Vol. 150, no 10 — Le 18 mai 2016

Enregistrement

DORS/2016-88 Le 6 mai 2016

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ ET L’INDEMNISATION EN MATIÈRE NUCLÉAIRE

Règlement sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire

C.P. 2016-306 Le 6 mai 2016

Attendu que, conformément au paragraphe 7(1) de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire (voir référence a), le ministre des Ressources naturelles a consulté la Commission canadienne de sûreté nucléaire,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 7, 24 et 78 de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, ci-après.

Règlement sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

installation de conversion de combustible nucléaire Installation servant à l’entreposage ou à la transformation d’uranium enrichi non irradié. (nuclear fuel conversion facility)

installation de gestion des déchets de combustible nucléaire Installation servant à l’entreposage ou à la gestion de combustible nucléaire retiré d’un réacteur nucléaire ayant une quantité de matières fissiles qui respecte l’une ou l’autre des conditions suivantes :

installation de gestion des déchets radioactifs Installation servant à l’entreposage, à la gestion ou à la transformation de matières rendues radioactives — autres que du combustible nucléaire retiré d’un réacteur nucléaire — par exposition aux rayonnements émis du fait ou à l’occasion de la production ou de l’utilisation du combustible nucléaire autre que l’uranium naturel ou appauvri. (radioactive waste management facility)

installation de production de combustible nucléaire Installation servant à la production de combustible nucléaire contenant de l’uranium enrichi non irradié. (nuclear fuel production facility)

installation de traitement des déchets de combustible nucléaire Installation servant, selon le cas :

réacteur de 1 MW à 7 MW Réacteur nucléaire pouvant produire au moins 1 MW et au plus 7 MW de puissance thermique. (reactor of 1 MW to 7 MW)

réacteur de moins de 1 MW Réacteur nucléaire pouvant produire moins de 1 MW de puissance thermique. (reactor of less than 1 MW)

réacteur de plus de 7 MW Réacteur nucléaire, autre qu’un réacteur de puissance, pouvant produire plus de 7 MW de puissance thermique. (reactor of over 7 MW)

réacteur de puissance Réacteur nucléaire pouvant produire de l’électricité à des fins commerciales. (power reactor)

Désignation d’établissements nucléaires et d’exploitants

Désignation d’établissements nucléaires

2 (1) Les emplacements mentionnés à la colonne 1 de l’annexe sont désignés comme établissements nucléaires.

Catégorie

(2) La catégorie de l’établissement nucléaire mentionné à la colonne 1 de l’annexe est indiquée à la colonne 2.

Délimitation des emplacements

(3) Les emplacements sont délimités à la colonne 3 de l’annexe.

Énumération des installations

(4) Les installations de chaque emplacement où la présence de matières nucléaires est permise sont énumérées à la colonne 4 de l’annexe.

Désignation de l’exploitant

(5) Le titulaire de la licence ou du permis mentionné à la colonne 5 de l’annexe est désigné comme l’exploitant de l’établissement nucléaire mentionné à la colonne 1.

Paragraphe 2(2) et colonne 2 de l’annexe

3 Le paragraphe 2(2) et la colonne 2 de l’annexe ne font pas partie du présent règlement et n’y figurent qu’à titre d’information.

Risque et catégories d’établissements nucléaires

Risque — installations

4 (1) Pour l’application du paragraphe (2), les installations sont classées par ordre décroissant du risque qu’elles présentent, de la manière suivante :

Catégories d’établissements nucléaires

(2) Pour l’application de l’alinéa 24(2)b) de la Loi et de l’article 5, les catégories d’établissements nucléaires sont les suivantes :

Montant limite de responsabilité

Responsabilité de l’exploitant

5 La responsabilité imposée à l’exploitant d’une catégorie d’établissements nucléaires pour les dommages causés par un accident nucléaire se limite aux sommes suivantes :

Entrée en vigueur

L.C. 2015, ch. 4, art. 120

6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 7, 24 et 78 de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire.

ANNEXE
(article 2)

Désignation d’établissements nucléaires et d’exploitants

Article

Colonne 1

Emplacement

Colonne 2

Catégorie

Colonne 3

Délimitation

Colonne 4

Installations

Colonne 5

Exploitant

1

Centrales nucléaires Bruce A et B

Réacteur de puissance

L’emplacement est situé à la centrale A et à la centrale B.

La centrale A est située sur les rives du lac Huron, en Ontario, et est délimitée de façon plus détaillée dans les instruments numéros 28696 et 168541 figurant aux registres du canton de Bruce, devenu la municipalité de Kincardine dans le comté de Bruce. Est également incluse une partie de la parcelle du lot de grève 1, emplacement HY134, faisant partie du lit du lac Huron devant les lots 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30, concession A ou Lake Range, désigné comme les parties 108, 109 et 110 sur le plan de renvoi 3R 7352.

La centrale B est située sur les rives du lac Huron, en Ontario, et est délimitée de façon plus détaillée dans les instruments numéros 27556, 28696, 34839 et 154872 figurant aux registres du canton de Bruce, devenu la municipalité de Kincardine dans le comté de Bruce. Est également incluse la parcelle du lot de grève 3, emplacement HY152, étant cette partie du lit du lac Huron devant les lots 11, 12, 13, 14, 15, 16 et partiellement devant le lot 17, concession A ou Lake Range, faisant partie de l’emplacement du lot de grève HY152 désigné comme la partie 17 sur le plan de renvoi 3R 7351.

