Vol. 149, no 13 — Le 1er juillet 2015

Enregistrement

DORS/2015-143 Le 12 juin 2015

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains)

C.P. 2015-803 Le 11 juin 2015

Sur recommandation de la ministre du Travail et de la ministre des Transports et en vertu des articles 125 (voir référence a), 125.1 (voir référence b), 126 (voir référence c) et 157 (voir référence d) du Code canadien du travail (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (TRAINS)

MODIFICATIONS

1. Le titre intégral du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (TRAINS)

2. L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

3. (1) La définition de « premiers soins », à l’article 1.1 du même règlement, est abrogée.

(2) L’article 1.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« air à faible teneur en oxygène » Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 18 % en volume à une pression d’une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 135 mm Hg. (oxygen deficient atmosphere)

« équipement de protection » Matériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité. (protection equipment)

4. L’article 1.4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1.4 La tenue par l’employeur de dossiers de santé et de sécurité et de dossiers sur l’exposition des employés à des substances dangereuses doit être faite de façon à ce qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au ministre et au comité d’orientation ou, à défaut d’un tel comité, au comité local ou au représentant du lieu de travail en cause.

5. L’article 1.6 du même règlement est abrogé.

6. Le titre de la partie III du même règlement est remplacé par ce qui suit :

ÉCLAIRAGE

7. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » précédant l’article 3.1, de ce qui suit :

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« poste de travail » Poste auquel une activité visuelle est exécutée. (task position)

« TEV » Terminal à écran de visualisation. (VDT)

(2) Pour l’application de la présente partie, 1 lx équivaut à 0,0929 pied-bougie.

8. L’article 3.1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3.1 (1) Les niveaux d’éclairement prévus par la présente partie doivent, dans la mesure du possible, être assurés par un système d’éclairage installé par l’employeur.

(2) Lorsqu’il est difficilement réalisable pour l’employeur de se conformer au paragraphe (1), celui-ci fournit des lanternes portatives dispensant les niveaux d’éclairement prescrits.

9. L’intertitre précédant l’article 3.2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

MESURE DES NIVEAUX D’ÉCLAIREMENT

10. L’article 3.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3.2 Pour l’application de la présente partie, le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail ou d’une aire est déterminé de la façon suivante :

11. L’intertitre précédant l’article 3.3 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

NIVEAUX MINIMUMS D’ÉCLAIREMENT

12. Les articles 3.3 et 3.4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3.3 Le niveau d’éclairement dans une aire visée à la colonne I de l’annexe I de la présente partie ne peut être inférieur à celui prévu à la colonne II.

3.4 Le niveau d’éclairement dans une aire visée à la colonne I de l’annexe II de la présente partie ne peut être inférieur à celui prévu à la colonne II.

ÉCLAIREMENT — TEV

3.4.1 (1) Le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail visé à la colonne I de l’annexe III de la présente partie ne peut être supérieur à celui prévu à la colonne II.

(2) L’éblouissement par réflexion sur l’écran du TEV doit être restreint de manière que l’employé puisse, à son poste de travail :

13. L’alinéa 3.5(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14. Le titre de l’annexe I de la partie III de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

NIVEAUX D’ÉCLAIREMENT DANS LES FOURGONS DE QUEUE, LES LOCOMOTIVES ET LES VÉHICULES D’ENTRETIEN

15. (1) Le titre de la colonne II de l’annexe I de la partie III du même règlement est remplacé par « Niveau d’éclairement (lx) ».

(2) Le passage des articles 1 à 4 de l’annexe I de la partie III du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne II

Niveau d’éclairement (lx)
1. 220
2. 220
3. 30
4. 30

16. Le titre de l’annexe II de la partie III de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

NIVEAUX D’ÉCLAIREMENT À L’EXTÉRIEUR DU MATÉRIEL ROULANT

17. (1) Le titre de la colonne II de l’annexe II de la partie III du même règlement est remplacé par « Niveau d’éclairement (lx) ».

(2) Le passage de l’article 1 de l’annexe II de la partie III du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne II

Niveau d’éclairement (lx)
1. 50

18. La partie III du même règlement est modifiée par adjonction, après l’annexe II, de ce qui suit :

ANNEXE III
(article 3.4.1)

NIVEAUX D’ÉCLAIREMENT — TRAVAIL SUR TEV

Article Colonne I


Poste de travail
Colonne II

Niveau d’éclairement (lx)
1. Postes de travail sur TEV auxquels des opérations d’entrée et d’extraction de données sont effectuées de façon intermittente  500
2. Postes de travail sur TEV auxquels ne s’effectuent que des opérations d’entrée de données 750

19. La partie IV du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE IV

NIVEAUX ACOUSTIQUES

DÉFINITIONS

4.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« dBA » Décibel pondéré A, qui est l’unité du niveau de pression acoustique pondérée A. (dBA)

« niveau de pression acoustique » Niveau égal à 20 fois le logarithme à base 10 du rapport de la moyenne quadratique de la pression d’un son à la pression acoustique de référence de 20 µPa, exprimé en décibels. (sound pressure level)

« niveau de pression acoustique pondérée A » Niveau de pression acoustique relevé par un système de mesure qui comprend un filtre pondérateur A conforme aux exigences de la norme internationale CEI 61672-1 de la Commission électrotechnique internationale, première édition 2002-05, intitulée Électroacoustique — Sonomètres. (A-weighted sound pressure level)

« niveau d’exposition (Lex,8) » Niveau égal à 10 fois le logarithme à base 10 de l’intégrale de temps sur une période de vingt-quatre heures du carré de la pression acoustique pondérée A divisé par 8, la pression acoustique de référence étant de 20 µPa. (noise exposure level (Lex,8))

« sonomètre » Instrument servant à mesurer le niveau acoustique et les bruits d’impact qui est conforme aux exigences de la norme internationale CEI 61672-1 de la Commission électrotechnique internationale, première édition 2002-05, intitulée Électroacoustique — Sonomètres. (sound level meter)

MESURE ET CALCUL DE L’EXPOSITION

4.2 (1) Pour l’application de la présente partie, l’exposition d’un employé au bruit est mesurée au moyen d’un instrument qui, à la fois :

(2) L’exposition d’un employé au bruit est mesurée conformément au chapitre 5 et aux articles 6.4.1, 6.4.4, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.2 et 6.6.4 de la norme visée à l’alinéa (1)a).

(3) Pour l’application de la présente partie, il doit être tenu compte, pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) auquel l’employé est exposé, de son exposition à des niveaux de pression acoustique pondérée A de 74 dBA ou plus.

(4) Pour la mesure et le calcul du niveau d’exposition (Lex,8) visés au paragraphe (3), il peut également être tenu compte de l’exposition de l’employé à des niveaux de pression acoustique pondérée A inférieurs à 74 dBA.

ENQUÊTE SUR LES RISQUES

4.3 (1) En cas d’exposition potentielle de l’employé au lieu de travail à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pour une période susceptible de nuire à son ouïe, l’employeur prend sans délai les mesures suivantes :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.

(3) L’enquête visée au paragraphe (1) comprend l’examen des points suivants :

(4) Au terme de son enquête et après consultation du comité local ou du représentant, la personne qualifiée rédige un rapport, qu’elle date et signe, dans lequel elle indique :

(5) L’employeur conserve le rapport à un endroit accessible aux employés concernés pendant une période de dix ans suivant la date du rapport.

(6) Lorsqu’il est indiqué dans le rapport qu’un employé est susceptible d’être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur prend sans délai les mesures suivantes :

NIVEAUX D’EXPOSITION MAXIMAL

4.4 Dans un lieu de travail, aucun employé ne doit être exposé :

RÉDUCTION DE L’EXPOSITION

4.5 Si l’exposition au bruit d’un employé excède un niveau maximal prévu à l’article 4.4, l’employeur réduit l’exposition au bruit de l’employé à un niveau égal ou inférieur à ce niveau maximal en utilisant, dans la mesure du possible, des dispositifs techniques ou des moyens matériels autres que des protecteurs auditifs.

RAPPORT AU MINISTRE

4.6 Dans le cas où il lui est difficilement réalisable, sans fournir de protecteurs auditifs, de respecter à l’égard de l’employé auquel s’applique l’article 4.4 le niveau d’exposition maximal qui y est prévu, l’employeur prend sans délai les mesures suivantes :

PROTECTION DE L’OUÏE

4.7 (1) L’employeur qui est tenu de présenter le rapport visé à l’article 4.6 fournit, aussitôt que possible, à l’employé susceptible de subir une exposition au bruit supérieure à un niveau maximal prévu à l’article 4.4 un protecteur auditif qui, à la fois :

(2) Lorsque l’employeur fournit un protecteur auditif à l’employé, il élabore, en consultation avec le comité local ou le représentant, un programme de formation de l’employé sur l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du protecteur auditif et il met celui-ci en œuvre.

(3) L’employeur veille à ce que les personnes, autres que les employés, à qui il permet l’accès au lieu de travail et qui sont susceptibles d’être exposées à un niveau acoustique supérieur à un niveau maximal prévu à l’article 4.4 portent un protecteur auditif conforme à la norme visée à l’alinéa (1)a).

PANNEAUX AVERTISSEURS

4.8 (1) L’employeur affiche en permanence, à des endroits bien en vue au lieu de travail où il y a exposition potentielle des employés à un niveau de pression acoustique pondérée A supérieur à 87 dBA, des panneaux avertisseurs indiquant que le niveau acoustique ambiant peut présenter un risque.

(2) Pour établir si les employés peuvent être exposés à un tel niveau dans le lieu de travail, le niveau de pression acoustique pondérée A doit être mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.

ANNEXE
(article 4.4)

DURÉE MAXIMALE D’EXPOSITION À DIVERS NIVEAUX DE PRESSION ACOUSTIQUE PONDÉRÉE A AU LIEU DE TRAVAIL

Colonne I

Niveau de pression acoustique pondérée A (dBA)
Colonne II

Durée maximale d’exposition en heures par employé, par période de vingt-quatre heures
87 8,0
88 6,4
89 5,0
90 4,0
91 3,2
92 2,5
93 2,0
94 1,6
95 1,3
96 1,0
97 0,80
98 0,64
99 0,50
100 0,40
101 0,32
102 0,25
103 0,20
104 0,16
105 0,13
106 0,10
107 0,080
108 0,064
109 0,050
110 0,040
111 0,032
112 0,025
113 0,020
114 0,016
115 0,013
116 0,010
117 0,008
118 0,006
119 0,005
120 0,004

20. L’intertitre précédant l’article 6.1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

INTERPRÉTATION

21. L’article 6.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6.1 Dans la présente partie, est assimilée à l’aire de préparation des aliments l’aire servant à l’entreposage des aliments.

22. L’alinéa 6.5(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

23. L’article 6.7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6.7 (1) L’employeur veille à ce que les parties closes à l’intérieur d’un lieu de travail, les logements à bord, les cabinets de toilette et les aires de préparation des aliments soient construits, équipés et entretenus de façon à empêcher la vermine d’y pénétrer.

(2) Si de la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur d’un lieu de travail, dans un logement à bord, un cabinet de toilette ou une aire de préparation des aliments, l’employeur prend sans délai les mesures nécessaires pour l’éliminer et en enrayer la pénétration à l’avenir.

24. L’article 6.17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6.17 L’eau chaude fournie aux employés pour se laver doit être à une température d’au moins 35 °C et d’au plus 43 °C et ne pas être chauffée par incorporation de vapeur.

25. L’article 6.19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6.19 L’eau potable fournie aux employés pour boire, se laver et préparer les aliments doit être conforme aux normes visées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada – Tableau sommaire, élaborées par le Comité fédéral-provincial- territorial sur l’eau potable du Comité fédéral-provincial-territorial sur la santé et l’environnement et publiées par le ministère de la Santé, compte tenu de ses modifications successives.

26. L’article 6.24 du même règlement est abrogé.

27. Les articles 6.25 et 6.26 du même règlement sont abrogés.

28. Le paragraphe 6.30(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’employeur veille à ce que tout employé qui est chargé de manipuler et d’enlever des déchets de l’aire de préparation des aliments le fasse conformément aux paragraphes (3) à (5).

(3) Les déchets humides sont :

(4) Les déchets secs sont enlevés ou incinérés.

(5) Les contenants de déchets sont munis d’un couvercle et les déchets doivent être enlevés aussi souvent qu’il est nécessaire pour le maintien de conditions salubres.

(6) Les contenants de déchets doivent être nettoyés et désinfectés, dans un espace séparé des aires de préparation des aliments, chaque fois qu’ils sont vidés.

29. L’article 7.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7.2 La présente partie ne s’applique pas à la manutention et au transport des marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements.

30. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre « Enquête sur les situations de risque » précédant l’article 7.3, de ce qui suit :

Registre des substances dangereuses

7.2.1 L’employeur tient un registre des substances dangereuses utilisées, produites ou manipulées dans le lieu de travail, ou entreposées dans ce lieu pour y être utilisées. Il peut tenir un registre dans chaque lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plusieurs lieux de travail.

