Vol. 150, no 10 — Le 18 mai 2016
Enregistrement
DORS/2016-82 Le 2 mai 2016
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Arrêté visant l’habitat essentiel du naseux de la Nooksack (Rhinichthys cataractae ssp.)
Attendu que le naseux de la Nooksack (Rhinichthys cataractae ssp.) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (voir référence a);
Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;
Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence b), le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du naseux de la Nooksack (Rhinichthys cataractae ssp.), ci-après.
Ottawa, le 21 avril 2016
Le ministre des Pêches et des Océans
Hunter Tootoo
Arrêté visant l’habitat essentiel du naseux de la Nooksack (Rhinichthys cataractae ssp.)
Application
1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du naseux de la Nooksack (Rhinichthys cataractae ssp.) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.
2 (1) Il est entendu que l’article 1 s’applique à l’habitat essentiel de l’espèce situé dans les bassins hydrographiques de la rivière Brunette, du ruisseau Bertrand (aussi connu sous le nom de Bertrand Creek), du ruisseau Pepin (aussi connu sous les noms de Pepin Creek et de Pepin Brook) et du ruisseau Fishtrap (aussi connu sous le nom de Fishtrap Creek), plus précisément dans les tronçons de ces bassins qui comptent ou ont déjà compté, de l’avis général, plus de 10 % de rapides en longueur, dans tout habitat aquatique à l’intérieur de ces tronçons, y compris les rapides et les bassins peu profonds, et dans les bandes de réserve riveraines de végétation indigène sur toute la longueur des deux rives des tronçons, lesquels sont désignés au tableau 1 de l’annexe et illustrés à l’aide des cartes suivant ce tableau.
(2) L’habitat essentiel de l’espèce comprend les principales caractéristiques et les principaux attributs figurant aux colonnes 4 et 5 du tableau 2 de l’annexe.
Entrée en vigueur
3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 2)
Tableau 1
Tronçons des bassins hydrographiques et bandes de réserve riveraines constituant l’habitat essentiel
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ruisseau Bertrand |
BTD1 |
2408 |
49°00′07,96″ N de latitude; 122°31′23,89″ O de longitude |
49°00′57,54″ N de latitude; 122°31′22,84″ O de longitude |
30 |
2 |
Ruisseau Bertrand |
BTD2 |
1808 |
49°00′57,54″ N de latitude; 122°31′22,84″ O de longitude |
49°01′33,71″ N de latitude; 122°31′36,06″ O de longitude |
25 |
3 |
Ruisseau Bertrand |
BTD3 |
579 |
49°01′33,71″ N de latitude; 122°31′36,06″ O de longitude |
49°01′43,47″ N de latitude; 122°31′43,65″ O de longitude |
25 |
4 |
Ruisseau Bertrand |
BTD4 |
1844 |
49°01′43,47″ N de latitude; 122°31′43,79″ O de longitude |
49°02′15,1″ N de latitude; 122°32′02,71″ O de longitude |
30 |
5 |
Ruisseau Bertrand |
BTD5 |
652 |
49°02′15,1″ N de latitude; 122°32′02,66″ O de longitude |
49°02′16,13″ N de latitude; 122°31′32,48″ O de longitude |
30 |
6 |
Ruisseau Bertrand |
BTD6 |
351 |
49°02′16,17″N de latitude; 122°31′32,57″O de longitude |
49°02′22,54″N de latitude; 122°31′19,8″O de longitude |
30 |
7 |
Ruisseau Bertrand |
BTD7 |
449 |
49°02′22,54″ N de latitude; 122°31′19,8″ O de longitude |
49°02′28,15″ N de latitude; 122°31′02,32″ O de longitude |
20 |
8 |
Ruisseau Bertrand |
BTD8 |
1139 |
49°02′28,15″ N de latitude; 122°31′02,39″ O de longitude |
49°02′30,62″ N de latitude; 122°30′12,88″ O de longitude |
25 |
9 |
Ruisseau Bertrand |
BTD9 |
1104 |
49°02′30,64″ N de latitude; 122°30′12,95″ O de longitude |
49°02′13,19″ N de latitude; 122°29′32,8″ O de longitude |
20 |
10 |
Ruisseau Bertrand |
BTD13 |
356 |
49°02′18,89″ N de latitude; 122°28′02,9″ O de longitude |
49°02′28,89″ N de latitude; 122°27′57,39″ O de longitude |
25 |
11 |
Ruisseau Bertrand |
BTD17 |
616 |
49°03′11,45″ N de latitude; 122°27′48,88″ O de longitude |
49°03′28,69″ N de latitude; 122°27′58,91″ O de longitude |
15 |
12 |
Ruisseau Bertrand |
BTD18 |
637 |
49°03′28,65″ N de latitude; 122°27′59″ O de longitude |
49°03′33,6″ N de latitude; 122°28′23,27″ O de longitude |
20 |
13 |
Rivière Brunette |
BRN2 |
3702 |
49°14′01,47″ N de latitude; 122°52′48,62″ O de longitude |
49°14′52,46″ N de latitude; 122°55′00,98″ O de longitude |
30 |
14 |
Rivière Brunette |
BRN5 |
517 |
49°14′27,77″ N de latitude; 122°57′45,31″ O de longitude |
49°14′18,66″ N de latitude; 122°58′05,36″ O de longitude |
15 |
15 |
Rivière Brunette |
BRN16 |
1615 |
49°14′36,82″ N de latitude; 122°56′06,59″ O de longitude |
49°15′19,07″ N de latitude; 122°56′34,77″ O de longitude |
15 |
16 |
Rivière Brunette |
BRN17 |
725 |
49°15′19,07″ N de latitude; 122°56′34,77″ O de longitude |
49°15′39,14″ N de latitude; 122°56′24,4″ O de longitude |
15 |
17 |
Rivière Brunette |
BRN20 |
2362 |
49°14′49,05″ N de latitude; 122°54′31,94″ O de longitude |
49°15′46,53″ N de latitude; 122°53′50,68″ O de longitude |
15 |
18 |
Rivière Brunette |
BRN21 |
1052 |
49°15′46,52″ N de latitude; 122°53′50,66″ O de longitude |
49°16′10,32″ N de latitude; 122°53′26,92″ O de longitude |
10 |
19 |
Rivière Brunette |
BRN27 |
500 |
49°15′54,63″ N de latitude; 122°53′53,26″ O de longitude |
49°16′09,6″ N de latitude; 122°53′54,38″ O de longitude |
10 |
20 |
Rivière Brunette |
BRN33 |
665 |
49°14′10,05″ N de latitude; 122°56′02,82″ O de longitude |
49°13′52,55″ N de latitude; 122°55′54,79″ O de longitude |
10 |
21 |
Rivière Brunette |
BRN36 |
279 |
49°14′08,29″ N de latitude; 122°56′03,09″ O de longitude |
49°13′59,85″ N de latitude; 122°56′06,6″ O de longitude |
10 |
22 |
Ruisseau Fishtrap |
FTP1 |
1984 |
49°00′08,09″ N de latitude; 122°24′24,82″ O de longitude |
49°01′02,45″ N de latitude; 49°01′02,45″ O de longitude |
30 |
23 |
Ruisseau Fishtrap |
FTP2 |
1239 |
