Vol. 149, no 12 — Le 17 juin 2015

Enregistrement

DORS/2015-129 Le 5 juin 2015

LOI SUR LA CITOYENNETÉ

Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté

C.P. 2015-756 Le 4 juin 2015

Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 27.1(1) (voir référence a) de la Loi sur la citoyenneté (voir référence b), a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ses causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 21.1(6) (voir référence c) et des alinéas 27(1)d.1) (voir référence d), d.2) (voir référence e), f), j.1) (voir référence f) et k.1) à k.5) (voir référence g) de la Loi sur la citoyenneté (voir référence h), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CITOYENNETÉ

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « prescrit », à l’article 2 du Règlement sur la citoyenneté (voir référence 1), est abrogée.

(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Règlement » Le Règlement no 2 sur la citoyenneté. (Regulations)

2. Les articles 3 à 5.5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

5.1 Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(1) de la Loi sont remplies à l’égard de l’adoption d’un enfant mineur visé à l’article 5 du Règlement :

5.2 Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(1) de la Loi sont remplies à l’égard de l’adoption d’une personne visée à l’article 6 du Règlement :

5.3 Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(2) de la Loi sont remplies à l’égard de l’adoption d’une personne visée à l’article 7 du Règlement :

5.4 Il est entendu que, aux articles 5.2 et 5.3, le terme « Canada » vise le Canada par suite de l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne et le terme « autorité provinciale » comprend une autorité de Terre-Neuve-et-Labrador.

3. Les articles 7 à 10 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7.1 (1) Le ministre approuve la demande visée aux paragraphes 11(1) et (2) du Règlement si la personne :

(2) Le ministre peut lever l’exigence prévue à l’alinéa 1b) pour des raisons humanitaires.

(3) Si la demande de répudiation est approuvée, le ministre délivre à la personne un document attestant cette répudiation.

4. L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Le juge de la citoyenneté peut exiger que le demandeur qui comparaît devant lui dépose sous serment.

(2) Le juge peut lui permettre d’être accompagné par :

(3) La personne visée à l’alinéa (2)b) ou celle visée à l’alinéa (2)c) servant également d’interprète doit avoir une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada pour être en mesure de comprendre les instructions et les questions du juge et de communiquer avec lui.

5. (1) L’alinéa 20(2)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 20(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Les paragraphes 25(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) La personne qui s’est vu attribuer ou délivrer un certificat de naturalisation, un certificat de citoyenneté, un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie doit, en vue d’obtenir un certificat de citoyenneté en vertu de l’article 14 du Règlement, restituer à l’agent de la citoyenneté ou à l’agent du service extérieur tous les certificats visés à l’alinéa (1)a) qu’elle a en sa possession soit au moment où elle dépose sa demande, soit à celui où elle reçoit le nouveau certificat.

(2) Les paragraphes 25(5) à (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(5) La personne qui s’est vu délivrer un certificat de répudiation et qui dépose une demande en vue d’en obtenir un autre restitue à l’agent de la citoyenneté ou à l’agent du service extérieur le certificat de répudiation antérieur soit au moment où elle dépose sa demande, soit à celui où elle reçoit le nouveau certificat.

7. Les paragraphes 26(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

26. (1) Le greffier ordonne par écrit à une personne de lui restituer tout certificat de naturalisation, certificat de citoyenneté, certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie, ou certificat de répudiation qui lui a été délivré ou attribué en vertu de la Loi, la législation antérieure ou de leurs règlements d’application lorsqu’il y a des raisons de croire qu’elle n’y a pas droit ou a enfreint l’une des dispositions de la Loi. En pareil cas, la personne obtempère sans délai.

(2) Lorsqu’il constate que le titulaire d’un certificat de naturalisation, d’un certificat de citoyenneté, d’un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant la photographie du titulaire ou d’un certificat de répudiation a enfreint l’une des dispositions de la Loi, le greffier fait retenir tout certificat que cette personne lui aura restitué jusqu’à ce que ce certificat ne soit plus requis comme preuve dans une instance judiciaire qui peut être entamée par suite de la prétendue infraction.

8. L’intertitre précédant l’article 27 et les articles 27 à 30 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS

26.1 S’il conclut que la conduite d’une personne visée à l’un des alinéas 21.1(2)a) à c) de la Loi relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — constitue vraisemblablement un manquement aux règles de la profession ou aux règles d’éthique de cette personne, le ministre peut communiquer les renseignements ci-après sur cette personne à l’organisme qui en régit la conduite ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite :

26.2 (1) L’organisme désigné en vertu du paragraphe 21.1(5) de la Loi fournit au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chacun de ses exercices, les renseignements et documents suivants :

(2) Si la capacité de l’organisme désigné de régir ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent et conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique semble compromise, l’organisme fournit au ministre les renseignements et documents mentionnés dans l’avis du ministre indiquant cette situation et mentionnant les renseignements et documents, parmi ceux prévus aux alinéas (1)c) à t), qui sont nécessaires pour aider le ministre à vérifier si l’organisme régit ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent et conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique dans les dix jours ouvrables suivant la réception de cet avis.

(3) Les renseignements et documents prévus aux paragraphes (1) et (2) peuvent être fournis au ministre sous forme caviardée afin d’omettre les renseignements protégés par le privilège relatif au litige — en droit civil, l’immunité de divulgation — ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.

(4) Ces renseignements et documents peuvent être fournis au ministre par voie électronique.

26.3 Pour établir l’admissibilité d’une personne à un programme ou à une prestation, le ministre peut communiquer des renseignements relatifs au statut de citoyenneté de la personne aux ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux avec lesquels il a conclu un accord ou une entente à cet effet.

26.4 (1) Le ministre peut communiquer des renseignements relatifs à la perte de citoyenneté d’une personne ou à l’annulation d’un certificat visée au paragraphe 26(3) aux ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux avec lesquels il a conclu un accord ou une entente à cet effet.

(2) Il peut communiquer aux ministères et organismes fédéraux ou provinciaux tout renseignement pertinent relatif à une fausse déclaration, à de la fraude ou à de la dissimulation de faits essentiels, si de telles déclaration, fraude ou dissimulation entraînent une perte de la citoyenneté.

