Vol. 149, no 16 — Le 12 août 2015

Enregistrement

DORS/2015-203 Le 29 juillet 2015

LOI SUR LES JUGES

Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes (2015)

En vertu du paragraphe 61(3) de la Loi sur les juges (voir référence a), le Conseil canadien de la magistrature prend le Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes (2015), ci-après.

Ottawa, le 28 juillet 2015

La présidente du Conseil canadien
de la magistrature

BEVERLEY MCLACHLIN
Juge en chef du Canada

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DU CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE SUR LES ENQUÊTES (2015)

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

« doyen »
senior member

« doyen » Relativement à une plainte ou à une accusation, le membre admissible du comité sur la conduite des juges qui possède le plus d’ancienneté parmi ceux qui n’ont pas déjà examiné l’affaire ou, si aucun membre de ce comité n’est disponible, le membre du Conseil qui possède le plus d’ancienneté parmi ceux qui n’ont pas déjà examiné l’affaire.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur les juges.

CONSTITUTION ET POUVOIRS DU COMITÉ D’EXAMEN DE LA CONDUITE JUDICIAIRE

Constitution du comité d’examen de la conduite judiciaire

2. (1) Le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges constitué par le Conseil afin d’examiner les plaintes ou accusations relatives à des juges de juridiction supérieure peut, s’il décide qu’à première vue une plainte ou une accusation pourrait s’avérer suffisamment grave pour justifier la révocation d’un juge, constituer un comité d’examen de la conduite judiciaire qui sera chargé de décider s’il y a lieu de constituer un comité d’enquête en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi.

Nomination des membres

(2) Le doyen nomme les membres du comité d’examen de la conduite judiciaire.

Composition du comité

(3) Le comité d’examen de la conduite judiciaire est composé de cinq personnes, soit trois membres du Conseil, un juge puîné et une personne qui n’est ni juge ni membre du barreau d’une province.

Affaire suffisamment grave

(4) Le comité d’examen de la conduite judiciaire ne peut décider de constituer un comité d’enquête que s’il conclut que l’affaire pourrait s’avérer suffisamment grave pour justifier la révocation du juge.

Affaire renvoyée au président ou au vice-président

(5) S’il décide qu’un comité d’enquête ne doit pas être constitué, le comité d’examen de la conduite judiciaire renvoie l’affaire au président ou au vice-président du comité sur la conduite des juges pour que ce dernier décide de la manière la plus appropriée de la régler.

Plaignant informé

(6) Si le comité d’examen sur la conduite judiciaire décide qu’un comité d’enquête doit être constitué, le directeur exécutif du Conseil en informe le plaignant par lettre.

Décision, motifs et énoncé des questions

(7) Le comité d’examen de la conduite judiciaire rédige alors ses motifs et les questions devant être examinées par le comité d’enquête. Le directeur exécutif du Conseil envoie une copie de la décision, des motifs et de l’énoncé des questions aux destinataires suivants :

Avis au ministre — adjonction de membres

(8) Le directeur exécutif du Conseil envoie aussi au ministre un avis l’invitant à adjoindre des membres du barreau d’une province au comité d’enquête aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi.

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ D’ENQUÊTE

Composition

3. (1) Le comité d’enquête constitué en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi se compose d’un nombre impair de membres nommés par le doyen, dont la majorité proviennent du Conseil.

Membres additionnels

(2) Si le ministre n’adjoint aucun membre au comité d’enquête dans les soixante jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 2(8), le doyen peut nommer d’autres membres du Conseil au comité d’enquête pour en compléter la composition.

Président désigné par le doyen

(3) Le doyen désigne un président parmi les membres du comité d’enquête.

Admissibilité

(4) Ne peuvent être membres du comité d’enquête :

AVOCATS ET CONSEILLERS

Conseils et assistance

4. Le comité d’enquête peut retenir les services d’avocats et d’autres personnes pour le conseiller et le seconder dans le cadre de son enquête.

PROCÉDURE DU COMITÉ D’ENQUÊTE

Plainte ou accusation

5. (1) Le comité d’enquête peut examiner toute plainte ou accusation formulée contre le juge qui est portée à son attention. Il tient alors compte des motifs écrits et de l’énoncé des questions du comité d’examen de la conduite judiciaire.

Délai suffisant pour répondre

(2) Le comité d’enquête informe le juge des plaintes ou accusations formulées contre lui et lui accorde un délai suffisant pour lui permettre de formuler une réponse complète.

Observations du juge

(3) Le comité d’enquête peut fixer un délai raisonnable, selon les circonstances, pour la réception des observations du juge. Il en informe le juge et examine toute observation reçue dans ce délai.

Audience publique ou à huis clos

6. (1) Sous réserve du paragraphe 63(6) de la Loi, le comité d’enquête délibère en public, sauf s’il décide que l’intérêt public et la bonne administration de la justice exigent le huis clos total ou partiel.