31. (1) Le paragraphe 7.3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7.3 (1) Lorsque la santé ou la sécurité d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur prend sans délai les mesures suivantes :

(2) Le passage du paragraphe 7.3(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) L’enquête comprend l’examen des points suivants :

(3) Les alinéas 7.3(2)c) à h) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

32. Les articles 7.4 et 7.5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7.4 Au terme de l’enquête et après avoir consulté le comité local ou le représentant :

7.5 L’employeur conserve le rapport pendant les trente années qui suivent la date du rapport.

33. Les alinéas 7.7a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

34. L’article 7.9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7.9 Sous réserve de l’article 7.11, lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, le risque en résultant est confiné à un secteur aussi restreint que possible.

7.9.1 Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée dans le lieu de travail doit être conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente cette substance pour leur santé ou leur sécurité.

35. L’article 7.11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7.11 Lorsque, dans le lieu de travail, une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une matière inflammable et qu’il y a risque d’inflammation de celle-ci par électricité statique, l’employeur se conforme aux normes prévues dans la publication NFPA 77 de 2007 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulée Recommended Practice on Static Electricity.

36. (1) Le paragraphe 7.16(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7.16 (1) En consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, l’employeur élabore et met en œuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.

(2) Le sous-alinéa 7.16(2)a)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 7.16(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) En consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, l’employeur revoit le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) et, au besoin, le modifie :

37. (1) L’alinéa 7.20(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 7.20(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu’il est probable que la concentration d’un agent chimique dans l’air excède la valeur visée à l’alinéa (1)a), des échantillons d’air doivent être prélevés et la concentration de l’agent chimique doit être calculée conformément :

38. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7.21, de ce qui suit :

7.21.1 L’air, le gaz ou la vapeur sous pression ne peuvent être utilisés pour enlever la poussière ou autre substance des structures, des appareils ou des matériaux si l’un des risques ci-après est présent :

7.21.2 (1) L’air sous pression ne peut être utilisé pour nettoyer les vêtements contaminés :

(2) Lorsque l’air comprimé est utilisé pour nettoyer tout autre vêtement :

39. L’intertitre précédant l’article 7.22 et les articles 7.22 et 7.23 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Rayonnements ionisants et non ionisants

7.23 (1) Lorsqu’un dispositif pouvant produire et émettre de l’énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants est utilisé dans le lieu de travail, l’employeur applique les limites prévues dans le document intitulé Limites d’exposition humaine à l’énergie électromagnétique radioélectrique dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz – Code de sécurité 6 (2009), publié par le ministère de la Santé, compte tenu de ses modifications successives.

(2) Si un employé travaille à un dispositif pouvant émettre de l’énergie nucléaire ou près d’un tel dispositif, l’employeur veille à ce que la dose de rayonnement résultant de l’exposition de l’employé à l’énergie nucléaire n’excède pas les limites prévues par le Règlement sur la radioprotection.

(3) À l’exception d’un travailleur du secteur nucléaire au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, l’employeur veille à ce qu’aucun employé ne soit exposé, en moyenne au cours d’une année, à une concentration de radon excédant 800 Bq/m3.

40. L’article 8.1 du même règlement et l’intertitre « DÉFINITIONS » le précédant sont abrogés.

41. L’article 8.5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8.5 Lorsqu’il y a risque de blessures à la tête dans le lieu de travail, un casque protecteur conforme à la norme CAN/CSA-Z94.1-F05 de la CSA intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation, compte tenu de ses modifications successives, doit être porté.

42. Le paragraphe 8.6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8.6 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharges électriques par la chaussure, des chaussures de sécurité conformes à la norme CAN/CSA-Z195-F09 de la CSA, intitulée Chaussures de protection, compte tenu de ses modifications successives, ou à la norme de l’American Society for Testing and Materials dans sa publication F2413-05 de 2005 intitulée Standard Specification for Performance Requirements for Foot Protection, doivent être portées.

43. Les articles 8.7 à 8.9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

8.7 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux ou au visage, l’employeur fournit à l’employé un dispositif de protection des yeux ou du visage conforme à la norme CAN/CSA-Z94.3-F07 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, compte tenu de ses modifications successives.

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

8.8 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, intitulée Certified Equipment List, compte tenu de ses modifications successives.

(2) Le choix, l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du dispositif de protection des voies respiratoires doivent être conformes à la norme CAN/CSA-Z94.4-F11 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, compte tenu de ses modifications successives.

(3) L’air fourni au moyen du dispositif de protection des voies respiratoires doit être conforme à la norme CAN/CSA-Z180.1-F13 de la CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes, compte tenu de ses modifications successives.

44. Le passage de l’article 8.10 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8.10 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures à la peau ou de maladies transmises à la peau, par contact avec celle-ci ou à travers celle-ci, l’employeur fournit à toute personne à qui il permet l’accès au lieu de travail :

45. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 8.11, de ce qui suit :

PROTECTION CONTRE LES VÉHICULES EN MOUVEMENT

8.11.1 L’employeur veille à ce que l’employé porte des vêtements de sécurité à haute visibilité qui sont facilement visibles dans toutes les conditions d’utilisation si l’employé est régulièrement exposé au risque de heurt avec des véhicules en mouvement pendant son travail.

46. Le paragraphe 8.12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8.12 (1) L’employeur tient un registre de l’équipement de protection qu’il fournit et le conserve au lieu de travail où se trouve l’équipement pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle il cesse d’être utilisé.

47. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :

FORMATION ET ENTRAÎNEMENT

9.1.1 L’employeur offre à chaque employé de la formation et de l’entraînement sur la façon appropriée et sécuritaire d’inspecter, d’entretenir et d’utiliser tous les outils à main — et de manutentionner les matériaux — qu’il doit manipuler.

48. L’article 9.4 du même règlement est abrogé.

49. Le sous-alinéa 10.2b)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

50. L’article 10.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.3 (1) Le matériel roulant doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger le conducteur des intempéries qui sont susceptibles de présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité.

(2) Si la chaleur produite par le matériel roulant automoteur peut faire monter la température à l’intérieur de la cabine ou du poste du conducteur à 27 °C ou plus, mesurée à 1 m du sol au centre de la cabine, la cabine ou le poste doit être protégé contre la chaleur par une cloison isolante.

51. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10.6, de ce qui suit :

10.6.1 Les locomotives et les voitures à cabines des trains de voyageurs doivent être munis d’un mécanisme de freinage et d’autres mécanismes de contrôle qui fonctionnent automatiquement en cas d’incapacité du conducteur.

52. L’article 10.7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.7 Le matériel roulant automoteur qui est mû à l’électricité doit être conçu et entretenu de manière que les employés soient protégés contre les décharges électriques.

53. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10.8, de ce qui suit :

10.8.1 Le matériel roulant actionné par un poste de commande doit être muni d’un mécanisme qui est capable de commander l’arrêt d’urgence.

54. L’intertitre précédant l’article 10.9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Matériel roulant automoteur — transport des passagers

55. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10.9, de ce qui suit :

10.9.1 Le matériel roulant automoteur servant au transport des passagers doit être muni d’issues de secours ainsi que de panneaux de signalisation extérieure rétroréfléchissant et de signalisation intérieure phosphorescent indiquant clairement l’emplacement de chaque issue de secours.

56. Le paragraphe 10.12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.12 (1) L’employeur offre à chaque conducteur de matériel roulant automoteur la formation et l’entraînement sur la façon appropriée et sécuritaire d’utiliser le matériel roulant.

(1.1) Si l’employeur exige du conducteur qu’il fasse l’inspection du matériel roulant ou qu’il l’approvisionne en carburant, il lui offre la formation et l’entraînement sur la façon appropriée et sécuritaire de l’inspecter ou de l’approvisionner en carburant, selon le cas.

57. L’article 10.18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.18 L’employeur veille à ce que l’employé qui approvisionne en carburant le matériel roulant dans un lieu de travail le fasse conformément à la formation et à l’entraînement visés au paragraphe 10.12(1.1), dans un endroit où les vapeurs du carburant se dissipent rapidement.

58. Le paragraphe 10.20(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’employé entrepose et place à bord du matériel roulant les matériaux, marchandises et autres objets de manière que :

59. L’article 11.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11.2 Le signalement par un employé de tout accident ou autre fait ayant causé, dans le cadre de son travail, une blessure à lui-même ou à une autre personne doit être fait à l’employeur sans délai, de vive voix ou par écrit.

60. (1) L’article 11.3 du même règlement devient le paragraphe 11.3(1) et le passage précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

11.3 (1) L’employeur qui prend connaissance d’une situation comportant des risques — notamment d’accident ou de maladie professionnelle — pour un employé dans le cadre de son travail doit sans délai :

(2) L’alinéa 11.3(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’article 11.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Lorsque la situation est un accident mettant en cause un véhicule automobile sur une voie publique et qu’elle fait l’objet d’une enquête par une autorité policière :

61. (1) Le passage de l’article 11.4 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

11.4 L’employeur fait rapport au ministre, par téléphone, de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visée au paragraphe 11.3(1) aussitôt que possible dans les vingt-quatre heures après avoir eu connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :

(2) L’article 11.4 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

62. L’article 11.7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11.7 (1) L’employeur rédige sans délai en la forme établie à l’annexe I de la présente partie un rapport qui comprend les renseignements qui y sont demandés, ainsi que les conclusions de l’enquête visée à l’alinéa 11.3(1)b) lorsque l’enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l’une des conséquences suivantes :

(2) L’employeur présente un exemplaire du rapport :

11.7.1 Lorsque l’accident visé au paragraphe 11.3(2) a entraîné l’une des conséquences visées au paragraphe 11.7(1), l’employeur présente, dans les quatorze jours suivant la réception du rapport de police concernant l’accident, un exemplaire de ce rapport au ministre.

63. L’article 11.8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11.8 Au plus tard le 1er mars de chaque année, l’employeur présente au ministre un rapport écrit, établi en la forme prévue à l’annexe III de la présente partie, indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance et qui ont touché ses employés dans le cadre de leur travail au cours de la période de douze mois se terminant le 31 décembre précédent.

64. L’article 11.9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11.9 L’employeur conserve :

65. L’annexe I de la partie XI du même règlement est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE I
(article 11.7)

RAPPORT D’ENQUÊTE DE SITUATION COMPORTANT DES RISQUES

1. TYPE OF OCCURRENCE / GENRE DE SITUATION

Boite à case Death / Mort

Boite à case Loss of consciousness / Évanouissement

Boite à case Disabling injury / Blessure invalidante

Boite à case Fire or explosion / Incendie ou explosion

Boite à case Rescue, revival or other similar emergency procedures / Mesures de sauvetage ou de réanimation ou toute autre mesure d’urgence semblable

2. Employer’s name and mailing address / Nom et adresse postale de l’employeur

________________________________________________

Postal code / Code postal __________________

Telephone number / Numéro de téléphone __________________

Site of hazardous occurrence / Lieu de la situation comportant des risques

________________________________________________

Date and time of hazardous occurrence / Date et heure de la situation comportant des risques

________________________________________________

Weather / Conditions météorologiques ___________________________

Witnesses / Témoins

________________________________________________

Supervisor’s name / Nom du surveillant

________________________________________________

3. Description of what happened / Description des circonstances

________________________________________________

Brief description and estimated cost of property damage / Description sommaire et coût estimatif des dommages matériels

________________________________________________

4. Injured employee’s name (if applicable) / Nom de l’employé blessé (s’il y a lieu)

________________________________________________

Age / Âge ____________

Occupation / Profession

________________________________________________

Years of experience in occupation / Nombre d’années d’expérience dans la profession

________________________________________________

Description of injury / Description de la blessure

________________________________________________

Sex / Sexe ____________

Direct cause of injury / Cause directe de la blessure

________________________________________________

Was training in accident prevention given to the injured employee in relation to duties performed at the time of the hazardous occurrence? / L’employé blessé a-t-il reçu une formation en prévention des accidents relativement aux fonctions qu’il exerçait au moment de la situation comportant des risques?

Boite à case Yes / Oui Boite à case No / Non Boite à case Specify / Préciser

5. Direct causes of hazardous occurrence / Causes directes de la situation comportant des risques

________________________________________________

6. Corrective measures and date employer will implement / Mesures correctives qui seront appliquées par l’employeur et date de leur mise en œuvre

________________________________________________

Reasons for not taking corrective measures / Raisons pour ne pas prendre de mesures correctives

________________________________________________

Supplementary preventive measures / Autres mesures de prévention

________________________________________________

7. Name of person investigating / Nom de la personne faisant l’enquête

________________________________________________

Signature __________________

Date __________________

Title / Titre __________________

Telephone number / Numéro de téléphone __________________

8. Work place committee’s or health and safety representative’s comments / Observations du comité local ou du représentant

________________________________________________

Work place committee member’s or health and safety representative’s name / Nom du membre du comité local ou du représentant

________________________________________________

Signature __________________

Date __________________

Title / Titre __________________

Telephone number / Numéro de téléphone __________________

66. L’annexe II de la partie XI du même règlement est abrogée.

67. La partie XII du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE XII

PREMIERS SOINS

DÉFINITIONS

12.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« certificat de secourisme » Certificat décerné par une personne qualifiée ou l’organisme qui a élaboré la formation, selon le cas, attestant la réussite d’un cours d’au moins une journée sur les premiers soins portant notamment sur les sujets visés au paragraphe 12.7(1). (first aid certificate)

« organisme agréé » Organisme agréé par une province pour donner des cours de secourisme. (approved organization)

« poste de secours » Lieu dans lequel les fournitures et le matériel de premiers soins sont emmagasinés. (first aid station)

POSTES DE SECOURS

12.2 (1) L’employeur veille à ce que chaque lieu de travail comporte au moins un poste de secours et à ce que chacun d’entre eux soit clairement indiqué au moyen d’une affiche bien en vue et soit facilement accessible durant les heures de travail.

