Vol. 149, no 15 — Le 29 juillet 2015

Enregistrement

DORS/2015-196 Le 16 juillet 2015

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement modifiant le Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (autres endroits désignés)

C.P. 2015-1086 Le 16 juillet 2015

Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu du paragraphe 4.71(1) (voir référence a) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (autres endroits désignés), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN DE 2012 SUR LA SÛRETÉ AÉRIENNE (AUTRES ENDROITS DÉSIGNÉS)

MODIFICATIONS

1. L’alinéa 2f) du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

2. Le paragraphe 8.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Application

8.1 (1) Les articles 8.2 à 8.5 s’appliquent à l’égard de certaines personnes ou de toutes les personnes à un point de contrôle des passagers situé à un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou situé à tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, s’il y a un état de risque accru qui peut être atténué par le contrôle de l’identité de ces personnes à ce point de contrôle.

3. L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Application

9. Les articles 10 à 13 s’appliquent à l’égard des aérodromes énumérés à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA et à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

4. L’article 401 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Aperçu de la partie

401. La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté aux aérodromes énumérés à l’annexe 3 et à tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

5. L’article 402 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Application

402. La présente partie s’applique à l’égard des aérodromes énumérés à l’annexe 3 et à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

6. L’article 505 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Aperçu de la partie

505. La présente partie prévoit le cadre réglementaire de base pour la sûreté aux aérodromes. Toutefois, ce cadre n’est ni applicable à l’égard des aérodromes qui sont énumérés aux annexes 1, 2 ou 3, ni à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

7. L’article 506 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Application

506. La présente section s’applique à l’égard des aérodromes. Toutefois, elle ne s’applique ni à l’égard des aérodromes qui sont énumérés aux annexes 1, 2 ou 3, ni à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

8. L’article 508 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Application

508. La présente section s’applique à l’égard des aérodromes qui ne sont pas énumérés aux annexes 1, 2 ou 3 et qui desservent les transporteurs aériens. Elle ne s’applique pas à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

9. (1) Le passage de l’article 516 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Application

516. (1) La présente section s’applique à l’égard des aérodromes qui ne sont pas énumérés aux annexes 1, 2 ou 3 et qui desservent :

(2) L’article 516 du même règlement devient le paragraphe 516(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Application

(2) La présente section ne s’applique pas à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

10. L’article 778 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Application

778. La présente section s’applique à l’égard des aérodromes énumérés aux annexes 1 à 3, ou à toute partie de ceux-ci, et à l’égard de tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

11. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéa 2d), articles 3, 6, 82, 83, 117, 273, 428, 505, 506 et 508, paragraphe 516(1) et article 778)

12. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéa 2e), articles 3, 246, 247 et 273, alinéa 351(1)a), paragraphe 351(2), alinéas 352(1)a), (2)a) et (3)a), articles 428, 505, 506 et 508, paragraphe 516(1) et article 778)

13. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l’annexe 3 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéa 2f), articles 401, 402 et 428, alinéa 459(1)a), paragraphe 459(2), alinéas 460(1)a) et (2)a), articles 505, 506 et 508, paragraphe 516(1) et article 778)

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

14. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Au cours des dernières années, plusieurs petits aérodromes non désignés ont signifié leur intérêt quant à se prévaloir des services de contrôle dans le but d’attirer des vols correspondant avec de plus gros aérodromes désignés ou en direction de ceux-ci et d’accroître les possibilités de développement économique. Du point de vue du risque, aucun des aérodromes souhaitant accueillir les services de contrôle ne justifie que la Couronne défraye ce contrôle par le biais du Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. Par conséquent, la ministre des Transports a répondu par écrit aux aérodromes ayant signifié un tel intérêt en leur indiquant qu’ils pourraient se prévaloir des services de contrôle moyennant le recouvrement complet des coûts. Des modifications au Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne sont nécessaires, puisque le contrôle des passagers aux aérodromes non désignés doit également être assujetti aux mêmes exigences réglementaires actuellement en place aux aérodromes désignés afin de maintenir la sûreté du réseau de transport aérien.

Contexte

Lors de la création de l’Administration canadienne de sûreté du transport aérien (ACSTA), à la suite des événements du 11 septembre 2001, le Canada a désigné 89 aérodromes où l’ACSTA devait effectuer le contrôle de sûreté du transport aérien, dont environ 60 aérodromes à plus faible risque, où le contrôle était effectué auparavant par les transporteurs aériens ou les aérodromes de façon volontaire. Au Canada, seule l’ACSTA est autorisée à effectuer le contrôle de sûreté aérienne.

