Vol. 149, no 21 — Le 21 octobre 2015
Enregistrement
DORS/2015-225 Le 14 octobre 2015
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2015-87-11-01 modifiant la Liste intérieure
Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;
Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2015-87-11-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 9 octobre 2015
La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ
ARRÊTÉ 2015-87-11-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 158800-93-2 N
- 189378-12-9 N-P
- 239107-45-0 N-P
- 356062-09-4 N-P
- 367273-39-0 N-P
- 1043888-25-0 N
- 1427021-64-4 N-P
- 1431642-74-8 N-P
2. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
ordre numérique |
description |
---|---|
18585-0 N | Alkanoic acid, mixed polyesters with ethylalkanoic acid, alkanoic acid, pentaerythritol and alkanoic acid |
Acide alcanoïque, mélanges de tétraesters avec un acide éthylalcanoïque, un autre acide alcanoïque, le 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et un troisième acide alcanoïque | |
18872-8 N | 2,5-Furandione, telomer with 1,1′-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bis(benzene) and ethenylbenzene, 3-(dimethylamino)propyl imide, imide with polyethylene-polypropylene glycol 2-aminopropyl Me ether, 2-(alkyloxymethyl) oxirane-quaternized, benzoates (salts) |
Furane-2,5-dione télomérisée avec du 1,1′-(4-méthylpent-1-èn-2,4-diyl)bis (benzène) et du styrène, imide 3 (diméthylamino) propylique, imide avec de l’oxyde de poly[éthane-1,2-diyl-propane-1,2-diol], de 2-aminopropyle et de méthyle, quaternarisé avec de l’[(alkyloxy)méthyl]oxirane, benzoates (sels) | |
18873-0 N-P | Hexanedioic acid, polymer with 2-(chloroalkyl) oxirane polymer with 2-ethyl-2-(hydroxyalkyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid, 4,4′-(1-methylethylidene)bis[phenol] and oxirane 2-propenoate, 2,2-dialkyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediamine, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxyalkyl)-2-alkylpropanoic acid and 5-isocyanato-1-(isocyanatoalkyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, compd. with N,N-diethylethanamine |
Acide hexanedioïque polymérisé avec un (chloroalkyl)oxirane polymérisé avec un 2-éthyl-2-(hydroxyalkyl)propane-1,3-diol, de l’acide hexanedioïque, du 4,4′-(propane-2,2-diyl)bis[phénol] et de l’acrylate d’oxiranyle, un 2,2-dialkylpropane-1,3-diol, de l’éthane-1,2-diamine, de l’hexane-1,6-diol, un acide 2-alkyl-3-hydroxy-2-(hydroxyalkyl)propanoïque et du 5-isocyanato-1-(isocyanatoalkyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, composés avec de la N,N-diéthyléthanamine | |
18874-1 N-P | Fatty acids, alkene, dimers, hydrogenated, polymers with adipic acid, 5-amino-1,3,3trimethylcyclohexanemethanamine, 1,3-bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, isophthalic acid and 1,1′-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], compds. with triethylamine |
Dimères d’acides gras insaturés, hydrogénés, polymérisés avec de l’acide hexanedioïque, du 5-amino-1,3,3triméthylcyclohexaneméthanamine, du 1,3-bis(2-isocyanatopropane-2-yl)benzène, de l’hexane-1,6-diol, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque, de lacide isophtalique et du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane], composés avec de la N,N-diéthyléthanamine | |
18875-2 N-P | Heteropolycycle, polymer with benzenediamine, halogenated isobenzofurandione and 4,4′-(1-methylethylidene)bis[phenol], 4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenol-terminated |
Hétéropolycycle polymérisé avec de la benzènediamine, une 2 benzofuranedione halogénée et du 4,4′-(propane-2,2-dilyl)bis[phénol], à terminaisons 4-(2-phénylpropane-2-yl)phénol | |
18876-3 N-P | Butanoic acid, 3-oxo-, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy] ethyl ester, polymer with alkyl 2-propenoate, ethenylbenzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid |
3-oxobutanoate de 2-[(2-méthylprop-2-énoyl)oxy] éthyle polymérisé avec un acrylate d’alkyle, du styrène, du méthacrylate de méthyle et de l’acide méthacrylique |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Les Canadiens dépendent des substances qui sont utilisées dans des centaines de produits, notamment les médicaments, les ordinateurs, les tissus et les carburants. Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les substances (c’est-à-dire les substances chimiques, les polymères, les nanomatériaux et les organismes vivants) « nouvelles » au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration avant leur fabrication ou leur importation. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés de façon appropriée, le cas échéant.
Environnement Canada et Santé Canada ont évalué les renseignements relatifs à 14 nouvelles substances soumises au Programme des substances nouvelles et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la Liste intérieure (LI). En vertu de la LCPE (1999), la ministre de l’Environnement doit ajouter une substance à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des critères énumérés à l’article 87 ou 112.
