Vol. 149, no 13 — Le 1er juillet 2015

Enregistrement

DORS/2015-170 Le 19 juin 2015

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu

C.P. 2015-862 Le 18 juin 2015

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’article 221 (voir référence a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

MODIFICATIONS

1. (1) Le paragraphe 200(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2) L’article 200 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) La personne qui effectue un paiement à titre ou au titre d’un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu du paragraphe 56(6) de la Loi doit remplir à l’égard de tout paiement une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.

2. Le paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

3. L’article 5600 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

4. (1) L’article 1 de l’annexe VIII du même règlement est modifié par suppression de ce qui suit :

(2) L’article 1 de l’annexe VIII du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3) L’article 1 de l’annexe VIII du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(4) L’article 1 de l’annexe VIII du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(5) L’article 1 de l’annexe VIII du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

5. (1) L’article 2 de l’annexe VIII du même règlement est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) L’article 2 de l’annexe VIII du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

(2) Le paragraphe 4(3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.

(3) Le paragraphe 4(4) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2011.

(4) Les paragraphes 4(5) et 5(2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2013.

(5) Les paragraphes 4(2) et 5(1) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2014.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) concerne les quatre questions indépendantes qui suivent :

Partie 1 — Modifications à l’article 200 du Règlement de l’impôt sur le revenu

Enjeux

La Loi et le Règlement imposent aux contribuables différentes exigences en matière de déclarations. Notamment, les personnes qui versent des sommes au titre de certains paiements ont l’obligation de délivrer une déclaration de renseignements (par exemple un T4A) à la personne qui reçoit le paiement et de produire une copie de la déclaration de renseignements auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Les déclarations de renseignements permettent aux contribuables de déclarer le montant exact de leur revenu, de réclamer différentes déductions et d’obtenir des crédits pour des montants qui ont fait l’objet de retenues à la source. Selon la Loi, les contribuables qui reçoivent des sommes dans le cadre du programme de la Subvention incitative aux apprentis ou du programme de la Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti, de même que dans le cadre de la Prestation universelle pour la garde d’enfants doivent inclure ces sommes dans leur revenu. Emploi et Développement social Canada administre les programmes de subventions aux apprentis et l’ARC est responsable du traitement et des paiements mensuels de la Prestation universelle pour la garde d’enfants. Antérieurement aux modifications apportées, le Règlement n’exigeait pas la délivrance de déclarations de renseignements de la part des personnes qui versaient des sommes en vertu de l’un ou l’autre de ces programmes. Malgré cela, les contribuables qui reçoivent de telles sommes recevaient effectivement des déclarations de renseignements.

Objectifs

L’objectif visé par cette modification est l’ajout au Règlement de deux nouvelles déclarations de renseignements, plus particulièrement en ce qui a trait :

Description

La présente mesure réglementaire modifie l’article 200 du Règlement par l’ajout d’une exigence de production pour les personnes qui effectuent un paiement dans le cadre de la Subvention incitative aux apprentis ou de la Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti et pour les personnes qui effectuent des paiements relativement à la Prestation universelle pour la garde d’enfants;

Partie 2 — Modifications à l’article 205 du Règlement de l’impôt sur le revenu

Enjeux

L’article 205 du Règlement contient la liste des types de déclarations de renseignements visées par l’application de la Loi en ce qui a trait aux pénalités progressives pour production tardive. La mise à jour de cette liste s’impose pour l’application de la pénalité progressive pour production tardive. En 2014, la Loi a été modifiée par l’ajout de deux nouvelles exigences en matière de déclaration.