26.5 (1) Le ministre peut communiquer au sein de son ministère tout renseignement obtenu dans le cadre de la gestion du programme de citoyenneté pour l’administration et le contrôle d’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et des lois ayant trait aux passeports et autres documents de voyage.

(2) Il peut communiquer au ministère de l’Emploi et du Développement social et à l’Agence des services frontaliers du Canada tout renseignement obtenu dans le cadre de la gestion du programme de citoyenneté pour l’administration et le contrôle d’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et des lois ayant trait aux passeports et autres documents de voyage s’il a conclu une entente avec ce ministère ou avec cette agence à cet effet.

26.6 (1) Le ministre peut exiger d’un demandeur qu’il mentionne son numéro d’assurance sociale, s’il en a un, dans la demande qu’il fait en vertu des paragraphes 5(1) ou 11(1) de la Loi.

(2) Il peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada les renseignements ci-après, s’il a conclu une entente à cet effet avec l’Agence :

26.7 Le ministre peut communiquer l’identité ou le statut d’une personne à la Gendarmerie royale du Canada, aux forces policières provinciales et municipales ainsi qu’à d’autres organismes d’enquête avec lesquels il a conclu un accord ou une entente à cet effet.

9. L’alinéa 31(5)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10. Le passage des articles 1 à 7 de l’annexe du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne I

Demande
1. Demande d’attribution de la citoyenneté présentée en vertu des articles 2, 6, 7 ou 9 du Règlement
2. Demande d’attribution de la citoyenneté présentée en vertu des articles 4, 5 ou 8 du Règlement
3. Demande de répudiation de la citoyenneté présentée en vertu de l’article 10 du Règlement
4. Demande de réintégration dans la citoyenneté présentée en vertu de l’article 12 du Règlement par un enfant mineur
5. Demande de réintégration dans la citoyenneté présentée en vertu de l’article 12 du Règlement par une personne âgée de dix-huit ans ou plus
6. Demande de certificat de citoyenneté présentée en vertu de l’article 14 du Règlement
7. Demande de recherche dans les dossiers présentée en vertu de l’article 18 du Règlement

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4(3) de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, chapitre 22 des Lois du Canada (2014), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 19 juin 2014, la Loi renforçant la citoyenneté canadienne (LRCC) a reçu la sanction royale. Il s’agissait de la première réforme exhaustive de la Loi sur la citoyenneté jamais entreprise depuis 1977. Plusieurs dispositions de la Loi sont entrées en vigueur à la date de la sanction royale ainsi que par décret le 1er août 2014. Les dispositions de la LRCC relatives à l’application des dispositions liées à la révocation, ainsi que les modifications réglementaires à l’appui de ces dispositions, ont pris effet à la fin de mai 2015. Les autres dispositions de la LRCC sont maintenant en vigueur, ainsi que les modifications réglementaires à l’appui, qui comprennent ce qui suit :

1. L’échange d’information
Les numéros d’assurance sociale

La LRCC contient de nouvelles dispositions qui exigent que les demandeurs de citoyenneté présentent des déclarations de revenus, lorsqu’ils sont tenus de le faire aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’ils satisfassent aux nouvelles exigences relatives à la résidence, afin d’être admissibles à obtenir la citoyenneté canadienne. Pour mettre en œuvre ces nouvelles exigences, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) doit pouvoir vérifier directement auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) si les exigences relatives à la présentation de déclarations de revenu et à la résidence ont été remplies avant d’attribuer la citoyenneté. Le ministère doit également confirmer que le demandeur consent à la divulgation au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de ses données fiscales de la part de l’ARC. Toutefois, l’accès au processus sécurisé de vérification de l’ARC exige le numéro d’assurance sociale (NAS) d’un individu pour assurer que les renseignements appropriés sont fournis au sujet du client visé.

Auparavant, il n’existait aucun pouvoir en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou du Règlement sur la citoyenneté permettant à CIC de recueillir le NAS à des fins d’échange d’information avec l’ARC. Par conséquent, pour vérifier la résidence, CIC employait les avis de cotisation de l’ARC, mais ce processus était reconnu comme étant vulnérable à la fraude, était moins fiable et constituait une utilisation inefficace des ressources de l’ARC et de CIC.

Les représentants en matière de citoyenneté

Certains représentants en citoyenneté sans scrupules ont aidé des centaines de personnes à obtenir la citoyenneté par des moyens frauduleux. En octobre 2013, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquêtait sur des cas de fraude en matière de résidence mettant en cause plus de 3 000 citoyens canadiens et 5 000 résidents permanents. De nouvelles mesures contenues dans la LRCC, qui confèrent au ministre le pouvoir de désigner un organisme de réglementation des représentants en citoyenneté et de permettre l’échange d’information sur les activités professionnelles et éthiques des représentants, contribueront à réduire la fraude liée à la citoyenneté et à protéger l’intégrité du programme de citoyenneté du Canada. En vue de mettre en œuvre ces nouveaux pouvoirs, des modifications réglementaires sont nécessaires pour permettre l’échange d’information avec l’organisme afin que celui-ci puisse régir la conduite des représentants en matière de citoyenneté ou enquêter sur celle-ci, ainsi que pour évaluer si l’organisme régit ses membres dans l’intérêt public.

Les partenaires de CIC et d’autres organismes gouvernementaux

Plusieurs partenaires clés participent à l’administration et à l’application des programmes d’immigration, de citoyenneté et de passeport, ainsi qu’à la prestation de programmes et de services aux citoyens canadiens. Par exemple, différents secteurs d’activités au sein de CIC font intervenir l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et Emploi et Développement social Canada (EDSC); des organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables d’exécuter des programmes et des services; et les partenaires chargés de l’application comme la GRC. Il est nécessaire de clarifier et de rendre explicite le pouvoir législatif permettant à CIC de partager des renseignements personnels au moyen de ses différents secteurs d’activités et avec ces partenaires. Dans le passé, CIC a compté sur la Loi sur la protection des renseignements personnels pour appuyer une partie de l’échange d’information. Toutefois, cela a créé une incertitude quant au type d’information qui peut et devrait être partagé et a limité la capacité de CIC d’échanger des renseignements aux fins suivantes :

2. Les « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » et l’attribution de la citoyenneté aux personnes adoptées
La répudiation de la citoyenneté pour les « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté »

Un certain nombre de « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » acquerront automatiquement la citoyenneté canadienne aux termes de la LRCC. Toutefois, si on n’apportait pas de changement réglementaire, les exigences facilitatrices pour la répudiation simplifiée s’appliquant aux « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » qui ont acquis la citoyenneté en raison des modifications apportées en 2009 à la Loi sur la citoyenneté ne s’appliqueraient pas aux personnes qui obtiennent automatiquement la citoyenneté en vertu de la LRCC et qui ne désirent pas devenir des citoyens canadiens.

