Vol. 149, no 13 — Le 1er juillet 2015
Enregistrement
DORS/2015-165 Le 19 juin 2015
LOI SUR LES NATIONS UNIES
Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Soudan du Sud
C.P. 2015-849 Le 18 juin 2015
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2206 (2015) le 3 mars 2015;
Attendu qu’il semble utile au gouverneur en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Soudan du Sud, ci-après.
RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR LE SOUDAN DU SUD
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« bien »
“property”
« bien » Bien meuble ou immeuble, personnel ou réel.
« Canadien »
“Canadian”
« Canadien » Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
« Comité du Conseil de sécurité »
“Committee of the Security Council”
« Comité du Conseil de sécurité » Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies créé en application du paragraphe 16 de la résolution 2206 du Conseil de sécurité.
« entité »
“entity”
« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger.
« fonctionnaire »
“official”
« fonctionnaire » Personne qui, selon le cas :
- a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
- b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;
- c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte.
« Groupe d’experts »
“Panel of Experts”
« Groupe d’experts » Groupe d’experts créé en vertu de la résolution 2206 du Conseil de sécurité.
« jour ouvrable »
“working day”
« jour ouvrable » Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Affaires étrangères.
« personne »
“person”
« personne » Personne physique ou entité.
« personne désignée »
“designated person”
« personne désignée » Toute personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application du paragraphe 6 de la résolution 2206 du Conseil de sécurité.
« point focal pour les demandes de radiation »
“Focal Point for De-listing”
« point focal pour les demandes de radiation » Le point focal pour les demandes de radiation créé en application de la résolution 1730 (2006) du 19 décembre 2006 adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
« résolution 2206 du Conseil de sécurité »
“Security Council Resolution 2206”
« résolution 2206 du Conseil de sécurité » La résolution 2206 (2015) du 3 mars 2015, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
« Soudan du Sud »
“South Sudan”
« Soudan du Sud » La République du Soudan du Sud. S’entend notamment de :
- a) ses subdivisions politiques;
- b) son gouvernement, ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
- c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques.
APPLICATION
Obligation de Sa Majesté
2. Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
INTERDICTIONS
Opérations et activités interdites
3. Il est interdit à quiconque au Canada ou à un Canadien se trouvant à l’étranger de faire, sciemment, ce qui suit :
- a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions ou à une personne qui appartient, est détenue ou contrôlée par une personne désignée;
- b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;
- c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
- d) rendre disponible des biens ou fournir des services financiers ou connexes, même indirectement, à une personne désignée — ou suivant ses instructions — ou à une personne qui appartient, est détenue ou contrôlée par une personne désignée ou pour leur compte.
Participation à une activité interdite
4. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par l’article 3, ou qui y contribue ou qui vise à le faire.
OBLIGATIONS
Obligation de vérification
5. Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue l’existence des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte, ou appartiennent à une personne pour le compte de la personne désignée :
- a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités qu’elles exercent au Canada et les banques régies par cette loi;
- b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
- d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
- j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Obligation de communication
6. (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger sont tenus de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- a) l’existence des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui, à leur connaissance, appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte, ou appartiennent à une personne pour le compte de la personne désignée;
- b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements au titre du paragraphe (1).
DEMANDES
Exemption
7. (1) La personne qui veut réaliser une activité interdite au titre du présent règlement, peut avant de la faire, demander, par écrit, au ministre de soustraire l’activité qu’elle entend exercer à l’application du présent règlement et de lui délivrer une attestation à cet effet.
Attestation
(2) Le ministre peut délivrer l’attestation s’il n’était pas de l’intention du Conseil de sécurité des Nations Unies d’interdire l’activité ou encore, si l’activité a été approuvée, préalablement, par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.
Dépenses ordinaires ou extraordinaires
8. (1) La personne dont un bien est touché par l’application de l’article 3 peut demander, par écrit, au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge, ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
Attestation
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 2206 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge, ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
- a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
- b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;
- c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge, ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si ceux-ci :
- (i) ont été créés ou rendus, selon le cas, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
- (ii) ne sont pas au profit d’une personne désignée;
- (iii) ont été portés à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.
Attestation — parties à un contrat
9. (1) Si une partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit devient une personne désignée, toute partie au contrat ou au transfert peut demander, par écrit, au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 3 pour permettre à toute partie qui n’est pas une personne désignée de recevoir des paiements ou un transfert, ou permettre à la partie qui est une personne désignée d’en effectuer.
