’utilisation d’aromatisants qui contribuent à rendre plus attrayants pour les jeunes les cigarettes, les petits cigares et les feuilles d’enveloppe. Parmi les provinces canadiennes, l’Alberta a adopté une loi sur les produits du tabac aromatisés, qui entrera en vigueur le 1er juin 2015. Cette loi interdit les arômes caractérisants, autres que le menthol, dans le tabac sans fumée, les bidis, les kreteks et les cigares pesant jusqu’à 5 g ou se vendant à moins de 4 $ l’unité au détail. En juin 2014, le Manitoba a modifié la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs afin d’interdire la vente de produits du tabac aromatisés, à l’exception du tabac sans fumée, du tabac à mâcher, du tabac à pipe ou des produits aromatisés au menthol. Cette modification n’est pas encore entrée en vigueur. L’Ontario a présenté récemment un projet de loi visant à interdire la vente de produits du tabac aromatisés. La Nouvelle-Écosse a déposé un projet de loi visant à interdire la vente de la majorité des produits du tabac aromatisés, y compris les produits du tabac au menthol. D’autres produits aromatisés, comme le tabac sans fumée, le tabac à pipe et le papier à cigarette seront également visés par l’interdiction visant les arômes. Les arômes de rhum, de vin, de porto et de whisky seront permis dans les cigares pesant 5 g ou plus ou qui coûtent 4 $ ou plus l’unité. La Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, le Québec et la Saskatchewan se sont déjà dotés de pouvoirs de réglementation visant à restreindre ou à interdire l’utilisation d’arômes dans les produits du tabac.
Au niveau international, l’Union européenne et les États-Unis ont pris des mesures visant les produits du tabac aromatisés. L’Union européenne et les États-Unis ont interdit la plupart des arômes caractérisants dans les cigarettes, bien que les mesures prises par l’Union européenne n’aient pas encore été mises en œuvre.
Les Directives partielles pour l’application des articles 9 et 10 de la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac, que le Canada a ratifiée en 2004, donnent des consignes aux parties à la Convention concernant, entre autres, la réglementation du contenu des produits du tabac en vue d’en diminuer l’attrait. La modification de 2009 ainsi que le Décret faisant l’objet de la présente étude vont tous les deux dans le sens des Directives partielles.
Enjeux
Santé Canada a constaté que certains cigares (c’est-à-dire ceux qui pèsent plus que la limite fixée dans la modification de 2009, soit 1,4 g pour les petits cigares, ou ceux qui ne sont pas munis d’un bout-filtre de cigarette) ont été mis sur le marché canadien et contiennent les mêmes arômes que ceux visés par la modification de 2009. Ces cigares aromatisés représentent maintenant 66 % du marché des cigares au Canada. De plus, bon nombre de ces nouveaux cigares ont des caractéristiques physiques, par exemple un papier de manchette ou une cape non apposée en hélice, qui leur donnent l’apparence d’une cigarette ou d’un petit cigare et les rendent attrayants pour les jeunes.
Parmi les Canadiens ayant déjà fumé une cigarette, 82 % en ont fumé une avant d’avoir 18 ans, et on estime que plus de 75 % de ces jeunes deviendront des fumeurs invétérés. Les données probantes montrent aussi que les adolescents et les jeunes adultes sont beaucoup plus susceptibles de fumer des cigares aromatisés et que cette préférence diminue considérablement avec l’âge. Les jeunes qui utilisent des produits du tabac aromatisés courent le risque de développer des habitudes d’usage du tabac qui demeureront solidement ancrées tout au long de leur vie.
Les résultats de l’ESUTC montrent qu’en 2012, parmi les jeunes âgés de 15 à 19 ans qui avaient fumé un cigare dans les 30 jours précédant l’enquête, 60 % (représentant environ 59 608 jeunes) ont déclaré avoir seulement consommé un produit aromatisé en comparaison de 71 % (représentant environ 122 228 jeunes) en 2009. De plus, l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes 2012-2013 (élèves de la 6e à la 12e année, et de la 6e année à la 5e secondaire au Québec) révèle que, parmi les jeunes ayant déclaré la consommation d’au moins un produit du tabac au cours des 30 jours précédant l’enquête, deux sur cinq (40 %) ont déclaré avoir consommé un cigare aromatisé, soit environ 126 000 jeunes Canadiens. Ces résultats démontrent que les jeunes continuent à utiliser des produits du tabac aromatisés en grand nombre. D’autres mesures s’imposent pour réduire la disponibilité de cigares aromatisés sur le marché canadien en interdisant l’utilisation d’additifs, y compris les arômes, qui rendent ces produits plus attrayants pour les jeunes. Empêcher les jeunes de commencer à fumer contribuera à réduire la prévalence du tabagisme au cours de la prochaine décennie.
Objectifs
Le Décret visant à modifier l’annexe de la Loi sur le tabac (appelé ci-après « le Décret ») a pour objectif de protéger les jeunes des incitations à l’usage du tabac en réduisant davantage la disponibilité de cigares aromatisés qui sont attrayants pour les jeunes. Le Décret enlèvera à l’industrie du tabac la possibilité de commercialiser la plupart des cigares aromatisés au Canada.
Description
Pour atteindre cet objectif, Santé Canada apporte les trois modifications suivantes à l’annexe :
1. Étendre l’interdiction sur l’utilisation d’additifs, y compris ceux qui ont des propriétés aromatisantes ou ceux qui rehaussent l’arôme, dans :
- les cigares munis d’un papier de manchette;
- les cigares munis d’une cape non apposée en hélice;
- les cigares pesant plus de 1,4 g, mais au plus 6 g, sans le poids des embouts.
Cette modification indiquera clairement que les cigares mentionnés ci-dessus (appelés ici les « cigares visés ») ne doivent contenir aucun des additifs (y compris les arômes) énumérés dans l’annexe, à l’exclusion des additifs mentionnés ci-dessous. Il convient de signaler que les exceptions à l’interdiction d’utiliser des additifs énumérés dans la modification de 2009, y compris celles concernant les additifs de menthol, seront maintenues pour les cigares visés, mais il y a quelques ajustements mineurs concernant l’utilisation d’agents colorants dans certains cigares.
2. Prévoir une exception pour l’utilisation d’arômes traditionnels dans les cigares pesant plus de 1,4 g, mais au plus 6 g, qui sont munis d’une cape apposée en hélice, qui ne sont pas munis d’un papier de manchette et qui ne sont pas des petits cigares.
L’ajout d’un nouvel article à l’annexe (item 1.1) fera en sorte que des exceptions s’appliqueront précisément aux arômes traditionnels de certains alcools — particulièrement le porto, le vin, le rhum et le whisky — qui seront permis dans ces cigares afin de limiter l’impact sur la liberté de choix des adultes. Le choix de ces arômes a été basé sur un examen des arômes utilisés le plus communément dans les cigares traditionnels avant la hausse des ventes de cigares aromatisés au Canada. Les exceptions ne s’appliqueront pas aux cigares munis d’un papier de manchette ou d’une cape non apposée en hélice, quel que soit leur poids.
3. Prévoir une exception pour l’utilisation de certains agents colorants.
Parmi les additifs qui seront interdits par le Décret figurent les agents colorants utilisés pour rendre les cigares attrayants d’un point de vue visuel (par exemple papier de manchette et embouts de couleur). La modification de 2009 contient des dispositions semblables ayant pour objet d’empêcher l’utilisation d’agents colorants pour rendre les petits cigares, les cigarettes et les feuilles d’enveloppe plus attrayants pour les jeunes.
Des exceptions sont prévues pour les agents colorants servant à brunir ou à bronzer le papier de manchette ou à blanchir ou à bronzer les embouts afin que les fabricants puissent conserver l’aspect caractéristique de ces produits.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Statu quo
Cette option aurait maintenu l’intégrité du cadre législatif actuel en ce qui concerne les interdictions relatives aux additifs, y compris les arômes dans les cigarettes, les petits cigares et les feuilles d’enveloppe.
Malgré la modification de 2009, les arômes interdits dans les petits cigares auraient encore été offerts dans d’autres types de cigares, ce qui les rend attrayants pour les jeunes. Ces produits n’auraient pas été visés par la définition de « petit cigare » de la Loi sur le tabac. Étant donné cette situation, le statu quo n’aurait pas permis de régler le problème de l’utilisation continue d’additifs, y compris les arômes, dans les cigares qui les rendent attrayants pour les jeunes. Par conséquent, le statu quo n’est pas considéré comme une option appropriée.
