Vol. 149, no 15 — Le 29 juillet 2015

Enregistrement

DORS/2015-185 Le 15 juillet 2015

LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS

Règlement administratif modifiant certains règlements administratifs pris en vertu de la Loi canadienne sur les paiements

En vertu du paragraphe 18(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur les paiements (voir référence b), le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif modifiant certains règlements administratifs pris en vertu de la Loi canadienne sur les paiements, ci-après.

Ottawa, le 11 juin 2015

La présidente du conseil d’administration
de l’Association canadienne des paiements

JANET COSIER

En vertu du paragraphe 18(2) (voir référence c) de la Loi canadienne sur les paiements (voir référence d), le ministre des Finances approuve le Règlement administratif modifiant certains règlements administratifs pris en vertu de la Loi canadienne sur les paiements, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.

Ottawa, le 14 juillet 2015

Le ministre des Finances
JOE OLIVER

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS PRIS EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 7 SUR LE SYSTÈME DE TRANSFERT DE PAIEMENTS DE GRANDE VALEUR

1. Le passage de l’article 51 du Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

51. Il est entendu que les articles 43 à 50 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et recours prévus par les règles de droit, notamment le droit régissant l’erreur, l’enrichissement sans cause ou la restitution, afin de recouvrer le montant ou l’excédent d’un message de paiement de toute personne après qu’il a été mis par erreur à la disposition du bénéficiaire conformément au présent règlement administratif, même sur la foi d’un des messages de paiement suivants :

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 1 DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS — GÉNÉRAL

2. (1) Les définitions de « banque », « comité consultatif », « employé » et « secrétaire », à l’article 1 du Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — général (voir référence 2), sont abrogées.

(2) La définition de « intervenant », à l’article 1 du même règlement administratif, est remplacée par ce qui suit :

« intervenant »
stakeholder

« intervenant » Personne ou entité qui est soit un usager d’un système de paiements, soit un fournisseur de services de paiements ou qui représente les intérêts d’un groupe d’usagers d’un système de paiements ou de fournisseurs de services de paiements et qui n’est pas membre, ni admissible à le devenir.

(3) L’article 1 du même règlement administratif est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« comité consultatif des intervenants »
Stakeholder Advisory Council

« comité consultatif des intervenants » Le comité consultatif des intervenants constitué par l’article 21.2 de la Loi.

3. Les articles 2 à 35 du même règlement administratif sont abrogés.

4. L’intertitre précédant l’article 36 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

COMITÉ CONSULTATIF DES INTERVENANTS

5. L’article 38 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

Mandat — membres du comité consultatif des intervenants

38. Le mandat des membres du comité consultatif des intervenants visés au paragraphe 21.2(4) de la Loi peut être renouvelé un nombre illimité de fois.

6. Les articles 40 à 42 du même règlement administratif sont abrogés.

7. Le passage de l’article 43 du même règlement administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Premiers critères de nomination

43. Après consultation du ministre des Finances, le conseil évalue chaque candidature à titre de membre du comité consultatif des intervenants reçue en fonction des conditions d’admissibilité et :

8. L’article 45 du même règlement administratif est abrogé.

9. Le paragraphe 48(2) de la version anglaise du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

Effect of vacancy

(2) If a vacancy occurs under paragraph 46(b) one year or more before the expiry of the member’s term, the Board shall appoint a substitute Stakeholder Advisory Council member for the remainder of the term. If less than one year of the term remains, the vacancy shall not be filled.

10. Les articles 49 à 72 du même règlement administratif sont abrogés.

11. L’alinéa 73(2)c) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

12. Le paragraphe 74(3) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

Effet de l’adhésion

(3) Chaque membre est redevable du paiement de ses cotisations conformément au Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements – finances.

13. L’alinéa 75b) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

14. Les alinéas 76e) et f) du même règlement administratif sont remplacés par ce qui suit :

15. Le paragraphe 77(2) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

Effet de l’adhésion

(2) Le demandeur est redevable du paiement de ses cotisations à la date de prise d’effet de son adhésion.

16. Les articles 79 à 103 du même règlement administratif sont abrogés.

17. Les articles 107 à 111 du même règlement administratif sont abrogés.

18. Dans les passages ci-après du même règlement administratif, « comité consultatif » est remplacé par « comité consultatif des intervenants » :

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 2 DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS — FINANCES

19. Le paragraphe 2(1) du Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

Cotisations basées sur les budgets

2. (1) Le conseil calcule et exige les cotisations des membres pour l’exercice d’après les budgets d’exploitation et d’investissement qu’il fait établir pour cet exercice aux termes du paragraphe 22(1) de la Loi.

20. L’article 3 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

Modification des budgets

3. Si le conseil modifie le budget d’exploitation ou d’investissement, il rajuste les cotisations à payer pour l’exercice en cause eu égard à la modification.

