Vol. 149, no 13 — Le 1er juillet 2015

Enregistrement

DORS/2015-161 Le 17 juin 2015

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME

Règlement correctif visant certains règlements concernant la sécurité et la sûreté maritimes (ministère des Transports)

C.P. 2015-828 Le 17 juin 2015

Sur recommandation de la ministre des Transports, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements concernant la sécurité et la sûreté maritimes (ministère des Transports), ci-après, en vertu :

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ ET LA SÛRETÉ MARITIMES (MINISTÈRE DES TRANSPORTS)

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

RÈGLEMENT SUR L’ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE

1. Les paragraphes 16(1) à (2.1) de la partie II de l’annexe IX du Règlement sur l’équipement de sauvetage (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

16. (1) Le dispositif de mise à l’eau d’une embarcation de sauvetage doit pouvoir hisser l’embarcation de sauvetage avec son équipage et doit être conçu pour être actionné par une seule personne.

(2) L’actionnement du dispositif de mise à l’eau doit être possible :

(2.1) Les moyens de récupération d’une embarcation de sauvetage doivent être conçus pour être actionnés par une seule personne, et l’actionnement doit être possible depuis un emplacement situé sur le pont du navire et depuis un emplacement situé dans l’embarcation de sauvetage.

2. (1) Le paragraphe 17(1) de la partie II de l’annexe IX du même règlement est modifié par l’adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2) Les paragraphes 17(2) et (2.1) de la partie II de l’annexe IX du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’actionnement du dispositif de mise à l’eau doit être possible :

(2.1) Les moyens de récupération d’un canot de secours doivent être conçus pour être actionnés par une seule personne, et l’actionnement doit être possible depuis un emplacement situé sur le pont du navire et depuis un emplacement situé dans le canot de secours.

RÈGLEMENT SUR LES MACHINES DE NAVIRES

3. Le paragraphe 6(6) de la version française du Règlement sur les machines de navires (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

(6) Les plans présentés sont examinés par un inspecteur et, s’ils satisfont aux exigences mentionnées aux alinéas (3)a) à d) et au paragraphe (4), ils sont estampillés pour indiquer qu’ils sont conformes à ces exigences.

4. L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. Des spécimens de tout matériau devant servir à la construction ou aux réparations des machines visées au paragraphe 4(1), et dont la mise à l’essai est exigée avant son utilisation par les règles ou codes en application desquels doivent être construites les machines, doivent être désignés comme tels et subir, avant le début de la construction ou des réparations et en présence de l’inspecteur, les essais prévus dans ces règles ou codes.

5. (1) L’alinéa 1c) de la division I de la partie III de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
1.
  • c) les cylindres, les chemises de cylindre, les têtes de cylindre, les soupapes, les mécanismes de soupape, les tirants et les boulons;

(2) L’alinéa 1d) de la division I de la partie III de l’annexe IV de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
1.
  • d) les bâtis d’assise et les membrures;

6. L’article 12 de la sous-division I de la division II de la partie IV de l’annexe IV de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
12. Dans le cas des moteurs à combustion interne dont la puissance au frein en régime continu ne dépasse pas 450 kW, l’enlèvement des pistons et le démontage des paliers ne sont pas exigés si un examen de la tête de cylindre et du carter montre que l’état du moteur convient à son maintien en service.

7. L’article 6 de la division I de la partie III de l’annexe V de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
6. Essais de pression hydrostatique des éléments conformément aux règles ou codes, en présence de l’inspecteur.

8. Le passage de l’article 7 de la division I de la partie II de l’annexe VI de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Item Required Information
7. Information set out in items 2 to 6 is not required to be submitted for a gearing system

9. L’article 1 de la sous-division I de la division II de la partie IV de l’annexe VI de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
1. Sous réserve de l’article 2, l’enveloppe, les pignons, les roues dentées, les arbres, les accouplements, les embrayages, les presse-étoupe, les paliers de butée et les autres paliers choisis, à la suite de la dépose du couvercle principal de l’enveloppe.

