Vol. 149, no 12 — Le 17 juin 2015

Enregistrement

DORS/2015-131 Le 5 juin 2015

LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS

Règlement sur l’élection des administrateurs de l’Association canadienne des paiements

C.P. 2015-758 Le 4 juin 2015

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 35(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur les paiements (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’élection des administrateurs de l’Association canadienne des paiements, ci-après.

RÈGLEMENT SUR L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Personnes compétentes

2. (1) Lorsqu’il dresse une liste des personnes compétentes et propose leur candidature à l’élection aux postes d’administrateurs, le comité de nomination veille à ce que:

Cas particulier — administrateur indépendant

(2) À l’égard des postes visés à l’alinéa 8(1)d) de la Loi, dans le cas où le comité de nomination ne peut dresser une liste de personnes compétentes conformément à l’alinéa (1)a) en raison des exigences relatives aux délais prévus aux alinéas 3(1)a), f), g), h) ou i), ces exigence sont réduites à « au cours de la dernière année ».

Administrateur indépendant

3. (1) Pour l’application de l’alinéa 8(1)d) de la Loi, « indépendant » se dit d’une personne autre que les personnes suivantes :

Indications

(2) Le comité de nomination est tenu de donner des indications quant aux documents et aux renseignements qu’il juge utile afin de vérifier l’indépendance d’un candidat ou d’un administrateur à l’égard de l’une des situations prévues aux alinéas (1)e) à i).

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Vote à la majorité des voix

4. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix lors de l’élection des administrateurs pour laquelle sa candidature a été proposée est élu administrateur. Lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat au poste d’administrateur, celui-ci est élu si le nombre de voix qu’il recueille est supérieur au nombre d’abstentions.

DÉCLARATION D’INDÉPENDANCE DES ADMINISTRATEURS

Confirmation

5. (1) Le comité de nomination confirme au conseil, avant l’établissement du rapport visé à l’article 24 de la Loi, que chaque administrateur visé à l’alinéa 8(1)d) de la Loi est indépendant.

Rapport annuel

(2) Il incombe au conseil d’indiquer dans le rapport :

Changement dans la situation

(3) Tout administrateur visé à l’alinéa 8(1)d) de la Loi est tenu d’informer sans délai le président du conseil de tout changement dans sa situation susceptible d’avoir une incidence sur son indépendance.

ABROGATION

6. Le Règlement sur l’élection des administrateurs de l’Association canadienne des paiements (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2014, ch. 39

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 356(1) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 39 des Lois du Canada (2014), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(alinéa 2(1)c))

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les modifications législatives à la Loi canadienne sur les paiements ont remplacé la structure de gouvernance de l’Association canadienne des paiements (ACP) par une nouvelle structure surveillée par un conseil d’administration dont la majorité des membres seront des administrateurs indépendants (c’est-à-dire des administrateurs qui n’ont aucun conflit d’intérêts à l’égard des membres de l’ACP) et qui sera dirigé par un président indépendant. Afin de mettre en œuvre ces changements, des modifications au Règlement sur l’élection des administrateurs de l’Association canadienne des paiements sont nécessaires pour établir les critères permettant de déterminer l’indépendance des administrateurs et pour clarifier certains autres aspects du nouveau cadre de gouvernance.

Contexte

L’ACP est un organisme créé par une loi dont le mandat l’engage à établir et à mettre en œuvre des systèmes nationaux d’échange, de compensation et de règlement des paiements entre les banques, les caisses populaires et d’autres membres de l’ACP. Deux systèmes mis en œuvre par l’ACP sont le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR) et le Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV).

Même si l’ACP est un exploitant compétent de l’infrastructure centrale nationale de compensation et de règlement des paiements et que l’infrastructure s’est avérée fiable, l’infrastructure vieillit, et les intervenants ont soulevé des questions quant à savoir si elle répond de manière adéquate aux besoins des utilisateurs finaux.

Deux examens successifs du système de paiements (1998 et 2012) ont permis de constater des lacunes dans la structure de gouvernance de l’ACP.

Avant les modifications, la Loi canadienne sur les paiements prévoyait que le conseil d’administration devait être composé de 16 administrateurs, dont 13 étaient des membres de l’ACP et 3 étaient des administrateurs indépendants nommés par le ministre des Finances. La loi exigeait également la nomination de 16 administrateurs suppléants et elle désignait le représentant de la Banque du Canada comme le président du conseil.

La structure et la composition du conseil prévues par la loi ont été modifiées en raison des modifications législatives récentes. La Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (la Loi) a reçu la sanction royale le 16 décembre 2014. La Loi prévoit la mise en œuvre d’une série de modifications à la Loi canadienne sur les paiements qui changent la structure de gouvernance de l’ACP. Plus particulièrement, les modifications réduisent le nombre d’administrateurs du conseil d’administration et le transforment en un conseil de 13 administrateurs, majoritairement indépendant. De plus, le nombre d’administrateurs indépendants augmente, passant de 3 à 7 (ils seront élus par les membres plutôt que nommés par le ministre des Finances); le nombre d’administrateurs membres est réduit, passant de 12 à 5 (lesquels continueront d’être élus par les membres de l’ACP), et le président de l’ACP devient un administrateur d’office. En outre, il n’y a plus d’administrateurs suppléants, et la Banque du Canada (dont le représentant était le président du conseil) n’est plus représentée au conseil d’administration; le conseil est plutôt présidé par un administrateur indépendant.

