Vol. 149, no 22 — Le 4 novembre 2015
Enregistrement
DORS/2015-228 Le 16 octobre 2015
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence d) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence e), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu des alinéas 22(1)f) et g) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence g) et de l’article 12 (voir référence h) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence i), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada, ci-après.
Ottawa, le 14 octobre 2015
ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA
MODIFICATIONS
1. (1) Les définitions de « commercialisation », « Office de commercialisation », « poulet », « PPC » et « producteur », à l’article 1 de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada (voir référence 1), sont abrogées.
(2) La définition de « transformateur », à l’article 1 de la même ordonnance, est remplacée par ce qui suit :
« transformateur » Personne qui s’adonne à la transformation du poulet et à d’autres activités de commercialisation du poulet. (processor)
(3) La définition de « négociant », à l’article 1 de la version française de la même ordonnance, est remplacée par ce qui suit :
« négociant » Personne autre qu’un transformateur ou un producteur qui achète des poulets vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation. (dealer)
(4) L’article 1 de la même ordonnance est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« contingent de production de ferme collective » Contingent de production ou de commercialisation du poulet alloué à une ferme collective aux termes d’une loi de la province où elle est située. (communal group production quota)
« ferme collective » S’entend :
- a) dans le cas de la Saskatchewan, au sens de « communal group » dans l’ordonnance intitulée Order No. 61/11 — Communal Group Production Exemption, prise par le Chicken Farmers of Saskatchewan Board;
- b) dans le cas de l’Alberta, au sens de « communal group » à l’alinéa 1g) du règlement intitulé Alberta Chicken Producers Marketing Regulation, Alta. Reg. 3/2000. (communal group)
2. (1) Les alinéas 2(2)a) à c) de la même ordonnance sont remplacés par ce qui suit :
- a) de l’Ontario qui produit au plus 300 poulets par année dans ses installations et qui est autorisé à produire des poulets sans que ne lui soit alloué un contingent aux termes des règlements pris par le Chicken Farmers of Ontario;
- b) du Québec qui produit et commercialise au plus 100 poulets par année, à moins qu’il ne soit expressément autorisé par Les Éleveurs de volailles du Québec à en commercialiser une plus grande quantité;
- c) de la Nouvelle-Écosse qui produit et commercialise au plus 200 poulets par année dans ses installations pour consommation personnelle;
(2) Les alinéas 2(2)h) et i) de la même ordonnance sont remplacés par ce qui suit :
- h) de la Saskatchewan qui produit et commercialise au plus 999 poulets par année, ni à une ferme collective de cette province qui produit et commercialise du poulet conformément à un contingent de production de ferme collective;
- i) de l’Alberta qui produit et commercialise au plus 2 000 poulets par année, ni à une ferme collective de cette province qui produit et commercialise du poulet conformément à un contingent de production de ferme collective;
3. L’article 7 de la version anglaise de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
7. If a levy imposed under section 3 is to be collected by a processor or dealer under section 6, the processor or dealer must remit the levy to CFC, or to the Commodity Board or person authorized by CFC, not later than the Monday following the week in which the levy was collected under that section and, in any other case, the producer must remit the levy to CFC, or to the Commodity Board or person authorized by CFC, not later than two weeks after the sale of the live chicken in interprovincial or export trade.
4. L’article 9 de la même ordonnance est abrogé.
5. Le paragraphe 10(1) de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
10. (1) Après avoir obtenu l’assentiment de chaque Office de commercialisation, les PPC donnent à chacun le mandat de percevoir en leur nom les redevances dues en vertu du paragraphe 4(1).
6. (1) Le paragraphe 11.2(1) de la version anglaise de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
11.2 (1) If the documents or information establish that the failure is due to an event described in subsection 11.1(2), CFC shall issue to the primary processor a notice that cancels the notice of assessment but if CFC finds that the event described in that subsection was the cause of the failure to market in respect of only a portion of the marketings that were not made in accordance with the conditions of licence, CFC shall revise the assessment and issue a final assessment determination.
(2) Le paragraphe 11.2(2) de la même ordonnance est abrogé.
7. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même ordonnance, « Provincial Commodity Board » est remplacé par « Commodity Board » :
- a) le paragraphe 4(1);
- b) l’alinéa 5(1)e);
- c) le paragraphe 10(2).
ENTRÉE EN VIGUEUR
8. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)
La présente ordonnance modifie l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada en abrogeant les définitions des termes « commercialisation », « Office de commercialisation », « poulet », « PPC » et « producteur » à l’article 1.
La définition du terme « transformateur » à l’article 1 est remplacée.
La définition du terme « négociant » à l’article 1 de la version française est remplacée.
L’article 1 de la même ordonnance est modifié par l’adjonction, en ordre alphabétique, de la définition des termes « contingent de production de ferme collective » ainsi que « ferme collective ».
Les alinéas 2(2)a) à c) et 2(2)h) et i) sont remplacés.
L’article 7 de la version anglaise de la même ordonnance est remplacé.
L’article 9 est abrogé.
Le paragraphe 11.2(1) de la version anglaise est remplacé.
Le paragraphe 11.2(2) est abrogé.
Le terme « Provincial Commodity Board », dans la version anglaise, dans le paragraphe 4(1), l’alinéa 5(1)e) et le paragraphe 10(2), est remplacé par « Commodity Board ».
- Référence a
L.C. 2015, ch. 3, art. 85 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1 - Référence d
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence e
C.R.C., ch. 648 - Référence f
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence g
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence h
DORS/2002-1, art. 13 et 16 - Référence i
DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1 - Référence 1
DORS/2002-35