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 3 DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS — INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET SYSTÈME AUTOMATISÉ DE COMPENSATION ET DE RÈGLEMENT

21. L’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement (voir référence 4) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« coopérative de crédit fédérale »
federal credit union

« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

22. L’alinéa 28(1)b) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

23. Le paragraphe 33(1) de la version française du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

Agents de compensation — nomination

33. (1) Le conseil peut nommer agent de compensation l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe qui en fait la demande conformément aux règles s’il satisfait, notamment, aux exigences techniques, financières et de toute autre nature prévues par les règles.

24. L’alinéa 39(3)b) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

25. L’alinéa 43.1(2)d) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 6 DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS — CONFORMITÉ

26. La définition de « secrétaire », au paragraphe 1(1) du Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité (voir référence 5), est remplacée par ce qui suit :

« secrétaire »
secretary

« secrétaire » Le secrétaire de l’Association nommé par le conseil.

27. L’article 26 du même règlement administratif et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

AVIS ET DOCUMENTS

Modes de communication

26. (1) Tout avis qui doit être donné conformément au présent règlement administratif est considéré comme donné s’il est remis au membre en main propre, transmis par télécopieur ou courrier électronique ou envoyé par courrier recommandé — sauf lorsque le service postal est interrompu ou risque de l’être à cause d’un conflit de travail — à la personne à qui il est destiné et à l’adresse figurant sur la liste des membres ou aux registres de l’Association.

Avis délivré

(2) L’avis délivré en main propre est réputé avoir été donné le jour de sa livraison.

Avis posté

(3) L’avis envoyé par courrier recommandé est réputé avoir été donné le cinquième jour suivant la date du dépôt à la poste.

Avis envoyé par un autre moyen

(4) L’avis transmis par télécopieur ou courrier électronique est réputé avoir été donné le jour de sa transmission.

Changement d’adresse

(5) Le secrétaire peut changer ou faire changer aux registres de l’Association l’adresse de tout membre, administrateur, dirigeant, vérificateur ou membre d’un comité du conseil à la lumière de renseignements dignes de foi.

Avis de changement d’adresse

(6) Les membres informent le secrétaire de tout changement d’adresse les concernant.

ENTRÉE EN VIGUEUR

28. Le présent règlement administratif entre en vigueur le 1er août 2015.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)

Enjeux

Les modifications apportées à la Loi canadienne sur les paiements ont entraîné la mise en place d’une nouvelle structure de gouvernance à l’Association canadienne des paiements (l’ACP ou l’Association), ainsi que de nouvelles mesures de responsabilisation. De plus, les modifications législatives prévoient que certains règlements administratifs concernant « la régie interne des affaires de l’Association » qui sont pris par le conseil d’administration de l’ACP ne nécessitent pas l’approbation du ministre des Finances ou une publication dans la Gazette du Canada. Les modifications apportées aux règlements administratifs de l’ACP permettraient de faire mieux correspondre ces derniers avec les nouvelles dispositions législatives. Ils répondraient en outre aux préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Contexte

L’ACP est un organisme créé par une loi dont le mandat l’engage à établir et à mettre en œuvre des systèmes nationaux d’échange, de compensation et de règlement des paiements entre les banques, les caisses populaires et d’autres membres de l’ACP. Deux systèmes mis en œuvre par l’ACP sont le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR) et le Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV). L’Association est exploitée dans un but non lucratif; les budgets annuels d’exploitation et d’immobilisations sont préparés par le conseil d’administration et sont financés par les cotisations versées par les membres.

La structure et la composition du conseil changeront en conséquence de modifications législatives récentes. La Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 a reçu la sanction royale le 16 décembre 2014. Cette loi met en œuvre une série de modifications à la Loi canadienne sur les paiements qui viennent changer la structure de gouvernance de l’ACP. Par conséquent, certains des règlements administratifs renvoyaient à des dispositions législatives dépassées et devaient être modifiés.

Les dispositions législatives sont en outre venues établir un nouveau type de règlement administratif qui ne nécessite pas l’approbation du ministre des Finances ou une publication dans la Gazette du Canada, soit, plus précisément, un règlement administratif concernant « la régie interne des affaires de l’Association », y compris les procédures relatives aux activités exercées aux réunions du conseil et à d’autres réunions, la rémunération des administrateurs indépendants et les procédures de mise en candidature, de sélection et de nomination. Le règlement administratif no 1 — général de l’ACP englobe une grande partie de « la régie interne » de l’Association. Le fait de modifier les articles du règlement administratif no 1 — général de l’ACP permettra d’éviter le chevauchement entre les dispositions actuelles des règlements administratifs et les dispositions d’ordre administratif du règlement de régie interne à venir.

