Vol. 149, no 12 — Le 17 juin 2015

Enregistrement

DORS/2015-128 Le 5 juin 2015

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

C.P. 2015-755 Le 4 juin 2015

Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’alinéa 54s), du paragraphe 69(2) (voir référence a) et de l’article 153.2 (voir référence b) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

En vertu de l’alinéa 54s), du paragraphe 69(2) (voir référence d) et de l’article 153.2 (voir référence e) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence f), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.

Gatineau, le 27 avril 2015

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 36(17) du Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(17) Le montant hebdomadaire est calculé selon la formule ci-après, compte tenu de l’âge du prestataire à la date où le montant forfaitaire est payé ou à payer :

A/B

où :

A représente le montant forfaitaire;

B l’estimation de la valeur actuarielle* de 1 $ à payer au début de chaque semaine à partir de la date où le montant forfaitaire est payé ou à payer pendant la durée de vie du prestataire, calculée chaque année selon la formule suivante :

Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

où :

tPx représente la probabilité que le prestataire survive pendant un nombre d’années « t » à partir de son âge « x » d’après les taux de mortalité canadiens les plus récents utilisés dans l’évaluation du Régime de pension du Canada, répartis proportionnellement à parts égales entre les hommes et les femmes,

i la moyenne des rendements annualisés d’obligations types du gouvernement du Canada à long terme établie sur une période de douze mois prenant fin le 30 août 2014, exprimé en pourcentage, arrondie au dixième près,

t le nombre d’années de survie du prestataire en fonction de l’âge de celui-ci pour lequel la probabilité de survie est estimée à l’élément tPx.

*Note : Les valeurs actuarielles estimées sont publiées chaque année sur le site Web de Service Canada.

2. Le paragraphe 36(17) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(17) Le montant hebdomadaire est calculé selon la formule ci-après, compte tenu de l’âge du prestataire à la date où le montant forfaitaire est payé ou à payer :

A/B

où :

A représente le montant forfaitaire;

B l’estimation de la valeur actuarielle* de 1 $ à payer au début de chaque semaine à partir de la date où le montant forfaitaire est payé ou à payer pendant la durée de vie du prestataire, calculée chaque année selon la formule ci-après, l’estimation prenant effet le 1er janvier de l’année suivant le calcul :

Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

où :

tPx représente la probabilité que le prestataire survive pendant un nombre d’années « t » à partir de son âge « x » d’après les taux de mortalité canadiens les plus récents utilisés dans l’évaluation du Régime de pension du Canada, répartis proportionnellement à parts égales entre les hommes et les femmes,

i la moyenne des rendements annualisés d’obligations types du gouvernement du Canada à long terme établie sur une période de douze mois débutant le 1er septembre et prenant fin le 30 août précédant le 1er janvier lors duquel les estimations des valeurs actuarielles prennent effet, exprimé en pourcentage, arrondie au dixième près,

t le nombre d’années de survie du prestataire en fonction de l’âge de celui-ci pour lequel la probabilité de survie est estimée à l’élément tPx.

*Note : Les valeurs actuarielles estimées sont publiées chaque année sur le site Web de Service Canada.

3. L’article 76.07 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

76.07 Dans les meilleurs délais après qu’un taux de réduction de la cotisation est établi aux termes de l’article 76.06, la Commission le publie dans la Partie I de la Gazette du Canada.

4. L’article 76.35 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

76.35 Dans les meilleurs délais après qu’un taux de réduction de la cotisation de travailleur indépendant est établi aux termes de l’article 76.06, la Commission le publie dans la Partie I de la Gazette du Canada.

5. L’annexe II du même règlement est abrogée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. (1) Le présent règlement, sauf l’article 2, entre en vigueur le dimanche suivant la date de son enregistrement.

(2) L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2016.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les travailleurs canadiens qui reçoivent un montant forfaitaire au lieu d’une pension et qui remplissent les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi (AE) voient ce montant forfaitaire converti en rente hebdomadaire pour le calcul des prestations. Cette conversion est effectuée à l’aide des coefficients de l’annexe II du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) qui ont été déterminés en fonction d’un taux d’intérêt fixe de 9,5 %. Présentement, les taux actuels sont beaucoup plus bas que 9.5 %. En conséquence, les prestations d’AE des prestataires recevant des montants forfaitaires au lieu de pensions sont réduites dans une plus grande proportion que les prestations de ceux recevant des rentes, et que si les coefficients étaient définis en fonction des taux d’intérêt actuels.