(2) L’employeur procède à l’inspection de tout poste de secours au moins une fois par mois et veille à ce que le contenu de chacun soit tenu propre, sec et en état d’utilisation.

COMMUNICATION DE L’INFORMATION

12.3 Dans chaque lieu de travail, l’employeur affiche en permanence ou tient à la disposition des employés, à un endroit bien en vue :

FOURNITURES ET MATÉRIEL DE PREMIERS SOINS

12.4 (1) Pour chaque poste de secours, l’employeur fournit une trousse de secours qui inclut les fournitures et le matériel de premiers soins prévus à l’annexe de la présente partie et la réapprovisionne.

(2) Les médicaments ne peuvent être conservés dans les trousses de secours.

12.5 (1) Lorsqu’il y a risque de blessures à la peau ou aux yeux dû à la présence d’une substance dangereuse dans un lieu de travail, l’employeur veille à ce que des bains oculaires et des douches soient facilement accessibles aux employés.

(2) S’il n’est pas possible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur fournit l’équipement portatif nécessaire, lequel peut remplacer les bains oculaires et les douches.

(3) Si, en raison de conditions météorologiques difficiles ou exceptionnelles, il n’est pas possible de se conformer au paragraphe (1) ou (2), l’employeur fourni aux employés susceptibles d’être exposés à la substance dangereuse de l’équipement de protection individuelle.

TRANSPORT D’URGENCE

12.6 Avant d’assigner les employés à un lieu de travail :

FORMATION

12.7 (1) L’employeur offre à ses employés un cours d’une journée sur les premiers soins qui porte notamment sur les sujets ci-après et qui est donné par une personne qualifiée qui est titulaire d’une attestation d’un organisme agréé portant qu’elle est apte à donner une formation en secourisme :

(2) L’employeur veille à ce que l’ensemble du personnel ait un certificat de secourisme valide.

(3) Les certificats de secourisme sont, pour l’application de la présente partie, valides pour une période maximale de trois ans à compter de la date de leur délivrance.

REGISTRE

12.8 (1) L’employé qui donne des premiers soins prévus par la présente partie :

(2) L’employeur conserve le registre pendant une période de deux ans à compter de la date de la dernière inscription.

(3) Les personnes qui ont accès aux registres de premiers soins doivent respecter la confidentialité des renseignements qu’ils contiennent, sauf dans les cas où il y a obligation de faire rapport en vertu de la partie XI.

(4) Sur demande écrite d’une commission d’indemnisation des travailleurs de la province où est situé le lieu de travail ou d’un médecin, l’employeur fournit à l’employé une copie du registre de premiers soins faisant état des traitements que celui-ci a reçus.

(5) L’employeur tient un registre de la date d’expiration du certificat de secourisme des employés et le rend facilement accessible à ceux-ci.

ANNEXE
(article 12.4)

FOURNITURES ET MATÉRIEL DE PREMIERS SOINS

Article Colonne I

Fournitures et matériel
Colonne II

Quantité
1. Antiseptique — solution contre les blessures, 60 ml ou tampons antiseptiques (paquet de 10) 1
2. Porte-coton jetables (paquet de 10) (pas nécessaires si des tampons antiseptiques sont fournis) 1
3. Sac jetable pour vomissement 1
4. Pansements adhésifs (paquet de 12) 1
5. Bandages de gaze, 2,5 cm × 4,5 m 2
6. Bandages triangulaires de 100 cm × 100 cm × 140 cm et 2 épingles 2
7. Couverture d’urgence : petit format ou ordinaire 1
8. Registre de premiers soins (article 12.8) 1
9. Contenant — trousse de premiers soins 1
10. Pansement  — compresse stérile, 7,5 cm × 12 cm 1
11. Pansements  — gaze stérile, 7,5 cm × 7,5 m 4
12. Pince à échardes 1
13. Gants jetables 4
14. Manuel de secourisme, en anglais, dernière édition 1
15. Manuel de secourisme, en français, dernière édition 1
16. Tampon pour les yeux avec protecteur ou ruban adhésif 1
17. Épingles de sûreté, 1 carte de 10 1
18. Ciseaux 1
19. Ruban adhésif chirurgical, 2,5 cm × 4,6 m 1
20. Masque de respiration artificielle bouche-à-bouche avec valve antireflux 1

68. Les articles 13.1 à 13.3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

13.1 Dans la présente partie, « norme NFPA » s’entend de la publication de 2010 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulée NFPA 10: Standard for Portable Fire Extinguishers.

EXTINCTEURS

13.2 (1) L’employeur installe au moins un extincteur portatif sur le matériel roulant, autre que celui utilisé pour le transport des marchandises.

(2) L’extincteur portatif doit être un extincteur à poudre polyvalente et posséder les caractéristiques suivantes :

13.3 L’employeur veille à ce que l’extincteur portatif visé à l’article 13.2 soit :

69. Les articles 13.5 et 13.6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

13.6 Toute personne qui effectue une inspection conformément à l’alinéa 13.3a) date et signe un registre à cet effet, que l’employeur conserve pour une période de deux ans à compter de la date de la signature du registre.

70. Le passage du paragraphe 13.7(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

13.7 (1) Après avoir consulté le comité local ou le représentant, l’employeur établit les procédures d’urgence à suivre :

71. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 13.9, de ce qui suit :

PARTIE XIV

PROGRAMME DE PRÉVENTION DES RISQUES

14. Malgré l’article 1.4 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, la partie XIX de ce règlement s’applique, avec les modifications ci-après, à l’égard des employés se trouvant à bord de trains en service et à l’égard des personnes à qui l’employeur en permet l’accès :

PARTIE XV

PRÉVENTION DE LA VIOLENCE DANS LE LIEU DE TRAVAIL

15. Malgré l’article 1.4 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, la partie XX de ce règlement s’applique à l’égard des employés se trouvant à bord de trains en service et à l’égard des personnes à qui l’employeur en permet l’accès.

72. Dans les passages ci-après du même règlement, « la sécurité et la santé » et « la sécurité ou la santé » sont respectivement remplacées par « la santé et la sécurité » et « la santé ou la sécurité » :

73. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « hasardeuse » et « hasardeuses » sont respectivement remplacés par « dangereuse » et « dangereuses » :

ENTRÉE EN VIGUEUR

74. Le présent règlement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les employés protégés par le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains) [RSST-Trains] ont été exposés à des niveaux acoustiques excessifs et présentent un taux d’accidents avec blessures supérieur au taux moyen noté chez les employés relevant de la compétence fédérale entre 2001 et 2011. Depuis l’entrée en vigueur du RSST-Trains en 1987, aucune modification importante n’a été apportée en vue de moderniser les exigences, les procédures et les normes en matière de santé et de sécurité au travail (SST). En outre, aucune modification n’a été apportée en vue de répondre aux demandes du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER).

Description : Les modifications abordent les questions susmentionnées. Les modifications importantes au RSST-Trains comportent notamment :

  • la modification des niveaux acoustiques auxquels les employés pourraient être exposés;
  • l’ajout d’une nouvelle exigence selon laquelle l’employeur doit prévoir des mécanismes techniques afin de réduire l’exposition des employés au bruit;
  • la prestation d’une formation en premiers soins de base à tous les employés;
  • l’élaboration et la mise en œuvre par l’employeur d’un programme de prévention des risques et la mise en place de mécanismes de prévention de la violence au travail, des risques liés à l’ergonomie et à d’autres conditions de travail dangereuses ou nuisibles;
  • la mise à jour des normes de santé et de sécurité, telles que celles liées aux substances dangereuses et à l’équipement de protection individuelle;
  • le changement de la manière dont les normes sont citées dans le RSST-Trains.

Des modifications permettent aussi de résoudre les demandes en suspens du CMPER, notamment celles visant à clarifier certaines définitions et à traiter les divergences entre les versions française et anglaise du RSST-Trains.

Énoncé des coûts et avantages : La mise en œuvre du Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains) [le Règlement] devrait entraîner des économies nettes pour l’économie canadienne d’environ 129 M$ durant la période de 20 ans visée par l’analyse coûts-avantages (en dollars constants de 2009). Les avantages actualisés nets sont estimés à 69,2 M$ et les coûts actualisés nets à 21,7 M$, ce qui donne une valeur actualisée nette positive d’environ 47,5 M$ et un ratio coûts-avantages de 3,19:1. La plus grande part des économies (environ 114 M$) découlerait des nouvelles exigences liées aux niveaux de bruit dans les trains, qui entraîneraient une diminution d’environ 500 cas de perte auditive permanente causée par la surexposition au bruit.

Le coût pour les employeurs de l’industrie ferroviaire devraient se trouver quelque part dans la gamme comprise entre 3 M$ et 18 M$ dans la première année après la mise en œuvre. Cela est dû principalement à la nouvelle exigence rendant obligatoire l’introduction des mécanismes techniques afin de réduire le niveau acoustique émis par les locomotives et le coût final dépendra du nombre de locomotives admissibles à ces mécanismes techniques c’est-à-dire lorsque cela est en pratique possible; donc l’estimation potentielle des coûts durant la première année à la suite de la mise en œuvre peut être très large. Les coûts récurrents seraient d’environ 500 000 $ par année et découleraient d’autres exigences comme la conduite d’enquêtes par l’employeur sur les risques liés aux niveaux acoustiques, l’achat d’équipement de protection auditive et la prévention des risques et de la violence.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » s’applique au Règlement et la proposition réglementaire est considérée comme un ajout en vertu de cette règle, car elle augmenterait le fardeau administratif des entreprises. L’augmentation totale des coûts administratifs annuels pour les 26 entreprises du secteur ferroviaire sous réglementation fédérale est estimée à 72 304 $, soit 2 781 $ par entreprise. Ces coûts résulteraient principalement des exigences liées à la conservation de divers registres.

La lentille des petites entreprises s’applique également au Règlement, car celui-ci entraînerait une hausse des coûts pour les 21 petites entreprises du secteur ferroviaire. Selon les estimations préliminaires de coûts, le Règlement occasionnerait des coûts d’environ 48 000 $ par petite entreprise durant la première année de mise en œuvre. Les coûts annuels moyens durant les 19 années qui suivront sont estimés à environ 1 000 $ par petite entreprise.

Afin d’atténuer les répercussions sur les petites entreprises, une option souple a été envisagée. Compte tenu du coût élevé des mécanismes techniques, il est probable que leur mise en œuvre sera prohibitive pour les petites entreprises, et, par conséquent, inapplicable de manière raisonnable. Pour les locomotives auxquelles il est impossible d’apporter des améliorations (comme installer un appareil de climatisation), les modifications proposées stipulent que l’employeur doit fournir de l’équipement de protection auditive aux employés susceptibles d’être exposés à des niveaux sonores dépassant les limites réglementaires. L’option souple remplace l’amélioration des locomotives dotées d’appareils de climatisation (la seule mesure technique viable) par de l’équipement de protection auditive. Douze pièces d’équipement de protection auditive supplémentaires seront nécessaires pour remplacer les améliorations qui ne pourront être apportées aux 12 locomotives qui en auraient besoin dans le secteur des petites entreprises. L’option souple réduit le coût de la conformité pour les petites entreprises d’environ 24 000 $ par année en moyenne au cours des 10 premières années suivant la mise en œuvre.

Afin d’atténuer les répercussions pour les entreprises et d’harmoniser la date d’entrée en vigueur avec l’approche de conformité réglementaire de Transports Canada qui est de 90 jours, la mise en œuvre des modifications serait retardée de 90 jours. Les compagnies ferroviaires, y compris les petites entreprises, disposeraient ainsi de plus de temps pour se conformer aux nouvelles exigences.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le Règlement ne devrait entraîner aucune répercussion sur la coordination et la coopération nationales ou internationales. Les compagnies ferroviaires des États-Unis menant des activités au Canada, comme Amtrak, ne sont pas assujetties au Règlement.

Contexte

Environ 36 000 travailleurs du secteur ferroviaire sont protégés par le Code canadien du travail (le Code). De ce nombre, environ 24 000 sont protégés par le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST), et 12 000 sont protégés par le Règlement. Le RCSST s’applique aux employés travaillant « au sol » comme ceux qui travaillent dans les gares de triage, les gares et les bureaux. Le Règlement, par contre, s’applique précisément aux employés travaillant à bord des trains pendant que le train est en service, et il concerne les risques qui sont particuliers à l’environnement de travail à bord d’un train, en plus des risques généraux pour la santé et la sécurité au travail. Le Règlement protège les employés comme les mécaniciens ferroviaires, les chefs de train et les serre-freins ainsi que le personnel du service à la clientèle des trains de passagers. Les compagnies ferroviaires réglementées par le gouvernement fédéral sont assujetties au Règlement et au RCSST lorsqu’elles comptent des employés travaillant à bord des trains et au sol. Les employeurs du secteur ferroviaire comprennent la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, le chemin de fer Canadien Pacifique, VIA Rail Canada Inc., le Chemin de fer Québec North Shore et Labrador et la Great Canadian Railtour Company Limited.

