Vol. 149, no 15 — Le 29 juillet 2015
Enregistrement
DORS/2015-197 Le 16 juillet 2015
LOI SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D’INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES
Règlement modifiant le Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes
C.P. 2015-1100 Le 16 juillet 2015
Sur recommandation du ministre des Anciens combattants et en vertu des paragraphes 40.1(5) (voir référence a), 40.2(5) (voir référence b), 40.3(5) (voir référence c) et 40.4(5) (voir référence d), de l’article 41 (voir référence e), du paragraphe 44.1(3) (voir référence f) et des articles 63 (voir référence g), 65.4 (voir référence h) et 94 (voir référence i) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (voir référence j), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES DE RÉINSERTION ET D’INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES
MODIFICATIONS
1. L’alinéa 22c) du Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- c) les prestations à verser en application du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec à l’exclusion de la fraction de celles-ci à verser pour le compte d’un enfant à charge;
2. L’alinéa 23c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les prestations à verser en application du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec à l’exclusion de la fraction de celles-ci à verser pour le compte d’un enfant à charge;
3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
ALLOCATION DE SÉCURITÉ DU REVENU DE RETRAITE
46.1 Pour l’application de l’alinéa 40.2(1)a) de la Loi, la date est fixée au 1er juillet 2025.
46.2 La demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite est présentée par écrit et est accompagnée des renseignements et documents suivants :
- a) une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis;
- b) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur ou le montant de la prestation.
46.3 (1) Pour le calcul de l’élément C des formules figurant aux paragraphes 40.1(4) et 40.2(4) de la Loi les sources réglementaires sont :
- a) les prestations à verser en application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur l’assurance-emploi;
- b) les prestations à verser en application de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
- c) les prestations à verser en application du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
- d) les prestations à verser en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
- e) l’allocation pour perte de revenus et l’allocation pour déficience permanente à verser en application de la Loi, y compris toute augmentation du montant de l’allocation pour déficience permanente au titre du paragraphe 38(3) de la Loi;
- f) les prestations d’assurance-invalidité prolongée à verser en application du Régime d’assurance-revenu militaire (RARM);
- g) les prestations à verser en application d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée mis en place par l’employeur;
- h) les indemnités à verser au titre de perte pécuniaire en application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou d’une loi provinciale sur les accidents du travail;
- i) les prestations à verser par un régime de retraite mis en place par l’employeur;
- j) les revenus d’emploi.
(2) Toutefois, les avantages et les sommes à verser au vétéran pour le compte d’un enfant à charge ou à l’égard de son époux ou conjoint de fait décédé ne sont pas des sources réglementaires au sens du paragraphe (1).
46.4 (1) Pour le calcul de l’élément B des formules figurant aux paragraphes 40.3(4) et 40.4(4) de la Loi les sources réglementaires sont :
- a) les prestations à verser en application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de la fonction publique;
- b) les prestations à verser en application de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
- c) les prestations à verser en application du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
- d) les prestations à verser en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
- e) l’allocation pour perte de revenus à verser en application de la Loi;
- f) les prestations à verser en application d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée mis en place par l’employeur;
- g) les indemnités à verser au titre de perte pécuniaire en application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou d’une loi provinciale sur les accidents du travail;
- h) les prestations à verser par un régime de retraite mis en place par l’employeur.
(2) Toutefois, les avantages et les sommes à verser au survivant pour le compte d’un enfant à charge ne sont pas des sources réglementaires au sens du paragraphe (1).
46.5 Si, pendant une année civile, des sommes provenant d’une source visée aux paragraphes 46.3(1) et 46.4(1) sont versées autrement que par versements mensuels, elles sont prises en compte à l’égard de cette année et converties en une somme exigible pour un mois en divisant par 12 le total de ces sommes provenant de cette source pour l’année.
46.6 (1) Le vétéran ou le survivant qui bénéficie de l’allocation de sécurité du revenu de retraite est tenu de communiquer au ministre les renseignements et documents suivants :
- a) toute modification aux avantages et sommes exigibles des sources réglementaires visées aux paragraphes 46.3(1) ou 46.4(1), selon le cas;
- b) sur demande du ministre, tout renseignement visé à l’alinéa a) ainsi que tout autre renseignement ou document dont il a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’être admissible à l’allocation ou pour déterminer le montant de l’allocation.
(2) Pour l’application de l’article 40.6 de la Loi, le défaut de se conformer à l’alinéa (1)b) autorise le ministre à suspendre l’allocation de sécurité du revenu de retraite tant qu’il n’a pas reçu les renseignements et les documents.
(3) Avant de suspendre l’allocation, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.
46.7 (1) Le ministre peut annuler l’allocation de sécurité du revenu de retraite en vertu de l’article 40.6 de la Loi dans les circonstances suivantes :
- a) le bénéficiaire ne s’est toujours pas conformé à la demande du ministre visée à l’alinéa 46.6(1)b) six mois après la prise d’effet de la suspension;
- b) la détermination de l’admissibilité du bénéficiaire ou du montant de l’allocation résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants.
(2) Lorsqu’il annule l’allocation, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation et de son droit d’en demander la révision.
46.8 (1) La somme des éléments A et B des formules figurant aux paragraphes 40.1(4) et 40.2(4) de la Loi est rajustée annuellement, le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation mesurée le 30 septembre de l’année précédente.
(2) La valeur de l’élément A de la formule figurant aux paragraphes 40.3(4) et 40.4(4) de la Loi est rajustée annuellement, le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation mesurée le 30 septembre de l’année précédente.
(3) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.
4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
INDEMNITÉ POUR BLESSURE GRAVE
48.1 La demande d’indemnité pour blessure grave est accompagnée de tout dossier ou bilan médical concernant les blessures et les maladies du militaire ou du vétéran, les diagnostics ainsi que la nature et la durée des soins reçus.
48.2 Les présomptions prévues à l’article 50 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d’indemnité pour blessure grave.
48.3 Pour l’application du paragraphe 44.1(2) de la Loi, le ministre tient compte des facteurs suivants :
- a) dans le cas d’une amputation, elle est effectuée au niveau ou au-dessus du poignet ou de la cheville;
- b) dans le cas de la cécité légale, elle s’étend aux deux yeux, elle dure au moins quatre-vingt-quatre jours consécutifs et l’acuité visuelle corrigée est égale ou inférieure à 6/60 ou le champ visuel est de moins de 20 degrés;
- c) dans le cas d’une hémiplégie, d’une paraplégie, d’une quadraplégie ou d’une paralysie complète d’un membre, elle dure au moins quatre-vingt-quatre jours consécutifs;
- d) dans le cas de la perte totale de la fonction urinaire ou intestinale, elle dure au moins quatre-vingt-quatre jours consécutifs;
- e) la période pendant laquelle le militaire ou le vétéran a eu besoin de l’aide d’au moins une personne pour accomplir au moins trois activités de la vie quotidienne est d’au moins cent douze jours consécutifs;
- f) dans le cas d’une admission aux soins intensifs, elle dure au moins cinq jours consécutifs;
- g) dans le cas de l’hospitalisation pour des soins de courte durée ou de réadaptation, elle dure au moins quatre-vingt-quatre jours consécutifs;
- h) dans le cas de l’hospitalisation pour des soins de courte durée ou de réadaptation qui dure moins de quatre-vingt-quatre jours consécutifs, le militaire ou vétéran a subi des interventions complexes.
48.4 Pour l’application du paragraphe 44.1(1) de la Loi, « un seul événement soudain » s’entend de l’événement unique — tel qu’un accident automobile, une chute, une explosion, une blessure par balle, une électrocution et une exposition à un agent chimique — au cours duquel le militaire est brusquement exposé à des facteurs externes.
5. Le passage de l’article 62 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
62. Le bénéficiaire d’une indemnité pour blessure grave, d’une indemnité de captivité, d’une indemnité de décès ou d’une indemnité d’invalidité d’un montant égal ou supérieur à la somme visée à la colonne 3 de l’annexe 3 — rajustée conformément à l’article 63 — correspondant à la catégorie 20 visée à la colonne 1 de cette annexe peut, sur demande, se faire payer ou rembourser les frais associés aux services d’un conseiller financier qu’il a obtenus relativement à son indemnité, jusqu’à concurrence de 500 $, aux conditions suivantes :
6. Le passage du paragraphe 63(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Les sommes prévues aux articles 2.2, 3 et 4 de la colonne 2 de l’annexe 2 de la Loi et les sommes de la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi sont rajustées annuellement, le 1er janvier, de sorte que la somme à payer pour l’année civile commençant à cette date soit égale au produit des éléments suivants :
7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
PARTIE 3.1
ALLOCATION POUR RELÈVE D’UN AIDANT FAMILIAL
65.1 La demande d’allocation pour relève d’un aidant familial est présentée par écrit et est accompagnée des renseignements et documents suivants :
- a) le nom et la date de naissance de la personne visée à l’alinéa 65.1(1)c) de la Loi;
- b) une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis;
- c) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont celui-ci a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur.
