Vol. 149, no 20 — Le 7 octobre 2015
Enregistrement
DORS/2015-217 Le 28 septembre 2015
LOI SUR LES INDIENS
Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Bunibonibee Cree Nation)
Attendu que, dans le décret C.P. 1952-4606 du 10 décembre 1952, il a été déclaré que le conseil de la bande indienne Oxford House, au Manitoba, serait constitué au moyen d’élections tenues selon la Loi sur les Indiens (voir référence a);
Attendu que, par résolution du conseil de bande du 24 mai 2001, le nom de la bande a été remplacé par Bunibonibee Cree Nation;
Attendu que le conseil de la première nation Bunibonibee Cree Nation a adopté une résolution le 23 juillet 2015 dans laquelle il demande au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’ajouter le nom de la première nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (voir référence b);
Attendu que la sélection du chef et des conseillers de la première nation par des élections tenues selon la Loi sur les élections au sein de premières nations (voir référence c) servirait mieux les intérêts de la première nation;
Attendu que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ne juge plus utile à la bonne administration de la première nation que le conseil de celle-ci soit constitué au moyen d’élections tenues selon la Loi sur les Indiens (voir référence d),
À ces causes, en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens (voir référence e), le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Bunibonibee Cree Nation), ci-après.
Gatineau, le 25 septembre 2015
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
BERNARD VALCOURT
ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ SUR L’ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (BUNIBONIBEE CREE NATION)
MODIFICATION
1. L’article 28 de la partie IV de l’annexe I de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (voir référence 1) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)
Enjeux
Une Première Nation régie par la Loi sur les Indiens et désireuse de tenir ses élections en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations et de son Règlement sur les élections au sein de premières nations doit d’abord être inscrite à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations. L’alinéa 3(1)a) de la Loi sur les élections au sein de premières nations affirme que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut, par arrêté, ajouter le nom d’une Première Nation à l’annexe si le conseil de la Première Nation visée lui fournit une résolution dans laquelle il lui en fait la demande.
Le 10 décembre 1952, la Première Nation Bunibonibee Cree Nation (connue à l’époque sous le nom de bande indienne Oxford House), dans la province du Manitoba, a été assujettie à l’application de l’article 74 de la Loi sur les Indiens. Depuis, l’élection du chef et des conseillers de la Première Nation se tenait selon les dispositions de la Loi sur les Indiens et de son Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens.
Après avoir tenu des discussions et des consultations au sein de sa collectivité, le conseil de la Première Nation Bunibonibee Cree Nation a adopté une résolution le 23 juillet 2015, demandant au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien que le nom de la Première Nation soit ajouté à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations et que la date de la première élection du conseil en vertu de cette loi soit fixée au 3 décembre 2015 dans l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.
Contexte
Avant le 2 avril 2015, date d’entrée en vigueur de la Loi sur les élections au sein de premières nations et de son Règlement sur les élections au sein de premières nations, les Premières Nations régies par la Loi sur les Indiens choisissaient leur chef et leurs conseillers selon les dispositions de la Loi sur les Indiens et de son Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens ou selon le processus de sélection des dirigeants de la Première Nation en vertu d’un processus communautaire ou coutumier.
La Loi sur les élections au sein de premières nations présente un système électoral différent issu d’un consensus au sein des Premières Nations qui tiennent leurs élections sous le régime de la Loi sur les Indiens et de son Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens, voulant que ce système électoral comporte des points faibles qui entravent les gouvernements des Premières Nations. Pour régler les faiblesses faisant consensus, la Loi sur les élections au sein de premières nations et son Règlement sur les élections au sein de premières nations ont été élaborés à partir de recommandations formulées par des organisations des Premières Nations à la suite d’un vaste processus de mobilisation avec des dirigeants des Premières Nations, des experts en gouvernance et des membres des collectivités au Canada. La Loi sur les élections au sein de premières nations et son règlement connexe offrent un système électoral solide qui fixe des règles et des procédures pour le processus électoral semblables à celles contenues dans les lois électorales fédérale et provinciales.
Une Première Nation tenant ses élections en vertu de la Loi sur les Indiens peut demander un changement à son système électoral et adhérer à la Loi sur les élections au sein de premières nations et à son règlement connexe. En vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut modifier l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes afin de révoquer l’application des dispositions électorales de la Loi sur les Indiens. L’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations confère au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir d’ajouter, par arrêté, le nom d’une Première Nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.
Après avoir tenu des discussions et des consultations au sein de sa collectivité, le conseil de la Première Nation Bunibonibee Cree Nation, élu en vertu des dispositions de la Loi sur les Indiens et de son Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens, a adopté une résolution le 23 juillet 2015, demandant au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien que le nom de la Première Nation soit ajouté à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations et que la date de la première élection du conseil en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations soit fixée au 3 décembre 2015.
Objectifs
L’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Bunibonibee Cree Nation), pris en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens, retire l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections pour la Première Nation Bunibonibee Cree Nation. L’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (Bunibonibee Cree Nation), pris en vertu de l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations, ajoute la Première Nation Bunibonibee Cree Nation en tant que Première Nation participante sous la Loi sur les élections au sein de premières nations et fixe la date de la première élection du conseil de la Première Nation Bunibonibee Cree Nation au 3 décembre 2015.
En optant de tenir ses élections sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations, la Première Nation Bunibonibee Cree Nation tirera particulièrement avantage d’une période électorale plus courte, d’un processus de mise en candidature et de distribution des bulletins de vote postaux plus robuste, et d’une réduction générale des frais des élections.
Lorsque la Première Nation Bunibonibee Cree Nation sera ajoutée à l’annexe, les dirigeants élus sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations et de son règlement connexe seront en meilleure position pour faire des investissements commerciaux solides, pour réaliser des plans à long terme et pour établir des relations, autant d’éléments qui favoriseront le développement économique et la création d’emplois dans la collectivité.