49°01′02,63″ N de latitude; 122°24′14,62″ O de longitude |
49°01′29,22″ N de latitude; 122°23′42,31″ O de longitude |
30 |
24 |
Ruisseau Fishtrap |
FTP3 |
962 |
49°01′29,15″ N de latitude; 122°23′42,18″ O de longitude |
49°01′27,53″ N de latitude; 122°23′04,31″ O de longitude |
a) rive gauche : 15 b) rive droite : 20 |
25 |
Ruisseau Fishtrap |
FTP4 |
460 |
49°01′27,56″ N de latitude; 122°23′04,36″ O de longitude |
49°01′40,21″ N de latitude; 122°22′57,51″ O de longitude |
20 |
26 |
Ruisseau Fishtrap |
FTP5 |
1300 |
49°01′40,18″ N de latitude; 122°22′57,51″ O de longitude |
49°02′20,63″ N de latitude; 122°22′50,49″ O de longitude |
20 |
27 |
Ruisseau Fishtrap |
FTP6 |
458 |
49°02′20,65″ N de latitude; 122°22′50,35″ O de longitude |
49°02′34,05″ N de latitude; 122°22′44,6″ O de longitude |
15 |
28 |
Ruisseau Fishtrap |
FTP10 |
282 |
49°03′05,78″ N de latitude; 122°21′54,74″ O de longitude |
49°03′11,49″ N de latitude; 122°21′50,08″ O de longitude |
15 |
29 |
Ruisseau Fishtrap |
FTP11 |
1251 |
49°03′11,49″ N de latitude; 122°21′50,08″ O de longitude |
49°03′43,72″ N de latitude; 122°22′13,03″ O de longitude |
15 |
30 |
Ruisseau Fishtrap |
FTP12 |
476 |
49°03′43,7″ N de latitude; 122°22′13,07″ O de longitude |
49°03′58,17″ N de latitude; 122°22′07,89″ O de longitude |
10 |
31 |
Ruisseau Pepin |
PEP1 |
191 |
49°00′08,34″ N de latitude; 122°28′26,11″ O de longitude |
49°00′08,57″ N de latitude; 122°28′16,9″ O de longitude |
20 |
32 |
Ruisseau Pepin |
PEP2 |
926 |
49°00′08,57″ N de latitude; 122°28′16,9″O de longitude |
49°00′34,25″ N de latitude; 122°28′14,93″ O de longitude |
15 |
33 |
Ruisseau Pepin |
PEP5 |
540 |
49°00′41,61″ N de latitude; 122°28′06,16″ O de longitude |
49°00′47,19″ N de latitude; 122°27′41,86″ O de longitude |
30 |
34 |
Ruisseau Pepin |
PEP8 |
326 |
49°01′00,9″ N de latitude;122°26′35,68″ O de longitude |
49°01′03,37″ N de latitude; 122°26′22,49″ O de longitude |
30 |
35 |
Ruisseau Pepin |
PEP17 |
669 |
49°01′01,29″ N de latitude;122°26′29,16″ O de longitude |
49°01′20,22″ N de latitude; 122°26′28,5″ O de longitude |
20 |
36 |
Ruisseau Pepin |
PEP18 |
263 |
49°01′20,22″ N de latitude; 122°26′28,5″ O de longitude |
49°01′27,43″ N de latitude; 22°26′30,39″ O de longitude |
10 |
- Note 1
Voir les cartes.
Cartes
Carte 1 : habitat essentiel — ruisseau Bertrand
Carte 2 : habitat essentiel — rivière Brunette
Carte 3 : habitat essentiel — ruisseau Fishtrap
Carte 4 : habitat essentiel — ruisseau Pepin
Tableau 2
Principales caractéristiques et principaux attributs de l’habitat essentiel
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Tronçons dans les bassins hydrographiques de la rivière Brunette et des ruisseaux Bertrand, Fishtrap et Pepin |
Adulte et juvénile |
Frai, alevinage, croissance et alimentation |
Habitat riverain |
|
2 |
Tronçons dans les bassins hydrographiques de la rivière Brunette et des ruisseaux Bertrand, Fishtrap et Pepin |
Adulte |
Frai (d’avril à juillet) |
Habitat de rapides |
|
3 |
Tronçons dans les bassins hydrographiques de la rivière Brunette et des ruisseaux Bertrand, Fishtrap et Pepin |
Juvénile |
Alevinage et croissance |
Habitat constitué de bassins peu profonds |
|
4 |
Tronçons dans les bassins hydrographiques de la rivière Brunette et des ruisseaux Bertrand, Fishtrap et Pepin |
Juvénile |
Alimentation |
Habitat constitué de bassins peu profonds |
|
Adulte et juvénile |
Habitat de rapides |
|
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
En 1996, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué le naseux de Nooksack (Rhinichthys cataractae) comme étant une espèce en péril. L’évaluation était fondée sur la meilleure information accessible sur la situation biologique de l’espèce, notamment les données scientifiques. Ce statut a été réexaminé et confirmé en mai 2000, puis de nouveau en avril 2007. Selon la Loi sur les espèces en péril (LEP), une « espèce en voie de disparition » est « une espèce sauvage exposée à une disparition imminente du pays ou de la planète ».
L’évaluation de la situation de l’espèce a été fournie au ministre de l’Environnement et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, qui est composé de la ministre de l’Environnement et du Changement climatique, du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada (actuellement, la ministre de l’Environnement et du Changement climatique) et des ministres provinciaux de la Colombie-Britannique responsables de la conservation et de la gestion du chat-fou du Nord.
Le naseux de Nooksack a été ajouté à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) en tant qu’espèce en voie de disparition lorsque la Loi est entrée en vigueur.
À la suite de l’inscription du naseux de Nooksack à l’annexe 1 de la LEP, le ministre compétent était tenu d’élaborer un programme de rétablissement pour l’espèce. Le programme de rétablissement a été préparé par le ministre des Pêches et des Océans en collaboration avec la province de la Colombie-Britannique, l’Université de la Colombie-Britannique, le canton de Langley et des experts de l’espèce provenant du secteur privé.
La version définitive modifiée du programme de rétablissement, qui comprend la désignation de l’habitat essentiel du naseux de Nooksack (Rhinichthys cataractae), a été publiée dans le Registre public des espèces en péril le 9 juin 2008 (voir référence 1). Au Canada, on retrouve le naseux de Nooksack dans les bassins versants de quatre cours d’eau de la vallée du fleuve Fraser et des basses terres continentales de la Colombie-Britannique : la rivière Brunette, le ruisseau Bertrand, le ruisseau Fishtrap et le ruisseau Pepin. Le naseux de Nooksack a disparu de certains affluents des bassins versants du Canada où on le retrouvait en abondance dans les années 1960 (McPhail 1997).