65.2 Pour l’application de l’alinéa 65.1(1)d) de la Loi :
- a) le vétéran requiert, selon le cas :
- (i) un niveau de soins et de surveillance comparable à ce qui exigerait l’admission dans un établissement,
- (ii) une aide physique quotidienne d’une autre personne pour la plupart des activités de la vie quotidienne,
- (iii) des instructions et une surveillance continues durant l’exercice de la plupart des activités de la vie quotidienne,
- (iv) une surveillance quotidienne et, pour sa sécurité, de ne pas être laissé seul;
- b) le vétéran fournit une déclaration attestant que l’allocation sera utilisée pour fournir une relève à la personne visée à l’alinéa 65.1(1)c) de la Loi.
65.3 Pour l’application du paragraphe 65.1(2) de la Loi, le ministre tient compte uniquement de la question de savoir si l’état de santé physique, mental ou cognitif du vétéran ne s’améliorera probablement pas de façon considérable pendant une période d’au moins douze mois.
65.4 Pour l’application du paragraphe 65.1(3) de la Loi, le ministre tient compte uniquement de la question de savoir si le fait que la personne visée à l’alinéa 65.1(1)c) de la Loi ne soit pas disponible pourrait :
- a) compromettre la prestation des soins au vétéran ou leur coordination;
- b) menacer la santé ou le bien-être du vétéran.
65.5 L’allocation pour relève d’un aidant familial prend la forme d’un versement unique.
65.6 Le montant exigible annuellement visé à l’article 65.2 de la Loi est rajusté, le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation mesurée le 30 septembre de l’année précédente.
65.7 (1) Pour l’application des alinéas 65.1(1)b) et c) et des paragraphes 65.1(2) et (3) de la Loi, « soins » s’entend de toute activité nécessaire à la santé, au bien-être, au soutien et à la protection d’une personne.
(2) Pour l’application de l’alinéa 65.1(1)c) et du paragraphe 65.1(3) de la Loi, « domicile » s’entend, à l’égard d’un vétéran, du lieu d’habitation — autre qu’un établissement de santé — où le vétéran réside habituellement.
8. Le paragraphe 68(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
68. (1) À moins qu’il n’existe des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur qui l’empêchent de présenter sa demande dans l’un ou l’autre des délais ci-après, la demande de révision d’une décision visée à l’article 83 de la Loi est présentée par écrit dans les soixante jours suivant :
- a) dans le cas d’une décision visée à l’article 75.2 de la Loi, le lendemain de la libération du demandeur des Forces canadiennes;
- b) dans les autres cas, la réception de l’avis de la décision.
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. (1) Le présent règlement, sauf les articles 1, 2, 4, 5, 6 et 8, entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2015.
(2) Les articles 1, 2, 4, 5, 6 et 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2015 ou, si elle est postérieure, à la date de l’enregistrement du présent règlement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Anciens Combattants Canada a cerné des aspects à améliorer relativement à ses avantages qui permettraient d’accroître sa capacité de répondre aux besoins des militaires des Forces armées canadiennes, des vétérans et des survivants. Pour traiter ces aspects, la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes a été modifiée afin d’inclure trois nouveaux avantages et des autorisations pour simplifier le processus de transition de la vie militaire à la vie civile. Pour soutenir ces initiatives, il a fallu apporter des modifications réglementaires au Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (le Règlement).
Description : Ces modifications au Règlement appuient la mise en œuvre de trois nouveaux avantages : l’allocation de sécurité du revenu de retraite, l’indemnité pour blessure grave et l’allocation pour relève d’un aidant familial. Les modifications permettent aussi que la période de 60 jours pour demander une révision de la décision prise avant la libération commence le lendemain de la libération du militaire des Forces armées canadiennes (le début de la période de révision pour les décisions prises après la libération demeurera la journée où le demandeur reçoit la notification de la décision).
Énoncé des coûts et avantages : Au cours des 10 premières années suivant la mise en œuvre, les nouvelles dispositions réglementaires devraient profiter chaque année à jusqu’à 635 bénéficiaires de l’allocation de sécurité du revenu de retraite et à 471 bénéficiaires de l’allocation pour relève d’un aidant familial, ainsi qu’à un total de 132 bénéficiaires de l’indemnité pour blessure grave, ce qui correspond à une valeur actualisée nette des coûts de 67,4 millions de dollars pour Anciens Combattants Canada. Le Ministère assumera tous les coûts liés à ces modifications, et les militaires des Forces armées canadiennes, les vétérans et les survivants admissibles bénéficieront de tous les avantages qui découleront de ces modifications.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, puisqu’il n’y a pas d’incidence économique sur les entreprises. Les modifications n’imposent aucun fardeau administratif ni coût de conformité pour les petites entreprises.
Contexte
La Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, communément appelée la Nouvelle Charte des anciens combattants (la Nouvelle Charte), est entrée en vigueur en 2006. La Nouvelle Charte a été élaborée pour répondre aux besoins en évolution des militaires des Forces armées canadiennes (FAC), des vétérans et de leur famille. Elle offre une vaste gamme d’avantages et de services qui visent à garantir que ces hommes et ces femmes reçoivent les soins et le soutien dont ils ont besoin et qu’ils méritent. Le Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (le Règlement) a également été mis en œuvre en 2006 pour appuyer la Nouvelle Charte. Depuis la mise en œuvre de la Nouvelle Charte, les constatations de comités parlementaires, de groupes consultatifs, d’organisations de vétérans, de l’ombudsman des vétérans, de même que les recherches et les évaluations réalisées par Anciens Combattants Canada (ACC), ont permis de cerner des lacunes dans les avantages et les services offerts. Certaines de ces préoccupations ont été réglées par l’ajout dans la Nouvelle Charte de nouvelles dispositions concernant les trois avantages et le processus de transition décrits ci-dessous.
Allocation de sécurité du revenu de retraite
Il existe actuellement un certain nombre de programmes et de services visant à veiller à ce que les besoins en matière de santé et de réadaptation, ainsi que les besoins financiers des vétérans du Canada soient comblés. Ces avantages comprennent un soutien financier ciblé, tel que l’allocation pour perte de revenus (APR), qui offre aux militaires ayant subi une blessure les ayant obligés à abandonner leur carrière une compensation financière jusqu’à l’âge de 65 ans afin de contrer l’impact de la blessure sur la capacité du militaire à gagner sa vie. Cependant, le gouvernement du Canada reconnaît que les blessures et les maladies liées au service peuvent avoir une incidence directe sur la capacité du vétéran d’épargner en vue de la retraite.
La nouvelle allocation de sécurité du revenu de retraite (ASRR) s’attaque de front au problème en offrant une stabilité financière aux vétérans des FAC ayant une invalidité moyenne à grave — ceux qui reçoivent l’allocation pour perte de revenus en raison d’une « incapacité totale et permanente » subie au service du Canada. L’ASRR verse aux vétérans admissibles ayant atteint l’âge de 65 ans un montant mensuel de soutien du revenu imposable, à vie, lorsque l’allocation pour perte de revenus cesse. L’ASRR assure que le revenu annuel total d’un vétéran admissible est d’au moins 70 % de ce que ce vétéran recevait en allocations d’ACC avant d’atteindre 65 ans. Les montants mensuels seront calculés au cas par cas, en tenant compte du montant que recevait le vétéran avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans et des autres sources de revenus à sa disposition après 65 ans.
Il est essentiel que les vétérans aient l’esprit en paix en ce qui a trait à leur capacité de soutenir leur famille. C’est pourquoi cette allocation serait également versée mensuellement aux membres de la famille d’un vétéran décédé. Conformément à l’approche d’ACC centrée sur les vétérans, ACC communiquera avec la plupart des vétérans et des survivants lorsque ces derniers deviendront admissibles à cette allocation.
Indemnité pour blessure grave
La nouvelle indemnité pour blessure grave (IBG) versera une somme de 70 000 $ (non imposable) aux militaires et vétérans des FAC qui, à compter d’avril 2006, ont subi une blessure grave et traumatique ou ont développé une maladie aiguë ayant pour origine un seul événement soudain qui a entraîné immédiatement une déficience grave et une détérioration de la qualité de vie. Cette indemnité est versée en reconnaissance du stress et des difficultés vécues par le militaire des FAC ou le vétéran à la suite d’un incident traumatique. Elle couvre la période entre l’incident initial et le moment où le militaire des FAC ou le vétéran redevient médicalement stable.
L’IBG est versée directement au militaire ou au vétéran des FAC et est distincte de toute autre somme versée à titre d’indemnité d’invalidité. L’IBG est axée sur ceux qui en ont le plus besoin : les vétérans qui subissent une blessure ou une maladie grave et soudaine pendant qu’ils sont en service.
Dans le cadre de l’engagement continu du ministère envers les soins centrés sur les vétérans, et afin de réduire les délais d’attente, les employés d’ACC communiqueront de façon proactive avec les vétérans qui ont subi une blessure ou développé une maladie grave liée au service afin de leur présenter cette nouvelle indemnité.
