Vol. 149, no 15 — Le 29 juillet 2015

Enregistrement

TR/2015-70 Le 29 juillet 2015

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Décret de remise visant Yosuke Kawasaki

C.P. 2015-1087 Le 16 juillet 2015

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 23(2) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie et que la perception des pénalités et intérêts afférents est déraisonnable, prend le Décret de remise visant Yosuke Kawasaki, ci-après.

DÉCRET DE REMISE VISANT YOSUKE KAWASAKI

REMISE

1. Est accordée une remise à Yosuke Kawasaki de la somme de 100 013,96 $, payée ou à payer au titre de l’alinéa 133(1)c) de la Loi sur les douanes, représentant la dette due pour la restitution des biens saisis le 8 décembre 2012 en vertu de l’article 110 de cette loi ainsi que des intérêts afférents.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur le 4 août 2015.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

En vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques (la Loi), faire remise du montant de 100 013,96 $, payé ou à payer par Monsieur Yosuke Kawasaki en vertu de l’alinéa 133(1)c) de la Loi sur les douanes, représentant une partie de la dette due pour la restitution des biens à la suite de la saisie survenue le 8 décembre 2012 en vertu de l’article 110 de la Loi sur les douanes, ainsi que tous intérêts y afférents.

Objectif

Le Décret a pour objectif de faire remise d’une partie des sommes payées par Monsieur Kawasaki et de renoncer à une partie des sommes à payer par celui-ci, y compris les intérêts afférents, en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile estime que leur perception est déraisonnable ou injuste et il recommande de faire remise d’une partie des sommes versées au motif que, d’une façon générale, l’intérêt public le justifie.

Contexte

Le soir du 8 décembre 2012, l’agent à la guérite d’inspection primaire à Port of Lansdowne, en Ontario, a interrogé Monsieur Kawasaki au sujet de son voyage à New York. Ce dernier a déclaré avoir séjourné à l’étranger pendant 9 ou 10 jours et y avoir acheté ou acquis des marchandises pour une valeur totale de 150 $. Monsieur Kawasaki était premier violon au Centre national des Arts d’Ottawa depuis 2008; il est par ailleurs un violoniste de renommée mondiale.

Un violon et trois archets ont été trouvés dans la voiture de Monsieur Kawasaki à la suite de l’inspection secondaire. Puisqu’il avait omis de signaler ces marchandises importées au moment d’entrer au Canada, ce qui constitue une infraction en vertu de l’article 12 de la Loi sur les douanes, celles-ci ont été saisies.

La valeur des marchandises saisies non déclarées a été estimée à 483 800 $. Il s’agissait des marchandises suivantes :

Les marchandises saisies ont obtenu la mainlevée, puis elles ont été rendues à Monsieur Kawasaki selon les conditions les plus avantageuses possible prévues dans le manuel d’exécution de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Selon le chapitre 2, partie 5 de ce manuel, les conditions de mainlevée associées aux marchandises saisies sont les suivantes : 25 % de la valeur des marchandises, incluant la portion fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH) [25 % de 483 800 $ fait 120 950 $]. Monsieur Kawasaki a également obtenu une évaluation de 38 704 $ pour la portion provinciale de la TVH, ce qui correspond à un total de 159 654 $. Le 11 décembre 2012, Monsieur Kawasaki a payé un montant forfaitaire de 20 000 $ pour obtenir la mainlevée; il devait donc encore 139 654 $. Étant donné la nature des marchandises et l’absence d’espace de stockage adéquat pour garantir qu’elles ne subiraient aucun dommage, l’ASFC a accordé la mainlevée.

Le 15 janvier 2013, Monsieur Kawasaki a présenté une demande de révision (c’est-à-dire le processus de recours administratif de l’ASFC) au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément à l’article 129 de la Loi sur les douanes. Le 4 décembre 2013, la demande de révision a été refusée au motif qu’il s’agissait d’une infraction à la Loi sur les douanes. Au printemps 2014, Monsieur Kawasaki a demandé un décret de remise à l’ASFC. L’Agence a refusé de recommander le décret au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, car celle-ci a déterminé que Monsieur Kawasaki ne satisfaisait pas aux critères pour que le décret soit accordé.