Le naseux de Nooksack est fortement associé aux habitats des courants (voir référence 2) (McPhail 1997 (voir référence 3)) et la proportion des courants dans un tronçon (voir référence 4) est le grand indicateur de la présence de l’espèce (Pearson 2004a (voir référence 5)). Son rayon d’éloignement de l’habitat est très limité (moins de 50 mètres du canal), bien que certains individus puissent s’aventurer à au moins des centaines de mètres (Pearson 2004a). La disponibilité d’un habitat de grande qualité est le principal facteur limitatif à l’abondance de la population et à sa répartition. Les juvéniles comme les adultes utilisent les rapides et les fosses peu profondes comme zones d’alimentation, de frai et de croissance.
Tel qu’il est décrit dans le programme de rétablissement, l’habitat essentiel du naseux de Nooksack se compose de tronçons de la rivière Brunette, du ruisseau Bertrand, du ruisseau Fishtrap et du ruisseau Pepin, qui contiennent ou qui sont reconnus pour avoir contenu, dans le passé, plus de 10 % de rapides par longueur (voir référence 6). Il couvre tout l’habitat aquatique, y compris les rapides et les fosses peu profondes, ainsi que les réserves rivulaires de la végétation indigène sur les deux rives, sur toute la longueur du tronçon, et sa largeur varie de 10 à 30 mètres. Cette largeur permet à la végétation riveraine indigène de protéger l’intégrité des caractéristiques aquatiques de l’habitat essentiel, telles que les rapides et les fosses peu profondes; fournit des débris ligneux de grande et de petite tailles; maintient de façon localisée la stabilité des berges; fournit de l’ombre pour rafraîchir les températures dans le cours d’eau; assure un apport d’insectes terrestres; et limite les apports d’éléments nutritifs supplémentaires. La longueur combinée de l’habitat essentiel du naseux de Nooksack dans les quatre bassins versants est de 33,1 km (sur les 93,9 km de chenal du cours d’eau étudiés).
Une fois que l’habitat essentiel d’une espèce aquatique inscrite en tant qu’espèce en voie de disparition (à l’exception des individus présents dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada) est désigné dans un programme de rétablissement ou un plan d’action dont le texte définitif est publié dans le Registre public des espèces en péril, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne doit s’assurer que tout l’habitat essentiel est protégé légalement. Dans la plupart des cas, cette protection sera assurée par la prise d’un arrêté visant la protection de l’habitat essentiel, qui déclenche l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.
Par conséquent, le présent Arrêté visant l’habitat essentiel du naseux de la Nooksack (Rhinichthys cataractae ssp.) [l’Arrêté] vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue à la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.
Contexte
Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion des écosystèmes aquatiques durables à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la Loi sur les espèces en péril (voir référence 7) (LEP) a reçu la sanction royale en 2002. Elle vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.
Les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril figurant à l’annexe 1 de la LEP bénéficient de la planification du rétablissement et de protections en vertu de la LEP. En général, comme cela est indiqué dans le préambule de la LEP, « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques », ce qui laisse entendre que leur rétablissement aurait de la valeur aux yeux des Canadiens. Les recherches confirment que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces en péril et aux mesures prises pour conserver leur habitat de prédilection. La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement des espèces sauvages associées sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique. La protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — la diversité des plantes, animaux et autres vies au Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir des fonctions écologiques importantes utiles comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel pour la vie. Par conséquent, pour les individus des espèces aquatiques inscrites en tant qu’espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, les mesures prises pour aider à les protéger et à les rétablir comprennent ce qui suit :
- Interdictions de :
- tuer un individu, lui nuire, le harceler, le capturer ou le prendre;
- posséder, collectionner, acheter, vendre ou échanger un individu, ou une partie d’un individu ou un produit qui en provient;
- endommager ou détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus.
- Élaboration d’un programme de rétablissement et d’un ou de plusieurs plans d’action.
- Désignation de l’habitat essentiel dans la mesure du possible et prise de mesures afin que celui-ci soit protégé légalement.
Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas aux activités autorisées en vertu de la LEP.
La protection de l’habitat essentiel est importante pour la survie et le rétablissement de nombreuses espèces. La protection de l’habitat essentiel des espèces aquatiques est une exigence prévue par les articles 57 et 58 de la LEP.
Les arrêtés en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP, qui entraînent l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce prévue au paragraphe 58(1), sont pris afin de protéger légalement l’habitat essentiel et de contribuer à l’atteinte des objectifs plus généraux définis par le Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité pour le Canada et les engagements pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies.
Objectifs
En 2005, le Conseil canadien des ministres de l’environnement a demandé au Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur la biodiversité d’élaborer un cadre correspondant fondé sur les résultats pour orienter et surveiller la mise en œuvre de la Stratégie canadienne de la biodiversité. Le Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité pour le Canada a été approuvé par les ministres responsables de l’environnement, des forêts, des parcs, des pêches et de l’aquaculture, et de la faune en octobre 2006. Selon le Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité, des résultats en matière de conservation et d’utilisation ont été déterminés, notamment :
- une amélioration de la situation des espèces en péril;
- aucune nouvelle extinction d’espèce attribuable à l’activité humaine;
- une gamme complète d’espèces indigènes, nécessaires au maintien de la fonction écosystémique;
- des communautés d’espèces conservées dans leurs zones écologiques.
Le présent arrêté contribue à ces objectifs plus généraux du Cadre axé sur les résultats en matière de biodiversité pour le Canada et est conforme à ceux-ci. L’arrêté protège légalement l’habitat essentiel du naseux de Nooksack en déclenchant l’interdiction de détruire un élément de son habitat essentiel.
La situation d’espèce en voie de disparition du naseux de Nooksack en vertu de la LEP découle d’une évaluation effectuée par le COSEPAC et est fondée sur la petite aire de répartition de l’espèce ainsi que le déclin continu de la qualité de son habitat. L’espèce est considérée comme ayant besoin d’un habitat spécialisé, c’est-à-dire des rapides avec des substrats de grains fins. Elle est présente au Canada à seulement quatre sites dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique, où son aire d’occupation est très limitée, et où les habitats des rapides sont sujets à une destruction physique continue par les pratiques urbaines, industrielles et agricoles (par exemple le dragage, la canalisation). Les cours d’eau où se trouve l’espèce affichent également un manque de l’eau à la fin de l’été en raison de l’extraction d’eau souterraine et de surface. D’autres activités ont entraîné une accumulation de sédiments dans les rapides causée par l’érosion des rives attribuable à l’extraction de gravier ou aux eaux de ruissellement de zones urbaines des collecteurs d’eaux pluviales, ce qui mène à une plus grande dégradation de la qualité de l’eau et de l’habitat.
Les objectifs en matière de population et de répartition décrits dans le programme de rétablissement — « garantir la viabilité à long terme des populations du naseux de Nooksack par leur répartition naturelle à travers le Canada » — sont considérés comme faisables sur les plans technique et biologique. Toutefois, il est très probable que l’espèce demeurera en péril dans une certaine mesure en raison de la pression continue exercée sur son habitat par la croissance rapide de la population humaine dans la vallée du Fraser. Le rétablissement de l’espèce comprendra, entre autres, l’établissement et le maintien du débit de base adéquat; la protection de l’habitat actuel; la restauration de l’habitat détruit ou dégradé et la création de nouveaux habitats; la réduction de la sédimentation et de l’apport en substances nocives dans les cours d’eau; la réduction de la fragmentation des habitats des cours d’eau et riverains; et la prévention de l’introduction de prédateurs.
