Vol. 149, no 12 — Le 17 juin 2015
Enregistrement
DORS/2015-134 Le 5 juin 2015
LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Règlement correctif visant le Règlement sur les canaux historiques
C.P. 2015-762 Le 4 juin 2015
Attendu qu’en vertu de l’article 16 de la Loi sur le ministère des Transports (voir référence a) le gouverneur en conseil juge le Règlement correctif visant le Règlement sur les canaux historiques ci-après nécessaire pour la gestion, l’entretien, le bon usage et la protection des canaux historiques,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 16 et 17 de la Loi sur le ministère des Transports (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les canaux historiques, ci-après.
RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES CANAUX HISTORIQUES
MODIFICATIONS
1. (1) La définition de « terrain de camping pour plaisanciers », à l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques (voir référence 1), est abrogée.
(2) La définition de « canal historique », à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« canal historique » Canal figurant à la colonne I de l’annexe I, y compris ses eaux et les ouvrages et terrains de propriété fédérale qui en constituent des dépendances ou des annexes. (historic canal)
(3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« terrain de camping » Partie d’un canal historique où le public est autorisé à camper. (campground)
2. (1) Le passage de l’alinéa 4(2)b) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- (b) close, restrict or open to public use any area in a historic canal for the purposes of
(2) Le passage de l’alinéa 4(2)c) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- (c) restrict or schedule any activity in a historic canal for the purposes of
3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
6.1 (1) Si le directeur annule un permis, il transmet par écrit au titulaire visé, dès que possible après avoir pris sa décision, un avis d’annulation motivé.
(2) Dans les trente jours suivant la date de l’avis, le titulaire visé peut demander par écrit au directeur général de l’Agence Parcs Canada de réviser la décision.
(3) Le directeur général transmet sa décision motivée par écrit au demandeur, dans les trente jours suivant la réception de la demande de révision.
4. L’alinéa 7b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) de se comporter de façon à compromettre la sécurité de quiconque dans le canal historique;
5. Le paragraphe 11(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) d’abandonner ou de jeter toute autre chose dans le canal historique.
6. L’alinéa 13(3)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) the dates and times when, and the route along which, the goods may be transported; and
7. L’alinéa 14(3)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) the dates and times when, the location at which, and the extent to which the dredging, filling or dredging and filling may be carried out; and
8. L’alinéa 16(3)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) the type of race, competition, regatta, fair, exhibition, demonstration or other such organized event or activity that may be convened and the dates and times when, and the location at which, it may be convened; and
9. L’alinéa 17(3)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) the dates and times when, and the location at which, the applicant may take off, land or moor an aircraft; and
10. Les articles 19 et 20 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
19. (1) Sous réserve de l’article 21, il est interdit de camper sur un terrain de camping à moins de remplir l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- a) être titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe (2);
- b) être membre d’un groupe auquel ce permis a été délivré.
(2) Le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer au demandeur un permis l’autorisant à camper sur un terrain de camping, si, à la fois :
- a) l’espace disponible sur le terrain de camping est suffisant;
- b) les installations sanitaires sont suffisantes pour le nombre de campeurs.
(3) Le permis indique, outre sa période de validité, l’emplacement du terrain de camping.
11. L’alinéa 22(3)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) the dates and times when, and the location at which, the applicant may discharge fireworks; and
12. L’article 26 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
13. L’article 30 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
30. Le responsable d’un bâtiment se trouvant dans un canal historique le conduit de façon à en réduire au minimum le sillage et de façon à ce que ni le bâtiment ni son sillage ne compromettent la sécurité de personnes ou de bâtiments ou n’endommagent les rives ou tout bâtiment, ouvrage, équipement ou objet.
14. Le paragraphe 33(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments qui peuvent passer en toute sécurité sous un pont tournant ou un pont levant en position fermée.
15. Le paragraphe 34(3) du même règlement est abrogé.
16. Le paragraphe 35(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Il est interdit de franchir une écluse d’un canal historique dans les cas suivants le bâtiment n’est pas équipé conformément à l’article 27.
17. Le paragraphe 39(3) du même règlement est abrogé.
18. Le paragraphe 45(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) A permit issued under subsection (2) shall specify the bridge on which, and the dates and times when, the applicant may operate the vehicle.