Le budget de 2014 a ajouté une exigence qui oblige certains intermédiaires financiers à déclarer à l’ARC les télévirements internationaux de 10 000 $ et plus. Cette nouvelle obligation s’applique aux intermédiaires financiers qui déclarent déjà des télévirements au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), comme l’exige la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Par intermédiaires on entend notamment les banques, les coopératives de crédit, les caisses populaires, les sociétés de gestion et de prêts, les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables et les casinos. Ces intermédiaires doivent déclarer les télévirements internationaux à l’ARC selon la forme prescrite au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le transfert. Ils doivent également fournir des renseignements sur les personnes qui transfèrent des fonds, sur les personnes qui les reçoivent, sur la transaction elle-même et sur les intermédiaires financiers qui facilitent la transaction.

À la suite de la promulgation de la partie XVIII de la Loi, les institutions financières au Canada ont l’obligation de déclarer à l’ARC les renseignements liés aux comptes détenus par des résidents et des citoyens des États-Unis (y compris ceux d’entre eux qui sont des résidents ou citoyens du Canada). Par la suite, l’ARC échangera ces renseignements avec l’agence fédérale américaine responsable de la gestion et de l’inspection des obligations fiscales, l’Internal Revenue Service, dans le respect des dispositions et des mesures de protection déjà prévues à la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

Objectifs

L’objectif de cette mesure réglementaire est de mettre à jour la liste des déclarations de renseignements auxquelles la pénalité progressive pour production tardive s’applique et de veiller à ce que liste précise bien les déclarations visées par la pénalité.

Description

Cette modification ajoute, par ordre alphabétique, deux déclarations de renseignements visées à la liste prévue au paragraphe 205(3) du Règlement. Il s’agit de la « Déclaration de renseignements pour l’échange international de renseignements sur les comptes financiers (partie XVIII de la Loi) » détenus par des résidents et des citoyens des États-Unis et de la « Déclaration de télévirements internationaux ».

Partie 3 — Modification à l’article 5600 du Règlement de l’impôt sur le revenu

Enjeux

La réorganisation de société étrangère avec dérivation admissible se produit lorsqu’une scission s’opère entre une filiale et sa corporation-mère. Généralement, ce type particulier de transaction entraînant une scission s’obtient lorsque la corporation-mère transfère son droit de propriété, c’est-à-dire les actions qu’elle détient dans la filiale directement à ses actionnaires sur une base proportionnelle. Sans report d’impôt, la juste valeur marchande des actions distribuées sera taxée au titre de dividendes dans les mains des actionnaires dans l’année où ils les reçoivent. La Loi prévoit ce type de report d’impôt dans le cas d’une scission-distribution qui répond aux critères des distributions admissibles.

Selon la Loi, diverses conditions doivent être réunies avant que la distribution ne soit considérée comme une « distribution admissible ». Ces conditions veillent notamment à ce que les actionnaires canadiens d’une société étrangère ne reçoivent pas un traitement plus favorable à l’égard d’une distribution que les actionnaires canadiens recevant une distribution semblable d’une société canadienne. Ainsi, les règles ne s’appliquent qu’à certains types de scission-distribution et font une distinction entre les opérations de scission-distribution aux États-Unis (É.-U.) et dans des pays étrangers autres qu’aux É.-U. Cette disposition s’applique aux dérivations admissibles survenues après 1997.

En vertu de la Loi, les actionnaires canadiens d’une société d’un pays étranger autre que les É.-U. qui distribue des actions ou qui réalise une scission-distribution d’actions d’une société filiale aux actionnaires de la corporation-mère peuvent bénéficier d’un report d’impôt si certaines conditions techniques sont remplies. Notamment, la scission-distribution doit faire l’objet d’un report d’impôt équivalent en vertu des règles fiscales américaines. Puisque les règles fiscales américaines entourant les scission-distributions sont similaires à l’approche canadienne du point de vue de la politique fiscale, le processus qui les entoure est relativement simple. Toutefois, l’imposition des opérations de scission-distribution par des pays étrangers autres que les É.-U. n’est pas aussi bien connue, d’où l’ajout à la Loi de la nécessité pour les opérations de scission-distribution non américaines d’être « visées par règlement ».

