Vol. 149, no 16 — Le 12 août 2015
Enregistrement
DORS/2015-200 Le 22 juillet 2015
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Licence générale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies à double usage exportées vers certaines destinations
En vertu des paragraphes 7(1.1) (voir référence a) et 10(1) (voir référence b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir référence c), le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies à double usage exportées vers certaines destinations, ci-après.
Ottawa, le 15 juillet 2015
Le ministre des Affaires étrangères
ROB NICHOLSON
LICENCE GÉNÉRALE D’EXPORTATION No 41 — MARCHANDISES ET TECHNOLOGIES À DOUBLE USAGE EXPORTÉES VERS CERTAINES DESTINATIONS
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.
« destination admissible »
“eligible destination”
« destination admissible » L’un ou l’autre des pays suivants : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Corée, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la Turquie.
« Direction des contrôles à l’exportation »
“Export Controls Division”
« Direction des contrôles à l’exportation » S’entend de la Direction des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
« Guide »
“Guide”
« Guide » S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.
Interprétation
(2) Dans la présente licence, « composites », « développement », « logiciel », « matrice », « production » et « programmabilité accessible à l’utilisateur » ont le sens que le Guide leur attribue sous l’intertitre « Définitions des termes utilisés dans les groupes 1 et 2 ».
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Autorisation
2. Sous réserve des articles 3 à 5, tout résident du Canada peut, au titre de la présente licence, exporter ou transférer à partir du Canada les marchandises ou technologies suivantes :
- a) celles visées à l’un ou l’autre des articles du groupe 1 du Guide;
- b) celles visées aux articles 5504.2.a. à 5504.2.g. du Guide.
Destinations non autorisées
3. (1) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert de marchandises ou technologies vers les pays suivants :
- a) un pays autre qu’une destination admissible;
- b) un pays figurant sur la Liste des pays visés;
- c) un pays à l’égard duquel un décret ou un règlement a été pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies.
Marchandises et technologies non autorisées
(2) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert de marchandises ou technologies :
- a) destinées à être utilisées dans un pays autre qu’une destination admissible;
- b) visées à l’annexe de la présente licence;
- c) visées à l’un ou l’autre des articles du Guide autres que les articles visés à l’article 2, sauf si l’exportation ou le transfert sont aussi autorisés par une autre licence délivrée en vertu du paragraphe 7(1.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
- d) visées à l’un ou l’autre des sous-alinéas 3(2)c)(i) à (iii) du Règlement sur les licences d’exportation.
Autres marchandises et technologies non autorisées
(3) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert :
- a) de logiciels spécialement conçus ou modifiés pour le développement ou l’utilisation de marchandises ou technologies visées aux articles 5504.2.h. ou 5504.2.i. du Guide;
- b) de technologies spécialement conçues ou modifiées pour le développement ou la production de marchandises ou technologies visées aux articles 5504.2.h. ou 5504.2.i. du Guide.
Renseignements
4. Le résident du Canada qui exporte ou transfère des marchandises ou technologies au titre de la présente licence doit :
- a) fournir par écrit à la Direction des contrôles à l’exportation, avant d’effectuer, au cours d’une année civile, sa première exportation ou son premier transfert au titre de la présente licence, les renseignements suivants :
- (i) ses nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel,
- (ii) si le résident du Canada est une personne morale, le numéro d’entreprise attribué à celle-ci par le ministre du Revenu national, le nom d’une personne-ressource, ainsi que les adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de celle-ci;
- b) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, dans les trente jours suivant chaque période de six mois se terminant le 31 janvier ou le 31 juillet, un rapport comportant les renseignements ci-après à l’égard des exportations et des transferts effectués au titre de la présente licence au cours de cette période :
- (i) les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de chaque consignataire,
- (ii) si le consignataire est une personne morale, les nom et titre d’une personne-ressource ayant connaissance de l’exportation ou du transfert, ainsi que les numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de celle-ci,
- (iii) la description de chaque marchandise ou technologie exportée ou transférée et le numéro de l’article du Guide où figure cette description,
- (iv) la quantité et la valeur de chaque marchandise ou technologie exportée ou transférée selon le pays de destination;
- c) dans les quinze jours suivant la réception d’une demande de la Direction des contrôles à l’exportation, fournir à celle-ci les renseignements visés à l’article 5 concernant les exportations et les transferts effectués au cours de la période précisée dans la demande;
- d) inscrire la mention « GEP-41 » ou « LGE-41 » dans la case appropriée du formulaire prévu par la Loi sur les douanes, si les marchandises exportées doivent être déclarées en application de cette loi;
- e) avant l’exportation ou le transfert, obtenir, de chaque consignataire, une déclaration écrite où figure ce qui suit :
- (i) le pays d’utilisation finale de chaque marchandise ou technologie,
- (ii) son rôle — utilisateur final ou distributeur — ou, s’il n’est ni l’un ni l’autre, une description de son rôle à l’égard de l’exportation ou du transfert.