19. L’alinéa 48(1)c) du même règlement est abrogé.
20. Les articles 49 à 52 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
49. (1) Le directeur saisit et retient, aux risques du propriétaire, tout bâtiment ou toutes marchandises, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’une des situations suivantes s’applique à l’égard de ceux-ci :
- a) les droits n’ont pas été acquittés;
- b) des dommages ont été causés au canal historique et, soit le coût des réparations afférentes n’a pas été acquitté, soit aucune sûreté n’a été fournie pour en garantir le paiement;
- c) les amendes imposées n’ont pas été acquittées;
- d) il y a eu violation du présent règlement.
(2) Dès que possible après la saisie, le directeur informe par écrit le propriétaire et la personne qui était en possession du bâtiment ou des marchandises au moment de la saisie de ce qui suit :
- a) la raison de la saisie;
- b) le montant estimatif du coût des réparations au canal historique par suite des dommages;
- c) le lieu où sont retenus le bâtiment ou les marchandises, lorsque ceux-ci ne sont pas retenus à l’endroit de la saisie.
(3) Le directeur libère le bâtiment ou les marchandises saisis et retenus dès que possible après que, selon le cas :
- a) les droits ont été acquittés;
- b) le coût des réparations a été acquitté ou une sûreté a été fournie pour en garantir le paiement;
- c) les amendes ont été acquittées.
(4) Le directeur, à la demande de la personne dont le bâtiment ou les marchandises ont été saisis et retenus, permet à celle-ci ou à toute personne autorisée par elle d’examiner, à toute heure raisonnable, ce qui a été saisi.
VENTE DES BÂTIMENTS OU MARCHANDISES
50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur vend le bâtiment ou les marchandises saisis et retenus en application du paragraphe 49(1) si, dans les trente jours suivant la saisie :
- a) les droits n’ont pas été acquittées;
- b) le coût des réparations au canal historique par suite des dommages n’a pas été acquitté ou aucune sûreté n’a été fournie pour en garantir le paiement;
- c) les amendes n’ont pas été acquittées.
(2) Le propriétaire du bâtiment ou les marchandises saisis et retenus peut, à tout moment avant leur vente, demander par écrit au directeur général de l’Agence Parcs Canada de réviser la décision relative à la saisie et à la retenue.
(3) Le directeur général transmet sa décision motivée par écrit au demandeur, au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de réception de la demande.
PARTIE VII
AMENDE
51. Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement est passible d’une amende maximale de 400 $.
21. Dans les passages ci-après du même règlement, « terrain de camping pour plaisanciers » est remplacé par « terrain de camping » :
- a) l’article 18;
- b) l’article 21.
ENTRÉE EN VIGUEUR
22. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
Le Règlement sur les canaux historiques (RCH) (voir référence 2), adopté en vertu des articles 16 et 17 de la Loi sur le ministère des Transports, régit la gestion, l’entretien, l’utilisation et la protection des neuf canaux historiques administrés par l’Agence Parcs Canada. Ces neuf canaux sont les suivants : le canal de St. Peters en Nouvelle-Écosse; les canaux de Saint-Ours, Chambly, Carillon, Sainte-Anne-de-Bellevue et Lachine au Québec; ainsi que le canal Rideau, le canal de Sault Ste. Marie et la voie navigable Trent–Severn en Ontario.
Les devoirs et fonctions du ministre des Transports énoncés dans la Loi sur le ministère des Transports en ce qui a trait à ces canaux historiques ont été transférés au ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, actuellement le ministre de l’Environnement, lorsque le contrôle et la gestion des canaux ont été confiés à Parcs Canada de 1972 à 1979. Le paragraphe 6(4) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada confirme que Parcs Canada est responsable de l’administration et de l’application du RCH.
Le RCH s’applique à toute personne se trouvant sur les lieux d’un canal historique, et il régit diverses activités terrestres et aquatiques, notamment le dragage et le remblayage, l’installation d’écriteaux ou de constructions, l’organisation d’événements et le camping, de même que l’éclusage et l’amarrage des bâtiments, principalement des bateaux de plaisance. Ces activités sont gérées et contrôlées en vertu du RCH par le moyen d’interdictions et de restrictions ainsi que par la délivrance et l’annulation de permis.