Objectifs

Cette initiative vient appuyer davantage le Plan économique du gouvernement qui vise à protéger les Canadiens et soutenir l’emploi et la croissance. Plus particulièrement, cette initiative permettra aux petits aérodromes non désignés et à faible risque de prendre la décision opérationnelle d’investir dans des services de contrôle et, par cette décision, de faciliter la correspondance des passagers vers de plus gros aérodromes désignés. Bien que de tels investissements visent à engendrer des bénéfices économiques, l’ajout du contrôle des passagers et de leurs biens contribuerait également à accroître la sûreté du réseau de transport aérien au Canada. Par ailleurs, cette initiative viendra appuyer la motion (M-553) adoptée à l’unanimité par les députés de la Chambre des communes le 29 avril 2015. La motion demandait que le gouvernement présente le plus rapidement possible un mécanisme permettant aux aérodromes non désignés d’offrir à leurs frais les services de contrôle de l’ACSTA. Ces modifications permettent d’offrir les services de contrôle de l’ACSTA à tout autre endroit en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, lorsque le ministre des Transports jugera utile de le faire en raison de circonstances particulières, comme le Sommet du G20.

Description

Le Règlement modifiant le Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (le Règlement) permet à l’ACSTA d’effectuer un contrôle de sûreté à certains aérodromes non désignés (dorénavant appelés « autres aérodromes désignés ») et d’exiger que ceux-ci satisfassent aux mêmes exigences réglementaires applicables à un aérodrome de catégorie 3. Le ministre se basera alors sur les pouvoirs énoncés en vertu de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien afin d’établir d’autres aérodromes désignés, et le ministère publiera un avis à cet égard dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Le Règlement reconnaît le contrôle de l’ACSTA à « tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien ».

Aux aérodromes désignés par le ministre comme « tout autre endroit », les modifications prévoient ce qui suit :

1. L’ACSTA doit effectuer le contrôle des passagers et des bagages comme elle le fait dans les aérodromes présentement désignés par règlement, par exemple pour des articles interdits;

2. Les aérodromes désignés comme « tout autre endroit » doivent satisfaire aux mêmes exigences réglementaires que celles auxquelles les aérodromes de catégorie 3 sont soumis (par exemple avoir des zones réglementées pour prévenir toute interférence non autorisée avec l’aviation civile).

À ce jour, plusieurs petits aérodromes ont signifié leur intérêt quant à signer une entente contractuelle exigeant qu’ils paient entièrement les frais du contrôle de l’ACSTA à leur aérodrome.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement proposé, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la proposition n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises. Ces modifications permettront aux autres aérodromes désignés d’accueillir les services de contrôle de l’ACSTA, s’ils sont prêts à payer pour ces services.

Les petits aérodromes devront d’abord prendre la décision opérationnelle, en consultation avec l’ACSTA et Transports Canada, de payer et d’accueillir les services de contrôle de l’ACSTA. Une fois la décision prise, l’aérodrome devra accepter de passer une entente contractuelle pour obtenir les services de contrôle de l’ACSTA et de payer pour ces services, en plus de devoir satisfaire aux exigences réglementaires en matière de contrôle de sûreté avant le début du contrôle de l’ACSTA.

Consultation

Le 24 juin 2014, la ministre des Transports a fait parvenir une lettre à plusieurs petits aérodromes qui voulaient accueillir les services de contrôle de l’ACSTA afin de les aviser que le ministère envisageait de mettre en place un mécanisme permettant d’avoir de tels services sur une base de recouvrement des coûts. De ces aérodromes, plusieurs ont répondu à la demande de consultation de Transports Canada. D’autres petits aérodromes ont également signifié un intérêt potentiel quant à se prévaloir des services de contrôle de l’ACSTA.

Le 26 mars 2015, les représentants de Transports Canada ont terminé les consultations initiales avec plusieurs de ces petits aérodromes qui ont démontré un intérêt pour ce qui est de faire l’acquisition de services de contrôle de l’ACSTA.

Au cours des consultations, ces petits aérodromes ont continué d’exprimer leur intérêt et de donner leur appui à l’option de recouvrement des coûts, et ils se disaient très désireux de mettre ce mécanisme en place le plus rapidement possible. Dans le cadre des consultations de Transports Canada, le ministère a fait part des coûts opérationnels estimés et non récurrents pour l’achat de l’équipement, tout en soulignant le fait que l’établissement des coûts plus précis dépendrait d’un nombre de facteurs, notamment la taille et la fréquence des vols et les destinations, entre autres. Plusieurs aérodromes ont demandé à obtenir des coûts détaillés une fois que ceux-ci seront disponibles. Tous les aérodromes souhaitaient être autorisés à effectuer le contrôle eux-mêmes, pourvu que leurs agents de contrôle soient certifiés par l’ACSTA. Le ministère a réitéré que seule l’ACSTA est autorisée à effectuer le contrôle de sûreté du transport aérien au Canada.