Renseignements
5. Le résident du Canada qui exporte ou transfère des marchandises ou technologies au titre de la présente licence conserve, pendant une période de six ans suivant l’année où les exportations ou les transferts sont effectués, des registres où figurent les renseignements ci-après concernant ces exportations ou ces transferts :
- a) la date de chaque exportation ou transfert;
- b) les nom et adresse de chaque consignataire;
- c) la quantité et la valeur de chaque exportation ou transfert;
- d) le nom et tout numéro de pièce ou identificateur unique de chaque marchandise ou technologie, ainsi que la description et les spécifications techniques de celle-ci;
- e) le numéro de l’article du Guide où figure chaque marchandise ou technologie et une comparaison entre les spécifications techniques figurant dans cet article et les spécifications techniques de la marchandise ou technologie;
- f) la déclaration écrite obtenue de chaque consignataire en application de l’alinéa 4e);
- g) une copie, si elle est disponible, de tout contrat conclu entre le résident du Canada et chaque consignataire et de toute facture ou de tout document d’exportation ou d’expédition ayant trait à l’exportation ou au transfert.
ANNULATION
6. La Licence générale d’exportation no Ex. 30 — Marchandises industrielles vers les pays et territoires admissibles (voir référence 1) est annulée.
7. La Licence générale d’exportation no Ex. 29 — Marchandises industrielles admissibles (voir référence 2) est annulée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
8. La présente licence entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(alinéa 3(2)b))
Article | Marchandises et technologies |
---|---|
1. | celles visées à l’article 1-1.A.2.a. du Guide qui sont des structures composites ou produits laminés composés d’une matrice organique et de matériaux précisés aux articles 1-1.C.10.c. ou 1-1.C.10.d. du Guide |
2. | celles visées à l’article 1-1.C.1. du Guide |
3. | celles visées à l’article 1-1.C.12. du Guide |
4. | celles visées à l’article 1-1.E.1. du Guide qui sont destinées au développement ou à la production de structures composites ou produits laminés composés d’une matrice organique et de matériaux précisés aux articles 1-1.C.10.c. ou 1-1.C.10.d. du Guide ou de matériaux précisés aux articles 1-1.C.1. ou 1-1.C.12. du Guide |
5. | celles visées à l’article 1-4.A.5. du Guide |
6. | celles visées à l’article 1-4.D.4. du Guide |
7. | celles visées à l’article 1-4.E.1.c. du Guide |
8. | celles visées à l’article 1-5.A.1.b.5. du Guide |
9. | celles visées à l’article 1-5.A.1.h. du Guide |
10. | celles visées à l’article 1-5.A.1.j. du Guide |
11. | celles visées à l’article 1-5.D.1.a. du Guide qui sont des logiciels spécialement conçus pour le développement ou la production des équipements, des fonctions ou des caractéristiques précisés aux articles 1-5.A.1.b.5., 1-5.A.1.h., 1-5.A1.j. ou 1-5.E.1.a. du Guide |
12. | celles visées à l’article 1-5.E.1.a. du Guide qui sont destinées au développement ou à la production des équipements, des fonctions, des caractéristiques ou des logiciels précisés aux articles 1-5.A.1.b.5., 1-5.A.1.h., 1-5.A1.j. ou 1-5.D.1.a. du Guide |
13. | celles visées à l’article 1-5.A.2. du Guide |
14. | celles visées à l’article 1-5.B.2. du Guide |
15. | celles visées à l’article 1-5.D.2. du Guide |
16. | celles visées à l’article 1-5.E.2. du Guide |
17. | celles visées à l’article 1-6.A.1.a.1.b.1. du Guide qui sont des systèmes de détection ou de localisation d’objets présentant une pression sonore supérieure à 210 dB (référence 1 μPa à 1 m) et une fréquence de fonctionnement dans la bande comprise entre 30 Hz et 2 kHz |
18. | celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.a.1. du Guide |
19. | celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.a.2. du Guide |
20. | celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.a.3. du Guide |
21. | celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.a.5. du Guide |
22. | celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.a.6. du Guide |
23. | celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.b. du Guide |
24. | celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.c. du Guide qui sont des équipements de traitement spécialement conçus pour une application en temps réel avec des batteries d’hydrophones acoustiques remorquées, avec programmabilité accessible à l’utilisateur et traitement du domaine temps ou fréquence et corrélation, y compris l’analyse spectrale, le filtrage numérique et la formation de faisceau au moyen de transformée de Fourier rapide ou d’autres transformées ou processus |
25. | celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.e. du Guide |
26. | celles visées à l’article 1-6.A.1.a.2.f. du Guide qui sont des équipements de traitement, spécialement conçus pour une application en temps réel avec des systèmes de câbles de fond ou en baie, avec programmabilité accessible à l’utilisateur et traitement du domaine temps ou fréquence et corrélation, y compris l’analyse spectrale, le filtrage numérique et la formation de faisceau au moyen de transformée de Fourier rapide ou d’autres transformées ou processus |
27. | celles visées à l’article 1-6.A.2.a.1.c. du Guide |
28. | celles visées à l’article 1-6.B.8. du Guide |
29. | celles visées à l’article 1-6.D.1. du Guide qui sont des logiciels spécialement conçus pour le développement ou la production d’équipements précisés à l’article 1-6.B.8 du Guide |
30. | celles visées à l’article 1-6.D.3.a. du Guide |
31. | celles visées à l’article 1-6.E.1. du Guide qui sont destinées au développement des équipements ou logiciels précisés à l’un ou l’autre des articles de la présente annexe et également précisés aux articles 1-6.A., 1-6.B. ou 1-6.D. du Guide |
32. | celles visées à l’article 1-6.E.2. du Guide qui sont destinés à la production des équipements précisés à l’un ou l’autre des articles de la présente annexe et également précisés aux articles 1-6.A. ou 1-6.B. du Guide |
33. | celles visées à l’article 1-7.D.3.a. du Guide |
34. | celles visées à l’article 1-7.D.3.b. du Guide |
35. | celles visées à l’article 1-8.A.1.b. du Guide |
36. | celles visées à l’article 1-8.A.1.d. du Guide |
37. | celles visées à l’article 1-8.A.2.o.3.b. du Guide |
38. | celles visées à l’article 1-8.D.1. du Guide qui sont des logiciels spécialement conçus pour le développement ou la production des équipements précisés aux articles 1-8.A.1.b., 1-8.A.1.d. ou 1-8.A.2.o.3.b. du Guide |
39. | celles visées à l’article 1-8.E.1. du Guide qui sont destinés au développement ou à la production des équipements précisés aux articles 1-8.A.1.b., 1-8.A.1.d. ou 1-8.A.2.o.3.b. du Guide |
40. | celles visées à l’article 1-9.A.11. du Guide |
41. | celles visées à l’article 1-9.D.1. du Guide qui sont des logiciels spécialement conçus ou modifiés pour le développement des équipements ou de la technologie précisés aux articles 1-9.A.11., 1-9.E.3.a.1. ou 1-9.E.3.a.3.a. du Guide |
42. | celles visées à l’article 1-9.D.2. du Guide qui sont des logiciels spécialement conçus ou modifiés pour la production des équipements précisés à l’article 1-9.A.11. du Guide |
43. | celles visées à l’article 1-9.E.1. du Guide qui sont destinés au développement des équipements ou du logiciel précisés à l’un ou l’autre des articles de la présente annexe et également précisés aux articles 1-9.A.11., 1-9.D.1. ou 1-9.D.2. du Guide |
44. | celles visées à l’article 1-9.E.2. du Guide qui sont destinés à la production des équipements précisés à l’article 1-9.A.11. du Guide |
45. | celles visées à l’article 1-9.E.3.a.1. du Guide |
46. | celles visées à l’article 1-9.E.3.a.3.a. du Guide |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de la Licence.)