Centrale A

  • 1 Réacteur de puissance à quatre tranches
  • 2 Installation pour l’entreposage de combustible irradié

Centrale B

  • 1 Réacteur de puissance à quatre tranches
  • 2 Installation pour l’entreposage de combustible irradié

Titulaire de la licence ou du permis pour le réacteur de puissance à quatre tranches de la centrale A et pour celui de la centrale B

2

Centrale nucléaire Darlington

Réacteur de puissance

L’emplacement est situé sur les rives du lac Ontario, dans la municipalité de Clarington, municipalité régionale de Durham, en Ontario, et est délimité de façon plus détaillée dans les numéros d’identification de propriété 26606-0051(LT), 26606-0052(LT), 26606-0053(LT), 26606-0085(LT), 26606-0134(LT) et 26606-0279(LT).

  • 1 Réacteur de puissance à quatre tranches
  • 2 Installation pour l’entreposage de combustible irradié

Titulaire de la licence ou du permis pour le réacteur de puissance à quatre tranches

3

Gentilly-2

Installation de gestion des déchets de combustible nucléaire

L’emplacement est situé à Bécancour, au Québec, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, à l’embouchure de la rivière Gentilly, sur les lots 3 294 085, 3 294 086, 3 294 087, 3 294 102, 3 294 103, 3 685 137 et 3 685 155, cadastre du Québec, circonscription foncière de Nicolet, tels qu’ils existaient au 20 mars 2015. Les plans cadastraux et les actes en vertu desquels ces lots ont été acquis peuvent être consultés dans le Registre foncier du Québec.

  • 1 Installation de gestion des déchets de combustible nucléaire
  • 2 Réacteur de puissance déclassé en entreposage sous surveillance

Titulaire de la licence ou du permis pour l’installation de gestion des déchets de combustible nucléaire

4

Centrale nucléaire de Pickering

Réacteur de puissance

L’emplacement est situé sur les rives du lac Ontario, dans la ville de Pickering, municipalité régionale de Durham, en Ontario, et est délimité de façon plus détaillée dans les numéros d’identification de propriété 26326-0136(LT) (partiellement), 26326-0148(LT) et 26326-0149(LT).

  • 1 Réacteur de puissance à huit tranches
  • 2 Installations pour l’entreposage de combustible irradié

Titulaire de la licence ou du permis pour le réacteur de puissance à huit tranches

5

Centrale nucléaire de Point Lepreau

Réacteur de puissance

L’emplacement est situé au Nouveau-Brunswick, sur la péninsule Lepreau, à 40 km au sud-ouest de Saint-Jean, sur la route 790, et est délimité de façon plus détaillée dans les numéros d’identification de propriété 00274910, 00276592, 00427138, 00471136, 01231323, 55001911, 55003248, 55010086, 55062640, 55062657, 55062665 et 55094429. Les titres de propriété pour les parcelles de terrain concernées sont enregistrés aux bureaux d’enregistrement des comtés de Saint-Jean et de Charlotte au Nouveau-Brunswick.

  • 1 Réacteur de puissance à tranche unique
  • 2 Installation pour l’entreposage de combustible irradié

Titulaire de la licence ou du permis pour le réacteur de puissance à tranche unique

6

Laboratoires de Chalk River

Réacteur de plus de 7 MW

L’emplacement est situé près du village de Chalk River, dans le comté de Renfrew, en Ontario, sur la rive sud de la rivière des Outaouais, à environ 200 km au nord-ouest d’Ottawa, et est délimité de façon plus détaillée dans les numéros d’identification de propriété 57074 0021(LT), 57075 0003(LT) et 57076 0049(LT).

  • 1 Réacteur de plus de 7 MW à tranche unique
  • 2 Installations de traitement des déchets de combustible nucléaire
  • 3 Structures de réacteur nucléaire déclassé
  • 4 Installations de production de combustible nucléaire et de transformation de substances nucléaires
  • 5 Installations pour l’entreposage et le traitement des déchets radioactifs

Titulaire de la licence ou du permis pour le réacteur de plus de 7 MW à tranche unique

7

Réacteur nucléaire McMaster

Réacteur de 1 MW à 7 MW

L’emplacement est situé dans le bâtiment du réacteur de l’Université McMaster, au 1280, rue Main Ouest, Hamilton (Ontario) L8S 4K1.

  • 1 Réacteur de 1 MW à 7 MW

Titulaire de la licence ou du permis pour le réacteur de 1 MW à 7 MW

8

École Polytechnique : réacteur SLOWPOKE 2

Réacteur de moins de 1 MW

L’emplacement est situé au pavillon principal, salle B277.5, bâtiment principal, de l’École polytechnique de Montréal, 2900, boul. Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4.

  • 1 Réacteur de moins de 1 MW

Titulaire de la licence ou du permis pour le réacteur de moins de 1 MW

9

Collège militaire royal du Canada : réacteur SLOWPOKE 2

Réacteur de moins de 1 MW

L’emplacement est situé dans le module 5 du bâtiment Sawyer, au département de chimie et de génie chimique du Collège militaire royal du Canada, au 11, croissant Général Crerar, C. P. 17000, succ. Forces, Kingston (Ontario) K7K 7B4, et se compose des salles 1500G, 1500H, 1500J, 1500K, 1500M, 1500N, 2507, 2507A, 2507B, 2507C et 2507D.

  • 1 Réacteur de moins de 1 MW

Titulaire de la licence ou du permis pour le réacteur de moins de 1 MW

10

Conseil de recherche de la Saskatchewan : réacteur SLOWPOKE 2

Réacteur de moins de 1 MW

L’emplacement est situé au Conseil de recherche de la Saskatchewan, au 102-422, chemin Downey, Saskatoon (Saskatchewan) S7N 4N1, dans le bâtiment des laboratoires d’analyse environnementale qui se compose de la salle du réacteur, du laboratoire d’analyse de l’uranium, du laboratoire d’analyse de l’activation neutronique et d’une salle d’entreposage des échantillons.