L’attribution de la citoyenneté aux personnes adoptées avant 1947

Conformément à l’objectif d’attribuer la citoyenneté canadienne à davantage de « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté », la LRCC permet également d’attribuer la citoyenneté aux personnes adoptées avant le 1er janvier 1947 (ou le 1er avril 1949, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador) par un parent qui est devenu un citoyen canadien à l’une de ces dates. Le Règlement sur la citoyenneté énonce les facteurs dont les décideurs doivent tenir compte au moment d’évaluer si une demande de citoyenneté pour une personne adoptée remplit les exigences de la Loi sur la citoyenneté. Si l’on n’apportait aucune modification, certaines dispositions ne s’appliquaient pas à ce nouveau groupe de personnes.

L’attribution de la citoyenneté dans le cas des adoptions internationales 

La LRCC impose une nouvelle exigence pour les personnes adoptées qui présentent une demande de citoyenneté : l’adoption doit avoir eu lieu d’une façon qui n’a pas eu pour effet de contourner les exigences du droit applicable aux adoptions internationales. Cette mesure vise, entre autres choses, à dissuader les pratiques illégales, comme la traite d’enfants. Toutefois, si l’on n’apportait aucune modification, le Règlement sur la citoyenneté ne reflèterait pas les facteurs nécessaires à considérer pour aider les décideurs à évaluer si l’adoption a respecté ou non cette nouvelle exigence législative.

3. Les personnes servant d’accompagnateurs aux audiences devant un juge de la citoyenneté 

Le Règlement permet aux juges de la citoyenneté, à leur discrétion, de décider qui peut accompagner un demandeur ayant été convoqué à une audience devant un juge de la citoyenneté. Par contre, certaines préoccupations ont été soulevées au sujet des personnes qui agissent comme interprètes ou qui accompagnent les demandeurs de citoyenneté à l’audience. Ces préoccupations comprennent les suivantes :

4. Modifications de nature technique recommandées par le CMPER

Outre les nouveaux pouvoirs qui ont été introduits grâce à la LRCC et qui exigent des modifications réglementaires connexes, des modifications de nature technique proposées par le CMPER à la suite d’un examen du Règlement sur la citoyenneté qu’il a effectué en 2012 font également partie du présent train de mesures réglementaires.

5. Nouveaux pouvoirs habilitants accordés par la LRCC

Les modifications apportées en vertu de la LRCC comprenaient conférer au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le pouvoir de prendre des règlements. Avant ce changement, le pouvoir de réglementation revenait exclusivement au gouverneur en conseil (GEC). Étant donné que le ministre et le GEC sont maintenant tous deux investis d’un pouvoir de réglementation, il est souhaitable de scinder le Règlement sur la citoyenneté en deux instruments distincts afin d’assurer que les deux pouvoirs habilitants distincts sont plus transparents et plus facilement reconnaissables.

À la suite de la division du Règlement sur la citoyenneté en deux instruments réglementaires, certaines modifications de nature technique sont nécessaires afin d’assurer que les deux ensembles de règlements s’harmonisent adéquatement et que chaque instrument reflète adéquatement son pouvoir réglementaire sous-jacent.

Contexte

Une réforme approfondie de la Loi sur la citoyenneté a été entreprise parce que la Loi datait d’il y a plus de 35 ans et devait être actualisée afin de permettre de relever les défis actuels. Plus précisément, les longs délais de traitement signifiaient que les demandeurs qualifiés attendaient trop longtemps avant d’obtenir la citoyenneté. De plus, les exigences en matière de citoyenneté ne reflétaient pas la vraie valeur de la citoyenneté canadienne, et le programme de citoyenneté était vulnérable à la fraude. Dans l’ensemble, la Loi sur la citoyenneté ne protégeait pas et ne préconisait pas adéquatement les intérêts et les valeurs du Canada.

À la date de la sanction royale, un certain nombre de dispositions de la LRCC sont entrées en vigueur, y compris le traitement accéléré des demandes de citoyenneté présentées par les membres des Forces armées canadiennes, l’amélioration de la clarté à la limite de transmission de la citoyenneté à la première génération pour les personnes nées à l’étranger, le fait de permettre aux enfants nés à l’étranger de Canadiens fonctionnaires de la Couronne en service de transmettre la citoyenneté à leurs enfants nés ou adoptés à l’étranger ainsi que le processus décisionnel rationalisé pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’attribution de la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(4).

Le 1er août 2014, d’autres dispositions sont entrées en vigueur, y compris le nouveau processus décisionnel pour les demandes de citoyenneté, diverses mesures visant à améliorer l’efficacité du processus de présentation des demandes ainsi qu’un nouveau processus pour les contrôles judiciaires et les appels. Les dispositions de la LRCC ayant trait à l’application des dispositions relatives à la révocation, ainsi que les modifications réglementaires venant appuyer ces dispositions, sont entrées en vigueur à la fin de mai 2015.

Les dispositions restantes sont maintenant entrées en vigueur. Celles-ci comprennent des dispositions visant à attribuer la citoyenneté à d’autres « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté », des exigences renforcées en matière de résidence, une nouvelle exigence relative à l’intention de résider au Canada, l’élargissement du groupe d’âge des personnes qui doivent subir un examen portant sur leur aptitude linguistique et leurs connaissances générales, l’exigence de démontrer une connaissance du Canada dans une langue officielle, le renforcement des infractions et des peines relatives à la fraude, les interdictions de territoire en raison de criminalité à l’étranger et d’activités allant à l’encontre des intérêts nationaux, ainsi qu’un nouveau pouvoir de désigner un organisme de réglementation régissant les représentants en citoyenneté.