Instruments reposant sur les mécanismes du marché
Il est démontré que des politiques efficaces et durables concernant la taxe sur le tabac peuvent contribuer largement à réduire la consommation de produits du tabac, en particulier par les jeunes. Des instruments reposant sur les mécanismes du marché, comme des taxes ou d’autres prélèvements, ont été pris en considération, suivant les directives de mise en œuvre de la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac. Par exemple, une taxe pourrait être imposée pour rendre les cigares moins abordables pour les jeunes. Bien conçue, une taxe additionnelle appliquée aux cigares pourrait avoir pour effet de dissuader les jeunes d’acheter ces produits, car on suppose qu’ils ne disposent pas généralement de revenus de base suffisants pour consacrer des dépenses à des produits du tabac. Toutefois, une hausse de la taxe sur le tabac ne rendra pas les cigares visés moins attrayants pour eux. Il importe de souligner que le gouvernement a augmenté d’environ 24 % le droit d’accise auquel sont assujettis les cigares dans le cadre du budget fédéral en février 2014. Pour ces raisons, le recours à une hausse de taxe pour atteindre l’objectif en matière de politique qui consiste à empêcher les jeunes de consommer les cigares visés n’est pas considéré comme une option viable.
Scénarios réglementaires
a) Décret visant à modifier l’annexe afin de cibler tous les cigares aromatisés
Dans cette option, il était envisagé de modifier l’annexe afin d’interdire tous les additifs, y compris tous les arômes (à l’exclusion du menthol), dans tous les cigares. Tous les cigares aromatisés, y compris les cigares de première qualité, plus gros et plus chers, auraient été assujettis à cette interdiction. On a jugé que la portée de cette option était trop large, étant donné le but de la modification proposée, puisqu’elle aurait également visé les cigares destinés aux adultes. Santé Canada veut viser précisément les types de cigares aromatisés qui ont été introduits sur le marché après la modification de 2009 et qui continuent d’attirer une clientèle jeune.
b) Option recommandée : Décret visant à modifier l’annexe afin de cibler certains types de cigares aromatisés attrayants pour les jeunes.
La modification de l’annexe afin de cibler précisément la plupart des cigares aromatisés ainsi que les cigares ayant des caractéristiques semblables à celles de la cigarette est considérée comme l’option la plus appropriée. Plusieurs de ces produits sont arrivés récemment sur le marché canadien, imprégnés des mêmes arômes attrayants que ceux interdits dans les petits cigares par la modification de 2009. Le Décret ciblera précisément les additifs, y compris les arômes, utilisés dans certains types de cigares. Il importe de souligner que les restrictions n’interdisent pas la vente d’aucun type de cigares, mais bien uniquement l’utilisation d’additifs attrayants. Le Décret permettra de faire face aux problèmes soulevés de la manière la plus efficace possible, tout en permettant aux adultes d’avoir accès aux cigares traditionnels aromatisés. Pour ces raisons, la modification de l’annexe afin de cibler certains types de cigares aromatisés constitue l’option recommandée.
Avantages et coûts
Santé Canada a réalisé une analyse des avantages et des coûts prévus du Décret (voir référence 2). L’analyse utilise les données de 2012 de l’ESUTC et les données de 2012 sur les ventes de produits du tabac rapportées au ministère en vertu du RRRT afin d’estimer les avantages et les coûts du Décret. Bien que les données de 2013 sur la prévalence du tabagisme soient disponibles depuis la publication au préalable du projet de décret, les données de 2012 de l’ESUTC ont été utilisées dans l’analyse coûts-avantages à des fins de cohérence. L’analyse est fondée sur l’hypothèse voulant que le Décret ait une incidence minimale sur la consommation de cigares par les adultes et que la modification de 2009 ait contribué à la baisse des ventes de cigares et à la diminution de la prévalence du tabagisme chez les jeunes. Cette section présente un sommaire des résultats de cette analyse.
Les coûts et les avantages prévus du Décret sont présentés dans le tableau 1 (ci-dessous). Les avantages nets sur le plan de la santé ont été évalués à une valeur actualisée de 148 millions de dollars sur une période de 10 ans. Les coûts pour l’industrie et le gouvernement sont évalués à une valeur actualisée de 30,1 millions de dollars, alors que les avantages prévus sont évalués à une valeur actualisée de 178,2 millions de dollars.
Tableau 1 : Sommaire des estimations des coûts et des avantages du Décret
Énoncé coûts-avantages | Impacts quantifiés en termes monétaires (dollars de 2012), actualisés selon un taux de 7 % | ||||||
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Année 1 | Moyenne annualisée | Année 10 | Total non actualisé | Valeur actuelle | |||
Avantages | Réduction de la morbidité et de la mortalité | 25 369 272 | 25 369 272 | 25 369 272 | 253 692 720 | 178 183 150 | |
Valeur totale des avantages | 253 692 720 | 178 183 150 | |||||
Coûts | Industrie | Manque à gagner | 1 935 837 | 1 935 837 | 1 935 837 | 19 358 370 | 13 596 509 |
Coûts de conformité récurrents | 90 915 | 90 915 | 90 915 | 909 148 | 638 547 | ||
Coûts de conformité non récurrents (valeur des stocks invendus) | 15 673 383 | 2 231 537 | – | 15 673 383 | 15 673 383 | ||
Gouvernement | Système de conformité et d’application de la loi (coûts non récurrents) | 123 335 | 17 560 | – | 123 335 | 123 335 | |
Coûts récurrents d’application de la loi | 16 650 | 16 650 | 16 650 | 166 495 | 116 939 | ||
Coûts totaux | 36 230 731 | 30 148 713 | |||||
Avantages nets | 217 461 989 | 148 034 437 | |||||
Impacts qualitatifs | |||||||
Intervenants | Impacts | Description | |||||
Fumeurs | Impacts positifs | Les fumeurs qui cessent de fumer pourraient jouir d’une meilleure qualité de vie et échapper aux douleurs et à la souffrance résultant de maladies. | |||||
Grand public | Impacts positifs | Les améliorations de la santé associées à une diminution de l’usage du tabac peuvent aussi entraîner une réduction globale de la demande en soins de santé, dégageant ainsi des ressources pour s’attaquer à d’autres problèmes de santé d’une manière plus efficace. | |||||
Industrie | Impacts négatifs | Les activités des fabricants et des importateurs pourraient être perturbées à court terme durant la transition. | |||||
Détaillants | Impacts négatifs | Les ventes des détaillants pourraient diminuer. |
Avantages
L’analyse est basée sur des études faisant état de la préférence des jeunes fumeurs pour des produits du tabac aromatisés et sur les tendances observées de la manière dont les jeunes fumeurs canadiens consomment les cigares aromatisés. L’évaluation des impacts qui en découle est exprimée en nombre de jeunes qui ne deviendront pas des fumeurs « types » (des fumeurs qui commencent à consommer du tabac avant l’âge de 18 ans) par suite du Décret.
On s’attend à ce que le Décret élimine des éléments d’incitation à l’usage du tabac, ce qui se traduira par une diminution du nombre de jeunes faisant l’essai de produits du tabac aromatisés. On s’attend également à ce qu’une diminution du nombre de jeunes qui expérimentent ces produits entraîne une baisse du nombre de jeunes qui commencent à fumer et, par conséquent, qui deviennent à long terme des usagers réguliers. Empêcher l’usage régulier du tabac entraînera des avantages considérables sur le plan de la prévention des maladies et du nombre de vies épargnées.
L’expérimentation de l’usage du tabac peut comporter l’utilisation d’un grand nombre de produits. L’analyse des résultats de deux enquêtes nationales aux États-Unis a montré que la consommation de petits cigares ou de cigarillos peut mener à la consommation de cigarettes et à l’acquisition de l’habitude de consommer du tabac, surtout parmi les jeunes fumeurs. Les résultats de l’ESUTC de 2012 révèlent que, parmi les jeunes âgés de 15 à 19 ans qui avaient fumé une cigarette dans les 30 jours précédant l’enquête, 32 % avaient aussi fumé un petit cigare au cours de la même période. Les données montrent que l’usage combiné de petits cigares et de cigarettes par les jeunes en 2012 était relativement élevé. Pour les besoins de la modélisation des avantages, il est supposé qu’une diminution du nombre de jeunes qui font l’essai de cigares aromatisés après l’entrée en vigueur du Décret entraînerait une baisse du nombre de futurs fumeurs.
Scénario de référence et impacts différentiels
L’analyse est centrée sur les jeunes âgés de 15 à 19 ans qui ont fumé des cigarettes et des cigares, ou des petits cigares, au cours des 30 jours précédant l’enquête. Selon les résultats de l’ESUTC de 2012, ce groupe d’âge représente 72 322 personnes et constitue le groupe de référence pour la présente analyse. Au moment de la modification de 2009, ce groupe représentait 91 401 personnes selon les résultats de l’ESUTC de 2009. Bien qu’il ne soit pas possible d’attribuer spécifiquement la diminution du nombre de jeunes ayant fumé des cigarettes et des cigares de 2009 à 2012 à la modification de 2009 sans analyse approfondie, on peut émettre l’hypothèse que la modification a certainement contribué à la baisse enregistrée. La présente analyse prévoit donc que le Décret aura une incidence semblable sur l’expérimentation des cigares par les jeunes. Selon les estimations de l’analyse, il conduira à une diminution de 10 % du nombre de référence, ce qui se traduira par environ 7 000 jeunes sur une période de 10 ans qui ne feront pas l’essai de cigares ou de petits cigares et qui ne deviendront pas des fumeurs de cigarettes.