  • 1 Réacteur de moins de 1 MW

Titulaire de la licence ou du permis pour le réacteur de moins de 1 MW

11

Université de l’Alberta : réacteur SLOWPOKE 2

Réacteur de moins de 1 MW

L’emplacement est situé à l’Université de l’Alberta, dans la salle 1099 de l’édifice Dentistry/Pharmacy à Edmonton (Alberta) T6G 2N8.

  • 1 Réacteur de moins de 1 MW

Titulaire de la licence ou du permis pour le réacteur de moins de 1 MW

12

Cameco Fuel Manufacturing

Installation de production de combustible nucléaire

L’emplacement est situé au 200, rue Dorset Est à Port Hope, en Ontario, et est délimité de façon plus détaillée dans l’instrument numéro 89833, parties 1 et 2, déposé au bureau d’enregistrement de la Ville de Port Hope.

  • 1 Installation de production de combustible nucléaire

Titulaire de la licence ou du permis pour l’installation de production de combustible nucléaire

13

Installation de conversion de Port Hope

Installation de conversion de combustible nucléaire

L’emplacement est situé au 1, place Eldorado, et à l’angle des rues Nelson et Dorset Est, à Port Hope, dans le comté de Northumberland, ancien comté de Durham, en Ontario, et est délimité de façon plus détaillée dans les instruments numéros N12702 et N19988, déposés au bureau d’enregistrement de la Ville de Port Hope.

  • 1 Installation de conversion de combustible nucléaire

Titulaire de la licence ou du permis pour l’installation de conversion de combustible nucléaire

14

Installation d’entreposage de déchets de Douglas Point

Installation de gestion des déchets de combustible nucléaire

L’emplacement est situé sur la rive est du lac Huron, dans la municipalité de Kincardine, en Ontario, et est délimité de façon plus détaillée dans le numéro d’identification de propriété 33285 0178(LT).

  • 1 Installation de gestion des déchets de combustible nucléaire
  • 2 Prototype déclassé de centrale nucléaire en entreposage sous surveillance

Titulaire de la licence ou du permis pour l’installation de gestion des déchets de combustible nucléaire

15

Gentilly-1 – Installation d’entreposage de déchets

Installation de gestion des déchets de combustible nucléaire

L’emplacement est situé à Bécancour, au Québec, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, à l’embouchure de la rivière Gentilly, sur les lots 3 295 171, 3 685 136 et 3 685 138 à 3 685 143, cadastre du Québec, circonscription foncière de Nicolet, tels qu’ils existaient au 20 mars 2015. Les plans cadastraux et les actes en vertu desquels ces lots ont été acquis peuvent être consultés dans le Registre foncier du Québec.

  • 1 Installation de gestion des déchets de combustible nucléaire
  • 2 Réacteur de puissance déclassé en entreposage sous surveillance

Titulaire de la licence ou du permis pour l’installation de gestion des déchets de combustible nucléaire

16

Installation de gestion des déchets Western

Installation de gestion des déchets de combustible nucléaire

L’emplacement est situé sur les rives du lac Huron, dans la municipalité de Kincardine, en Ontario, et est délimité de façon plus détaillée dans le numéro d’identification de propriété 33285 0168(LT) (partiellement).

  • 1 Installation de gestion des déchets de combustible nucléaire

Titulaire de la licence ou du permis pour l’installation de gestion des déchets de combustible nucléaire

17

Établissement de recherche nucléaire Whiteshell

Installation de gestion des déchets de combustible nucléaire

L’emplacement est situé à environ 10 km à l’ouest de Pinawa et à 100 km au nord-est de Winnipeg, sur la rive est de la rivière Winnipeg, au Manitoba, et est délimité de façon plus détaillée dans l’ordonnance numéro 2/14/74 de la Commission de contrôle de l’énergie atomique publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 juin 1974.

  • 1 Installations de gestion des déchets de combustible nucléaire
  • 2 Structures de réacteur nucléaire déclassé

Titulaire de la licence ou du permis pour les installations de gestion des déchets de combustible nucléaire

18

Installation de gestion des déchets du réacteur nucléaire de démonstration

Installation de gestion des déchets radioactifs

L’emplacement est situé dans la ville de Laurentian Hills, dans le comté de Renfrew, en Ontario, à environ 200 km au nord-ouest d’Ottawa, est adjacent à la rive ouest de la rivière des Outaouais et est délimité de façon plus détaillée dans le numéro d’identification de propriété 57047 0003.

  • 1 Installation de gestion des déchets radioactifs

Titulaire de la licence ou du permis pour l’installation de gestion des déchets radioactifs

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement et des Règles.)

Enjeux

La Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire (la Loi) vise à remplacer la Loi sur la responsabilité nucléaire actuelle afin d’établir un cadre législatif plus solide qui permettra de mieux traiter la question de la responsabilité et de l’indemnisation après un accident nucléaire.

La Loi établit le régime de responsabilité absolue pour les exploitants d’établissements nucléaires; toutefois, les dispositions de la Loi ne peuvent être mises en œuvre que lorsque les établissements nucléaires ont été désignés, ce qui ne peut être fait que par règlement. C’est pourquoi le Règlement sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire (le Règlement) entrera en vigueur au même moment que la Loi. Le Règlement est nécessaire aux fins suivantes :

De plus, au moment de l’entrée en vigueur de la Loi, un autre règlement sera pris pour abroger les Règles sur la responsabilité nucléaire Canada-États-Unis, qui mettent en œuvre l’arrangement de réciprocité qui existe entre le Canada et les États-Unis en vue d’indemniser les blessures ou les dommages résultant d’un accident nucléaire. Le fait que le Canada devienne membre d’une convention internationale sur la responsabilité civile nucléaire remplace la nécessité de maintenir l’arrangement de réciprocité avec les États-Unis et les règles qui mettent en œuvre cet arrangement.

