Vol. 149, no 16 — Le 12 août 2015
Enregistrement
TR/2015-78 Le 12 août 2015
LOI No 1 SUR LE PLAN D’ACTION ÉCONOMIQUE DE 2015
Décret fixant au 14 septembre 2015 la date d’entrée en vigueur de l’article 87 de la loi
C.P. 2015-1170 Le 31 juillet 2015
Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu de l’article 93 de la Loi no1 sur le plan d’action économique de 2015, chapitre 36 des Lois du Canada (2015), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 14 septembre 2015 la date d’entrée en vigueur de l’article 87 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Sur recommandation du ministre du Travail et en vertu de l’article 93 de la Loi no 1 sur le Plan d’action économique de 2015 (la Loi) et du chapitre 36 des Lois du Canada (2015), son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 14 septembre 2015 la date d’entrée en vigueur de l’article 87 de la Loi.
Objectif
Le présent décret mettra en vigueur la modification législative apportée à l’article 123 du Code canadien du travail, comme le prévoit la Loi (projet de loi C-59).
Contexte
En avril 2015, le gouvernement a déposé un budget dans lequel il a pris l’engagement de renforcer les protections offertes par le Code canadien du travail (le Code) aux stagiaires relevant de la compétence fédérale. À la suite de l’annonce du budget, la Loi a été déposée et comprenait des dispositions visant à accorder aux stagiaires qui ne sont pas considérés comme des employés dans le milieu de travail, mais qui y sont en vue d’acquérir des connaissances et de l’expérience, la gamme complète des protections en matière de santé et de sécurité au travail offertes par le Code.
À ce titre, l’article 123 du Code est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : « La présente partie s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique la présente partie des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions de la présente partie doivent être interprétées en conséquence ».
Le projet de loi C-59 a reçu la sanction royale le 23 juin 2015. La modification législative, adoptée dans le cadre du projet de loi, entrera en vigueur le 14 septembre 2015.
Les modifications législatives ne modifient pas automatiquement l’application des règlements et pour étendre l’application des règlements aux stagiaires, il faut faire modifier ceux-ci par le gouverneur en conseil afin d’en préciser l’intention.
Répercussions
La modification législative garantira que les stagiaires bénéficieront des mêmes protections en matière de santé et de sécurité au travail que les employés. Par exemple, les stagiaires auront désormais le droit de refuser d’exécuter un travail dangereux et de demander des renseignements à l’employeur sur des questions liées aux dangers en milieu de travail ou tout autre renseignement pertinent. Les employeurs relevant de la compétence fédérale auront une meilleure compréhension des obligations et des responsabilités qui leur incombent. Une plus grande uniformité peut également constituer un avantage pour les employeurs; cela signifie que les mêmes protections en matière de santé et de sécurité au travail sont requises pour les stagiaires et les employés.
Les modifications proposées n’entraînent pas de coûts supplémentaires considérables pour les employeurs relevant de la compétence fédérale étant donné le petit nombre de stagiaires (1 029 en 2014-2015) qui ne sont pas considérés comme des employés dans un milieu de travail relevant de la compétence fédérale, mais qui y sont en vue d’acquérir des connaissances et de l’expérience, et le faible coût associé aux protections complètes fournies par les modifications proposées. On s’attend à ce que les coûts administratifs soient négligeables étant donné que la majorité des employeurs ont déjà des pratiques, des procédures ou des processus en place pour répondre aux préoccupations pouvant être soulevées en ce qui a trait aux questions de santé et de sécurité dans le milieu de travail touchant leurs employés.
En outre, au Canada, la gamme complète de protections en matière de santé et de sécurité au travail, y compris le droit de refuser d’exécuter un travail dangereux, est offerte aux stagiaires dans approximativement la moitié des provinces et territoires canadiens responsables de ces protections en milieu de travail, soit l’Alberta, le Manitoba, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. La modification législative permet de veiller à ce que les milieux de travail relevant de la compétence fédérale aient un régime législatif clair sur la question des stagiaires et à ce qu’ils soient comparables à leurs homologues provinciaux et territoriaux.
Consultation
Des consultations sur les modifications législatives ont déjà eu lieu, de la fin 2014 jusqu’en mai 2015, auprès des intervenants clés, notamment les représentants des employés et des employeurs. Dans l’ensemble, les intervenants ont manifesté leur appui à l’égard de l’octroi de la gamme complète de protections en matière de santé et de sécurité au travail aux stagiaires et sont donc pleinement au courant des modifications apportées au Code.
Personne-ressource du ministère
Pinki Anand
Analyste des politiques
Unité des politiques sur la santé et la sécurité au travail
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 613-762-5344
Courriel : pinki.anand@labour-travail.gc.ca