Vol. 149, no 12 — Le 17 juin 2015

Enregistrement

DORS/2015-133 Le 5 juin 2015

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire

C.P. 2015-761 Le 4 juin 2015

Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu de l’article 40.1 (voir référence a) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES RELATIVES À LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de l’annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Article Colonne 1



Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)

Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)

Personne morale
5.1 Article 17.1 50 000 250 000

2. La partie 1 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Article Colonne 1



Texte
désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)

Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)

Personne morale
16.1 Paragraphe 32(3.1) 50 000 250 000

3. La partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 2

TEXTES DÉSIGNÉS DU RÈGLEMENT DE 2015 SUR LE SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Article Colonne 1




Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal à payer ($)

Personne physique
Colonne 3

Montant maximal à payer ($)

Personne morale
1. Article 5 50 000 250 000
2. Article 6 25 000 125 000
3. Paragraphe 8(1) 25 000 125 000
4. Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
5. Paragraphe 8(3) 25 000 125 000
6. Paragraphe 9(1) 25 000 125 000
7. Paragraphe 9(2) 5 000 25 000
8. Paragraphe 9(3) 25 000 125 000
9. Paragraphes 10(1) et (2) 25 000 125 000
10. Paragraphe 10(3) 5 000 25 000
11. Alinéa 11a) et article 7 25 000 125 000
12. Alinéa 11b) et article 7 25 000 125 000
13. Alinéa 12(1)a) et article 7 25 000 125 000
14. Alinéa 12(1)b) et article 7 25 000 125 000
15. Paragraphe 12(2) 25 000 125 000
16. Article 13 25 000 125 000
17. Articles 14 et 7 25 000 125 000
18. Article 15 50 000 250 000
19. Paragraphe 16(1) 25 000 125 000
20. Paragraphe 16(2) 25 000 125 000
21. Alinéa 17a) et article 7 25 000 125 000
22. Alinéa 17b) et article 7 5 000 25 000
23. Alinéa 17c) et article 7 25 000 125 000
24. Paragraphe 18(1) 50 000 250 000
25. Paragraphe 18(2) 25 000 125 000
26. Article 19 25 000 125 000
27. Alinéa 20a) et article 7 25 000 125 000
28. Alinéa 20b) et article 7 25 000 125 000
29. Alinéa 20c) et article 7 5 000 25 000
30. Article 21 25 000 125 000
31. Article 22 5 000 25 000
32. Article 23 25 000 125 000
33. Paragraphe 24(1) et article 7 25 000 125 000
34. Paragraphe 24(2) 25 000 125 000
35. Paragraphe 24(3) 25 000 125 000
36. Paragraphe 24(4) 25 000 125 000
37. Paragraphe 25(1) 25 000 125 000
38. Paragraphe 25(2) 25 000 125 000
39. Paragraphe 25(3) 25 000 125 000
40. Article 26 25 000 125 000
41. Alinéa 27a) et article 7 25 000 125 000
42. Alinéa 27b) et article 7 25 000 125 000
43. Alinéa 27c) et article 7 25 000 125 000
44. Alinéa 27d) et article 7 25 000 125 000
45. Paragraphe 28(1) 25 000 125 000
46. Paragraphe 28(2) et article 7 25 000 125 000
47. Paragraphe 28(3) 25 000 125 000
48. Paragraphes 29(1) et (2) 25 000 125 000
49. Paragraphe 29(3) 25 000 125 000
50. Paragraphe 29(4) 5 000 25 000
51. Paragraphe 30(1) 25 000 125 000
52. Paragraphe 30(2) et article 7 25 000 125 000
53. Paragraphe 31(1) 25 000 125 000
54. Paragraphe 32(1) et article 7 25 000 125 000
55. Article 33 5 000 25 000
56. Article 34 5 000 25 000
57. Article 35 5 000 25 000
58. Article 36 5 000 25 000
59. Article 37 5 000 25 000
60. Article 38 25 000 125 000
61. Article 40 50 000 250 000
62. Article 41 25 000 125 000
63. Paragraphe 43(1) 25 000 125 000
64. Paragraphe 43(2) 5 000 25 000
65. Paragraphe 43(3) 25 000 125 000
66. Paragraphe 44(1) 25 000 125 000
67. Paragraphe 44(2) 5 000 25 000
68. Paragraphe 44(3) 25 000 125 000
69. Paragraphes 45(1) et (2) 25 000 125 000
70. Paragraphe 45(3) 5 000 25 000
71. Alinéa 46a) et article 42 25 000 125 000
72. Alinéa 46b) et article 42 25 000 125 000
73. Article 47 25 000 125 000
74. Articles 48 et 42 25 000 125 000
75. Article 49 50 000 250 000
76. Article 50 25 000 125 000
77. Alinéa 51a) et article 42 25 000 125 000
78. Alinéa 51b) et article 42 25 000 125 000
79. Paragraphe 52(1) 50 000 250 000
80. Paragraphe 52(2) 25 000 125 000
81. Alinéa 53a) et article 42 25 000 125 000
82. Alinéa 53b) et article 42 25 000 125 000
83. Article 54 25 000 125 000
84. Article 55 5 000 25 000
85. Article 56 25 000 125 000
86. Paragraphes 57(1) et (2) 25 000 125 000
87. Paragraphe 57(3) 25 000 125 000
88. Paragraphe 57(4) 5 000 25 000
89. Paragraphe 58‍(1) 25 000 125 000
90. Paragraphe 58(2) 25 000 125 000
91. Paragraphe 59(1) 25 000 125 000
92. Paragraphe 60(1) 25 000 125 000
93. Article 61 5 000 25 000
94. Article 62 5 000 25 000
95. Article 63 5 000 25 000
96. Article 64 5 000 25 000
97. Article 65 5 000 25 000
98. Article 66 25 000 125 000
99. Article 68 50 000 250 000
100. Article 69 25 000 125 000
101. Paragraphe 71(1) 25 000 125 000
102. Paragraphe 71(2) 5 000 25 000
103. Paragraphe 71(3) 25 000 125 000
104. Paragraphes 72(1) et (2) 25 000 125 000
105. Paragraphe 72(3) 5 000 25 000
106. Alinéa 73a) et article 70 25 000 125 000
107. Alinéa 73b) et article 70 25 000 125 000
108. Article 74 25 000 125 000
109. Articles 75 et 70 25 000 125 000
110. Article 76 50 000 250 000
111. Article 77 25 000 125 000
112. Alinéa 78a) et article 70 25 000 125 000
113. Alinéa 78b) et article 70 25 000 125 000
114. Paragraphe 79(1) 50 000 250 000
115. Paragraphe 79(2) 25 000 125 000
116. Alinéa 80a) et article 70 25 000 125 000
117. Alinéa 80b) et article 70 25 000 125 000
118. Article 81 5 000 25 000
119. Article 82 5 000 25 000
120. Article 83 5 000 25 000
121. Article 84 5 000 25 000
122. Article 85 5 000 25 000
123. Article 86 25 000 125 000