Description
L’ajout d’une Première Nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations se fait par arrêté pris par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien en vertu de l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations. Après avoir tenu des discussions et des consultations au sein de sa collectivité, le conseil de la Première Nation signale sa décision d’adhérer à la Loi sur les élections au sein de premières nations par l’adoption d’une résolution du conseil de bande demandant au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’ajouter le nom de la Première Nation à l’annexe de cette loi. Si la Première Nation est ajoutée à l’annexe, elle doit être retirée de l’application des modalités électorales de la Loi sur les Indiens. Cela se fait par arrêté pris par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens.
Une Première Nation optant pour la tenue de ses élections sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations tirera avantage d’une période électorale plus courte, d’un processus de mise en candidature et de distribution des bulletins de vote postaux plus robuste, et de la faculté de tenir des bureaux de vote par anticipation, si on l’estime justifié, de manière à accroître la participation électorale et à réduire la dépendance aux bulletins de vote postaux.
En vertu du Règlement sur les élections au sein de premières nations, un président d’élection doit être accrédité conformément à la formation approuvée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, portant sur les obligations qui incombent au président d’élection sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations et de son règlement connexe. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada collaborera avec les Premières Nations et les organisations des Premières Nations pour veiller à ce qu’un nombre suffisant de présidents d’élection accrédités soient disponibles pour mener les élections sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations. Plusieurs présidents d’élection actuels ont assisté à une séance de formation afin d’obtenir leur accréditation. Les Premières Nations qui adhèrent à la Loi sur les élections au sein de premières nations peuvent aussi demander qu’un membre du personnel reçoive la formation et l’accréditation. Ces individus, ayant été désignés par le conseil d’une Première Nation, seraient donc habilités à mener des élections sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présents arrêtés, car ils n’entraînent aucune augmentation ou réduction des coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux présents arrêtés, car ils n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Compte tenu du fait que l’adhésion au régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations relève de la décision d’une Première Nation, il n’a pas été jugé nécessaire de tenir des consultations en plus de celles qui ont été menées par la Première Nation auprès de ses membres.
Le conseil de la Première Nation Bunibonibee Cree Nation a tenu son processus de consultation et de mobilisation auprès des membres de sa collectivité au cours des mois d’avril et de mai 2015 afin de considérer l’adoption de la Loi sur les élections au sein de premières nations pour l’élection de son chef et de ses conseillers.
Justification
La Loi sur les élections au sein de premières nations est une loi facultative offrant un système électoral solide que les Premières Nations peuvent choisir d’adopter. La Loi sur les élections au sein de premières nations n’apporte aucun changement au système électoral de la Loi sur les Indiens et les Premières Nations peuvent continuer de tenir leurs élections en vertu de celle-ci si elles le souhaitent. De même, les Premières Nations qui tiennent des élections selon leur propre code électoral communautaire ou coutumier peuvent continuer cette pratique.
Le 23 juillet 2015, le conseil de la Première Nation Bunibonibee Cree Nation a adopté une résolution énonçant que le conseil de la Première Nation a tenu un processus de consultation et de mobilisation auprès des membres de sa collectivité afin de considérer l’adoption de la Loi sur les élections au sein de premières nations; la Loi sur les élections au sein de premières nations présente une meilleure option électorale pour la Première Nation; le nom de la Première Nation doit être ajouté à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations; la date de la première élection en vertu de cette loi devrait être fixée au 3 décembre 2015.
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ne juge plus utile à la bonne administration de la Première Nation Bunibonibee Cree Nation que son conseil soit constitué au moyen d’élections tenues selon la Loi sur les Indiens. À ces causes, en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (Bunibonibee Cree Nation) et, en vertu de l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations, prend l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (Bunibonibee Cree Nation).
Mise en œuvre, application et normes de service
Aucune exigence en matière de conformité et d’application et aucuns frais de mise en œuvre ou permanents ne peuvent être associés à l’ajout de Premières Nations à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.
En conformité avec la Loi sur les élections au sein de premières nations et le Règlement sur les élections au sein de premières nations, la tenue d’élections, de même que les conflits en découlant, relèvent dorénavant de la responsabilité des Premières Nations et des présidents d’élection désignés par les Premières Nations; cependant, la Loi sur les élections au sein de premières nations stipule qu’une élection peut, par requête, être contestée devant un tribunal de la cour fédérale ou provinciale. Les infractions et les peines prévues dans la Loi sur les élections au sein de premières nations — qui seront appliquées par les services de police locaux et prises en charge par le Service des poursuites pénales du Canada — mettront un frein aux activités électorales suspectes comme l’achat de bulletins, l’offre de pots-de-vin et l’intimidation des électeurs. La Loi sur les élections au sein de premières nations donne pouvoir aux tribunaux d’imposer des amendes et des peines de prison aux personnes reconnues coupables d’une infraction.
En collaboration avec des organisations des Premières Nations, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada consultera les Premières Nations et les présidents d’élection ayant mené des élections en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations et de son Règlement sur les élections au sein de premières nations afin de cerner des lacunes ou des problèmes potentiels.
Personne-ressource
Marc Boivin
Directeur intérimaire
Politiques et mise en œuvre de la gouvernance
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
10, rue Wellington, 8e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-994-6735
Télécopieur : 819-953-3855
Courriel : Marc.Boivin@aadnc-aandc.gc.ca
- Référence a
L.R., ch. I-5 - Référence b
L.C. 2014, ch. 5 - Référence c
L.C. 2014, ch. 5 - Référence d
L.R., ch. I-5 - Référence e
L.R., ch. I-5 - Référence 1
DORS/97-138