Vol. 149, no 13 — Le 1er juillet 2015
Enregistrement
DORS/2015-158 Le 17 juin 2015
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada
C.P. 2015-825 Le 17 juin 2015
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu des paragraphes 7(1) et 107(3) du Régime de pensions du Canada (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
MODIFICATIONS
1. Le passage de l’alinéa 34.1(1)a) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (voir référence 1) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) sous réserve des alinéas 6(2)a) à i), j.1) et k) de la Loi, lorsque, à cause de circonstances prévues dans un accord conclu en vertu du paragraphe 107(1) de la Loi, une personne est assujettie aux lois du Canada au cours d’une année donnée, l’emploi qu’elle occupe dans ces circonstances est un emploi ouvrant droit à pension pour cette année, si :
2. L’alinéa 1b) de l’annexe IV de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) Emploi à titre de membres d’une agence, d’un conseil, d’une commission, d’un comité ou de tout autre organisme, doté ou non de la personnalité morale, nommés par Sa Majesté du chef de l’Ontario ou par un de ses mandataires, qui touchent une rétribution ou une autre rémunération à la journée, des avances, des honoraires ou des allocations, mais qui ne sont pas employés à plein temps de Sa Majesté du chef de l’Ontario ou d’un de ses mandataires.
3. Les articles 2, 4, 14 et 16 à 19 de l’annexe VII du même règlement sont abrogés.
4. Les articles 2, 4, 14 et 16 à 19 de l’annexe VIII du même règlement sont abrogés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Incohérence entre les versions française et anglaise du Règlement
Le 3 décembre 2013, le gouverneur en conseil a accordé son approbation à la modification apportée à l’élément 1 de l’annexe IV du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (le Règlement) (DORS/2013-233). L’annexe a été modifiée à la demande du gouvernement de l’Ontario en vue d’exclure de l’emploi ouvrant droit à pension l’emploi de particuliers dans cette province nommés par la province de l’Ontario ou par un de ses mandataires à titre de membres à temps partiel d’une agence, d’un conseil, d’une commission, d’un comité ou de tout autre organisme, doté ou non de la personnalité morale.
À la suite de la publication de la modification dans la Partie II de la Gazette du Canada, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a indiqué à l’Agence du revenu du Canada que la version anglaise de la modification fait référence à l’emploi d’une personne qui « touche des émoluments, des appointements à la journée, ou des avances, des honoraires ou une autre rémunération » tandis que la version française fait référence à une personne qui touche des émoluments, des appointements, des avances, des honoraires ou une autre rémunération à la journée. Le CMPER a noté que les versions anglaise et française de la modification n’ont pas le même effet puisque l’on pourrait interpréter, selon la formulation des modifications dans la version française, que toute forme de rémunération, y compris les avances et les honoraires, est payée à la journée, ce qui n’est pas le cas. La formulation souhaitée et prévue est celle de la version anglaise.
En outre, pendant l’examen de cette question, il a été souligné que l’on devrait ajouter le mot « allocation » dans la version française afin de tenir compte de la formulation utilisée dans la loi provinciale en tant que synonyme d’« honoraires ».
Employés d’ambassades embauchés sur place
La législation liée au Régime de pensions du Canada est administrée conjointement par le ministre du Revenu national et par le ministre de l’Emploi et du Développement social. Le ministre du Revenu national est responsable de l’administration et de l’exécution de la partie I du Régime de pensions du Canada (RPC) (articles 2 à 41) et des parties I, II, III, IV et VIII du Règlement qui portent sur la détermination du service ouvrant droit à pension, la détermination des cotisations payables et les mesures de recouvrement et d’exécution en matière de cotisations et de l’emploi ouvrant droit à pension. Le ministre de l’Emploi et du Développement social est responsable de l’administration et de l’exécution des parties II et III du CPP et de la partie V du Règlement qui prévoient le versement des prestations de pension et des prestations supplémentaires, ainsi que l’administration des dispositions législatives du Régime de pensions du Canada en général.
Détermination du service ouvrant droit à pension
Le RPC définit quels sont les types d’emploi devant être considérés comme un « emploi ouvrant droit à pension » et ce qui est un emploi excepté de l’emploi ouvrant droit à pension. L’emploi au Canada par le gouvernement d’un pays étranger ou par un organisme international est excepté de l’emploi ouvrant droit à pension. Par conséquent, en vertu de cette règle générale, l’emploi au Canada d’employés canadiens dans une mission étrangère (une ambassade) n’ouvrirait pas droit à pension aux fins du Régime de pensions du Canada.
Le Règlement stipule toutefois que l’emploi au Canada par le gouvernement d’un pays autre que le Canada précisé à l’annexe VII, qui a entrepris de verser les cotisations requises de l’employé et de l’employeur relativement à cet emploi et avec qui le Canada a conclu un accord visant à reconnaître que cet emploi ouvre droit à pension, est inclus dans l’emploi ouvrant droit à pension. Le Règlement stipule également que les types d’emploi auprès de ces gouvernements de pays autres que le Canada décrits à l’annexe VIII du Règlement ne doivent pas être inclus dans l’emploi ouvrant droit à pension. Le premier de ces accords conclus entre le ministre du Revenu national et un pays étranger visant à inclure le personnel embauché sur place dans l’emploi ouvrant droit à pension est entré en vigueur en 1966.