Allocation pour relève d’un aidant familial
ACC a créé l’allocation pour relève d’un aidant familial (ARAF) afin de reconnaître la contribution essentielle des aidants informels à la santé et au bien-être des vétérans souffrant d’une blessure grave permanente liée au service. Grâce à la nouvelle ARAF, les vétérans admissibles bénéficieront d’un montant annuel de 7 238 $ (non imposable). Conformément aux efforts déployés pour simplifier les programmes et éliminer les formalités administratives, cette nouvelle allocation a été conçue de façon à réduire le plus possible les documents à remplir pour ceux qui en bénéficieront. Cette allocation permettra à l’aidant de se reposer tout en assurant que le vétéran continue d’obtenir le soutien dont il a besoin.
Les aidants informels, bien souvent un époux, un conjoint de fait, un enfant devenu adulte, un parent ou un autre membre de la famille, assurent aux vétérans qui ont subi une blessure grave et permanente un soutien en s’occupant de tâches telles que prendre les arrangements requis pour les soins directs au vétéran, fixer les rendez-vous, coordonner les tâches ménagères et assurer une aide de base au quotidien. Cette allocation permettra à l’aidant de prendre une pause et de reprendre des forces au besoin, en sachant que quelqu’un d’autre offrira au vétéran les services et le soutien essentiels qu’il prodigue normalement. Cette somme pourra être utilisée pour retenir des services de relève, par exemple pour payer un aidant professionnel venant à la maison ou pour payer les frais de déplacement d’un autre membre de la famille ou d’un ami jusqu’au domicile du vétéran.
Transition
En vue d’améliorer le processus de transition, la Nouvelle Charte a été modifiée afin de conférer au ministre, lorsqu’il ne le détient pas déjà, le pouvoir d’examiner et de déterminer l’admissibilité d’un militaire des FAC aux avantages et aux services de la Nouvelle Charte avant sa libération plutôt que d’attendre que ce dernier soit libéré. Les militaires jugés admissibles ne commencent à bénéficier de ces avantages et de ces services qu’à partir du jour suivant la date de leur libération des FAC. Le Règlement prévoit qu’un demandeur qui n’est pas satisfait d’une décision rendue par le ministre dispose d’une période de 60 jours pour demander une révision de cette décision, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient la prolongation de ce délai. Avant les modifications réglementaires, la période de 60 jours pour demander une révision de toute demande ne commençait qu’à partir de la date où la décision initiale était communiquée au demandeur.
Enjeux
L’ASRR, l’IBG et l’ARAF ont été instaurées par des modifications apportées à la Nouvelle Charte. Ces modifications exigeaient ou permettaient que certains aspects des trois nouveaux avantages soient précisés dans le Règlement afin d’appuyer leur mise en place et d’expliquer comment ils devaient être mis en œuvre. Sans ces modifications réglementaires, ces avantages n’auraient pas été instaurés tel que prévu.
Par ailleurs, la période de 60 jours prévue pour demander une révision désavantageait certains militaires des FAC ayant reçu une décision concernant leur admissibilité à un avantage ou service de la Nouvelle Charte avant leur libération. La longueur de cette période est justifiée par le fait que des renseignements pertinents de nature à influer sur l’issue de la révision de la décision prise à leur égard pourraient n’être disponibles qu’après la libération.
Objectifs
Ces modifications réglementaires ont pour objet de prendre un règlement qui :
- appuie la création et la prestation de l’ASRR, de l’IBG et de l’ARAF;
- accorde aux militaires des FAC qui reçoivent une décision concernant leur admissibilité à certains avantages et services de la Nouvelle Charte avant leur libération un délai raisonnable pour demander une révision de la décision rendue.
Description
Les modifications réglementaires en ce qui a trait à l’ASRR et à l’ARAF sont réputées être entrées en vigueur le 1er juillet 2015, tandis que les autres modifications réglementaires sont entrées en vigueur au moment de l’enregistrement du Règlement. Elles prévoient les éléments suivants.
Modification administrative
Le Règlement a été mis à jour afin de faire un renvoi à la loi provinciale (Québec) pertinente, c’est-à-dire le nom de la loi sur le Régime de rentes du Québec.
Allocation de sécurité du revenu de retraite
Le nouvel article du Règlement intitulé « Allocation de sécurité du revenu de retraite » facilite la mise en application des dispositions sur l’ASRR de la Nouvelle Charte en prescrivant l’information nécessaire pour administrer et calculer l’allocation.
En raison des similitudes entre les allocations d’ACC et celles du Régime d’assurance revenu militaire pour invalidité de longue durée (RARM-ILD), et en raison du fait que certains vétérans peuvent avoir choisi de recevoir leurs allocations uniquement par l’entremise du RARM-ILD, le Règlement prévoit une admissibilité à l’ASRR aux vétérans prestataires du RARM-ILD qui ont atteint l’âge de 65 ans le 1er avril 2006 ou après, mais avant le 1er juillet 2025. La date d’admissibilité du 1er juillet 2025 laisse suffisamment de temps pour que tous les vétérans des FAC actuels et à venir soient mis au courant de l’ASRR et soient inscrits aux programmes d’ACC.
Conformément à la Nouvelle Charte, si ACC détient suffisamment de renseignements pour déterminer l’admissibilité d’un vétéran à l’ASRR, il dispensera le vétéran de l’obligation de présenter formellement une demande afin de réduire le fardeau administratif. Dans les cas où un vétéran choisit de soumettre une demande, par exemple, les exigences en matière de présentation d’une demande d’ASRR figurent dans le Règlement. Les demandes doivent être présentées par écrit, et inclure une déclaration attestant l’exactitude des renseignements. De plus, sur demande, elles doivent inclure tout autre renseignement ou document jugé nécessaire pour aider ACC à déterminer l’admissibilité à l’ASRR et le montant de l’allocation qui sera versé aux vétérans des FAC ou aux survivants.
Le Règlement dresse la liste d’autres sources de revenus à prendre en compte lors du calcul du montant de l’ASRR payable à un vétéran des FAC ou un survivant. Parmi ces sources, mentionnons les avantages liés à la retraite et à l’emploi du gouvernement du Canada; les avantages sociaux du gouvernement du Canada; les APR et les prestations de l’allocation pour déficience permanente dans le cadre de la Nouvelle Charte; les prestations d’un régime de pension ou d’assurance-invalidité de longue durée parrainé par l’employeur (dont le RARM); les indemnités versées au titre de pertes pécuniaires en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des lois provinciales sur les accidents du travail; et les revenus d’emploi. Les renseignements sur le revenu provenant d’autres programmes fédéraux seraient obtenus, dans la mesure du possible, directement auprès du ministère responsable, afin d’alléger le fardeau administratif du vétéran. Ces sources de revenus sont prises en considération aux fins du calcul de l’ASRR pour faire en sorte que les vétérans des FAC et les survivants dont la situation financière est précaire reçoivent une aide financière supplémentaire, étant donné qu’ils n’ont pas été en mesure d’économiser suffisamment pour la retraite. Les vétérans qui participent au marché du travail avant et/ou après la fin de leur carrière militaire sont plus susceptibles d’avoir cotisé à des régimes de retraite et, par conséquent, de disposer d’autres sources de revenus pour la retraite. Cependant, les sources d’épargne privée, comme les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REÉR) et autres investissements, ne figurent pas parmi les montants qui seront pris en compte dans le calcul de l’ASRR. En outre, les montants que le vétéran touche pour un enfant à charge, ou en raison du décès de son époux ou de son conjoint de fait, ne seront pas pris en compte dans ces déductions. De même, les montants versés au survivant à l’égard d’un vétéran seront pris en compte dans le calcul de l’ASRR du survivant, mais non le revenu touché pour un enfant à charge.
Les montants susmentionnés qui ne sont pas versés sur une base mensuelle (par exemple une ou quelques fois par année) seront convertis en montant mensuel, pour l’année civile en question, en divisant le montant total par 12. Cela contribuera à assurer des paiements d’ASRR uniformes chaque mois.
De plus, le Règlement exige que les personnes qui reçoivent l’ASRR doivent informer ACC de tout changement à leurs sources de revenus (un rappel sera inclus dans la correspondance régulière sur l’ASRR). Par exemple, si la situation de la personne a changé, et celle-ci ne touche plus un revenu d’emploi, une fois informé, ACC pourra exclure le revenu du calcul de l’ASRR. Il en résulterait une augmentation du montant de l’ASRR, ou encore, le début du versement de l’allocation. De plus, sur demande, tout autre document ou renseignement nécessaire pour déterminer si la personne est toujours admissible à l’ASRR, ou pour calculer le montant de l’ASRR, devra être fourni. En l’absence d’une réponse à cette demande, le versement de l’ASRR pourrait être suspendu. Si, six mois après la date de la suspension de l’allocation, ACC n’a toujours pas reçu de réponse, ou s’il est établi que des renseignements faux ou trompeurs ont été transmis, l’ASRR peut être annulée. Aux termes du Règlement, ACC aviserait par écrit la personne des motifs et de la date de suspension ou d’annulation, et du droit de la personne de demander la révision de la décision d’annuler l’ASRR. Ces dispositions permettent à ACC d’administrer les prestations, tout en faisant en sorte que les vétérans des FAC et les survivants reçoivent l’ASRR à laquelle ils ont droit.