De plus, en raison de l’abrogation, en 2013, de l’article 66.5 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), une mention de cette disposition dans les paragraphes 76.07(2) et 76.35(2) du Règlement sur l’AE est maintenant inexacte. Par conséquent, nul n’est légalement responsable de publier la réduction du taux de cotisation relative au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) dans la Partie I de la Gazette du Canada. Cette situation accroît les risques d’incertitude pour les intervenants relativement à l’endroit où les taux de cotisation actuels et antérieurs seront publiés, réduit la transparence et ne concorde pas avec les normes de publication définies dans l’Entente finale Canada-Québec sur le Régime québécois d’assurance parentale.

Contexte

Montants forfaitaires versés au lieu d’une pension

Une proportion considérable de travailleurs canadiens participe à un régime de retraite offert par un employeur. Dans la plupart des cas, les paiements dans le cadre de ces régimes sont versés sous forme de pension ou de rente. Par contre, un petit nombre de travailleurs (environ 300 personnes en 2011) reçoivent un montant forfaitaire au lieu d’une pension. De plus, au moment où ils prennent leur retraite, ils peuvent également être admissibles à des prestations d’AE s’ils continuent d’être disponibles pour travailler et s’ils répondent aux critères d’admissibilité.

En vertu de l’AE, toute somme d’argent versée aux prestataires au lieu d’une pension est considérée comme un revenu tiré d’un travail et est donc déduite des prestations d’AE, conformément aux dispositions de l’article 36 du Règlement sur l’AE. Quand une pension est versée en tant que montant forfaitaire, plutôt que sous forme de somme mensuelle ou annuelle, le paragraphe 36(17) du Règlement sur l’AE permet de convertir le montant forfaitaire en une rente hebdomadaire qui serait accordée pour chaque tranche de 1 000 $ du montant forfaitaire. Le calcul de cette rente hebdomadaire s’effectue à l’aide des coefficients de l’annexe II du Règlement sur l’AE, lesquels ont été déterminés en utilisant une équation fondée sur l’âge du prestataire et les taux d’intérêt. En vertu de cette équation, plus le taux d’intérêt est élevé et le prestataire âgé, plus le montant des équivalents hebdomadaires de la rente est élevé et le montant déduit des prestations d’AE important.

L’annexe II n’a pas été mise à jour depuis sa création en octobre 1986, par contre, les taux d’intérêt sont passés de 9,5 % en octobre 1986 à 3 % en octobre 2013. L’annexe II n’ayant pas été mise à jour depuis 1986, les équivalents hebdomadaires de la rente sont plus élevés qu’ils ne le seraient en vertu des taux d’intérêt actuels et la somme déduite des prestations d’AE des prestataires est plus importante que si ces taux étaient appliqués. Cela signifie que les prestations des prestataires recevant des montants forfaitaires sont réduites davantage que s’ils recevaient des rentes. En 2010, le montant forfaitaire moyen affecté en vertu des prestations d’AE était d’environ 32 000 $, le montant forfaitaire le plus élevé étant de 500 000 $.

Publication des réductions des taux de cotisation pour les résidents du Québec

La Loi sur l’AE et son règlement connexe prévoient des réductions du taux de cotisation pour les habitants d’une province qui administre son régime d’assurance pour le versement de prestations spéciales, de sorte que ces prestations provinciales remplacent celles de l’AE. Le Québec gère son propre régime d’assurance parentale, connu sous le nom de RQAP et, par conséquent, le régime d’AE ne verse pas de prestations de maternité ou parentales aux résidents de cette province. Corollairement, le taux de cotisation à l’AE est inférieur pour les résidents du Québec.

Avant le 12 décembre 2013, et la sanction royale de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, l’article 66.5 de la Loi sur l’AE exigeait que les taux de cotisation soient publiés, le plus tôt possible après avoir été annoncés, dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les paragraphes 76.07(1), 76.07(2), 76.35(1) et 76.35(2) du Règlement sur l’AE mentionnent l’article 66.5 de la Loi sur l’AE et clarifient que cette publication doit comprendre la réduction annuelle du taux de cotisation pour les résidents du Québec relative au RQAP, et ce, conformément à l’Entente finale Canada-Québec sur le RQAP.

La Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 a apporté plusieurs changements au mécanisme d’établissement des taux de cotisation à l’AE dans la Loi sur l’AE, y compris l’établissement des taux de 2015 et de 2016 à 1,88 $ par tranche de 100 $ de la rémunération assurable. Par conséquent, les taux de ces années ont été publiés dans la Partie III de la Gazette du Canada le 13 février 2014, et pour éviter la redondance, l’article 66.5 de la Loi sur l’AE a été abrogé. Les paragraphes 76.07(1), 76.07(2), 76.35(1) et 76.35(2) du Règlement sur l’AE mentionnent maintenant un article de la Loi sur l’AE qui n’existe plus, et nul n’est légalement responsable de publier la réduction annuelle du taux de cotisation pour les résidents du Québec dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Objectifs

Les objectifs des modifications sont de garantir que les prestataires de l’AE sont traités de manière équitable et constante, que ces derniers reçoivent leur pension sous forme de montant forfaitaire ou de rente, ainsi que d’assurer une transparence continue au chapitre du taux de cotisation à l’AE pour les résidents du Québec et leurs employeurs.

Description

Les changements abrogent l’annexe II du Règlement sur l’AE et comprennent la formule servant à calculer les équivalents hebdomadaires de la rente du paragraphe 36(17) du Règlement sur l’AE, aux fins du calcul annuel des montants hebdomadaires à l’aide des taux d’intérêt actuels (3 % depuis octobre 2014). Cela permettra d’assurer que les montants forfaitaires sont traités de la même façon que les rentes, et ce, sur une base permanente.

Les modifications éliminent également une mention de l’article 66.5 de la Loi sur l’AE et instaurent une exigence distincte de publier la réduction annuelle du taux de cotisation relative au RQAP dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Règle du « un pour un »

Dans le cadre de cette proposition, la règle du « un pour un » ne s’applique pas, étant donné qu’il n’y a pas de changement pour ce qui est des coûts d’administration pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas dans le cadre de cette proposition, étant donné qu’il n’y a pas de frais pour les petites entreprises.

Consultation

La Commission de l’assurance-emploi (la Commission), qui comprend un représentant pour les travailleurs et un représentant pour les employeurs, mène des consultations continues et recueille des observations auprès de ses membres. Les changements ont été proposés par la Commission en fonction des observations de ses membres au cours de ces consultations.

Le 4 octobre 2014, un avis d’intention relatif aux changements a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, et il a suivi une période de consultation publique de 15 jours. Il n’y a eu aucun commentaire et aucune préoccupation.

Justification

Les changements sont de nature technique et corrective. Ils sont nécessaires pour mettre à jour les dispositions relatives au traitement des montants forfaitaires. Les changements garantissent que les prestations d’AE des prestataires, recevant des montants forfaitaires sont réduites en vertu des taux d’intérêt actuels, assurant ainsi une équité par rapport aux prestataires qui reçoivent leur pension sous forme de rente. Ce changement augmentera les prestations d’environ 380 prestataires, de 16 $ par semaine, en moyenne, sur une période moyenne de versement des prestations de 26 semaines, pour un coût estimatif total de 159 000 $ par année. Compte tenu de la petite taille de la population touchée, l’augmentation des prestations versées à ces prestataires n’aura pas d’incidence sur les calculs actuariels du taux de cotisation à l’AE et elle n’entraînera pas d’augmentation de ce dernier.

Ces modifications offrent également la certitude que le taux de cotisation à l’AE, et ses réductions pour les résidents du Québec, continueraient d’être publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada, dès que possible, après l’annonce du taux de cotisation, faite chaque année au plus tard le 14 septembre, conformément aux pratiques antérieures et aux engagements précédents, en vertu de l’Entente finale Canada-Québec sur le RQAP.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les équivalents hebdomadaires de la rente, calculés en fonction de l’âge, seront publiés sur le site Web de Service Canada, chaque année, au plus tard le 1er janvier. Cette mesure n’entraîne aucun changement pour les prestataires qui continueront de présenter des demandes de la même manière. Service Canada utilisera le nouvel équivalent calculé au moment de l’attribution du montant forfaitaire.

La publication de la réduction du taux de cotisation relative au RQAP, dans la Partie I de la Gazette du Canada, commencera en septembre 2015 avec la publication du taux de cotisation à l’AE de 2016.

Les modifications n’ont aucune incidence sur les normes de service actuelles. Des mesures normalisées d’enquête et de contrôle seront mises en œuvre pour garantir l’intégrité du régime d’AE et la mise en application du Règlement sur l’AE. Les mécanismes de conformité existants du Ministère garantiront que les dispositions des modifications soient correctement mises en œuvre.

Personne-ressource

Helen Smiley
Directrice
Conception des politiques réglementaires et des revenus
Politique de l’assurance-emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage
Phase IV, 5e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-654-3092
Télécopieur : 819-934-6631
Courriel : helen.smiley@hrsdc-rhdcc.gc.ca