Attestation — délai
(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire, s’il est établi que :
- a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant qu’une partie ne devienne une personne désignée;
- b) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus, même indirectement, par une personne désignée, pour son compte ou suivant ses instructions, ni par une personne qui appartient, est détenue ou contrôlée par une personne désignée.
Erreur sur la personne
10. (1) Toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne peut demander, par écrit, au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.
Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :
- a) délivre l’attestation, s’il est convaincu que la personne n’est pas la personne désignée;
- b) dans les autres cas, il transmet un avis de sa décision.
PARTAGE DE L’INFORMATION
Communication par un fonctionnaire
11. (1) Le fonctionnaire peut, en vue de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Comité du Conseil de sécurité, le Groupe d’experts ou le point focal pour les demandes de radiation, communiquer des renseignements personnels au ministre.
Communication par le ministre
(2) Le ministre peut, en vue de l’exécution ou du contrôle d’application du présent règlement ou de l’exécution d’une obligation prévue dans une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, communiquer des renseignements personnels au Conseil de sécurité des Nations Unies, au Comité du Conseil de sécurité, au Groupe d’experts ou au point focal chargé des demandes de radiation.
PROCÉDURES JUDICIAIRES
Interdiction d’intenter des procédures judiciaires
12. Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement du Soudan du Sud, de toute personne ou entité au Soudan du Sud, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une telle personne ou entité agissant pour son compte, en rapport avec tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée par le présent règlement.
ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET
Prise d’effet
13. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
14. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La situation au Soudan du Sud continue de se détériorer, puisque les deux parties au conflit poursuivent des activités qui minent l’accord de cessation des hostilités conclu le 23 janvier 2014, à la suite de la médiation de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD).
Contexte
Depuis décembre 2013, des forces loyales au président Salva Kiir et des forces loyales à l’ancien vice-président Riek Machar sont engagées dans un conflit violent, généralement en fonction de l’appartenance ethnique, et engendrant d’importantes violations des droits de la personne, notamment des cas de violence sexuelle et sexistes et le recrutement d’enfants-soldats. La façon dont les civils sont ciblés en fonction de leur origine ethnique est fort préoccupante. Selon le Bureau de la coordination des affaires humaines (BCAH), plus de 1,5 million de personnes ont été déplacées à l’intérieur du Soudan du Sud; plus de 480 000 personnes ont cherché refuge dans des pays voisins, notamment en Éthiopie, au Soudan, au Kenya et en Ouganda; plus de 2,5 millions de personnes font face à une grave insécurité alimentaire due au conflit. L’imputabilité est pratiquement inexistante. La possibilité de voir le conflit se régionaliser soulève des inquiétudes.
L’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD — un organisme régional de la Corne de l’Afrique) dirige les pourparlers de paix depuis le début du conflit. Les deux parties ont signé un accord de cessation des hostilités le 23 janvier 2014, puis un accord pour mettre fin à la crise au Soudan du Sud le 9 mai 2014. Ces deux accords ont été violés peu de temps après et les observateurs internationaux ont l’impression que les deux parties paralysent délibérément les négociations parce qu’elles espèrent faire des gains militaires.
Le 6 mai 2014, le secrétaire d’État américain, John Kerry, a annoncé des sanctions à l’encontre de Peter Gadet, un ancien commandant de l’Armée populaire de libération du Soudan (APLS) qui a changé son allégeance pour se joindre aux forces antigouvernementales au début du conflit, et contre le major général Marial Chanuong, chef de la garde présidentielle de Salva Kiir. À la suite de cette décision, les biens de ces personnes aux États-Unis ont été bloqués et les citoyens et les organismes américains ne peuvent faire affaire avec ces deux personnes, qui ne peuvent plus entrer aux États-Unis. Le 10 juillet 2014, l’Union européenne (UE) a imposé des sanctions contre deux chefs militaires du Soudan du Sud (Peter Gadet et Santino Deng Wol, un major général et commandant de la troisième division d’infanterie du gouvernement du Soudan du Sud). Le 9 septembre 2014, le ministère américain du Trésor a annoncé des sanctions visant James Koang Chuol (Koang), un ancien commandant de la division de l’APLS à Bentiu, dans l’État d’Unity, qui a également changé son allégeance pour se joindre aux forces antigouvernementales en décembre 2013, et contre Santino Deng Wol. Le 31 octobre 2014, après que le gouverneur en conseil ait jugé que la situation au Soudan du Sud constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationale ayant entraîné ou étant susceptible d’entraîner une grave crise internationale, le Canada a annoncé qu’il prenait des sanctions spéciales en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales contre Peter Gadet et Marial Chanuong pour s’être adonnés à des activités qui, directement ou indirectement, facilitent une violation ou tentative de violation de l’Accord de cessation des hostilités.
