Vol. 149, no 14 — Le 15 juillet 2015
Enregistrement
DORS/2015-179 Le 29 juin 2015
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine
C.P. 2015-1041 Le 29 juin 2015
Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Ukraine constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou qui est susceptible d’entraîner une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT L’UKRAINE
MODIFICATIONS
1. L’article 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- « région de Crimée de l’Ukraine »
“Crimea region of Ukraine” - « région de Crimée de l’Ukraine » Région constituée de la République autonome de Crimée et de la ville de Sévastopol et comprenant les zones terrestres et la mer territoriale de cette République et de cette ville.
2. La note marginale relative à l’article 3 du même règlement est remplacée par « Opérations et activités interdites — personnes désignées ».
3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Opérations et activités interdites — région de Crimée de l’Ukraine
4.1 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
- a) d’effectuer dans la région de Crimée de l’Ukraine un investissement qui comporte une opération visant un bien qui y est situé et qui est détenu par la région de Crimée de l’Ukraine ou par une personne qui s’y trouve ou en leur nom;
- b) de fournir des services financiers ou des services connexes à la région de la Crimée de l’Ukraine ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur profit ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de celles-ci en vue d’effectuer un investissement visé à l’alinéa a);
- c) d’importer, d’acheter, d’acquérir ou d’expédier des marchandises, où qu’elles se trouvent, qui sont exportées de la région de la Crimée de l’Ukraine après la date d’entrée en vigueur du présent article ou de faire autrement le commerce de telles marchandises;
- d) d’exporter, de vendre, de fournir, d’expédier des marchandises ,où qu’elles se trouvent, à destination de la région de Crimée de l’Ukraine ou de toute personne qui s’y trouve ou de faire autrement le commerce de telles marchandises;
- e) de transférer, de fournir ou de communiquer des données techniques ou des services techniques à la région de la Crimée de l’Ukraine ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur profit ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné ou de transférer de telles données auprès de celles-ci;
- f) de fournir des services financiers ou d’autres services liés au tourisme à la région de la Crimée de l’Ukraine ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur profit ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de celles-ci;
- g) d’amarrer, dans la région de Crimée de l’Ukraine, un navire de croisière qui est immatriculé ou auquel un permis ou un numéro d’enregistrement a été accordé sous le régime d’une loi fédérale.
Non-application
4.2 Le paragraphe 4.1 ne s’applique pas à ce qui suit :
- a) les marchandises qui sont exportées, vendues, fournies, expédiées, importées, achetées ou acquises aux termes d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article;
- b) les investissements effectués aux termes d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article;
- c) les services financiers ou services connexes fournis ou acquis en vue d’effectuer un investissement aux termes d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article;
- d) les données ou services techniques transférés, fournis ou communiqués aux termes d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article;
- e) les services financiers ou d’autres services liés au tourisme fournis ou acquis aux termes d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article;
- f) l’amarrage d’un navire de croisière fait aux termes d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent article;
- g) l’amarrage d’un navire de croisière qui entre dans un port de la région de Crimée de l’Ukraine ou y fait escale afin d’assurer la sécurité de tout navire ou pour assurer la protection de l’environnement marin dans des situations d’urgence ou dans le but de sauver des vies en mer.
4. L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Activités interdites
5. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par les articles 3 ou 4.1, ou qui vise à le faire.
ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET
Loi sur les textes réglementaires
5. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les séparatistes pro-russes continuent à déstabiliser l’Est de l’Ukraine et à faciliter l’action militaire russe contre le gouvernement ukrainien.
Contexte
Dans le cadre d’une action coordonnée avec les États-Unis et l’Union européenne, le gouverneur en conseil a jugé que la situation en Ukraine constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui a entraîné ou qui est susceptible d’entraîner une grave crise internationale. Par conséquent, le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine a été approuvé le 17 mars 2014. D’autres modifications y ont été apportées le 19 mars 2014, le 12 avril 2014, le 12 mai 2014, le 21 juin 2014, les 11 et 24 juillet 2014, le 6 août 2014 et le 19 décembre 2014 ainsi que le 17 février 2015.
