Vol. 149, no 22 — Le 4 novembre 2015
Enregistrement
DORS/2015-227 Le 16 octobre 2015
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence d) et de l’article 11 (voir référence e) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence f), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, ci-après.
Ottawa, le 14 octobre 2015
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’OCTROI DE PERMIS VISANT LES POULETS DU CANADA
MODIFICATIONS
1. Les définitions de « commercialisation », « Office de commercialisation », « poulet », « PPC », « producteur » et « Régie provinciale », à l’article1 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada (voir référence 1), sont abrogées.
2. (1)L’alinéa 5(1)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- j) il doit se conformer au régime d’écoulement de l’Office de commercialisation ainsi qu’aux ordonnances, règlements et règles de la Régie et de l’Office de commercialisation de la manière prévue par la Régie ou l’Office compétent.
(2) L’alinéa 5(3)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) pendant la période d’engagement à l’expansion du marché, il doit commercialiser l’équivalence totale en poids vif du nombre de kilogrammes de poulet indiqué à l’article 1 du formulaire d’engagement pour l’expansion du marché — laquelle équivalence est calculée selon les coefficients figurant à la colonne 2 du tableau de l’article 1 de l’annexe 2 — auprès des acheteurs et pour les utilisations finales visés à l’article 3 de cette annexe et il doit avoir reçu, pendant cette période, une copie de la lettre de confirmation quant au volume visé par la politique d’expansion du marché délivrée aux acheteurs par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, le Certificat d’inspection pour les produits carnés ou le Certificat officiel d’inspection des viandes fraîches, sous-produits de viande, produits alimentaires à base de viande et produits avicoles qui sont tous deux délivrés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments relativement au poulet visé;
(3) L’alinéa 5(3)e) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) le poulet commercialisé en vertu du permis d’expansion du marché doit appartenir à une des catégories de produits visées à la colonne 1 du tableau de l’article 1 de l’annexe 2, ne doit pas être un dérivé de poulet adulte ou de volaille de réforme et ne doit pas être importé;
(4) Le sous-alinéa 5(3)i.01)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) une copie de la lettre de confirmation quant au volume visé par la politique d’expansion du marché délivrée, le cas échéant, à l’acheteur par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement,
(5) Le sous-alinéa 5(3)i.01)(vii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (vii) pour tout poulet qui est mentionné à l’article 2 du formulaire d’engagement pour l’expansion du marché et qui a été commercialisé en vertu d’un permis, tout document contenant suffisamment de renseignements pour que les PPC soient en mesure de déterminer le poids sec et les catégories de produits conformément à l’article 1 de l’annexe 2;
(6) L’alinéa 5(3)i.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i.1) il consent à ce que le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et l’Agence des services frontaliers du Canada communiquent aux PPC des renseignements établissant que le poulet qu’il réclame pour son engagement à l’expansion du marché n’a pas été importé et réexporté dans le cadre d’un programme d’importation à des fins de réexportation ou d’un programme de report des droits;
(7) L’alinéa 5(7)o) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- o) il doit se conformer au régime d’écoulement de l’Office de commercialisation ainsi qu’aux ordonnances, règlements et règles de la Régie et de l’Office de commercialisation de la manière prévue par la Régie ou l’Office compétent.
3. Les paragraphes 8(1) à (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
8. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les PPC peuvent suspendre un permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) le titulaire ne se conforme pas aux conditions du permis;
- b) il n’est pas en règle auprès de la Régie ou de l’Office de commercialisation;
- c) il ne paie pas les redevances conformément à l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada;
- d) il ne respecte pas un contingent alloué conformément au Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets;
- e) il ne se conforme pas aux exigences prévues aux paragraphes 5(1) à (3) et (7).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les PPC peuvent annuler un permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) le titulaire ne se conforme pas aux conditions du permis;
- b) le titulaire n’est pas en règle auprès de la Régie ou de l’Office de commercialisation;
- c) le permis a été suspendu pendant plus de quatre-vingt-dix jours et la suspension n’a pas été levée ou aucun nouveau permis n’a été délivré au titulaire;
- d) le permis a été suspendu à au moins deux reprises.
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), les PPC peuvent refuser de délivrer ou de renouveler un permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) le demandeur a déjà été titulaire d’un permis qui a été suspendu ou annulé par les PPC;
- b) une personne ayant un lien avec le demandeur ou une personne morale qui lui est affiliée ne s’est pas conformée aux conditions d’un permis délivré conformément au présent règlement;
- c) le demandeur n’est pas en règle auprès de la Régie ou de l’Office de commercialisation.
(2.2) Pour l’application des alinéas (1)b), (2)b) et (2.1)c), le demandeur ou le titulaire de permis n’est pas en règle lorsque la Régie ou l’Office de commercialisation a avisé par écrit les PPC de l’une ou l’autre des situations suivantes :
- a) le permis qui a été délivré au demandeur ou au titulaire a été suspendu et la suspension n’a pas été levée ou aucun nouveau permis ne lui a été délivré;
- b) le permis qui a été délivré au demandeur ou au titulaire a été annulé et il n’a pas été renouvelé ou aucun nouveau permis ne lui a été délivré;
- c) le demandeur ou le titulaire n’est pas en règle auprès de la Régie ou de l’Office de commercialisation pour toute autre raison.
4. L’alinéa 2b) de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) au titre d’une des catégories de produits visées à la colonne 1 du tableau de l’article 1 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada et ne provenant pas de poulet adulte ou de volaille de réforme;
5. Le titre de la colonne 1 du tableau de l’article 1 de la version française de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par « Catégorie de produits ».