Enjeux

En 1999-2000, le Programme du travail de Développement des ressources humaines Canada (maintenant Emploi et Développement social Canada) a mené une vaste étude qui a révélé que le personnel à bord des locomotives était exposé à des niveaux acoustiques excessifs. De même, les employés travaillant à bord des trains présentent un taux d’accidents avec blessures supérieur au taux moyen noté chez ceux relevant de la compétence fédérale. Selon certaines données portant sur les employés travaillant à bord d’un train, le taux moyen d’accidents invalidants est de 3,38 pour 100 travailleurs (équivalents temps plein) pour les années 2001 à 2011, comparé à 2,08 pour 100 travailleurs relevant de la compétence fédérale dans l’ensemble. De plus, même si des modifications ont été apportées au RCSST au cours des 20 dernières années afin de mieux refléter les nouvelles exigences liées à la santé et à la sécurité au travail, le RSST-Trains n’a pas été modifié. En outre, aucune modification n’a été apportée en vue de répondre aux préoccupations du CMPER qui sont en suspens depuis 1995.

Objectifs

Le Règlement vise à :

Description

Le Règlement permet de mettre à jour les exigences, les procédures et les normes. Voici une description des modifications apportées au RSST-Trains :

Niveaux acoustiques

La partie IV (Niveaux acoustiques) du RSST-Trains est révisée afin d’abaisser le niveau de pression acoustique maximal admissible à 87 décibels pondérés A (dBA) pendant une période de huit heures et de réduire le coefficient d’équivalence de 5 décibels (dB) à 3 dB. Selon la Occupational Safety and Health Administration des États-Unis, le coefficient d’équivalence se définit comme une augmentation ou une diminution, en décibels, équivalant au double ou à la moitié de la dose de bruit. À titre d’exemple, si l’on présume que la durée d’exposition reste inchangée, une dose de 90 dB équivaut à deux fois la dose de 87 dB à un coefficient d’équivalence de 3 dB. Dans sa forme actuelle, le RSST-Trains autorise une durée d’exposition de huit heures à un niveau de bruit de 87 dBA ou plus, mais de moins de 90 dBA. De plus, la durée d’exposition n’est réduite de moitié que lorsque le taux d’échange est de 5 dB. En d’autres mots, un employé travaillant à bord d’un train pourrait être exposé à 95 dBA pendant un maximum de quatre heures, à 100 dBA pendant deux heures, ainsi de suite. Grâce à l’harmonisation du RSST-Trains avec la partie VII du RCSST, les employés ne pourraient pas être exposés à un niveau de bruit de 87 dBA pendant plus de huit heures. Le taux d’échange est de plus établi à 3 dB, ce qui veut dire que si le niveau de bruit augmentait de 3 dB, la durée d’exposition serait réduite de moitié. On obtiendrait donc une durée d’exposition maximale de quatre heures à 90 dBA, de deux heures à 93 dBA, ainsi de suite.

Afin d’harmoniser le RSST-Trains avec le RCSST et d’en moderniser les exigences et les procédures, les modifications supplémentaires à la partie IV comprennent ce qui suit :

Programme de prévention des risques

Le Règlement inclut des exigences liées à la mise en place d’un programme de prévention des risques. Ce type de programme a été prévu dans le RCSST en 2005, et un grand nombre d’autres industries sous réglementation fédérale y sont assujetties, notamment les secteurs du camionnage, des télécommunications, des banques et du débardage et le secteur maritime. Un employeur est tenu d’élaborer et de mettre en œuvre dans le milieu de travail un programme de prévention des risques (y compris les risques de nature ergonomique) qui soit adapté à la taille du lieu de travail et à la nature des risques, et d’en d’assurer le suivi. Le programme de prévention des risques comprend les six éléments suivants : a) le plan de mise en œuvre; b) la méthode de recensement et d’évaluation des risques; c) le recensement et l’évaluation des risques; d) les mesures de prévention; e) la formation des employés; f) l’évaluation du programme.

Prévention de la violence dans le lieu de travail

D’autres exigences qui sont absentes du RSST-Trains, mais qui s’appliquent aux industries sous réglementation fédérale, concernent la prévention de la violence dans le lieu de travail. Le Règlement contient de nouvelles exigences prescrivant à un employeur :

L’intégration de dispositions sur la prévention de la violence vise à assurer que les employeurs prennent des mesures pour prévenir ou minimiser la violence dans le lieu de travail, pour protéger les employés et pour fournir aux employés touchés par la violence dans le lieu de travail un accès à de l’aide et à des recours.

Premiers soins (secourisme)

À l’heure actuelle, dans tout lieu de travail comptant deux employés ou plus, au moins un des employés doit recevoir une formation en secourisme général. Toutefois, cela pose problème, car le cours de secourisme général porte uniquement sur les blessures graves et une seule personne est formée. Par conséquent, la partie XII (Premiers soins) du RSST-Trains sera modifiée pour établir qu’il incombe à l’employeur de fournir une formation en premiers soins de base à tous les employés travaillant à bord des trains. Cette exigence permettra de s’assurer que les premiers soins requis peuvent être fournis en toutes circonstances, y compris en cas de blessures non mortelles ou légères, comme les entorses, les foulures et les ecchymoses. Par conséquent, la formation en premiers soins de base (cours d’une journée) comblera de façon appropriée les lacunes actuelles, tandis que la formation en secourisme général (sur deux jours) abordera les blessures plus graves sur le lieu de travail, comme les fractures, les blessures à la poitrine, les brûlures et les blessures aux yeux.

Incorporation par renvoi

Le Règlement supprime la mention de quatre normes parce qu’elles ne sont plus applicables (par exemple la norme 1010-82 du Air Conditioning and Refrigeration Institute relative aux fontaines à boire et aux refroidisseurs d’eau), ajoute une norme concernant la protection des pieds et met à jour 15 normes (dont la norme Z180.1 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Air comprimé respirable : Production et distribution). Les normes sont modifiées régulièrement afin que les exigences soient adaptées aux percées technologiques ainsi qu’aux pratiques et aux procédures modernes, mais 15 normes incorporées dans le RSST-Trains doivent être mises à jour parce qu’elles ne reflètent plus les versions les plus récentes.

En plus des 15 normes à mettre à jour, le Règlement change la manière dont 11 de ces normes sont citées. À l’heure actuelle, presque toutes les normes incorporées le sont sous forme de renvois statiques. Les renvois statiques citent la publication précise d’une norme, mais ne comprennent pas les modifications éventuelles apportées à une telle publication. Par exemple, même s’il existe une version plus récente de la norme sur la protection auditive, remontant à 2002, le RSST-Trains prévoit que l’employeur est tenu de se conformer à la version de 1984. Le Règlement utilise le renvoi à caractère dynamique « et ses modifications successives » dans le cas de 11 normes et lignes directrices. L’usage de la formulation « et ses modifications successives » permet d’incorporer au Règlement la publication mentionnée précisément, de même que les modifications ultérieures apportées à la norme. Les normes demeurent ainsi à jour sans qu’il soit nécessaire de modifier le Règlement.

Comité mixte permanent d’examen de la réglementation

Le Règlement permet de donner suite à un examen du CMPER. En 1995, le CMPER a exprimé les préoccupations suivantes concernant les diverses définitions et dispositions contenues dans le RSST-Trains.

Agent régional de sécurité

Le CMPER a déclaré que la définition d’« agent régional de sécurité » diminue l’autorité conférée au ministre par le Code de nommer quiconque à titre d’agent régional de sécurité.

Depuis la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, cette préoccupation a été prise en compte dans le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail, publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 18 juin 2014 (vol. 148, no 13).

Lieu de travail isolé

Le CMPER s’est informé sur le sens de l’expression « lieu de travail isolé » contenue dans la partie XII (Premiers soins) du RSST-Trains, celui-ci ne s’appliquant qu’aux employés travaillant dans les trains en service.

La définition vise à assurer que les employeurs peuvent offrir des services de transport appropriés aux employés se trouvant dans des lieux ne disposant pas de services médicaux d’urgence. Par exemple, les employés travaillent parfois dans des trains hors des limites de toute ville et ne peuvent donc pas faire appel aux services médicaux d’urgence pour les emmener à l’hôpital. Dans ces cas, l’employeur doit s’assurer qu’en situation d’urgence, un employé peut facilement accéder à des moyens de transport d’urgence pour l’emmener vers un lieu où il pourra recevoir le traitement indiqué.

Le Règlement supprime la définition de « lieu de travail isolé » dans la partie XII et clarifie à l’article 12.6 du RSST-Trains que l’employeur doit s’assurer que partout où le train est en activité, un service de transport d’urgence est accessible aux employés.

Article 8.10

L’article 8.10 de la version française du RSST-Trains ne prévoyait pas les quatre scénarios décrits dans la version anglaise du RSST-Trains (blessures et maladies cutanées et percutanées). Cet article est modifié dans la version française afin de l’harmoniser avec la version anglaise et d’assurer que les employés sont protégés des blessures à la peau ou de maladies transmises à la peau, par contact avec celle-ci ou à travers celle-ci.

Annexe I de la partie XI

Deux modifications sont apportées à l’annexe I de la partie XI pour corriger des erreurs administratives et grammaticales.

Le Règlement supprime l’énoncé « See reverse for INSTRUCTIONS au verso », puisque celui-ci ne visait pas à intégrer des instructions au RSST-Trains. Le CMPER a noté que les instructions concernant l’annexe I ne figurent pas dans le RSST-Trains même si l’annexe établit que les instructions apparaissent au verso.

Le CMPER a recommandé que dans l’annexe I de la version française, l’expression « raisons pour lesquelles aucune mesure corrective n’a été prise » soit modifiée. Étant donné que l’exigence consiste à demander pourquoi l’employeur a décidé de n’adopter aucune mesure corrective, la formulation est modifiée dans la version française pour indiquer « raisons pour ne pas prendre de mesures correctives ».

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Les options envisagées étaient le statu quo ou la modification des dispositions existantes. Pour les raisons suivantes, le statu quo n’était pas acceptable :

Avantages et coûts

La mise en œuvre des modifications réglementaires devrait entraîner des économies annuelles nettes moyennes pour l’économie canadienne d’environ 6,5 M$, totalisant environ 129 M$ sur la période d’analyse de 20 ans. La plus grande part de ces économies (environ 5,7 M$ annuellement) proviendrait de l’introduction des nouvelles exigences régissant l’exposition au bruit dans les trains en service. Il est prévu qu’il y aura une réduction annuelle moyenne d’environ 25 cas de perte auditive permanente causée par la surexposition au bruit dans le secteur ferroviaire à bord relevant de la compétence fédérale au cours des 20 prochaines années. En outre, on prévoit une réduction annuelle moyenne de 20 blessures en raison des nouvelles exigences prescrivant la mise en œuvre de programmes d’ergonomie et de prévention des dangers et de la violence. Ces exigences devraient également se traduire par des économies nettes d’environ 800 000 $ par an. Tous les montants sont exprimés en dollars constants de 2009.

Les coûts de conformité associés aux modifications réglementaires, toujours exprimés en dollars constants de 2009, devraient être plus élevés la première année de la mise en œuvre et totaliser environ 18 M$. La plus grande part de ces coûts initiaux résulterait de la nouvelle exigence portant sur l’adoption par les exploitants ferroviaires de mécanismes techniques permettant de minimiser, lorsque cela est possible sur les plans technique et économique, les niveaux de bruit sur les locomotives. On prévoit qu’au cours des années suivantes, les coûts de conformité aux modifications réglementaires, tant dans le contexte des nouvelles exigences sur le niveau de bruit que dans celui associé au lancement des programmes de prévention, s’élèveront à 500 000 $ par année.

Énoncé des coûts et avantages

Un rapport détaillé des coûts et avantages intitulé Étude d’impact : Modifications au Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains) est disponible sur demande.

Le rapport et l’énoncé des coûts et avantages ci-dessous sont exprimés en dollars constants de 2009, actualisés au taux de 8 % par année sur une période de 20 ans, l’analyse des coûts et avantages ayant été faite en 2009. L’analyse coûts-avantages s’applique encore aujourd’hui, car les nouvelles estimations montreraient une variation faible ou nulle dans les coûts et les avantages déterminés et se situeraient vraisemblablement dans la marge d’erreur des prévisions contenues dans le rapport sur les coûts et avantages.

La mise en œuvre du Règlement devrait entraîner des économies nettes pour l’économie canadienne d’environ 129 M$ sur la période de 20 ans visée par l’analyse coûts-avantages. La valeur actualisée nette s’élèverait à environ 47,5 M$. Environ 114 M$ d’économie nette seraient attribuables aux nouvelles exigences liées aux niveaux de bruit dans les trains, qui entraîneraient une réduction d’environ 500 cas de perte auditive permanente causée par la surexposition au bruit.

