Vol. 149, no 13 — Le 1er juillet 2015
Enregistrement
TR/2015-60 Le 1er juillet 2015
LOI SUR LA CHARTE DES DROITS DES VICTIMES
Décret fixant au 23 juillet 2015 la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi sur la Charte des droits des victimes
C.P. 2015-846 Le 18 juin 2015
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi sur la Charte des droits des victimes (la « Loi »), chapitre 13 des lois du Canada (2015), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 23 juillet 2015 la date d’entrée en vigueur de l’article 45, de l’alinéa 26(1)c) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par le paragraphe 46(3) de la Loi, des paragraphes 46(2) et (4) à (7), de l’article 47, des paragraphes 48(1) et (2) et 49(2) et des articles 50 et 51 de la Loi.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile propose de fixer la date d’entrée en vigueur des articles 45, 50 et 51, des paragraphes 46(2), 46(4) à (7), 48(1) et (2) et 49(2) et de l’alinéa 26(1)c), édicté par le paragraphe 46(3), au 23 juillet 2015 en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi sur la Charte des droits des victimes. Ces articles modifient la Loi sur le service correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC).
Objectif
L’objectif du Décret est de mettre en vigueur les articles du projet de loi C-32 (Loi sur la Charte des droits des victimes) qui modifient la Loi sur le service correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC). Ces modifications aideront les victimes à obtenir des renseignements supplémentaires au sujet du délinquant qui leur a causé du tort; obligeront la Commission des libérations conditionnelles du Canada à imposer des conditions raisonnables et nécessaires pour protéger les victimes d’un délinquant visé par une ordonnance de surveillance de longue durée (voir référence 1); et modifieront la définition de « victime » afin d’ajouter les notions de perte économique et de dommage matériel.
Contexte
Vue d’ensemble de la Charte canadienne des droits des victimes
Le ministre de la Justice avait annoncé la création d’une Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) en février 2013. Depuis, la CCDV a été une priorité clé du gouvernement et elle a été soulignée dans le discours du Trône de 2013. Le soutien financier à la CCDV a été confirmé dans le budget de 2014, notamment par l’annonce de crédits pour la mise en place d’un portail Web protégé qui permettrait aux victimes inscrites de prendre connaissance des renseignements mis à leur disposition aux termes de la LSCMLC et de voir une photo du délinquant avant sa mise en liberté sous conditions (par exemple libération conditionnelle, libération d’office) ou la fin de sa sentence.
Le projet de loi C-32 (Loi sur la Charte des droits des victimes) promulguera la Charte canadienne des droits des victimes à titre de loi indépendante et modifiera d’autres lois — le Code criminel, la LSCMLC, la Loi sur la preuve au Canada (LPC) et la Loi sur l’assurance-emploi (LAE) — pour donner effet aux droits conférés par la CCDV.
La Charte canadienne des droits des victimes enchâsse dans une loi les droits des victimes à l’information, à la protection, à la participation et au dédommagement.
Les droits à l’information visent :
- des renseignements sur le système de justice pénale, ses programmes et ses services;
- des renseignements sur un cas précis, notamment l’état et l’issue de l’enquête; l’évolution et l’issue des instances; les examens de la mise en liberté sous conditions d’un délinquant et les examens ou la libération des accusés déclarés non criminellement responsables.
Les droits à la protection visent :
- la prise en compte de la vie privée et de la sécurité de la victime dans ses rapports avec le système de justice pénale;
- des mesures raisonnables et nécessaires pour protéger les victimes contre l’intimidation et les représailles;
- la demande de mesures visant à faciliter le témoignage de la victime qui comparaît comme témoin;
- la capacité accrue d’éviter la divulgation publique de l’identité de la victime.
Les droits à la participation visent :
- le fait de permettre aux victimes d’exprimer leurs points de vue aux autorités compétentes et d’obliger les décideurs à en tenir compte;
- la présentation d’une déclaration de la victime.
Les droits au dédommagement visent :
- l’obligation faite aux tribunaux d’envisager l’imposition d’une ordonnance de dédommagement dans toutes les infractions;
- le droit des victimes d’obtenir un paiement en s’adressant aux tribunaux civils.
En outre, la CCDV exigera aussi que tous les ministères fédéraux soient dotés d’un mécanisme de plainte pour régler les atteintes aux droits d’une victime. La CCDV et les modifications du Code criminel, de la LPC et de la LAE entreront en vigueur 90 jours après la sanction royale (c’est-à-dire le 23 juillet 2015).
Loi sur le service correctionnel et la mise en liberté sous condition
La LSCMLC est entrée en vigueur en 1992. À l’époque, elle autorisait la communication de certains renseignements aux victimes d’actes criminels (par exemple le nom du délinquant, l’infraction, la durée de la peine). Des modifications apportées en 2012 par l’entremise de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés ont élargi la quantité de renseignements à la disposition d’une victime (par exemple les transferts d’un délinquant vers un autre établissement).
Les modifications de la LSCMLC prévues dans le projet de loi C-32 s’appuient sur les dispositions actuelles de la LSCMLC. Elles aideront à faciliter l’exercice des droits d’une victime aux termes de la CCDV.