Interdiction de publication dans l’intérêt public

(2) Le comité d’enquête peut interdire la publication de tout renseignement ou document qui lui est présenté s’il décide qu’elle ne sert pas l’intérêt public et peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour protéger l’identité des personnes, y compris celles à qui une garantie de confidentialité a été accordée dans le cadre de l’examen de la plainte ou de l’accusation visant le juge.

Principe de l’équité

7. Le comité d’enquête mène l’enquête conformément au principe de l’équité.

RAPPORT DU COMITÉ D’ENQUÊTE

Rapport du comité d’enquête

8. (1) Le comité d’enquête remet au Conseil un rapport dans lequel il consigne les constatations de l’enquête et statue sur l’opportunité de recommander la révocation du juge.

Rapport remis au juge et avis au plaignant

(2) Une fois le rapport remis au Conseil, le directeur exécutif du Conseil en transmet une copie au juge et à toute autre personne ou à tout organisme ayant eu la qualité de comparaître à l’audience, et, le cas échéant, il informe le plaignant que le comité d’enquête a établi son rapport.

Audience publique

(3) Le rapport de toute audience publique est mis à la disposition du public et une copie en est remise au plaignant.

RÉPONSE DU JUGE AU RAPPORT DU COMITÉ D’ENQUÊTE

Observations écrites du juge

9. (1) Le juge peut, dans les trente jours suivant la réception du rapport du comité d’enquête, présenter des observations écrites au Conseil au sujet du rapport.

Prolongation de délai

(2) Sur demande du juge, le Conseil prolonge ce délai s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL CONCERNANT LA RÉVOCATION DES JUGES

Le doyen préside les réunions

10. (1) Le doyen des membres disponibles pour participer aux délibérations concernant la révocation d’un juge préside les réunions du Conseil qui y sont consacrées.

Quorum

(2) Le quorum pour toute réunion délibératoire du Conseil concernant la révocation d’un juge est de dix-sept membres.

Quorum — Décès, incapacité, démission ou retraite

(3) En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de retraite d’un membre pendant les délibérations, le quorum est formé par le reste des membres.

Vote en cas d’égalité des voix

(4) Lors des réunions délibératoires du Conseil concernant la révocation d’un juge, le président de la réunion ne peut participer au vote sur le rapport énonçant les conclusions du Conseil à l’égard de l’affaire qu’en cas d’égalité des voix.

Réunions délibératoires

(5) Les réunions délibératoires du Conseil concernant la révocation d’un juge peuvent également être tenues par audioconférence ou vidéoconférence.

EXAMEN DU RAPPORT DU COMITÉ D’ENQUÊTE PAR LE CONSEIL

Examen du rapport et des observations écrites par le Conseil

11. (1) Le Conseil examine le rapport du comité d’enquête et les observations écrites du juge.

Personnes exclues de l’examen

(2) Les personnes visées au paragraphe 3(4) et les membres du comité d’enquête ne peuvent participer à l’examen du rapport par le Conseil ni à toutes autres délibérations du Conseil portant sur l’affaire.

Éclaircissements

12. S’il estime que le rapport du comité d’enquête exige des éclaircissements ou qu’une enquête complémentaire est nécessaire, le Conseil peut renvoyer tout ou partie de l’affaire au comité d’enquête en lui communiquant des directives.

RAPPORT DU CONSEIL

Rapport des conclusions du Conseil

13. Le directeur exécutif du Conseil remet au juge une copie du rapport des conclusions du Conseil présenté au ministre conformément à l’article 65 de la Loi.

DISPOSITION TRANSITOIRE

14. Malgré le présent règlement administratif, le Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement administratif, continue de s’appliquer en ce qui concerne les enquêtes pendantes devant un comité d’examen, un comité d’enquête ou le Conseil agissant en vertu des articles 11 ou 12, engagées en vertu de ce règlement administratif.

ABROGATION

15. Le Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

16. Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du règlement administratif.)

Proposition

La Loi sur les juges confie au Conseil canadien de la magistrature l’autorité d’enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge d’une juridiction supérieure. Toute personne peut déposer une plainte au sujet de la conduite d’un juge d’une juridiction supérieure. L’examen des plaintes est prévu par une procédure interne du Conseil, les Procédures relatives aux plaintes.

Certaines plaintes font l’objet d’un examen plus poussé. Le Conseil peut mener une enquête publique à l’égard d’un juge lorsque l’affaire en cause pourrait s’avérer suffisamment grave pour justifier la révocation du juge.

Le ministre de la Justice du Canada, de même que le procureur général d’une province, peut par ailleurs ordonner au Conseil de mener une enquête publique à l’égard d’un juge.

Le Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes régit la procédure applicable à un comité d’enquête.

Objectif

Les modifications au règlement administratif visent à rendre la procédure plus efficace en réduisant le nombre d’étapes prévues, tout en respectant le principe de l’indépendance de la magistrature, l’équité envers un juge visé par une enquête et la transparence du processus.

Les changements apportés se résument ainsi :

Personne-ressource du Conseil canadien de la magistrature

Norman Sabourin
Directeur exécutif et avocat général principal
150, rue Metcalfe
Ottawa (Ontario)
K1A 0W8
Téléphone : 613-288-1566