Contexte

La Loi vise à établir un régime de responsabilité civile pour les exploitants des catégories d’installations nucléaires qui contiennent ou utilisent des « matières nucléaires ». Ces installations doivent être désignées comme étant des « établissements nucléaires » en vertu de la Loi.

Les matières nucléaires sont des matières capables de produire une réaction de fission nucléaire en chaîne qui s’entretient d’elle-même (criticité), ou des matières radioactives qui sont produites en raison de cette criticité. Les installations nucléaires désignées comme établissements nucléaires comprennent les centrales nucléaires, les réacteurs de recherche, les usines de traitement de substances nucléaires, ainsi que les installations utilisées pour gérer les déchets de combustible nucléaire et les autres déchets radioactifs produits en raison du processus de criticité.

Le régime de responsabilité civile prévu par la Loi est différent d’un régime de responsabilité pour faute, auquel sont assujetties de nombreuses autres industries, puisqu’il établit la responsabilité absolue, exclusive et limitée de l’exploitant pour les dommages civils. Il est conçu pour fournir une certitude sur le traitement de la responsabilité juridique pour les dommages nucléaires découlant d’un accident nucléaire et pour assurer une indemnisation rapide avec une procédure minimale, puisque les personnes qui ont subi des dommages n’ont pas à déterminer la ou les parties fautives. Aux termes d’un régime de responsabilité pour faute, une personne qui a subi des dommages doit prouver qui sont les parties fautives, les défendeurs ont accès à un certain nombre de défenses (y compris l’exercice d’une diligence raisonnable), la procédure peut s’étendre sur de nombreuses années et les demandeurs peuvent, en fin de compte, ne recevoir aucune indemnisation.

Les activités associées à d’autres types d’installations nucléaires, comme celles liées à l’extraction, l’usinage et la concentration physique de minerais d’uranium, à la fabrication ou au traitement d’uranium naturel, et à l’entreposage ou au transport d’uranium naturel, ne comprennent pas de hauts niveaux de radioactivité ou de risque de criticité; par conséquent, il n’est pas jugé nécessaire que ces activités soient assujetties aux dispositions du régime de responsabilité de la Loi. La responsabilité civile relative aux activités associées à ces types d’installations nucléaires est donc traitée par les règles du droit commun de la responsabilité civile.

La Loi établit la limite de responsabilité absolue de l’exploitant d’un établissement nucléaire à un montant qui augmentera graduellement pour atteindre 1 milliard de dollars sur une période de quatre ans après son entrée en vigueur. Dans l’établissement de cette limite, les facteurs suivants ont été pris en considération : (1) il est suffisant de traiter les conséquences d’un accident nucléaire à une centrale nucléaire canadienne comprenant des rejets radioactifs contrôlés; (2) les assureurs peuvent fournir une assurance à ce niveau pour des frais raisonnables; (3) elle correspond mieux aux limites de responsabilité d’autres pays.

En vertu de la Loi sur la responsabilité nucléaire actuelle, les établissements désignés (tels qu’ils sont définis dans le document CMD 05-H35 de la Commission canadienne de sûreté nucléaire [CCSN]) et leurs exigences respectives en matière d’assurance sont les suivantes :

Nom de l’établissement

Exploitant

Assurance exigée

Centrale Bruce A

Bruce Power Inc.

75 M$

Centrale Bruce B

Bruce Power Inc.

75 M$

Centrale Darlington

Ontario Power Generation

75 M$

Centrale nucléaire Gentilly-2

Hydro-Québec

75 M$

Centrales Pickering A et B

Ontario Power Generation

75 M$

Centrale nucléaire de Point Lepreau

Société d’énergie nucléaire du Nouveau-Brunswick

75 M$

Laboratoires nucléaires de Chalk River

Énergie atomique du Canada limitée (EACL)

0

Réacteur de recherche McMaster

Université McMaster

1,5 M$

École Polytechnique : réacteur SLOWPOKE

École Polytechnique de Montréal

500 000 $

Collège militaire royal du Canada : réacteur SLOWPOKE

Collège militaire royal du Canada

0

Conseil de recherche de la Saskatchewan : réacteur SLOWPOKE

Conseil de recherche de la Saskatchewan

500 000 $

Université de l’Alberta : réacteur SLOWPOKE

Université de l’Alberta

500 000 $

Installation de Cameco Fuel Manufacturing

Cameco Fuel Manufacturing Inc.

2 M$

Usine de conversion de Port Hope

Cameco Corporation

4 M$

Installation de stockage de déchets de Douglas Point

Énergie atomique du Canada limitée

0

Gentilly-1 — installation de stockage de déchets

Énergie atomique du Canada limitée

0

Installation de gestion des déchets Western

Ontario Power Generation

6 M$

Établissement de recherches nucléaires de Whiteshell

Énergie atomique du Canada limitée

0

La Loi sur la responsabilité nucléaire n’exige pas des ministères ou organismes fédéraux ou des sociétés d’État fédérales (par exemple EACL) qu’ils soient assurés, ce qui explique les montants de 0 $ pour ces établissements. Dans le cadre de la Loi sur la responsabilité nucléaire, le gouvernement fédéral assure lui-même les risques relatifs à tout accident associé à l’un de ses ministères, organismes ou sociétés d’État. En vertu de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, les sociétés d’État fédérales devront assurer leurs risques, tandis que les ministères et les organismes fédéraux continueront d’être assurés par le gouvernement fédéral.