Enfin, les modifications réglementaires font en sorte que l’ASRR sera ajustée le 1er janvier de chaque année, en se fondant sur l’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour l’année antérieure. L’ajustement annuel sera appliqué aux montants de revenu garanti établis pour les vétérans des FAC et les survivants à l’âge de 65 ans. L’indexation des montants de revenu garanti (de la même façon que les autres avantages financiers prévus dans la Nouvelle Charte) fera en sorte que l’ASRR soit ajustée en fonction du coût de la vie.
Indemnité pour blessure grave
Un nouvel article du Règlement intitulé « Indemnité pour blessure grave » renforce les dispositions de la Nouvelle Charte qui portent sur l’IBG, en décrivant en détail les renseignements et autres conditions nécessaires pour la mise en œuvre de cette nouvelle indemnité. Par exemple, conformément à la Nouvelle Charte, si ACC détient suffisamment de renseignements pour déterminer l’admissibilité d’un vétéran à l’IBG, il dispensera le vétéran de l’obligation de présenter formellement une demande afin de réduire le fardeau administratif. Si ACC n’est pas en mesure d’accorder la dispense de l’obligation de présenter une demande, le Règlement prévoit que les demandes d’IBG doivent comprendre tous les rapports et dossiers qui font état de la blessure ou de la maladie, ainsi que du traitement reçu. De plus, le traitement de la preuve se rapportant à la demande sera régi par les mêmes présomptions qui s’appliquent à l’indemnité d’invalidité. Ces deux dispositions feront en sorte qu’ACC dispose des documents nécessaires et des directives requises pour déterminer l’admissibilité à l’IBG.
Des facteurs et renseignements supplémentaires pertinents pour interpréter les dispositions relatives à l’admissibilité énoncées dans la Nouvelle Charte sont également contenus dans le Règlement. Pour déterminer la gravité de la déficience du militaire ou vétéran des FAC et son incidence sur sa qualité de vie, ACC tiendra compte de l’existence d’un certain nombre de facteurs relatifs à la nature et à l’ampleur des blessures subies (par exemple amputation, cécité), au type de soins médicaux reçus et à leur durée (par exemple durée de l’hospitalisation ou admission au service de soins intensifs) et au type de soins requis (par exemple aide pour les soins personnels). Ces facteurs ont été retenus en se fondant sur un examen des dossiers et de la documentation sur les blessures les plus graves, de même que sur une analyse d’avantages semblables offerts dans d’autres pays. Le Règlement définit un « seul événement soudain » comme étant un événement unique où le militaire des FAC est brusquement exposé à des facteurs externes, et il fournit quelques exemples aidant à préciser pour le compte des personnes admissibles et des décideurs ministériels, les types d’incidents visés par cette indemnité.
Le Règlement prévoit une hausse annuelle (c’est-à-dire l’indexation) de l’IBG qui sera indexée de la même façon que les autres avantages figurant à la partie 3 de la Nouvelle Charte; tous ces avantages sont liés à la compensation de blessures et de maladies liées au service. Enfin, le Règlement prévoit que les bénéficiaires de l’IBG pourront se faire rembourser les frais associés aux services d’un conseiller financier, jusqu’à concurrence de 500 $. Le remboursement de ces frais est également offert aux bénéficiaires d’autres montants forfaitaires prévus par la Nouvelle Charte (notamment l’indemnité de décès et l’indemnité d’invalidité), et aidera les personnes admissibles à obtenir des conseils sur la façon de gérer le montant de l’IBG accordé.
Allocation pour relève d’un aidant familial
Le nouvel article du Règlement intitulé « Allocation pour relève d’un aidant familial » appuie l’inclusion de l’ARAF dans la Nouvelle Charte, en précisant les renseignements qu’il faut fournir et les exigences qu’il faut respecter pour recevoir cette allocation. Par exemple, le Règlement précise que les demandes d’ARAF doivent être présentées par écrit et qu’elles doivent comprendre le nom et la date de naissance de l’aidant non rémunéré, une déclaration attestant de l’exactitude des renseignements fournis et, sur demande, tout autre renseignement ou document nécessaire pour établir l’admissibilité. Le fait d’inclure cette exigence dans le Règlement aidera ACC à déterminer l’admissibilité en temps opportun.
Le Règlement prévoit des conditions d’admissibilité à l’ARAF autres que celles qui sont prévues par la Nouvelle Charte. Pour être admissible, le vétéran des FAC doit attester chaque année que l’argent servira à accorder un répit à l’aidant. L’obligation de faire cette attestation fait partie des conditions d’admissibilité pour garantir que l’ARAF versée au vétéran sert à accorder un répit à l’aidant. Le vétéran des FAC doit en outre remplir au moins une des conditions suivantes : nécessite un niveau de soins/supervision sans lequel il serait admis dans un établissement (c’est-à-dire une maison de repos ou un établissement de soins de longue durée); a besoin d’aide pour répondre à ses besoins en soins personnels (par exemple s’habiller, manger et prendre un bain); a besoin d’aide ou d’être guidé pour accomplir des activités liées à l’hygiène personnelle; a besoin d’une supervision quotidienne et ne peut être laissé seul en toute sécurité. Ces conditions d’admissibilité ont été sélectionnées pour aider à identifier les vétérans qui auraient besoin d’un aidant naturel pendant qu’ils vivent encore à leur domicile. Elles reflètent également la nature et l’intensité des soins que l’aidant naturel serait appelé à offrir ou à coordonner, et sans lesquelles le vétéran ne serait pas en mesure de vivre à son domicile.
Par ailleurs, le Règlement contient des définitions, des critères et des facteurs pertinents pour interpréter les dispositions relatives à l’admissibilité énoncées dans la Nouvelle Charte. Par exemple, pour déterminer si le vétéran a besoin de recevoir des soins de façon continue, ACC cherchera à établir si l’état de santé du vétéran est peu susceptible de s’améliorer de façon notable avant au moins 12 mois. Pour établir si l’aidant non rémunéré joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins, ACC déterminera si la prestation ou la coordination des soins serait compromise par l’absence de l’aidant et si cela poserait un risque pour la santé du vétéran. Les termes « soins » et « domicile » utilisés pour les besoins de l’ARAF sont également définis dans le Règlement, ce qui facilite la compréhension des demandeurs et des fonctionnaires du Ministère quant au sens à donner à ces termes et à la façon de les interpréter.
Enfin, le Règlement renferme une disposition visant à expliquer que le paiement de l’ARAF sera effectué en un seul versement, et que la hausse annuelle (c’est-à-dire l’indexation) de l’allocation sera la même que la hausse de l’indice des prix à la consommation de l’année précédente. Ce mécanisme de rajustement annuel a été choisi pour concorder avec le mode d’indexation de la plupart des autres avantages financiers prévus par la Nouvelle Charte.
Transition
La modification du paragraphe 68(1) du Règlement permet de faire en sorte que la période de 60 jours accordée pour présenter une demande de révision d’une décision prise par le ministre avant la libération concernant des avantages et services prévus par la Nouvelle Charte commence le lendemain de la date de libération du militaire des FAC, plutôt qu’à la date de réception de l’avis de la décision. Cette disposition s’applique seulement dans les cas où la décision a été rendue avant la libération du militaire, et où les avantages et services sont exigibles ou fournis à compter du lendemain de la date de libération. Pour les décisions prises après la libération, le début de la période de révision continuera d’être le jour où le demandeur reçoit la notification de la décision. Cette modification aidera les militaires des FAC à obtenir des renseignements pertinents pour la révision de la décision, qui peuvent n’être disponibles qu’à une date plus rapprochée de leur libération des FAC ou après celle-ci.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Anciens Combattants Canada a envisagé deux options : maintenir le statu quo réglementaire ou mettre à jour le Règlement pour fournir le cadre réglementaire et les mesures nécessaires à l’appui des nouveaux avantages énoncés dans la Nouvelle Charte.