Le 23 décembre 2013, Monsieur Kawasaki a fait appel devant la Cour fédérale du Canada. Le 9 décembre 2014, Monsieur Kawasaki a mis fin à la poursuite, épuisant ainsi tous les recours à sa disposition. Par la suite, il a communiqué avec les services de recouvrement de l’Agence du revenu du Canada (ARC) afin d’établir un calendrier de paiement. Le 15 avril 2015, il a versé un montant forfaitaire de 80 000 $, laissant ainsi un solde dû de 62 783,01 $, incluant les intérêts jusqu’à cette date. Depuis avril 2015, il fait des paiements mensuels de 6 250 $, pour une période de 10 mois, puis un onzième paiement d’un montant à déterminer en fonction des intérêts courus.

Les personnes qui viennent au Canada pour occuper un emploi pour une période excédant 36 mois sont, au moment de leur arrivée, considérées comme des immigrants et peuvent bénéficier d’une exemption des droits de douane et des taxes pour l’importation en vertu des dispositions du numéro tarifaire 9807.00.00. À cette fin, elles doivent remplir un formulaire (formulaire B4, Document de déclaration en détail des effets personnels) et y indiquer tous les effets personnels importés, ainsi que les marchandises à suivre. Lorsque ces dernières arrivent, le dédouanement est accordé à l’importateur lorsqu’il présente le formulaire original (B4) à l’agent des services frontaliers. Celui-ci appose ses initiales et inscrit la date de réception à côté des articles dédouanés sur la copie du B4 de l’immigrant. Il n’y a aucune limite de temps pour importer les marchandises à suivre qui sont énumérées sur le formulaire B4 de l’immigrant. Les marchandises qui n’ont pas été déclarées en tant que « marchandises à suivre » au premier point d’entrée sont assujetties à des cotisations régulières aux fins de l’importation.

L’ASFC n’a dans ses dossiers aucune copie d’un formulaire B4 indiquant les effets d’immigrant que Monsieur Kawasaki apportait avec lui, ni les marchandises à suivre. Monsieur Kawasaki a reconnu, lors de représentations faites par l’intermédiaire du Centre national des Arts, qu’il aurait dû déclarer les marchandises quand il s’est établi au Canada en 2008, et lors de son passage subséquent à la frontière. Il a toutefois fait valoir que la peine imposée était très sévère par rapport à l’erreur de ne pas avoir présenté les documents appropriés.

Répercussions

Le Décret de remise est une proposition ponctuelle visant à alléger la créance de Monsieur Kawasaki découlant de la mesure d’exécution prise par l’ASFC le 8 décembre 2012, qui représente un fardeau déraisonnable pour celui-ci compte tenu de la grande valeur des marchandises. L’ASFC n’a pas l’intention de modifier la Loi ni l’orientation de la politique en raison du présent décret de remise.

Il s’agit d’un paiement ponctuel visant à alléger la créance de Monsieur Kawasaki, selon les directives du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. La somme à payer sera prélevée à même le Trésor.

Tous les coûts indiqués dans la présente note découlent des montants imposés ou perçus à la frontière à l’origine, incluant les conditions de mainlevée et les taxes applicables.

Comme indiqué par le ministre, la remise vise à répondre aux caractéristiques uniques de ce cas, en tenant compte de l’intérêt du public quant à la contribution de Monsieur Kawasaki à la vie culturelle du Canada, et à la reconnaissance de son défaut de se conformer aux exigences de la Loi sur les douanes en mettant fin aux poursuites en justice intentées contre le gouvernement du Canada.

Les marchandises étaient évaluées à 483 800 $. La mainlevée des marchandises était assujettie au paiement d’une somme équivalant à 25 % de la valeur totale des marchandises (c’est-à-dire 120 950 $, ce qui comprenait un montant de 24 190 $ représentant la portion fédérale de la TVH). En plus, la portion provinciale de la TVH applicable à l’importation des marchandises de Monsieur Kawasaki s’élevait à 38 704 $, portant ainsi le montant total de la dette à 159 654 $.

Monsieur Kawasaki paiera les portions provinciale et fédérale de la TVH, soit 62 894 $. C’est le montant qu’il aurait payé s’il avait déclaré les marchandises en décembre 2012. Les services de recouvrement de l’ARC ont calculé le montant total de la dette et des intérêts au 4 août 2015, et le montant véritable, qui comprend le calcul de tous les intérêts payables, à être remis en vertu du présent décret s’établit donc à 100 013,96 $.

Personne-ressource du ministère

Caroline Weber
Vice-présidente
Direction générale des services intégrés
Agence des services frontaliers du Canada
191, avenue Laurier Ouest, 6e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Courriel : Caroline.Weber@cbsa-asfc.gc.ca