Vol. 149, no 14 — Le 15 juillet 2015
Enregistrement
DORS/2015-177 Le 29 juin 2015
LOI SUR LES PÊCHES
Règlement sur les activités d’aquaculture
Attendu que le gouverneur en conseil a pris, en vertu du paragraphe 36(5.1) (voir référence a) de la Loi sur les pêches (voir référence b), le Règlement prévoyant les conditions de prise des règlements en vertu du paragraphe 36(5.2) de la Loi sur les pêches (voir référence c);
Attendu que les conditions prévues par ce règlement pour l’exercice par la ministre des Pêches et des Océans du pouvoir de prendre un règlement en vertu du paragraphe 36(5.2) (voir référence d) de la Loi ont été remplies,
À ces causes, en vertu des paragraphes 35(3) (voir référence e) et 36(5.2) (voir référence f) de la Loi sur les pêches (voir référence g), la ministre des Pêches et des Océans prend le Règlement sur les activités d’aquaculture, ci-après.
Ottawa, le 26 juin 2015
La ministre des Pêches et des Océans
GAIL SHEA
RÈGLEMENT SUR LES ACTIVITÉS D’AQUACULTURE
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« aquaculture »
“aquaculture”
« aquaculture » Élevage du poisson.
« fond meuble »
“soft bottom”
« fond meuble » Substrat benthique composé de particules non agrégées, telles que l’argile, la boue, la marne, le sable, les galets, le gravier, les coquillages ou les petites pierres.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les pêches.
« matière exerçant une demande biochimique en oxygène »
“biochemical oxygen demanding matter”
« matière exerçant une demande biochimique en oxygène » Matière organique qui contribue à la consommation d’oxygène dissous dans l’eau ou dans des sédiments.
« Norme »
“Monitoring Standard”
« Norme » La Norme relative à la surveillance de l’aquaculture établie par le ministre et affichée sur le site Web du ministère des Pêches et des Océans, avec ses modifications successives.
« permis d’aquaculture »
“aquaculture licence”
« permis d’aquaculture » S’entend :
- a) d’un bail, d’une licence ou d’un permis octroyé par le ministre en vertu des articles 7 ou 58 de la Loi ou de ses règlements à des fins d’aquaculture;
- b) d’un bail consenti par le gouvernement d’une province en vertu du paragraphe 59(1) de la Loi à des fins d’ostréiculture;
- c) d’un permis ou d’une autorisation provinciaux permettant l’exploitation d’une installation d’aquaculture.
« substrat stérile »
“barren substrate”
« substrat stérile » Substrat benthique sur lequel il n’y a aucun organisme visible.
SUBSTANCES NOCIVES
Substances nocives précisées
2. Pour l’application de l’alinéa 36(4)c) de la Loi, sont des substances nocives les substances appartenant aux catégories ci-après et qui sont immergées ou rejetées dans le cadre de l’exploitation d’une installation d’aquaculture :
- a) les drogues dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues, ou dont l’importation n’est pas interdite sous le régime de cette loi;
- b) les produits antiparasitaires qui sont homologués ou dont l’utilisation est autorisée sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires;
- c) toute matière exerçant une demande biochimique en oxygène.
IMMERSION OU REJET
Conditions applicables à l’immersion ou au rejet
3. Sous réserve des conditions prévues aux articles 4 à 14, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation d’aquaculture peut immerger ou rejeter l’une des substances nocives précisées à l’article 2 dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.
CONDITIONS
Installation d’aquaculture
4. La substance nocive est immergée ou rejetée dans le cadre de l’exploitation de l’installation d’aquaculture, laquelle est exploitée en vertu d’un permis d’aquaculture.
Drogues
5. S’agissant de l’immersion ou du rejet d’une drogue :
- a) si, en application d’une loi fédérale, elle ne peut être vendue que sur ordonnance, la drogue est prescrite par une personne dûment autorisée à pratiquer la médecine vétérinaire :
- (i) soit selon les lois de la province où se situe l’installation d’aquaculture,
- (ii) soit selon les lois de toute province, si l’installation n’est pas située dans une province;
- b) le propriétaire ou l’exploitant de l’installation prend des mesures pour minimiser le risque de rejet ou d’immersion accidentels;
- c) si la drogue est immergée ou rejetée afin de lutter contre un parasite au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires, le propriétaire ou l’exploitant tient compte, au préalable, des solutions de rechange à l’immersion ou au rejet de cette drogue et consigne le fait d’en avoir tenu compte.
Produits antiparasitaires
6. S’agissant de l’immersion ou du rejet d’un produit antiparasitaire :
- a) si le produit est homologué, le propriétaire ou l’exploitant de l’installation d’aquaculture l’utilise conformément aux conditions précisées en application de la Loi sur les produits antiparasitaires, notamment celles relatives au lieu, à la quantité et à la concentration;
- b) si le produit n’est pas homologué, le propriétaire ou l’exploitant est autorisé à l’utiliser aux termes des paragraphes 21(5) ou 41(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires ou le produit est soustrait à l’homologation par règlement pris en vertu de l’alinéa 67(1)z.4) de cette loi;
- c) le propriétaire ou l’exploitant tient compte, au préalable, des solutions de rechange à l’immersion ou au rejet de ce produit et consigne le fait d’en avoir tenu compte;
- d) le propriétaire ou l’exploitant avise le ministre, au moins soixante-douze heures avant l’immersion ou le rejet, du nom commercial du produit ainsi que de l’heure, de la date et des coordonnées géographiques de l’immersion ou du rejet.
Mesures pour minimiser la nuisance
7. (1) Au moment de l’immersion ou du rejet d’une substance nocive visée aux alinéas 2a) ou b), le propriétaire ou l’exploitant de l’installation d’aquaculture prend des mesures raisonnables pour minimiser toute nuisance à tout poisson et à son habitat à l’extérieur de l’installation, compte tenu :
- a) du coût et de l’efficacité des mesures disponibles;
- b) du niveau ou de la nature de la nuisance pouvant résulter de l’immersion ou du rejet;
- c) des caractéristiques physiques de l’installation et du type d’aquaculture pratiquée.
Fèces et aliments non consommés
(2) S’agissant de l’exploitation d’une installation d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires et dont le permis d’aquaculture autorise une biomasse maximale présente en inventaire de plus de 2,5 t ou une production annuelle de plus de 5 t, le propriétaire ou l’exploitant prend des mesures raisonnables pour minimiser l’immersion ou le rejet de fèces de poissons ou d’aliments non consommés, compte tenu des facteurs visés aux alinéas (1)a) à c).
Renseignements exigés avant l’immersion ou le rejet
8. (1) S’agissant de l’installation d’aquaculture destinée à l’élevage des poissons à nageoires et située dans les eaux à marée et dont l’exploitation commence après l’entrée en vigueur du présent règlement, le propriétaire ou l’exploitant présente au ministre les renseignements ci-après au moins trois cents jours avant la première immersion ou le premier rejet d’une substance novice dans le cadre de l’exploitation de l’installation :
- a) le contour de rayonnement prévu de la matière exerçant une demande biochimique en oxygène immergée ou rejetée par l’installation, calculé conformément à la Norme;
- b) un relevé, effectué conformément à la Norme, qui indique la présence de tout poisson et de l’habitat du poisson à la fois sur le fond marin faisant l’objet du bail pour l’exploitation de l’installation et dans la colonne d’eau au-dessus du fond marin;
- c) la bathymétrie du fond marin faisant l’objet du bail pour l’exploitation de l’installation, mesurée conformément à la Norme;
- d) dans le cas de l’installation située au-dessus d’un fond meuble, les renseignements supplémentaires précisés dans la Norme portant sur le fond marin faisant l’objet du bail pour l’exploitation de l’installation.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), si l’exploitation de l’installation d’aquaculture débute dans les trois cents jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le propriétaire ou l’exploitant présente les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) dans les trente premiers jours de l’exploitation.
Norme
(3) Les études réalisées pour obtenir les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) sont effectuées conformément à la Norme.
Non-application
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux installations d’aquaculture dont le permis d’aquaculture, s’il est octroyé, autorise une biomasse maximale présente en inventaire de 2,5 t ou moins ou une production annuelle maximale de 5 t ou moins.
Demande touchant le contour de rayonnement
9. (1) Si le propriétaire ou l’exploitant d’une installation d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires et qui est située dans les eaux à marée présente une demande sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale qui, si elle est approuvée, autorise toute activité qui élargit vraisemblablement le contour de rayonnement prévu de la matière exerçant une demande biochimique en oxygène immergée ou rejetée par l’installation, le propriétaire ou l’exploitant effectue les études nécessaires pour obtenir les renseignements visés aux alinéas 8(1)a) à d) et présente ceux-ci au ministre dans les trente jours suivant la date de la présentation de la demande.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux installations d’aquaculture dont le permis d’aquaculture, s’il est modifié, autorise une biomasse maximale présente en inventaire de 2,5 t ou moins ou une production annuelle maximale de 5 t ou moins.