Avantages liés à une diminution des risques de décès précoces et de maladie
La plus grande partie des avantages du Décret découlera probablement de la diminution des risques de décès précoces attribuables au tabagisme et d’un allègement du fardeau financier des maladies causées par le tabagisme. Pour évaluer ces avantages, l’analyse met à profit un compte rendu détaillé du coût du tabagisme dressé par Sloan et autres dans l’ouvrage intitulé The Price of Smoking, publié en 2004. L’utilisation des estimations de Sloan et autres présente des avantages : elles sont basées sur des échantillons représentatifs à l’échelon national et la dérivation est bien documentée. De plus, leur approche d’estimation des coûts est axée sur le cycle de vie et prend en compte l’impact sur l’utilisation accrue de ressources par les fumeurs au cours de leur vie et la baisse de leur taux de survie. La dérivation des estimations des coûts du cycle de vie est plus difficile à obtenir, mais elle a l’avantage de créer un lien conceptuel direct entre le tabagisme et les coûts à long terme (Miller, V. P., James, C. R., Ernst, C., and F. Collin. Smoking Attributable Medical Care Costs: Models and Results. Berkeley, CA: Berkeley Economic Research Associates; 1997). Ce lien est particulièrement important pour l’analyse des avantages des programmes visant à réduire l’initiation au tabagisme.
Selon les estimations de Sloan et autres, le coût à vie d’un fumeur type de 24 ans pour la société se chiffre à 148 446 $ (de 2012), c’est-à-dire que si ce fumeur type n’avait pas commencé à fumer (ou s’il avait cessé de fumer avant son 24e anniversaire de naissance), la société aurait économisé des coûts s’élevant à 148 446 $ durant sa vie. Il convient de noter que cette estimation prend en compte uniquement les coûts pour les fumeurs eux-mêmes découlant des années de vie perdues et d’incapacité et de pertes de revenus causées par des maladies liées au tabagisme. Étant donné les différences entre les systèmes de soins de santé des États-Unis et du Canada, cette analyse soustrait les coûts liés aux soins de santé des estimations de Sloan et autres. Autrement, on aboutirait à une estimation modeste des avantages et probablement à une sous-estimation des coûts réels pour la société lorsqu’une personne âgée de 24 ans commence à fumer.
L’estimation des coûts obtenue par Sloan et autres représente la valeur des années de vie potentiellement perdues (c’est-à-dire les années qu’un fumeur aurait vécu s’il n’avait pas commencé à fumer). Cette estimation a été obtenue en actualisant le flux de coûts jusqu’au 24e anniversaire de naissance du fumeur. Puisque la présente analyse est centrée sur la cohorte de jeunes âgés de 15 à 19 ans, la valeur a été actualisée pour chacun de ces groupes d’âge. En établissant une moyenne de ces valeurs pour les groupes de 15 à 19 ans, l’analyse conclut que la société épargnera 120 806 $ (valeur actualisée) pour chaque jeune de 15 à 19 ans qui ne devient pas un fumeur « type ».
Puisqu’il est difficile d’assurer le suivi des fumeurs de la cohorte de 15 à 19 ans tout au long de la période de 10 ans, l’analyse se base sur une moyenne annuelle de 700 jeunes qui ne deviennent pas des fumeurs réguliers. Aux fins de l’analyse, nous estimons ensuite que 30 % des 700 fumeurs actuels deviendront des fumeurs « types » (c’est-à-dire qui commencent à fumer avant l’âge de 18 ans et qui cesseront à un moment donné de leur vie — Sloan et autres). Il convient de noter qu’il s’agit d’une estimation prudente, étant donné que des études ont montré qu’entre 60 % et 90 % des fumeurs qui ont commencé à fumer quand ils étaient jeunes développent une dépendance au tabac et continuent de fumer à l’âge adulte. Selon cette estimation prudente de 30 %, il est prévu que le Décret se traduira par une diminution de 210 fumeurs « types » par année. Ce chiffre est ensuite multiplié par les dépenses engagées pour empêcher un jeune de 15 à 19 ans de devenir un fumeur « type ». Les avantages sont calculés pour la période de 10 ans, actualisés pour l’année 1, et additionnés pour obtenir la valeur actualisée des avantages découlant du projet de décret.
En utilisant un taux d’actualisation de 7 %, la valeur actualisée de ces avantages se chiffre à 178,2 millions de dollars sur une période de 10 ans, montant qui correspond à une moyenne annualisée de 25,4 millions de dollars.
Coûts
Aperçu de l’industrie du cigare au Canada
En 2012, selon les données transmises à Santé Canada conformément au RRRT, l’industrie canadienne du tabac représentait environ 5,8 milliards de dollars (y compris la taxe d’accise fédérale) sur le plan du commerce en gros. Les ventes de cigarettes constituaient environ 93 % de cette valeur, et le reste était attribué à d’autres types de produits du tabac comme les cigares, les kreteks, le tabac à cigarettes, le tabac sans fumée et le tabac à pipe.
Au cours de la même année, la valeur du marché des cigares se chiffrait à 192 millions de dollars, soit 3,3 % du marché du tabac au Canada. Les cigares visés aromatisés représentaient environ 66 % du marché des cigares sur le plan des ventes à l’unité, la valeur déclarée des ventes en gros étant évaluée à 117 millions de dollars, soit environ 2 % du chiffre d’affaires de l’industrie canadienne du tabac.
En 2012, on comptait 23 entreprises qui importaient ou fabriquaient des cigares au Canada, dont 8 vendaient des cigares visés aromatisés. Ces 8 entreprises représentaient 93,7 % de la valeur des ventes totales de cigares qui sont soit fabriqués au Canada, soit importés des États-Unis, d’Amérique latine, des Caraïbes ou d’Europe en vue de leur distribution. Certains importateurs/ distributeurs sont des multinationales avec des centres de gestion et de distribution aux États-Unis ou en Europe; d’autres ont des gammes diversifiées de produits et sont spécialisés dans la vente de produits autres que ceux du tabac.
Le Décret entraînera des coûts pour l’industrie et le gouvernement et pourrait avoir des répercussions sur les coûts pour les consommateurs. La section qui suit décrit la méthodologie employée pour évaluer les coûts et examine les différentes dépenses qui seront assumées par tous les intervenants.
Coûts pour l’industrie
Selon les données recueillies par Santé Canada conformément au RRRT, huit entreprises de fabrication et d’importation/de distribution seront touchées par le Décret. Étant donné que le processus de fabrication des types de cigares visés ne sera pas grandement différent de celui utilisé pour d’autres types de cigares, les fabricants n’auront pas à engager des dépenses en immobilisations additionnelles pour fabriquer des produits conformes. Les principaux coûts pour ces entreprises seront associés à la réorientation de la production ou à l’importation de produits conformes. Il y aura également des coûts irrécupérables associés à l’élimination des matières premières et des produits invendus dans la mesure où ils ne peuvent pas être retournés aux fournisseurs. Les estimations de coût de l’analyse tiennent compte de la capacité de l’industrie du tabac d’innover et de modifier ses gammes de produits du cigare pour se plier aux nouvelles exigences. On s’attend à ce que les fabricants et les importateurs/distributeurs doivent assumer les coûts dans les catégories présentées ci-dessous.
a. Coûts pour les fabricants
Les fabricants canadiens devront assumer des coûts pour réorienter leur production de cigares visés aromatisés afin de produire des cigares qui seront autorisés en vertu du Décret. La disponibilité de données sur les coûts des ingrédients et des emballages transmises conformément au RRRT permet de déterminer le coût différentiel par unité pour produire des cigares conformes. Il convient de noter que seules les variations marginales des coûts des ingrédients et des emballages sont prises en compte dans le calcul des coûts de conformité évalués à 638 547 $ en valeur actualisée. Une grande partie de ces coûts comprend le coût différentiel des mélanges de tabac autorisés. Les autres fournitures comme les capes et les papiers de manchette pourraient être utilisées dans la fabrication d’autres produits. De plus, on s’attend à ce que le Décret se traduise par un manque à gagner pour les fabricants et les importateurs évalué à 13,6 millions de dollars sur une période de 10 ans par rapport à la valeur de référence. Les fabricants assumeraient 3 % de ce coût. Ce manque à gagner s’explique par les investissements et les recettes en moins découlant du Décret.
b. Coûts pour les importateurs
On s’attend à ce que les importateurs doivent supporter des coûts importants s’ils n’arrivent pas à distribuer ou à vendre leurs produits importés aux détaillants dans le délai proposé de 180 jours avant la mise en œuvre des dispositions du Décret, ce qui pourrait se produire si les détaillants n’arrivent pas à vendre à temps les produits provenant des importateurs. Si les importateurs ne peuvent pas retourner leurs stocks excédentaires aux fournisseurs, ils devront en assumer les coûts. Selon l’information transmise par les importateurs conformément au RRRT, la vente de produits visés aux détaillants représente en moyenne une valeur de 30 millions de dollars pour un trimestre donné. En supposant qu’après l’entrée en vigueur du Décret ces importateurs disposent toujours de stocks qui ne peuvent pas être retournés aux fournisseurs, ils devront en assumer les coûts, notamment ceux associés à la destruction des produits dans le cas où leur exportation ne soit pas possible. Ces coûts sont évalués à 15,7 millions de dollars. Les importateurs devront aussi assumer environ 97 % du manque à gagner évalué à 13,6 millions de dollars au cours de la période visée par l’analyse. L’impact global sera plus important pour les petites entreprises puisqu’elles se spécialisent surtout dans les cigares aromatisés. Toutefois, on ne s’attend pas à ce que les petites entreprises touchées délaissent le marché ou cessent leurs activités puisqu’elles œuvrent également dans d’autres secteurs.
