Vol. 149, no 26 — Le 30 décembre 2015
Enregistrement
DORS/2015-250 Le 11 décembre 2015
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
C.P. 2015-1274 Le 11 décembre 2015
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des articles 26 (voir référence a) et 41 (voir référence b) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
MODIFICATIONS
1. (1) L’alinéa 10(1)b) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- b) sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, pour le reliquat de la période de congé, à deux fois et demie cette somme pour toute partie antérieure au 1er janvier 2016 et à deux fois pour toute partie postérieure au 31 décembre 2015.
(2) L’alinéa 10(2)a) du même règlement est abrogé.
(3) Le sous-alinéa 10(2)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) en raison d’une déficience physique ou mentale qui l’empêche d’accomplir les tâches de l’emploi qu’il occupait avant de souffrir de la déficience,
(4) Le sous-alinéa 10(2)b)(iv) du même règlement est abrogé.
2. (1) Au paragraphe 19(2) de la version anglaise du même règlement, « him » est remplacé par « him or her ».
(2) Au paragraphe 19(3) de la version anglaise du même règlement, « his » est remplacé par « their ».
3. À l’article 20.2 de la version française du même règlement, « conjoint survivant » est remplacé par « survivant ».
4. L’article 23 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 1er janvier 2016, le ratio de partage des coûts pour les participants au régime de pensions de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et pour le gouvernement du Canada sera de 41:59. Selon le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, le taux de cotisation d’un participant au régime doit être de deux fois et demie le montant normal pour certains types de congés non payés. Dans ces cas, les participants touchés devraient verser 102,5 % des cotisations de retraite totales requises pour une période de congé non payé, ce qui serait indûment élevé.
Le Règlement de l’impôt sur le revenu établit un certain nombre de règles applicables aux régimes de pensions agréés, y compris au régime de pensions de la GRC. Une des règles impose une limite de cinq ans à la quantité de congés non payés pouvant être comptés comme service ouvrant droit à pension. Cette limite ne s’applique pas aux périodes d’invalidité temporaire lorsque le participant au régime est incapable d’exercer ses fonctions. Le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (le Règlement) est trop restrictif; sa description d’une invalidité temporaire désigne une période au cours de laquelle le participant est incapable d’occuper un emploi.
Enfin, le Règlement contient deux dispositions redondantes et une disposition désuète, et le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a des inquiétudes au sujet de l’emploi de langage et de terminologie sexospécifiques qui ne sont pas conformes à la loi habilitante, à savoir la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Contexte
Le régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (le régime) est régi par les dispositions de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et de son Règlement. Le régime est financé par les cotisations des membres de la Gendarmerie royale du Canada et celles du gouvernement du Canada en tant qu’employeur. Le taux de cotisation des participants au Régime de pension de retraite de la fonction publique fédérale augmente graduellement en vue d’équilibrer davantage le partage des coûts entre les participants et le gouvernement.
La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada a été modifiée en 2012 afin de préciser que les participants au régime de pensions de la Gendarmerie royale du Canada cotiseraient en fonction des mêmes taux que ceux établis pour les participants au Régime de pension de retraite de la fonction publique.
À compter du 1er janvier 2016, le ratio de partage des coûts pour les membres de la GRC et le gouvernement sera de 41:59.
Le Règlement établit des règles pour le traitement lié à la pension relativement à une période de congé non payé autorisé prise par un membre de la GRC. Dans la plupart des cas, une telle période de congé ouvre droit à pension en vertu du régime, et des cotisations doivent être versées lorsque la période de congé prend fin.
Pour certains types de congés non payés ouvrant droit à pension, le Règlement exige que le participant paye deux fois et demie le montant qu’il aurait payé s’il n’avait pas pris ce congé. Ce taux visait à s’assurer que le participant paye sa part des cotisations ainsi qu’une partie de celle du gouvernement du Canada.
Objectifs
Les modifications techniques ont pour but de veiller à ce que les participants au régime de pensions de la GRC touchés ne versent pas plus de 100 % des cotisations totales requises de la part du participant et du gouvernement du Canada pour certaines périodes de congé non payé prises à la date d’entrée en vigueur des modifications ou après cette date. De plus, grâce aux modifications, le taux de cotisation des participants pour les périodes de congé non payé correspond au taux des participants au Régime de pension de retraite de la fonction publique.