Le 1er février 2015, les deux parties aux conflits ont accepté de reprendre les pourparlers le 20 février 2015, en vue de résoudre les points en litige visant les arrangements de partage des pouvoirs et de sécurité pour établir un gouvernement transitoire d’unité nationale d’ici le 5 mars 2015. Au début mai 2015, les deux parties au conflit n’étaient pas parvenues à s’entendre. Les pourparlers devraient reprendre autour d’un cadre de négociation de l’IGAD amélioré, mais de nouvelles activités militaires ont été signalées dans le nord du pays, après le dépassement de l’échéance de mars.
Le 3 mars 2015, compte tenu de la détérioration continue de la crise, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2206 (2015). Cette dernière impose, pour une période d’un an à compter de la date de son adoption, des mesures de sanction à l’encontre des personnes ou des organisations qui ont été désignées, par le Comité du Conseil de sécurité concernant les sanctions contre le Soudan du Sud, comme responsables ou complices d’actes ou de politiques qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Soudan du Sud, ou s’y sont adonnées, directement ou indirectement. Elle stipule en outre que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de ces personnes. Les États membres sont aussi tenus de geler immédiatement tous les biens des personnes ou entités désignées par le Comité.
La résolution 2206 (2015) a été adoptée par le Conseil de sécurité en application de l’article 41 du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et lie juridiquement tous les États membres. À titre de membre des Nations Unies et aux termes de l’article 25 de la Charte des Nations Unies, le Canada est légalement tenu de mettre en œuvre les décisions exécutoires du Conseil de sécurité. Au Canada, les interdictions de voyager imposées aux personnes désignées sont promulguées en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et son règlement d’application. La Loi sur les Nations Unies constitue l’instrument législatif approprié pour mettre en œuvre le gel des avoirs en vertu du droit canadien.
Objectifs
Le projet de Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Soudan du Sud (le Règlement) mettra en œuvre dans le cadre du droit canadien les mesures internationales contraignantes de la résolution 2206 (2015), adoptée le 3 mars 2015.
Description
Le Règlement interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger, pour une période d’un an à compter de la date de l’adoption de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), de sciemment :
- a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions ou à une personne qui appartient, est détenue ou contrôlée par une personne désignée;
- b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;
- c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
- d) rendre disponibles des biens ou fournir des services financiers ou connexes, même indirectement, à une personne désignée — ou suivant ses instructions — ou à une personne qui appartient, est détenue ou contrôlée par une personne désignée ou pour leur compte.
Le Règlement prévoit certaines exceptions aux interdictions susmentionnées. Il permet entre autres à une personne dont les biens sont visés par les interdictions de demander au ministre des Affaires étrangères de délivrer une attestation pour soustraire ces biens à l’application des interdictions. C’est le cas si les biens sont nécessaires pour régler des dépenses de base ou extraordinaires ou s’ils sont visés par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège, ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
Le texte de la résolution 2206 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies est disponible à l’adresse suivante : http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2206(2015)&referer=/english/&Lang=F.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique à cette proposition, étant donné les coûts administratifs minimes qu’entraînent, pour les entreprises, les exigences de déclaration. Toutefois, le fardeau administratif associé au Règlement est exempté de la règle du « un pour un », puisque ce dernier vise des obligations internationales non discrétionnaires.
Lentille des petites entreprises
Cette section ne s’applique pas, car l’incidence de la présente proposition sera nulle ou négligeable sur le plan des coûts pour les petites entreprises et ne touche pas ces dernières de manière disproportionnée.
Consultation
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada a rédigé le Règlement en consultation avec le ministère de la Justice.
Justification
Le Règlement permettra au Canada d’honorer ses obligations juridiques internationales en mettant en œuvre les sanctions économiques et les exceptions connexes que le Conseil de sécurité a imposées au Soudan du Sud.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application du règlement relatif aux sanctions. Toute personne contrevenant au Règlement encourt, sur déclaration de culpabilité, les peines prévues à l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies (c’est-à-dire par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou les deux; ou, par mise en accusation, un emprisonnement maximal de 10 ans.)
Personne-ressource
Karen MacArthur
Directrice
Direction de l’Afrique australe et orientale
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-3333
Télécopieur : 613-944-7432
Courriel : Karen.MacArthur@international.gc.ca
- Référence a
L.R., ch. U-2