Des modifications au Règlement sur l’élection des administrateurs de l’Association canadienne des paiements effectuées en application de la Loi canadienne sur les paiements sont nécessaires pour mettre en œuvre ce nouveau cadre de gouvernance. Ces modifications établissent les critères de sélection des administrateurs indépendants et mettent à jour le Règlement en vigueur afin de tenir compte des changements plus généraux apportés à la gouvernance de l’ACP et mis en œuvre en vertu de la Loi. L’article 35 de la Loi canadienne sur les paiements modifiée délègue expressément au gouverneur en conseil la responsabilité de définir l’indépendance et lui permet de publier des lignes directrices sur l’élection des administrateurs.

Les modifications prévoient également une orientation supplémentaire sur la composition des membres au sein du conseil d’administration de l’ACP. Plus particulièrement, le Règlement est modifié afin d’assurer une représentation équilibrée au conseil d’administration des plus grandes institutions financières, qui sont les contributrices et les utilisatrices les plus importantes (par volume et valeur) des systèmes de compensation et de règlement de l’ACP et qui assument la plus grande part du risque.

En mars 2013, le surintendant des institutions financières a désigné six des plus grandes institutions financières au Canada comme des « banques d’importance systémique nationale » (BISN), et il est reconnu dans la politique que la stabilité du système financier pourrait être affectée dans l’éventualité où l’une d’entre elles devenait instable. Le Règlement est modifié afin d’assurer une représentation équilibrée au conseil entre les BISN et les autres institutions membres de l’ACP.

Les modifications prévoient également une orientation quant aux autres critères de sélection des candidats. Par exemple, le Règlement exige que le comité de nomination veille à ce que les candidats possèdent des compétences, une expertise et une expérience suffisantes pour permettre au conseil d’exercer ses responsabilités efficacement. Les modifications exigent également que les administrateurs membres soient des cadres supérieurs au sein de leur organisation.

Objectifs

Les objectifs des mesures réglementaires sont les suivants :

  1. faciliter la prise de décisions indépendantes par le conseil de l’ACP en établissant des critères de sélection visant à déterminer si les administrateurs indépendants n’ont aucun conflit d’intérêts à l’égard des membres de l’ACP;
  2. s’assurer que les plus importants utilisateurs et contributeurs des systèmes de l’ACP (c’est-à-dire les BISN) sont représentés de manière équilibrée au conseil de l’ACP;
  3. fournir des lignes directrices sur la sélection des candidats aux postes d’administrateurs;
  4. supprimer du Règlement les dispositions dépassées qui ne s’appliquent plus étant donné la nouvelle structure d’élection et la nouvelle composition du conseil imposées par les modifications législatives.

Description

Le Règlement sur l’élection des administrateurs de l’Association canadienne des paiements est abrogé et remplacé par un nouveau règlement :

  1. qui ajoute une définition de l’indépendance qui établit les critères utilisés pour déterminer les candidats qui se présentent à l’élection en tant qu’administrateurs indépendants. Les critères constituent une adaptation des seuils largement utilisés dans le Règlement 52-110 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Selon cette norme, un administrateur est indépendant s’il n’a aucune relation matérielle directe avec un membre de l’ACP (par exemple il occupe le poste de dirigeant ou d’administrateur d’une institution financière membre de l’ACP) ou l’apparence d’une relation matérielle indirecte avec un membre de l’ACP (par exemple est l’époux ou le conjoint de fait ou partage la résidence d’un dirigeant d’une institution financière membre de l’ACP). Par conséquent, l’adoption d’une définition adaptée en fonction de cette norme permettra de veiller à ce que tout candidat au poste d’administrateur indépendant n’ait aucune relation professionnelle, d’affaires ou personnelle qui risquerait vraisemblablement d’entraver son impartialité. Des critères particuliers sont établis dans le Règlement, inspirés des critères du Règlement 52-110 pour aider le conseil de l’ACP à déterminer si un administrateur ou un candidat répond à la norme relative à l’indépendance.
  2. 2qui exige que deux des trois sièges au conseil réservés aux participants directs aux systèmes de compensation et de règlements des paiements de l’ACP soient détenus par les représentants des banques d’importance systémique nationale (BISN) désignées par le surintendant des institutions financières, c’est-à-dire des banques énumérées à l’annexe du nouveau règlement.
  3. qui exige que les administrateurs membres de l’ACP soient des cadres supérieurs de leur organisation.
  4. qui, de fait, supprime les dispositions de l’ancien Règlement sur l’élection des administrateurs de l’Association canadienne des paiements qui ne s’appliquent plus à la lumière des modifications législatives à la Loi canadienne sur les paiements (par exemple abolir les références à un conseil d’administration composé de membres uniquement, aux formules de vote et au comité de direction).