Les coûts inhérents à la conformité aux changements apportés dans le Règlement seraient absorbés essentiellement par le secteur du transport ferroviaire canadien. On s’attend à ce que les coûts s’élèvent à environ 18 M$ au cours de la première année suivant la mise en œuvre, en raison principalement des exigences obligeant l’adoption de mécanismes techniques de réduction des niveaux de bruit des locomotives. Les coûts récurrents seraient d’environ 500 000 $ par année et découleraient d’autres exigences comme la conduite par l’employeur d’enquêtes sur les risques liés aux niveaux de bruit, l’achat d’équipement de protection auditive et la prévention des risques et de la violence.

Grâce à la diminution du nombre de blessures, les employeurs, les employés et l’économie canadienne profiteraient d’une réduction des coûts directs et indirects. Dans le cas des employeurs, les réductions de coûts résulteraient du fait de ne pas avoir à assumer les frais de transport vers l’hôpital et les surprimes aux commissions des accidents du travail ou encore les coûts résultant des pertes de productivité attribuables à l’absence des travailleurs blessés ou à l’embauche de remplaçants. Les employés pour leur part n’auraient pas à assumer les coûts associés notamment à la perte de travail ou à une diminution de leur aptitude à travailler. Enfin, l’économie canadienne bénéficierait d’une diminution des coûts liés aux soins de santé et des coûts résultant de la perte de personnes aptes à l’emploi au sein de la population active du Canada.

Ratio coûts-avantages (actualisé) : 3:19:1

Énoncé des coûts et avantages Principaux intervenants Année 1 Année 20 Total (valeur actuelle) Moyenne annuelle
A. Répercussions financières en dollars de 2009
Avantages Les employeurs du secteur ferroviaire comptant des employés à bord et relevant de la compétence fédérale et l’économie canadienne 1 717 901 $ 12 506 547 $ 62 467 784 $ 7 832 341 $
Coûts Les employeurs du secteur ferroviaire comptant des employés à bord et relevant de la compétence fédérale 18 129 981 $ 402 399 $ 21 718 166 $ 1 376 862 $
Avantages nets   –16 412 079 $ 12 104 149 $ 47 483 061 $ 6 455 479 $
B. Répercussions quantifiées autrement qu’en dollars
Répercussions positives (blessures évitées) Les employés du secteur ferroviaire comptant des employés à bord et relevant de la compétence fédérale 45 39 819 41
Répercussions négatives Employeurs du secteur ferroviaire et employés à bord relevant de la compétence fédérale 0 0 0 0
C. Répercussions qualitatives
Avantages pour les employés Les employés seront de plus en plus sensibilisés et formés aux risques en milieu de travail, ce qui les responsabilisera et les motivera à jouer un rôle plus actif dans la prévention des accidents liés à la santé et à la sécurité au travail. La diminution du nombre d’accidents au travail réduira le stress et haussera le moral de l’ensemble des employés.
Avantages pour les entreprises La diminution du nombre d’accidents au travail et une main-d’œuvre mieux formée amélioreront la culture sur les lieux de travail et la productivité des entreprises.
Avantages pour l’économie canadienne Les milieux de travail sains et productifs se répercutent de manière positive sur la réussite du Canada au sein de l’économie mondiale.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique au Règlement et est considérée comme un ajout en vertu de cette règle. L’augmentation totale des coûts administratifs annuels pour les 26 entreprises du secteur ferroviaire sous réglementation fédérale est estimée à 72 304 $, soit 2 781 $ par entreprise. Toutefois, le secteur ferroviaire dans les secteurs de compétence fédérale est fortement concentré (avec plus de 95 % des locomotives exploitées par trois grandes entreprises); par conséquent, la majeure partie de ces coûts sera absorbée par ces trois grands employeurs. Ces coûts ont été estimés à l’aide d’un calculateur de coûts du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), ce qui signifie que tous les paramètres de monétisation pertinents aux fins du calcul de la règle du « un pour un » ont été pris en compte.

Le Règlement contient six exigences différentes qui constituent un fardeau administratif, tel qu’il est défini par les lignes directrices du SCT. Ces six exigences représentent des ajouts ou des coûts administratifs supplémentaires pour les entreprises ferroviaires sous réglementation fédérale. L’une de ces exigences prévoit la conservation des rapports d’enquête sur le niveau acoustique, deux portent sur les registres de premiers soins et trois concernent le programme de prévention des risques (formation des employés sur le programme de prévention des risques et conservation des preuves à l’appui, et conservation des rapports d’évaluation du programme).

Un certain nombre d’hypothèses ont été formulées pour calculer les coûts du fardeau administratif. De façon générale et conformément aux hypothèses formulées à l’appui de l’analyse coûts-avantages, il est prévu que, dans certaines circonstances, la totalité des compagnies ferroviaires sera touchée par les nouveaux fardeaux administratifs. Dans d’autres cas, toutefois, environ seulement 5 % des compagnies ferroviaires seraient touchées, puisque 95 % d’entre elles se conforment déjà à des exigences comparables prévues au RCSST ou au Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire, pris en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Les paragraphes qui suivent décrivent les hypothèses qui sous-tendent chacun des ajouts :

Conservation des rapports d’enquête sur le niveau acoustique : Cette activité serait menée à chacun des lieux de travail; chaque entreprise du secteur compte en moyenne 13,5 lieux de travail. La plupart des compagnies disposent déjà d’un système d’archivage des dossiers papier ou d’archivage électronique; cette activité ne devrait donc pas exiger beaucoup de temps (au total, pas plus d’une heure par année pour l’entreprise).

Registres de premiers soins : En ce qui a trait aux deux ajouts portant sur les registres de premiers soins, on s’attend à ce que les commissions des accidents du travail demandent des copies de registres de premiers soins des employés environ 2,1 fois par année, pour chaque entreprise du secteur. Dans le cas toutefois des registres de premiers soins devant être conservés par l’employeur et devant faire mention de la date d’expiration des certificats de secourisme des employés, on prévoit que le personnel administratif aura initialement à consacrer environ 2,5 heures par employé pour consigner l’information dans le registre. Les années suivantes, la mise à jour des registres nécessiterait environ 10 minutes par cas. Il est important de noter que cette mise à jour ne serait effectuée qu’une fois tous les trois ans, car les certificats de secourisme des employés sont valides pour trois ans.

Formation des employés sur le programme de prévention des risques et conservation des preuves à l’appui : On estime que cette activité serait menée environ une fois tous les trois ans, car l’évaluation du programme serait menée à peu près à cette fréquence. Dans le cas des entreprises qui ne se conforment pas déjà au RCSST, on estime que chaque entreprise aurait besoin de 1,5 heure pour ajouter à son système d’archivage un dossier sur la formation reçue par les employés sur le programme de prévention des risques. Cependant, pour l’ensemble des compagnies du secteur ferroviaire comptant des employés à bord, il est prévu que les employeurs auront à mettre à jour et à conserver les preuves de la formation des employés environ 200 fois par année, à raison de 15 minutes par cas.

Conservation des rapports d’évaluation du programme : Selon les estimations, 20 minutes seraient nécessaires pour obtenir et classer chaque rapport d’évaluation. On s’attend toutefois à ce que chaque entreprise produise un rapport d’évaluation tous les trois ans environ, car le programme de prévention des risques serait évalué à peu près à cette fréquence par l’employeur.

Des consultations ont eu lieu avec des représentants du secteur ferroviaire comptant des employés à bord et d’autres intervenants pour recueillir leurs commentaires sur les hypothèses et sur les estimations quant aux coûts, au temps et à la fréquence (par année) des diverses activités qui ont servi à monétiser la hausse du fardeau administratif. Cet exercice a notamment été réalisé pour estimer la fréquence (par année) des activités en vue de monétiser l’exigence concernant la conservation de rapports écrits sur les mesures du niveau acoustique devant servir à évaluer l’exposition des employés. La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada a fourni des données directes sur les estimations de temps requis pour cette activité. En ce qui a trait aux données sur la fréquence (par année) des activités liées à la tenue des registres de premiers soins (à la réception d’une demande écrite d’une commission provinciale des accidents du travail), des spécialistes en premiers soins du Programme du travail et un représentant de Work Safe Alberta ont été consultés. Un résumé de l’ensemble des hypothèses principales, des estimations (de temps et de fréquence par entreprise) et des calculs a aussi été distribué aux intervenants concernés du secteur ferroviaire à des fins d’examen et de commentaires.

Lentille des petites entreprises

Des intervenants du secteur ferroviaire, y compris de petites entreprises, ont été consultés depuis 2007 par l’entremise du groupe de travail sur la SST à bord des trains. Le groupe de travail était composé d’intervenants représentant les employés et les employeurs de même que d’experts techniques et opérationnels de Transport Canada et du Programme du travail. Les intervenants représentant les employés et les employeurs étaient : le Conseil consultatif sur la sécurité ferroviaire de Transport Canada; l’Association des chemins de fer du Canada; les Travailleurs canadiens de l’automobile; la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives; les Travailleurs unis des transports; la Fraternité des préposés à l’entretien des voies; la Fraternité canadienne des cheminots, le syndicat des employés des transports et autres ouvriers; la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada; VIA Rail Canada Inc.; le Chemin de fer Canadien Pacifique et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.

En outre, l’Association des chemins de fer du Canada a fourni des commentaires durant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Le Règlement augmente les coûts pour les petites entreprises du secteur ferroviaire, de sorte que la lentille des petites entreprises s’applique à ce règlement. Bien qu’une analyse qualitative de la souplesse réglementaire ait été réalisée aux fins de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, une analyse quantitative complète des répercussions pour les petites entreprises a été effectuée en vue de la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Le Canada compte trois très grandes compagnies ferroviaires qui génèrent la majeure partie de l’activité économique. Il s’agit de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, de Chemin de fer Canadien Pacifique et de VIA Rail Canada Inc. Il existe également plusieurs entreprises de taille moyenne, ainsi que 21 petites entreprises (c’est-à-dire entreprises qui comptent moins de 100 employés ou qui génèrent entre 30 000 $ et 5 M$ en revenus bruts annuels), qui seraient touchées par cette proposition réglementaire. Parmi ces petites entreprises, plusieurs offrent des activités touristiques régionales (interprovinciales) ou des services de transport intermodal de conteneurs, et un certain nombre offrent des services interprovinciaux ou internationaux de trains légers sur rail ou des lignes ferroviaires sur courtes distances (par exemple la Great Canadian Railtour Company Limited).

Les petites entreprises ferroviaires du Canada ont été consultées tout au long de l’élaboration du Règlement, par l’entremise du groupe de travail chargé du RSST-Trains. Au sein du groupe de travail, environ 85 % des petites entreprises étaient représentées par le Conseil consultatif sur la sécurité ferroviaire de Transport Canada et l’Association des chemins de fer du Canada, laquelle inclut la majorité des petites entreprises du secteur ferroviaire sous réglementation fédérale.

Selon les estimations de coûts, le Règlement occasionnerait des coûts d’environ 48 000 $ par petite entreprise durant la première année de mise en œuvre. Les coûts moyens durant les 19 années qui suivront sont estimés à environ 1 000 $ par employeur, par année. Ces coûts incluraient initialement la mise en place de mécanismes techniques pour réduire les niveaux acoustiques des locomotives, c’est-à-dire en équipant les locomotives d’appareils de climatisation. Les coûts récurrents seraient liés à l’application d’autres exigences, notamment la conduite d’enquêtes par l’employeur sur les situations de risques associés aux niveaux acoustiques, l’achat d’équipement de protection de l’ouïe, ainsi que les programmes de prévention des risques et de la violence. En raison de la concentration de la majeure partie de l’activité ferroviaire au sein de trois grandes entreprises relevant de la compétence fédérale (plus de 95 % des stocks de locomotives sont exploités par ces trois grands employeurs), les coûts administratifs supplémentaires énoncés dans la section sur la « Règle du “un pour un” » devraient être minimes pour les petites entreprises et sont comptabilisés dans les coûts de conformité de la lentille des petites entreprises (voir le tableau ci-dessous).

Une étude menée par le Programme de travail a laissé entendre que les employés travaillant à bord de locomotives équipées d’appareils de climatisation seraient exposés à des niveaux de bruit inférieurs à 87 dBA. Ce niveau supposait que les fenêtres demeureraient fermées pendant les mois d’été, ce qui est logique lorsque l’on utilise des appareils de climatisation (voir référence 2). Cependant, les fenêtres restent ouvertes en raison des températures élevées à l’intérieur des locomotives pendant les mois d’été, ce qui ne peut être atténué que de deux façons : en ouvrant les fenêtres ou installant des appareils de climatisation. Seule la dernière option permet de réguler à la fois les températures et les niveaux acoustiques (voir référence 3).