Prélèvement du substrat et réempoissonnement
10. (1) S’agissant de l’installation d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires et qui est située au-dessus d’un fond meuble dans les eaux à marée du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ou dans celles adjacentes à ces provinces, le propriétaire ou l’exploitant :
- a) prélève des échantillons du substrat benthique aux moments et aux emplacements ainsi que de la manière précisés dans la Norme et établit la concentration de sulfure libre dans les échantillons conformément à la Norme;
- b) prélève des échantillons supplémentaires du substrat benthique aux moments et aux emplacements ainsi que de la manière précisés dans la Norme si :
- (i) dans le cas de l’installation située dans les eaux à marée du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ou dans celles adjacentes à ces provinces, la concentration moyenne de sulfure libre calculée dans les emplacements précisés dans la Norme dépasse 3 000 µM,
- (ii) dans le cas de l’installation située dans les eaux à marée de la Colombie-Britannique ou dans celles adjacentes à cette province, la concentration moyenne de sulfure libre calculée à 30 m et à 125 m de la structure contenant le poisson d’élevage dépasse, respectivement, 1 300 et 700 µM;
- c) ne peut réempoissonner l’installation si les concentrations de sulfure libre dépassent les limites de concentration applicables prévues à l’alinéa b).
Surveillance visuelle au lieu du prélèvement
(2) Le propriétaire ou l’exploitant effectue la surveillance visuelle conformément à l’article 11 au lieu du prélèvement visé au paragraphe (1) s’il ne peut obtenir, pour chaque emplacement précisé dans la Norme, des échantillons de substrat benthique qui, à la fois :
- a) contiennent un substrat d’une profondeur d’au moins 5 cm;
- b) ont un volume d’au moins 15 ml et un interface eau-sédiment non remanié.
Surveillance visuelle du substrat
11. (1) Le présent article s’applique aux installations d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires dans les eaux visées au paragraphe 10(1) et qui :
- a) soit ne sont pas situées au-dessus d’un fond meuble;
- b) soit sont situées au-dessus d’un fond meuble auquel le paragraphe 10(2) s’applique.
Surveillance et réempoissonnement
(2) Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation visée au paragraphe (1) :
- a) effectue la surveillance visuelle du substrat benthique aux moments et aux emplacements ainsi que de la manière précisés dans la Norme;
- b) ne peut réempoissonner l’installation qui est située dans les eaux à marée du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador ou dans celles adjacentes à ces provinces si la surveillance visuelle indique la présence d’espèces de Beggiatoa ou de bactéries semblables, de vers marins ou de substrat stérile dans plus de soixante-dix pour cent des emplacements précisés dans la Norme;
- c) ne peut réempoissonner l’installation qui est située dans les eaux à marée de la Colombie-Britannique ou dans celles adjacentes à cette province si la surveillance visuelle indique que des espèces de Beggiatoa ou de bactéries semblables ou des vers marins couvrent :
- (i) soit dix pour cent ou plus de quatre segments du substrat qui sont précisés dans la Norme et qui se trouvent à au moins 100 m et à au plus 124 m de la structure de retenue des poissons,
- (ii) soit dix pour cent ou plus :
- (A) d’une part, des deux segments contigüs du substrat qui sont précisés dans la Norme et qui se trouvent à au moins 116 m et à au plus 124 m de cette structure,
- (B) d’autre part, des deux segments contigüs ou plus du substrat qui sont précisés dans la Norme et qui se trouvent à au moins 124 m et à au plus 140 m de cette structure.
Avis au ministre
12. (1) S’agissant de l’installation d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires et qui est située dans les eaux à marée du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ou dans celles adjacentes à ces provinces, le propriétaire ou l’exploitant avise le ministre des situations ci-après lorsqu’elles se produisent :
- a) la concentration visée au sous-alinéa 10(1)b)(i) est dépassée;
- b) des espèces de Beggiatoa ou de bactéries semblables, des vers marins ou du substrat stérile sont présents dans les emplacements visés à l’alinéa 11(2)b) et dans le pourcentage prévu à cet alinéa.
Avis — Colombie-Britannique
(2) S’agissant de l’installation d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires et qui est située dans les eaux à marée de la Colombie-Britannique ou dans celles adjacentes à cette province, le propriétaire ou l’exploitant avise le ministre des situations ci-après lorsqu’elles se produisent :
- a) les concentrations visées au sous-alinéa 10(1)b)(ii) sont dépassées;
- b) des espèces de Beggiatoa ou de bactéries semblables ou de vers marins sont présents dans les segments visés à l’alinéa 11(2)c) et dans le pourcentage prévu à cet alinéa.
Délai — avis
(3) Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation d’aquaculture où sont élevés des poissons à nageoires et qui est située dans les eaux à marée avise le ministre dans les quatorze jours suivant la date du prélèvement des échantillons du substrat ou la surveillance visuelle, selon le cas.
Présence de poissons morbides ou morts
13. (1) Si, à partir de toute partie de l’installation, il est constaté la présence de poissons morbides ou morts à l’extérieur de l’installation d’aquaculture dans les quatre-vingt-seize heures suivant l’immersion ou le rejet d’une drogue ou d’un produit antiparasitaire visé à l’alinéa 2a) ou b), le propriétaire ou l’exploitant de l’installation communique immédiatement à un agent des pêches les renseignements suivants :
- a) le nom de l’installation et de son exploitant;
- b) les coordonnées géographiques des poissons observés;
- c) les espèces en cause, si elles sont connues, et le nombre estimatif de poissons observés;
- d) le nom commercial de la drogue ou du produit antiparasitaire immergé ou rejeté et la date de l’immersion ou du rejet.
Instructions ministérielles
(2) Si le ministre demande au propriétaire ou à l’exploitant de prendre des mesures aux termes du paragraphe 36(6) de la Loi et qu’il l’avise que la demande est faite relativement aux renseignements communiqués par ce propriétaire ou cet exploitant au titre du paragraphe (1), celui-ci cesse d’immerger ou de rejeter la drogue ou le produit antiparasitaire visé au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il se conforme aux instructions ministérielles.
Rapport annuel
14. Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation d’aquaculture transmet au ministre un rapport annuel, et en conserve une copie, conformément à l’article 16.
ARTICLE 35 DE LA LOI
Ouvrages, entreprises, activités visés et conditions réglementaires
15. (1) Pour l’application de l’alinéa 35(2)a) de la Loi :
- a) sont visés les ouvrages, entreprises ou activités suivants :
- (i) l’aménagement, l’exploitation, l’entretien ou l’enlèvement d’une installation d’aquaculture,
- (ii) les mesures à prendre pour contrôler les biosalissures ou la présence d’agents pathogènes et de parasites du poisson dans l’installation d’aquaculture;
- b) l’exploitation de ces ouvrages ou de ces entreprises ou l’exercice de ces activités est conforme aux conditions suivantes :
- (i) l’installation d’aquaculture est exploitée en vertu d’un permis d’aquaculture,
- (ii) le propriétaire ou l’exploitant de l’installation prend des mesures raisonnables pour réduire tout risque de dommages sérieux à tout poisson — à l’extérieur de l’installation — visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, compte tenu :
- (A) de l’efficacité des mesures disponibles,
- (B) du niveau des dommages sérieux pouvant résulter de l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou de l’exercice de l’activité,
- (C) des caractéristiques physiques de l’installation et du type d’aquaculture pratiquée,
- (iii) il présente au ministre un rapport annuel conformément à l’article 16.
Exception : substance nocive
(2) L’immersion ou le rejet de toute substance nocive n’est pas visé pour l’application de l’alinéa (1)a).
Exception : Règlement du Pacifique sur l’aquaculture
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ouvrages ou aux entreprises exploités ni aux activités exercées dans les eaux ou aux endroits visés à l’article 2 du Règlement du Pacifique sur l’aquaculture.
RAPPORT
Rapport annuel
16. (1) Un rapport annuel est présenté au ministre dans la forme qu’il juge acceptable et comporte les renseignements ci-après relativement à l’exploitation de l’installation d’aquaculture au cours de l’année civile en cause :
- a) à l’égard de chaque immersion ou rejet de drogues ou de produits antiparasitaires effectué durant l’année :
- (i) le nom commercial de la drogue ou du produit antiparasitaire en cause ou les noms chimiques courants de ses ingrédients actifs,
- (ii) le but recherché par l’immersion ou le rejet,
- (iii) la date et les coordonnées géographiques de l’immersion ou du rejet ainsi que la quantité immergée ou rejetée,
- (iv) les solutions de rechange consignées et visées aux alinéas 5c) ou 6c);
- b) une description des mesures prises aux termes de l’alinéa 5b), de l’article 7 et du sous-alinéa 15(1)b)(ii);
- c) dans le cas de l’installation visée à l’article 10 :
- (i) les concentrations de sulfure libre visées au paragraphe 10(1),
- (ii) si une surveillance visuelle est effectuée en application du paragraphe 10(2), les données recueillies;
- d) si un agent des pêches a été avisé de la présence de poissons morbides ou morts conformément au paragraphe 13(1), les renseignements fournis à l’agent des pêches.