c. Impacts sur les détaillants
On ne s’attend pas à ce que le Décret ait des répercussions matérielles sur les détaillants (composés principalement de stations-service et de dépanneurs), ce qui est conforme à l’hypothèse selon laquelle les fumeurs adultes actuels continueront d’acheter des cigares après la mise en œuvre du Décret. Bien que la vente de produits du tabac constitue un élément important de leur chiffre d’affaires, ce n’est pas leur secteur d’activité principal et la vente de cigares aromatisés ne représente qu’un faible volume du total des ventes de produits du tabac. On s’attend à ce que les détaillants puissent retourner les produits invendus à leurs fournisseurs, conformément aux arrangements commerciaux en vigueur, neutralisant ainsi l’impact financier éventuel. Étant donné les impacts mineurs potentiels sur les détaillants, ces coûts n’ont pas été inclus dans l’estimation des coûts pour l’industrie.
Coûts pour les consommateurs
Il pourrait y avoir un effet d’entraînement sur d’autres catégories de produits du tabac qui ne sont pas touchées directement par le Décret, qui se traduirait par une hausse des prix pour les consommateurs. On suppose que les fabricants et les importateurs/ distributeurs augmenteront les prix de produits dans certaines catégories (par exemple les cigares contenant les arômes faisant l’objet d’une exception) afin de récupérer les pertes de profits supplémentaires des produits retirés du marché. L’ampleur de l’impact de cette hausse potentielle des prix sur les consommateurs est difficile à évaluer. Toutefois, à la suite de la modification de 2009 qui interdisait l’utilisation d’additifs, dont les aromatisants dans les cigarettes, les petits cigares et les feuilles d’enveloppe, aucune hausse marquée des prix n’a été enregistrée, malgré la diminution des ventes de certaines catégories de produits. Par conséquent, aux fins de l’analyse des coûts et des avantages, on considère qu’une hausse éventuelle du prix des produits serait négligeable et n’aurait pas d’impact important sur les consommateurs. En conséquence, aucun coût pour les consommateurs n’est inclus dans les estimations quantitatives des impacts de la réglementation.
Coûts pour le gouvernement
Le gouvernement devra assumer des coûts pour la mise en œuvre et l’administration du Décret. Ces coûts sont liés aux activités de promotion de la conformité et d’application de la loi associées aux interdictions. Les estimations de ces coûts sont décrites ci-dessous.
Promotion de la conformité : Du matériel promotionnel sera produit pour sensibiliser les intervenants aux interdictions. Ce matériel sera distribué au cours d’inspections. De plus, des activités de communication seraient menées durant les deux premières années de mise en œuvre. Les coûts de ces activités sont évalués à 123 335 $ en valeur actualisée.
Surveillance de la conformité et application de la loi : On s’attend à ce que le gouvernement encoure des dépenses supplémentaires liées à la surveillance de la conformité et à l’application de la loi pour assurer la formation des inspecteurs, les visites d’inspection sur place et les déplacements connexes, l’échantillonnage et l’analyse de produits du tabac, la réalisation d’enquêtes de vérification de la conformité et la prise de mesures en cas de non-conformité. Les coûts associés à ces activités sont évalués à 116 939 $ en valeur actualisée.
Le coût total des activités de conformité et d’application de la loi pour le gouvernement est évalué à 240 274 $ en valeur actualisée répartie sur une période de 10 ans.
Sommaire des coûts et des avantages
Selon l’analyse des coûts et des avantages, les coûts du Décret s’élèveront à 30,1 millions de dollars sur une période de 10 ans, ceux pour le gouvernement à 240 274 $ pour la même période, et ceux pour l’industrie à 29,9 millions de dollars.
Selon cette analyse, la valeur actualisée des avantages du Décret s’élèvera à 178,2 millions de dollars sur une période de 10 ans. Ces avantages découleront de la réduction de la morbidité et de la mortalité attribuable à la diminution du nombre de jeunes qui deviendront des fumeurs. Les avantages escomptés seront six fois supérieurs au coût estimé.
Analyse de la sensibilité
Les résultats de cette analyse sont fondés sur des estimations de paramètres clés, qui pourraient être supérieures ou inférieures à ce qu’indiquent les éléments probants disponibles. Compte tenu de cette incertitude, d’autres estimations des coûts monétaires, des avantages quantifiés et du taux d’actualisation ont été prises en compte. On a pris en considération un ensemble plus vaste d’incertitudes pour les estimations de rechange des avantages, puisque le degré d’incertitude est plus élevé au sujet des estimations de la modélisation des avantages qu’au sujet des estimations des coûts. Le pire des scénarios pour l’augmentation des coûts et la diminution des avantages a également été examiné. Un taux d’actualisation de rechange de 3 % a aussi été étudié, conformément au guide du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Selon le pire des scénarios (rangée 4 du tableau 2 ci-dessous) qui prévoit des coûts supérieurs de 25 % et des avantages inférieurs de 50 %, la valeur des avantages nets s’élèverait à 51,4 millions de dollars. Les avantages totaux dépassent les coûts totaux par un facteur de deux, ce qui suggère que les résultats sont robustes.
Tableau 2 : Analyse de la sensibilité pour d’autres estimations des coûts, des avantages et du taux d’actualisation (en dollars de 2012 actualisés à la valeur actuelle selon un taux de 7 %, sauf indication contraire)
Autres estimations de l’analyse d’impact |
Avantages nets ($) |
---|---|
1. Cas central | 148 034 437 |
2. Coûts supérieurs de 25 % aux estimations | 140 497 259 |
3. Avantages inférieurs de 50 % aux estimations | 58 942 862 |
4. Coûts supérieurs de 25 % et avantages inférieurs de 50 % | 51 405 683 |
5. Coûts et avantages actualisés à raison de 3 % par an | 183 177 690 |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition. Le Décret aura pour effet de modifier l’annexe existante, mais n’imposera aucune nouvelle exigence administrative aux entités réglementées.
Lentille des petites entreprises
Il y a actuellement moins de trois petites entreprises (importateurs/distributeurs) qui seront matériellement touchées par le Décret.
Les petites entreprises qui seraient potentiellement touchées sont des importateurs/distributeurs des cigares visés. Santé Canada est d’avis qu’un délai de 180 jours pour l’entrée en vigueur du Décret permettra aux entreprises concernées de réorienter leurs activités et, si elles le veulent, de se tourner vers d’autres produits du tabac qui ne sont pas visés par le Décret.
Option flexible
En élaborant le Décret, Santé Canada a considéré des options qui lui permettraient d’assurer l’équilibre entre l’allègement du fardeau réglementaire pour les petites entreprises et la protection des jeunes contre les incitations à l’usage du tabac. Le Décret prévoit une période de transition de 180 jours pour les fabricants et les importateurs de cigares. Une période plus longue pour permettre aux entreprises d’abaisser les coûts de conformité a été jugée comme allant à l’encontre de la protection des jeunes. Permettre que la vente de cigares aromatisés attrayants pour les jeunes se poursuive au-delà de cette période de 180 jours au Canada minerait l’objectif de ce décret. Reporter l’entrée en vigueur n’est pas considérée comme une approche efficace étant donné que les coûts pour tous les intervenants dépasseraient ceux qui seraient assumés aux termes de l’option flexible.
Tableau 3 : Analyse de la flexibilité
Option initiale | Option flexible | |||
---|---|---|---|---|
Brève description | Délai de 6 mois avant l’entrée en vigueur | Délai de 12 mois avant l’entrée en vigueur | ||
Nombre d’entreprises touchées | 8 | 8 | ||
Moyenne annualisée ($) | Valeur actualisée ($) | Moyenne annualisée ($) | Valeur actualisée ($) | |
Coûts de conformité (voir référence *) | 4 167 374 | 29 269 892 | 2 922 811 | 20 528 604 |
Coûts d’administration | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coûts totaux (toutes les entreprises) | 4 167 374 | 29 269 892 | 2 922 811 | 20 528 604 |
Coût moyen par entreprise | 520 922 | 3 658 737 | 365 351 | 2 566 075 |
Coûts totaux (toutes les petites entreprises) | 41 333 | 290 305 | 30 458 | 213 922 |
Considérations | Les petites entreprises risquent davantage de subir une baisse de leurs profits en raison d’une incapacité d’écouler leur stock et d’une période d’exploitation plus courte. Selon les estimations, les coûts pour les petites entreprises s’élèveraient à 76 000 $ de plus (dollars de 2012) avec un délai de 180 jours qu’avec un délai d’un an. | La prolongation de 180 jours à un an du délai de l’entrée en vigueur augmenterait le risque que de jeunes Canadiens deviennent des fumeurs réguliers. Par conséquent, si l’on compare l’option de 180 jours avec celle d’un an, cette dernière option compromettrait la santé des Canadiens, à un coût évalué à 11,8 millions de dollars (dollars de 2012). |
- Référence *
Les coûts récurrents sont exclus.