Afin d’atténuer les répercussions sur les petites entreprises, une option souple a été envisagée. Compte tenu du coût élevé des mécanismes techniques, il est probable que leur mise en œuvre sera prohibitive pour les petites entreprises et, par conséquent, inapplicable de manière raisonnable. L’option souple remplace l’amélioration des locomotives dotées d’appareils de climatisation (la seule mesure technique viable) par de l’équipement de protection auditive. Douze pièces d’équipement de protection auditive supplémentaires seront nécessaires pour remplacer les améliorations qui ne pourront être apportées aux 12 locomotives qui en auraient besoin dans le secteur des petites entreprises. L’option souple réduit le coût de la conformité pour les petites entreprises d’environ 24 000 $ par année en moyenne au cours des 10 premières années suivant la mise en œuvre.

L’option souple est recommandée. Veuillez consulter la Liste de vérification de la lentille des petites entreprises.

  Option initiale Option souple
Brève description Les entreprises adoptent des mécanismes techniques lorsque ceux-ci sont raisonnablement applicables. Les entreprises n’adoptent pas de mécanismes techniques.
Nombre de petites entreprises touchées 21 21
  Coût moyen annualisé (en dollars de 2010) Valeur actuelle (en dollars de 2010) Coût moyen annualisé (en dollars de 2010) Valeur actuelle (en dollars de 2010)
Coûts liés à la conformité 559 596 $ 3 930 367 $ 71 644 $ 503 200 $
Coûts administratifs
Total des coûts 559 596 $ 3 930 367 $ 71 644 $ 503 200 $
Coût total par petite entreprise 26 647 $ 187 160 $ 3 412 $ 23 962 $

Consultation

Deux séries de consultations se sont tenues en vue des modifications au RSST-Trains. La première série a commencé en 1994 et a permis l’élaboration des modifications. En 2007, une autre série de consultations a été entreprise. Ces consultations étaient nécessaires en vue d’harmoniser le RSST-Trains avec les modifications apportées à la partie II du Code en 2000 et les récentes modifications apportées au RCSST, ainsi que d’assurer que les modifications préalablement apportées demeurent toujours pertinentes à l’égard des pratiques, des procédures et des normes actuelles de l’industrie.

Entre 1994 et 2011, environ 20 réunions de travail se sont tenues avec les intervenants du secteur ferroviaire comptant des employés à bord. Le groupe de travail était composé d’intervenants représentant les employés et les employeurs de même que d’experts techniques et opérationnels de Transport Canada et du Programme du travail. Les intervenants représentant les employés et les employeurs étaient : le Conseil consultatif sur la sécurité ferroviaire de Transport Canada; l’Association des chemins de fer du Canada; les Travailleurs canadiens de l’automobile; la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives; les Travailleurs unis des transports; la Fraternité des préposés à l’entretien des voies; la Fraternité canadienne des cheminots, le syndicat des employés des transports et autres ouvriers; la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada; VIA Rail Canada Inc.; le Chemin de fer Canadien Pacifique et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.

Certaines des principales questions dont ont discuté les intervenants concernaient les seuils d’exposition aux niveaux de bruit, l’administration des premiers soins aux employés et l’incorporation par renvoi des normes de santé et de sécurité au travail.

Niveaux de bruit

Il a initialement été proposé que le niveau de bruit maximal permis soit harmonisé avec le niveau de 87 dBA prévu dans le RCSST. Les représentants des employeurs ont toutefois proposé que le niveau de bruit soit haussé à 90 dBA afin d’être harmonisé avec celui prévu dans le Federal Railroad Administration Regulations des États-Unis. Après examen des points suivants par les représentants des employeurs, ceux-ci ont convenu :

Le niveau d’exposition de 85 dBA n’a pas été recommandé puisque l’objectif de cette modification était d’harmoniser le RSST-Trains avec le RCSST. Si le Règlement devait retenir le niveau de 85 dBA, il y aurait un écart entre le niveau prévu pour les employés du secteur ferroviaire travaillant à bord des trains (protégés par le RSST-Trains) et ceux qui travaillent ailleurs dans le secteur ferroviaire (protégés par le RCSST).

Premiers soins (secourisme)

Auparavant, le RSST-Trains dans tout lieu de travail comptant deux employés ou plus, au moins un employé devait recevoir une formation en secourisme général. Les représentants des employeurs ont noté qu’il était difficile de s’assurer qu’un employé formé soit toujours présent sur les lieux de travail. Ils ont informé le groupe de travail qu’il était particulièrement difficile de remplir cette obligation puisque le fonctionnement de toute locomotive exige la présence de deux employés, et qu’au moins un de ces employés doit détenir un certificat de secourisme général.

Comme solution, les représentants des employés ont proposé que tous les employés reçoivent la formation de secourisme général afin d’éviter toute confusion et d’assurer que tous les employés sont protégés de manière uniforme lorsqu’ils travaillent à bord des trains. Dans le cas des mécaniciens de locomotive et des chefs de train, il a été noté que l’exigence précédente exposait les employés au risque de ne pas recevoir les premiers soins requis. Par exemple, si l’employé formé est celui qui se blesse en opérant une locomotive, l’employé non formé serait tenu de lui donner les premiers soins. Ils ont fait valoir que cela pourrait faire en sorte que l’employé blessé ne reçoive pas un niveau de soins adéquat.

En réponse à ce problème, les représentants des employeurs ont suggéré que soit mené un examen des types de blessures survenant à bord des trains afin de déterminer quel type de formation en secourisme est nécessaire. Le Programme du travail et Transports Canada ont convenu que cela était la façon la plus efficace de déterminer ce qui est nécessaire pour protéger les employés.

Après avoir examiné les données sur les blessures, il a été convenu qu’en raison du fait que la majorité des blessures survenant à bord des trains étaient des foulures, des claquages, des meurtrissures et de la douleur générale, la formation en premiers soins de base (formation d’une journée) répondait le mieux aux besoins. Le cours de secourisme général (cours de deux jours) est nécessaire lorsque des blessures graves se produisent sur les lieux de travail, comme des fractures, des blessures à la poitrine, des brûlures et des blessures aux yeux. Il a également été décidé qu’en raison des risques pour la santé et la sécurité et de la logistique associés à la formation en premiers soins à bord des trains d’un employé seulement sur deux, tous les employés travaillant à bord devraient suivre la formation en premiers soins de base.

Incorporation par renvoi

Il a été recommandé que toutes les normes soient intégrées au RSST-Trains au moyen du renvoi à caractère dynamique « avec toutes leurs modifications successives » pour les motifs invoqués ci-dessous.

Il a également été expliqué que le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime et le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs), publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada le 23 juin 2010 et le 13 avril 2011 respectivement, incorporent par renvoi toutes les normes « et leurs modifications successives » pour les motifs énoncés ci-dessus.

Les représentants des employés étaient pour la proposition réglementaire, alors que les représentants des employeurs ont exprimé un certain nombre de préoccupations. Les représentants des employeurs ont noté que les intervenants canadiens ne participent pas au processus d’élaboration des normes non canadiennes. Ce problème est aggravé, ont-ils déclaré, si des normes non canadiennes « et leurs modifications successives » sont incorporées au RSST-Trains. Les intervenants ou le Programme du travail n’ont pas l’occasion d’examiner les aspects pratiques, techniques ou financiers liés à la conformité à la norme. Les employeurs ont noté qu’on s’attendrait à ce qu’ils se conforment à la norme sans connaître les coûts associés à la conformité. On a aussi souligné que le RCSST comporte des renvois statiques et dynamiques.

Les intervenants ont été informés que les intervenants du RCSST sont maintenant plus enclins à incorporer les normes « et leurs modifications successives » lorsque peu ou pas de risques y sont associés.

Les représentants de l’employeur ont répondu qu’ils seraient à l’aise avec l’approche préconisée dans le RCSST. En dernier lieu, le groupe de travail a conclu que les normes qui présentent peu ou pas de risques en ce qui a trait à la représentation doivent être incorporées à l’aide du renvoi dynamique « et leurs modifications successives » à l’exception des normes internationales et américaines.

Comité mixte permanent d’examen de la réglementation

En 2011, les intervenants ont aussi été consultés concernant les dispositions particulières notées par le CMPER et ils ont examiné les recommandations visant à répondre aux demandes. Ils n’ont soulevé aucun problème et étaient en accord avec toutes les modifications.

Commentaires reçus à la suite de la publication de la proposition de Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 12 avril 2014

Le règlement proposé a été préalablement publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 12 avril 2014, puis il a suivi une période de commentaires publics de 30 jours. Durant cette période, un certain nombre de questions et de commentaires ont été reçus de la part des intervenants.

Les commentaires reçus ont été pris en compte, en gardant à l’esprit les objectifs de réduction des taux de blessures des employés travaillant à bord des trains et l’harmonisation des dispositions du RSST-Trains avec celles du RCSST en mettant à jour les exigences, les procédures et les normes en matière de SST, tout en reconnaissant les conditions de travail particulières dans le secteur ferroviaire.

Les principaux commentaires des intervenants concernaient l’exigence contenue dans le règlement proposé visant à faire en sorte que les employeurs évaluent le risque lié au niveau sonore et le coût connexe, ainsi que les normes de l’Association canadienne de normalisation (CSA) qui seraient incorporées avec leurs modifications successives.

D’autres préoccupations concernant les points suivants ont également été soulevées :

Évaluation des risques liés aux niveaux acoustiques
Commentaires des intervenants

Les intervenants ont souligné que la partie de l’analyse coût-avantages portant sur les coûts liés aux modifications du niveau acoustique semble largement sous-évaluée, et qu’une période de trois ans pour une réévaluation est trop exigeante. Les intervenants ont également suggéré qu’un employeur n’aurait pas à effectuer sa propre évaluation et pourrait utiliser ceux d’autres compagnies ferroviaires pour un type de locomotive identique.

Réponse du Programme du travail

L’exigence réglementaire selon laquelle les employeurs doivent effectuer une évaluation des risques liés aux niveaux acoustiques est nécessaire, étant donné que la perte auditive attribuable aux niveaux acoustiques élevés est un véritable problème de santé pour les employés travaillant à bord des trains qui doit être résolu.

Afin d’évaluer les coûts de cette activité, le Programme du travail a estimé que l’évaluation du risque lié au niveau acoustique serait effectuée en moyenne tous les trois ans. Cette estimation s’appuie sur la baisse de rendement de la locomotive au fil du temps en raison de l’usure, ce qui pourrait faire augmenter les niveaux acoustiques. Il ne faut pas en conclure que le Programme du travail exige que les employeurs fassent une évaluation tous les trois ans. Les employeurs sont tenus de vérifier régulièrement le niveau acoustique de l’équipement en s’appuyant sur les risques pour la sécurité attribuables au niveau acoustique causé par le fonctionnement des locomotives. La fréquence des vérifications par les employeurs doit être établie en fonction du risque encouru par l’employé lorsqu’il est exposé au bruit. Le Règlement prévoit qu’en cas d’exposition potentielle de l’employé au lieu de travail à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pour une période susceptible de nuire à son ouïe, l’employeur nomme une personne qualifiée pour faire enquête sur le degré d’exposition à ce bruit.

En outre, pour estimer le coût de telles vérifications, le Programme du travail a procédé à un sondage auprès d’un échantillon de huit entreprises spécialisées, y compris celles proposées par les intervenants. Selon ces entreprises, les essais de niveaux acoustiques coûtent en moyenne 998 $ par locomotive.

Le Règlement s’appuie sur l’hypothèse que les vérifications des échantillons seront effectuées sur chaque catégorie de locomotives d’un parc en utilisant un échantillon représentatif qui tient compte des différences entre chaque type de locomotive. Cela exige une évaluation du danger que représente l’exposition au bruit pour les employés, et non une vérification des niveaux acoustiques des locomotives.

Chaque employeur est tenu de mener une enquête relative aux niveaux acoustiques en milieu de travail. Le Règlement ne permet pas d’effectuer une simple vérification statique de l’appareil. Elle doit prendre en compte l’exposition réelle de la personne dans un lieu de travail donné.

Compte tenu de ce qui précède, le Programme du travail ne visait pas à changer les modifications proposées concernant les vérifications des niveaux acoustiques. Toutefois, le Programme du travail a mis à jour l’analyse coûts-avantages en fonction de la plus récente estimation du coût moyen des vérifications.

Incorporation des normes de la CSA et de leurs modifications successives
Commentaires des intervenants

Les intervenants ont souligné que, contrairement au RCSST actuel qui renvoie précisément à une édition particulière de la norme de la CSA (renvoi statique), le Règlement demeure ouvert en ce sens qu’il ajoute la mention « et leurs modifications successives » (renvoi dynamique). Les intervenants préfèrent que les normes soient incorporées par un renvoi statique.

Réponse du Programme du travail

L’inclusion de normes de la CSA et de leurs modifications successives est dans l’intérêt de la santé et de la sécurité au travail étant donné que cela répond directement aux modifications d’ordre scientifique, technologique et aux modifications liées à l’approche. Le Programme du travail a l’intention de réviser le RCSST afin d’y incorporer les normes de la CSA, avec leurs modifications successives. La partie X et la partie XII du RCSST sont déjà incluses dans le Plan prospectif de la réglementation 2014-2016 du Programme du travail.