Date d’échéance — rapport
(2) Le rapport annuel est présenté au ministre au plus tard le 1er avril de l’année suivant l’année faisant l’objet du rapport.
Copie du rapport à conserver
(3) Le propriétaire ou l’exploitant de l’installation d’aquaculture conserve, dans l’installation, une copie du rapport annuel pour une période de deux ans après la date de la présentation.
Renseignements — période précédant l’entrée en vigueur
(4) Il est entendu que le propriétaire ou l’exploitant n’est pas tenu de fournir dans le rapport annuel des renseignements à l’égard de toute période précédant l’entrée en vigueur du présent règlement.
AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS
Alinéa 35(2)a) de la Loi
17. (1) Pour l’application de l’alinéa 35(2)a) de la Loi, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut, afin de lutter contre des agents pathogènes et des parasites du poisson et d’appliquer la Loi sur la santé des animaux, disposer du poisson.
Immersion ou rejet de substances nocives
(2) Il peut, afin de lutter contre des agents pathogènes et des parasites du poisson et d’appliquer la Loi sur la santé des animaux, immerger ou rejeter l’une des substances nocives visées aux alinéas 2a) ou b) dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
18. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
La production aquacole mondiale connaît une croissance rapide. Depuis 1996, la production aquacole au Canada a plus que doublé et sa valeur a triplé pour atteindre près d’un milliard de dollars par année. L’aquaculture occupe une place de plus en plus importante dans l’économie du Canada. On estime que plus de 90 % de tous les emplois liés à l’aquaculture se trouvent dans les régions rurales du Canada, plus particulièrement dans les régions côtières. L’aquaculture se pratique dans presque toutes les provinces et l’ampleur des exploitations aquacoles varie dans le pays en fonction des espèces élevées, de l’environnement (milieu marin, eau douce) et des technologies de culture utilisées. En 2012, le saumon représentait, en volume, la plus grande production de poisson d’élevage, avec 62 %, suivi des moules (16 %), des huîtres (6 %) et de la truite (4 %).
Enjeux
Le contrôle des maladies, des parasites et des biosalissures et l’alimentation des animaux constituent des activités d’élevage essentielles dans le secteur de l’aquaculture, tout comme dans d’autres secteurs de la production alimentaire. Dans le secteur de l’aquaculture, ces activités impliquent le rejet de substances comme des produits de traitement (drogues et produits antiparasitaires) ou des matières organiques (excréments de poisson et nourriture, organismes biosalissants, etc.) dans l’eau.
Au Canada, la réglementation de l’industrie aquacole est assurée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Le gouvernement fédéral, par l’intermédiaire de diverses lois, réglemente certains aspects des activités liées à l’aquaculture. Par exemple, la Loi sur les pêches contient des dispositions concernant la protection des pêches et la prévention de la pollution. La Loi sur la santé des animaux vise le contrôle des maladies du poisson et des enjeux connexes. La Loi sur les produits antiparasitaires prévoit l’homologation des produits antiparasitaires. Les dispositions relatives aux substances nouvelles de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) traitent des risques environnementaux liés aux drogues. La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada contient des dispositions liées à la pollution causée par les navires et les plateformes flottantes.
En général, les autorités provinciales délivrent les permis nécessaires aux exploitations aquacoles (c’est-à-dire les activités liées à l’élevage de poissons, de mollusques ou de crustacés) et autorisent l’attribution de l’espace pour l’exécution des opérations d’aquaculture (en Colombie-Britannique et à l’Île-du-Prince-Édouard, ce rôle est assumé par Pêches et Océans Canada). De nombreuses administrations réglementent aussi les répercussions environnementales possibles, le bien-être des animaux, la santé des poissons ainsi que la vente et l’utilisation des produits antiparasitaires. Partout au Canada, les provinces sont responsables de la réglementation des pratiques vétérinaires.
Dans l’ensemble, les répercussions environnementales du secteur de l’aquaculture sont bien gérées grâce à l’ensemble de règlements fédéraux et provinciaux qui régissent les activités d’élevage aquacole et l’utilisation des produits pour contrôler les maladies et les parasites. Cependant, compte tenu du nombre important d’organismes de réglementation et de l’étendue des exigences réglementaires, le régime actuel peut s’avérer lourd pour les exploitants aquacoles et déroutant pour les Canadiens qui souhaitent obtenir l’assurance que la loi exige la mise en place de pratiques viables sur le plan environnemental.
Une des conséquences de ce régime complexe est qu’il existe des lacunes dans la réglementation et que, malgré de nombreuses exigences réglementaires établies par les nombreux organismes de réglementation, un risque environnemental persiste, bien qu’il soit négligeable. À l’inverse, le chevauchement des mesures de protection environnementale établies par les diverses autorités fait que les entreprises sont obligées de payer pour mettre en place différentes mesures de protection pour gérer le même (ou essentiellement le même) risque. Une autre conséquence est que, selon les régions du pays, les exploitations aquacoles peuvent être assujetties à des exigences ou à des normes de rendement différentes. Les conditions d’exploitation différentes créent des inégalités entre les régions et entraînent un fardeau économique supplémentaire pour les entreprises de certaines régions. Il s’agit là d’une réelle préoccupation parmi les petites entreprises et les nouveaux joueurs dans le secteur.
Du fait du régime actuel, il peut être plus difficile pour l’industrie aquacole et les autres organismes fédéraux d’utiliser les outils pertinents pour satisfaire aux exigences réglementaires et appuyer les bonnes pratiques d’élevage. Par exemple, les événements liés aux problèmes de santé des poissons peuvent nuire aux exploitations aquacoles et au milieu environnant. Ainsi, tant les exploitants que les organismes de réglementation du secteur de l’aquaculture ont besoin que les exigences encadrent fermement les activités de rejet de produits de traitement pour la santé des poissons.
Le Règlement sur les activités d’aquaculture (le Règlement ou le RAA) arrime mieux la réglementation fédérale et les règlements provinciaux/territoriaux encadrant les activités d’aquaculture sur le plan du contrôle des maladies, des parasites et des biosalissures, ainsi que de l’alimentation et de l’élevage du poisson. Le Règlement autorise les installations aquacoles détentrices d’un permis à mener des activités d’élevage et prévoit des exigences en application des dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches. Ces exigences visent à limiter le plus possible les dommages au poisson et à son habitat, tout en permettant les activités aquacoles essentielles. Les exploitants aquacoles peuvent ainsi se livrer à d’importantes activités d’élevage avec une meilleure assurance de leur légalité, tout en garantissant la protection adéquate des populations de poissons, de mollusques et de crustacés.
De plus, le Règlement permet au gouvernement fédéral de surveiller les activités d’aquaculture partout au pays dans l’optique des entreprises actuelles de protection des pêches et de prévention de la pollution. Ce règlement permettra aussi de gagner en transparence auprès du public en ce qui concerne les pratiques réglementées et leurs résultats, notamment parce qu’il y aurait présentation de rapports publics sur les mesures réglementaires combinées.
Description
Pêches et Océans Canada (MPO) a collaboré avec ses partenaires de réglementation provinciaux/territoriaux et d’autres partenaires fédéraux pour mettre au point le Règlement sur les activités d’aquaculture de façon à prévoir l’autorisation des activités d’élevage liées à l’aquaculture en vertu de l’article 36 (rejet de substances nocives) et de l’article 35 (protection des pêches) de la Loi sur les pêches. En outre, le Règlement autorise l’Agence canadienne d’inspection des aliments à mener des activités liées aux articles 35 et 36 de la Loi sur les pêches dans le contexte des mesures de protection de la santé des animaux aquatiques prévues par la Loi sur la santé des animaux. Il s’agit d’un règlement ministériel pris en application des paragraphes 35(3) et 36(5.2) de la Loi sur les pêches.
Avant d’exercer un pouvoir en vertu du paragraphe 35(3) de la Loi sur les pêches, le ministre doit prendre en compte les facteurs prévus à l’article 6 de la Loi sur les pêches. Le ministère a effectué une analyse afin de démontrer comment ont été envisagés les facteurs suivants : la contribution de l’espèce de poisson à la productivité continue des pêches commerciales, récréatives ou autochtones; les objectifs de gestion des pêches; l’existence de mesures et de normes visant à éviter, à réduire ou à contrebalancer les dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche; ainsi que l’intérêt public.
Le Règlement énonce les catégories de substances pouvant être versées dans les enclos et les viviers, de même que les projets, les entreprises ou les activités spécifiques pouvant être autorisés. Le Règlement encadre :
- le contrôle des agents pathogènes et des parasites du poisson et biosalissures;
- l’immersion ou le rejet de substances exerçant une demande biochimique en oxygène (DBO);
- l’installation, l’exploitation, l’entretien et la mise hors service d’une installation d’aquaculture.