Enjeux et objectifs
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a étudié le RCH en 2004 et a soulevé les problèmes suivants :
- Un certain nombre de dispositions du RCH sont périmées, floues ou redondantes.
- Les versions française et anglaise ne cadrent pas toujours.
- Il faut adopter un mécanisme d’appel administratif pour les cas d’annulation de permis délivrés en vertu du RCH.
- La portée des pouvoirs accordés par certaines dispositions de contrôle d’application soulève des inquiétudes.
Les modifications proposées aux dispositions du RCH visent à en améliorer la précision légale et à en accroître la transparence et l’équité.
Description
Pour remédier aux préoccupations soulevées par le CMPER, les modifications suivantes sont apportées au RCH :
- Le CMPER a indiqué être préoccupé par la possible ambiguïté du terme « terrains du canal historique » en ce qui a trait au contrôle des feux et des animaux de compagnie ainsi qu’à la saisie et à la rétention des biens abandonnés sur ces terrains.
La définition du terme « canal historique » est modifiée de façon à ce qu’elle précise qu’il s’agit des eaux et des terrains dépendants. Elle se rapproche donc de la définition de « canal » donnée dans la Loi sur le ministère des Transports. - Un mécanisme d’appel administratif est établi pour les cas d’annulation de permis. L’article 6.1 est ajouté et précise que le directeur du canal historique doit faire parvenir au titulaire d’un permis un avis écrit énonçant les raisons de l’annulation de son permis, et ce, le plus tôt possible après en avoir pris la décision. Le titulaire peut présenter au directeur général de l’Agence une demande écrite de révision de la décision du directeur du canal dans les 30 jours suivant la réception de l’avis d’annulation. Le directeur général doit envoyer un avis écrit expliquant sa décision au demandeur, dans les 30 jours suivant la réception de sa demande.
- Le CMPER a noté une différence entre les versions française et anglaise de l’article 20, qui interdit au titulaire d’un permis de camping d’obtenir un autre permis de camping, ou de présenter une demande à cette fin, tant que le premier permis demeure valide. Étant donné qu’il n’est pas nécessaire de préciser par règlement qui peut demander un permis de camping, cette disposition est abrogée.
- Les dispositions de l’article 26 sur le recouvrement des frais pour les services supplémentaires ainsi que les dispositions des paragraphes 34(3) et 39(3) relatives à l’exonération des droits afférents à un permis sont abrogées. Les frais relatifs à l’utilisation des canaux historiques ne sont plus décrits dans le RCH. Ces dispositions sont donc superflues.
- Les alinéas 35(3)b) et c), qui imposaient des conditions à la conduite d’un bâtiment dans l’écluse d’un canal historique, sont abrogés. L’article 28 interdit la conduite d’un bâtiment dans un canal historique d’une manière susceptible d’endommager le canal, de compromettre la sécurité des usagers ou d’obstruer la navigation. Puisque les écluses font partie des canaux (selon la définition de « canal historique »), les dispositions des alinéas 35(3)b) et c) sont redondantes.
- L’alinéa 48(1)c), qui autorise le directeur à inspecter un bâtiment pour vérifier s’il est conforme au Règlement sur les petits bâtiments, est abrogé. Le CMPER a souligné que l’article 6 du Règlement sur les petits bâtiments prévoit la désignation d’agents de la paix chargés de l’application de ce règlement, ayant notamment le pouvoir de monter à bord d’un bâtiment et de procéder à une inspection, de sorte que cette disposition du RCH est inutile.
- Le CMPER a exprimé l’avis que les dispositions existantes en matière de saisie et de rétention excédaient, dans plusieurs cas, le pouvoir habilitant prévu au paragraphe 17(1) de la Loi sur le ministère des Transports. Les articles 49 à 51 sont donc modifiés de façon à ce qu’ils cadrent davantage avec la Loi sur le ministère des Transports, et afin d’harmoniser les dispositions du RCH avec les dispositions sur la saisie et la rétention contenues dans d’autres règlements semblables, par exemple le Règlement sur l’écluse St. Andrews.