Tyco International Ltd., Siemens AG, et Brambles Limited sont des sociétés étrangères, autres que des É.-U., qui ont entrepris des scission-distributions d’actions et qui ont demandé que ces scission-distributions soient visées par règlement.

Objectifs

La modification à l’article 5600 du RIR fait en sorte que les actionnaires canadiens de sociétés étrangères bénéficient d’un traitement équitable.

Description

Cette modification au Règlement ajoute trois distributions d’actions visées par règlement pour l’application des règles de report de l’impôt au titre de la distribution d’actions de l’étranger. Les distributions visées sont les suivantes :

Partie 4 — Modifications à l’annexe VIII du Règlement de l’impôt sur le revenu

Enjeux

L’annexe VIII du Règlement énumère les universités situées à l’étranger auxquelles un contribuable peut faire un don grâce auquel il peut obtenir un allègement fiscal. Concrètement, une société peut, aux fins du calcul de son revenu imposable, déduire certains dons accordés à une université visée par règlement, alors qu’un particulier ou une fiducie peut demander un crédit d’impôt non remboursable à l’égard de tels dons.

Pour figurer au répertoire des universités visées par règlement, un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Canada doit remplir toutes les conditions suivantes :

La liste comprise à l’annexe VIII est mise à jour périodiquement afin d’y ajouter les universités nouvellement admissibles, d’y soustraire celles qui ne le sont plus et de mettre à jour les renseignements concernant certaines universités.

Objectifs

L’objectif de cette mesure réglementaire est de mettre à jour la liste des universités situées à l’étranger visées par règlement.

Description

La présente mesure réglementaire modifie l’annexe VIII comme suit :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a aucun coût administratif d’imposé aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car aucune des modifications au Règlement n’entraîne de coûts pour les petites entreprises.

Justification

Les nouvelles exigences en matière de déclaration pour les personnes qui effectuent des paiements dans le cadre des programmes de la Subvention incitative aux apprentis, de la Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti et de la Prestation universelle pour la garde d’enfants feront en sorte que l’ARC continuera à obtenir les renseignements dont elle a besoin pour administrer ces programmes; les personnes qui reçoivent ces sommes continueront à avoir les renseignements nécessaires au calcul de leur revenu. Ces nouvelles exigences en matière de déclaration sont conformes à d’autres obligations en matière de déclaration contenues dans la Loi et dans le Règlement pour des paiements similaires.

L’ajout de deux nouvelles déclarations de renseignements à la liste des déclarations assujetties à la pénalité progressive pour production tardive incitera les payeurs à produire leur déclaration à temps et leur permettra de bénéficier de la pénalité progressive.

La mise à jour de la liste des distributions admissibles en matière de règles de report de l’impôt au titre de la distribution d’actions de l’étranger et de la liste des universités à l’extérieur du Canada est nécessaire en raison de nouveaux développements.

En ce qui a trait aux universités situées à l’extérieur du Canada, les modifications sont effectuées conformément aux critères d’admissibilité mentionnés ci-dessous et elles veillent au respect du traitement entourant les dons faits aux universités étrangères. Les établissements qui ne satisfont plus aux conditions indiquées ci-dessus sont retirés du répertoire des universités visées par règlement et ceux qui sont ajoutés ont démontré qu’ils répondent à ces conditions.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les mécanismes de conformité nécessaires visant ces mesures sont prévus par la Loi. Ces mécanismes permettent au ministre du Revenu national d’établir des cotisations et des nouvelles cotisations d’impôt à payer, de mener des vérifications ainsi que d’examiner les dossiers et les documents pertinents.

Contact

Cornelis (Kees) Rystenbil
Directeur intérimaire
Direction des modifications législatives
Direction de la politique législative
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
Agence du revenu du Canada
320, rue Queen, tour A
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-957-2083
Courriel : cornelis.rystenbil@cra-arc.gc.ca