Selon la Loi sur les aliments et drogues, un médicament comprend toute substance ou tout mélange de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes chez l’homme ou chez un animal. Il comprend les produits utilisés pour restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l’homme ou chez l’animal, ou pour la désinfection des locaux où des aliments sont fabriqués, préparés ou conservés. Selon la Loi sur les produits antiparasitaires, un produit antiparasitaire est un produit, un dispositif, une substance ou un organisme qui est fabriqué, représenté, vendu ou utilisé comme un moyen de contrôler, directement ou indirectement, de prévenir, de détruire, d’amoindrir, d’attirer ou de repousser un parasite.
La Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs de Santé Canada mène des évaluations des risques environnementaux avant la fabrication et l’importation selon le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles pris en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999. L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada effectue des évaluations de risques pour la santé humaine et l’environnement en réglementant les produits antiparasitaires conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires et à la réglementation afférente. Le Règlement vient compléter le cadre réglementaire pour les médicaments et les produits antiparasitaires en réglementant leur immersion dans les enclos et les viviers à des fins aquacoles.
Est entendue par « matière exerçant une demande biochimique en oxygène » toute matière organique intervenant dans la consommation d’oxygène dissous dans l’eau ou des sédiments. L’immersion ou le rejet d’une matière exerçant une demande biochimique en oxygène par suite d’activités d’alimentation ou de contrôle des biosalissures (par exemple lavage à pression) peut nuire au poisson et à son habitat, surtout en raison de la variation de l’état oxique des sédiments. La composition taxinomique des espèces varie selon le volume d’oxygène dans le sédiment (état oxique) et selon leurs besoins physiologiques en oxygène pour maintenir leurs fonctions vitales. En principe, plus il y a d’oxygène dans le sédiment, plus la biodiversité est grande. Or l’accumulation de matières organiques sur les sédiments peut réduire la quantité d’oxygène disponible. Aussi l’effet de l’accumulation de matières organiques dépend du type de substrat et des espèces en présence. Quant à l’intensité, à l’ampleur et au site des possibles répercussions, ils dépendent de facteurs hydrologiques et océanographiques (par exemple profondeur des eaux, courants, action des vagues).
Ce sont généralement les normes d’évaluation, par exemple les concentrations en sulfure, qui permettent de déterminer l’impact des rejets de matières exerçant une demande biochimique en oxygène. Le Règlement complète les mesures actuelles de contrôle du rejet de matières exerçant une demande biochimique en oxygène et uniformise l’approche de surveillance et les mesures de redressement à l’échelle nationale.
En vertu de ce règlement, l’autorisation des activités énoncées est soumise aux conditions suivantes :
- L’installation aquacole est exploitée en vertu d’un permis d’aquaculture. À ce titre, est entendu un permis délivré aux termes du Règlement du Pacifique sur l’aquaculture; un permis ou un bail délivré ou accordé par le ministre en vertu de l’article 7 ou 58 de la Loi sur les pêches aux fins de l’aquaculture à l’Île-du-Prince-Édouard. Dans les autres provinces, il s’agit du permis ou de l’autorisation que donne la province d’exploiter une installation aquacole;
- L’immersion ou le rejet de produits pour contrôler les agents pathogènes, les parasites et les biosalissures du poisson intervient dans le cadre de l’exploitation d’une installation aquacole;
- Le propriétaire ou l’exploitant qui immerge ou rejette ces produits prend des mesures raisonnables pour minimiser les dommages au poisson ou à son habitat;
- Les exigences particulières sont les suivantes :
- toute drogue immergée ou rejetée doit avoir été prescrite par un vétérinaire autorisé dans la province ou la drogue en question est immergée ou rejetée;
- tout produit antiparasitaire homologué doit respecter l’ensemble des prescriptions de la Loi sur les produits antiparasitaires;
- avant d’immerger ou de rejeter un produit de traitement antiparasitaire, le propriétaire ou l’exploitant doit d’abord envisager d’autres solutions et les mettre par écrit;
- un produit antiparasitaire non homologué ne peut être utilisé que conformément aux paragraphes 21(5) ou 41(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou aux exemptions prévues à l’alinéa 67(1)z.4) de la Loi sur les produits antiparasitaires;
- le propriétaire ou l’exploitant doit, au moins 72 heures avant l’immersion ou le rejet d’un produit antiparasitaire, aviser le ministre du nom du produit, ainsi que de la date, de l’heure et des coordonnées géographiques de l’immersion ou du rejet;
- le propriétaire ou l’exploitant doit prendre des mesures pour limiter le risque d’immersion ou de rejet d’excréments de poisson, de nourriture non consommée ou de matière non organique dans le cadre d’un contrôle de la biosalissure;
- dans le cas de l’exploitation d’une installation d’aquaculture dont le permis d’aquaculture autorise une biomasse courante de plus de 2,5 t ou une production annuelle de plus de 5 t, le propriétaire ou l’exploitant prend des mesures pour réduire autant que possible le rejet de fèces de poissons et d’aliments non consommés;
- le propriétaire ou l’exploitant d’une nouvelle installation d’aquaculture est tenu de soumettre des renseignements environnementaux de base 300 jours avant d’effectuer un premier rejet de substance polluante dans les 30 jours suivant le début des opérations si une nouvelle installation commence ses opérations au cours des 300 premiers jours suivant l’entrée en vigueur du Règlement, ou dans les 30 jours suivant l’application de la loi provinciale ou fédérale aux fins d’autorisation des activités susceptibles d’augmenter les courbes prévues de l’empreinte des matières exerçant une DBO rejetées par l’installation;
- la surveillance de l’état oxique des sédiments dans l’environnement immédiat des installations de pisciculture marines au-dessus du substrat mou est obligatoire, et le propriétaire ou l’exploitant doit prendre les mesures qui s’imposent pour que la concentration en sulfure libre dans les sédiments demeure dans les limites applicables avant de remplir les cages de poissons;
- dans certains cas, une surveillance visuelle peut être effectuée à la place de l’échantillonnage, si les conditions décrites dans le Règlement sont réunies;
- au cours de l’échantillonnage ou de la surveillance visuelle du substrat, si le propriétaire ou l’exploitant d’une installation d’aquaculture découvre que les limites de concentration excèdent celles qui sont fixées par le Règlement, il en avise le ministre dans les 14 jours suivant l’échantillonnage ou le contrôle;
- le propriétaire ou l’exploitant rapporte à un agent des pêches tout cas de morbidité ou de mortalité du poisson à l’extérieur de l’installation aquacole constaté dans les 96 heures suivant l’immersion d’un médicament ou d’un produit antiparasitaire, et il cesse de rejeter la substance en cause jusqu’à ce qu’il se soit conformé aux directives du ministre;
- après avoir constaté un cas de morbidité ou de mortalité du poisson, le propriétaire ou l’exploitant est tenu de communiquer immédiatement à un agent des pêches l’emplacement, le nombre approximatif de poissons et l’espèce concernée, le nom du produit antiparasitaire ou du médicament, ainsi que la date d’immersion de la substance.
- Le propriétaire ou l’exploitant transmet au ministre un rapport annuel (et est tenu de conserver une copie du rapport), sous la forme que le ministre juge acceptable, contenant les renseignements suivants :
- le nom du produit antipathogène ou antiparasitaire, la raison et la date de l’utilisation du produit, la quantité épandue, les coordonnées géographiques et un énoncé des autres options de traitement envisagées;
- une description des mesures d’atténuation des dommages au poisson et à son habitat prises, le cas échéant;
- les résultats de la surveillance des sédiments dans les installations d’aquaculture marines situées sur le substrat mou;
- si une surveillance visuelle est requise, les données recueillies au cours de la surveillance en question;
- les renseignements sur tout cas observé de morbidité ou de mortalité inhabituelle du poisson par suite d’une immersion ou d’un rejet, notamment le moment, le lieu et les espèces en cause.
Les exigences de déclaration prévues dans le Règlement permettent d’évaluer la conformité à ce règlement, d’éclairer les évaluations des risques environnementaux et de mieux structurer les priorités de gestion de l’aquaculture. Ces mêmes exigences facilitent également l’élaboration de rapports publics sur le Règlement, les résultats environnementaux et la situation des activités aquacoles au Canada. Les renseignements recueillis par Pêches et Océans Canada doivent être communiqués à d’autres organismes fédéraux dans une optique de gestion des risques et d’élaboration de mesures de gestion des risques appropriées, le cas échéant.
Consultation
Pêches et Océans Canada a cerné les parties sur lesquelles le Règlement pourrait avoir des répercussions, notamment l’industrie aquacole, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les collectivités des Premières Nations et les collectivités autochtones, l’industrie de la pêche, les organisations non gouvernementales de l’environnement, etc.