10. L’article 12 de la division I de la partie I de l’annexe VII de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Item Requirements
12. The auxiliary steering gear shall have the capacity to be brought safely and rapidly into action in an emergency.

11. L’alinéa 17d) de la division I de la partie I de l’annexe VII du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
17.
  • d) des moyens par lesquels les circuits hydrauliques peuvent être rechargés facilement et rapidement à partir du compartiment de l’appareil à gouverner au moyen de tuyaux branchés en permanence sur le réservoir.

12. L’alinéa 19c) de la division I de la partie I de l’annexe VII de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Item Requirements
19.
  • (c) for hydraulic-type steering gears, the main steering gear is arranged so that, after a single failure in its piping or in one of the steering gear power units, the defect can be isolated and steering capability can be maintained or rapidly regained, and for other types of steering gear, a similar standard can be achieved.

13. L’article 20 de la division I de la partie I de l’annexe VII de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Item Requirements
20. An auxiliary steering gear is not required for double-ended ships with two independent steering systems, one fore and one aft, if in the case of failure of one of the steering systems the corresponding rudder can be safely and rapidly brought back to the centre line and kept steady in that position.

14. L’article 6 de la division II de la partie I de l’annexe VII de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
6. La construction doit minimiser les concentrations de forces locales et tous les joints soudés soumis à la pression de l’actionneur de gouvernail ou les pièces de timonerie transmettant l’effort mécanique doivent être de type pénétrant ou avoir une résistance équivalente.

15. L’intertitre précédant l’article 6 de la sous-division I de la division II de la partie IV de l’annexe VII de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Shipside Components and Windlasses

16. L’article 7 de la sous-division I de la division II de la partie IV de l’annexe VII de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Item Requirements
7. Periodic special inspection is not required for hydraulic pumps, cylinders, rams, piping and windlasses if the periodic general inspection referred to in Division I and operational observation, vibration analysis or written information provided to the inspector by firms specializing in the reconditioning of these parts shows that the condition of the parts is satisfactory for further service.

17. (1) L’alinéa a) de la définition de « navire du groupe 1 », à l’article 1 de la division I de la partie I de l’annexe VIII du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

Article Description des navires
1.
  • a) soit des voyages de long cours, des voyages de cabotage, classes I ou II, ou des voyages en eaux internes, classe I;

(2) L’alinéa a) de la définition de « navire du groupe 2 », à l’article 1 de la division I de la partie I de l’annexe VIII du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

Article Description des navires
1.
  • a) soit des voyages de long cours, des voyages de cabotage, classes I ou II, ou des voyages en eaux internes, classe I;

18. L’alinéa 14f) de la division II de la partie I de l’annexe VIII de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
14.
  • f) de carters de protection pour empêcher que les fuites de mazout des circuits s’égouttent sur les surfaces chaudes ou les éclaboussent;

19. L’article 41 de la sous-division II de la division IV de la partie I de l’annexe VIII de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
41. Aucun raccord de sortie ne doit se trouver :
  • a) sur la cuve à niveau constant des commandes de niveau d’eau;
  • b) sur la cuve à niveau constant des commandes de limite de bas niveau d’eau;
  • c) sur les tuyaux reliant les cuves à niveau constant à la chaudière.

20. L’article 55 de la sous-division II de la division IV de la partie I de l’annexe VIII de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Item Requirements
55. If fuel tanks are required to be heated, fuel oil temperature shall be monitored and thermostatically controlled or the fuel tanks shall be fitted with a high-temperature audible and visual alarm in accordance with subitem 65(f)(iii).

21. L’alinéa 1e) de la division II de la partie I de l’annexe IX de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
1.
  • e) celles-ci doivent avoir des joints soudés ou brasés, sauf que, si leur capacité ne dépasse pas 100 L, une soudure ayant un point de fusion d’au moins 425 °C peut être utilisée.

22. L’article 13 de la division II de la partie I de l’annexe IX de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Item Requirements
13. Sea inlet and overboard discharge valves shall be of suitable metal construction where connected to rigid plastic or fibre reinforced plastic piping and the piping shall not be installed outboard of the valves.