Plusieurs objectifs de rétablissement clés sont proposés dans le programme de rétablissement afin d’atteindre les objectifs relatifs à la population et à la dissémination :
- faire en sorte que tous les habitats actuels et historiques propices dans les cours d’eau indigènes soient occupés d’ici 2015 (voir référence 8);
- augmenter l’abondance du naseux de Nooksack aux niveaux cibles dans tous les bassins versants d’ici 2015 (voir référence 9);
- veiller à ce qu’au moins un tronçon dans chaque bassin versant soutienne une forte densité de naseux de Nooksack (voir référence 10).
Description
Le présent arrêté est adopté pour respecter l’obligation de faire en sorte que l’habitat essentiel du naseux de Nooksack soit protégé légalement. Grâce à cet arrêté, le naseux de Nooksack bénéficiera de la protection découlant de l’interdiction de détruire un élément de son habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. L’interdiction s’appliquera à toutes les personnes qui entreprennent des activités dans l’habitat essentiel du naseux de Nooksack, et à proximité de l’habitat essentiel, qui pourraient entraîner la destruction d’un élément de ce dernier. L’Arrêté servira :
- à communiquer aux Canadiens, lorsque cela s’applique, l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel du naseux de Nooksack, de sorte qu’ils puissent planifier leurs activités en fonction d’un régime de réglementation clairement défini;
- à compléter les lois et règlements fédéraux et provinciaux existants;
- à veiller à ce que toutes les activités humaines qui pourraient entraîner la destruction de l’habitat essentiel soient gérées conformément aux exigences de la LEP.
Après la prise de l’Arrêté, l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP s’appliquera à toute activité humaine en cours et à toute activité future qui pourraient entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel du naseux de Nooksack. Le déclenchement de l’interdiction permettra de soutenir davantage la gestion des activités humaines touchant l’habitat essentiel et de poursuivre les contrevenants en cas de destruction non autorisée de l’habitat essentiel contrairement à la LEP.
Selon la LEP, une activité qui détruira un élément de l’habitat essentiel de l’espèce peut être autorisée par le ministre si : a) l’activité consiste en des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes; b) l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage; c) l’activité ne touche l’espèce que de façon incidente. Le permis ne peut être délivré que si, entre autres, le ministre estime que les trois conditions suivantes sont satisfaites :
- toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution a été retenue;
- toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;
- l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.
On peut citer comme exemples de menaces pour l’habitat du naseux de Nooksack la destruction physique de l’habitat essentiel, les sécheresses saisonnières, le dépôt de sédiments, la perte de rapides au profit des étangs de castors et la fragmentation de l’habitat. Les prédateurs introduits sont un peu partout dans les aires de répartition, mais ils ont probablement une influence minimale sur le naseux de Nooksack en raison de l’absence de chevauchement de l’habitat. Les faibles niveaux d’oxygène et la toxicité constituent des menaces importantes dans certaines sections d’au moins un bassin versant, mais ne menacent pas l’espèce partout dans son aire de répartition. Voici des exemples d’activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel de cette espèce (voir référence 11) :
- l’extraction excessive d’eau de surface ou souterraine durant les périodes de sécheresse peut réduire le débit et contribuer à l’hypoxie et à la sécheresse des rapides essentiels au frai;
- le rejet excessif de sédiments et le dépôt dans les substrats de frai, ce qui inhibe la circulation de l’eau riche en oxygène dont ont besoin les œufs et les larves pendant l’incubation;
- les projets de drainage (dragage, digues ou canalisations) qui détruisent directement l’habitat, entraînent le dépôt de sédiments dans les rapides et réduisent le débit de base;
- la retenue d’eau attribuable aux activités humaines ou aux activités des castors, qui éliminent les habitats de rapides;
- les rejets d’eaux de pluie urbaines, qui entraînent une contamination toxique, un dépôt de sédiments, et une réduction du débit de base;
- l’enlèvement de la végétation riveraine exposant les cours d’eau à une hausse de l’érosion et du dépôt de sédiments, une température de l’eau élevée, une réduction de l’approvisionnement en aliments d’origine terrestre et une augmentation de la charge en éléments nutritifs;
- l’accès du bétail aux ruisseaux, qui dégrade l’habitat par le piétinement ou cause de l’érosion qui, à son tour, a pour effet d’engorger les rapides avec des sédiments, le tout contribuant à la charge en éléments nutritifs.
Il est important de noter que ces activités citées à titre d’exemple ne sont pas interdites, c’est la destruction de l’habitat essentiel causée par les activités humaines qui sera interdite une fois l’Arrêté pris. À certaines conditions, les ministres compétents peuvent autoriser des activités qui autrement enfreindraient les interdictions de la LEP. La LEP fournit des outils tels que des permis assortis de conditions et des accords de conservation entre le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et tout gouvernement au Canada, toute organisation ou toute personne qui sont bénéfiques pour une espèce en péril ou qui améliorent ses chances de survie à l’état sauvage. La LEP permet également d’adopter des règlements et des codes de pratique, des normes ou des directives nationales en matière de protection de l’habitat essentiel. Les personnes qui exercent sans permis une activité contrevenant à la LEP commettent une infraction à la LEP. La Loi prévoit des peines pour toute infraction, y compris des amendes ou l’emprisonnement, la saisie et la confiscation des articles saisis ou du produit de leur aliénation. Des accords sur les mesures de rechange sont également disponibles.
L’Arrêté entre en vigueur le jour de son enregistrement et déclenche l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, ce qui fait en sorte que l’habitat essentiel du naseux de Nooksack est protégé légalement. Cela facilitera les efforts visant à soutenir la survie et le rétablissement de l’espèce.
Consultation
Des consultations sur l’habitat essentiel du naseux de Nooksack et les mesures proposées pour le protéger contre la destruction (c’est-à-dire l’Arrêté) ont été réalisées dans le cadre des consultations sur le programme de rétablissement de l’espèce ainsi que la rédaction du plan d’action conjoint du naseux de Nooksack et du meunier de Salish respectivement. Une évaluation des risques possibles de l’habitat essentiel du naseux de Nooksack a été examinée par le Secrétariat canadien de consultation scientifique (MPO 2007) en octobre 2007. Les consultations sur l’habitat essentiel ont été entreprises en février 2008 et comprenaient des lettres envoyées aux Premières Nations, aux propriétaires fonciers et à d’autres parties intéressées; s’en suivirent des présentations et des séances de discussion avec les Premières Nations locales, les municipalités d’Abbotsford, de Langley, de Burnaby et de New Westminster ainsi que la province de la Colombie-Britannique. Des réunions avec les comités régionaux de l’agriculture ont également été organisées.