L’article 49 est modifié de façon à supprimer le pouvoir du directeur de saisir des véhicules et de l’équipement, ainsi que l’obligation pour les propriétaires de biens saisis et retenus de payer les dépenses encourues par le directeur relativement à la saisie et à la rétention. En plus de son devoir actuel de justifier la saisie et d’indiquer au propriétaire l’endroit où le bâtiment ou les marchandises sont retenus, le directeur devrait fournir une estimation des coûts de réparation dans le cas de dommages causés à un canal historique. Le directeur est également tenu d’en aviser le propriétaire ainsi que la personne responsable du bâtiment ou des marchandises au moment de la saisie.
L’article 50 est abrogé. Cette disposition, qui permettait au directeur de saisir et de retenir un bâtiment, un véhicule, une pièce d’équipement, des marchandises, une construction ou tout autre objet coulés, échoués ou abandonnés dans un canal historique, est remplacée en partie par l’ajout au RCH de l’alinéa 11(1)d), qui interdit de jeter ou d’abandonner quoi que ce soit dans un canal historique.
L’article 51 est également remplacé par un nouvel article 50, qui supprime le pouvoir de vendre un bien saisi si le propriétaire ne paie pas les dépenses engagées pour effectuer la saisie, et élargit les motifs pouvant être invoqués pour interjeter appel, qui comprennent maintenant les raisons de la saisie et de la rétention prévues à l’article 49. - Une redondance dans la Loi sur le ministère des Transports et le RCH est éliminée en supprimant les mots « coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et » de l’article 52 du RCH. Puisque la création de cette infraction est implicite dans la Loi sur le ministère des Transports, la disposition du RCH n’est pas nécessaire.
- Par ailleurs, un certain nombre de modifications mineures sont apportées pour remédier aux disparités notées par le CMPER entre les versions française et anglaise du RCH. Dans certains cas, la version anglaise est modifiée en fonction de la version française, et vice versa. Par exemple, à six endroits, les mots anglais « the times » seraient remplacés par « the dates and times » afin de refléter la formulation française « les dates et les heures ». À l’alinéa 7b), les mots « la sécurité publique » sont remplacés par « la sécurité de quiconque » pour refléter la formulation anglaise « the safety of any person ». À l’article 30, les versions française et anglaise sont toutes deux modifiées de façon à préciser le sens de la disposition d’origine.
Ces neuf modifications n’ont pas d’effets importants sur les fonctions légales du RCH.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucun changement relatif aux coûts administratifs assumés par les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.
Justification
Les neuf modifications présentées ci-dessus permettent de corriger un certain nombre de petits problèmes techniques ou administratifs associés au RCH, et découlent des recommandations faites par le CMPER. Ces changements faciliteraient l’interprétation juridique du RCH et n’auraient aucune incidence sur les coûts opérationnels de Parcs Canada.
Par ailleurs, l’ajout d’un mécanisme d’appel administratif pour les cas d’annulation de permis et l’élargissement du processus d’appel relatif aux biens saisis aurait des répercussions juridiques négligeables pour Parcs Canada. Le mécanisme d’appel pour les permis annulés s’inspire de l’actuelle procédure de délivrance des permis d’exploitation d’un commerce dans les parcs nationaux qui a été introduite dans le Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada en 2002. Très peu d’appels ont été interjetés sous ce régime, et on s’attend à ce que les modifications ci-dessus aient un effet semblable, étant donné que moins de cinq permis en moyenne sont annulés chaque année dans le cadre des activités des canaux historiques.
De la même façon, puisque les saisies et les rétentions effectuées en vertu du RCH sont rares (en moyenne moins d’une par année), on s’attend à ce que l’ajout de motifs valables pour faire appel d’une saisie ou d’une rétention n’entraîne pas une hausse importante des demandes. Ces modifications sont bénéfiques pour les Canadiens, car elles améliorent la transparence et l’équité des processus d’annulation de permis et de saisie de biens en vertu du RCH.
Personne-ressource
Martha Johnson
Gestionnaire
Direction des politiques, des affaires législatives et du Cabinet
Direction générale des stratégies et des plans
Agence Parcs Canada
30, rue Victoria, 4e étage (PC-04-D)
Gatineau (Québec)
J8X 0B3
Téléphone : 819-420-5194
Télécopieur : 819-420-9120
Courriel : martha.johnson@pc.gc.ca
- Référence a
L.R., ch. T-18 - Référence b
L.R., ch. T-18 - Référence 1
DOR/93-220 - Référence 2
DORS/93-220