23. L’alinéa 2b) de la partie II de l’annexe IX de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Item Required Information
2.
  • (b) tank volume and level of tank fluid;

24. L’alinéa 3a) de la partie II de l’annexe IX de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Item Required Information
3.
  • (a) level of tank fluid exceeds 5 m; or

25. L’article 6 de la sous-division I de la division II de la partie IV de l’annexe X de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Item Requirements
6. Copper steam pipes that have an external diameter in excess of 75 mm and that are subject to flexing action through expansion or vibration and copper steam piping immediately adjacent to machinery shall be removed for annealing prior to being hydrostatically pressure tested in accordance with subitem 2(c).

26. L’article 3 de la sous-division II de la division II de la partie IV de l’annexe X de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
3. Tuyaux de vapeur saturée et tuyaux de vapeur surchauffée dont le diamètre extérieur est inférieur à 75 mm et non soumis à des températures de plus de 450 °C, huit ans après leur installation, et à des intervalles ne dépassant pas quatre ans par la suite.

27. L’article 17 de la partie I de l’annexe XII de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
17. Dans le cas des caisses profondes situées dans un tunnel de ligne d’arbres ou de tuyaux, ou dans un espace restreint semblable, des soupapes doivent être installées sur les cales et des commandes à distance peuvent être utilisées au moyen d’une soupape supplémentaire située à l’extérieur de l’espace restreint.

28. À l’article 26 de la partie I de l’annexe XII de la version anglaise du même règlement, « If leakage of fuel oil is suspected or detected the following actions should be taken immediately : » est remplacé par « If leakage of fuel oil is suspected or detected, the following actions must be taken immediately : ».

29. L’article 43 de la division II de la partie I de l’annexe XIII de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Item Requirements
43. Spare and empty gas fuel cylinders shall have capped valve outlets, and shall be secured on the open deck and protected from damage, direct rays of the sun and heat.

30. À l’article 47 de la division II de la partie I de l’annexe XIII de la version anglaise du même règlement, « If leakage of gas fuel is suspected or detected, the following actions should be taken immediately : » est remplacé par « If leakage of gas fuel is suspected or detected, the following actions must be taken immediately : ».

31. Le titre de la division II de la partie IV de l’annexe XIII de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

INSPECTION PÉRIODIQUE SPÉCIALE

32. (1) Le passage de l’article 5 de la partie I de l’annexe XIV de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Item Requirements
5. Quantities of lubricating oil or hydraulic power oil in tanks shall be determined by

(2) Les alinéas 5a) à c) de la partie I de l’annexe XIV de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Article Exigences
5.
  • a) soit de tuyaux de sonde munis de dispositifs de fermeture appropriés à leur extrémité supérieure et aboutissant à des endroits sécuritaires;
  • b) soit d’indicateurs de niveau en verre résistant à la chaleur, protégés contre les dommages mécaniques et munis de robinets à fermeture automatique à leur extrémité inférieure et à l’extrémité supérieure de la vitre, si les robinets sont reliés à la citerne au-dessous du niveau de liquide maximal;
  • c) soit d’autres dispositifs sécuritaires et efficaces lorsqu’un moyen de sondage manuel supplémentaire est prévu.

33. L’article 2 de la partie II de l’annexe XIV de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Renseignements exigés
2. Détails structurels des citernes ne faisant pas partie intégrante de la structure de la coque.

34. L’alinéa a) de la définition de « Group 1 ship », à l’article 1 de la division I de la partie I de l’annexe XV de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

Item Description of Ships
1.
  • (a) Foreign voyage, or

35. Les articles 11 et 12 de la division II de la partie I de l’annexe XV de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Article Exigences
11. Les tuyaux d’aspiration de cale qui traversent les citernes de double-fond doivent être d’une épaisseur extra forte.
12. Les tuyaux d’aspiration de cale qui traversent des cales à eau doivent passer dans des tunnels de tuyauterie, mais, si cela n’est pas possible, ils doivent être d’une épaisseur extra forte et être installés en une seule longueur, dans la mesure du possible, avec des joints soudés ou des joints à fortes brides.