La répudiation de la citoyenneté pour les « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté »

La LRCC fait fond sur les modifications apportées en 2009 à la Loi sur la citoyenneté pour rendre ou accorder la citoyenneté canadienne aux personnes généralement appelées les « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » — il s’agit de personnes qui ont perdu ou n’ont jamais acquis la citoyenneté en vertu de l’ancienne loi. Bien que les modifications apportées en 2009 aient permis de rendre ou d’accorder la citoyenneté canadienne à la plupart des « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté », la LRCC attribue la citoyenneté à d’autres « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » qui sont nés avant 1947 et qui ne sont pas devenus des citoyens canadiens le 1er janvier 1947, lorsque la Loi sur la citoyenneté canadienne a pris effet. La LRCC attribue également la citoyenneté canadienne à leurs enfants faisant partie de la première génération née à l’étranger.

Lorsque la Loi sur la citoyenneté a été modifiée en 2009, le Règlement a aussi été modifié afin de permettre à certaines personnes qui ont obtenu automatiquement la citoyenneté canadienne de répudier (y renoncer) leur citoyenneté au moyen d’un processus simplifié de répudiation.

L’attribution de la citoyenneté aux personnes adoptées avant 1947

En 2007, une disposition permettant l’attribution de la citoyenneté canadienne aux personnes nées à l’étranger et adoptées par un citoyen canadien après le 14 février 1977 a été introduite dans la Loi sur la citoyenneté. Cela a créé une voie d’accès directe à la citoyenneté canadienne pour les personnes adoptées de sorte qu’elles n’avaient pas besoin d’obtenir d’abord leur résidence permanente avant de pouvoir acquérir la citoyenneté canadienne. En 2009, la portée de cette attribution de la citoyenneté a été élargie pour comprendre les personnes adoptées par un parent canadien à compter du 1er janvier 1947.

Conformément à la disposition octroyant la citoyenneté à un plus grand nombre de « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté », la LRCC étend l’accès aux dispositions de la Loi sur la citoyenneté relatives à l’adoption aux personnes adoptées avant le 1er janvier 1947 (ou le 1er avril 1949, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador) par un parent qui est devenu citoyen canadien à l’une de ces dates.

L’attribution de la citoyenneté dans le cas des adoptions internationales

L’article 5.1 de la Loi sur la citoyenneté énonce les exigences qui doivent être respectées pour qu’une personne adoptée puisse obtenir la citoyenneté canadienne. Ces exigences sont généralement compatibles avec les mesures de protection établies dans la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (Convention de La Haye) et la Convention relative aux droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies (Convention de l’ONU), auxquelles le Canada est signataire. Pour les pays qui en font partie, la Convention de La Haye établit des garanties procédurales en matière d’adoption internationale. Pour sa part, le Règlement énonce les facteurs qui doivent être pris en compte au moment de décider si les exigences prévues à l’article 5.1 de la Loi sur la citoyenneté ont été respectées.

La LRCC introduit une nouvelle condition dans la Loi sur la citoyenneté à savoir qu’une adoption ne doit pas être effectuée de manière à contourner les exigences du droit applicable aux adoptions internationales. Cette condition vise à dissuader les pratiques illégales, ainsi qu’à renforcer l’intégrité du processus de détermination de la citoyenneté et la capacité du Canada de s’acquitter de ses responsabilités internationales aux termes de la Convention de La Haye et de la Convention de l’ONU.

Les personnes servant d’accompagnateurs et d’interprètes

Les juges de la citoyenneté peuvent, à leur discrétion, permettre à un demandeur lors d’une audience d’être accompagné par une autre personne si cela est dans l’intérêt du demandeur et permettra au juge de statuer sur le cas de façon expéditive. Dans certains cas, la personne agit en tant qu’interprète pendant l’audience. Des lignes directrices relatives au recours aux services d’interprètes précisent que les interprètes peuvent être employés au cours des audiences devant les juges de la citoyenneté afin d’évaluer les conditions en vue de l’attribution de la citoyenneté, à l’exception de l’exigence linguistique. Toutefois, avant d’apporter cette modification, il n’existait aucune ligne directrice spécifique à propos des critères à respecter par une personne qui accompagne un demandeur et/ou offre des services d’interprétation au cours d’une audience pour la citoyenneté.

Objectifs

1. L’échange d’information
L’échange d’information relative à l’utilisation du NAS

L’objectif du Règlement est d’autoriser CIC à recueillir les NAS et à vérifier des renseignements auprès de l’ARC à des fins précises, renforçant ainsi l’intégrité du programme et améliorant le service à la clientèle en permettant à CIC de traiter plus rapidement les demandes de citoyenneté simples et de concentrer ses efforts sur les cas plus complexes.

De plus, en examinant les antécédents fiscaux des demandeurs de citoyenneté, CIC peut découvrir de l’information incohérente ou contradictoire susceptible de soulever des préoccupations quant au respect des conditions d’admissibilité à la citoyenneté (par exemple touchant les déclarations de revenus et la résidence); cependant, CIC ne disposait pas auparavant du pouvoir exprès d’aviser proactivement l’ARC de ces types de préoccupations en vue d’accroître l’intégrité de ses programmes. Le Règlement résout ce problème.

L’échange d’information liée aux représentants en matière de citoyenneté

L’objectif du Règlement est d’assurer que les représentants en citoyenneté et l’organisme désigné offrent des services de représentation professionnels et éthiques, ce qui contribuerait à la protection des demandeurs de citoyenneté contre la fraude et accroîtrait l’intégrité du programme.

L’échange d’information avec les partenaires de CIC et d’autres organismes gouvernementaux

L’objectif du Règlement est de clarifier et de renforcer le cadre juridique dans lequel l’échange d’information se produit au sein de CIC et entre CIC et l’ASFC et EDSC, ainsi qu’avec différents organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables d’exécuter des programmes et des services, en plus des partenaires chargés de l’application. Cela aidera à maintenir l’intégrité du système d’immigration dans son ensemble et à améliorer le service à la clientèle, tant au sein du programme de citoyenneté qu’à l’échelle du gouvernement entier.

