Vol. 149, no 13 — Le 1er juillet 2015
Enregistrement
TR/2015-53 Le 1er juillet 2015
LOI No 1 SUR LE PLAN D’ACTION ÉCONOMIQUE DE 2014
Décret fixant à la date de publication du présent décret la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi
C.P. 2015-815 Le 17 juin 2015
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 241 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe à la date de publication du présent décret dans la Partie II de la Gazette du Canada la date d’entrée en vigueur des paragraphes 239(2) et 240(2) de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Conformément à l’article 241 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014), le Gouverneur général en conseil fixe à la date de publication du présent décret dans la Partie II de la Gazette du Canada la date d’entrée en vigueur des paragraphes 239(2) et 240(2) de cette loi.
Objectif
L’objectif est d’abroger le plafond pour les tarifs d’itinérance nationaux de gros prévu dans la Loi sur les télécommunications, selon la décision rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) concernant les tarifs d’itinérance de gros.
Contexte
Reconnaissant l’importance critique du secteur des télécommunications pour l’économie canadienne, le gouvernement a pris des mesures pour favoriser la concurrence depuis 2008, notamment en réservant une partie du spectre pour les nouveaux venus sur le marché et en modifiant les restrictions sur les investissements étrangers. Dans le cadre de cette stratégie, le gouvernement a obligé les entreprises de services sans fil à offrir à leurs concurrents des services d’itinérance aux taux commerciaux. L’accès aux services d’itinérance est nécessaire pour les nouveaux venus afin d’offrir à leurs clients une couverture nationale pendant qu’ils établissent et étendent leurs réseaux. Les entreprises régionales qui n’ont pas de réseau national doivent aussi avoir accès aux services d’itinérance.
Dans le discours du Trône de 2013, le gouvernement a indiqué son intention de prendre des mesures pour réduire les coûts d’itinérance sur les réseaux au Canada. En 2014, le gouvernement a donné suite à cet engagement et a modifié la Loi sur les télécommunications de façon à ce que les tarifs d’itinérance pour les services sans fil de gros soient limités au tarif moyen au détail de l’entreprise.
Il était indiqué dans le budget de 2014 que la modification apportée au plafond des services d’itinérance sans fil de gros demeurerait en place jusqu’à ce que le CRTC rende une décision concernant les tarifs d’itinérance. La loi donnait préséance aux tarifs imposés par le CRTC par rapport au plafond prévu pour les tarifs d’itinérance de gros, et permettait d’abroger ce plafond par décret du gouverneur en conseil.
Le CRTC a commencé à enquêter sur les services d’itinérance sans fil de gros en 2013 et a amorcé une instance afin d’examiner le marché des services sans fil de gros en 2014. Le 5 mai 2015, le CRTC a annoncé la Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-177 et a jugé que les titulaires à l’échelle nationale — Bell, Rogers et TELUS — ont un pouvoir de marché dans la fourniture de services d’itinérance de gros. Le CRTC a conclu que les autres entreprises canadiennes de services sans fil devaient obtenir ces services suivant des tarifs et des conditions raisonnables pour pouvoir offrir une couverture sans fil élargie ou nationale comparable à leurs propres clients. Le CRTC a donc annoncé qu’il réglementerait les tarifs imposés aux autres entreprises par les titulaires à l’échelle nationale pour les services d’itinérance sans fil de gros et a recommandé l’abrogation du plafond prévu par la loi.
Répercussions
Le CRTC a jugé qu’il n’était pas nécessaire de continuer à réglementer les tarifs d’itinérance de gros pour les entreprises régionales telles que SaskTel, MTS et TBayTel, ou pour les nouveaux venus sur le marché tels que WIND, Eastlink, Vidéotron et Mobilicity.
En l’absence de tarifs établis par le CRTC, le plafond prévu par la loi continuerait de s’appliquer aux entreprises régionales et aux nouveaux venus sur le marché si ce plafond n’est pas abrogé. Ainsi, le CRTC a explicitement exhorté le gouvernement à abroger sa loi dès que possible.
Consultation
Le CRTC a commencé à enquêter sur les services d’itinérance sans fil de gros en 2013 (8620-C12-201312082). En décembre 2013, le Conseil a émis l’avis de consultation de télécom 2013-685 pour établir s’il existait ou non, de fait, une situation de discrimination injuste ou de préférence indue en ce qui concerne les ententes d’itinérance des services de gros au Canada. En février 2014, le Conseil a émis l’avis de consultation de télécom 2014-76, une instance visant à déterminer si le marché des services de gros est suffisamment concurrentiel et, dans la négative, de déterminer quelles mesures réglementaires sont nécessaires. Le Conseil a déclaré qu’il examinerait également si une surveillance réglementaire accrue, y compris le fait de rendre obligatoire l’accès à tout service sans fil mobile de gros existant ou potentiel, serait appropriée s’il concluait que le marché des services de gros n’était pas suffisamment concurrentiel.
Le 31 juillet 2014, le Conseil a rendu la décision de télécom CRTC 2014-398, dans laquelle il a conclu qu’il y avait eu des cas évidents de discrimination injuste et de préférence indue de la part de Rogers en ce qui a trait à (i) l’imposition de clauses d’exclusivité dans les ententes d’itinérance des services de gros conclues avec certaines autres entreprises de services sans fil, de même qu’aux (ii) tarifs d’itinérance de gros imposés à ces entreprises, ce qui va à l’encontre du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications. Le Conseil a donc interdit l’inclusion de dispositions relatives à l’exclusivité dans les ententes entre les entreprises de services sans fil canadiennes relativement aux services d’itinérance de gros au Canada. Parmi les parties qui ont pris part à l’instance figuraient la plupart des principaux exploitants de réseau mobile au Canada, à savoir Bell, Rogers, TELUS, MTS, SaskTel, TBayTel, Eastlink, Mobilicity, WIND et Vidéotron. Ont également pris part à l’instance les parties suivantes : l’Association des consommateurs du Canada, le Centre pour la défense de l’intérêt public, le Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia et la Fédération nationale des retraités; OpenMedia.ca, l’Union des consommateurs (l’Union), Alcatel-Lucent Canada Inc., la Canadian Cable Systems Alliance Inc., le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc., Cisco Systems Canada, Cogeco Câble inc., Fibernetics Corporation, GLENTEL Inc., Lycamobile Ltd., Lynx Mobility Inc., Mobilexchange Ltd., Nokia Solutions and Technology, Orange Horizons, Primal Technologies Inc., Raven Wireless, SSi Micro Ltd., Tucows Inc., Vaxination Informatique, Roslyn Layton, Ben Klass et David Ellis, le Commissaire de la concurrence, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, la province de la Colombie-Britannique, le village de Sayward et quatre particuliers.
Personne-ressource du ministère
Chris Johnstone
Directeur principal
Politiques d’encadrement industriel
Direction générale de la politique des télécommunications
Industrie Canada
Téléphone : 613-998-1256
Courriel : Christopher.Johnstone@ic.gc.ca