Enjeux
En raison du statut du Canada d’État partie à l’Arrangement de Wassenaar (Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies) [l’Arrangement de Wassenaar], ainsi qu’à un arrangement bilatéral avec les États-Unis, certaines marchandises et technologies stratégiques et à double usage sont assujetties à des exigences relatives aux licences d’exportation mises en œuvre conformément à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI).
Dans le cadre de représentations effectuées auprès d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (le Ministère), des intervenants de l’industrie ont indiqué que les principaux partenaires commerciaux du Canada ont simplifié les processus administratifs associés à l’exportation et au transfert de certaines marchandises et technologies contrôlées. Ces intervenants ont également fait valoir que, pour qu’ils puissent demeurer sur un pied d’égalité avec leurs concurrents, le gouvernement du Canada devrait mettre en place des processus simplifiés semblables sur le plan administratif. Après avoir examiné les régimes de contrôle à l’exportation de certains partenaires commerciaux importants du Canada, le Ministère est d’avis que la mise en œuvre de certains processus simplifiés d’exportation et de transfert est pertinente et conforme à la politique étrangère et à la politique de défense du Canada.
Contexte
La LLEI autorise le gouverneur en conseil à établir une liste de marchandises et de technologies intitulée Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC), laquelle répertorie les marchandises et les technologies devant faire l’objet d’un contrôle lorsqu’elles sont exportées ou transférées du Canada à destination d’autres pays. La plupart des articles qui figurent sur la LMTEC reflètent les engagements du Canada à l’égard de pays d’optique commune qui adhèrent aux régimes multilatéraux de contrôle des exportations, ou ses obligations à titre de signataire de plusieurs accords internationaux multilatéraux et bilatéraux.
L’objectif principal du régime de contrôle à l’exportation du Canada est de veiller à ce que les marchandises et technologies figurant sur la LMTEC soient exportées conformément à la politique étrangère et à la politique de défense du Canada. Sauf indication contraire, tout exportateur est tenu d’obtenir une licence délivrée par le ministre des Affaires étrangères pour exporter ou transférer légalement du Canada des marchandises et des technologies figurant sur la LMTEC.
Le paragraphe 7(1.1) de la LLEI autorise le ministre des Affaires étrangères à délivrer à tout résident du Canada une licence générale d’exportation (LGE) autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, l’exportation ou le transfert de marchandises ou technologies visées par la LMTEC. Les LGE autorisent l’exportation ou le transfert de certains articles vers des destinations admissibles au moyen d’un processus administratif simplifié, plutôt qu’au moyen du long processus d’obtention d’une licence d’exportation individuelle.
Objectifs
L’objectif de la Licence générale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies à double usage exportées vers certaines destinations (LGE 41) est de simplifier l’exportation et le transfert de certaines marchandises et technologies contrôlées vers certaines destinations admissibles.
Description
Les LGE sont utilisées afin de faciliter les échanges commerciaux dans des circonstances bien définies et ne requièrent pas la présentation d’une demande individuelle au Ministère avant une exportation ou un transfert. Les LGE pertinentes doivent toutefois être mentionnées sur le formulaire de déclaration d’exportation remis à l’Agence des services frontaliers du Canada au moment de l’exportation.
La LGE 41 autorise, sous réserve de certaines conditions, l’exportation ou le transfert vers des consignataires de la plupart des marchandises et technologies faisant partie du Groupe 1 et énumérées à l’article 5504 de la LMTEC, lorsque celles-ci sont destinées à être utilisées dans une destination admissible. Ces destinations comprennent les pays d’optique commune qui, comme le Canada, sont parties aux multiples régimes multilatéraux de contrôle à l’exportation, et disposent d’un système efficace de contrôle des exportations. La sélection des marchandises, des technologies et des destinations admissibles et les modalités imposées pour l’utilisation de la LGE garantissent que ce processus simplifié ne présente pas de risque stratégique pour la sécurité du Canada ou celle de ses alliés. Les marchandises et technologies du Groupe 1 et celles énumérées à l’article 5504 de la LMTEC qui nécessitent une autorisation d’exportation des États-Unis aux termes de l’International Traffic in Arms Regulations (le règlement américain sur le commerce international des armes) conformément aux sous-alinéas (3)(2)c)(i), (ii) et (iii) du Règlement sur les licences d’exportation ne sont pas admissibles à l’exportation ou au transfert en vertu de cette licence.