Le nombre et l’intensité des attaques menées dans l’Est de l’Ukraine ont connu une hausse importante au cours des dernières semaines, ce qui a entraîné le plus haut niveau de violence depuis l’« Ensemble de mesures en vue de l’application des accords de Minsk » du 12 février 2015. Des affrontements ont eu lieu dans les environs de l’aéroport de Donetsk (une zone généralement instable) et ils se sont multipliés dans les villes avoisinantes comme Mariinka, 30 km à l’ouest de Donetsk. Le 3 juin 2015, des forces armées soutenues par la Russie ont lancé une offensive importante contre Mariinka, sans toutefois réussir à la prendre. Dans le Sud, la situation dans la région de Marioupol demeure préoccupante. Shyrokyne, une banlieue de Marioupol, s’est avérée particulièrement instable; entre le 14 mai et le 9 juin 2015, la mission de surveillance spéciale (MSS) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a été dans l’impossibilité de visiter la ville en raison de l’escalade de violence.
La mise en œuvre initiale du retrait des armes lourdes, qui devait être terminée 15 jours avant le cessez-le-feu en février, piétine. La MSS de l’OSCE a noté la présence d’armes lourdes dans des zones interdites par l’ « Ensemble de mesures » particulièrement dans les régions contrôlées par les forces soutenues par la Russie. De plus, malgré des échanges de prisonniers, des centaines de personnes restent détenues en violation des accords de Minsk, lesquels prévoient la libération et l’échange de tous les otages et de toutes les personnes détenues illégalement. Les forces soutenues par la Russie sont également responsables de la grande majorité des interdictions et des restrictions d’accès auxquelles se heurtent les membres de la MSS dans le cadre de leurs activités de surveillance.
Le 13 avril 2015, une réunion a eu lieu à Berlin afin de rassembler en « format Normandie » les ministres des Affaires étrangères de l’Ukraine, de la Russie, de l’Allemagne et de la France. Autre qu’une entente visant l’établissement de groupes de travail sur l’aide humanitaire, les questions de sécurité, le processus politique et la reconstruction de l’économie dans l’Est de l’Ukraine, la réunion n’a pas produit d’avancées importantes dans la mise en œuvre des accords de Minsk. Les quatre groupes de travail créés dans le cadre du « Groupe de contact trilatéral » de la Russie, de l’Ukraine et de l’OSCE se sont réunis trois fois depuis la mi-mai 2015 à Minsk, mais ils n’ont abouti à aucun résultat concret. En outre, des rapports font état de l’absence de délégués russes ou de comportements perturbateurs au sein du Groupe de contact trilatéral et de ses groupes de travail.
Selon les Nations Unies, plus de 6 400 personnes ont été tuées dans l’Est de l’Ukraine depuis le début des hostilités en avril 2014. On estime à 5,2 millions le nombre d’Ukrainiens vivant dans les régions touchées par des conflits et à 1,3 million le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays (97 % de celles-ci proviennent des régions orientales de l’Ukraine); en outre, 640 000 réfugiés ont fui vers les pays voisins.
Le Canada est d’avis qu’une réponse forte et unie à l’agression russe en Ukraine est toujours aussi essentielle. Le Canada continue de maintenir la pression sur la Russie pour qu’elle se conforme aux accords de Minsk et respecte la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
Objectifs
Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine (le Règlement) modifie le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine en ajoutant des interdictions sur les importations et les exportations ainsi que sur les investissements se rapportant à la région de Crimée en Ukraine. La prestation ou l’utilisation de services financiers ou d’autres services connexes ainsi que le transfert, la prestation ou la communication de données techniques dans la région de Crimée en Ukraine sont également interdits. Enfin, la prestation ou l’utilisation de services financiers ou autres liés au tourisme et l’amarrage de paquebots de croisière ne sont pas autorisés. Le Règlement ajoute également une définition de la « région de Crimée en Ukraine ».