ENTRÉE EN VIGUEUR

Date d’enregistrement

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire (le Règlement), qui est entré en vigueur le 1er avril 2015, ne comprend aucune disposition désignée pour les initiatives récentes qui figurent dans le programme de réglementation accélérée de la Sécurité ferroviaire de Transports Canada, dont des dispositions du nouveau Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire et des exigences législatives prévues dans la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF). La première disposition de la LSF a trait aux nouveaux certificats d’exploitation de chemin de fer (CECF) tandis que l’autre disposition permet à la ministre de donner des ordres ministériels aux compagnies si elle estime que leur système de gestion de la sécurité présente des lacunes qui risquent de compromettre la sécurité ferroviaire. Les modifications sont nécessaires pour combler les lacunes actuelles dans l’application de la loi et compléter le régime de surveillance de la sécurité ferroviaire déjà instauré, ce qui met ainsi à la disposition de la ministre des Transports une trousse d’outils complète afin de prendre des mesures efficaces à l’égard de l’application de la loi en matière de sécurité.

Contexte

Le premier règlement a fait l’objet d’une publication dans la Partie II de la Gazette du Canada le 22 octobre 2014; il incluait des dispositions désignées de la Loi sur la sécurité ferroviaire, du Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire de 2001, du Règlement sur les opérations minières près des voies ferrées et du Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer.

Objectif

Ces modifications visent à fournir à la ministre des Transports les outils nécessaires à la conformité et à l’application de la loi en élargissant la portée du régime actuel des sanctions administratives pécuniaires (SAP) pour inclure les nouveaux règlements récemment adoptés dans le cadre du Programme de la sécurité ferroviaire et combler les lacunes actuelles de l’application de la loi.

Description

Les changements modifient l’annexe 1 du Règlement. La partie 2 de l’annexe 1 du Règlement qui énonce les dispositions désignées du Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire de 2001 est abrogée et remplacée par une nouvelle partie qui dresse la liste des dispositions désignées du nouveau Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire.

En outre, deux modifications mineures sont apportées à la partie 1 de l’annexe 1. L’article 17.1 de la LSF est désigné pour tenir compte du fait que le Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer est entré en vigueur le 1er janvier 2015. Cette nouvelle disposition désignée vise à faciliter la conformité en ce qui a trait à l’interdiction faite à quiconque d’exploiter ou d’entretenir un chemin de fer ou d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’exploitation de chemin de fer. Le paragraphe 32(3.1) de la LSF est également désigné afin que l’agent de l’autorité puisse imposer une SAP lorsqu’une compagnie omet de se conformer à un ordre ministériel lui enjoignant de prendre les mesures correctives nécessaires pour combler les lacunes dans son système de gestion de la sécurité qui risquent de compromettre la sécurité ferroviaire.

Le montant maximal de la sanction imposée à une personne physique et à une personne morale est prévu dans les annexes pour chaque disposition désignée faisant l’objet d’une contravention. Trois montants maximums distincts soulignent le degré d’importance de chacune des dispositions désignées mesuré selon la gravité des conséquences ou les conséquences potentielles de la contravention. Les trois montants maximums correspondent aux contraventions des dispositions de nature administrative posant un risque faible, aux contraventions des dispositions posant un risque modéré et aux contraventions majeures des dispositions posant un risque élevé pour la sécurité.