En vertu de la Loi sur la responsabilité nucléaire, un exploitant est seulement responsable des blessures ou dommages civils au Canada. Toutefois, la Loi sur la responsabilité nucléaire prévoit que lorsque le gouverneur en conseil est d’avis que des arrangements satisfaisants existent dans un pays en vue d’indemniser les blessures ou les dommages résultant d’un accident nucléaire, il peut déclarer que ce pays bénéficie de la réciprocité pour l’application de la Loi. La Loi sur la responsabilité nucléaire prévoit aussi que le gouverneur en conseil peut, à l’égard de tout pays bénéficiant de la réciprocité, établir les règles qu’il estime nécessaires en vue de mettre en œuvre tout arrangement conclu entre le Canada et le pays bénéficiant de la réciprocité, relatif à l’indemnisation des blessures ou dommages.

Les États-Unis sont le seul pays reconnu comme bénéficiant de la réciprocité aux fins de la Loi sur la responsabilité nucléaire. Cet arrangement s’est fait sous forme d’un échange de notes en 1975 entre l’ambassadeur américain au Canada et le secrétaire d’État aux Affaires extérieures. Dans le cadre de cet arrangement, chaque pays garantit à l’autre un accès à la couverture fournie par sa législation en matière de responsabilité civile nucléaire, ainsi qu’à ses tribunaux. Le composant canadien de l’arrangement est établi par l’entremise d’un décret, la Déclaration portant que les États-Unis bénéficient de la réciprocité aux fins de la loi, et par les Règles sur la responsabilité nucléaire Canada-États-Unis du 24 avril 1975. Ces dernières mettent en œuvre le composant canadien de l’arrangement de réciprocité qui existe entre le Canada et les États-Unis en ce qui concerne la responsabilité nucléaire.

Objectifs

Les objectifs du Règlement et des Règles sont les suivants :

  1. déterminer quelles installations nucléaires seront assujetties à la Loi;
  2. établir les classes ou les catégories d’établissements nucléaires et leurs montants de responsabilité respectifs, afin que les exploitants soient tenus responsables et imputables envers le public canadien de tout accident qui peut se produire dans leurs établissements;
  3. abroger les Règles sur la responsabilité nucléaire Canada-États-Unis.

Description

Établissements nucléaires

L’article relatif à la désignation d’établissements nucléaires du Règlement prévoit quelles installations nucléaires sont désignées comme étant des « établissements nucléaires ». Pour que les dispositions de la Loi, y compris la limite de responsabilité d’un milliard de dollars, s’appliquent aux installations nucléaires, le Règlement doit désigner celles-ci comme étant des « établissements nucléaires ».

Cela garantira que le régime de responsabilité prévu par la Loi s’appliquera aux exploitants d’installations nucléaires qui contiennent ou utilisent des matières nucléaires (c’est-à-dire les centrales nucléaires, les réacteurs de recherche, les usines de traitement de substances nucléaires, ainsi que les installations utilisées pour gérer les déchets de combustible nucléaire et les autres déchets radioactifs produits en raison du processus de criticité).

La Loi ne s’applique pas aux installations qui ne contiennent pas ou n’utilisent pas de matières nucléaires (par exemple les mines d’uranium, les raffineries utilisant de l’uranium naturel et les laboratoires nucléaires des hôpitaux).

Catégories d’établissements nucléaires

La Loi prévoit que les exploitants d’établissements nucléaires seront assujettis à une limite de responsabilité absolue d’un milliard de dollars (ou une limite plus élevée qui pourra être établie dans le futur par règlement). Toutefois, la Loi prévoit aussi que des limites de responsabilité moins élevées peuvent être établies, par règlement, pour les exploitants de certaines catégories d’établissements nucléaires, selon le niveau de risque associé à la nature de leurs activités. Cela permet de garantir que le niveau de responsabilité de ces exploitants (et le montant pour lequel ils doivent être assurés) est proportionnel au niveau de risque associé à la nature des activités de leurs établissements nucléaires.

Pour les centrales nucléaires, la limite de responsabilité des exploitants sera d’un milliard de dollars (ou une limite plus élevée qui peut être établie par un futur règlement). Pour toutes les autres catégories d’établissements nucléaires, comme les réacteurs de recherche, les installations de fabrication de combustible et les installations de gestion des déchets de combustible nucléaire, l’article sur les catégories d’établissements nucléaires du Règlement établira des catégories d’établissements nucléaires et des limites de responsabilité des exploitants réduites qui sont proportionnelles au risque respectif de ces catégories. En plus de la catégorie des centrales nucléaires, huit catégories seront établies pour couvrir 14 établissements nucléaires.

En l’absence des montants réduits de responsabilité fournis par le règlement, ces établissements nucléaires à faible risque seraient assujettis au même niveau de responsabilité que les exploitants de centrales nucléaires et seraient tenus de se procurer une assurance augmentant graduellement à un milliard de dollars sur une période de quatre ans.

Les montants de responsabilité prévus par le Règlement reflètent le risque respectif des catégories d’établissements nucléaires. Les catégories d’établissements nucléaires et les limites ont été établies par le ministère des Ressources naturelles, et se fondent sur une évaluation du risque relatif (relatif au risque des centrales nucléaires) effectuée par la CCSN. Il s’agit d’une évaluation technique qui évalue la nature de l’établissement nucléaire et de la matière nucléaire qu’il contient. Par exemple, une centrale nucléaire contient un grand réacteur nucléaire (ou de nombreux réacteurs nucléaires) contenant plus de 100 t de matières nucléaires (combustible nucléaire). Chaque réacteur est capable de produire de grandes quantités d’énergie (des centaines de millions de watts). À titre de comparaison, un réacteur type de recherche universitaire contient de 1 à 5 kg de matières nucléaires (combustible nucléaire) et produit 20 000 W d’énergie. De même, une installation de gestion des déchets de combustible nucléaire peut contenir des centaines de tonnes de combustible nucléaire usé, mais ce combustible nucléaire est placé en mode d’entreposage sécurisé. Ces installations sont assujetties à des inspections par la CCSN et ne sont pas capables de produire de grandes quantités d’énergie.