Depuis l’élaboration initiale de la proposition de règlement en 2009, Pêches et Océans Canada a consulté diverses parties externes afin d’échanger avec elles des renseignements et de connaître leur avis. Au début du projet de règlement, le nom proposé pour ce dernier était « Règlement relatif au traitement des agents pathogènes et des parasites du poisson ».
En août 2010, un document de discussion a été affiché sur le site Web de Pêches et Océans Canada, et un processus de consultation en ligne s’est déroulé sur 15 jours.
Le 5 novembre 2011, Pêches et Océans Canada a publié, dans la Partie I de la Gazette du Canada (volume 145, numéro 45), un Avis d’intention de réglementer le traitement des pathogènes et des parasites du poisson.
Après la réception d’une rétroaction en réponse à l’avis, d’autres consultations se sont tenues en février 2012. À ce moment-là, la portée du projet de règlement a été étendue afin de comprendre le rejet de matières exerçant une demande biochimique en oxygène provenant des sites aquacoles, et le titre du projet a été remplacé par « Règlement sur la libération de substances aquacoles ».
En février et en mars 2012, Pêches et Océans Canada a tenu des consultations auprès de représentants de l’industrie aquacole et de groupes d’intérêt en matière de pêche commerciale du Canada atlantique, puis il a poursuivi ses consultations auprès des intervenants en organisant plusieurs réunions à l’échelle nationale.
Les commentaires que les intervenants ont exprimés dans le cadre de ces processus antérieurs ont été pris en compte dans l’élaboration du Règlement, conformément à ce qui a été proposé et publié préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 23 août 2014 (volume 148, numéro 34).
Parallèlement à la publication préalable du règlement proposé dans la Gazette du Canada, Pêches et Océans Canada a organisé 49 séances d’information de nature technique au Canada afin de fournir de l’information supplémentaire sur le règlement proposé et d’autres initiatives réglementaires ou non du MPO afin d’appuyer une industrie aquacole forte et solide au Canada. Ces séances d’information visaient un large éventail d’intervenants qui connaissent tous les aspects de l’industrie aquacole du Canada et qui s’y intéressent.
Pendant la période de commentaires de 60 jours accordée après la publication préalable dans la Gazette du Canada, Pêches et Océans Canada a reçu les commentaires suivants :
- Pas moins de 27 commentaires ont été reçus de la part de l’industrie aquacole (des aquaculteurs et des associations de l’industrie), tandis que 4 commentaires ont été reçus de ministères des gouvernements provinciaux responsables de l’environnement ou des pêches et de l’aquaculture dans leurs instances respectives, et 1 commentaire a été reçu de la part d’un conseil de gestion des poissons et de la faune aquatique établi dans le cadre d’une entente de revendication territoriale. Même s’ils sont en général pour le règlement proposé et qu’ils l’appuient, certains commentateurs ont fait part de préoccupations liées à la terminologie (par exemple la définition des médicaments et des rejets, du caractère inhabituel de la morbidité et de la mortalité des poissons), ainsi que de leur perception d’une augmentation du fardeau administratif pour l’industrie résultant des exigences réglementaires qui s’appliquent aux exploitants aquacoles lors de l’immersion de médicaments ou de produits antiparasitaires, et de questions de nature générale qui ont trait aux exigences ou aux éléments de la « norme de surveillance » et du « modèle de production de rapports » associés. Les commentaires reçus de la part de l’industrie aquacole et des provinces ont entraîné deux modifications importantes : l’amélioration des documents de communication et du présent Résumé de l’étude d’impact de la réglementation pour mieux expliquer certains éléments du Règlement, ainsi qu’une révision de la terminologie et des exigences relatives aux cas observés de morbidité et de mortalité des poissons dans les 96 heures suivant l’immersion de médicaments ou de produits antiparasitaires. La stipulation selon laquelle il incombe à l’aquaculteur de déterminer si les cas de mortalité de poissons sauvages sont inhabituels a été supprimée. Tous les incidents de morbidité ou de mortalité doivent désormais être déclarés au ministère. Cette modification répond également aux préoccupations d’autres intervenants qui ont perçu la détermination par l’aquaculteur du caractère inhabituel de la morbidité ou de la mortalité du poisson comme une « autoréglementation » de l’industrie. En ce qui concerne l’augmentation du fardeau administratif pour l’industrie, Pêches et Océans Canada reconnaît que le Règlement imposera des coûts supplémentaires peu élevés et un faible fardeau administratif pour l’industrie aquacole, tout en fournissant également un cadre réglementaire clair en matière de rejet de substances polluantes dans le cours normal des activités aquacoles. Néanmoins, il a été estimé que certains éléments du Règlement, comme les exigences en matière de rapports, réduisaient le chevauchement avec d’autres exigences similaires en vertu d’autres lois, tout en restant suffisamment solides pour assurer un niveau adéquat d’information nécessaire pour la production transparente de rapports sur les activités entreprises en vertu de ce règlement. Pour autant, certaines préoccupations ont été exprimées au niveau provincial au sujet du dédoublement possible de la collecte et de la déclaration de certaines données déjà requises en vertu des régimes provinciaux existants. Bien que la déclaration des matières exerçant une DBO puisse être redondante par rapport à certaines exigences provinciales, elle est nécessaire pour assurer une mise en œuvre efficace du Règlement et pour offrir une sécurité juridique à l’industrie à l’échelle nationale. Par conséquent, la déclaration des matières exerçant une DBO en vertu du RAA ne peut pas être évitée. Le ministère a réagi face aux complexités qu’entraîne une double autorité et a réduit le fardeau qui en résulte (c’est-à-dire la charge de travail et les coûts pour les entités réglementées) de deux façons concrètes : (1) la prise en compte des régimes provinciaux actuels et la codification des pratiques existantes exigées par la réglementation provinciale; et (2) l’autorisation des entités réglementées à envoyer simplement au ministère une copie de leurs rapports sur les matières exerçant une DBO lorsqu’elles les soumettent à la province, ce qui élimine ainsi le besoin de préparer des rapports en double. Le Règlement ne peut imposer des conditions et des activités de production de rapports qu’aux fins de réglementation; c’est pourquoi la solution permettant à chaque province d’envoyer au MPO une copie de tous les rapports sur les matières exerçant une DBO soumise par l’industrie n’est pas réalisable sur le plan juridique. Le fardeau que représente la production en double des rapports dans ce domaine est nécessaire, et aura une incidence négligeable ou nulle sur les entités réglementées.
- Une pétition en ligne lancée par une organisation non gouvernementale de l’environnement a généré 1 119 commentaires suivant la publication préalable. La pétition souligne le besoin de protéger les écosystèmes aquatiques au moyen d’une réglementation efficace sur le rejet de substances polluantes dans les installations d’aquaculture, en mettant l’accent sur des considérations propres aux sites et aux espèces (y compris la prise en compte des effets cumulatifs), la surveillance des rejets et la consultation du public sur l’autorisation des rejets de substances polluantes dans les installations aquacoles. Aucune modification n’a été apportée au Règlement à la suite de la pétition. Cela s’explique par le fait que le Règlement prévoit un régime de réglementation efficace pour le rejet autorisé de substances polluantes à l’intérieur des installations d’aquaculture. Par ailleurs, la Loi sur les pêches octroie le pouvoir législatif d’autoriser les rejets au moyen d’une réglementation. Pêches et Océans Canada avait auparavant envisagé la possibilité d’un régime basé sur la délivrance de permis ministériels; cependant, cette approche a été rejetée, car elle aurait considérablement augmenté le fardeau administratif des exploitants aquacoles, sans présenter d’avantages en termes de protection supplémentaire des poissons et de leur habitat par rapport à ce qu’offre déjà la Loi sur les pêches. De plus, la surveillance des rejets autorisés de substances polluantes est déjà une importante caractéristique du Règlement, et les Canadiens ont la possibilité, par l’intermédiaire d’autres processus réglementaires, de commenter la désignation des substances qu’il est possible de rejeter, qu’il s’agisse de produits antiparasitaires ou de médicaments. Par ailleurs, les commentaires des Canadiens ont été pris en compte tout au long de l’élaboration de ce règlement.
