Vol. 149, no 21 — Le 21 octobre 2015
Enregistrement
DORS/2015-222 Le 13 octobre 2015
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que l’Office s’est conformé aux exigences de l’article 4 (voir référence d) de la partie II de l’annexe de cette proclamation;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir référence i), l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.
Ottawa, le 6 octobre 2015
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L’OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT
MODIFICATIONS
1. L’article 2 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« contingent spécial pour les besoins temporaires du marché » Le nombre de douzaines d’œufs qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser en faveur d’un transformateur sur les marchés interprovincial et d’exportation pour satisfaire aux besoins temporaires du marché des œufs pendant la période mentionnée à l’annexe 1.1. (special temporary market requirement quota)
2. (1) L’alinéa 4(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) un contingent fédéral, un contingent de transformation, un contingent pour le développement du marché d’exportation, un contingent spécial pour les besoins temporaires du marché ou un contingent de vaccins lui a été attribué, au nom de l’Office, par l’Office de commercialisation de la province où sont situées ses installations de production d’œufs;
(2) L’alinéa 4(1)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) the number of eggs marketed does not exceed the federal quota, egg for processing quota, export market development quota, special temporary market requirement quota or vaccine quota referred to in paragraph (a);
(3) L’alinéa 4(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le producteur se conforme aux règles de l’Office de commercialisation mentionné à l’alinéa a) dont l’application est autorisée en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi dans l’exercice, au nom de l’Office, de la fonction d’attribuer et d’administrer les contingents fédéraux, les contingents de transformation, les contingents pour le développement du marché d’exportation, les contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché et les contingents de vaccins;
(4) Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- e.1) dans le cas des œufs commercialisés par le producteur selon un contingent spécial pour les besoins temporaires du marché :
- (i) tous ces œufs sont vendus par lui à un transformateur à un prix au moins égal à celui des œufs de type, classe, catégorie ou calibre équivalent vendus dans le cadre du Programme de produits industriels établi par l’Office,
- (ii) tous ces œufs sont vendus par lui au transformateur aux termes d’un contrat approuvé par l’Office;
3. L’article 5.1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
ADMISSIBILITÉ AUX CONTINGENTS DE TRANSFORMATION, AUX CONTINGENTS SPÉCIAUX POUR LES BESOINS TEMPORAIRES DU MARCHÉ ET AUX CONTINGENTS DE VACCINS
5.1. Le producteur est admissible à un contingent de transformation, à un contingent spécial pour les besoins temporaires du marché ou à un contingent de vaccins si un contingent fédéral lui a déjà été attribué, ou s’il y serait admissible, en vertu du présent règlement.
4. L’article 7.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) L’Office de commercialisation d’une province attribue les contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché aux producteurs de cette province de façon que, au cours de la période mentionnée à l’annexe 1.1, le nombre total de douzaines d’œufs qui y est produit et que les producteurs sont autorisés à commercialiser en vertu des contingents visés aux alinéas a) et b) n’excède pas le nombre total de douzaines d’œufs prévu pour cette province à la colonne 2 de cette annexe :
- a) les contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché attribués au nom de l’Office par l’Office de commercialisation de la province;
- b) dans le commerce intraprovincial, les contingents équivalents aux contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché visés à l’alinéa a) attribués par l’Office de commercialisation de la province.
5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 1.1 figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 5)
ANNEXE 1.1
(article 2 et paragraphe 7.1(1.1))
LIMITES DES CONTINGENTS SPÉCIAUX POUR LES BESOINS TEMPORAIRES DU MARCHÉ POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 9 AOÛT 2015 ET SE TERMINANT LE 26 DÉCEMBRE 2015
Colonne 1 Province |
Colonne 2 Limite des contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché (nombre de douzaines d’œufs) |
---|---|
Ontario | 4 011 692 |
Québec | 1 467 692 |
Nouvelle-Écosse | 782 769 |
Nouveau-Brunswick | 322 892 |
Manitoba | 518 585 |
Colombie-Britannique | 1 125 231 |
Île-du-Prince-Édouard | |
Saskatchewan | 420 738 |
Alberta | 156 554 |
Terre-Neuve-et-Labrador | |
Territoires du Nord-Ouest |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Les modifications au Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement visent à ajouter le contingent spécial pour les besoins temporaires du marché aux catégories de contingents prescrits par le Règlement. Les modifications visent aussi à ajouter des conditions ainsi qu’à établir des limites en relation au contingent spécial pour les besoins temporaires du marché.
La définition de « contingent spécial pour les besoins temporaires du marché » est ajoutée aux définitions dans l’article 2.
Les alinéas 4(1)a) à c) sont modifiés pour inclure le contingent spécial pour les besoins temporaires du marché dans les interdictions de commercialisation d’œufs en l’absence d’un contingent, au-delà d’un contingent ou d’une façon non conforme aux règles établies par l’Office de commercialisation autorisé par l’Agence à établir et à appliquer des contingents.
L’alinéa 4(1)e.1) est ajouté pour énoncer des conditions additionnelles applicables à la commercialisation des œufs selon un contingent spécial pour les besoins temporaires du marché.
L’article 5.1 est modifié pour inclure les conditions d’admissibilité d’un producteur à un contingent spécial pour les besoins temporaires du marché.
Le paragraphe 7.1(1.1) est ajouté pour limiter le montant de contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché qui peuvent être décernés par l’Office de commercialisation.
L’annexe 1.1 est ajoutée au Règlement pour établir, dans la colonne 2, les limites de production pour les contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché.
L’annexe 1.1 établit aussi le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs peuvent commercialiser selon les contingents spéciaux pour les besoins temporaires du marché durant la période du 9 août 2015 au 26 décembre 2015.
- Référence a
L.C. 2015, ch. 3, art. 85 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
C.R.C., ch. 646 - Référence d
DORS/99-186, ann., art. 4 - Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence f
C.R.C., ch. 648 - Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence i
C.R.C., ch. 646 - Référence 1
DORS/86-8; DORS/86-411, art. 1