Les modifications de la LSCMLC consécutives au présent décret auront les effets ci-dessous :
- modifier la définition de « victime » dans la LSCMLC de façon à inclure des notions de dommage matériel et de pertes économiques;
- communiquer à la victime la date de la mise en liberté du délinquant, sa destination et les conditions qui lui sont imposées, 14 jours à l’avance si possible;
- fournir à la victime des mises à jour de renseignements qui lui ont été communiqués;
- fournir à la victime des renseignements sur les services de médiation entre la victime et le délinquant;
- informer la victime si le délinquant a été renvoyé du pays avant la fin de sa peine;
- permettre à la victime de désigner un représentant et de retirer des demandes d’information;
- donner accès aux décisions de la Commission des libérations conditionnelles;
- obliger la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) à imposer, lorsque cela est raisonnable et nécessaire, des interdictions de communication avec les victimes ou des restrictions géographiques, à titre de conditions de la mise en liberté, afin de protéger les victimes des délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée, dans les cas où elles ont remis une déclaration exposant le préjudice ou les pertes qu’elles ont subis et l’incidence continuelle sur elles de la perpétration de l’acte criminel. Si la CLCC n’impose pas de conditions, elle est tenue de fournir des motifs par écrit.
Répercussions
Tous les coûts fédéraux liés aux dispositions mises en vigueur par le présent décret sont supportés à même les budgets existants. Les modifications de la LSCMLC portent sur le système correctionnel fédéral et n’auront donc aucune incidence, ou très peu, sur les systèmes provinciaux et territoriaux.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mené un vaste exercice consultatif pour élaborer la Charte canadienne des droits des victimes. Le ministre de la Justice a tenu des consultations en personne à Ottawa, Vancouver, Edmonton, Yellowknife, Moncton, Toronto, London, Saskatoon, Winnipeg, Charlottetown, Halifax, St. John’s, Montréal, Québec, Iqaluit et Whitehorse. Le ministre de la Sécurité publique a aussi participé à quelques tables rondes. Lors des consultations, de nombreux participants ont fait savoir que les victimes d’actes criminels souhaitaient être tenues au courant et participer à chaque étape du processus judiciaire. D’autres ont réclamé une meilleure compréhension des besoins de certains types de victimes, notamment les jeunes victimes d’actes criminels et celles qui vivent dans des collectivités rurales ou éloignées. Ces réunions ont été complétées par un exercice de consultation en ligne mené de mai à octobre 2013, dans le cadre duquel plus de 300 mémoires ont été soumis.
Les témoins qui ont comparu devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes ont déclaré être pour certaines composantes du projet de loi et contre certaines autres. Des victimes, des organismes d’aide aux victimes et l’ombudsman fédérale des victimes d’actes criminels ont maintenu leur appui au projet de loi. L’ombudsman fédérale a proposé plusieurs mesures pour renforcer le projet de loi, notamment la communication automatique de renseignements aux victimes et la clarification des rôles et des responsabilités des partenaires dans la CCDV; la possibilité de permettre à la victime de choisir la façon dont elle veut assister à une audience et de permettre aux victimes ayant assisté à une audience d’écouter un enregistrement sonore; de prévoir des aires d’attente distinctes pour les victimes qui assistent aux audiences de libération conditionnelle; de conférer des pouvoirs d’enquête et le pouvoir d’ordonner la production d’information à toute autorité ayant compétence pour étudier des plaintes; de fournir une représentation juridique pour mettre en application les droits à la participation; et de collaborer avec les provinces et les territoires en vue d’évaluer la CCDV.
Des représentants des corps policiers ont exprimé leur appui à la CCDV et ont demandé de la formation et de l’aide pour la mettre en œuvre. Le ministre de la Justice de l’Alberta a fait état de préoccupations concernant la définition de « victime » et les déclarations faites au nom de la collectivité et a demandé plus de temps pour se préparer à la mise en œuvre de la CCDV puisqu’elle entre en vigueur 90 jours après la sanction royale. Des organismes autochtones ont critiqué certains éléments de la CCDV, soulignant qu’aucune attention particulière n’est accordée à l’aide aux victimes autochtones ni à une approche holistique de la criminalité et de la victimisation. Des associations de juristes ont exprimé un certain appui à l’égard du projet de loi, mais elles ont aussi fait part de leurs préoccupations concernant les dispositions qui permettent à une victime de témoigner de façon anonyme et les modifications apportées aux principes de détermination de la peine.
Les témoins qui ont comparu devant le Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles ont présenté des observations similaires à celles qui avaient été présentées au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes. Des victimes et des défenseurs des victimes ont réaffirmé leur appui aux modifications. L’ombudsman fédérale des victimes d’actes criminels a réitéré les modifications supplémentaires qu’elle avait suggéré d’apporter au projet de loi. Des associations de juristes et des organismes non gouvernementaux ont soulevé des préoccupations au sujet des dispositions qui autorisent le témoignage anonyme et les modifications des principes de détermination de la peine. Ils ont aussi exprimé des préoccupations concernant la capacité des délinquants de payer des dédommagements et le risque d’engendrer des retards.
Personne-ressource du ministère
Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec :
Daryl Churney
Directeur
Division des services correctionnels et de la justice pénale
Sécurité publique Canada
Téléphone : 613-990-2714
- Référence 1
L’ordonnance de surveillance de longue durée est imposée lors du prononcé de la sentence lorsque le tribunal conclut qu’un délinquant est un délinquant à contrôler. Cette désignation vise une personne qui, de l’avis du tribunal, présente un risque substantiel, mais qui pourrait être efficacement contrôlée dans la collectivité après une période d’incarcération d’au moins deux ans. Ces ordonnances entrent en vigueur à la fin de la sentence et peuvent être imposées pour au plus 10 ans.