Les modifications apportées à divers règlements administratifs de l’ACP pris en vertu de la Loi canadienne sur les paiements contribuent à mettre en œuvre le nouveau cadre de gouvernance et d’autres modifications législatives, de même que les changements recommandés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Notamment, les règlements administratifs suivants sont modifiés :

  1. Règlement administratif no 1 — général
  2. Règlement administratif no 2 — finances
  3. Règlement administratif no 3 — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement
  4. Règlement administratif no 6 — conformité
  5. Règlement administratif no 7 — STPGV

Objectifs

Les modifications ont les objectifs suivants :

  1. Faire correspondre les règlements administratifs de l’ACP avec les dispositions législatives nouvellement modifiées.
  2. Supprimer les dispositions dépassées qui ne s’appliquent plus, compte tenu des nouvelles modifications législatives.
  3. Régler les problèmes techniques relevés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Description

1. Règlement administratif no 1 — général

L’article 18 de la Loi canadienne sur les paiements a été révisé afin d’envisager un nouveau type de règlement administratif qui ne nécessite pas l’approbation du ministre des Finances : un règlement administratif concernant « la régie interne des affaires de l’Association ». Une grande partie de cette « régie interne » relève du règlement administratif no 1. À ce titre, les modifications ont pour effet d’abroger les éléments du règlement administratif no 1 qui sont liés à la régie interne. Les éléments abrogés seront inclus dans un nouveau règlement administratif qui entrera en vigueur une fois approuvé par le nouveau conseil d’administration de l’ACP à sa première réunion en juillet 2015.

D’autres modifications, mineures celles-ci, sont apportées à certaines des dispositions qui seront conservées dans le règlement administratif no 1, y compris les critères d’admissibilité propres au Comité consultatif des intervenants, les exigences et les obligations en matière d’adhésion à l’ACP et la suspension des droits de membres. Conformément au paragraphe 18(2) de la Loi canadienne sur les paiements, ces questions découlant des règlements administratifs demeurent assujetties à l’approbation ministérielle.

2. Modifications corrélatives au règlement administratif no 2 — finances, au règlement administratif no 3 — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement et au règlement administratif no 6 — conformité

Les modifications apportées à plusieurs articles des règlements administratifs no 2 et no 3 découlent des modifications législatives. Ces modifications ont pour effet de mettre à jour des renvois à des articles et la formulation de façon à tenir compte de la formulation révisée de la Loi (par exemple l’élimination de la représentation par catégories de membres au sein du conseil).

De la même façon, certaines modifications apportées au règlement administratif no 6 — conformité découlent des modifications législatives apportées à la Loi. Les articles ne renferment plus de renvois à des articles précis du règlement administratif no 1 qui ont été abrogés (plus précisément, la définition de « secrétaire » et le mode de communication des avis).

3. Modifications au règlement administratif no 3 — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement et au Règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur (recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation)

À la suite des recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, une modification au règlement administratif no 3 corrige une incohérence entre les versions anglaise et française du paragraphe 33(1) en ce qui concerne les exigences en matière de nomination des agents de compensation. De plus, les alinéas 39(3)b) et 43.1(2)d) sont modifiés afin de clarifier l’exigence de remise d’avis de cessation du fait d’agir pour un sous-adhérent ou une entité de groupe — plus précisément en remplaçant le mot « tente » par l’expression « dans la mesure où cela est matériellement possible ».

Une modification au règlement administratif no 7 est également apportée afin d’ajouter la formulation « il est entendu que » au début de l’article 51 afin de préciser davantage aux participants du STPGV les droits de recours par opposition à la modification des droits légaux.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque les modifications réglementaires n’imposent aucun coût nouveau lié au fardeau administratif pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, puisqu’aucun coût n’est engagé par les petites entreprises.

Consultation

Les modifications apportées aux règlements administratifs sont d’ordre technique et touchent uniquement l’ACP. Celle-ci a consulté ses membres par l’entremise de divers comités consultatifs au niveau du conseil et de la direction. Le Comité consultatif des intervenants a été consulté sur les modifications qui le touchent.

Justification

Les modifications aux règlements administratifs sont nécessaires afin de faire correspondre les règlements administratifs avec les modifications récentes apportées à la Loi canadienne sur les paiements et de mettre en vigueur un certain nombre de mises à jour mineures et de précisions.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications ne nécessitent aucun nouveau mécanisme pour en assurer la conformité et l’exécution. L’ACP est responsable de s’assurer que ses membres se conforment aux règlements administratifs, s’il y a lieu.

Personne-ressource

Deborah Wilson
Directrice des services juridiques et avocate-conseil principale
Association canadienne des paiements
Constitution Square, tour II
350, rue Albert, bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1R 1A4
Courriel : dwilson@cdnpay.ca