Description
Le Règlement ajoute une définition de la région de Crimée en Ukraine au Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine. La « région de Crimée en Ukraine » représente la République autonome de Crimée et la ville de Sévastopol, y compris la mer territoriale et leurs terres. Le Règlement ajoute également au Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine des interdictions se rapportant à la région de Crimée en Ukraine. Le Règlement interdit aux personnes au Canada et aux Canadiens à l’étranger :
- d’investir dans la région de Crimée en Ukraine, si l’investissement donne lieu à la négociation d’un bien, situé dans la région de Crimée en Ukraine et détenu par celle-ci, ou en son nom, ou par une personne dans la région de Crimée en Ukraine;
- de fournir ou d’utiliser des services financiers ou autres services connexes au bénéfice de la région de Crimée en Ukraine, ou selon sa direction ou son ordonnance, ou de toute personne dans la région de Crimée en Ukraine aux fins de réaliser l’investissement susmentionné à l’alinéa a);
- d’importer, d’acheter, d’utiliser, d’expédier ou de faire autrement le commerce de marchandises, où qu’elles soient situées, qui sont exportées depuis la région de Crimée en Ukraine le jour après l’entrée en vigueur du présent article;
- d’exporter, de vendre, de fournir, d’expédier ou de faire autrement le commerce de marchandises, où qu’elles soient situées, en direction de la région de Crimée en Ukraine ou de toute personne dans la région de Crimée en Ukraine;
- d’effectuer le transfert de données ou de services techniques, de les fournir ou de les communiquer, au bénéfice de la région de Crimée en Ukraine, ou selon sa direction ou son ordonnance, ou de toute personne dans la région de Crimée en Ukraine;
- de fournir ou d’utiliser des services financiers ou autres liés au tourisme au bénéfice de la région de Crimée en Ukraine, ou selon sa direction ou son ordonnance, ou de toute personne dans la région de Crimée en Ukraine;
- d’amarrer un paquebot de croisière dans la région de Crimée en Ukraine qui est immatriculé ou auquel un permis ou un numéro d’enregistrement a été accordé sous le régime d’une loi fédérale.
Des exceptions aux interdictions précédentes peuvent s’appliquer dans les cas suivants :
- les marchandises — si un contrat pour l’exportation, la vente, la fourniture, l’expédition, l’importation, l’achat ou l’acquisition des marchandises a été conclu le jour avant l’entrée en vigueur du présent article;
- les investissements — si un contrat pour réaliser l’investissement a été conclu le jour avant l’entrée en vigueur du présent article;
- les services financiers ou autres services connexes aux fins de réaliser un investissement — si un contrat pour la prestation ou l’acquisition de services financiers ou autres services connexes aux fins de réaliser un investissement a été conclu le jour avant l’entrée en vigueur du présent article;
- les données ou services techniques — si un contrat pour le transfert, la prestation ou la communication de données ou de services techniques a été conclu le jour avant l’entrée en vigueur du présent article;
- les services financiers ou autres services liés au tourisme — si un contrat pour la prestation ou l’acquisition de services a été conclu le jour avant l’entrée en vigueur du présent article;
- l’amarrage de tout paquebot de croisière — si un contrat permettant l’amarrage d’un paquebot de croisière a été conclu le jour avant l’entrée en vigueur du présent article;
- l’amarrage d’un paquebot de croisière — si un tel navire pénètre sur le territoire de la région de Crimée en Ukraine, ou y fait escale, pour assurer la sécurité du navire et la protection de l’environnement marin en situation d’urgence ou pour sauver des vies humaines en mer.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique à cette proposition, étant donné les coûts administratifs minimes qu’entraînent, pour les entreprises, les exigences de déclaration. Toutefois, le fardeau administratif associé au Règlement est exempté de la règle du « un pour un », puisqu’il concerne des circonstances uniques et exceptionnelles.
Lentille des petites entreprises
L’impact de la présente proposition sera nul ou négligeable sur le plan des coûts pour les petites entreprises et ne requiert donc pas la prise de mesures particulières.
Consultation
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada a rédigé le Règlement en consultation avec le ministère de la Justice et Citoyenneté et Immigration Canada.
Justification
Les mesures prévues dans le Règlement reflètent les préoccupations du Canada à l’égard de la violation continue de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application du règlement relatif aux sanctions. Conformément à l’article 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales (la Loi), toute personne contrevenant au Règlement en vertu de la Loi encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 25 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou les deux; ou par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans.
Personne-ressource
Kevin Hamilton
Directeur
Division de l’Europe de l’Est et de l’Eurasie
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-3603
Télécopieur : 613-995-1277
Courriel : Kevin.Hamilton@international.gc.ca
- Référence a
L.C. 1992, ch. 17 - Référence 1
DORS/2014-60