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque les modifications réglementaires n’imposent aucun coût nouveau lié au fardeau administratif pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications réglementaires, puisqu’aucun coût n’est engagé par les petites entreprises.

Consultation

L’Association canadienne des paiements a été consultée au printemps 2014 au sujet de ces mesures et elle a eu l’occasion de formuler des commentaires sur les ébauches du Règlement. Celui-ci a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pendant 30 jours, période pendant laquelle le public pouvait formuler des commentaires à son sujet.

L’ACP appuie les modifications au Règlement. L’Association des banquiers canadiens (ABC) a fait observer que les institutions financières n’utilisent pas toutes la même terminologie lorsqu’elles font référence aux cadres supérieurs et que les termes « vice- président principal » ou « vice-président directeur » ne sont pas toujours utilisés. L’ABC a suggéré que le Règlement pourrait être modifié pour spécifier que les cadres nommés par le premier dirigeant ou le conseil d’administration d’une institution financière soient considérés comme équivalent aux termes « vice-président principal » ou « vice-président directeur ». Le Règlement n’a pas été changé, étant donné que la formulation offre déjà une équivalence pour les institutions financières utilisant une terminologie différente.

De plus, d’autres commentaires de l’ABC ont mis en exergue le fait qu’il y avait une ambiguïté quant à savoir si les BISN devaient occuper au moins deux des trois postes réservés aux participants directs ou tout au plus deux de ces postes. La disposition en question n’a pas été modifiée étant donné que, telle qu’elle est rédigée, elle reflète bien l’intention.

Desjardins a fait observer que le Règlement devrait exiger que les postes du conseil qui sont attribués aux participants directs aux systèmes de l’ACP soient occupés par des institutions financières d’importance systémique nationale plutôt que par des BISN afin de tenir compte des utilisateurs qui traitent le plus grand volume d’opérations dans les systèmes de l’ACP. Le Règlement n’a pas été modifié, étant donné que la disposition vise à limiter le risque assumé par les participants les plus importants, ce que représente le mieux la valeur totale des opérations traitées par le participant, en plus d’être compatible avec les désignations des BISN.

Desjardins a par ailleurs fait observer qu’afin de mieux représenter la diversité du secteur des paiements, le Règlement devrait indiquer un niveau minimal de représentation des coopératives de crédit au sein du conseil de l’ACP. Le Règlement n’a pas été modifié, puisque la Loi canadienne sur les paiements légifère sur la représentation de la diversité au sein du système des paiements en permettant que 5 des 13 administrateurs soient des membres de l’ACP. Compte tenu de cette disposition, les coopératives de crédit ont amplement l’occasion de demander un poste au sein du conseil de l’ACP.

Finalement, une modification mineure a été apportée au paragraphe 2(2), aux alinéas 3(1)e), f), g), h), i), et à l’alinéa 5(1)b) afin de mieux refléter les responsabilités du comité de nomination du conseil d’administration prévues à la Loi.

Justification

Le Règlement est nécessaire pour établir un conseil d’administration majoritairement indépendant. Le Règlement permet d’obtenir ce résultat en établissant un ensemble transparent et objectif de critères visant à déterminer les candidats qualifiés à titre d’administrateurs indépendants.

En établissant ces critères, le Règlement permet de veiller à ce que la majorité des administrateurs du conseil n’aient aucune relation professionnelle, d’affaires ou personnelle qui pourrait engendrer un conflit d’intérêts à l’égard des membres de l’ACP. L’atteinte de ce niveau d’indépendance devrait, à son tour, permettre au conseil de mieux régir l’ACP dans l’intérêt public, par exemple en assurant la sécurité et la solidité des systèmes de l’ACP et en s’assurant que les systèmes sont efficients et que les intérêts des utilisateurs finaux (tels que les consommateurs et les entreprises) sont pris en compte, tant dans le cadre de l’exploitation des systèmes actuels de l’ACP que dans la conception du système de la prochaine génération de l’ACP.

Le fait de garantir un niveau minimal de représentation des banques d’importance systémique nationale au conseil de l’ACP se traduira par une protection visant à veiller à ce que les participants les plus importants aux systèmes de l’ACP, c’est-à-dire ceux qui sont les plus exposés aux risques, continueront d’être représentés au conseil.

Les nouvelles exigences imposées au comité de nomination, à savoir tenir compte de l’équilibre des compétences de base requises au niveau du conseil dans le cadre de la désignation des candidats et veiller à ce que les administrateurs membres soient des cadres supérieurs de leur organisation, devraient donner lieu à une prise de décisions plus efficiente au niveau du conseil.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le respect du Règlement sera surveillé par le ministère des Finances Canada. En cas de non-respect, le ministre des Finances pourra communiquer une directive à l’intention de l’Association exigeant le respect du Règlement.

Personne-ressource

Lisa Pezzack
Directrice
Division du secteur financier
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Lisa.Pezzack@fin.gc.ca