Les établissements désignés dans le Règlement et leurs montants de responsabilité respectifs sont les suivants :

Nom de l’établissement

Catégorie

Exploitant

Montant de la limite de responsabilité

Centrales nucléaires

Bruce A et B

Réacteur de puissance

Bruce Power

650 M$, augmentant graduellement jusqu’à 1 milliard de dollars sur une période de 4 ans

Centrale nucléaire Darlington

Réacteur de puissance

Ontario Power Generation

650 M$, augmentant graduellement jusqu’à 1 milliard de dollars sur une période de 4 ans

Centrale nucléaire de Pickering 

Réacteur de puissance

Ontario Power Generation

650 M$, augmentant graduellement jusqu’à 1 milliard de dollars sur une période de 4 ans

Centrale nucléaire de Point Lepreau

Réacteur de puissance

Société d’énergie nucléaire du Nouveau-Brunswick

650 M$, augmentant graduellement jusqu’à 1 milliard de dollars sur une période de 4 ans

Laboratoires nucléaires de Chalk River

Réacteur de plus de 7 MW

Laboratoires Nucléaires Canadiens

180 M$

Réacteur nucléaire McMaster

Réacteur de 1 MW à 7 MW

Université McMaster

1,3 M$

École Polytechnique : réacteur SLOWPOKE

Réacteur de moins de 1 MW

École Polytechnique de Montréal

500 000 $

Collège militaire royal du Canada : réacteur SLOWPOKE

Réacteur de moins de 1 MW

Collège militaire royal du Canada

500 000 $

Conseil de recherche de la Saskatchewan : réacteur SLOWPOKE

Réacteur de moins de 1 MW

Conseil de recherche de la Saskatchewan

500 000 $

Université de l’Alberta : réacteur SLOWPOKE

Réacteur de moins de 1 MW

Université de l’Alberta

500 000 $

Installation de Cameco Fuel Manufacturing

Installation de production de combustible nucléaire

Cameco Fuel Manufacturing Inc.

2,3 M$

Usine de conversion de Port Hope

Installation de conversion du combustible nucléaire

Cameco Corporation

3,3 M$

Installation de stockage de déchets de Douglas Point

Installation de gestion des déchets de combustible nucléaire

Laboratoires Nucléaires Canadiens

13 M$

Gentilly-1 – installation de stockage de déchets

Installation de gestion des déchets de combustible nucléaire

Laboratoires Nucléaires Canadiens

13 M$

Gentilly-2

Installation de gestion des déchets de combustible nucléaire

Hydro-Québec

13 M$

Installation de gestion des déchets Western

Installation de gestion des déchets de combustible nucléaire

Ontario Power Generation

13 M$

Établissement de recherches nucléaires de Whiteshell

Installation de gestion des déchets de combustible nucléaire

Laboratoires Nucléaires Canadiens

13 M$

Installation de gestion des déchets du réacteur nucléaire de démonstration

Installation de gestion des déchets radioactifs autres que des déchets de combustible nucléaire

Laboratoires Nucléaires Canadiens

1 M$

Rôle de la CCSN

À l’heure actuelle, la CCSN, l’organisme fédéral indépendant qui est responsable de réglementer les activités nucléaires au Canada et de délivrer les permis connexes, détermine quelles installations nucléaires sont désignées comme étant des établissements nucléaires en vertu de la Loi sur la responsabilité nucléaire actuelle. Elle établit les exigences en matière d’assurance pour les établissements désignés et veille à ce que les exploitants maintiennent la couverture d’assurance appropriée par l’entremise de son processus de délivrance des permis.

Le mandat de la CCSN est de réglementer l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires afin de préserver la santé et la sécurité et de protéger l’environnement, de respecter les engagements internationaux du Canada à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, et de diffuser au public des renseignements scientifiques, techniques ou réglementaires objectifs.

Le niveau d’assurance qu’un établissement nucléaire doit posséder n’entre pas dans la portée de ce mandat. Il est plus approprié de le préciser dans un règlement.

La CCSN continuera de jouer un rôle consultatif auprès du ministre des Ressources naturelles sur l’élaboration du règlement. Toutefois, le ministre des Ressources naturelles sera responsable de toutes les questions relatives à la responsabilité financière des exploitants en vertu de la Loi.

Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires

La Loi mettra aussi en œuvre les dispositions de la Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires (la Convention) de l’Agence internationale de l’énergie atomique, permettant au Canada de devenir partie à cette dernière. Cette convention est un accord international visant à traiter, parmi les pays signataires, la responsabilité civile nucléaire en cas d’accidents nucléaires, y compris ceux donnant lieu à des dommages transfrontières ou qui se produisent pendant le transport de matières nucléaires.

Pour que les dispositions de la Loi puissent être mises en œuvre, les établissements nucléaires doivent être désignés. Le Règlement est nécessaire pour le faire. Une fois la Loi entrée en vigueur, les dispositions de la Convention seraient également mises en vigueur. Le Règlement serait conforme à l’article 4.2 de l’annexe de la Convention.

Les Règles sur la responsabilité nucléaire Canada-États-Unis

Le fait que le Canada devienne partie à la Convention créera une relation de traité entre le Canada et les États-Unis, qui sont déjà partie à la Convention. Cela élimine la nécessité de maintenir l’arrangement de réciprocité avec les États-Unis et les règles qui mettent en œuvre cet arrangement. Par conséquent, les Règles abrogeant les Règles sur la responsabilité nucléaire Canada-États-Unis sera pris le jour où le Canada deviendra partie à la Convention.

