Vol. 149, no 22 — Le 4 novembre 2015
Enregistrement
DORS/2015-230 Le 16 octobre 2015
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement antidumping sur les poulets du Canada
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement antidumping sur les poulets du Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence d) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence e), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence g) et de l’article 13 (voir référence h) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence i), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement antidumping sur les poulets du Canada, ci-après.
Ottawa, le 14 octobre 2015
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT ANTIDUMPING SUR LES POULETS DU CANADA
MODIFICATION
1. L’article 1 du Règlement antidumping sur les poulets du Canada (voir référence 1) et l’intertitre le précédent sont abrogés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
À la demande du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, une modification est apportée pour abroger l’article 1 du Règlement antidumping sur les poulets du Canada et l’intertitre qui le précède.
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Référence a
L.C. 2015, ch. 3, art. 85 -
Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 -
Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1 -
Référence d
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) -
Référence e
C.R.C., ch. 648 -
Référence f
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) -
Référence g
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 -
Référence h
DORS/2002-1, art. 15 -
Référence i
DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1 -
Référence 1
DORS/2002-34