36. L’article 18 de la division II de la partie I de l’annexe XV de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
18. Sous réserve de l’alinéa 9c) de la division II de la partie I de l’annexe IX, les tuyaux pour les systèmes de cale, les systèmes de ballast et les systèmes similaires doivent être en acier ou en un autre matériau métallique.

37. L’article 23 de la division II de la partie I de l’annexe XV de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
23. Lorsque le double-fond s’étend sur toute la longueur de la tranche des machines et forme des cales de chaque bord de la tranche, un tuyau d’aspiration de cale auxiliaire et un tuyau d’aspiration de cale direct doivent aboutir de chaque bord.

38. L’article 53 de la division II de la partie I de l’annexe XV de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
53. Sous réserve de l’article 118, dans le cas d’un navire qui a un seul local de marchandises, celui-ci ayant une longueur de plus de 30 m, les tuyaux d’aspiration de cale doivent aboutir à des endroits appropriés dans la demi-longueur arrière et dans la demi-longueur avant du local de marchandises.

39. L’article 58 de la division II de la partie I de l’annexe XV de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Item Requirements
58. Access to the bilge suction strainer of a bilge well shall not be by means of an opening in machinery space or shaft tunnel watertight divisions, except that where such an arrangement is necessary due to the design features and location of the bilge well, the watertight access opening cover shall be of the hinged type, and a permanent metal plate that bears a notice that the cover must be kept closed, except when access is necessary, shall be affixed in a well-lighted position.

40. L’article 60 de la division II de la partie I de l’annexe XV de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Item Requirements
60. Subject to item 61, the integrity of machinery space or shaft tunnel watertight divisions shall not be impaired by fitting scupper pipe discharges into machinery spaces or shaft tunnels from adjacent compartments situated below the bulkhead deck.

41. L’alinéa 62b) de la division II de la partie I de l’annexe XV de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
62. b) ventilé depuis un endroit au-dessus du pont de cloisonnement.

42. L’article 71 de la division II de la partie I de l’annexe XV de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Item Requirements
71. Where the forepeak and afterpeak are not used as tanks and power bilge pumping system suction pipes are not fitted, pumping of both peaks may be effected by manual pumps if the suction lift is within the capacity of the pumps and does not exceed 7.5 m in height.

43. L’article 83 de la division II de la partie I de l’annexe XV de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Item Requirements
83. Where only one vent pipe is provided, it shall not be used as a filling pipe.

44. L’article 85 de la division II de la partie I de l’annexe XV de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
85. Les tuyaux de mise à l’air libre de compartiments tels que les mailles vides, et de toutes les citernes qui peuvent être asséchées, ne peuvent pas aboutir à des espaces fermés du navire.

45. Les articles 104 et 105 de la division II de la partie I de l’annexe XV de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Article Exigences
104. Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, des tuyaux de sonde courts peuvent être installés pour les mailles vides et les citernes d’eau de double-fond situées dans les tranches des machines et ils doivent dans tous les cas être dotés de robinets à fermeture automatique.
105. Les tuyaux de sonde coudés ne doivent pas être installés dans les cales à eau, sauf si les tuyaux coudés se trouvent à l’intérieur de mailles vides fermées ou dans des citernes contenant des liquides semblables à ceux contenus dans ces tuyaux; toutefois, ils peuvent être installés sur des citernes autres que les cales à eau et peuvent être utilisés pour le sondage des cales de compartiments, s’il n’est pas pratique de les amener directement aux citernes ou aux compartiments.

46. L’article 111 de la division II de la partie I de l’annexe XV de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
111. Tous les tuyaux de sonde pour compartiments ou citernes qui traversent des espaces réfrigérés, ou l’isolation des espaces réfrigérés, où la température est de 0 °C ou moins doivent être isolés de façon appropriée et leur diamètre intérieur doit être égal ou supérieur à 65 mm.