Les coûts de conformité indiqués dans le tableau 3 ci-dessus ne comprennent pas les coûts récurrents (voir le tableau 1) puisque les fabricants sont capables de réorienter leur production en moins de 180 jours. Ces coûts ne sont donc pas utiles dans le calcul de l’une ou l’autre des options pour le délai de l’entrée en vigueur.
La valeur de l’option initiale comprend le manque à gagner et les coûts de conformité ponctuels, mais pas celle de l’option flexible, parce que les entreprises pourraient ne pas avoir le temps d’écouler leur stock dans une période de 180 jours (environ six mois), alors qu’elles auraient vraisemblablement le temps d’en écouler la majeure partie dans un délai d’un an. Le manque à gagner a été inclus dans le calcul des deux options en raison du plus bas niveau des ventes, la seule différence étant qu’aux termes de l’option du délai d’un an, les entreprises enregistreraient la moitié du manque à gagner de la première année (elles disposeraient d’environ six mois de plus pour vendre des cigares visés aromatisés).
Bien que l’option flexible soit la moins coûteuse pour les petites entreprises du point de vue des coûts de conformité, ce n’est pas le cas pour tous les intervenants. Une prolongation de la période de transition à un an réduirait les avantages escomptés de moitié la première année, puisque les jeunes auraient l’occasion de faire l’essai des cigares visés aromatisés pendant environ six mois de plus. La réduction des avantages, évaluée à 11,8 millions de dollars, l’emporterait sur les gains obtenus par les entreprises.
Consultation
Avis de projet de décret visant à modifier l’annexe de la Loi sur le tabac
Santé Canada a publié l’Avis de projet de décret visant à modifier l’annexe de la Loi sur le tabac (http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2014/2014-10-11/html/notice-avis-fra.php) à la Partie I de la Gazette du Canada le 11 octobre 2014, prévoyant une période de 30 jours pour permettre aux intervenants intéressés de formuler des commentaires sur la proposition. Des commentaires ont été envoyés à Santé Canada par 45 intervenants provenant des groupes de parties intéressées suivants (le nombre de réponses reçu de chaque groupe est indiqué) : autorités de la santé locales, régionales, provinciales et territoriales (11); organisations non gouvernementales (ONG) [11]; fabricants et importateurs de cigares (5); fabricants et importateurs de cigarettes (3); associations de détaillants (2); associations de professionnels de la santé (2); milieu universitaire (1); particuliers (10). Les commentaires sont résumés ci-dessous par secteur et sont suivis par la réponse de Santé Canada aux principaux sujets et thèmes soulevés dans les présentations.
Résumé des commentaires des intervenants
Autorités de la santé locales, régionales, provinciales et territoriales
Les 11 autorités de la santé locales, régionales, provinciales et territoriales ont manifesté leur soutien aux modifications proposées, tout en suggérant d’en élargir la portée et l’étendue et de cibler tous les arômes dans les produits du tabac pour réussir à protéger les jeunes contre les pratiques de commercialisation de l’industrie du tabac. Elles ont toutes demandé une interdiction complète de tous les produits du tabac aromatisés, y compris les produits mentholés.
Une autorité provinciale a souligné le fait que plusieurs provinces canadiennes s’apprêtent à modifier leurs lois antitabac respectives pour aborder la question des arômes et que, cela étant, une loi fédérale qui s’appliquerait uniformément à l’ensemble du pays serait l’approche la plus efficace.
Organisations non gouvernementales
Dans l’ensemble, les ONG ont manifesté leur soutien à la proposition, tout en demandant un élargissement de la portée de l’interdiction pour inclure tous les arômes (y compris le menthol) dans tous les produits du tabac. Trois ONG étaient contre l’exception s’appliquant aux cigares aromatisés destinés aux adultes (qui pèsent plus de 1,4 g, mais au plus 6 g) et ont soutenu qu’elle encouragerait les jeunes à expérimenter ou à utiliser ces produits, puisque tous les arômes masquent le goût âpre du tabac. Une autre ONG a suggéré que si les arômes de rhum, de vin, de porto et de whisky sont permis, il faudrait empêcher qu’ils soient combinés à d’autres arômes (par exemple rhum et cola) pour prévenir les abus éventuels.
Fabricants et importateurs de cigares
Bon nombre des entreprises ayant présenté des observations ont soutenu que le fondement de la proposition est erroné et qu’il n’y a aucune preuve attestant que les jeunes utilisent ou expérimentent les cigares aromatisés visés par la proposition. Les commentaires provenant de ce secteur sont présentés par thème ci-dessous.
- Perte d’emplois et concurrence du marché : Deux intervenants ont indiqué que la proposition les acculera à la faillite et nuira à d’autres entreprises partout au pays. Deux ont affirmé que la proposition favorisera une certaine multinationale au détriment des entreprises canadiennes et qu’elle nuira à la concurrence dans l’industrie canadienne du cigare. Deux importateurs de cigares ont souligné que l’industrie de la cigarette profitera de l’interdiction.
- Exceptions pour certains arômes : Une entreprise a suggéré que les arômes soient autorisés dans les cigares « entièrement naturels » (c’est-à-dire ceux qui ne sont pas composés de tabac reconstitué et ceux qui sont munis d’une cape apposée en hélice et qui pèsent plus de 1,4 g, mais au plus 6 g). Une autre a proposé que les additifs qui n’imprègnent pas les cigares d’un arôme ou d’un goût caractéristique ou particulier généralement attrayant pour les jeunes soient autorisés. Une autre a demandé que certains arômes comme l’arôme sucré et l’arôme de vanille, de cerise et de raisin soient autorisés dans les cigares traditionnels munis d’une cape apposée en hélice.
- Cigares pesant plus de 1,4 g, mais au plus 6 g : Un intervenant a suggéré que le poids limite supérieur soit fixé à 2,9 g plutôt qu’à 6 g.
- Menthol : Trois des cinq compagnies de cigares ont affirmé que le menthol devrait aussi être interdit.
- Exceptions pour les arômes de rhum, de vin, de porto et de whisky : Deux entreprises ont proposé d’élargir l’éventail des exceptions à d’autres arômes d’alcool comme le cognac, l’amaretto, le Kahlua ainsi que d’autres arômes (comme ceux de café, de tabac, de cerise et de vanille) ou de prévoir une exemption pour les additifs qui imprègnent les cigares d’arômes de boissons alcoolisées reconnues généralement comme étant destinées aux adultes. Il a été proposé que l’arôme de café fasse partie des exceptions, puisqu’il est considéré comme une boisson destinée aux adultes.
- Agents colorants : Une entreprise a suggéré que des agents colorants soient autorisés dans les capes apposées en hélice sur les cigares traditionnels qui pèsent plus de 1,4 g, mais au plus 6 g (ces capes étant habituellement composées de tabac reconstitué) pourvu que les couleurs rappellent celles des feuilles de tabac naturel ou traité.
- Autres additifs : On a suggéré que certaines catégories d’additifs comme le sucre et les édulcorants dans les cigares traditionnels soient autorisés, ainsi que les additifs « qui jouent un rôle fonctionnel » dans la fabrication de produits du tabac.
- Période de transition : Une entreprise a demandé que la période de transition s’étende sur deux ou trois ans pour que les fournisseurs et les détaillants puissent écouler leur stock.
Fabricants et importateurs de cigarettes
Deux des trois entreprises ayant émis des commentaires ont affirmé qu’elles ne fabriquent ni ne vendent de cigares aromatisés et qu’elles appuient les mesures proposées (y compris l’exception prévue pour le menthol). Leurs commentaires ont aussi fait état de la nécessité pour le gouvernement fédéral de s’attaquer aux questions plus graves que représentent le tabac de contrebande et l’accès des jeunes aux produits du tabac, puisqu’elles nuisent à la lutte contre le tabagisme.
Une des entreprises a affirmé que la proposition vise plusieurs produits traditionnels du tabac qui sont utilisés uniquement par des adultes. Elle a demandé que Santé Canada accorde un délai de 12 mois aux fabricants, aux distributeurs et aux détaillants pour leur permettre de gérer les stocks existants et de s’adapter à la réglementation de manière à favoriser la concurrence au sein de l’industrie et à faire en sorte que des produits illicites ne viennent pas combler le vide créé par les interdictions.
Associations de détaillants
Deux associations de détaillants ont déclaré que la proposition aura un impact sur la rentabilité des petites entreprises, qui vendent des produits uniquement aux adultes sur un marché fortement réglementé. Elles ont affirmé que retirer des rayons des détaillants des produits du tabac licites ne fera pas fléchir la demande et que le vide créé sera comblé par des produits illicites qui seront vendus aux jeunes sans distinction sur un marché non réglementé. Les deux associations ont suggéré qu’une meilleure approche serait de prévoir des sanctions pour les jeunes qui auraient en leur possession des produits du tabac.