Les montants maximums des sanctions par contravention sont les suivants :

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
  Montant maximal de la sanction ($) Montant maximal de la sanction ($)
Niveau de risque Personne physique Personne morale
Catégorie A Si la contravention pose un risque faible 5 000 25 000
Catégorie B Si la contravention pose un risque modéré 25 000 125 000
Catégorie C Si la contravention pose un risque élevé 50 000 250 000

Les dispositions désignées du Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire et les montants maximums des sanctions qui sont prévus dans le Règlement comprennent notamment :

En vertu de la LSF, tout destinataire d’un procès-verbal peut déposer auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC) une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction. Le ministre ou le destinataire du procès-verbal peut faire appel au TATC des résultats de la révision initiale en vue d’obtenir une décision définitive. Comme le TATC est un organisme quasi judiciaire, son processus de révision est moins formel qu’une procédure judiciaire. L’administration d’un régime de SAP est par conséquent relativement peu coûteuse au sein d’un programme de conformité déjà existant, et ses résultats sur le plan de l’application de la loi sont en général plus opportuns et efficaces que la poursuite.

Consultation

L’industrie est au courant de l’intention de Transports Canada d’intégrer un régime de SAP au Programme de la sécurité ferroviaire depuis que le Comité d’examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire a formulé une recommandation à ce sujet dans le rapport de 2007. Le premier règlement a été présenté en octobre 2014 et a ensuite été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 22 octobre 2014.

Durant la réunion du 28 mai 2014 du Conseil consultatif sur la sécurité ferroviaire, les intervenants ont été informés que le ministère avait l’intention de modifier continuellement le Règlement afin de tenir compte des nouvelles exigences réglementaires. En outre, Transports Canada a consulté les intervenants mentionnés ci-après en février et en mars en 2015 quant aux modifications proposées au Règlement :

Les intervenants consultés n’ont envoyé aucun commentaire à Transports Canada.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présentes modifications du fait que le fardeau administratif reste inchangé.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux présentes modifications puisque les petites entreprises qui observent la LSF et ses textes réglementaires n’auront pas à payer de coûts additionnels.

Justification

Les modifications au Règlement rendent compte des nouvelles exigences réglementaires et législatives qui ont été établies depuis l’entrée en vigueur du premier règlement et comblent les lacunes actuelles du régime de SAP déjà instauré. Ces modifications complètent le régime de surveillance de la sécurité ferroviaire déjà instauré en mettant à la disposition du ministre des Transports une trousse d’outils complète afin de prendre des mesures efficaces à l’égard de la conformité et l’application de la loi en matière de sécurité.

Les modifications au Règlement sont avantageuses pour le public canadien puisque Transports Canada peut veiller au respect des exigences énoncées dans le Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire et les certificats d’exploitation de chemin de fer en utilisant un processus administratif plutôt que de recourir aux poursuites criminelles devant les tribunaux. Les poursuites pénales entraînent souvent des coûts importants tant pour le gouvernement fédéral que pour la personne physique ou la personne morale concernée.

Tous les ministères, et plus précisément Transports Canada, ont adopté ce que l’on appelle une démarche progressive en matière d’activités de conformité ou d’application de la loi relevant de leur compétence. Lorsque l’on propose des SAP, celles-ci servent invariablement de complément ou de supplément à d’autres outils de conformité et d’application de la loi. Les modifications élargissent l’application des outils de conformité et d’application de la loi du ministre des Transports, ce qui accroît par le fait même la sécurité ferroviaire et la confiance du public.

La LSF vise à pourvoir à la sécurité et à la sûreté du public et du personnel dans le cadre de l’exploitation ferroviaire et à la protection des biens et de l’environnement, et en faire la promotion, à reconnaître la responsabilité qui incombe aux compagnies d’établir qu’elles gèrent continuellement les risques en matière de sécurité, et à favoriser la mise en place d’outils de réglementation modernes, flexibles et efficaces dans le but d’assurer l’amélioration continue de la sécurité et de la sûreté ferroviaires.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications ajoutent uniquement des annexes supplémentaires pour énumérer les dispositions désignées des nouveaux règlements qui sont entrés en vigueur depuis la première publication du Règlement.

Afin de veiller à ce que les SAP soient imposées d’une façon équitable, impartiale, prévisible et uniforme à l’échelle nationale en vertu du nouveau règlement, des documents d’orientation ont été conçus conformément au régime de conformité et d’application de la loi du Programme de la sécurité ferroviaire. Une formation sera offerte aux fonctionnaires du Programme de la sécurité ferroviaire dans le cadre des programmes actuels. L’ajout de ces documents d’orientation au programme de formation actuel permettra de s’assurer que les représentants du ministère adopteront une méthode normalisée dans des circonstances semblables afin d’obtenir des résultats cohérents.

Personne-ressource

Pour toute question sur les modifications au Règlement, veuillez communiquer avec :

Susan Archer
Directrice
Affaires réglementaires
Transports Canada
Téléphone : 613-990-8690
Courriel : susan.archer@tc.gc.ca