2. Les « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » et l’attribution de la citoyenneté aux personnes adoptées
La répudiation de la citoyenneté de la part des « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté »

L’objectif des modifications est d’élargir la portée des exigences facilitatrices pour la répudiation simplifiée prévues dans le Règlement sur la citoyenneté aux personnes qui obtiennent automatiquement la citoyenneté en vertu de la LRCC et qui ne désirent pas devenir des citoyens canadiens. Il s’agit d’une soupape de sécurité nécessaire pour les personnes qui pourraient devoir répudier rapidement la citoyenneté lorsque l’acquisition de la citoyenneté canadienne risque d’être problématique à cause des lois d’autres pays.

L’attribution de la citoyenneté aux personnes adoptées avant 1947 

L’objectif des modifications est d’élargir la portée des exigences du Règlement pour inclure les personnes qui ont tiré parti des dispositions sur l’attribution de la citoyenneté aux personnes adoptées prévues dans la LRCC, les rendant ainsi conformes aux modifications législatives.

L’attribution de la citoyenneté pour les cas d’adoption internationale 

L’objectif des modifications est d’assurer que le Règlement sur la citoyenneté reflète clairement les facteurs pour aider les décideurs à déterminer si la nouvelle exigence de la LRCC s’appliquant aux personnes adoptées qui présentent une demande de citoyenneté a été respectée. Cela augmentera la transparence et renforcera les mesures de protection pour les personnes adoptées ainsi que l’intégrité du programme de citoyenneté.

3. Les personnes servant d’accompagnateurs et d’interprètes

L’objectif des modifications est de fournir aux juges de la citoyenneté des critères clairs sur le recours aux personnes servant d’accompagnateurs et d’interprètes. Cela permettra une plus grande transparence pour tous les demandeurs de citoyenneté et contribuera à assurer une équité procédurale, tout en accroissant aussi l’intégrité du processus de citoyenneté.

4. Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER)

L’objectif de ces modifications est d’assurer la conformité avec les recommandations du CMPER en abordant les incohérences et les erreurs de nature technique soulevées par le CMPER.

Les recommandations sont les suivantes :

5. Les nouveaux pouvoirs habilitants accordés par la LRCC

L’objectif des modifications est de mettre en œuvre la décision de scinder le Règlement sur la citoyenneté (tel qu’il existait avant les modifications) en deux instruments, de sorte que toutes les dispositions qui relèvent du pouvoir ministériel conféré en vertu de l’article 27.2 de la Loi sur la citoyenneté soient abrogées (c’est-à-dire supprimées du Règlement sur la citoyenneté) et figurent maintenant dans un instrument distinct, et que les modifications corrélatives, comme la renumérotation des dispositions restantes, soient apportées.

Description

1. Le partage d’information
L’échange d’information relative à l’utilisation du NAS

Le Règlement confère à CIC le pouvoir de recueillir le NAS des demandeurs de citoyenneté dans le cadre de leur demande de citoyenneté et, avec le consentement du demandeur, autoriserait CIC à vérifier directement les données sur les antécédents fiscaux et la résidence des demandeurs de citoyenneté par le truchement du programme de vérification du revenu de l’ARC. Ce processus serait semblable à certaines ententes déjà en place entre l’ARC et d’autres organisations fédérales, provinciales et territoriales.

Le Règlement confère aussi à CIC le pouvoir de partager avec l’ARC de l’information relative aux cas touchant la production de déclarations de revenus par les demandeurs. Le Règlement limite l’échange d’information avec l’ARC à l’information pertinente relative à toute incohérence entre l’information obtenue du demandeur et l’information fournie par l’ARC pour les cas où CIC a des motifs raisonnables de croire que l’écart est le résultat de fausses déclarations, de fraude ou de dissimulation de faits pertinents. La divulgation d’information peut comprendre le NAS, mais sera limitée aux renseignements que l’ARC est autorisée de recueillir.

L’échange d’information liée aux représentants en matière de citoyenneté

Le Règlement exigera que l’organisme désigné pour régir les représentants en citoyenneté fournisse chaque année, dans les 90 jours suivant la fin de son année financière, un ensemble de documents servant à évaluer son efficacité et sa viabilité. Le Règlement confère aussi au ministre le pouvoir d’exiger des renseignements de l’organisme dirigeant dans les 10 jours ouvrables suivant la réception, de la part de l’organisme désigné, d’un avis ministériel s’il apparaît que la capacité de l’organisme désigné de régir ses membres dans l’intérêt public a été compromise. Les types de renseignements qui seront requis peuvent inclure des rapports annuels et des états financiers, de l’information relative au conseil d’administration et aux comités exécutifs, les règlements administratifs et les règles régissant la conduite de ses membres et la composition de l’organisme, ainsi que tout autre renseignement réglementé qui permettrait au ministre d’évaluer si l’organisme désigné régit ou non ses membres dans l’intérêt public.

Qui plus est, le Règlement permet à CIC de divulguer de l’information à un organisme ou à un individu qui sera responsable de régir la conduite ou d’enquêter sur celle-ci afin d’assurer que les représentants autorisés rémunérés offrent des services de représentation et des conseils professionnels et éthiques aux personnes en relation avec les demandes et les procédures. Ainsi, des renseignements pourraient être divulgués lorsque la conduite de l’un de ses membres serait susceptible de constituer une infraction aux obligations professionnelles ou éthiques de cette personne. Des exemples d’une telle conduite comprennent faire de fausses promesses à un demandeur ou fournir de faux renseignements aux clients au sujet des processus en matière de citoyenneté du Canada. Les intérêts liés à la protection de la vie privée du demandeur et du représentant seront équilibrés avec le besoin de protéger l’intégrité de programme en établissant un pouvoir et des paramètres clairs pour la divulgation de renseignements personnels.

L’échange d’information avec les partenaires de CIC et d’autres organismes gouvernementaux

L’échange d’information entre les secteurs d’activités de CIC et avec ses partenaires clés responsables des programmes de CIC : Le Règlement autorise CIC à divulguer de l’information sur la citoyenneté au sein du ministère et à ses partenaires clés (par exemple l’ASFC et EDSC) qui sont également responsables de l’administration, des enquêtes et de l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ainsi que des lois touchant les passeports et d’autres documents de voyage. Cela autorisera l’échange d’information sur les clients du programme de citoyenneté à des fins d’intégrité de programme, d’administration de programme, d’enquête, d’application et d’amélioration du service à la clientèle.