- Huit commentaires ont été reçus de la part d’associations représentant les intérêts de divers secteurs de la pêche commerciale, 29 commentaires ont été reçus de la part d’organisations non gouvernementales de l’environnement ou communautaires, 1 commentaire a été reçu de la part d’une entreprise de transformation et de commercialisation du poisson, 1 commentaire a été reçu de la part d’une association vétérinaire et 32 commentaires ont été reçus de particuliers. En règle générale, ces commentaires portaient sur la préoccupation continue quant à l’utilisation de médicaments et de produits antiparasitaires dans les installations aquacoles et aux effets négatifs éventuels qui pourraient en résulter sur les espèces aquatiques sauvages et sur leur habitat. Pêches et Océans Canada est convaincu que le régime de réglementation général pour les opérations aquacoles (par exemple l’implantation des installations aquacoles) et les activités associées (par exemple l’homologation des produits antiparasitaires) fournit un cadre réglementaire approprié pour gérer les risques environnementaux dans cette industrie. Le fait de réglementer les rejets de substances polluantes au moyen de ce règlement fournit un autre moyen de limiter les risques environnementaux au cours des opérations aquacoles. Néanmoins, Pêches et Océans Canada a révisé le Règlement afin d’y inclure une exigence stipulant que les exploitants aquacoles doivent aviser le ministre dans les 72 heures suivant un traitement utilisant un produit antiparasitaire. Cette mesure fournit à Pêches et Océans Canada des renseignements additionnels permettant de superviser l’utilisation sécuritaire et légale de produits antiparasitaires dans les installations aquacoles.
- En tout, sept commentaires ont été reçus de la part des Premières Nations et d’associations des Premières Nations. Dans l’ensemble, les commentateurs ont soulevé des préoccupations semblables à celles d’autres commentateurs exprimées plus haut. Ces sept commentaires avaient cependant comme spécificité d’exprimer un intérêt quant à la consultation des Premières Nations par Pêches et Océans Canada lors de l’élaboration du Règlement. Pêches et Océans Canada a suivi l’esprit du document Consultation et accommodement des Autochtones —Lignes directrices actualisées à l’intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l’obligation de consulter — 2011 du gouvernement du Canada en tenant plusieurs rencontres avec les Premières Nations tout au long de l’élaboration du Règlement.
- En fonction du résultat de ces consultations et de la période de commentaires, certaines modifications majeures ont aussi été apportées au Règlement afin de régler les problèmes soulevés par l’industrie, les provinces et les autres parties intéressées. Par exemple, les exigences en matière de rapports du RAA visant la soumission de « renseignements de base » pour les nouveaux sites piscicoles et les sites en expansion avant le rejet de substances polluantes ont été modifiées. Il s’agit maintenant d’une condition aux rejets, afin de renforcer et de formaliser la capacité du MPO à recueillir des données en application de l’avis sur le choix des sites des articles 35 et 36, adressé aux autorités de délivrance des permis et de location. Ainsi, le rôle du ministre dans ces décisions provinciales est maintenu. De plus, une nouvelle exigence concernant les avis à l’intention du ministre a été incluse dans le Règlement pour que le MPO soit informé, aux fins de conformité et de mise en application, lorsque les limites de concentration de la matière exerçant une DBO sont excédées. Enfin, une nouvelle exigence relative à la surveillance visuelle lorsque la surveillance des concentrations de sulfure est impossible, a fourni plus d’options pour l’évaluation des répercussions éventuelles des rejets de matières exerçant une DBO et a permis la continuité de la surveillance environnementale à Terre-Neuve-et-Labrador et en Colombie-Britannique, où les régimes des permis d’aquaculture n’exigent plus une telle surveillance.
Coûts et avantages
Le Règlement entraîne pour l’industrie et le gouvernement des dépenses dont le coût se chiffrerait à 548 398 $ pour la première année. Pour la période de 10 ans suivante, la valeur actualisée serait de 3 701 096 $, soit une moyenne annuelle de 529 748 $.
Les avantages du Règlement ont fait l’objet d’une évaluation qualitative, y compris la mise à jour des exigences réglementaires concernant le secteur aquacole et la confiance accrue de la population à l’égard de la façon dont le Canada gère le secteur aquacole.
Compte tenu de la grande portée de ces avantages qualitatifs, on croit qu’ils l’emportent sur les coûts que devront assumer l’industrie aquacole et le gouvernement.
Scénario de référence
Dans le contexte actuel, où le Règlement n’est pas encore adopté, l’on peut tout de même compter sur les nombreuses mesures réglementaires et législatives déjà en place pour assurer la gestion des activités qui seraient autorisées en vertu de ce règlement. Par exemple, la gestion des produits antiparasitaires est assujettie à la Loi sur les produits antiparasitaires du gouvernement fédéral, tandis que la gestion des matières exerçant une demande biochimique en oxygène relève de la réglementation provinciale.
Scénario pour le Règlement
Le Règlement exige l’application des mesures supplémentaires suivantes dans les opérations aquacoles : (1) la mise en place de mesures visant à limiter les effets nuisibles aux poissons et à leur habitat lors du rejet de substances polluantes (c’est-à-dire des médicaments, des produits antiparasitaires et des matières exerçant une demande biochimique en oxygène; (2) la surveillance des rejets de matières exerçant une demande biochimique en oxygène à l’aide de mesures des sulfures ou d’indicateurs visuels, conformément à la norme de surveillance; (3) la mise en place de mesures visant à limiter le risque de dommages sérieux pour les poissons du milieu naturel pendant la construction, l’exploitation, l’entretien ou le démantèlement d’une installation aquacole; (4) la production annuelle de rapports; (5) la communication avec un agent des pêches lorsqu’une morbidité ou une mortalité des poissons est observée et la tenue de dossiers sur ces événements dans l’installation aquacole.
Compte tenu des exigences réglementaires existantes et des pratiques documentées, la plupart des exigences proposées n’entraîneraient aucun coût supplémentaire pour les installations aquacoles.
Analyse
Coûts pour le gouvernement
Les exigences relatives aux mesures d’atténuation et à la surveillance que comprend le Règlement sont établies en fonction des lois et des programmes de conformité actuels tant à l’échelle fédérale que provinciale. La stratégie de conformité et de mise en application du ministère en ce qui concerne le Règlement sera ainsi axée sur la vérification de la conformité aux exigences en matière de rapports du Règlement.
Les seuls coûts supplémentaires que devra assumer le ministère se rapportent aux communications avec le secteur aquacole concernant les exigences du Règlement, de même qu’à la présentation, à la compilation et à l’examen des rapports annuels et des documents de surveillance relatifs aux rejets de matières exerçant une demande biochimique en oxygène. Le ministère affecte des ressources déjà en place à ces tâches : un employé occupant un poste de groupe et de niveau PM-04 dans chacune des six régions de Pêches et Océans Canada consacrerait deux semaines à l’analyse et à la compilation des données envoyées par l’industrie aquacole; un employé occupant un poste de groupe et de niveau EC-05 au sein de Pêches et Océans Canada dans la région de la capitale nationale consacrerait deux mois à la rédaction d’un rapport qui sera par la suite accessible au public. Le ministère veille également au traitement des données de surveillance fournies par l’industrie à l’égard des matières exerçant une demande biochimique en oxygène. Un employé occupant un poste de groupe et de niveau BI-03 y consacrerait environ une semaine.
De plus, un protocole d’entente interministériel entre Pêches et Océans Canada, Environnement Canada et Santé Canada a été mis en place afin d’améliorer la coordination et l’uniformité entre ces partenaires et d’accroître la transparence des mesures réglementaires et des résultats. Le coût associé à la rédaction et à la mise en œuvre de ce protocole d’entente est passé en charges au titre de ressources déjà en place dans les ministères concernés. Des employés de ces trois ministères participeront aux réunions qu’il faudra tenir (environ trois par année) pour discuter des problèmes liés au protocole d’entente et les résoudre. Le ministère consacre le quart d’un équivalent temps plein de groupe et niveau EC-05 à la coordination de ces réunions ainsi qu’à la préparation ou à la distribution des documents pertinents.
Le coût d’option annuel pour le gouvernement a été évalué à 57 800 $, ce qui représente une valeur annualisée de 405 960 $ (voir le tableau sur l’énoncé des coûts-avantages). Ce ne seront pas des coûts supplémentaires puisque le personnel en place sera mis à contribution.
Avantages pour le gouvernement
Le Règlement sur les activités d’aquaculture assure une meilleure coordination et permet une gestion intégrée et efficace des risques. En comparaison, la gestion de ces activités, qui était assurée par différents organismes de réglementation avant ce règlement, entraînait des écarts réglementaires et des risques corrélatifs.
Coûts pour l’industrie
Des coûts supplémentaires sont engagés pour se conformer aux exigences se rapportant à la réduction des rejets de substances polluantes et à l’atténuation du risque de dommages graves pour le poisson et son habitat. Ces exigences ne visent pas à établir de nouvelles normes ni à modifier le comportement de l’industrie de l’aquaculture, mais bien à documenter les pratiques déjà en vigueur. Par conséquent, on prévoit que les coûts liés à la conformité seront très bas.
Les coûts d’établissement des rapports annuels de l’industrie sont fondés sur le nombre d’installations aquacoles (1 927) plutôt que sur le nombre d’entreprises aquacoles (472). L’estimation tient compte du fait que des rapports annuels doivent être élaborés pour chaque installation et non pour chaque entreprise. Les coûts administratifs que devra assumer l’industrie ont été calculés à l’aide du Calculateur des coûts de la réglementation.
