Vol. 149, no 15 — Le 29 juillet 2015

Enregistrement

DORS/2015-199 Le 20 juillet 2015

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Règlement modifiant le Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées

Attendu que, conformément au paragraphe 41.21(3) (voir référence a) de la Loi sur les télécommunications (voir référence b), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées, conforme en substance au texte ci-après, a été publié sur le site Internet du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes le 14 avril 2015 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 41.21(1) (voir référence c) de la Loi sur les télécommunications (voir référence d), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées, ci-après.

Gatineau, le 17 juillet 2015

Le secrétaire général du
Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes

JOHN TRAVERSY

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS RELATIFS AUX TÉLÉCOMMUNICATIONS NON SOLLICITÉES

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 2(1) de la version française du Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

Droits

2. (1) Toute personne qui s’abonne à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus verse au Conseil les droits à payer en application des articles 3 et 4.

2. (1) Le paragraphe 3(1) du même règlementest remplacé par ce qui suit :

Sommes à verser au moment de l’abonnement

3. (1) En s’abonnant à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus, la personne verse au Conseil ou, s’il y a eu délégation du pouvoir de percevoir les droits en vertu du paragraphe 41.3(1) de la Loi sur les télécommunications, au délégué de ce dernier, la somme prévue à la colonne 2 de l’une ou l’autre des annexes ci-après, selon le type d’abonnement prévu à la colonne 1 auquel elle a souscrit :

(2) L’alinéa 3(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. (1) Le paragraphe 4(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Fees payable — amounts paid do not exceed costs

4. (1) If the total of all amounts paid under subsection 3(1) in a given fiscal year is less than or equal to the Commission’s telemarketing regulatory costs for that fiscal year, the fees payable by a person for that fiscal year are equal to the amounts paid by them under that subsection.

(2) Le passage du paragraphe 4(2) de la version anglaise du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Fees payable — amounts paid exceed costs

(2) If the total of all amounts paid under subsection 3(1) in a given fiscal year exceeds the Commission’s telemarketing regulatory costs for that fiscal year, the fees payable by a person for that fiscal year are equal to the amount determined by the formula

(3) La note marginale relative au paragraphe 4(2) de la version française du même règlement est remplacée par « Droits à payer — sommes supérieures aux coûts ».

(4) Les paragraphes 4(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Remboursement

(3) La différence entre les sommes versées par une personne en application du paragraphe 3(1) au cours d’un exercice et les droits à payer calculés à son égard conformément au paragraphe 4(2) pour l’exercice lui est remboursée, si elle est d’au moins 5 $.

Coûts de la réglementation pour la télévente

(4) Les coûts de la réglementation du Conseil pour la télévente pour un exercice donné correspondent à la partie des frais liés aux activités du Conseil pour l’exercice, tels qu’ils sont énoncés dans le plan de dépenses du Conseil publié dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada et, le cas échéant, dans le Budget supplémentaire des dépenses du gouvernement du Canada, qui découlent de l’exercice par le Conseil de ses attributions visées à l’article 41.2 de la Loi sur les télécommunications et qui ne sont pas recouvrés aux termes des règlements pris en vertu de l’article 68 de cette loi.

4. L’annexe du même règlement est remplacée par les annexes 1 à 3 figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2015.

ANNEXE
(article 4)

ANNEXE 1
(alinéa 3(1)a))

SOMMES À VERSER (DU 1er AOÛT 2015 AU 31 MARS 2016)
Article Colonne 1

Type d’abonnement
Colonne 2

Somme ($)
1. Annuel  
  • a) tous les indicatifs régionaux
  • b) un seul indicatif régional
18 793
1 124
2. Semestriel  
  • a) tous les indicatifs régionaux
  • b) un seul indicatif régional
11 438
585
3. Trimestriel  
  • a) tous les indicatifs régionaux
  • b) un seul indicatif régional
6 178
299
4. Mensuel  
  • a) tous les indicatifs régionaux
  • b) un seul indicatif régional
2 088
100

ANNEXE 2
(alinéa 3(1)b))

SOMMES À VERSER (DU 1er AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017)
Article Colonne 1

Type d’abonnement
Colonne 2

Somme ($)
1. Annuel  
  • a) tous les indicatifs régionaux
  • b) un seul indicatif régional
20 672
1 236
2. Semestriel  
  • a) tous les indicatifs régionaux
  • b) un seul indicatif régional
12 582
644
3. Trimestriel  
  • a) tous les indicatifs régionaux
  • b) un seul indicatif régional
6 796
329
4. Mensuel  
  • a) tous les indicatifs régionaux
  • b) un seul indicatif régional
2 297
110

ANNEXE 3
(alinéa 3(1)c))

SOMMES À VERSER (À COMPTER DU 1er AVRIL 2017)
Article Colonne 1

Type d’abonnement
Colonne 2

Somme ($)
1. Annuel  
  • a) tous les indicatifs régionaux
  • b) un seul indicatif régional
21 706
1 298
2. Semestriel  
  • a) tous les indicatifs régionaux
  • b) un seul indicatif régional
13 211
676
3. Trimestriel  
  • a) tous les indicatifs régionaux
  • b) un seul indicatif régional
7 135
344
4. Mensuel  
  • a) tous les indicatifs régionaux
  • b) un seul indicatif régional
2 412
115

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Le but des modifications au Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées est d’établir des droits révisés pour gérer le régime du Conseil relatif aux télécommunications non sollicitées. Les droits révisés entrent en vigueur le 1er août 2015, le 1er avril 2016 et le 1er avril 2017. De plus, ces modifications corrigent quelques incohérences entre les versions anglaise et française du Règlement.