La validation du statut de citoyenneté de la part d’autres organisations gouvernementales : Les modifications autorisent expressément CIC à divulguer de l’information sur le statut de citoyenneté aux provinces, aux territoires et aux ministères fédéraux afin de déterminer l’admissibilité à un programme ou à une prestation relevant de leur mandat. Les renseignements seraient échangés strictement pour les fins énoncées ci-dessus, et seulement après la conclusion d’un accord entre CIC et le partenaire identifié.

La divulgation de l’information liée à un changement dans le statut de citoyenneté et à des fins d’administration et d’application : Le Règlement autorise expressément CIC à notifier proactivement aux partenaires toute information liée à un changement touchant le statut de citoyenneté. Les clients actuels et anciens seront identifiés à l’aide d’un ensemble d’éléments de données. Seule l’information requise pour identifier un individu sera communiquée aux ministères et organismes qui auront conclu une entente ou un accord avec CIC pour valider le statut des clients. Également, le Règlement autorise expressément CIC à divulguer de l’information supplémentaire relative aux dossiers pour les cas de fraude ayant mené à un changement dans le statut de citoyenneté, afin de permettre aux partenaires d’évaluer à nouveau l’admissibilité d’un individu à certains avantages ou à certaines prestations. Les renseignements seraient échangés strictement pour les fins énoncées ci-dessus et seulement après la conclusion d’un accord entre le ministre et le partenaire identifié.

Le Règlement autorise expressément CIC à vérifier le statut de citoyenneté et/ou l’identité des clients actuels et anciens de citoyenneté du ministère pour le compte de ses partenaires chargés de l’application afin que ceux-ci puissent mener leurs enquêtes.

Élimination d’une disposition sur la collecte de renseignements à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le règlement proposé comprenait initialement une disposition visant à permettre expressément à CIC de recueillir des renseignements personnels, à des fins d’administration et d’application de la LIPR, auprès de la GRC, de tout corps policier municipal ou provincial ou de tout autre organisme d’enquête qui a conclu un accord ou une entente avec le ministère en vue de la collecte de ces renseignements. L’intention de la disposition sur la collecte de renseignements était de rendre plus explicite le pouvoir actuel, particulièrement lorsque des organismes qui divulguent des renseignements à CIC ont besoin d’un pouvoir plus explicite. Cependant, à la suite de la publication préalable du règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, il a été déterminé que le Règlement pourrait avoir une portée trop étroite pour refléter l’objectif visé par la disposition. Par exemple, le fait de limiter la disposition aux organismes d’application et d’enquête aurait eu pour effet d’exclure certains organismes provinciaux auprès desquels CIC pourrait avoir besoin de recueillir des renseignements dans le cadre d’une enquête sur fraude de grande envergure. Par conséquent, un examen plus approfondi de cette disposition et toute consultation nécessaire seront entrepris avant que CIC aille de l’avant avec ce règlement. Entre-temps, CIC continuera de se fonder sur la Loi sur la protection des renseignements personnels pour recueillir de l’information à des fins d’administration des programmes de citoyenneté conformément à la Loi sur la citoyenneté.

2. Les « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » et l’attribution de la citoyenneté aux personnes adoptées
La répudiation de la citoyenneté pour les « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté »

Les modifications élargissent la portée des exigences facilitatrices pour la répudiation simplifiée aux personnes qui obtiennent automatiquement la citoyenneté en vertu de la LRCC et qui ne désirent pas devenir des citoyens canadiens. Ce processus, comme stipulé dans les règlements ministériels, sera accessible uniquement aux personnes qui possèdent la citoyenneté canadienne conformément aux alinéas 3(1)k) à 3(1)r) de la Loi sur la citoyenneté ou qui sont des citoyens en vertu de l’alinéa 3(1)b) du fait d’avoir un parent qui est un citoyen visé aux alinéas 3(1)k) à 3(1)n). Ces alinéas comprennent les personnes suivantes :

L’attribution de la citoyenneté aux personnes adoptées avant 1947

Les modifications modifient le Règlement sur la citoyenneté afin de clarifier que les facteurs à considérer énoncés à ces paragraphes s’appliquent également aux personnes adoptées avant le 1er janvier 1947 (ou le 1er avril 1949, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador).

Les modifications ajoutent une disposition indiquant que, pour assurer une plus grande certitude et une plus grande clarté, les références aux termes « Canada » s’appliquent à l’ensemble du Canada et ne sont pas limitées à la composition provinciale et territoriale du Canada telle qu’elle existait avant le 1er janvier 1947. Les modifications précisent également que, pour assurer une plus grande certitude et une plus grande clarté, certaines références au terme « provincial » comprennent aussi Terre-Neuve-et-Labrador.

L’attribution de la citoyenneté dans le cas des adoptions internationales

Les modifications clarifient les facteurs que doivent considérer les décideurs au moment d’évaluer si une adoption a respecté ou non les prescriptions juridiques pour les adoptions internationales au moment de prendre une décision en lien avec une demande d’attribution de la citoyenneté pour une personne adoptée. Plus particulièrement, le Règlement sur la citoyenneté est modifié afin de mieux décrire les circonstances dans lesquelles le ministre déterminera si les exigences de la Loi sur la citoyenneté ont été remplies, ainsi que de fournir un ensemble de facteurs révisés et non exhaustifs qui doivent être pris en compte dans les différentes circonstances. Par exemple, dans le cas d’une adoption internationale qui a été conclue au Canada et est assujettie à la Convention de La Haye, un des facteurs que doit considérer un agent, entre autres, est à savoir si l’autorité compétente responsable pour les adoptions internationales de la province ou du territoire a fourni un énoncé écrit indiquant si l’adoption est conforme ou non avec la Convention de La Haye et qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption. De même, dans le cas d’une adoption internationale qui a été conclue à l’étranger et est assujettie à la Convention de La Haye, un des facteurs à considérer est à savoir si les autorités compétentes responsables des adoptions internationales du pays d’origine et de destination ont affirmé par écrit que l’adoption respecte la Convention de La Haye et qu’elles ne s’opposent pas à l’adoption.