Règle du « un pour un »

Le Règlement et les Règles se limiteront à : (i) prescrire les installations nucléaires qui seront assujetties à la Loi, (ii) prescrire les catégories d’établissements nucléaires et leurs limites de responsabilité correspondantes, (iii) abroger les Règles sur la responsabilité nucléaire Canada-États-Unis. Aucune exigence en matière de rapport n’est associée à ces prescriptions. Étant donné que le Règlement n’impose aucune contrainte administrative aux entreprises, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.

Lentille des petites entreprises

Le Règlement ne toucherait que les moyennes et les grandes entreprises; par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.

Consultation

Les consultations sur la modernisation de la Loi sur la responsabilité nucléaire se sont déroulées en deux phases. La première phase s’est tenue pendant la période de 1996 à 2005 pour entreprendre des discussions avec les intervenants et affiner les propositions de politique avant d’élaborer un projet de législation. Après cette première phase de consultations, quatre projets de loi ont été introduits entre 2007 et 2011 pour modifier la Loi sur la responsabilité nucléaire, mais ils ont tous échoué par suite de la prorogation ou de la dissolution du Parlement. La seconde phase de consultations s’est déroulée pendant la période de 2012 à 2014, et celles-ci ont été tenues pour réexaminer les propositions précédentes à la lumière des problèmes qui ont été soulevés par les membres du Parlement et les intervenants après que les projets de loi eurent été déposés devant le Parlement, nommément : (i) ce qui constitue une limite appropriée de la responsabilité de l’exploitant, (ii) les préoccupations des administrations municipales et des gouvernements provinciaux concernant les coûts des services d’urgence, (iii) les préoccupations des exploitants de réacteurs de recherche concernant leur garantie financière par rapport à la responsabilité que leur impose la Loi, (iv) l’étude de la possibilité de l’adhésion du Canada à une convention internationale de responsabilité civile nucléaire pour traiter les questions de responsabilité et d’indemnisation en cas d’accidents nucléaires, y compris ceux donnant lieu à des dommages transfrontières ou qui se produisent pendant le transport de matières nucléaires.

Première phase des consultations

La première phase des consultations a commencé en 1996 avec la publication d’un document de discussion pour commentaires sur les propositions préliminaires de modifications de la législation fondées sur un examen en profondeur par le ministère des Ressources naturelles. Les consultations ont été tenues avec les exploitants d’établissements nucléaires, les gouvernements des provinces productrices d’énergie nucléaire (c’est-à-dire l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et le Québec) et les assureurs nucléaires. Selon les observations reçues de ces intervenants, les propositions ont été affinées dans le cadre de consultations interministérielles et présentées de nouveau aux intervenants en vue d’autres consultations.

Les représentants des gouvernements provinciaux consultés en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick ont appuyé les propositions telles que présentées. Toutefois, les représentants du Québec et du Nouveau-Brunswick ont exprimé une préoccupation à savoir que la responsabilité accrue de l’exploitant donnerait lieu à des primes d’assurance plus élevées à un moment où des coûts additionnels sont en voie d’être imposés sur la production d’énergie nucléaire (par exemple les mesures de sécurité renforcées pour traiter les risques associés au terrorisme, les nouvelles mesures de recouvrement des coûts de la CCSN et les fonds de réserve pour la gestion des déchets de combustible nucléaire). Bien que ces préoccupations aient initialement été soulevées par les représentants du Québec et du Nouveau-Brunswick, ils ont exprimé leur soutien aux efforts déployés par la suite pour réduire l’incidence des augmentations des primes d’assurance pour les exploitants (c’est-à-dire l’introduction progressive des montants de responsabilité et l’autorisation d’autres formes de garantie financière).

Bien que les exploitants nucléaires aient été préoccupés à l’égard de l’incidence que la nouvelle législation aurait sur les primes d’assurance à la suite de l’augmentation de l’assurance obligatoire qu’ils doivent posséder, ils ont appuyé, d’une manière générale, les modifications.

Pendant cette phase, des consultations ont aussi été tenues avec les exploitants d’établissements nucléaires — autres que les centrales nucléaires — sur les niveaux des montants réduits de responsabilité qui seraient prescrits en vertu du Règlement. À ce moment-là, les intervenants connaissaient et ont accepté ces montants, qui ont été portés des montants actuels prescrits en vertu de la Loi sur la responsabilité nucléaire actuelle aux niveaux calculés en fonction du montant établi pour les centrales nucléaires.

Des préoccupations ont été soulevées par les exploitants des réacteurs de recherche universitaire SLOWPOKE, qui ont indiqué que toute augmentation importante des primes d’assurance qu’ils paient pourrait mettre en péril l’existence continue de leurs installations. Par conséquent, leur limite de responsabilité en vertu du Règlement demeurera au niveau prescrit par la Loi sur la responsabilité nucléaire actuelle (c’est-à-dire 500 000 $). Les exploitants des autres établissements nucléaires à faible risque n’ont soulevé aucune préoccupation.

Seconde phase des consultations

En 2012, le ministère des Ressources naturelles a de nouveau consulté les intervenants clés (les exploitants de tous les établissements nucléaires, les gouvernements des provinces productrices d’énergie nucléaire — l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et le Québec — et les assureurs nucléaires) afin d’obtenir des observations écrites sur un document de consultation qui a été publié à l’avance des mesures prises par le gouvernement du Canada pour aller de l’avant avec les nouvelles propositions visant à modifier la Loi sur la responsabilité nucléaire. En particulier, le document de consultation sollicitait des observations sur ce qui constitue une limite de responsabilité appropriée pour les exploitants de centrales nucléaires en vertu de la nouvelle législation, ce qui constitue un montant de garantie financière approprié pour permettre aux exploitants de réacteurs de recherche de couvrir leur responsabilité et la possibilité de l’adhésion du Canada à la Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires.