La proposition de programme de rétablissement modifié pour le naseux de Nooksack a été affichée à des fins de commentaires dans le Registre public des espèces en péril en mars 2008, et la version définitive a été publiée en juin 2008. En février et en mars 2012, Pêches et Océans Canada a mené des consultations concernant la version préliminaire de son plan d’action relatif au naseux de Nooksack et au meunier de Salish. Comme le plan d’action concerne ces deux espèces, les consultations ont été menées simultanément pour le naseux de Nooksack et le meunier de Salish. Ces consultations portaient sur divers éléments de la version préliminaire du plan d’action, comme les mesures de rétablissement et la prise d’arrêtés, qui interdisent la destruction d’un élément de l’habitat essentiel des espèces.
Pendant ce temps, le ministère a entrepris de nombreuses activités de consultation relatives à la protection de l’habitat essentiel du naseux de Nooksack :
- la version préliminaire du plan d’action et un formulaire de commentaires, qui comprenait une question concernant la protection de l’habitat essentiel au moyen d’arrêtés, ont été affichés en ligne pendant 36 jours, du 6 février au 12 mars 2012; un feuillet d’information sur les arrêtés a également été publié en ligne à titre de ressource additionnelle;
- des lettres, des courriels et des télécopies fournissant de l’information sur les activités de consultation, la protection de l’habitat essentiel et les occasions de réunions bilatérales ont été envoyés aux Premières Nations dont les territoires traditionnels peuvent comprendre des bassins versants où se trouve le naseux de Nooksack;
- des lettres concernant les consultations relatives à la version préliminaire du plan d’action et la protection de l’habitat essentiel ont été envoyées à un peu plus de 300 propriétaires fonciers (voir référence 12) dont les propriétés chevauchent l’habitat essentiel du naseux de Nooksack, ou sont adjacentes à celui-ci;
- des courriels concernant la version préliminaire du plan d’action, les consultations et la protection de l’habitat essentiel ont été envoyés à plus de 300 intervenants, y compris des associations agricoles, l’industrie agricole, les autres industries (dont l’industrie d’exploitation des agrégats), les entreprises de services publics, les organismes environnementaux non gouvernementaux, les groupes d’intendance communautaires, les administrations municipales, et les gouvernements provinciaux et fédéral;
- quatre ateliers en personne ont été tenus à Chilliwack et à Burnaby (voir référence 13), en Colombie-Britannique, avec des représentants de l’industrie agricole, des administrations municipales, des groupes d’intendance communautaires, des entreprises de services publics et du gouvernement provincial;
- des journées portes ouvertes pour la collectivité ont également été tenues à Burnaby et à Aldergrove, en Colombie-Britannique;
- des avis publics concernant les consultations et les journées portes ouvertes pour la collectivité ont été publiés dans les journaux locaux (voir référence 14);
- des formulaires de rétroaction comprenant une question sur la protection de l’habitat essentiel au moyen d’arrêtés, de même que des copies papier d’un feuillet d’information général concernant ces derniers pour les propriétaires fonciers privés, ont été distribués lors des ateliers et des journées portes ouvertes.
Au total, 91 personnes ont participé aux ateliers et aux journées portes ouvertes décrits précédemment. Sept formulaires de rétroaction (voir référence 15) et trois demandes de renseignements par courriel au sujet du naseux de Nooksack ont été reçus. Aucune réponse des Premières Nations n’a été reçue.
Dans l’ensemble, les groupes environnementaux, les services publics, les gouvernements locaux et de nombreux propriétaires fonciers étaient d’accord avec l’Arrêté et souhaitaient que le ministère fournisse plus de conseils et s’engage à appliquer davantage la réglementation sur la protection des habitats essentiels, tandis que certains propriétaires fonciers, l’administration régionale et certains partis du milieu agricole se disaient préoccupés par les répercussions de la prise d’un arrêté. Le taux de participation aux activités de consultation peut indiquer que bon nombre des propriétaires fonciers ne se soucient guère de la prise d’un arrêté ou de la mise en œuvre d’un plan d’action.
Les commentaires recueillis concernant l’Arrêté incluaient notamment des demandes de directives plus précises pour les propriétaires fonciers et les administrations locales sur les façons d’éviter la destruction des habitats essentiels; des questions concernant les répercussions de la prise de l’Arrêté, y compris la nécessité d’informer davantage, de favoriser le respect de la réglementation et d’appliquer l’Arrêté en question; des préoccupations au sujet des répercussions éventuelles de l’Arrêté sur l’utilisation actuelle des terres; des questions sur le lien entre l’Arrêté et la Loi sur les pêches de même que d’autres lois existantes; une demande d’étude scientifique supplémentaire et de modifications touchant l’habitat essentiel du naseux de Nooksack dans le bassin versant de la rivière Brunette.
Comme on l’a indiqué lors des séances de consultation, le personnel de Pêches et Océans Canada continuera à travailler en vue d’intégrer la LEP dans la Loi sur les pêches et d’autres processus afin de simplifier le processus le plus possible pour les promoteurs de projets. Le personnel de Pêches et Océans Canada travaillera également à élaborer des directives supplémentaires au besoin; par exemple, pour informer les propriétaires fonciers, notamment en ce qui concerne les pratiques de gestion qui pourraient aider à éviter la destruction de l’habitat essentiel. Pêches et Océans Canada élaborera également un plan de communication concernant l’arrêté sur la protection de l’habitat essentiel du naseux de Nooksack. Si de nouvelles données scientifiques qui confirment les changements touchant l’habitat essentiel du naseux de Nooksack sont publiées, Pêches et Océans Canada modifiera la stratégie de rétablissement en conséquence.
Justification
Objet
En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement ou du plan d’action dans le Registre public des espèces en péril. L’habitat essentiel qui n’est pas mentionné au paragraphe 58(2) doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction de détruire l’habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1), soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait fourni en vertu du paragraphe 58(1) de la LEP, sans quoi le ministre doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. Par conséquent, le présent Arrêté visant l’habitat essentiel du naseux de la Nooksack (Rhinichthys cataractae ssp.) vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue à la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.
Mécanismes de réglementation existants
Les ouvrages, entreprises ou activités (projets) susceptibles de détruire l’habitat essentiel du naseux de Nooksack font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux à l’heure actuelle.