Toutes les installations aquacoles du Canada devront assumer un coût annuel moyen de 240 $ par installation. Ce coût reflète les heures consacrées par les employés à la tenue des registres de données et de pratiques liées aux activités gérées en vertu de la réglementation, à la compilation et à la vérification de ces renseignements en vue du rapport annuel et à la présentation de ce rapport au ministère. Il convient de noter que ce coût est fondé sur les activités d’une certaine complexité. Répondre à cette exigence relativement à des activités aquacoles de moindre envergure nécessitera probablement moins de travail.
Les piscicultures en eaux salées devront rendre compte de la surveillance des rejets de matières exerçant une demande biochimique en oxygène. Cela représentera un coût supplémentaire de 42 $ par installation chaque deux ans, un coût que la plupart, voire la totalité, des grandes entreprises devront assumer.
Pour l’industrie, le coût administratif annuel total découlant des exigences en matière de rapport annuel a été estimé à 468 852 $.
De plus, toutes les entreprises aquacoles engageront un coût initial ponctuel lié à l’apprentissage des nouvelles exigences réglementaires; on a estimé que ce coût était de 42 $ par entreprise et de 19 629 $ pour l’ensemble de l’industrie.
La valeur actualisée liée aux coûts d’établissement de rapports initiaux et annuels a été estimée à 3 293 019 $ (voir le tableau sur l’énoncé des coûts-avantages). Quant au coût annuel moyen par entreprise, il est estimé à 1 017 $. Ces estimations peuvent être considérées comme les coûts administratifs maximaux que l’industrie pourrait devoir engager pendant la mise en œuvre du Règlement, puisque l’industrie fournit peut-être déjà des rapports aux organismes de réglementation de l’aquaculture concernant l’utilisation de médicaments et de produits antiparasitaires.
Enfin, on estime que les coûts liés au signalement des cas observés de morbidité ou de mortalité des poissons seront négligeables. Les renseignements disponibles indiquent, par rapport à l’utilisation de produits antiparasitaires autorisés, qu’aucun évènement n’a eu lieu lors des activités aquacoles menées au cours des 10 dernières années. Si l’on suppose que cette tendance se poursuivra au-delà de la période de la présente analyse, de tels évènements devraient se produire de façon sporadique tout au plus, et les coûts liés aux avis seraient, par conséquent, négligeables.
Avantages pour l’industrie
Le Règlement modernise les exigences réglementaires du secteur aquacole qui concernent l’application de la Loi sur les pêches dans le cadre des activités de l’industrie (principalement les articles 35 et 36). Cela permet de mieux préciser les règles concernant le rejet de substances nocives. Le Règlement facilite l’accès aux outils de gestion pour prendre en charge les épidémies de maladies ou de parasites, ce qui réduit les risques économiques pour l’industrie et atténue l’incidence des épidémies sur les écosystèmes aquatiques.
Coûts généraux pour les consommateurs et la population canadienne
Comme les coûts associés à l’établissement de rapports que devra assumer l’industrie sont faibles, il est peu probable qu’ils soient passés aux consommateurs. Le Règlement ne devrait entraîner aucun coût supplémentaire pour les consommateurs et la population canadienne en général.
Avantages généraux pour les consommateurs et la population canadienne
Un régime de gestion des risques mieux intégré et mieux coordonné et des rapports publics sur les données de l’industrie recueillies par suite de l’application du Règlement devraient améliorer la confiance des consommateurs à l’égard des produits aquacoles ainsi que de la valeur des marques canadiennes sur les marchés d’exportation.
Énoncé des coûts-avantages
1re année (2014) | Année médiane (voir remarque a) (2018) | Dernière année (voir remarque b) (2023) | Total (VA) (voir remarque c) | Moyenne annuelle (voir remarque d) | ||
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A. Répercussions quantifiées (en dollars de 2012) | 548 398 $ | 526 652 $ | 526 652 $ | 3 701 096 $ | 529 748 $ | |
Avantages | Par intervenant | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Coûts | Industrie :
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Gouvernement | 57 800 $ | 57 800 $ | 57 800 $ | 405 960 $ | 57 800 $ | |
B. Répercussions non financières quantifiées — par exemple évaluation des risques | ||||||
Répercussions positives | Par intervenant | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Répercussions négatives | Par intervenant | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
C. Répercussions qualitatives | ||||||
Courte liste des impacts qualitatifs (positifs et négatifs) par parties prenantes.
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- Remarque (1) : Les calculs indiqués dans le tableau ci-dessus sont tirés directement du Calculateur des coûts de la réglementation.
- Remarque (2) : Les coûts d’établissement des rapports annuels de l’industrie sont fondés sur le nombre d’installations aquacoles (1 927) plutôt que sur le nombre d’entreprises aquacoles (472). Le nombre d’installations constitue la variable la plus pertinente dans le calcul des coûts, car le règlement proposé vise les installations.
- Remarque a
Pour l’instant, Pêches et Océans Canada ne possède pas les données nécessaires pour prévoir les changements au sein de l’industrie de l’aquaculture. C’est donc par prudence qu’il indique que les coûts demeureront les mêmes. Ces estimations seront révisées au besoin, en fonction des commentaires obtenus lors de la période de publication préalable. - Remarque b
Pour l’instant, Pêches et Océans Canada ne possède pas les données nécessaires pour prévoir les changements au sein de l’industrie de l’aquaculture. C’est donc par prudence qu’il indique que les coûts demeureront les mêmes. Ces estimations seront révisées au besoin, en fonction des commentaires obtenus lors de la période de publication préalable. - Remarque c
La « valeur actualisée (VA) totale » est calculée sur 10 ans selon la formule suivante: où Ct représente le coût durant l’année t et rt le taux d’escompte (7 %). On additionne ensuite les VA annuelles pour obtenir la VA totale. - Remarque d
La « moyenne annuelle » est calculée selon la formule suivante (tirée du document du Conseil du Trésor intitulé Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation) : Moyenne annuelle = [VA * r]/[1 - (1+r)-t].
Règle du « un pour un »
L’élément A de la règle du « un pour un » s’applique au présent règlement puisqu’il impose un nouveau fardeau administratif aux entreprises; l’élément B s’applique puisque le Règlement est un tout nouveau règlement qui impose un nouveau fardeau administratif aux entreprises.
Comme il est décrit dans la section « Coûts et avantages », l’augmentation des coûts administratifs est liée aux exigences d’établissement de rapports et de signalement découlant du Règlement. La moyenne annuelle de l’augmentation des coûts administratifs est estimée à 409 513 $ pour l’ensemble des entreprises. Cela représente une moyenne annuelle de 868 $ par entreprise en supposant que les 1 927 installations sont réparties uniformément dans les 472 entreprises (c’est-à-dire une moyenne de 1 927/472 = 4,08 installations par entreprise).
Lentille des petites entreprises
Les catégories de classifications des entreprises de Statistique Canada (c’est-à-dire petite, moyenne et grande) sont fondées sur le nombre d’employés et les revenus annuels bruts. Selon ces classifications, la plupart des entreprises aquacoles du Canada (465 sur 472) sont soit des microentreprises (comptant moins de cinq employés ou générant des recettes annuelles brutes inférieures à 30 000 $) ou des petites entreprises (comptant moins de 100 employés ou générant des recettes annuelles brutes entre 30 000 $ et 5 000 000 $).
Ces catégories se reflètent dans les types d’opérations aquacoles : les installations piscicoles appartiennent habituellement à d’importantes entreprises, tandis que les installations d’élevage de mollusques et de crustacés et les installations d’élevage en eau douce appartiennent principalement à des microentreprises ou à des petites entreprises.
Pêches et Océans Canada a conçu le Règlement dans l’optique de minimiser les coûts supplémentaires disproportionnés que devraient assumer les petites entreprises par rapport aux entreprises plus importantes. La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition réglementaire, car le coût supplémentaire pour les entreprises est inférieur à 1 000 000 $ par année, et que le coût par petite entreprise est estimé à moins de 1 000 $ par année.
Pour l’industrie, c’est l’obligation, en vertu du Règlement, d’établir des rapports annuels pour chaque installation qui coûtera le plus cher. Le rapport annuel comporte neuf sections, dont quatre peuvent s’appliquer aux microentreprises et aux petites entreprises (c’est-à-dire les installations d’élevage de mollusques et de crustacés et les installations d’élevage en eau douce), en fonction des types d’activité entrepris par ces installations au cours d’une année. Par conséquent, le fardeau administratif que représente la rédaction des rapports annuels pour les microentreprises et les petites entreprises serait deux fois moins lourd qu’il ne le serait pour les entreprises plus importantes (c’est-à-dire une installation piscicole).
Selon le Calculateur des coûts de la réglementation et en présumant que les 1 592 petites installations sont réparties également dans les 465 petites entreprises (c’est-à-dire une moyenne de 1 592/465 = 3,42 installations par petite entreprise), le coût que devront assumer les petites entreprises pour remplir le rapport annuel est estimé à 820 $ par petite entreprise (soit 240 $ par installation).