Justification

La réglementation est modifiée afin d’inclure « à tout autre endroit désigné par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien » dans plusieurs dispositions afin d’imposer le régime réglementaire canadien de la sûreté aérienne aux aérodromes, une fois désignés, et à l’ACSTA. Le ministre dressera la liste des aérodromes qui seront prêts à payer pour les services de contrôle, qui auront signé une entente contractuelle et qui satisferont aux autres obligations réglementaires applicables, puis il en informera le public de manière administrative en publiant une liste des autres aérodromes désignés dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Dans le cadre de leur entente contractuelle, les aérodromes seront responsables de payer l’équipement de l’ACSTA, la formation, le soutien, les mises à niveau des aérodromes, les obligations réglementaires, etc. Les inspecteurs de Transports Canada effectueront la surveillance et l’inspection des sites comme ils le font déjà aux aérodromes actuellement désignés. Les passagers en partance de ces autres aérodromes désignés ne seraient pas assujettis au Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA) pour les vols directs vers les aérodromes désignés (bien qu’ils puissent devoir payer le DSPTA pour les vols de correspondance qui passent par un aérodrome désigné énuméré dans le Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA). Les aérodromes ont été informés que les coûts d’exploitation annuels de l’ACSTA pourraient se situer entre 500 000 $ et 2 M$ selon le nombre de passagers à contrôler, le type de contrôle et la situation géographique des petits aérodromes. De plus, le ministère a informé les petits aérodromes que les coûts non récurrents de l’équipement pourraient être de 50 000 $ à 600 000 $. Les aérodromes pourraient également avoir besoin d’investir dans leurs infrastructures ou de les mettre à niveau (par exemple des zones réglementées) pour se conformer aux mêmes exigences auxquelles sont soumis les aérodromes de catégorie 3. Transports Canada n’a pas reçu d’information précise sur la manière dont les petits aérodromes entendent financer les activités de contrôle. Certains pourraient choisir de subventionner le contrôle en tout ou en partie, alors que d’autres choisiraient de faire autrement. Il est possible que les aérodromes transfèrent une portion des coûts ou tous les coûts liés à cette activité aux transporteurs aériens ou commerces qui gèrent leur exploitation à partir de ces aérodromes et/ou aux passagers. Il est impossible d’établir quel sera le coût ultime pour les passagers.

Sans ces modifications à la réglementation, le contrôle aux aérodromes désignés ne concorderait pas avec le régime réglementaire canadien de la sûreté aérienne. Ces modifications sont requises pour s’assurer que tous les autres aérodromes désignés soient assujettis au régime de réglementation de la sûreté aérienne du Canada et respectent les normes internationales et les pratiques recommandées établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). De plus, en l’absence de ces modifications, les aérodromes choisissant de se prévaloir des services de contrôle de l’ACSTA ne seraient pas tenus de satisfaire aux exigences réglementaires appropriées comme celles auxquelles sont soumis les aérodromes de catégorie 3 de même taille. Par conséquent, les passagers et leurs biens qui seront à bord de vols en partance de ces aérodromes devront se soumettre au contrôle de l’ACSTA en effectuant une correspondance par un aérodrome désigné.

Mise en œuvre, application et normes de service

Avant qu’un service de contrôle de l’ACSTA ne puisse commencer à un aérodrome et que celui-ci ne soit prêt à accueillir un tel service, une entente devra être signée entre l’ACSTA et l’aérodrome, et l’aérodrome devra être désigné par le ministre.

La philosophie de Transports Canada en matière d’application de la réglementation veut qu’il soit préférable de promouvoir la conformité pour s’assurer de la sûreté du transport aérien. Cependant, la Loi sur l’aéronautique prévoit que des mesures d’application peuvent être prises sous forme de sanctions pécuniaires administratives en vertu des articles 7.6 à 8.2, que des poursuites peuvent être entamées en cas d’infraction en vertu du paragraphe 7.3(3), ou qu’un document d’aviation canadien peut être suspendu ou annulé conformément à l’article 6.9.

Personne-ressource

Sandra Miller
Chef
Projets réglementaires
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8
Téléphone : 613-998-9605
Courriel : sandra.miller@tc.gc.ca