Approche du statu quo — Sans ces modifications réglementaires, les trois nouveaux avantages (l’ASRR, l’IBG et l’ARAF) n’auraient pas été instaurés. L’avantage de cette approche serait qu’aucun nouveau coût financier ne serait subi par le gouvernement du Canada. Toutefois, certains vétérans atteints d’une « incapacité totale et permanente » en raison de blessures ou d’affections liées au service continueraient d’être exposés à un risque financier après l’âge de 65 ans; les militaires et vétérans des FAC gravement blessés continueraient à estimer que les répercussions de leur blessure ou de leur maladie, avant que leur état n’ait été stabilisé, ne sont pas reconnues; certains vétérans des FAC ne disposeraient pas des fonds additionnels pour permettre à leur aidant de prendre un répit tout en assurant la continuité de leurs soins; et certains militaires des FAC qui présentent à ACC une demande de révision d’une décision rendue avant leur libération concernant certains avantages et services prévus par la Nouvelle Charte pourraient continuer à être désavantagés, étant donné qu’ils pourraient ne pas avoir suffisamment de temps pour réunir, avant leur libération, les documents pertinents aux fins de la révision. Cette approche n’a pas été retenue.
Approche réglementaire — Les trois nouveaux avantages, tels qu’ils sont créés par la Nouvelle Charte, nécessitent un règlement d’application pour être mis en œuvre. Dans le cadre de cette option recommandée, les trois nouveaux avantages peuvent être payés aux militaires/vétérans des FAC et aux survivants admissibles. Les dispositions en matière d’admissibilité garantissent que les nouveaux avantages seraient versés aux bénéficiaires prévus ainsi qu’aux fins prévues. De plus, le Règlement permet d’assurer une cohérence dans les facteurs à considérer relativement aux demandeurs pour chacun des avantages et, pour certains aspects (par exemple indexation, exigences relatives aux demandes), une certaine uniformité entre les nouveaux avantages et d’autres qui sont prévus par la Nouvelle Charte. Les modifications réglementaires prévoient en outre un délai raisonnable pour la présentation d’une demande de révision d’une décision rendue avant la libération du militaire concernant certains avantages ou services prévus par la Nouvelle Charte, ce qui ne peut être obtenu qu’en modifiant la disposition existante du Règlement (article 68) qui traite de la révision de certaines décisions.
Avantages et coûts
L’analyse qui suit offre un aperçu des coûts et des avantages des modifications réglementaires. Le tableau ci-après présente les avantages et les coûts, en tenant compte du taux d’actualisation annuel de 7 % recommandé par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. La valeur actualisée (VA) des avantages totaux est estimée à 66,5 millions de dollars au cours de la période de 10 ans, tandis que les coûts sont évalués à 67,4 millions de dollars, pour un rapport avantages-coûts de 0,99.
Énoncé des coûts et des avantages (voir référence 2)
Première année 2015-2016 | Dernière année 2024-2025 | Total (VA) | Équivalent annualisé | |||
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A1. Incidences quantifiées (en millions de dollars canadiens, en dollars constants de 2015-2016) | ||||||
Avantages | Militaires et vétérans des FAC et survivants admissibles | 10,6 $ | 14,1 $ | 66,5 $ | 9,5 $ | |
Coûts | Gouvernement du Canada (ACC) | 11,5 $ | 14,1 $ | 67,4 $ | 9,6 $ | |
Avantages nets | (0,9 $) | (0,1 $) | ||||
B. Incidences quantifiées autrement qu’en dollars (nombre de bénéficiaires des nouveaux avantages) | ||||||
Incidences positives | Allocation de sécurité du revenu de retraite — vétérans des FAC et survivants admissibles | 120 | 635 | S.O. | 325 | |
Indemnité pour blessure grave — militaires et vétérans des FAC admissibles | 114 | 2 | S.O. | 13 | ||
Allocation pour relève d’un aidant familial — vétérans des FAC admissibles | 245 | 471 | S.O. | 362 | ||
Incidences négatives | Aucune | |||||
C. Incidences qualitatives | ||||||
Militaires et vétérans des FAC et survivants admissibles |
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Familles, Canadiens, ombudsman des vétérans et groupes d’intervenants auprès des vétérans |
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Gouvernement du Canada (ACC) |
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Référence 2 Le tableau présente les résultats de l’analyse des avantages et des coûts sur une période de 10 ans à compter du 1er juillet 2015, jusqu’à la fin de l’exercice 2024-2025, compte tenu d’un taux d’actualisation de 7 %. Les chiffres ayant été arrondis, les totaux ne sont pas nécessairement exacts. |
Avantages
Au cours des 10 premières années suivant la mise en œuvre, les nouvelles dispositions réglementaires devraient profiter chaque année à 635 bénéficiaires de l’ASRR et à 471 bénéficiaires de l’ARAF. On s’attend en outre que 132 militaires et vétérans des FAC reçoivent l’IBG au cours des 10 premières années. La méthode retenue pour estimer le nombre de bénéficiaires et l’incidence positive sur ces derniers est présentée ci-après.
Allocation de sécurité du revenu de retraite
L’estimation du nombre de vétérans des FAC et de survivants qui recevront l’ASRR a été établie pour trois groupes, soit les vétérans qui sont admissibles à l’APR, les vétérans clients du RARM et les survivants.
Avant de déterminer le nombre de clients qui toucheront l’allocation, la population de vétérans admissibles à l’APR et de vétérans clients du RARM a été déterminée de la façon suivante :
- Population admissible de vétérans admissibles à l’APR — On a établi les estimations en utilisant une population représentative (clients qui sont « frappés d’une incapacité totale et permanente » aux fins de l’APR) qui était réputée présenter des degrés d’incapacité similaires à ceux qu’il faut présenter pour être admissible à l’ASRR. Il a été déterminé que 97 % des clients ayant une « incapacité totale et permanente » (vétérans bénéficiant de façon prolongée de l’allocation pour perte de revenus) selon les données de mars 2014 avaient une ou plusieurs invalidités liées au service. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la prévision du nombre de clients ayant une « incapacité totale et permanente » et il a été maintenu constant au cours de la période de prévision. Étant donné que les calculs utilisés pour arriver au nombre total de bénéficiaires s’appliquent à la population cumulative de clients ayant une « incapacité totale et permanente » prévus, les nouveaux prestataires de l’ASRR et les bénéficiaires ne la recevant plus sont compris dans les données présentées.
- Dans le cas des vétérans clients du RARM admissibles, les estimations de population étaient fondées sur les données du RARM fournies par le ministère de la Défense nationale (étant donné qu’il s’agit d’un élargissement de l’admissibilité n’ayant lieu qu’une seule fois pour les clients qui ont déjà 65 ans). Il y avait 101 clients du RARM ayant une « incapacité totale » qui ont eu 65 ans entre le 1er avril 2006 et le 11 mars 2015. Les données d’ACC révèlent que 12 clients ayant eu 65 ans au cours de la même période ont présenté une demande d’APR et ont eu une déduction de revenus au titre du RARM (ce qui signifie qu’ils étaient déjà clients d’ACC et, ainsi, inclus dans la population estimée de vétérans admissibles à l’APR). Ces 12 clients ont été retirés du total de 101, ce qui a permis d’obtenir une population estimée de 89 clients. Un nombre estimé de 14 clients ayant une « incapacité totale » qui auront 65 ans en 2015 a été ajouté aux 89 clients, afin d’obtenir le nombre estimé de clients du RARM ayant une « incapacité totale », en date du 1er juillet 2015, soit 103.
Premièrement, pour estimer le nombre de vétérans admissibles à l’APR qui seront bénéficiaires, les données de mars 2014 concernant les clients ayant une « incapacité totale et permanente » ont été analysées, de même que les prévisions relatives aux nouveaux bénéficiaires de l’allocation pour déficience permanente à la suite de l’entrée en vigueur des modifications réglementaires du 1er avril 2015. Les données liées à la population de clients touchant l’allocation pour déficience permanente ont été analysées séparément de celles de la population de clients ne la touchant pas, afin de faciliter le calcul du coût total estimé de la l’ASRR, énoncé à la section « Coûts » ci-dessous (les vétérans admissibles touchant l’allocation pour déficience permanente recevront une ASRR mensuelle nettement inférieure, puisqu’ils continueront de recevoir l’allocation pour déficience permanente après l’âge de 65 ans).
Cette analyse a permis de déterminer que 75 % de la population de vétérans admissibles à l’APR recevaient l’allocation pour déficience permanente et 25 % ne la recevaient pas. Se fondant sur une analyse réalisée par le Bureau de l’actuaire en chef concernant les niveaux de revenu de cette population, ACC a ensuite déterminé que parmi ceux recevant l’allocation pour déficience permanente, 39 % seraient admissibles, à tout le moins, à une partie du montant de l’ASRR et que parmi ceux ne recevant pas l’allocation pour déficience permanente, 15 % seraient admissibles à une partie du montant de l’ASRR. Étant donné que l’ASRR est payable à l’âge de 65 ans, une estimation du pourcentage de vétérans admissibles à l’APR qui atteindront l’âge de 65 ans a été établie pour chacune des années de la période de prévision, en fonction de la répartition par âge, en mars 2014, des clients ayant une « incapacité totale et permanente ». Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la population admissible à l’ASRR pour obtenir le nombre de vétérans admissibles à l’APR qui seront bénéficiaires chaque année. Il est estimé que 50 vétérans admissibles à l’APR profiteraient de l’ASRR en 2015-2016 et que ce chiffre passerait à 530 en 2024-2025.