La description du congé non payé en raison d’une période d’invalidité temporaire est mise à jour afin de correspondre à la description de ce genre de congé non payé qui figure dans le Règlement de l’impôt sur le revenu. Ce dernier établit certaines règles pour les régimes de pension agréés au Canada. Cette modification permettra de veiller à ce qu’une telle période soit exclue, de façon appropriée, de la limite permise relativement à la quantité maximale d’autres types de congé non payé pouvant être comptés par le participant au régime comme service ouvrant droit à pension.
Pour assurer la cohérence et l’uniformité, le Règlement est modifié davantage : on a abrogé deux dispositions redondantes et une disposition désuète et on a veillé à ce que la terminologie soit conforme à celle de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Description
Les modifications réduisent le taux de cotisation devant être versé par le participant au régime pour certains types de congés non payés; ce dernier passe de deux fois et demie à deux fois le montant que le participant aurait payé s’il n’avait pas pris le congé.
La description du type de congé non payé en raison d’une invalidité est modifiée en vue de préciser que la déficience doit empêcher le participant d’exercer ses fonctions. La définition antérieure était trop restrictive et précisait que le participant était incapable d’occuper un emploi.
Le Règlement contient des dispositions selon lesquelles le participant doit verser, pour une période de congé non payé de moins de six jours consécutifs et pour une période de congé non payé pour des raisons personnelles de moins de trois mois, le montant de cotisations qu’il aurait payé s’il n’avait pas été en congé. Cependant, le Règlement contient également une règle de base selon laquelle il faut verser, pour les trois premiers mois de tout type de congé non payé, un tel montant de cotisations, les deux anciennes dispositions étant donc redondantes. Par conséquent, elles sont abrogées.
Une disposition désuète a trait au traitement d’une personne qui touche une pension au titre de l’ancienne Loi et qui est assujettie à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada actuelle. Étant donné que la Loi actuelle est en vigueur depuis 1959, cette disposition périmée est abrogée.
Dans la version anglaise du Règlement, le terme « his » est remplacé par un terme qui s’applique également aux hommes et aux femmes. Dans la version française, le terme « conjoint survivant » est remplacé par « survivant » afin d’utiliser la terminologie conforme au fondement législatif de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce règlement, puisqu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs imposés aux entreprises. Ce règlement ne s’applique pas aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le Règlement n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises. Ce règlement ne s’applique pas aux entreprises.
Consultation
Le Bureau de l’actuaire en chef, le ministère de la Justice et le Secrétariat du Conseil du Trésor ont été consultés.
Le Comité consultatif de la Gendarmerie royale du Canada sur les pensions a été prévenu et a appuyé les modifications. Son mandat, prévu par la Loi, consiste à étudier les questions touchant l’administration, la conception et le financement de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, pour ensuite adresser des recommandations au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Justification
La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada précise que les dispositions sur les pensions prévues par le régime de pensions de la Gendarmerie royale du Canada sont établies conformément au Règlement; par conséquent, la seule solution est de modifier le Règlement.
Les risques associés au règlement modifié sont faibles, voire nuls, puisque les modifications présentent uniquement des avantages pour les intervenants. La réduction du taux de cotisation pour certains types de congés non payés permet de veiller à ce que les participants au régime de pensions de la Gendarmerie royale du Canada ne versent pas plus de 100 % des cotisations totales requises de la part du participant et du gouvernement du Canada pour ces périodes de congé.
La description à jour du type de congé non payé en raison d’une d’invalidité temporaire est conforme aux règles relatives aux régimes de pensions agréés établies dans le Règlement de l’impôt sur le revenu. À l’heure actuelle, aucune limite maximale de congé de maladie rémunéré n’est en place pour les membres de la Gendarmerie royale du Canada; par conséquent, aucun membre ne s’est senti lésé par la description précédente, qui était trop restrictive.
En outre, les modifications dissipent les inquiétudes du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
À la suite de ces modifications, la provision actuarielle du régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada n’augmente pas et le coût des services rendus au cours de l’exercice demeure le même.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement entre en vigueur à la plus tardive des deux dates suivantes : le 1er janvier 2016 ou à la date de son enregistrement.
Personne-ressource
Pierre LeBrun
Directeur général
Services nationaux de rémunération
Gendarmerie royale du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
Téléphone : 613-843-6243
Courriel : Pierre.LeBrun@rcmp-grc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2009, ch. 13, art. 7 - Référence b
L.C. 1999, ch. 34, art. 206 - Référence c
L.R., ch. R-11 - Référence 1
C.R.C., ch. 1393