Tableau 1. Exemples des principaux mécanismes de réglementation fédéraux existants qui s’appliquent déjà à l’habitat essentiel du naseux de Nooksack
Loi ou règlement |
Application à l’habitat essentiel |
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Loi sur les espèces en péril, paragraphe 32(1) |
Cette disposition interdit, entre autres, de tuer des individus de naseux de Nooksack, de leur nuire ou de les harceler. Il est nécessaire d’obtenir une autorisation en vertu de la LEP pour exercer des activités qui contreviendraient à cette interdiction. Les activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel sont également susceptibles de tuer des individus de cette espèce, de leur nuire ou de les harceler. Par conséquent, toute personne ayant l’intention de se livrer à de telles activités tombe d’ores et déjà sous le coup de cette interdiction. |
Loi sur les espèces en péril, article 74 |
En vertu de cette disposition, a le même effet qu’un accord ou permis visé au paragraphe 73(1) tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d’une autre loi fédérale et ayant pour objet d’autoriser une personne ou une organisation à exercer une activité touchant, entre autres, un élément de l’habitat essentiel si, notamment, avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 73(2) à 73(6.1) sont remplies. |
À l’heure actuelle, Pêches et Océans Canada fournit des mécanismes pour s’assurer que les autorisations délivrées en vertu d’autres lois fédérales qui s’appliquent à l’habitat essentiel du naseux de Nooksack ont le même effet que les permis délivrés en vertu de la LEP. Des détails sont fournis dans la section « Application de l’arrêté visant l’habitat essentiel » ci-dessous. |
|
Loi sur les espèces en péril, paragraphes 75(1) et 75(2) |
Ces dispositions permettent au ministre compétent d’ajouter des conditions visant la protection, entre autres, de tout élément de l’habitat essentiel à tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris par lui en application d’une autre loi fédérale et ayant pour objet d’autoriser l’exercice d’une activité touchant, entre autres, l’habitat essentiel du naseux de Nooksack. Le ministre compétent peut aussi annuler ou modifier les conditions d’un tel document pour protéger, entre autres, l’habitat essentiel désigné. |
Loi sur les espèces en péril, paragraphe 77(1) |
En vertu de cette disposition, toute personne ou tout organisme, autre qu’un ministre compétent, habilité par une loi fédérale autre que la LEP à délivrer un permis ou une autre autorisation, ou à y donner son agrément, visant la mise à exécution d’une activité susceptible d’entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel du naseux de Nooksack ne peut le faire que s’il a consulté le ministre compétent, s’il a envisagé les conséquences négatives de l’activité pour l’habitat essentiel de l’espèce et s’il estime, à la fois :
À ce jour, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne n’a pas été consulté quant à la délivrance de permis ou d’autres autorisations qui pourraient entraîner la destruction d’un élément de l’habitat essentiel du naseux de Nooksack. Pêches et Océans Canada travaille de façon proactive avec d’autres ministères pour veiller à ce que la destruction de l’habitat essentiel soit évitée et atténuée dans la mesure du possible. |
Loi sur les espèces en péril, article 79 |
Toute personne qui est tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de veiller à ce qu’une évaluation des effets environnementaux d’un projet soit effectuée et toute autorité qui prend une décision au titre des alinéas 67a) ou b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à un projet notifient le projet à tout ministre compétent s’il est susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel. Dans un tel cas, la personne détermine les effets nocifs du projet sur l’espèce sauvage inscrite et son habitat essentiel. Si le projet est réalisé, la personne veille à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue : (1) d’éviter ou d’amoindrir les effets nocifs du projet sur l’espèce et son habitat essentiel; (2) de les contrôler. Ces mesures doivent être prises d’une manière compatible avec tout programme de rétablissement ou plan d’action pertinent. Étant donné que l’habitat essentiel du naseux de Nooksack a été désigné dans un programme de rétablissement publié en juin 2008, tous les projets touchant l’habitat essentiel sont déjà soumis à cette disposition. |
Loi sur les pêches, article 20 |
L’article 20 porte sur le libre passage des poissons et le maintien du débit d’eau. Ce pouvoir peut être exercé afin d’améliorer le libre passage du poisson, de prévenir les dommages aux poissons ou d’améliorer les débits d’eau dans les zones situées en aval d’une obstruction. Ce pouvoir d’exiger la prise de mesures pour le libre passage du poisson ou pour l’inondation de l’habitat du poisson peut contribuer à la protection de l’habitat essentiel de façon directe ou indirecte, en permettant l’accès de l’espèce à l’habitat essentiel. |
Loi sur les pêches, article 35 |
Cette disposition interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, sauf si cela est autorisé. La Loi considère comme des dommages sérieux « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Par conséquent, étant donné que les « dommages sérieux » comprennent la destruction de l’habitat du poisson, l’interdiction de l’article 35 contribue à la protection de l’habitat essentiel du naseux de Nooksack. |
Des détails sont fournis dans la section « Application de l’arrêté visant l’habitat essentiel » ci-dessous. |
|
Loi sur les pêches, article 36 |
Cette disposition interdit d’immerger ou de rejeter une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons si le rejet peut être nocif pour le poisson, l’habitat du poisson ou l’utilisation du poisson, sauf si cela est autorisé par un règlement. Ainsi, l’interdiction d’immerger ou de rejeter des substances nocives dans les zones désignées comme habitat essentiel du naseux de Nooksack contribuerait également à la protection de l’habitat essentiel. |
Loi sur les pêches, article 37 |
Cette disposition donne le pouvoir de demander des plans et devis pour les ouvrages, entreprises ou activités qui pourraient entraîner des dommages sérieux aux poissons ou l’immersion ou le rejet d’une substance nocive, afin de déterminer quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages et de prendre des arrêtés exigeant la modification, la restriction ou la fermeture de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité. Ce pouvoir contribue à la protection de l’habitat essentiel du naseux de Nooksack dans le cadre d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité qui pourrait entraîner des dommages sérieux aux poissons ou l’immersion ou le rejet d’une substance nocive. |
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) |
Le promoteur d’un projet désigné touchant l’habitat essentiel du naseux de Nooksack ne peut prendre une mesure se rapportant à la réalisation de tout projet ou d’une partie du projet et pouvant entraîner des effets environnementaux que si, selon le cas :
|
La Loi prévoit que les effets environnementaux qui sont en cause à l’égard d’une mesure, d’une activité concrète, d’un projet désigné ou d’un projet comprennent, entre autres, les changements qui risquent d’être causés aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :
|
Les efforts réglementaires provinciaux complémentaires visant à favoriser la survie et le rétablissement du naseux de Nooksack s’appliquent aux zones désignées comme l’habitat essentiel du naseux de Nooksack (tableau 2).
