Vol. 149, no 21 — Le 21 octobre 2015

Enregistrement

DORS/2015-226 Le 14 octobre 2015

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2015-87-12-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que celles de ces substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence b) en application du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2015-87-12-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 13 octobre 2015

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ARRÊTÉ 2015-87-12-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

18878-5 N Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane and alkanetriyltris[ω-hydroxypoly[oxo(alkyl-alkanediyl)]] 2-propenoate, 2-hydroxyl-3-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propyl neodecanoate-blocked
Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque polymérisé avec du 1,6-diisocyanatohexane et de l’acrylate d’alcanetriyltris[ω-hydroxypoly[oxy(alkylalcanediyle)]], séquencé avec du néodécanoate de 2-hydroxyl-3-[(prop-2-énoyl)oxy]propyle
18880-7 N Alkyl alcohol triester with boric acid (H3BO3)
Triester d’acide borique (H3BO3) et d’un alcanol
18881-8 N Poly[oxy(alkyl-alkanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3, 3-trimethylcyclohexane, 2-hydroxyethyl methacrylate-blocked
α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(alkylalcanediyle)] polymérisé avec du 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1, 3,3-triméthylcyclohexane, séquencé avec du méthacrylate de 2-hydroxyéthyle
18882-0 N-P 2,5-Furandione, polymer with 1-dodecene, alkyl alkyl esters
Furane-2,5-dione polymérisée avec du dodéc-1-ène, esters alkylalkyliques
18883-1 N-P Alkanediol, polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3, 3-trimethylcyclohexane, bis(1-phenylethyl)phenol-and 2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenol-blocked
Alcanediol polymérisé avec de l’α-hydro-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle) et du 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, séquencé avec du bis(1-phényléthyl)phénol et du 2,4,6-tris(1-phényléthyl)phénol
18884-2 N Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-, polymer with diamine and 1,1′-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], pentaerythritol triacrylate-blocked, compds. with triethylamine
Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque polymérisé avec une diamine et du 1,1′-méthylènebis[4-isocyanatocyclohexane], séquencé avec du triester d’acide acrylique et du 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, composés avec la N,N-diéthyléthanamine
18886-4 N 2,5-Furandione, telomer with ethenylbenzene and (1-methylethyl)benzene, 3-(dimethylamino)propyl imide, imide with polyethylene-polypropylene glycol 2-aminopropyl Me ether, 2-[alkyloxymethyl]oxirane-quaternized, benzoates (salts)
Furane-2,5-dione télomérisée avec du styrène et du (propane-2-yl)benzène, imide 3-(diméthylamino)propylique, imide avec de l’oxyde de poly(éthane-1,2-diol-propane-1,2-diol), de 2-aminopropyle et de méthyle, quaternisé avec du 2-[(alkyloxy)méthyl]oxirane, benzoates (sels)

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Les Canadiens dépendent des substances qui sont utilisées dans des centaines de produits, notamment les médicaments, les ordinateurs, les tissus et les carburants. Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les substances (c’est-à-dire les substances chimiques, les polymères, les nanomatériaux et les organismes vivants) « nouvelles » au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration avant leur fabrication ou leur importation. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés de façon appropriée, le cas échéant. L’adjonction de substances à la Liste intérieure (LI) conformément à la LCPE (1999) permet un meilleur accès au marché.

Le gouvernement du Canada a évalué les renseignements relatifs à 10 nouvelles substances soumises au Programme des substances nouvelles et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI. En vertu de la LCPE (1999), la ministre de l’Environnement doit ajouter une substance à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des critères énumérés à l’article 87 ou 112.

Contexte

La LI est une liste de substances qui sont considérées comme « existantes » au Canada selon la LCPE (1999). Les substances « nouvelles » ne figurent pas sur la LI et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux paragraphes 81(1) et 106(1) de la LCPE (1999), ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).

La LI a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 2) Cette liste est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou radier des substances, ou pour y faire des corrections.

Selon le paragraphe 87(1) ou 87(5) de la LCPE (1999), une substance doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Environnement Canada et Santé Canada ont évalué les renseignements relatifs aux 10 nouvelles substances soumises au Programme des substances nouvelles et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la LI.

Objectifs

Les objectifs de l’Arrêté 2015-87-12-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) sont de se conformer aux exigences de la LCPE (1999) et de faciliter l’accès aux 10 substances et à leur utilisation en les exemptant des exigences de déclaration en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) liées à leur importation ou à leur fabrication.

Description

L’Arrêté ajoute 10 substances à la LI. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 7 des 10 substances auront une dénomination chimique maquillée. Les dénominations maquillées sont autorisées par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées pris en vertu de la LCPE (1999). Les substances ayant une dénomination maquillée sont ajoutées à la partie confidentielle de la LI. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à cette partie de la LI doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

L’Arrêté ne déclenche pas la règle du « un pour un », car il n’engendre pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, car il n’engendre pas de fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises.

Consultation

Puisque l’Arrêté est de nature administrative et ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.

Justification

Dix substances sont admissibles pour adjonction à la LI. L’Arrêté ajoute ces substances à la LI, ce qui facilite l’accès au marché en les exemptant des exigences de déclaration et d’évaluation du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999).

L’Arrêté favorisera les Canadiens en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en quantités plus importantes. L’Arrêté profitera également à l’industrie en réduisant le fardeau administratif associé au statut réglementaire actuel de ces substances. L’Arrêté n’entraînera aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements.

Mise en œuvre, application et normes de service

La LI recense les substances qui, aux fins de la LCPE (1999), ne sont pas soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). Puisque l’Arrêté ne fait qu’ajouter des substances à la LI, il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-5212
Courriel : substances@ec.gc.ca