Outre les accords indiqués dans le paragraphe ci-dessus, le ministre de l’Emploi et du Développement social conclut des accords de sécurité sociale (ASS) réciproques avec des gouvernements de pays étrangers depuis 1977. Ces accords sont des traités bilatéraux en vertu du droit international et ils coordonnent les lois en matière de sécurité sociale du Canada et d’un pays étranger afin d’éliminer les cas où il est possible que des travailleurs doivent verser des cotisations aux systèmes de sécurité sociale des deux pays pour le même travail, et de s’assurer que la couverture des travailleurs canadiens en vertu du Régime de pensions du Canada ne cessera pas. Parmi les 54 ASS que le Canada a ratifiés avec des gouvernements étrangers, 48 d’entre eux stipulent que les employés canadiens travaillant au Canada pour une mission étrangère (ambassade) sont couverts en vertu du Régime de pensions du Canada.
Au cours des dernières années, on constate que le fait d’avoir en place deux accords distincts afin de reconnaître les divers types d’emploi ouvrant droit à pension n’est plus nécessaire étant donné qu’un nombre croissant d’ASS prévoient désormais l’inclusion des employés d’ambassades embauchés sur place. Bon nombre des ASS stipulent précisément la fin des anciens accords conclus avec le ministre du Revenu national. Par conséquent, la liste des noms des pays étrangers figurant à l’annexe VII du Règlement et la liste des types d’emploi devant être considérés comme des emplois exceptés de l’emploi ouvrant droit à pension retrouvée à l’annexe VIII du Règlement sont désuètes.
La modification apportée au Règlement en 1980 prescrit les conditions en vertu desquelles la participation au Régime de pensions du Canada pourrait être étendue, selon les modalités d’un ASS, à certains types d’emploi. Au moment où cette modification a été faite, il régnait une inquiétude quant au fait que les modalités d’un ASS pourraient permettre à un emploi qui ne devait jamais être considéré comme ouvrant droit à pension de l’être. Par conséquent, la disposition qui permettrait d’inclure un tel emploi dans l’emploi ouvrant droit à pension a été rendue « assujettie au paragraphe 6(2) de la Loi », qui comprend un alinéa qui stipule précisément que l’emploi au Canada par le gouvernement d’un pays étranger est exclu de l’emploi ouvrant droit à pension. Il est donc nécessaire d’aborder ce conflit afin de respecter l’intention des ASS.
Malgré le fait que cette restriction existe, l’intention des signataires des ASS a été respectée, et les dispositions des accords ont été administrées de façon à permettre que l’emploi des employés dans une mission étrangère (une ambassade) embauchés sur place soit reconnu comme étant de l’emploi ouvrant droit à pension. Par conséquent, cette modification proposée n’aura aucun impact sur les employés canadiens travaillant au Canada dans une mission étrangère (une ambassade) qui sont présentement visés par les 48 ASS actuels et qui reconnaissent les emplois de ces travailleurs comme des emplois ouvrant droit à pension pour les besoins du Régime de pensions du Canada.
Objectifs
- a) Corriger une incohérence entre les versions française et anglaise du Règlement.
- b) Permettre d’assurer le respect de l’intention du Canada et des gouvernements étrangers qui emploient des particuliers au Canada et dont l’emploi est reconnu en vertu d’un ASS comme couvert au titre du Régime de pensions du Canada d’inclure cet emploi dans l’emploi ouvrant droit à pension.
- c) Mettre à jour le Règlement afin de tenir compte de la résiliation par les ASS de certains accords conclus par le ministre du Revenu national.
Description
La version française du Règlement est modifiée afin qu’elle corresponde à la formulation anglaise dans laquelle on indique « qui touche des frais ou toute autre rémunération à la journée, une avance ou des honoraires », et afin d’y ajouter le mot « allocation » en vue d’harmoniser la législation fédérale avec la formulation utilisée dans la législation provinciale en tant que synonyme d’« honoraires ».
Le Règlement est modifié afin d’exclure spécifiquement l’application de l’alinéa 6(2)j) du CPP afin d’assurer que l’emploi d’employés d’ambassade embauchés sur place est inclus dans l’emploi ouvrant droit à pension.
Ensuite, les annexes VII et VIII du Règlement sont modifiées afin de supprimer les références aux pays étrangers dont les accords conclus avec le ministère du Revenu national ont pris fin et ont été remplacés par un ASS.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas étant donné que ces modifications réglementaires n’imposent aucun coût administratif supplémentaire aux entreprises canadiennes.
Consultation
Il n’est pas nécessaire de consulter d’autres intervenants étant donné la nature administrative de ces modifications.
Justification
Ces modifications apportées au Règlement sont de nature administrative en ce sens où :
- a) elles corrigent une incohérence entre les versions française et anglaise du Règlement;
- b) elles veillent à la conformité de la formulation du Règlement avec l’intention des ASS ratifiés avec divers pays étrangers;
- c) elles mettent à jour les références à divers pays étrangers aux annexes VII et VIII du Règlement afin de tenir compte de l’intention des divers ASS.
Ces modifications veillent au respect de l’intention des parties qui ont ratifié un ASS qui reconnaît l’emploi d’employés d’un gouvernement étranger embauchés sur place comme ouvrant droit à pension. Elles n’ont aucun impact important puisque les ASS ont été administrées de façon que l’emploi des employés dans une mission étrangère (une ambassade) embauchés sur place soit reconnu comme étant de l’emploi ouvrant droit à pension.
Les modifications apportées aux annexes VII et VIII du Règlement suppriment toute ambiguïté relative aux accords qui s’appliquent en ce qui concerne l’emploi, au Canada, d’employés d’un gouvernement étranger embauchés sur place.
Personne-ressource
Ray Cuthbert
Directeur
Division des décisions RPC-AE
Agence du revenu du Canada
Téléphone : 613-952-5422
Courriel : ray.cuthbert@cra-arc.gc.ca
- Référence a
L.R., ch. C-8 - Référence 1
C.R.C., ch. 385