Deuxièmement, pour estimer le nombre de vétérans clients du RARM qui seront bénéficiaires, ACC a pris pour hypothèse que 100 % de la population de vétérans clients du RARM admissibles ne recevaient pas l’allocation pour déficience permanente. Par ailleurs, une analyse du revenu réalisée par le Bureau de l’actuaire en chef a permis de déterminer que 63 % des clients de ce groupe seraient admissibles à l’ASRR. Étant donné que tous ont déjà 65 ans ou plus, aucune répartition par âge n’a été appliquée. Il est estimé que 65 vétérans clients du RARM profiteraient de l’ASRR en 2015-2016 et que ce chiffre passerait à 48 en 2024-2025.
Troisièmement, l’estimation du nombre de survivants qui seront bénéficiaires a été effectuée pour chacun des sous-groupes de survivants.
- Survivants de vétérans admissibles à l’APR qui décèdent après 65 ans — Les données de mars 2014 concernant les vétérans admissibles à l’APR âgés de 65 ans ou plus ont été analysées afin de déterminer que le taux de décès était de 3 % par année, et les données de mars 2014 sur l’état civil ont permis de déterminer que 70 % des vétérans étaient mariés. Le taux de décès (3 %) a été appliqué à la prévision du nombre de vétérans admissibles à l’APR qui recevront l’ASRR pour obtenir le nombre de vétérans qui décéderaient chaque année, et le taux de mariage (70 %) a été appliqué à ce chiffre pour obtenir le nombre de survivants. Ces deux taux sont gardés constants du début à la fin de la période de prévision.
- Survivants de vétérans admissibles à l’APR qui décèdent avant 65 ans et dont le décès est lié au service — La prévision du nombre de survivants de mars 2014 pour l’APR prolongée a été analysée afin de déterminer que 1 % de ces vétérans auraient eu 65 ans chaque année (ce pourcentage a été calculé parce que les survivants bénéficiaires de l’APR prolongée pourraient recevoir l’ASRR seulement à partir du moment où le vétéran aurait eu 65 ans). Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la prévision du nombre de survivants clients bénéficiaires de l’APR prolongée.
- Survivants des vétérans clients du RARM — Le taux de décès (3 %) a été appliqué au nombre de vétérans clients du RARM qui devraient recevoir l’ASRR, ce qui a permis d’obtenir le nombre de vétérans qui décéderaient chaque année, lequel a été multiplié par le taux de mariage (70 %).
On estime que cinq survivants au total seront bénéficiaires de l’ASRR en 2015-2016 et que cela passera à 57 en 2024-2025.
Bénéficiaires — Allocation de sécurité du revenu de retraite
Exercice financier | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vétérans admissibles à l’APR | 50 | 80 | 125 | 174 | 241 | 317 | 426 | 460 | 495 | 530 |
Vétérans clients du RARM | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 48 |
Survivants | 5 | 8 | 14 | 19 | 24 | 31 | 38 | 44 | 51 | 57 |
Nombre total de bénéficiaires | 120 | 151 | 200 | 252 | 322 | 403 | 517 | 555 | 595 | 635 |
L’avantage monétaire pour ce groupe est censé être exactement égal aux coûts de programmes pour ACC (voir la section « Coûts »). L’ASRR sera versée aux vétérans des FAC et aux survivants admissibles, ce qui contribuera à l’amélioration de leur bien-être général, mais la valeur monétaire de cet avantage n’a pas été calculée. On a plutôt utilisé les coûts du programme liés aux modifications réglementaires donnant lieu à cette nouvelle allocation en tant que valeur indicative étant donné que les coûts du programme représentent le montant qui sera versé directement aux vétérans des FAC et aux survivants admissibles.
Indemnité pour blessure grave
Le nombre de militaires et vétérans des FAC qui devraient profiter chaque année de l’indemnité pour blessure grave a été obtenu en se fondant sur les résultats de l’examen mené en septembre 2013 par ACC d’un échantillon aléatoire de dossiers des militaires des FAC ayant subi une « blessure grave » ou une « blessure très grave » pendant qu’ils étaient en service entre avril 2002 et novembre 2012. Cela a permis à ACC de déterminer qu’environ 114 militaires des FAC et vétérans subiraient probablement une blessure unique, soudaine et grave qui les rendrait admissibles à l’IBG en 2015-2016. Ce résultat est surtout attribuable au cumul du nombre de militaires et vétérans des FAC qui pourraient toucher une indemnité parce qu’ils ont été impliqués dans des incidents liés au combat survenus dans le cadre de la guerre en Afghanistan.
Pour prévoir le nombre de personnes susceptibles de bénéficier d’une indemnité à compter de la date de mise en œuvre, ACC a supposé que le Canada jouerait un rôle de non-combat dans les années à venir. L’examen a révélé que 14 % des militaires des FAC gravement ou très gravement blessés répondraient aux critères relatifs à l’IBG pendant une période de non-combat. De plus, le nombre moyen de blessures graves ou très graves durant une période de non-combat serait de 12 par année. Le taux d’admissibilité à l’IBG pendant une période de non-combat (14 %) a été multiplié par le nombre annuel moyen de blessures graves et très graves (12), ce qui porte à environ deux le nombre de militaires et vétérans des FAC qui deviendraient admissibles chaque année à l’IBG à compter de 2016-2017.
Bénéficiaires — Indemnité pour blessure grave
Exercice financier | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Militaires et vétérans des FAC | 114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
L’avantage monétaire pour ce groupe est censé être exactement égal aux coûts de programmes pour ACC (voir la section « Coûts » ci-dessous). Le fait de verser davantage d’argent aux militaires et aux vétérans admissibles des FAC grâce à la mise en place de l’IBG contribuera à l’amélioration de leur bien-être général. Cependant, la valeur monétaire de cet avantage n’a pas été calculée, puisque les coûts du programme liés aux modifications réglementaires donnant lieu à cette nouvelle indemnité ont été utilisés en tant que valeur indicative. En effet, les coûts du programme représentent le montant qui sera versé directement aux militaires et vétérans admissibles des FAC.
Allocation pour relève d’un aidant familial
Le nombre de vétérans qui devraient recevoir une allocation chaque année a été déterminé en utilisant une population représentative réputée avoir un niveau d’incapacité similaire nécessitant le soutien d’un dispensateur de soins. Cette population correspondait au nombre de vétérans qui touchent une indemnité d’invalidité seulement (c’est-à-dire qui ne touchent pas de pension d’invalidité en vertu de la Loi sur les pensions, puisque ces clients admissibles qui requièrent des soins peuvent toucher l’allocation pour soins) et dont l’évaluation de l’invalidité était d’au moins 98 % en mars 2014. Ce groupe représentait 0,6 % des personnes qui touchent une indemnité d’invalidité seulement. Ce pourcentage a été appliqué au nombre prévu de vétérans touchant une indemnité d’invalidité seulement en 2015-2016, puis multiplié par un taux de participation de 99 %, puisqu’il a été présumé que la plupart des clients ayant ce niveau d’invalidité ne vivent pas de façon autonome et reçoivent l’aide d’un dispensateur de soins. Comme ces calculs s’appliquent au nombre total prévu de vétérans touchant une indemnité d’invalidité seulement, le nombre de nouveaux prestataires de l’ARAF et le nombre de clients ne la recevant plus sont compris dans les données. Il est estimé que 245 vétérans des FAC profiteraient de l’ARAF en 2015-2016 et que ce chiffre passerait à 471 en 2024-2025.
Bénéficiaires — Allocation pour relève d’un aidant familial
Exercice financier | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vétérans des FAC | 245 | 272 | 300 | 327 | 352 | 378 | 403 | 427 | 449 | 471 |
L’avantage monétaire pour ce groupe est censé être exactement égal aux coûts de programme pour ACC (voir la section « Coûts » ci-dessous). Le versement d’un financement aux vétérans des FAC atteints d’une invalidité grave pour aider leur aidant naturel à prendre une pause en sachant qu’une autre personne assurera la prestation de ces services et de ce soutien essentiels au vétéran en son absence contribuera à l’amélioration du bien-être général du vétéran. Cependant, la valeur monétaire de cet avantage n’a pas été calculée; on a plutôt utilisé en tant que valeur indicative les coûts du programme liés aux modifications réglementaires qui créent cette nouvelle allocation, puisque les coûts du programme correspondent aux dépenses directes axées sur ceux qui bénéficieront de ces changements.
Coûts
Gouvernement du Canada — Tous les coûts liés à ces modifications réglementaires seront assumés par le gouvernement du Canada. La valeur nette actuelle des coûts qu’assumerait le gouvernement du Canada, pour les programmes de même que pour l’administration, est évaluée à 67,4 millions de dollars ou à une moyenne de 9,6 millions de dollars par année sur une période de 10 ans (de 2015-2016 à 2024-2025).