Dans le cas des adoptions internationales non assujetties à la Convention de La Haye, le Règlement comprend les facteurs à considérer, notamment à savoir si l’autorité compétente responsable des adoptions internationales a affirmé par écrit qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption si l’adoption a été conclue au Canada. Quant aux adoptions non assujetties à la Convention de La Haye survenues à l’étranger, un des facteurs à considérer serait à savoir si l’autorité compétente du pays de destination visé a affirmé par écrit qu’il ne s’oppose pas à l’adoption. D’autres facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter, à savoir si l’enfant était admissible à l’adoption conformément aux lois du pays de résidence habituelle de l’enfant au moment de l’adoption et à savoir s’il y a des preuves de traite d’enfants.

Des modifications mineures ont été apportées à la suite de commentaires reçus d’un intervenant provincial à propos de la version publiée préalablement des modifications réglementaires afin de mieux refléter le processus pour les adoptions de personnes adultes. Plus particulièrement, la portion du Règlement sur la citoyenneté portant sur les adoptions de personnes adultes survenues au Canada a été modifiée afin d’indiquer que CIC demandera une lettre de non-opposition d’une « autorité compétente de la province » plutôt que de l’« autorité provinciale responsable des adoptions internationales ». Cette modification était nécessaire parce que les autorités provinciales responsables des adoptions internationales n’interviennent pas toujours dans le processus d’adoption de personnes adultes.

De plus, à la suite de la publication préalable des modifications réglementaires, des modifications mineures ont été apportées en vue d’inclure le « consentement libre et éclairé » écrit du parent légal (ou des parents légaux) à l’adoption de son enfant, en tant que facteur à considérer pour les adoptions non assujetties à la Convention de La Haye survenues au Canada. Ces modifications aideront à assurer la cohérence avec les facteurs à considérer pour les attributions de la citoyenneté pour les cas d’adoptions non assujetties à la Convention de La Haye survenues à l’étranger.

3. Les personnes servant d’accompagnateurs et d’interprètes

Les changements modifient le Règlement sur la citoyenneté en vue d’ajouter des critères pour limiter qui peut accompagner un demandeur à une audience devant un juge de la citoyenneté et/ou servir d’interprète, tout en assurant une certaine souplesse pour les cas exceptionnels. Les modifications sont les suivantes :

4. Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation

Les modifications sont les suivantes :

5. Les nouveaux pouvoirs habilitants accordés par la LRCC

La LRCC a conféré au ministre le pouvoir de prendre des règlements relatifs aux exigences en matière de preuves devant accompagner les demandes ainsi qu’à certains processus liés aux demandes, comme les modalités de présentation des demandes (la forme et le lieu pour l’envoi). Par conséquent, les (anciennes) dispositions du Règlement sur la citoyenneté qui relèvent maintenant du pouvoir du ministre ont été abrogées par ces modifications et déplacées au Règlement no 2 sur la citoyenneté.

Les règlements abrogés (c’est-à-dire déplacés) comprennent ceux ayant trait :

De plus, certaines dispositions liées à des processus administratifs désuets sont abrogées intégralement étant donné qu’elles sont obsolètes. De plus, la formulation d’un sous-alinéa portant sur le processus simplifié de répudiation a été modifiée légèrement afin d’harmoniser la terminologie dans la version française du Règlement sur la citoyenneté avec celle de la Loi sur la citoyenneté. Finalement, les paragraphes des dispositions sur l’adoption ont été numérotés à nouveau.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications réglementaires, étant donné que celles-ci n’entraînent aucun changement dans les coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications réglementaires, étant donné que celles-ci n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

La LRCC a bénéficié d’une large couverture médiatique durant le processus législatif au Parlement; en général, cette couverture médiatique était neutre ou positive. La réponse générale des Canadiens à la LRCC, tant de ceux qui sont nés ici que de ceux qui ont immigré au Canada, a été largement favorable, particulièrement en ce qui a trait aux dispositions visant à accroître l’efficacité du processus de citoyenneté ainsi que celles portant sur les « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté ».

Le règlement provisoire a été publié préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 28 février 2015, en vue d’une période de commentaires d’une durée de 30 jours. Une certaine couverture médiatique au sujet de la partie du Règlement portant sur l’échange d’information a eu lieu à la suite de la publication préalable du Règlement, incluant au moins un article qui critiquait les pouvoirs accrus liés à l’échange et à la collecte d’information en général.

1. L’échange d’information

En ce qui a trait à l’échange d’information, une préoccupation a été soulevée à savoir que la disposition autorisant l’échange d’information sur la citoyenneté avec l’ASFC pourrait mener à un accroissement de pertes du statut de réfugié au Canada pour certains résidents permanents qui sont venus au Canada en tant que réfugiés.

Il importe de noter que CIC doit être en mesure d’échanger de l’information avec l’ASFC, qui est responsable de l’administration, des enquêtes et de l’application de la LIPR ainsi que des lois touchant les passeports et d’autres documents de voyage. Cette disposition, qui prévoit un pouvoir formel pour CIC d’échanger des renseignements sur la citoyenneté avec l’ASFC, vise à renforcer l’intégrité de programme ainsi que le service à la clientèle.

Il importe de noter également que le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a été consulté généralement relativement au présent règlement, incluant les dispositions réglementaires portant sur l’échange d’information, et qu’il continuera de participer au processus à mesure que CIC progressera avec sa mise en œuvre.

Aucun commentaire n’a été reçu relativement à tout autre élément du Règlement régissant l’échange d’information.

2. Les « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » et l’attribution de la citoyenneté aux personnes adoptées

En ce qui a trait aux adoptions internationales, certains intervenants provinciaux ont exprimé des préoccupations à savoir que les modifications les obligeraient à fournir une lettre de non-opposition dans les cas d’adoptions internationales organisées à titre privé, particulièrement lorsqu’ils n’y ont pas participé.

Toutefois, il importe de noter que la lettre de non-opposition est énumérée comme l’un des nombreux facteurs devant être pris en compte par les décideurs, et que le Règlement ne contraint pas les autorités compétentes à en fournir une, particulièrement si elles n’ont pas participé à une adoption.