Tableau 2. Mécanismes réglementaires provinciaux existants qui s’appliquent aux zones désignées comme l’habitat essentiel du naseux de Nooksack
Loi ou règlement |
Application à l’habitat essentiel |
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Loi sur la protection du poisson, article 9 |
Permet la prise d’arrêtés ministériels en vue de réglementer temporairement la dérivation ainsi que le moment et le taux de dérivation, le stockage ainsi que le moment du stockage, et l’usage de l’eau provenant du cours d’eau par les titulaires de permis ou d’approbations liés au cours d’eau, quelles que soient les conditions de leur permis d’utilisation des eaux en vertu de la Water Act, si les conditions suivantes sont respectées : a) le niveau d’eau est faible en raison d’une sécheresse; b) la survie des populations de poissons est menacée, ou pourrait l’être, par des niveaux d’eau bas; c) les besoins des utilisateurs agricoles ont été dûment pris en compte. |
Riparian Areas Regulation (Règlement sur les zones riveraines) |
Le Riparian Areas Regulation (Règlement sur les zones riveraines) établit des directives afin de protéger les zones riveraines des travaux de développement de manière à ce que ces zones puissent maintenir leurs conditions, leurs fonctions et leurs caractéristiques naturelles nécessaires à la vie du poisson. |
Controlled Alien Species Regulations (Règlement sur les espèces exotiques controlées) pris en vertu de la Wildlife Act (Loi sur la faune), paragraphe 6.6 |
Cette disposition interdit notamment l’introduction d’espèces aquatiques envahissantes. |
Environmental Management Act, article 6 |
Cette loi contrôle entre autres l’élimination des déchets dans l’environnement. Le Agricultural Waste Control Regulation (Règlement sur le contrôle des déchets agricoles) comprend un Code of Agricultural Practice for Waste Management (Code sur les pratiques agricoles de gestion des déchets), dont le but est de décrire les pratiques pour l’utilisation, l’entreposage et la gestion des déchets agricoles qui permettra une manipulation respectueuse de l’environnement des déchets agricoles. |
Water Act, article 9 |
Aux termes du paragraphe 9(2) de cette loi, un ministre, une municipalité ou toute autre personne ne peut apporter des modifications dans un cours d’eau ou à proximité de celui-ci que s’il a reçu une approbation en vertu du paragraphe 9(1), ou que si les modifications sont conformes au Règlement, à un permis ou à un arrêté pris en vertu de la Loi. Le Règlement autorise certaines activités si elles sont menées en conformité avec le Règlement et n’exige pas l’obtention d’une approbation ou d’un permis. Un certain nombre d’ouvrages de routine peuvent être réalisés, pour autant que les conditions générales et les exigences en matière d’avis sont respectées. Il faut toutefois obtenir une approbation ou un permis pour les travaux plus complexes et pour utiliser l’eau, la stocker ou la faire dériver à court terme. |
Application de l’arrêté visant l’habitat essentiel
Dès son entrée en vigueur, l’Arrêté déclenche l’interdiction, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, de détruire un élément de l’habitat essentiel du naseux de Nooksack. L’Arrêté complète le cadre de réglementation fédéral existant en établissant formellement et en communiquant clairement le fait que l’habitat essentiel de l’espèce est légalement protégé, tel que l’exigent les paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP.
Comme résumé dans le tableau ci-dessus, il existe, à l’heure actuelle, des mécanismes de réglementation fédéraux qui offrent une protection au naseux de Nooksack et à son habitat essentiel.
D’après les meilleures données probantes disponibles, on s’attend à ce que l’application des mécanismes de réglementation fédéraux existants soit suffisante pour gérer l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP sans devoir imposer aux Canadiens et aux entreprises canadiennes des mesures administratives et de conformité supplémentaires. Pêches et Océans Canada estime qu’aucune activité prévue ou en cours au sein de l’habitat essentiel du naseux de Nooksack ne nécessiterait d’être atténuée par les Canadiens ou les entreprises canadiennes au-delà des exigences des mécanismes de réglementation fédéraux existants afin d’éviter la destruction d’un élément de l’habitat essentiel. Si des activités futures entraînaient la destruction d’un élément de l’habitat essentiel du naseux de Nooksack, elles seraient soumises aux exigences non discrétionnaires de la LEP déclenchées par la prise du présent arrêté.
Pour une plus grande spécificité, il convient de noter que des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches sont déjà requises pour les demandeurs qui cherchent à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité entraînant la modification permanente ou la destruction de l’habitat essentiel du naseux de Nooksack. Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande à Pêches et Océans Canada un permis en vertu de l’article 73 de la LEP ou une autorisation en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans l’un ou l’autre des cas, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions estimées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité pour elle ou permettre son rétablissement.
Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne doit décider s’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, c’est-à-dire s’il s’agit de recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes, d’une activité qui profite à l’espèce ou qui est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage, ou d’une activité qui ne touche l’espèce que de façon incidente. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. En ce qui concerne ce dernier point, cela signifie que, avant de délivrer des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui sont conformes à la LEP, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne doit être d’avis que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue, que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, et que l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.
L’incidence future de l’Arrêté été évaluée en examinant l’ampleur et les types de « projets » passés qui ont été évalués par Pêches et Océans Canada et qui ont eu lieu à l’intérieur ou à proximité de l’habitat essentiel du naseux de Nooksack de 2007 à novembre 2015. L’examen a identifié 19 projets examinés par Pêches et Océans Canada allant de projets ponctuels et peu fréquents à grande échelle à des activités très fréquentes à petite échelle, en passant par des projets irréguliers d’entretien d’infrastructures à moyenne échelle, à savoir :
- un grand projet routier (prolongement du pont Port Mann, qui a nécessité des composantes multiples);
- un projet municipal d’infrastructure (remplacement d’un réseau d’égout sanitaire);
- un projet de développement urbain (modification d’un terrain de jeu);
- deux projets de stabilisation de la berge;
- deux projets liés au passage du poisson (modification de la conception du passage du poisson et installation de ponceaux);
- six activités liées à l’agriculture (projets de développement de fermes d’agrément ou de grandes maisons);
- un projet de modification d’un canal;
- deux projets de travail sur la rive (remblais et gestion de la végétation riveraine);
- un projet de rejet des eaux;
- un pont à portée libre;
- un projet d’extraction d’agrégats.
La majorité de ces projets ont été évalués par Pêches et Océans Canada comme présentant un risque faible à moyen pour les poissons et leurs habitats. Puisque l’habitat essentiel du naseux de Nooksack était déjà défini en 2008 au moment où la plupart de ces projets étaient entrepris, il est raisonnable de supposer que les recommandations en matière d’atténuation en vertu de la législation existante ont pris en compte la présence de l’habitat essentiel d’une espèce inscrite à la liste de la LEP. Ainsi, même en l’absence d’un arrêté, la présence d’une espèce inscrite en vertu de la LEP dans la zone d’un projet aurait probablement entraîné des examens et de la gestion supplémentaires en ce qui concerne les exigences d’atténuation des répercussions sur l’espèce et son habitat. Par conséquent, il est raisonnable de supposer que le cadre de réglementation actuel serait suffisant pour protéger l’habitat essentiel des projets éventuels présentant un risque faible à moyen.
Au cours de la période d’analyse de 2007 à novembre 2015, 8 des 19 projets ont été évalués comme présentant un risque élevé. Deux de ces projets à risque élevé nécessitaient des autorisations visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches pour pouvoir être mis en œuvre. Ils comprenaient un grand projet de développement routier (prolongement du pont Port Mann avec de multiples composantes) et un projet municipal d’infrastructure (remplacement d’un système d’égout séparatif). Les autorisations contenaient, entre autres, les conditions qui atténuaient les conséquences de chaque projet, de sorte que la survie ou le rétablissement de l’espèce ne soit pas mis en péril.
Des six autres projets désignés comme présentant un risque élevé, deux projets ont été classés comme abandonnés, et les quatre autres ont été reclassés comme présentant un risque de faible à moyen après l’application de pratiques de gestion exemplaires.