Associations de professionnels de la santé
Les deux associations ont appuyé le projet de décret, faisant observer qu’il faudrait le renforcer en interdisant tous les arômes, y compris le menthol, dans les produits du tabac.
Milieu universitaire
L’unique intervenant a présenté des preuves et des conclusions basées sur une analyse de l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes 2012-2013, et il a recommandé une interdiction totale de tous les arômes, y compris le menthol, dans tous les produits du tabac.
Grand public
Des 10 membres du grand public ayant formulé des commentaires, 9 ont recommandé que tous les arômes, y compris le menthol, soient interdits dans tous les produits du tabac. Un membre du grand public a exprimé son profond désaccord avec la proposition, affirmant qu’elle porterait atteinte à sa liberté en tant qu’adulte d’utiliser des produits du tabac aromatisés.
Publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le projet de décret et le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) connexe ont été publiés au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 mars 2015; cette publication a été suivie d’une période de commentaires de 30 jours qui s’est terminée le 6 avril 2015. Un total de 58 commentaires ont été reçus de la part des groupes de parties intéressées suivants (le nombre de réponses reçu de chaque groupe est indiqué) : autorités de la santé locales, régionales, provinciales et territoriales (3); ONG (9); fabricants et importateurs de cigares (6); association de détaillants (1); milieu universitaire (6, dont 3 de la part d’une même organisation); et particuliers (33). Un résumé des commentaires reçus au cours de la période de commentaires est présenté plus bas.
Des 58 commentaires reçus, 50 réclamaient précisément une interdiction complète de tous les produits du tabac aromatisés, y compris les produits au menthol. Deux ONG ont indiqué qu’elles étaient déçues de l’absence de mesures visant les cigares aromatisés de plus de 6 g. Une autre ONG a indiqué que les jeunes Canadiens méritent le même niveau de protection exhaustive et uniforme, tel qu’il est proposé dans le projet de loi qui était à l’étude en Ontario au moment de cette consultation, qui propose d’interdire tous les arômes dans d’autres types de produits du tabac.
Les fabricants et les importateurs de cigares ont réitéré les mêmes observations que celles qu’ils avaient fait parvenir lors de la période de commentaires suivant la publication, le 11 octobre 2014, de l’Avis de projet de décret visant à modifier l’annexe de la Loi sur le tabac et qui sont présentées à la section précédente. Ils ont également présenté les commentaires suivants :
- Selon une entreprise, certains édulcorants, comme la saccharine, utilisés dans les embouts devraient être permis. Deux entreprises ont suggéré que les colorants utilisés pour donner une couleur brune ou noire aux capes faites de papier reconstitué devraient être permis.
- Les cigares fabriqués à partir de feuilles de tabac ou de capes 100 % naturelles devraient être exclus de l’interdiction concernant les arômes.
- Une autre entreprise a suggéré que les cigares munis d’une cape apposée en hélice et d’une tripe composée de tabac à pipe devraient être exemptés.
- Une entreprise a réitéré que les ingrédients qui jouent un rôle fonctionnel (par exemple la saccharine) et qui ne donnent eux-mêmes aucune saveur et aucun arôme devraient être permis. Ces additifs, connus sous le nom d’enrobages, sont utilisés pour adoucir le goût âcre du tabac.
- Une entreprise a suggéré que les exemptions relatives aux arômes devraient être fondées sur tous les cigares aromatisés qui existaient ou qui étaient vendus au Canada avant 2007. Une telle mesure accroîtrait la gamme d’arômes pouvant être utilisés dans les cigares sur le marché canadien.
- Une entreprise a suggéré que les arômes exemptés (porto, vin, rhum et whisky) dans les cigares pesant plus de 1,4 g mais au plus 6 g, qui sont munis d’une cape apposée en hélice, qui ne sont pas munis d’un papier de manchette et qui ne sont pas des petits cigares devraient également être autorisés dans les cigares munis d’une cape non apposée en hélice.
Commentaires sur les avantages et l’analyse des coûts
- Des six observations reçues de la part des fabricants et des importateurs de cigares, trois soulignaient que le délai de 180 jours pour l’entrée en vigueur du Décret était trop court et devrait être augmenté au moins à un an. Toujours selon ces observations, l’analyse des coûts a sous-estimé le temps nécessaire pour éliminer ou vendre leurs stocks existants. Un intervenant a indiqué qu’il serait capable de se conformer aux nouvelles règles d’ici la date d’entrée en vigueur proposée.
- L’unique association de détaillants qui a fait parvenir un commentaire a souligné que le RÉIR n’a pas tenu compte des possibles répercussions sur les achats non connexes. L’organisation a également indiqué que les avantages en matière d’économies d’argent engendrés par le projet de décret pourraient avoir été surévalués, car il n’y a aucune preuve qui appuie l’hypothèse selon laquelle le retrait des produits du tabac aromatisés du marché légal empêcherait les jeunes d’avoir accès illégalement à ces produits ou, de façon plus générale, de fumer.
- L’association de détaillants a indiqué que l’argent que le gouvernement ne percevrait plus en taxes en raison de la hausse possible de la contrebande n’avait pas été pris en considération.
- Un des importateurs de cigares a souligné qu’il devrait investir dans de nouveaux équipements pour fabriquer des cigares munis d’une cape apposée en hélice.
- Une ONG a déclaré que le RÉIR avait complètement ignoré la possibilité que les jeunes effectuent une transition vers le menthol dans les cigares visés et le fait que le menthol rend plus difficile l’abandon du tabac par les fumeurs ayant développé une dépendance.
Réponse de Santé Canada aux principales préoccupations des intervenants
Interdiction du menthol et d’autres arômes
Bien que Santé Canada soit préoccupé par l’utilisation d’arômes, dont le menthol, dans les cigares et d’autres produits du tabac, il a choisi de concentrer ses efforts en ce moment à diminuer l’attrait de certains types de cigares aromatisés afin de s’opposer aux innovations introduites par l’industrie à la suite de la modification de 2009. Santé Canada continuera de surveiller étroitement l’utilisation et les ventes de produits du tabac aromatisés, y compris les produits mentholés.
Exemption d’autres arômes et agents colorants
Le Décret vise à limiter la capacité de l’industrie du tabac à utiliser des additifs, y compris des aromatisants, pour commercialiser les produits du tabac auprès des jeunes et à éliminer d’autres axes de développement de nouveaux produits. Le Décret vise également à empêcher l’utilisation d’agents colorants pour changer l’apparence des capes de cigares par rapport à celles des cigares traditionnels. Santé Canada a donc décidé de ne pas incorporer ces suggestions dans le décret final.
Augmentation des produits de contrebande
Le gouvernement a mis en place plusieurs mesures visant à lutter contre le commerce illicite du tabac. Dans le cadre de sa stratégie renforcée de lutte contre la contrebande, le gouvernement a annoncé la mise sur pied d’une escouade de lutte à la contrebande au sein de la Gendarmerie royale du Canada en mars 2013. En 2014, le Parlement a modifié le Code criminel (Loi visant à combattre la contrebande de tabac) afin de créer une nouvelle infraction liée à la contrebande du tabac et d’imposer des sanctions minimales d’incarcération pour les récidivistes. Pour soutenir davantage les efforts de lutte contre le tabac de contrebande, le budget fédéral de 2014 a prévu 91,7 millions de dollars sur une période de cinq ans pour permettre à la Gendarmerie royale du Canada de redoubler ses efforts de lutte à la contrebande et aux activités criminelles qui y sont liées et de déployer de nouvelles technologies à la frontière canado-américaine pour ce faire.
Pénaliser les jeunes pour possession de produits du tabac
Il n’y a aucune preuve concluante que des lois visant la possession sont efficaces pour empêcher les jeunes de commencer à fumer. Au cours de l’élaboration de la Loi sur la vente du tabac aux jeunes dans les années 1990 (qui fait maintenant partie de la Loi sur le tabac), les législateurs ont décidé que l’approche la plus efficace serait de se concentrer sur l’interdiction de la vente de produits du tabac aux jeunes, jugeant les détaillants qui ciblent les adultes plus aptes à assumer la responsabilité de ne pas vendre de tabac aux jeunes. Pour ces motifs, la Loi sur le tabac contient des dispositions ayant pour objet de restreindre l’accès des jeunes aux produits du tabac, comme l’interdiction de fournir des produits du tabac à une personne de moins de 18 ans.
Analyse des avantages et des coûts
- Coûts pour les fabricants et les importateurs
L’analyse des avantages et des coûts a été mise à jour pour donner suite aux commentaires formulés par les fabricants et les importateurs. L’analyse des coûts a été modifiée afin de tenir compte du coût supplémentaire pour les fabricants et les importateurs lié à l’élimination de leurs stocks après la mise en œuvre des nouvelles restrictions. Pour ce qui est de la demande de prolongation de la période de mise en œuvre, après examen des coûts, l’analyse confirme toujours que la période de mise en œuvre de 180 jours est optimale, car la hausse des avantages demeure plus importante que la hausse des coûts en comparaison avec une période de mise en œuvre de 12 mois. Concernant le commentaire sur l’investissement supplémentaire dans l’équipement de fabrication de cigares, l’analyse des avantages et des coûts est axée sur les répercussions sur la société canadienne, et par conséquent, elle tient seulement compte des coûts en immobilisations assumés par les fabricants canadiens. Le commentaire se rapporte aux coûts en immobilisations qui seront assumés par des fabricants étrangers, qui pourront ensuite les refiler ou non aux importateurs. Par conséquent, ces coûts ne sont pas pris en compte dans l’analyse.