De plus, un intervenant provincial a demandé que le Règlement soit clarifié afin de refléter plus précisément le rôle des autorités provinciales dans la plupart des cas d’adoptions de personnes adultes. Pour donner suite à cette rétroaction, des modifications mineures ont été apportées au Règlement sur la citoyenneté pour refléter plus adéquatement le rôle des autorités provinciales en ce qui a trait aux adoptions de personnes adultes survenues au Canada.

3. Les personnes servant d’accompagnateurs aux entrevues avec les juges de la citoyenneté

En ce qui concerne le changement lié aux personnes qui accompagnent les demandeurs ou qui agissent comme interprètes pour eux, la Commission de la citoyenneté a été consultée à différents moments du processus pour cerner et discuter des problèmes que les juges ont éprouvés lors des audiences pour la citoyenneté, ainsi que pour déterminer les critères qui devraient être définis dans le Règlement pour résoudre ces problèmes. La Commission de la citoyenneté appuie ces modifications. Aucun autre commentaire n’a été reçu au cours de la période de publication préalable au sujet de cette modification réglementaire.

4. Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation

Aucun commentaire n’a été reçu au cours de la période de publication préalable relativement aux modifications recommandées par le CMPER.

5. Les nouveaux pouvoirs habilitants accordés par la LRCC

Aucune consultation n’a été réalisée relativement à l’abrogation des dispositions qui relèvent maintenant du pouvoir ministériel, étant donné que ces modifications sont strictement de nature technique reflétant la division du pouvoir de réglementation maintenant prévu dans la loi, et que ces modifications ont trait à des dispositions qui ne relèvent plus de l’autorité du GEC. Lors du processus législatif, certains intervenants ont critiqué généralement le fait que la LRCC confère un pouvoir accru au ministre, particulièrement en ce qui a trait à la révocation de la citoyenneté; toutefois, aucun commentaire n’a été reçu portant spécifiquement sur le pouvoir réglementaire du ministre.

Justification

Ces modifications réglementaires appuient la mise en œuvre des dispositions restantes de la LRCC qui sont maintenant entrées en vigueur.

Le gouvernement devra assumer certains coûts transitoires, mais les coûts de ces propositions législatives sont considérés comme étant faibles. On prévoit que la mise en œuvre de ce règlement coûtera un peu plus d’un demi-million de dollars au cours des 10 prochaines années. Ces coûts sont liés aux activités de mise en œuvre, notamment la mise à jour de manuels, de trousses de présentation des demandes, de lignes directrices, de pages Web et des systèmes de technologie de l’information (TI), ainsi qu’à la formation des agents. Ces coûts seront absorbés dans les opérations existantes.

1. L’échange d’information

Les avantages découlant des modifications réglementaires liées à l’échange d’information comprennent l’amélioration du service à la clientèle en raison du recours accru à la vérification électronique de l’information entre les organisations et la clarification des pouvoirs en matière d’échange d’information au sein de CIC et avec d’autres ministères responsables d’administrer des programmes aux termes de la LIPR et de la prestation de services de passeport. Le Règlement aidera aussi à assurer une certaine transparence en précisant à quelles fins l’information recueillie en vertu du programme de citoyenneté pourrait éventuellement servir.

2. Les « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » et l’attribution de la citoyenneté aux personnes adoptées

Les modifications touchant les « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » feront en sorte que le Règlement sur la citoyenneté s’harmonise avec les modifications apportées dans la LRCC, en particulier en élargissant la portée des exigences pour l’attribution de la citoyenneté à une personne adoptée à celles qui sont maintenant admissibles à ce type d’attribution en raison de la LRCC, ainsi qu’en élargissant les exigences facilitatrices pour la répudiation simplifiée à d’autres « Canadiens dépossédés de leur citoyenneté » qui ont acquis automatiquement la citoyenneté aux termes de la LRCC. Les modifications portant sur l’attribution de la citoyenneté aux personnes adoptées aideront aussi les décideurs à mieux déterminer si une adoption a respecté ou non les exigences juridiques s’appliquant aux adoptions internationales.

3. Les personnes servant d’accompagnateurs aux audiences avec un juge de la citoyenneté

Les modifications touchant les personnes servant d’accompagnateurs et d’interprètes offriront aux juges des critères clairs pour les aider à exercer leur pouvoir discrétionnaire à cet égard, et elles favoriseront une plus grande transparence pour tous les demandeurs de citoyenneté, tout en renforçant l’intégrité du processus de citoyenneté.

4. Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation

Les incohérences et erreurs mineures soulevées par le CMPER sont corrigées par des modifications de nature technique.

5. Les nouveaux pouvoirs habilitants accordés par la LRCC

Les modifications touchant les nouveaux pouvoirs habilitants accordés par la LRCC sont de nature technique et nécessaires pour faire en sorte que le Règlement sur la citoyenneté reflète la division du pouvoir de réglementation maintenant prévue dans la loi, que le Règlement sur la citoyenneté s’harmonise adéquatement avec les nouveaux règlements ministériels et que chaque instrument reflète adéquatement son pouvoir réglementaire sous-jacent.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les mesures de mise en œuvre nécessaires, incluant la formation du personnel, seront financées à l’aide de ressources existantes. La mise en œuvre exige la mise à jour des instructions et manuels relatifs à l’exécution des programmes, des trousses de présentation des demandes, de lignes directrices, de systèmes de TI et de pages Web. Des ententes d’échange d’information seront élaborées au besoin afin de mettre en œuvre la portion du Règlement touchant l’échange d’information. Ces ententes établiront quel genre d’information pourra être échangé et les mesures de protection qui seront mises en place, ainsi que les moyens grâce auxquels l’information sera protégée et utilisée. De plus, une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée est en voie d’être réalisée et celle-ci sera mise à jour, au besoin, afin d’assurer que les mesures appropriées pour sécuriser les renseignements protégés et garantir que les intérêts liés à la protection de la vie privée des demandeurs sont cernées et appliquées.

Personne-ressource

Teny Dikranian
Directrice
Direction de la législation et de la politique de programme
Direction générale de la citoyenneté et du multiculturalisme
Citoyenneté et Immigration Canada
180, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Télécopieur : 613-991-2485
Courriel : citizenship-citoyennete@cic.gc.ca