Lors de l’élaboration de normes de la CSA, les parties intéressées peuvent prendre part aux travaux des comités techniques de la CSA. Il y a des comités tripartites composés de représentants du gouvernement, des employeurs et des employés. Chaque comité comprend un vaste éventail d’experts, notamment des fabricants, des fournisseurs, des chercheurs, des vérificateurs, des utilisateurs, des personnes chargées de la maintenance, des organismes de réglementation, etc. Le Programme du travail ainsi que les provinces et les territoires ont des représentants au sein de plusieurs comités afin de s’assurer que les normes sont rédigées et élaborées de manière à pouvoir être incorporées aux règlements. Une fois que la norme est prête, elle est affichée aux fins d’examen public. Tous les intervenants peuvent donc se familiariser avec la norme et toutes ses modifications, et envoyer leurs commentaires ou préoccupations au comité de la CSA. Les comités rédigent la norme, après quoi elle est affichée aux fins d’examen public pendant 90 jours avant que la version définitive soit adoptée. Les normes sont habituellement révisées tous les cinq ans. Au besoin, le comité apportera les modifications ou les améliorations nécessaires avant d’envoyer la norme aux fins de publication.

Lorsqu’une nouvelle norme ou une norme révisée est publiée, les employeurs ne sont pas tenus de modifier l’équipement immédiatement. Toutefois, lorsque vient le moment d’acheter du nouveau matériel, les nouvelles exigences de la norme doivent être respectées.

Les employeurs devraient s’assurer qu’une protection appropriée est offerte immédiatement pour répondre aux nouvelles exigences lorsque des modifications sont apportées aux normes de la CSA en ce qui concerne le niveau d’exposition à différentes substances dangereuses.

Autres préoccupations prises en compte par le Programme du travail
Niveaux d’éclairement

Les intervenants ont souligné qu’un niveau d’éclairement de 50 lx était bien plus élevé que le niveau requis pour travailler de façon sécuritaire, et que des employés et des résidents voisins se sont plaints de la trop forte luminosité.

Le niveau d’éclairement de 50 lx est basé sur les normes de la CSA et de l’ANSI qui prévoient qu’un niveau de 50 lx fournit l’éclairage nécessaire pour que les employés puissent s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité dans ce type d’aire de travail. Cette exigence est également conforme au RCSST, lequel exige 50 lx. Afin d’assurer la protection des employés, le Programme du travail n’a pas modifié le niveau d’éclairement.

Aliments entreposés par l’employeur aux fins de consommation par les employés

Les intervenants ont souligné que l’exigence visant à conserver les aliments congelés à une température de –11 °C ou inférieure [paragraphe 6.27(2) du RSST-Trains] devrait s’appliquer uniquement lorsque l’employeur fournit des aliments sur le lieu de travail.

Le Programme du travail a convenu que lorsque les employeurs ne fournissent aucun aliment, cette situation ne constitue pas une question de santé et de sécurité au travail. Par conséquent, le texte réglementaire actuel est conservé et précise ce qui suit : « Les aliments qui ont besoin d’être congelés afin de ne pas constituer un risque pour la santé, qui sont destinés aux employés et qui sont entreposés par l’employeur ».

Obtention d’une copie du rapport de police en cas d’accident impliquant un véhicule motorisé

Les intervenants ont souligné que l’alinéa 11.3(2)a) du règlement proposé ajoute une exigence visant à faire en sorte que les employeurs obtiennent une copie du rapport de police en cas d’accident impliquant un véhicule motorisé sur une voie publique et un train à bord duquel se trouve un employé. Toutefois, les intervenants n’ont pas le pouvoir d’obliger la police à leur fournir le rapport.

L’objet de cet alinéa concerne les situations où la police a mené une enquête relativement à un accident de véhicule motorisé impliquant un employé sur une voie publique, à la suite de laquelle l’employeur doit tenter d’obtenir une copie du rapport de police de manière à « s’acquitter » des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11.3. Si la police refuse de fournir une copie de son rapport, l’employeur doit nommer une personne qualifiée pour mener une enquête, en vertu de l’alinéa 11.3b), et en rendre compte par téléphone ou télex au ministre.

Ces articles du Règlement font partie du RCSST depuis 1989 et ont été utilisés fréquemment par l’industrie du transport routier. Cela a permis à l’industrie d’obtenir des renseignements sur des accidents lorsqu’il était impossible pour l’employeur de se rendre sur la scène et de faire enquête sur les blessures ou le décès d’un employé dans un accident de la route.

Par conséquent, le Programme du travail ne recommande pas de changer les modifications proposées relativement à l’obtention d’une copie du rapport de police.

Taille des bandages de la trousse de premiers soins

Les intervenants ont mentionné que la liste des articles que doit contenir la trousse de premiers soins comprenait un article qui n’est pas conforme aux exigences semblables du RCSST. Plus précisément, l’article 6 prévoit ce qui suit : « Bandages triangulaires de 100 cm × 100 cm × 140 cm et 2 épingles ». L’exigence semblable du RCSST mentionne « Bandage triangulaire, 100 cm, plié ».

Malheureusement, le RCSST contient une erreur, étant donné qu’il est impossible de trouver un bandage triangulaire de 100 cm plié. La taille correcte du bandage triangulaire que l’on trouverait dans une trousse de premiers soins est de 100 cm × 100 cm × 140 cm avec 2 épingles. Le RCSST sera modifié ultérieurement afin de tenir compte de cette réalité.

Registre de premiers soins dans la trousse de premiers soins

Les intervenants ont souligné que le RCSST n’exigeait pas qu’un registre de premiers soins soit placé dans les trousses de premiers soins et que cette exigence ne devrait pas aller au-delà des exigences du RCSST pour d’autres groupes d’employés.

Le Programme du travail n’a pas l’intention de supprimer cette exigence, laquelle n’a pas été modifiée par la proposition réglementaire. De plus, un registre est inclus à l’achat de chaque trousse de premiers soins.

Cote des extincteurs

Les intervenants ont mentionné que l’alinéa 13.2(2)b) du règlement proposé exigeait que les extincteurs situés en dehors de la locomotive (par exemple compartiments ou couloirs du train) aient une cote au moins égale à 2-A:30-B:C au lieu de la cote exigée de 2-A:10-B:C convenue avec le groupe de travail. Un intervenant a demandé que le projet de règlement soit modifié de manière à tenir compte de la norme approuvée.

Le Programme du travail a convenu de la cote devrait être de « 10 », la cote qui indique « 30 » étant une erreur de rédaction.

Extincteurs montés sur des supports

Des intervenants ont fait remarquer que l’alinéa 13.3b) proposé du Règlement exigeait qu’un extincteur d’incendie soit « monté au moyen de fixations conçues de façon à ce que l’extincteur portatif ne soit pas affecté par des vibrations, des soubresauts ou des mouvements irréguliers ». Ils ont souligné que le groupe de travail avait approuvé le libellé selon lequel les extincteurs doivent être placés de façon à être facilement accessibles.

Le Programme du travail a convenu que le libellé ajouté était inutile, car le Règlement stipulait que l’extincteur doit être installé, inspecté, mis à l’essai et entretenu conformément à la norme. La proposition réglementaire a été modifiée pour refléter le libellé accepté par le groupe de travail.

Endroit où seront conservés les rapports d’inspection

Les intervenants ont souligné que l’alinéa 12.8(1)c) du règlement proposé exige qu’un registre de premiers soins complet soit placé dans la trousse de premiers soins, et que le libellé accepté par le groupe de travail indiquait seulement qu’un registre de premiers soins devait être conservé pendant deux ans.

Le Programme du travail n’a pas changé les modifications proposées concernant le registre de premiers soins, étant donné qu’il s’agit d’une pratique standard et conforme aux dispositions du RCSST [alinéas 16.13(2)a) et b)].

Programmes de prévention des risques

Un intervenant a fait valoir que, pendant deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur, les programmes de prévention des risques ne devraient pas viser les employés travaillant à bord de trains, et que ces derniers devraient continuer de relever du système de gestion de la sécurité qui prévoit des exigences équivalentes en la matière.

Le programme de prévention des risques est un modèle efficace qui s’applique à tous les milieux de travail au sol pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs alors que le système de gestion de la sécurité est mis en œuvre en vue d’assurer la sécurité d’un point de vue opérationnel à bord du train. Étant donné qu’elles permettent de s’assurer que les parties sur le lieu de travail collaborent afin d’évaluer et d’atténuer les risques en milieu de travail, les exigences des programmes de prévention des risques sont mises en place à bord des trains pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs. Le Programme du travail n’a pas changé les modifications proposées relativement à ces programmes.

Fenêtres de secours

Les intervenants ont soulevé des préoccupations concernant le nouvel article 10.9.1 qui exige que le matériel roulant automoteur servant au transport des passagers soit muni de « fenêtres de secours ». Cela soulève des questions importantes de la part des intervenants dont le matériel roulant dispose de « portes de secours ».

Le Programme du travail a accepté de remplacer « fenêtres de secours » par « sorties de secours » dans le libellé pour permettre l’utilisation de fenêtres et de portes.

Liste des numéros de téléphone d’urgence affichée près des téléphones sur chaque lieu de travail

Des intervenants ont également fait remarquer que, bien que cette exigence soit utile pour les employés visés par le RCSST, ceux qui travaillent à bord d’une locomotive sont aiguillés vers le contrôle de la circulation ferroviaire en cas d’urgence. Aussi, une exigence distincte visant à afficher une liste dans la locomotive est excessive et devrait être supprimée du règlement proposé.

Le Programme du travail est d’accord et a supprimé cette exigence.

En plus de certaines modifications apportées en réponse aux commentaires des intervenants, quelques autres modifications ont été adoptées pour clarifier et corriger certaines dispositions. Ces modifications n’ajoutent aucune exigence et sont les suivantes.

Afin de clarifier les dispositions concernant les limites d’exposition en milieu de travail ou les valeurs limites d’exposition et d’assurer la cohérence avec le RCSST et le Code, les modifications suivantes ont été apportées en vue de :

En vertu du Code, sont assimilés à des substances dangereuses les agents chimiques, biologiques ou physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque y est exposé, ainsi que les produits dangereux. Certaines substances dangereuses sont visées par des limites d’exposition en milieu de travail ou des limites inférieures d’explosivité prévues par la loi, et d’autres ne le sont pas, mais cela ne signifie pas que les substances auxquelles des employés peuvent être exposés ne présentent pas un risque pour la santé ou la sécurité. Par conséquent, le système de ventilation doit être conçu, construit et installé de manière à ce qu’il ramène les concentrations des substances dangereuses visées par des limites réglementaires sous les limites d’exposition, et dans le cas des substances qui ne sont pas visées par des limites réglementaires, qu’il ramène les concentrations à un niveau sécuritaire en milieu de travail tel que l’aura déterminé une personne qualifiée. Le Programme du travail a recommandé cette modification aux fins d’éclaircissement et d’harmonisation avec le RCSST.

Dans l’alinéa 7.20(1)a), la référence à la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists sera dynamique afin d’assurer la cohérence avec les modifications prévues à la partie X du RCSST et aux règlements en matière de SST qui ont été approuvées par les intervenants lors de consultations sur les parties pertinentes de ces règlements.

L’article 8.7 actuel fait référence au risque de blessure aux yeux, au visage, aux oreilles ou au devant du cou d’un employé, alors que la norme CAN/CSA-Z94.3-07, Protecteurs oculaires et faciaux, de la CSA ne vise pas les oreilles ou le devant du cou. Le Programme du travail a recommandé que les mots « aux oreilles ou au devant du cou » soient supprimés, puisque ces parties ne sont pas visées par cette norme.

L’article 11.4 actuel n’exige pas de signaler l’altération permanente d’une fonction, ou la perte d’une partie du corps comme l’exige le RCSST actuel. Le Programme du travail a recommandé d’ajouter ce qui suit à l’exigence de faire rapport dans les 24 heures : « b.1) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé; » et « b.2) une altération permanente d’une fonction de l’organisme chez un employé; » afin d’être plus cohérent par rapport au RCSST [alinéa 15.5d)].

Coopération en matière de réglementation

La Direction générale de la sécurité ferroviaire de Transport Canada (Sécurité ferroviaire) participe activement aux réunions du groupe de travail avec les intervenants et a participé à la préparation de tous les documents et de toute l’information préparés en appui à la modification du RSST-Trains. Elle a également fourni des commentaires visant à assurer que les modifications sont exactes sur les plans technique et pratique et qu’elles sont harmonisées avec les dispositions de la Loi sur la sécurité ferroviaire concernant le fonctionnement sécuritaire. De plus, le Règlement minimise les différences réglementaires en matière de santé et de sécurité entre le fédéral et les provinces et territoires. Par exemple, il permet de mieux harmoniser les exigences en matière de niveau de bruit avec ceux déjà prescrits dans la réglementation provinciale. De même, la plupart des provinces et des territoires ont déjà adopté des exigences concernant la prévention des risques et de la violence. Le Règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur la coordination et la coopération à l’échelle nationale ou internationale. Les compagnies ferroviaires américaines qui mènent des activités au Canada, comme Amtrak, ne seraient pas assujetties au Règlement.

Justification

La proposition réglementaire de nouvelles exigences à ajouter au RSST-Trains a été jugée la meilleure manière de garantir que les problèmes de santé et de sécurité touchant les employés travaillant à bord des trains seront résolus.