Allocation de sécurité du revenu de retraite
Les coûts de programme ont été déterminés en multipliant le nombre de clients annuels (tel qu’il est décrit ci-dessus à la section « Avantages ») dans chaque groupe admissible par le paiement moyen estimé au titre de l’ASRR pour le groupe et l’année en question.
Pour déterminer le paiement moyen au titre de l’ASRR, ACC a estimé le revenu tiré des avantages financiers d’ACC dont le vétéran bénéficiait (ou auxquels il aurait été admissible) avant l’âge de 65 ans et les déductions de revenu qui s’appliqueraient à l’âge de 65 ans pour chacun des groupes admissibles suivants : vétérans admissibles à l’APR recevant une allocation pour déficience permanente; vétérans admissibles à l’APR ne recevant pas d’allocation pour déficience permanente; clients du RARM et survivants.
- Revenu annuel moyen — il a été déterminé en fonction des paiements moyens de l’APR et, si cela s’appliquait au groupe admissible, des paiements moyens de l’allocation pour déficience permanente (y compris le supplément à l’allocation pour déficience permanente) en date de mars 2014; le coefficient d’inflation établi dans les prévisions annuelles relatives à l’APR et à l’allocation pour déficience permanente a ensuite été appliqué à ce montant.
- Déductions de revenu annuelles moyennes — elles ont été déterminées en fonction d’une analyse du Bureau de l’actuaire en chef d’ACC et des données du ministère de la Défense nationale datant de mars 2014. Même si, aux termes du Règlement, plusieurs sources de revenu constituent des déductions, aux fins d’établissement des coûts, seules les déductions les plus courantes pour chaque groupe de clients ont été prises en compte. Le coefficient d’inflation établi dans les prévisions annuelles relatives à l’APR et à l’allocation pour déficience permanente a ensuite été appliqué au montant établi.
Le paiement moyen au titre de l’ASRR pour un vétéran, qu’il s’agisse d’un vétéran admissible à l’APR ou d’un vétéran client du RARM, a été établi en prenant 70 % du revenu annuel moyen du groupe admissible (limite de l’ASRR), puis en soustrayant les déductions de l’allocation pour déficience permanente et du supplément à l’allocation pour déficience permanente (si cela s’appliquait à ce groupe), du Régime de pensions du Canada, de la pension des FAC et de la Sécurité de la vieillesse.
Une approche similaire a été utilisée pour déterminer le paiement annuel moyen au titre de l’ASRR pour les survivants. La limite de 70 % qui s’applique aux vétérans a été multipliée par 50 %, soit la limite applicable aux survivants; les déductions du Régime de pensions du Canada et de la pension des FAC versées aux survivants relativement au vétéran ont ensuite été soustraites de ce montant.
Il n’y a pas de nouveau coût administratif lié à l’ASRR puisque les ressources existantes suffisent pour établir et mettre en œuvre cette nouvelle allocation.
Coûts de programme et coûts administratifs — Allocation de sécurité du revenu de retraite
Exercice financier (en millions de dollars) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Total | Total VA (7 %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coûts de programme | 1,3 $ | 2,1 $ | 2,8 $ | 3,5 $ | 4,5 $ | 5,7 $ | 7,4 $ | 8,0 $ | 8,7 $ | 9,5 $ | 53,5 $ | 36,2 $ |
Coûts administratifs | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ |
Total | 1,3 $ | 2,1 $ | 2,8 $ | 3,5 $ | 4,5 $ | 5,7 $ | 7,4 $ | 8,0 $ | 8,7 $ | 9,5 $ | 53,5 $ | 36,2 $ |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, les totaux ne sont pas nécessairement exacts. |
Indemnité pour blessure grave
Les coûts de programme ont été déterminés en multipliant le montant de l’IBG (70 000 $) par le nombre annuel de clients qui devraient en bénéficier (selon ce qui est décrit ci-dessus à la section « Avantages »), puis en appliquant le coefficient d’inflation annuelle utilisé dans les prévisions annuelles relatives aux indemnités d’invalidité, selon l’information fournie par le Bureau de l’actuaire en chef.
Quant aux coûts administratifs (arrondis au 100 000 $ près), ils sont fondés sur la nécessité de disposer temporairement de 7,3 équivalents temps plein additionnels dans la fonction publique en 2015-2016 seulement, afin d’instaurer cette nouvelle indemnité, ce qui comprend le personnel de gestion de programme et le personnel chargé des politiques, ainsi que les entrepreneurs pour le développement logiciel et la confidentialité. Les coûts administratifs permanents après 2015-2016 seront prévus dans les ressources existantes.
Coûts de programme et coûts administratifs — Indemnité pour blessure grave
Exercice financier (en millions de dollars) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Total | Total VA (7 %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coûts de programmes | 8,0 $ | 0,1 $ | 0,1 $ | 0,1 $ | 0,2 $ | 0,2 $ | 0,2 $ | 0,2 $ | 0,2 $ | 0,2 $ | 9,5 $ | 9,0 $ |
Coûts administratifs | 0,9 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,9 $ | 0,9 $ |
Total | 8,9 $ | 0,1 $ | 0,1 $ | 0,1 $ | 0,2 $ | 0,2 $ | 0,2 $ | 0,2 $ | 0,2 $ | 0,2 $ | 10,4 $ | 9,9 $ |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, les totaux ne sont pas nécessairement exacts. |
Allocation pour relève d’un aidant familial
Les coûts de programme ont été déterminés en multipliant le montant de l’ARAF (7 238 $) par le nombre annuel de clients qui devraient en bénéficier (selon ce qui est décrit ci-dessus à la section « Avantages »), puis en appliquant le coefficient d’inflation annuelle utilisé dans les prévisions relatives aux « autres services de santé achetés » présentées dans le rapport annuel sur les avantages pour les vétérans, produit par le Bureau de l’actuaire en chef en date du 31 mars 2014. Il n’y a pas de nouveau coût administratif puisque des ressources existantes sont disponibles pour instaurer cette nouvelle allocation.
Coûts de programme et coûts administratifs — Allocation pour relève d’un aidant familial
Exercice financier (en millions de dollars) | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Total | Total VA (7 %) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coûts de programme | 1,3 $ | 2,0 $ | 2,3 $ | 2,6 $ | 2,9 $ | 3,2 $ | 3,5 $ | 3,8 $ | 4,1 $ | 4,4 $ | 30,1 $ | 21,3 $ |
Coûts administratifs | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ | 0,0 $ |
Total | 1,3 $ | 2,0 $ | 2,3 $ | 2,6 $ | 2,9 $ | 3,2 $ | 3,5 $ | 3,8 $ | 4,1 $ | 4,4 $ | 30,1 $ | 21,3 $ |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, les totaux ne sont pas nécessairement exacts. |
Avantages non quantifiés
Ces modifications réglementaires auront une incidence positive sur un certain nombre de groupes d’intervenants.
Militaires et vétérans des FAC et survivants — L’incidence positive sur ces personnes sera la suivante.
Allocation de sécurité du revenu de retraite
Les vétérans des FAC et les survivants seront avantagés par une plus grande sécurité financière et une plus grande tranquillité d’esprit, tout en sachant qu’ils toucheront cette allocation mensuelle au cours de leur retraite; et la satisfaction accrue de savoir que le gouvernement du Canada reconnaît que certains vétérans ayant une invalidité liée au service ont subi une réduction de leur capacité de planifier adéquatement leur revenu après l’âge de 65 ans.
Indemnité pour blessure grave
Les militaires et les vétérans des FAC seront avantagés par l’accès à une indemnisation pour les effets non financiers d’une maladie/blessure grave et traumatique liée au service, et une plus grande tranquillité d’esprit, tout en sachant que le gouvernement du Canada reconnaît de manière tangible les répercussions qu’a une blessure traumatique soudaine et liée au service sur leur vie et sur leur famille.
Allocation pour relève d’un aidant familial
Les vétérans des FAC seront avantagés par une souplesse accrue afin de donner du répit aux aidants, qui sont souvent les époux, les conjoints de fait, les enfants adultes, les parents ou d’autres membres de la famille; des fonds additionnels pour obtenir les soins nécessaires que leur aidant ne pourra pas leur donner s’il prend une pause pour avoir du répit; et une satisfaction accrue, sachant que l’apport de l’aidant familial et les exigences à son égard vu son rôle sont reconnus.
Familles des militaires/vétérans — Des membres de la famille éprouveront un sentiment de sécurité en sachant que leur être cher qui est un militaire ou un vétéran des FAC recevra un soutien financier pour le reste de ses jours après l’âge de 65 ans, ce qui éliminera des obstacles possibles dans la transition à la vie civile; que le gouvernement du Canada accorde une reconnaissance financière pour la douleur et la souffrance vécues par l’être cher pendant la période de rétablissement après une blessure ou une maladie liée au service survenue pendant qu’il servait dans les FAC; que cette personne aura accès à d’autres soins qui donneront à l’aidant (souvent un membre de la famille) un répit bien mérité.