L’adoption de la LGE 41 viendra également annuler deux LGE désuètes qui avaient été émises en 1994 : la Licence générale d’exportation no Ex. 29 — Marchandises industrielles admissibles et la Licence générale d’exportation no Ex. 30 — Marchandises industrielles vers les pays et territoires admissibles.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente licence, car son adoption n’entraînera aucune augmentation des coûts administratifs assumés par les intervenants.
La LGE 41 remplacera un règlement similaire, dont l’utilité a diminué considérablement au cours des dernières années, étant donné qu’il était devenu de plus en plus obsolète. Cette faible utilité a eu pour effet d’entraîner une hausse du nombre d’intervenants qui ont eu à obtenir une licence individuelle d’exportation pour exporter certaines marchandises et technologies. La LGE 41 comporte davantage de modalités que la LGE qu’elle remplace, toutefois, elle représente une amélioration importante pour les exportateurs, en ce sens qu’elle réduit leur fardeau administratif.
Consultation
Avant la publication préalable de cette licence dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a consulté divers intervenants de l’industrie relativement à la mise en application de cette LGE. Les intervenants en question ont indiqué qu’ils appuyaient toute mesure visant à réduire le fardeau administratif associé au processus d’exportation et de transfert pour les transactions à faible risque.
La licence proposée a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 9 novembre 2013, et une période de 30 jours a été accordée aux intervenants pour qu’ils formulent des commentaires à l’intention du Ministère. Huit entités externes ont formulé des commentaires par écrit. Même si tous ces intervenants étaient favorables à la rationalisation administrative des contrôles à l’exportation, ils étaient d’avis que des améliorations pouvaient être apportées à la licence proposée. Le Ministère a tenu compte de toutes les observations et préoccupations reçues durant la période de publication préalable.
Conformément à la règle suivie lorsque des modifications réglementaires sont envisagées, des consultations ont été menées auprès des divers organismes du gouvernement du Canada qui participent à l’administration et à l’application des contrôles à l’exportation du Canada. Les recommandations faites par ces organismes ont été prises en compte dans le cadre de la rédaction de cette LGE.
Lentille des petites entreprises
L’adoption de la LGE 41 ne devrait pas alourdir de façon importante le fardeau administratif des petites entreprises au Canada.
Justification
Le régime de contrôle à l’exportation du Canada a pour but d’établir un équilibre entre les inquiétudes relatives à la sécurité nationale et internationale associées à l’exportation et au transfert de marchandises et technologies stratégiques et militaires, et les intérêts du pays à titre de nation axée sur le commerce. L’adoption de ce processus simplifié d’exportation et de transfert visant les transactions à faible risque permet au gouvernement du Canada à la fois de fournir à ses résidents un mécanisme efficace pour qu’ils soient plus concurrentiels sur les marchés étrangers, et de maintenir un solide système de contrôles à l’exportation.
La publication de la LGE 41 simplifiera le processus d’approbation pour l’exportation ou le transfert de marchandises et de technologies admissibles à des destinations admissibles, tel qu’il est mentionné dans la Licence, et réduira le fardeau réglementaire global de l’industrie canadienne en ce qui a trait aux contrôles à l’exportation.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les exportations et les transferts de marchandises et de technologies figurant sur la LMTEC, quelle qu’en soit la destination, sauf disposition contraire de la Liste, doivent être accompagnés d’une licence d’exportation. La LGE 41 est assortie de certaines conditions auxquelles les exportateurs doivent se conformer afin de mener des activités d’exportation ou de transfert en toute légalité. Ceux-ci doivent notamment, pour chaque expédition destinée à l’exportation, faire mention de la LGE 41 sur le formulaire de déclaration d’exportation ou sur tout autre document attestant l’exportation qui doit être présenté à l’Agence des services frontaliers du Canada. Le non-respect des conditions de la LGE peut donner lieu à des poursuites en vertu des dispositions applicables de la LLEI.
L’Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada sont chargées de l’application des contrôles à l’exportation.
Personne-ressource
Blair Hynes
Analyste des politiques
Direction des contrôles à l’exportation
Direction générale de la réglementation commerciale
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-4333
Télécopieur : 613-996-9933
Courriel : Blair.Hynes@international.gc.ca
- Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 56 - Référence b
L.C. 2006, ch. 13, art. 113 - Référence c
L.R., ch. E-19 - Référence 1
DORS/94-734 - Référence 2
DORS/94-735