6. L’article 3 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3. Le poulet ou son équivalent en poids vif est commercialisé sur le marché interprovincial ou d’exportation auprès de n’importe quel acheteur pour quelque utilisation finale que ce soit, sauf dans le cas où le poulet ou son équivalent en poids vif relève des catégories de produits visées aux articles 3, 7 ou 8 de la colonne 1 du tableau de l’article 1 et est commercialisé sur le marché interprovincial. Dans un tel cas, il est commercialisé auprès de personnes détenant chacune une lettre de confirmation quant au volume visé par la politique d’expansion du marché délivrée par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et pour l’utilisation finale visée dans la lettre.
7. L’annexe 3 du même règlement est remplacée par l’annexe 3 figurant à l’annexe du présent règlement.
8. Dans les passages ci-après du même règlement, « Office de commercialisation provincial » et « Office de commercialisation de la province » sont remplacés par « Office de commercialisation » :
- a) les alinéas 5(1)a), b), g) et h);
- b) les alinéas 5(3)b), i.01) et m);
- c) l’alinéa 5(4)b);
- d) les alinéas 5(7)l) et m).
9. Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Provincial Commodity Board » est remplacé par « Commodity Board » :
- a) les alinéas 5(3)f) et l);
- b) les alinéas 5(7)c) et i).
ENTRÉE EN VIGUEUR
10. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 7)
ANNEXE 3
(sous-alinéa 5(3)i.01)(vi) et alinéa 5(4)b))
DÉCLARATION
_____________________ déclare que les produits ci-après,
(Transformateur primaire)
abattus à notre établissement, ont été achetés par _____________
et sont réclamés par l’acheteur afin de respecter son engagement
pour l’expansion du marché pour la période A-___________ :
Date de commercialisation | ACIA (voir référence 1) Numéro de certificat s’il y a lieu |
Produit commercialisé |
---|---|---|
Référence 1
Agence canadienne d’inspection des aliments
Agent autorisé :
_____________________________
(Signature)
Nom : _______________________
Fonction : ____________________
DATE : _______________________
___________________________________________________
NOTES :
- Le présent formulaire doit être rempli et signé par le transformateur primaire.
- Dans les sept (7) jours suivant la signature du présent formulaire, le transformateur primaire doit présenter :
- a) la copie 1 aux Producteurs de poulet du Canada, 350, rue Sparks, bureau 1007, Ottawa (Ontario) K1R 7S8;
- b) la copie 2 à l’Office de commercialisation;
- c) la copie 3 au transformateur réclamant le produit.
- Le transformateur primaire conserve la copie 4 pour ses dossiers.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Les modifications au Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada visent à abroger le duplicata des définitions des termes « commercialisation », « Office de commercialisation », « poulet », « PPC », « producteur » et « Régie provinciale » à l’article 1. Ces termes sont définis dans la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada.
La version anglaise du Règlement est modifiée en remplaçant « Provincial Commodity Board » par « Commodity Board » aux alinéas 5(1)a), b), g) et h), aux alinéas 5(3)b) et f), dans le passage de l’alinéa 5(3)i) précédant le sous-alinéa (i), au sous-alinéa 5(3)i)(viii), dans le passage de l’alinéa 5(3)i.01) précédant le sous-alinéa (i), aux alinéas 5(3)l) et m), à l’alinéa 5(4)b), dans le passage 5(7)c) précédant le sous-alinéa (i), aux alinéas 5(7)i), l) et m) et à l’annexe 3, aux fins de concordance avec la définition dans la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada.
La version anglaise du Règlement est modifiée en remplaçant « Provincial Supervisory Board » par « Board » à l’alinéa 5(1)j) et à l’alinéa 5(7)o), aux fins de concordance avec la définition dans la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada.
La version française du Règlement est modifiée en remplaçant « Office de commercialisation provincial » et « Office de commercialisation de la province » par « Office de commercialisation » aux alinéas 5(1)a), b), g) et h), à l’alinéa 5(3)b), au sous-alinéa 5(3)i)(viii), dans le passage de l’alinéa 5(3)i.01) précédant le sous-alinéa (i), à l’alinéa 5(3)m), à l’alinéa 5(4)b), aux alinéas 5(7)l) et m) et à l’annexe 3, aux fins de concordance avec la définition dans la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada.
Le sous-alinéa 5(3)i.01)(v) et l’article 3 à l’annexe 2 du Règlement sont modifiés en remplaçant « le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international » par « le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement ».
Le sous-alinéa 5(3)i.01)(vii) du Règlement est modifié en précisant quel type d’information permettrait aux Producteurs de poulet du Canada (PPC) de déterminer le poids sec et les catégories de produit conformément à l’article 1 de l’annexe 2, pour tout poulet qui est mentionné à l’article 2 du formulaire d’engagement pour l’expansion du marché.
Les paragraphes 8(1) et (2) du Règlement sont modifiés en énumérant les critères qui encadrent l’exercice du pouvoir discrétionnaire par les PPC de suspendre, d’annuler, de refuser de délivrer ou de renouveler un permis.
L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction des alinéas 5(3)b) et d) au renvoi qui suit le titre « Annexe 1 », par souci de clarté.
- Référence a
L.C. 2015, ch. 3, art. 85 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1 - Référence d
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence e
DORS/2002-1, ann., art. 16 - Référence f
DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1 - Référence 1
DORS/2002-22