47. L’élément D de la formule figurant à l’article 113 de la division II de la partie I de l’annexe XV de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
113. D est le creux sur quille du navire, mesuré en mètres, jusqu’au pont de cloisonnement

48. Le passage de l’article 118 de la division II de la partie I de l’annexe XV de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
118. Dans le cas d’un navire du groupe 3 qui a un seul local de marchandises, celui-ci ayant une longueur de plus de 30 m, un seul tuyau d’aspiration auxiliaire peut aboutir de chaque bord de l’extrémité arrière du local à condition que le navire :

49. (1) L’élément d de la formule figurant à l’article 119 de la division II de la partie I de l’annexe XV de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
119. d est le diamètre intérieur du tuyau d’aspiration auxiliaire, en millimètres

(2) L’élément D de la formule figurant à l’article 119 de la division II de la partie I de l’annexe XV de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
119. D est le creux sur quille du navire, mesuré en mètres, jusqu’au pont de franc-bord

50. L’alinéa 120a) de la division II de la partie I de l’annexe XV de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
120. a) le diamètre intérieur du tuyau principal ne doit pas être inférieur au diamètre du tuyau d’aspiration auxiliaire;

51. L’article 4 de la division VII de la partie I de l’annexe XV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
4. Un tuyau d’aspiration de cales des tranches des machines doit partir d’une boîte à boues facilement accessible et munie d’un tuyau de sortie droit aboutissant à la cale; toutefois, une boîte à boues n’est pas obligatoire si le tuyau de sortie aboutit à une crépine facilement accessible ayant une surface ouverte totale égale à au moins trois fois l’aire de section transversale du tuyau d’aspiration.

52. L’article 12 de la division VII de la partie I de l’annexe XV de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
12. Au moins une pompe de cale doit être une motopompe indépendante et l’autre peut être entraînée par les machines de propulsion principales ou être une pompe à main, à condition que la capacité de pompage de chaque motopompe satisfasse aux exigences de la table des capacités de la présente partie et que l’entrée et la sortie de la pompe à main soient de dimensions égales ou supérieures à celles de la motopompe de cale indépendante.

53. L’article 1 de la division VIII de la partie I de l’annexe XV de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
1. Un système d’assèchement efficace doit être muni de tuyaux d’aspiration de cale aboutissant à des niveaux de vidange de sorte que toute l’eau dans un compartiment puisse être pompée au moyen d’au moins un tuyau d’aspiration lorsque le navire est sans différence et qu’il est droit ou incliné d’au plus 5°.

54. L’article 10 de la division VIII de la partie I de l’annexe XV de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Exigences
10. Une motopompe de service général non branchée aux circuits d’huile peut servir de pompe de cale indépendante si elle est munie des branchements voulus pour l’assèchement de cale.
RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES ET LES AVIS (LMMC 2001)

55. L’article 4 de la partie 1 de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) (voir référence 3) est abrogé.

RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS VISANT L’UTILISATION DES BÂTIMENTS

56. (1) Le passage du paragraphe 15(1) du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments (voir référence 4) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

15. (1) Toute personne qui utilise un bâtiment doit :

(2) Les alinéas 15(1)a) et b) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

57. Le passage des articles 44 et 45 de la partie 1 de l’annexe 1 du même règlement, sous l’intertitre « Région du nord-est », figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence de l’
Alberta Land Titles Act)
44. 11-56-4-W4
45. 6-52-21-W4

58. Le passage de l’article 19 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description
19. La partie du lac Ontario qui sert de chenal de prise d’eau à la centrale nucléaire située à Pickering et qui est au nord d’une ligne tracée entre les extrémités sud des épis est et ouest (digues armées) de ce chenal, extrémités dont les coordonnées sont indiquées à la colonne 2

59. La note 1 figurant à la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Note 1 : L’interdiction ne s’applique pas aux bâtiments en service pour l’Ontario Power Generation.