Population canadienne — La population canadienne a exprimé son appui à l’égard du gouvernement du Canada relativement aux avantages et aux services offerts aux vétérans pour les aider dans leur transition à la vie civile et pour appuyer ceux qui sont malades ou blessés par suite de leur service militaire. Les Canadiens seront satisfaits de savoir que les vétérans atteints d’une invalidité et les survivants admissibles toucheront une aide financière continue sous la forme d’un paiement de soutien du revenu versé mensuellement à compter de 65 ans; que les militaires et les vétérans des FAC auront une reconnaissance et une indemnisation pour le stress immédiat et les difficultés vécus après un incident traumatique survenu pendant qu’ils servaient courageusement le Canada; que, dans le cas des aidants familiaux des vétérans atteints d’une invalidité, leur apport à la santé et au bien-être des vétérans est reconnu.
Ombudsman des vétérans et groupes d’intervenants auprès des vétérans — Tout comme la population canadienne dans son ensemble, l’ombudsman des vétérans et les groupes d’intervenants auprès des vétérans gagneront à savoir qu’ACC apporte des améliorations aux avantages et aux services offerts dans le cadre de la Nouvelle Charte, et qu’il comble des lacunes à cet égard. Ces organisations exercent des pressions depuis longtemps pour que le gouvernement donne suite à leurs préoccupations quant aux lacunes d’avantages liés à la Nouvelle Charte.
Gouvernement du Canada — Les modifications réglementaires permettront au gouvernement du Canada de respecter certains engagements énoncés dans la réponse du gouvernement au troisième rapport du Comité permanent des anciens combattants intitulé La Nouvelle Charte des anciens combattants : Allons de l’avant. Les améliorations cadrent également avec les engagements qui figurent dans le Budget 2015, où l’on peut lire : « Le gouvernement du Canada a à cœur que les anciens combattants et leurs familles reçoivent l’aide dont ils ont besoin. Ces changements réaffirment l’engagement continu du gouvernement à l’égard des anciens combattants et font en sorte que la Nouvelle Charte des anciens combattants continuera de répondre aux besoins de plus en plus complexes et diversifiés des anciens combattants canadiens et de leurs familles. »
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, puisqu’elles n’entraînent pas de coût administratif pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
Les modifications n’entraînent pas d’augmentation ni de diminution du fardeau administratif ou des coûts de conformité pour les petites entreprises.
Consultation
Ces modifications réglementaires ont été élaborées pour donner suite à certaines des recommandations formulées par des intervenants, tels que l’ombudsman des vétérans et le Comité permanent des anciens combattants. Dans le cadre des activités de liaison avec les groupes d’intervenants, le 29 mai 2015, les facteurs proposés à ce moment-là pour l’IBG ont été communiqués, et la rétroaction reçue était positive dans l’ensemble. ACC s’est engagé à fournir plus de renseignements et à répondre aux questions sur ces modifications réglementaires lors des réunions régulières avec les groupes d’intervenants.
Justification
ACC a pour raison d’être, notamment, d’aider les personnes qui, de par leurs efforts courageux, nous ont laissé notre patrimoine et ont permis à notre nation de s’épanouir. ACC exécute ce mandat en offrant, dans le cadre de la Nouvelle Charte ou d’autres lois, des avantages et des services qui répondent aux besoins des militaires et des vétérans des FAC et de leur famille. ACC est déterminé à améliorer ces avantages de façon continue afin de mieux répondre aux besoins des vétérans et de leur famille.
En outre, même si l’énoncé des coûts-avantages démontre que, du point de vue financier, les coûts pour le gouvernement du Canada sont légèrement supérieurs aux avantages actualisés offerts aux militaires et aux vétérans des FAC et aux survivants admissibles, les avantages non quantifiés indiquent que les avantages excèdent les coûts financiers.
Enfin, les modifications répondent aussi aux préoccupations qu’ont exprimées certains groupes d’intervenants auprès des vétérans et elles permettront de confirmer à la population canadienne que le gouvernement continue de voir aux intérêts des personnes qui ont défendu et continuent à défendre fièrement le Canada.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications réglementaires liées à l’ASRR et à l’ARAF ont été réputées être entrées en vigueur le 1er juillet 2015 et les autres modifications réglementaires sont entrées en vigueur au moment de l’enregistrement du Règlement. Depuis ces dates, ACC a pu examiner des demandes d’ASRR, d’IBG et d’ARAF. Pour que la mise en œuvre de ces nouveaux avantages se déroule bien du point de vue du personnel du ministère et des personnes admissibles, ACC a créé des groupes de travail internes chargés de superviser tous les aspects du processus.
ACC utilisera le cadre de prestation de services déjà en place pour d’autres programmes de la Nouvelle Charte afin de verser l’ASRR, l’IBG et l’ARAF aux militaires et vétérans des FAC et aux survivants admissibles. Toutefois, certains remaniements doivent être effectués dans les systèmes d’ACC pour intégrer les nouveaux avantages. De plus, il a fallu établir des modalités, des politiques, des processus opérationnels et des lignes directrices, et préparer des formulaires de demande et des lettres relativement aux trois nouveaux avantages. En outre, la première année où l’IBG sera offerte, on devra recourir à des ressources humaines additionnelles pour s’occuper rapidement des dossiers de personnes qui ont subi des blessures graves entre le 1er avril 2006 et le 1er juillet 2015 et démarrer le processus relatif aux demandes. Les années suivantes, on utiliserait les ressources existantes pour traiter les paiements de l’IBG. Dans le cas de l’ASRR et de l’ARAF, on se fonde sur les ressources existantes pour la gestion et le paiement des allocations.
La communication continue avec le personnel d’ACC sera essentielle à la mise en œuvre réussie des nouveaux avantages. Les employés ont pu bénéficier de messages et de plans de formation avant la mise en œuvre, pour être bien informés et pour évaluer les demandes, répondre aux questions, et donner des renseignements et des conseils avec efficacité. Pour mieux servir les vétérans qui en ont le plus besoin, soit ceux qui sont le plus gravement blessés, ACC les guidera au cours du processus de demande de ces nouveaux avantages, afin de leur enlever un fardeau administratif inutile.
Comme pour les autres avantages et services rattachés à la Nouvelle Charte, ACC a établi des normes de service pour les trois nouveaux avantages. Voici ces normes, la cible étant de 80 % :
- ASRR — Une décision sera rendue dans les quatre semaines suivant la réception de tous les renseignements nécessaires pour la demande.
- IBG — Une décision sera rendue dans les 12 semaines suivant la réception de tous les renseignements nécessaires pour la demande.
- ARAF — Une décision sera rendue dans les six semaines suivant la réception de tous les renseignements nécessaires pour une demande.
Mesure du rendement et évaluation
Des examens seront menés conformément aux stratégies de mesure du rendement qui ont été établies pour guider le choix, l’élaboration et l’utilisation de mesures de rendement. Ces stratégies ont pour but d’aider ACC :
- à surveiller et à évaluer continuellement les résultats des programmes et des avantages, ainsi que leur gestion économique et efficiente;
- à prendre des décisions éclairées et des mesures appropriées en temps utile relativement aux programmes et aux avantages;
- à présenter des rapports ministériels efficaces et pertinents sur les programmes;
- à s’assurer que des données fiables et crédibles sont recueillies au sujet du rendement afin d’appuyer efficacement l’évaluation.
Puisque l’ASRR fait partie des avantages financiers fournis dans le cadre de la Nouvelle Charte, la stratégie de mesure du rendement relative aux avantages financiers a été mise à jour de manière à l’inclure. La stratégie de mesure du rendement des prestations d’invalidité englobe l’IBG, et une nouvelle stratégie de mesure du rendement a été créée pour l’ARAF. Ces stratégies permettront de surveiller et d’évaluer les trois nouveaux avantages de manière continue.
En outre, la Direction générale de la vérification et de l’évaluation d’ACC effectue des vérifications et des évaluations de tous les avantages et les services offerts par le Ministère, ce qui englobera l’ASRR, l’IBG et l’ARAF. Les résultats des vérifications et des évaluations sont publiés régulièrement sur le site Web externe d’ACC.
Personne-ressource
Katherine Morrow
Gestionnaire
Affaires du Cabinet
Direction générale des politiques
Anciens Combattants Canada
C.P. 7700
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
C1A 8M9
Téléphone : 902-566-8960
Courriel : Katherine.Morrow@vac-acc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2015, ch. 36, art. 210 - Référence b
L.C. 2015, ch. 36, art. 210 - Référence c
L.C. 2015, ch. 36, art. 210 - Référence d
L.C. 2015, ch. 36, art. 210 - Référence e
L.C. 2015, ch. 36, art. 211 - Référence f
L.C. 2015, ch. 36, art. 214 - Référence g
L.C. 2015, ch. 36, art. 216 - Référence h
L.C. 2015, ch. 36, art. 217 - Référence i
L.C. 2015, ch. 36, art. 222 - Référence j
L.C. 2005, ch. 21 - Référence 1
DORS/2006-50