- Coûts pour les détaillants
Pour ce qui est du commentaire selon lequel les possibles répercussions sur les achats non connexes n’ont pas été prises en compte, tandis que l’analyse reconnaît qu’il pourrait y avoir une réduction des ventes au détail, il faut savoir que cette réduction est principalement attribuable à la réduction des ventes futures auprès des jeunes, qui, grâce aux nouvelles règles, ne deviendront pas des consommateurs de tabac. L’analyse suppose que l’incidence sur la consommation par les adultes, qui constitue la majeure partie de la consommation de cigares aromatisés, sera négligeable, car les adultes auront encore accès aux cigares que les détaillants continueront de vendre. Par conséquent, la possible perte de revenus attribuable à la diminution des ventes de cigares sera peu importante.
- Réduction des taxes perçues par le gouvernement
Les revenus du gouvernement liés à la taxe d’accise perçue pour la vente de cigares sont un transfert de paiement des fabricants ou importateurs aux contribuables. L’incidence nette d’un tel transfert sur la société est nulle. Par conséquent, la perte de revenus liés à la taxe d’accise a été écartée du calcul des coûts et des avantages.
- Analyse des avantages
Au sujet du commentaire sur une possible transition vers le menthol dans les cigares visés, le volet avantages de l’analyse des coûts et des avantages a été fondé sur une baisse observée dans le taux d’utilisation chez les jeunes après les modifications de 2009 et a utilisé des estimations prudentes qui tenaient compte de la possibilité que certains jeunes continuent d’expérimenter la consommation de cigares, y compris ceux contenant du menthol ou des arômes exemptés.
Coopération en matière de réglementation
Bien que l’objectif ne soit pas d’aligner le Décret sur les mesures antitabac mises en œuvre par d’autres administrations, le Canada sera en phase avec des mesures internationales visant à aborder la question de l’attrait des produits du tabac aromatisés. Le Décret concordera également avec les Directives partielles pour l’application des articles 9 et 10 de la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac.
Justification
En 2009, le gouvernement du Canada a déposé le projet de Loi restreignant la commercialisation du tabac auprès des jeunes, ce qui a ainsi modifié la Loi sur le tabac, afin de limiter la commercialisation de produits du tabac, notamment les petits cigares, auprès des jeunes. Toutefois, les fabricants et les importateurs de tabac ont introduit sur le marché canadien de nouveaux types de cigares — un peu plus gros que les petits cigares — avec les mêmes arômes que les cigares visés par la modification de 2009. Des données de surveillance de l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes 2012-2013 indiquent que les jeunes continuent de consommer des produits du tabac aromatisés, y compris des cigares.
Pour aborder ce problème, un certain nombre d’options ont été étudiées. La modification de l’annexe afin d’y inscrire seulement les cigares aromatisés ayant des caractéristiques semblables à celles de la cigarette, ainsi que les cigares qui pèsent plus de 1,4 g, mais au plus 6 g, et qui sont munis d’une cape apposée en hélice (à l’exception des cigares traditionnels comportant des arômes destinés aux adultes), a été considérée comme l’option la plus efficace, et ce, pour deux raisons : seuls des types de cigares qui présentent des caractéristiques attrayantes pour les jeunes figureraient à l’annexe et l’impact sur la liberté de choix des adultes serait minimisé en autorisant l’utilisation d’arômes traditionnels destinés aux adultes (rhum, vin, porto et whisky). On s’attend à ce que la restriction accrue de l’accessibilité de cigares aromatisés sur le marché canadien au moyen du projet de décret ait pour effet de réduire les incitations auprès des jeunes à expérimenter et à utiliser des produits du tabac.
Des intervenants, en particulier des fabricants et importateurs de cigares qui seront touchés par le projet de décret, ont soulevé un certain nombre de préoccupations concernant surtout l’impact financier qui en découlera. Santé Canada a pris en considération les préoccupations, mais comme le meilleur moyen de réduire le tabagisme est d’empêcher les jeunes de commencer à fumer, Santé Canada a décidé que la meilleure mesure à prendre pour protéger les jeunes Canadiens des dangers du tabagisme était de modifier l’annexe. Selon les estimations, les avantages nets pour la société qui découleraient du Décret se chiffreront à 148 millions de dollars en valeur actualisée sur une période de 10 ans.
Pour se conformer au Décret, les fabricants et les importateurs de cigares devront engager des coûts résultant (i) de l’élimination des stocks et des produits invendus, (ii) des coûts supplémentaires pour la fabrication de cigares contenant les arômes autorisés ou de cigares non aromatisés, (iii) d’un manque à gagner découlant de la cessation des ventes selon le scénario réglementaire recommandé. Ces coûts sont évalués à 29,9 millions de dollars en valeur actualisée sur une période de 10 ans, actualisés à un taux de 7 %. Les coûts pourraient être transférés aux consommateurs sous la forme de hausses supplémentaires du prix d’autres produits du tabac, mais on s’attend à ce que ces hausses soient minimes (c’est-à-dire moins de deux cents le cigare).
Le Décret sera compatible avec les mesures en cours ou qui sont à l’étude dans des provinces ou des territoires du Canada en ce qui a trait aux produits du tabac aromatisés attrayants pour les jeunes. Le Canada sera également au diapason avec les mesures prises récemment par d’autres pays pour diminuer l’attrait des produits du tabac.
Mise en œuvre, application et normes de service
Entrée en vigueur
Le Décret entrera en vigueur 180 jours après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. À compter de l’entrée en vigueur de cette mesure, l’utilisation d’additifs, y compris les arômes, précisés dans l’annexe, sera interdite dans la fabrication et la vente au détail des types de cigares visés. Cette période de transition permettra à l’industrie de s’adapter de façon harmonieuse et d’atténuer le manque à gagner éventuel.
Promotion de la conformité et activités de sensibilisation
Des activités de promotion de la conformité visant à informer les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les détaillants des produits du tabac visés seront mises en œuvre afin de les sensibiliser davantage au Décret et de les aider à s’y conformer. Ces activités comporteront l’élaboration de documents d’information (par exemple des fiches de renseignements, des copies de l’annexe modifiée) et leur distribution à l’occasion des inspections régulières ou la tenue de séances d’information sur la modification de l’annexe.
Application de la loi
Des activités de surveillance de la conformité et d’application de la loi axées sur les produits visés seront menées par les inspecteurs du tabac du Bureau des régions et des programmes de Santé Canada, en vertu de la Loi sur le tabac. Le Ministère surveillera activement la conformité dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, y compris les fabricants, les importateurs et les détaillants. Les stratégies visant la conformité et l’application de la loi seront conformes à l’approche globale utilisée actuellement relativement à d’autres interdictions prévues dans la Loi sur le tabac ou la réglementation connexe.
Normes de service
Les réponses aux demandes de renseignements sur le Décret seront fournies en temps opportun.
Personne-ressource
Mathew Cook
Gestionnaire
Division de la réglementation
Bureau de la réglementation des produits du tabac
Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme
Santé Canada
Indice de l’adresse : 0301A
150, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-948-8495
Courriel : pregs@hc-sc.gc.ca
Liste de vérification de la lentille des petites entreprises
1. Nom de l’organisme de réglementation responsable :
2. Titre de la proposition de réglementation :
3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?