Le Règlement offre dans l’ensemble les meilleurs avantages aux intervenants. Il réduirait les taux de perte auditive dans les lieux de travail, ce qui permettrait aux employeurs et à la société canadienne dans son ensemble de réaliser des économies évaluées à 130 millions de dollars sur une période de 20 ans. Il permet de plus de corriger les incohérences avec le RCSST ainsi que d’aborder les préoccupations en suspens soulevées par le CMPER.

Cette approche relative aux questions de santé et de sécurité est cohérente avec la manière dont ces questions sont traitées dans le Code. De plus, l’approche réglementaire est cohérente, bien que non identique, avec la manière dont les provinces et les territoires canadiens, les États-Unis et l’Europe abordent les cas de blessures et d’accidents survenant sur les lieux de travail.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement entrera en vigueur 90 jours après la date d’enregistrement des nouvelles exigences, afin que les employeurs et les employés puissent se familiariser avec les nouvelles exigences et puissent consulter, au besoin, Transports Canada — Sécurité ferroviaire. Les activités d’application du Règlement sont déléguées à Sécurité ferroviaire. En conséquence, la Sécurité ferroviaire et ses agents délégués par le ministère du Travail sont responsables de la mise en application du Règlement. La Direction générale de la sécurité ferroviaire élabore des stratégies de conformité et de mise en application en consultation avec le Comité interministériel de la santé et de la sécurité au travail (CISST). Le CISST est composé des autorités fonctionnelles de Transports Canada et du Programme de travail responsables de la coordination, de l’application efficace et efficiente et de la mise en application du Code. La conformité serait surveillée dans le cadre du programme continu de santé et de sécurité au travail. La Sécurité ferroviaire et les agents de santé et de sécurité se concentreront aussi sur les lieux de travail qui démontrent un risque très élevé en matière de santé et de sécurité, des taux très élevés de blessures invalidantes ou une incapacité à résoudre les plaintes à l’interne.

Comme les employeurs du secteur ferroviaire se conforment déjà au RCSST, les activités de formation et de mise en application menées par la Sécurité ferroviaire et les agents de santé et de sécurité porteraient principalement sur les dispositions qui sont uniques au travail à bord des trains et sur les modifications majeures concernant les niveaux de bruit, le programme de prévention des risques et le programme de prévention de la violence. La Sécurité ferroviaire et les agents de santé et de sécurité fourniraient de l’information aux employeurs et aux employés par l’intermédiaire du comité de santé et de sécurité et de ses représentants, de même que par des visites directement sur les lieux de travail.

Dans l’ensemble, la politique de conformité du Programme du travail décrit les activités proactives et réactives menées par les représentants délégués pour assurer la conformité. Cependant, les comités d’orientation et les comités locaux constituent les principaux mécanismes permettant aux employeurs et aux employés de conjuguer leurs efforts pour régler les problèmes liés à la santé et à la sécurité au travail. Les représentants délégués aident l’industrie ferroviaire à mettre sur pied des comités d’orientation et des comités locaux, et à mettre en œuvre des programmes connexes.

Les pouvoirs des représentants délégués qui leur ont été conférés par la loi leur permettent de se rendre sur les trains et d’y effectuer différentes activités visant à garantir la conformité au Code et au Règlement. Par exemple, les représentants délégués peuvent effectuer des vérifications et des inspections en matière de sécurité. Ils peuvent également enquêter sur les circonstances entourant le signalement d’une infraction, d’un accident du travail, d’un refus de travailler ou d’une situation dangereuse à bord de trains.

Si une infraction au Règlement est observée et n’est pas résolue par l’intermédiaire des comités d’orientation et locaux, des mesures d’application pour non-conformité seront prises par un représentant délégué. Les mesures d’application peuvent aller de l’envoi d’un avis écrit à d’autres mesures comme l’engagement de poursuites. Au début, on pourra traiter les cas de non-conformité au Règlement ne représentant pas une condition dangereuse par une promesse de conformité volontaire (PCV). La PCV est un engagement écrit à corriger une infraction dans un délai prescrit. Une instruction pourrait être donnée par le représentant délégué si les mesures correctives indiquées dans la PCV ne sont pas appliquées. Une instruction est donnée chaque fois qu’une infraction grave ou une condition dangereuse est décelée, qu’il n’est pas possible d’obtenir une PCV, ou que la promesse n’est pas respectée. Le défaut de respecter une instruction constitue une infraction au Code et peut être sujet à une poursuite judiciaire. Les infractions peuvent mener à des peines d’emprisonnement. Une infraction est passible d’une amende maximale de 1 M$ en cas de déclaration sommaire de culpabilité, ou d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans et pouvant être accompagnée d’une amende de 1 M$ en cas de déclaration de culpabilité par mise en accusation.

Personnes-ressources

Doris Berthiaume
Analyste principale des politiques
Unité des politiques sur la santé et la sécurité au travail
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
Place du Portage, Phase II, 10e étage
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 613-654-4445
Télécopieur : 819-953-1743
Courriel : doris.berthiaume@labour-travail.gc.ca

Pierre LeFort
Conseiller principal
Exploitation ferroviaire et Sécurité ferroviaire de SST
Transport Canada
Immeuble Enterprise, bureau 1410
427, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-3697
Télécopieur : 613-990-7767
Courriel : lefortp@tc.gc.ca

Liste de vérification de la lentille des petites entreprises

1. Nom de l’organisme de réglementation responsable :

Ministère de l’Emploi et du Développement social — Programme du travail

2. Titre de la proposition de réglementation :

Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains)

3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?

Boite à case Gazette du Canada, Partie I boite casée Gazette du Canada, Partie II

A. Conception de la réglementation pour les petites entreprises

I Communication et transparence Oui Non S.O.
1. La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple? boite casée Boite à case Boite à case
2. Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l’objet principal (ou l’intention) de la réglementation proposée? boite casée Boite à case Boite à case
3. A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la réglementation, d’une part, et à les guider sur la manière de s’y conformer, d’autre part? (par exemple séances d’information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web) boite casée Boite à case Boite à case
4. Si la proposition implique l’utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement? boite casée Boite à case Boite à case
Les nouveaux formulaires et rapports qui sont présentés correspondent aux formulaires et aux rapports mentionnés dans le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail et d’autres règlements pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail. Il est important de souligner que la majeure partie des employeurs du secteur ferroviaire doivent également se plier au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, étant donné qu’ils ont aussi des employés travaillant au sol dans les gares de triage, les gares et les bureaux.
II Simplification et rationalisation Oui Non S.O.
1. Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l’Agence des services frontaliers du Canada) afin d’obtenir les données requises des petites entreprises si possible? boite casée Boite à case Boite à case
Bien que cette initiative ne découle pas des modifications qu’on propose d’apporter au Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains), le Programme du travail œuvre actuellement à la réalisation d’un objectif opérationnel de plus grande envergure : le projet d’établissement de formulaires du Programme du travail accessibles par voie électronique, qui permettra aux employeurs (quelle que soit leur taille) de remplir divers rapports en ligne. Les employeurs pourront par exemple remplir en ligne le Rapport d’enquête de situation comportant des risques et le Rapport annuel de l’employeur concernant les situations comportant des risques, requis en vertu du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains).
2. Est-ce que les possibilités d’harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont été évaluées? boite casée Boite à case Boite à case
Tout au long du processus, des efforts ont été menés pour faire en sorte que le règlement proposé corresponde à d’autres dispositions de la partie II du Code canadien du travail, ainsi que d’autres ordres de compétences au Canada et dans d’autres pays.
3. Est-ce que l’impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été évalué? boite casée Boite à case Boite à case
Le règlement proposé ne devrait pas avoir d’incidence sur la coordination et la coopération à l’échelle nationale ou internationale. Les compagnies ferroviaires des États-Unis menant des activités au Canada, comme Amtrak, ne sont pas assujetties au Règlement.
4. Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l’utilisation, la divulgation et l’élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l’AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l’organisme concerné.) Boite à case boite casée Boite à case
Si Transport Canada et le Programme du travail n’ont pas d’entente officielle sur l’échange de renseignements, ils ont toutefois conclu un protocole d’entente qui définit les modalités du partage d’information. Par exemple, le Programme du travail compile et analyse des renseignements qui lui ont été soumis par Transport Canada pour surveiller l’application et l’exécution du Code canadien du travail. Il existe en outre le Comité interministériel de sécurité et de santé au travail (CISST). Le CISST est composé des autorités fonctionnelles de Transport Canada et du Programme du travail qui sont responsables de la coordination, de l’application efficace et efficiente et de la mise en application du Code. Il partage des renseignements non personnels concernant les blessures et les accidents afin que ces autorités puissent assumer leurs responsabilités.
5. Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système pré-remplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc. lorsque cette information est déjà disponible au ministère) boite casée Boite à case Boite à case
Lorsque le projet d’établissement de formulaires du Programme du travail accessibles par voie électronique sera officiellement lancé, et que les employeurs commenceront à soumettre des renseignements par l’entremise du Rapport d’enquête de situation comportant des risques, certains champs du Rapport annuel de l’employeur concernant les situations comportant des risques seront remplis préalablement, ce qui signifie que certains renseignements ne seront plus fournis par les employeurs.
6. Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés? boite casée Boite à case Boite à case
Oui, ces éléments ont été intégrés à l’initiative de formulaires en ligne du Programme du travail.
7. Si la réglementation proposée l’exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible? boite casée Boite à case Boite à case
Les employeurs peuvent soumettre l’information utilisée dans le cadre des processus opérationnels dans la mesure où les renseignements requis se trouvent dans la documentation fournie au gouvernement.
8. Si d’autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d’autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement? boite casée Boite à case Boite à case
III Mise en œuvre, conformité et normes de service Oui Non S.O.
1. A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)? boite casée Boite à case Boite à case
L’information peut être fournie au gouvernement sur support papier ou par voie électronique.
2. Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service? Boite à case Boite à case boite casée
Le Règlement ne visera pas la mise en application de licences, de permis, de certificats ou autres.
3. Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises et les autres intervenants? boite casée Boite à case Boite à case
Le Programme du travail a un numéro sans frais (1-800) que les intervenants peuvent composer pour signaler une blessure grave, un décès ou un refus de travailler. Voir le premier paragraphe : www.rhdcc.gc.ca/fra/travail/contactez_nous/contactez_nous.shtml.

B. Analyse de flexibilité réglementaire et inversion de la charge de la preuve

IV Analyse de flexibilité réglementaire Oui Non S.O.
1.

Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises?

Exemples d’options flexibles pour réduire les coûts :

  • Allongement du délai pour se conformer aux exigences, extension des périodes de transition ou attribution d’exemptions temporaires;
  • Recours à des normes axées sur le rendement;
  • Octroi d’exemptions partielles ou totales de conformité, surtout pour les entreprises ayant de bons antécédents (remarque : on devrait demander un avis juridique lorsqu’on envisage une telle option);
  • Réduction des coûts de conformité;
  • Réduction des frais ou des autres droits ou pénalités;
  • Utilisation d’incitatifs du marché;
  • Recours à un éventail d’options pour se conformer aux exigences, notamment des options de réduction des coûts;
  • Simplification des obligations de présentation de rapports et des inspections ainsi que la réduction de leur nombre;
  • Octroi de licences permanentes ou renouvellements moins fréquents.
boite casée Boite à case Boite à case
L’option flexible remplace l’amélioration des locomotives dotées d’appareils de climatisation (la seule mesure technique viable) par de l’équipement de protection auditive. Le délai accordé pour respecter ces exigences sera étendu à trois mois.
2. Le RÉIR renferme-t-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises pour l’option initiale évaluée, de même que l’option flexible (dont les coûts sont moins élevés)?
  • Utiliser le Calculateur des coûts réglementaires pour quantifier et exprimer en valeur monétaire les coûts administratifs et les coûts de conformité et ajouter cette information à votre présentation au SCT-SAR.
boite casée Boite à case Boite à case
Compte tenu de l’incidence que les modifications réglementaires auront sur le secteur ferroviaire, on a conclu que l’analyse fournie par la lentille des petites entreprises serait utile pour communiquer les coûts spécifiques aux petites entreprises. Une description quantitative a été fournie aux fins de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
3. Le RÉIR comprend-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques associés à la mise en œuvre de l’option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l’environnement du Canada.) boite casée Boite à case Boite à case
4. Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations? boite casée Boite à case Boite à case
Un sommaire sera fourni dans le RÉIR qui sera publié dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le Règlement a été préalablement publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, suivi d’une période de commentaires publics de 30 jours. Pendant cette période, les intervenants, y compris l’Association des chemins de fer du Canada qui représente certaines petites entreprises dans l’industrie, ont formulé des commentaires. Les renseignements fournis ont été pris en considération pour ajuster le coût estimé de la conformité pour les petites entreprises.
V Inversion de la charge de la preuve Oui Non S.O.
1. Si l’option recommandée n’est pas l’option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable? Boite à case Boite à case boite casée
Sans objet, dans la mesure où l’option la moins coûteuse pour les petites entreprises a été retenue.