60. Le passage de l’article 61 de la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 3



Lieu approximatif
Colonne 4

Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire géographique du Canada)
61. À environ 57 km au nord de Prince George 54°25′35″
122°36′32″

61. Le passage de l’article 81 de la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description
Colonne 2


Nom local
81. Lac sans nom Boulder Lake

62. Le passage de l’article 89 de la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description
Colonne 2


Nom local
89. Lac sans nom Snag Lake

63. Le passage de l’article 91 de la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description
Colonne 2


Nom local
91. Lac sans nom Bluff Lake

64. Le passage de l’article 20 de la partie 3 de l’annexe 3 du même règlement, sous l’intertitre « Région du centre », figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence de l’
Alberta Land Titles Act)
20. 40-27-W4

65. Le passage de l’article 2 de la partie 2 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région de Pembroke », figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1

Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou description
2. La partie de la rivière Madawaska depuis sa confluence avec la rivière des Outaouais en amont jusqu’à la centrale hydroélectrique d’Arnprior, le tout dans la ville d’Arnprior, telle qu’elle est indiquée à la colonne 2

66. Le passage de l’article 2 de la partie 5 de l’annexe 6 du même règlement, sous l’intertitre « Région du nord-est », figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 3

Coordonnées géographiques (système de référence de l’
Alberta Land Titles Act)
2. 6-52-21-W4

LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME

RÈGLEMENT SUR LA SÛRETÉ DES TRAVERSIERS INTÉRIEURS

67. À la partie 1 de l’annexe 1 du Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs (voir référence 5), « Trajets exploités par la BC Ferries » est remplacé par ce qui suit :

Trajets exploités par British Columbia Ferry Services Inc.

68. Les articles 1 à 3 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement suivant l’intertitre « Trajets exploités par la Ville de Toronto » sont remplacés par ce qui suit :

69. À la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement, « Trajet exploité par l’aéroport du centre-ville de Toronto » est remplacé par ce qui suit :

Trajet exploité par l’Administration portuaire de Toronto

70. L’article 1 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement suivant l’intertitre « Trajet exploité par l’Administration portuaire de Toronto » est remplacé par ce qui suit :

71. À la partie 4 de l’annexe 1 du même règlement, « Trajets exploités par l’Halifax Metro Transit » est remplacé par ce qui suit :

Trajets exploités par la Municipalité régionale d’Halifax

72. L’article 1 de la partie 4 de l’annexe 1 du même règlement suivant l’intertitre « Trajets exploités par la municipalité régionale d’Halifax » est remplacé par ce qui suit :

73. À la partie 4 de l’annexe 1 du même règlement, « Trajets exploités par Marine Atlantique » est remplacé par ce qui suit :

Trajets exploités par Marine Atlantic Inc.

74. À la partie 1 de l’annexe 2 du même règlement, « Installations pour traversiers intérieurs exploitées par la BC Ferries » est remplacé par ce qui suit :

Installations pour traversiers intérieurs exploitées par British Columbia Ferry Services Inc.

75. L’article 3 de la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement suivant l’intertitre « Installations pour traversiers intérieurs exploitées par la Ville de Toronto » est remplacé par ce qui suit :

76. À la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement, « Installations pour traversiers intérieurs exploitées par l’aéroport du centre-ville de Toronto » est remplacé par ce qui suit :

Installations pour traversiers intérieurs exploitées par l’Administration portuaire de Toronto

77. Les articles 1 et 2 de la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement suivant l’intertitre « Installations pour traversiers intérieurs exploitées par l’Administration portuaire de Toronto » sont remplacés par ce qui suit :

78. À la partie 4 de l’annexe 2 du même règlement, « Installations pour traversiers intérieurs exploitées par Halifax Metro Transit » est remplacé par ce qui suit :

Installations pour traversiers intérieurs exploitées par la Municipalité régionale d’Halifax

79. L’article 1 de la partie 4 de l’annexe 2 du même règlement suivant l’intertitre « Installations pour traversiers intérieurs exploitées par la municipalité régionale d’Halifax » est remplacé par ce qui suit :

80. À la partie 4 de l’annexe 2 du même règlement, « Installations pour traversiers intérieurs exploitées par Marine Atlantique » est remplacé par ce qui suit :

Installations pour traversiers intérieurs exploitées par Marine Atlantic Inc.

ENTRÉE EN VIGUEUR

81. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2015-159, Règlement correctif visant le Règlement sur les contraventions.