Les projets restants qui ont été examinés au cours de cette période ont été évalués comme ne posant qu’un risque faible à moyen pour le poisson et son habitat au moment de l’évaluation. Ces types de projets continueront d’être gérés en vertu du cadre législatif existant après l’entrée en vigueur de l’Arrêté. En se fondant sur la meilleure information accessible, Pêches et Océans Canada a également déterminé qu’il n’y avait pas de projets éventuels prévus au sein de l’habitat essentiel dont les effets devraient être atténués par les Canadiens ou les entreprises canadiennes au-delà des exigences des mécanismes de réglementation fédéraux existants mis en évidence dans le tableau 1 pour éviter la destruction d’un élément de l’habitat essentiel ou la mise en péril de la survie ou du rétablissement de l’espèce.
Analyse coûts-avantages
L’Arrêté ne devrait pas avoir de répercussions supplémentaires sur les intervenants ou les groupes autochtones. Par conséquent, en tenant compte des mécanismes de réglementation fédéraux existants, l’Arrêté devrait avoir des répercussions minimes, entraînant des coûts supplémentaires négligeables. Il se peut que le gouvernement fédéral entreprenne certaines activités supplémentaires associées à la promotion de la conformité et à l’application de la loi. Par conséquent, il pourrait y avoir certains coûts supplémentaires pour le gouvernement fédéral; toutefois, ceux-ci devraient être faibles, et seraient absorbés par les allocations de fonds existantes.
Comme cela a été mentionné précédemment, étant donné les mécanismes déjà en place, les avantages découlant de cet arrêté devraient être négligeables.
Règle du « un pour un »
Étant donné que les exigences du cadre de réglementation existant en matière d’information sont suffisantes pour promouvoir le respect de l’interdiction de détruire l’habitat essentiel déclenchée par le présent arrêté, sans qu’un fardeau administratif supplémentaire ne soit prévu pour les entreprises, la règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté. Malgré cette analyse, l’Arrêté doit être pris pour respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel du naseux de Nooksack.
Lentille des petites entreprises
À l’heure actuelle, la conformité des petites entreprises est acquise grâce au cadre de réglementation fédéral existant. En plus des approbations fédérales requises par d’autres lois, des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches et des permis en vertu de la LEP doivent déjà être obtenus pour obtenir la permission de contrevenir aux interdictions prévues au paragraphe 32(1) de la LEP, ainsi qu’au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches.
Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent faire une demande de permis en vertu de l’article 73 de la LEP ou une demande d’autorisation en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’appliquerait pas à cet arrêté puisqu’il n’y aurait pas de coûts supplémentaires pour les petites entreprises.
Mise en œuvre, application et normes de service
Pêches et Océans Canada continue d’informer de façon continue les intervenants en ce qui concerne les normes et spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer au fait de tuer des individus de la population du naseux de Nooksack, de leur nuire ou de les harceler. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que l’Arrêté entrera en vigueur. Pêches et Océans Canada conseille également les intervenants en ce qui concerne les exigences qui découlent du respect des autres lois et règlements qui s’appliquent à l’espèce et à son habitat.
Le cadre de réglementation fédéral existant s’applique à l’habitat essentiel du naseux de Nooksack. L’Arrêté fournira un élément dissuasif qui s’ajoutera aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, il permettra de protéger l’habitat essentiel du naseux de Nooksack au moyen des peines et d’amendes imposées en vertu de la Loi sur les espèces en péril, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.
Toute violation du paragraphe 58(1) de la LEP entraîne les mêmes amendes maximales qu’une violation du paragraphe 32(1) de la LEP. En vertu des dispositions relatives aux peines de la LEP, une personne morale, autre qu’une personne morale sans but lucratif, qui est reconnue coupable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de 300 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Une personne morale, autre qu’une personne morale sans but lucratif, qui est reconnue coupable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et toute autre personne est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévues aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 32(1) ou au paragraphe 58(1) de la LEP.
Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du naseux de Nooksack devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou à plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les demandes de permis en vertu de l’article 73 de la LEP, ou d’autorisations en vertu de la Loi sur les pêches conformes à la LEP dont il est question à l’article 74 de la LEP, veuillez consulter le site suivant : http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/permits-permis/permits-fra.htm, ou communiquer avec le Programme de protection des pêches à l’adresse suivante : http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/contact-fra.html.
Personne-ressource
Julie Stewart
Directrice
Division intégrée des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-993-8607
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca
- Référence a
L.C. 2002, ch. 29 - Référence b
L.C. 2002, ch. 29 - Référence 1
http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=7552DF70-1 - Référence 2
Un rapide est une partie d’un cours d’eau où le courant devient rapide par suite d’un passage sur une surface accidentée. - Référence 3
McPhail, J.D. 1997. Status of the Nooksack dace, Rhinichthys sp., in Canada. Canadian Field Naturalist 111:258-262. - Référence 4
Un tronçon est une partie relativement homogène d’un cours d’eau. - Référence 5
Pearson, M.P. 2004a. The ecology, status, and recovery potential of Nooksack dace and Salish sucker in Canada. Thèse de doctorat, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver, Canada. - Référence 6
« Plus de 10 % de rapides par longueur » signifie que plus de 10 % de la longueur du tronçon est constituée de rapides. - Référence 7
L.C. 2002, ch. 29. - Référence 8
L’inventaire des habitats historiques et actuels est en cours, et les habitats actuels propices ont été mis à jour à l’automne 2015. L’identification et l’échantillonnage des habitats possiblement propices sont également en cours. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour confirmer de possibles nouvelles populations de naseux de Nooksack dans le cours supérieur de la rivière Chilliwack et dans des tributaires de la rivière Harrison, ainsi que dans de nombreux cours d’eau qui n’ont pas encore été répertoriés quant à la qualité de l’habitat ni échantillonnés pour déceler la présence de l’espèce. - Référence 9
Il n’y a pas de données ni de tendances concluantes accessibles sur l’abondance pour l’ensemble des bassins versants, mais la taille des populations dans tous les cours d’eau est probablement inférieure aux niveaux cibles, et l’espèce a pratiquement disparu des ruisseaux Pepin et Fishtrap. - Référence 10
Plusieurs tronçons du ruisseau Bertrand ont été désignés comme soutenant des densités élevées de naseux de Nooksack. Aucun tronçon similaire n’a été identifié dans le ruisseau Fishtrap et le ruisseau Pepin, et il n’y en a probablement pas non plus dans la rivière Brunette. - Référence 11
Les exemples mentionnés ne sont ni exhaustifs ni exclusifs. L’absence d’une activité humaine donnée n’exclut et n’entrave pas la capacité du ministre compétent de réglementer les activités humaines afin de prévenir la destruction de l’habitat essentiel. En outre, le fait d’indiquer une activité ne signifie pas qu’elle sera systématiquement interdite, étant donné que c’est la destruction de l’habitat essentiel qui est interdite et non l’activité elle-même. - Référence 12
Les lettres envoyées aux propriétaires fonciers dont la propriété chevauche l’habitat essentiel du meunier de Salish ne sont pas incluses dans ce total. - Référence 13
L’atelier tenu à Burnaby portait précisément sur la présence du naseux de Nooksack dans le bassin versant de la rivière Brunette. - Référence 14
On a également tenu des journées portes ouvertes à Chilliwack et à Harrison Hot Springs concernant le meunier de Salish. - Référence 15
Ces données incluent les formulaires soumis en format papier et en ligne.