Contexte
La Liste intérieure
La LI est une liste de substances qui sont considérées comme « existantes » au Canada selon la LCPE (1999). Les substances « nouvelles » ne figurent pas sur la LI et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux paragraphes 81(1) et 106(1) de la LCPE (1999) ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).
La LI a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 2). Cette liste est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou radier des substances, ou pour y faire des corrections.
La Liste extérieure
La Liste extérieure (LE) est une liste de substances « nouvelles » au Canada qui sont assujetties aux exigences réduites de déclaration et d’évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année. La LE s’applique uniquement aux substances chimiques et aux polymères.
Les États-Unis et le Canada disposent de programmes similaires leur permettant d’évaluer l’impact des nouvelles substances chimiques sur la santé humaine et l’environnement avant leur fabrication ou leur importation dans le pays. Aux États-Unis, une substance peut être inscrite à l’inventaire de la Toxic Substances Control Act (TSCA) [loi américaine réglementant les substances toxiques] à l’issue d’une évaluation. Les substances qui figurent à la partie publique de l’inventaire de la TSCA depuis au moins une année civile, et qui ne font l’objet de mesures de gestion des risques ni au Canada ni aux États-Unis peuvent être inscrites à la LE. Tous les six mois, le Canada met à jour la LE en fonction des modifications apportées à l’inventaire de la TSCA.
Les substances chimiques et polymères de la LI ne sont pas assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), contrairement à celles de la LE. Les substances de la LE sont toutefois soumises à des exigences de déclaration moindres, étant donné qu’elles ont fait l’objet d’une évaluation et d’une déclaration aux États-Unis. Ce système permet d’assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement, en veillant à ce que les substances inscrites à la LE fassent l’objet d’une évaluation des risques au Canada, tout en tirant profit des évaluations réalisées aux États-Unis afin de réduire les exigences de déclaration qui pèsent sur l’industrie.
Lorsque les substances sont inscrites à la LI, elles doivent être retirées de la LE. Une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LI et sur la LE, car ces listes répondent à des exigences réglementaires différentes.
Objectifs
Les objectifs de l’Arrêté 2015-87-11-01 modifiant la Liste intérieure sont de se conformer aux exigences de la LCPE (1999) et de faciliter l’accès aux 14 substances et à leur utilisation en les exemptant des exigences de déclaration liées à leur importation ou à leur fabrication.
De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LI et la LE, l’Arrêté 2015-87-11-02 modifiant la Liste extérieure radiera 3 des 14 substances de la LE puisqu’elles sont ajoutées à la LI.
Description
L’Arrêté ajoute 14 substances à la LI. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 6 des 14 substances auront une dénomination chimique maquillée.
Adjonction à la Liste intérieure
Selon le paragraphe 87(1) ou (5) de la LCPE (1999), une substance doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- la ministre de l’Environnement a reçu un dossier complet de renseignements concernant la substance (voir référence 3);
- la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada dans les conditions prévues à l’article 87 de la LCPE (1999) par la personne qui a fourni les renseignements;
- le délai prévu pour l’évaluation de l’information soumise relativement à la substance est expiré;
- la substance n’est assujettie à aucune condition relativement à son importation ou à sa fabrication.
Publication des dénominations maquillées
L’Arrêté maquille la dénomination chimique de 6 des 14 substances ajoutées à la LI. Les dénominations maquillées sont autorisées par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées pris en vertu de la LCPE (1999). Les substances ayant une dénomination maquillée sont ajoutées à la partie confidentielle de la LI. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à cette partie de la LI doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
L’Arrêté ne déclenche pas la règle du « un pour un », car il n’engendre pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, car il n’engendre pas de fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises. Au contraire, l’Arrêté fournit à l’industrie un meilleur accès aux 14 substances ajoutées à la LI.
Consultation
Puisque l’Arrêté est de nature administrative et ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.
Justification
Quatorze substances sont admissibles pour adjonction à la LI. L’Arrêté ajoute ces substances à la LI, les exemptant ainsi des exigences de déclaration et d’évaluation du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999).
L’Arrêté favorisera les Canadiens en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en quantités plus importantes. L’Arrêté profitera également à l’industrie en réduisant le fardeau administratif associé au statut réglementaire actuel de ces substances. L’Arrêté n’entraînera aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements. Toutefois, le gouvernement du Canada peut encore décider d’évaluer toute substance sur la LI en vertu des dispositions de la LCPE (1999) concernant les substances existantes lorsqu’une évaluation est jugée nécessaire.
Mise en œuvre, application et normes de service
La LI recense les substances qui, aux fins de la LCPE (1999), ne sont pas soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). De plus, puisque l’Arrêté ne fait qu’ajouter des substances à la LI, il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service.
Personne-ressource
Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : substances@ec.gc.ca
- Référence a
L.C. 1999, ch. 33 - Référence b
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
DORS/94-311 - Référence 2
L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la Liste intérieure. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le document suivant : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf. - Référence 3
Le dossier le plus complet, avec des informations sur les substances, dépend de la classe à laquelle la substance appartient; les exigences d’information sont énoncées dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) adopté en vertu de la LCPE (1999).