En tenant compte de l’hypothèse précédente, on estime que les petites entreprises n’auraient pas à supporter un fardeau disproportionné.
Justification
Puisque l’article 36 de la Loi sur les pêches interdit le rejet de substances nocives sauf s’il est autorisé de le faire en vertu des règlements connexes, aucune option non réglementaire n’a été envisagée. Toutefois, Pêches et Océans Canada a déterminé trois options de conception réglementaires qui permettraient de protéger le poisson et son habitat : (1) l’utilisation de permis pour autoriser et réglementer les activités aquacoles, (2) l’ajout de limites maximales d’immersions ou de rejets de substances nocives indiquées dans le règlement; (3) l’autorisation des activités aquacoles définies dans le règlement lorsque les conditions réglementaires sont respectées.
Après l’analyse de ces options, et en vertu des articles 35 et 36 de la Loi, Pêches et Océans Canada a conclu que l’option 3 serait la plus appropriée, c’est-à-dire définir les activités aquacoles visées par le Règlement en vertu des paragraphes 35(3) et 36(5.2) de la Loi sur les pêches et autoriser ces activités lorsqu’elles sont menées conformément aux conditions réglementaires. Cette option aide les entreprises à se conformer tout en imposant un fardeau administratif supplémentaire inférieur à celui qu’auraient imposé les deux autres options.
Elle a en outre été retenue en fonction d’un certain nombre de facteurs. D’abord, elle est fondée sur des mécanismes réglementaires existants et assure la protection des pêches au plus bas prix pour l’ensemble des parties. Elle permet d’améliorer l’intégration de la Loi sur les pêches, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi sur les produits antiparasitaires, et minimise le chevauchement avec les régimes de réglementation provinciaux en place. Le Règlement appuie également l’objectif de Pêches et Océans Canada, soit la promotion des pêches et de l’aquaculture durables par la création d’un régime réglementaire efficace, efficient et transparent qui accroît la confiance du public à l’égard de la gestion de ce secteur. De plus, il contribue à la viabilité financière à long terme de l’industrie aquacole du fait de la gestion intégrée du risque et de l’adoption de saines pratiques en matière de gestion de la santé du poisson.
Le Règlement vise à réduire l’incertitude des aquaculteurs quant aux exigences réglementaires liées aux articles 35 et 36 de la Loi sur les pêches. Il permet en outre :
- au gouvernement de réaliser des économies et d’assurer une gestion transparente du secteur de l’aquaculture;
- aux petites entreprises de se conformer sans pourtant devoir supporter un lourd fardeau administratif;
- aux consommateurs canadiens de continuer d’acheter les produits aquacoles sans voir d’augmentations des prix et aux entreprises d’être rentables.
Mise en œuvre, application et normes de service
Pour assurer un meilleur arrimage entre les ministères fédéraux et leurs responsabilités législatives respectives, et pour accroître la transparence liée à la gestion du secteur, on a élaboré un protocole d’entente interministériel que signeront Pêches et Océans Canada, Santé Canada et Environnement Canada. Cette entente établit clairement les rôles et les responsabilités opérationnels en ce qui concerne les examens et la surveillance scientifiques, le partage de renseignements et les activités de conformité et d’application de la loi. Pour s’assurer que le Règlement et la Norme de surveillance de l’aquaculture (voir référence 1) connexe évoluent au rythme des nouvelles technologies et en fonction des données scientifiques disponibles, le protocole d’entente prévoit la mise en place d’un comité exécutif, dont le mandat pourrait être d’établir des groupes de travail spéciaux responsables de diriger diverses activités de mise en œuvre. Il contient également des dispositions concernant l’établissement d’un processus consultatif et de recherche axé sur les sciences et échelonné sur deux ou trois ans, à l’appui de l’entrée en vigueur du Règlement et d’autres initiatives menées en vertu de l’article 36 de la Loi sur les pêches. Les résultats d’un tel processus étayeraient la définition de mesures de surveillance et d’atténuation rentables, axées sur le risque et postérieures aux rejets, en ce qui concerne les médicaments et les produits antiparasitaires, qui pourraient au bout du compte être intégrées au régime réglementaire en vertu du présent règlement.
La conception du Règlement tient compte des politiques et des régimes fédéraux et provinciaux existants. Les organismes fédéraux continueront de diriger les activités de conformité et d’application de la loi liées aux aspects qui relèvent déjà de leur compétence. Par exemple, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada continuera d’être responsable de la réglementation des produits antiparasitaires ainsi que de l’application des conditions d’homologation et d’autorisation de ces produits. De plus, ce règlement fait en sorte que les ententes relatives à l’aquaculture conclues entre les organismes fédéraux et provinciaux demeurent en vigueur. On s’attend également à ce que les organismes provinciaux de réglementation de l’aquaculture jouent un rôle clé et appuient la mise en œuvre du Règlement grâce aux outils et aux programmes en place. Par exemple, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador ont déjà des exigences et des pratiques concernant la gestion intégrée de la santé du poisson et de la lutte antiparasitaire, des normes d’atténuation et de rendement liées aux effets de sédiments découlant du rejet de matières à demande biochimique en oxygène et des exigences en matière de renseignements pour les nouveaux sites d’élevage. Toutefois, Pêches et Océans Canada a désormais de nouvelles responsabilités liées à la collecte et au rassemblement des données transmises. Il doit également s’assurer que les rapports reçus sont conformes aux normes et aux exigences réglementaires.
La déclaration à l’agent des pêches des cas observés de morbidité ou de mortalité du poisson sera également communiquée à l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire dans les situations où les résultats des échantillons de tissu indiquent qu’un produit antiparasitaire pourrait avoir causé la mortalité. Le ministre de la Santé, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, a le pouvoir d’entreprendre une série d’actions allant de complément d’enquête et de surveillance à l’annulation de l’enregistrement ou de l’autorisation du produit antiparasitaire. Les mesures prises seraient liées à la gravité de l’impact sur les populations de poissons.
En ce qui concerne les médicaments, le pouvoir d’annuler le numéro d’identification des médicaments existe déjà en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. Une annulation entraîne une interdiction de vendre le médicament et, par conséquent, l’utilisation du médicament n’est pas autorisée en vertu du présent règlement.
Le ministère a élaboré des documents de communication et rencontrera les intervenants et les organismes de réglementation intéressés pour leur expliquer plus en profondeur l’objectif et les détails de la mise en œuvre du Règlement.
Pour garantir l’application et la mise en œuvre uniformes du Règlement, un document d’orientation a été élaboré. Ce document est disponible sur le site Web de Pêches et Océans Canada et explique les exigences et les attentes du Règlement à l’égard des propriétaires et des exploitants d’installations aquacoles. De plus, le document d’orientation décrit clairement les rôles et les exigences en vertu du Règlement de tous les organismes de réglementation de l’aquaculture.
Assurer la conformité au Règlement exige l’évaluation des risques et le recensement des problèmes liés à la conformité, de la promotion de la conformité, des inspections et des enquêtes. En vertu de la Loi sur les pêches, Pêches et Océans Canada aura à sa disposition divers moyens pour veiller à l’application du Règlement : la conscientisation, les avertissements, des ordonnances exécutoires et des poursuites entraînant des amendes pouvant atteindre deux millions de dollars, des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans ou les deux dans le cas d’une personne [division 40(2)a)(i)(B) de la Loi sur les pêches]; les amendes sont plus élevées lorsqu’une société est reconnue coupable d’avoir enfreint l’article 36 de la Loi sur les pêches. En ce qui concerne la conformité liée à l’utilisation de pesticides, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada est responsable des activités d’application de la Loi sur les produits antiparasitaires. Les outils d’application des règlements de l’Agence relatifs à la Loi incluent la conscientisation, les avertissements, la saisie de produits, et, selon les particularités de la situation de non-conformité et la mesure d’application employée, des peines d’emprisonnement de six mois à trois ans et des amendes pouvant atteindre de 200 000 $ à 1 000 000 $.
Mesure de rendement et évaluation
Pêches et Océans Canada a l’intention d’effectuer un examen du rendement de ce règlement après cinq ans suivant son entrée en vigueur.
Personne-ressource
Ed Porter
Gestionnaire
Politiques et initiatives réglementaires de l’aquaculture
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent, pièce 8N187
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-993-8607
Courriel : FPPTR-RTPPP@dfo-mpo.gc.ca
- Référence a
L.R. 2012, ch. 19, par. 143(2) - Référence b
L.R., ch. F-14 - Référence c
DORS/2014-91 - Référence d
L.R. 2012, ch. 19, par. 143(2) - Référence e
L.R. 2012, ch. 19, par. 142(4) - Référence f
L.R. 2012, ch. 19, par. 143(2) - Référence g
L.R., ch. F-14 - Référence 1
http://www.dfo-mpo.gc.ca/aquaculture/management-gestion/standard-norme-fra.htm