Gazette du Canada, Partie I Gazette du Canada, Partie II
A. Conception de la réglementation pour les petites entreprises
I | Communication et transparence | Oui | Non | S.O. |
---|---|---|---|---|
1. | La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple? | |||
L’annexe portant sur les additifs interdits a été introduite en 2009. L’annexe contient une liste d’additifs, y compris presque tous les arômes sauf le menthol, qui sont interdits dans la fabrication des cigarettes, des petits cigares et des feuilles d’enveloppe. Cette proposition modifie l’annexe afin d’interdire les mêmes additifs (sous réserve de quelques exceptions) dans d’autres types de cigares : des cigares pesant entre 1,4 g et 6 g, des cigares avec papier manchette et des cigares munis d’une cape non apposée en hélice. Les fabricants et les importateurs sont familiers avec les termes utilisés dans le projet de décret. | ||||
2. | Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l’objet principal (ou l’intention) de la réglementation proposée? | |||
L’objectif du projet de Décret modifiant l’annexe de la Loi sur le tabac (décret proposé) est de restreindre davantage l’utilisation d’additifs, y compris les additifs aromatisants, qui sont utilisés pour commercialiser des cigares qui plaisent aux jeunes. Ces modifications limiteraient davantage l’utilisation d’additifs, notamment les additifs aromatisants, qui contribuent à la commercialisation de cigares attrayants pour les jeunes. Les types de cigares visés sont ceux qui pèsent plus de 1,4 g, mais au plus 6 g, ou qui ont une apparence physique semblable aux cigarettes ou aux petits cigares. | ||||
3. | A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la réglementation, d’une part, et à les guider sur la manière de s’y conformer, d’autre part? (par exemple séances d’information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web) | |||
Un plan de mise en œuvre du Décret sera préparé qui comprendra un plan de communication et des activités de relations externes. Les inspecteurs du Bureau des régions et des programmes de Santé Canada mèneront des activités de promotion de la conformité afin d’informer les fabricants et les importateurs du Décret modifiant l’annexe de la Loi sur le tabac portant sur les additifs interdits ainsi que de ses implications. Les inspecteurs sont actuellement disponibles pour répondre aux questions en ce qui concerne l’application de la Loi sur le tabac et de ses règlements. |
||||
4. | Si la proposition implique l’utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement? | |||
Il n’y a pas de nouveaux formulaires, rapports ou processus mis en place dans ce projet. Les fabricants et les importateurs de cigares seront seulement tenus de se conformer à l’interdiction de certains additifs dans leurs produits. Il n’y a pas d’exigences en matière de déclaration liée à cette proposition. | ||||
II | Simplification et rationalisation | Oui | Non | S.O. |
1. | Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l’Agence des services frontaliers du Canada) afin d’obtenir les données requises des petites entreprises si possible? | |||
Cette proposition ne vise pas à recueillir des renseignements auprès des petites entreprises. Toutes les entreprises, y compris les petites entreprises, sont déjà tenues de fournir des renseignements sur leur entreprise, leurs produits et certaines de leurs activités en vertu du Règlement sur les rapports relatifs au tabac. Le Ministère se fie à des informations qui sont déjà soumises selon les exigences du Règlement sur les rapports relatifs au tabac pour mener ses activités. | ||||
2. | Est-ce que les possibilités d’harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont été évaluées? | |||
Plusieurs provinces canadiennes ont soit mis en place des lois ou ont des projets de loi pour mettre en place les autorités réglementaires pour interdire ou restreindre l’utilisation des arômes dans les produits du tabac. Par exemple, l’Alberta a adopté une loi qui entre en vigueur le 1er juin 2015 et qui interdit des arômes caractérisants, sauf le menthol, dans le tabac sans fumée, les bidis, les kreteks et les cigares pesant jusqu’à 5 g ou qui se vendent à un prix inférieur à 4,00 $ par unité au détail. La Nouvelle-Écosse a déposé un projet de loi en avril 2015 visant à interdire la vente de la majorité des produits du tabac aromatisés, y compris les produits du tabac mentholés, dans la province. De même, l’Ontario a récemment déposé un projet de loi visant à interdire la vente de produits du tabac aromatisés. Le projet de décret est complémentaire aux modifications apportées à la Loi sur le tabac en 2009 afin de restreindre la commercialisation des produits du tabac aromatisés aux jeunes. Quoique le projet de décret ne soit pas présenté aux fins d’harmonisation avec des mesures de réglementation des autres organismes de réglementation, le Canada fera partie d’une convergence internationale des actions visant à traiter l’attrait des produits du tabac aromatisés. Le projet de décret sera également aligné sur les Directives partielles pour l’application des articles 9 et 10 de la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac. |
||||
3. | Est-ce que l’impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été évalué? | |||
Le projet de décret aurait des répercussions seulement sur des cigares qui sont fabriqués ou vendus au Canada, sans distinction d’origine, et s’appliquerait dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens. L’Alberta a adopté une loi qui interdira les arômes, sauf le menthol, dans les cigares pesant moins de 5 g (voir la réponse à II[2]). Le projet de décret n’interdit pas un quelconque type de cigares, mais bien l’utilisation d’additifs particuliers, et par conséquent, le marché du cigare devrait s’adapter aux nouvelles exigences. Les pays membres de l’Organisation mondiale du commerce ont été informés de cette proposition comme prévu par l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce. | ||||
4. | Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l’utilisation, la divulgation et l’élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l’AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l’organisme concerné.) | |||
Il n’y a pas de nouvelles exigences de soumettre des données ou des renseignements pour se conformer à la proposition. Comme indiqué dans II(1), le Ministère a déjà accès aux renseignements sur les produits de tabac vendus au Canada et sur les fabricants et les importateurs au Canada. | ||||
5. | Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système pré-remplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc. lorsque cette information est déjà disponible au ministère) | |||
Il n’y a pas de formulaires que les entreprises seraient tenues de présenter au Ministère en raison du présent projet de décret. | ||||
6. | Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés? | |||
Cette proposition n’entraîne aucune déclaration de renseignement au Ministère. Le Ministère a déjà accès aux renseignements sur les produits du tabac et les fabricants et les importateurs et sur leurs activités en vertu du Règlement sur les rapports relatifs au tabac. | ||||
7. | Si la réglementation proposée l’exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible? | |||
Aucun rapport ne sera requis en vertu de cette proposition. | ||||
8. | Si d’autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d’autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement? | |||
Aucun formulaire n’aura à être rempli en vertu de ce projet de décret. | ||||
III | Mise en œuvre, conformité et normes de service | Oui | Non | S.O. |
1. | A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)? | |||
Aucune petite entreprise qui serait touchée par cette proposition n’est située dans une région éloignée. Toutes les entreprises fournissent déjà des renseignements exigés en vertu du Règlement sur les rapports relatifs au tabac par voie électronique à Santé Canada. | ||||
2. | Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service? | |||
Aucune autorisation réglementaire ne sera instaurée dans cette proposition. | ||||
3. | Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises et les autres intervenants? | |||
Les inspecteurs du Bureau des régions et des programmes de Santé Canada sont en contact avec toutes les entreprises, y compris les petites entreprises, qui participent à la vente et à la fabrication de produits du tabac au Canada. Ils demeurent le point de contact principal par lequel toutes les entreprises dirigent toutes leurs questions en ce qui concerne les exigences de la Loi sur le tabac et de ses règlements. |
B. Analyse de flexibilité réglementaire et inversion de la charge de la preuve
IV | Analyse de flexibilité réglementaire | Oui | Non | S.O. |
---|---|---|---|---|
1. | Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises? Exemples d’options flexibles pour réduire les coûts :
|
|||
Une option flexible a été établie pour les petites entreprises dans le RÉIR. La proposition, telle qu’elle est présentée, accorderait aux fabricants et aux importateurs de cigares une période de transition de 180 jours, qui correspond également à l’exigence minimale que le Canada doit généralement satisfaire pour remplir ses obligations au titre de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce. Une option flexible de fournir une période de plus de 180 jours de mise en œuvre a été considérée pour atténuer les coûts de mise en conformité à ces entreprises. Cependant, en permettant aux petites entreprises de continuer à vendre des cigares aromatisés sur le marché canadien qui sont attrayants pour les jeunes, cette option pourrait compromettre l’objectif de cette proposition. En outre, un délai de plus de 180 jours à partir de la date de publication n’est pas considéré comme une approche efficace, étant donné que les coûts totaux pour tous les intervenants dépasseraient les coûts engagés dans le cadre de l’option flexible. | ||||
2. | Le RÉIR renferme-t-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises pour l’option initiale évaluée, de même que l’option flexible (dont les coûts sont moins élevés)?
|
|||
Le RÉIR inclut une déclaration sur la raison pour laquelle on ne pouvait pas fournir une option flexible aux petites entreprises et inclut les coûts de conformité quantifiés et monétisés des petites entreprises associées à ces options. | ||||
3. | Le RÉIR comprend-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques associés à la mise en œuvre de l’option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l’environnement du Canada.) | |||
Tel qu’il est indiqué dans (1), une option flexible n’a pas été fournie pour les petites entreprises qui seraient touchées par le projet de décret, car l’action de minimiser les coûts de conformité pour ces entreprises ne peut pas se faire au détriment de la protection de la santé des jeunes Canadiens. | ||||
4. | Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations? | |||
Deux consultations sur la proposition, qui comportaient toutes deux une période de commentaires de 30 jours, ont été lancées à compter 1) de la publication de l’Avis de projet de décret visant à modifier l’annexe de la Loi sur le tabac le 11 octobre 2014 dans la Partie I de la Gazette du Canada; et 2) de la publication préalable du projet de Décret modifiant l’annexe de la Loi sur le tabac dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 mars 2015. Un résumé des commentaires reçus, incluant ceux recueillis auprès des petites entreprises lors des consultations, a été inclus dans le RÉIR. | ||||
V | Inversion de la charge de la preuve | Oui | Non | S.O. |
1. | Si l’option recommandée n’est pas l’option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable? | |||
Oui, selon les réponses à la partie IV ci-dessus. |
- Référence a
L.C. 2009, ch. 27, art. 9 - Référence b
L.C. 1997, ch. 13 - Référence 1
L.C. 1997, ch. 13 - Référence 2
L’analyse coûts-avantages est disponible sur demande auprès de la personne-ressource indiquée à la fin de ce document.