Bien que les exploitants de centrales nucléaires aient exprimé une préoccupation à l’égard du coût plus élevé des primes d’assurance nécessaires pour couvrir un montant de responsabilité d’un milliard de dollars, ils ont reconnu qu’il est nécessaire de moderniser la législation et qu’ils ont tiré un avantage financier du fait de ne pas être obligés de posséder des montants plus élevés de garantie financière pour la responsabilité civile depuis l’adoption de la Loi sur la responsabilité nucléaire en 1976.

En octobre 2014, des consultations préliminaires sur le contenu du Règlement ont été menées auprès de tous les exploitants d’établissements nucléaires (c’est-à-dire les exploitants des centrales nucléaires et les exploitants des autres établissements nucléaires). Les exploitants ont été invités à formuler des observations sur les désignations, les catégories d’établissements nucléaires et les limites de responsabilité. Aucun problème majeur n’a été relevé à la suite de ces consultations. Seulement trois exploitants ont formulé des observations. Un exploitant a demandé des précisions sur les conséquences de la désignation de ses établissements nucléaires. Un exploitant a proposé que la catégorie d’établissement nucléaire « réacteurs de 1 MW à 7 MW » soit modifiée à « réacteurs de 1 MW à 10 MW » pour lui donner la flexibilité nécessaire pour augmenter la puissance de son réacteur à l’avenir. Un exploitant a exprimé une préoccupation à l’égard de la classification de Gentilly-2 comme réacteur de centrale nucléaire, étant donné que le réacteur est en mode d’arrêt sécuritaire. Afin de traiter ces préoccupations, le ministère des Ressources naturelles a de nouveau consulté ces exploitants dans le cadre de l’élaboration du Règlement, de concert avec la CCSN. Aucune autre préoccupation n’a été soulevée depuis.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le présent règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 27 juin 2015, suivie d’une période de 30 jours durant laquelle les personnes intéressées pouvaient formuler des commentaires. Bruce Power Inc. a formulé un commentaire voulant que sa centrale Bruce A et sa centrale Bruce B soient désignées comme un seul établissement nucléaire dans le Règlement. Hormis le commentaire de Bruce Power Inc., aucun autre commentaire n’a été reçu.

Le ministère des Ressources naturelles, après consultation de la CCSN conformément au paragraphe 7(1) de la Loi, a examiné la demande de Bruce Power et l’a jugée raisonnable et relevant du pouvoir des nouvelles dispositions de la Loi concernant la désignation des établissements nucléaires. Par conséquent, il est recommandé que le Règlement soit modifié de sorte que les installations Bruce A et Bruce B soient désignées comme un seul établissement nucléaire.

Justification

La Loi établit le régime de responsabilité absolue pour les exploitants d’établissements nucléaires; toutefois, les dispositions de la Loi ne peuvent être mises en œuvre que lorsque les établissements nucléaires ont été désignés, ce qui ne peut être fait que par règlement. C’est pourquoi le Règlement est nécessaire. Le Règlement désigne donc les installations nucléaires qui seront assujetties à la Loi et établit les catégories d’établissements nucléaires de façon à ce que les limites de responsabilité soient proportionnelles au risque que les établissements représentent. Cela garantit que les exploitants seront tenus responsables et seront redevables envers le public canadien des dommages civils découlant de tout rayonnement provenant de leur établissement nucléaire ou du transport des matières nucléaires à destination ou en provenance de leur établissement nucléaire.

Le Règlement fournit une flexibilité accrue pour la prescription ou la modification des limites de responsabilité des différentes catégories d’établissements nucléaires, s’il y a lieu.

Le Règlement favorise le bien-être du public puisqu’il exige des exploitants d’établissements nucléaires qu’ils possèdent une garantie financière accrue pour l’indemnisation des dommages civils. La prescription des niveaux réduits de responsabilité pour certaines catégories d’établissements nucléaires est avantageuse pour les exploitants de ces catégories parce que la garantie financière qu’ils devront posséder sera proportionnelle au niveau de risque associé à la nature des activités de ces catégories.

Néanmoins, les exploitants d’établissements nucléaires — autres que les centrales nucléaires — devront assumer des coûts additionnels en raison des limites de responsabilité imposées par le Règlement. Les coûts additionnels pour ces exploitants découlent des augmentations des primes d’assurance qu’ils devront payer pour l’assurance commerciale nécessaire pour couvrir les montants de responsabilité qui leur sont prescrits par la Loi. Le coût différentiel global pour les exploitants touchés des 13 établissements nucléaires à faible risque est d’environ 180 000 $ par année. La majeure partie de cette augmentation — 130 000 $ — sera assumée par Laboratoires nucléaires canadiens aux fins d’assurance pour ses établissements nucléaires, puisqu’en tant que société d’État, elle n’avait pas à souscrire à une telle assurance en vertu de la Loi sur la responsabilité nucléaire existante.

Enfin, le fait que le Canada devienne partie à la Convention rend les Règles sur la responsabilité nucléaire Canada-États-Unis obsolètes; par conséquent, elles seront abrogées.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi.

Le ministère des Ressources naturelles supervisera la mise en application du Règlement. De plus, la CCSN, avant de délivrer un permis aux exploitants, veillera à ce qu’ils aient mis en place la garantie financière exigée pour couvrir leurs montants de responsabilité respectifs, tels qu’ils sont établis par la Loi et le Règlement.

L’article 77 de la Loi prévoit une amende maximale de 300 000 $ pour chaque jour au cours duquel un exploitant ne maintient pas une garantie financière selon la forme et les modalités prévues par la Loi ou le Règlement.

Personne-ressource

Dave McCauley
Directeur
Division de l’uranium et des déchets radioactifs
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth, 17e étage, pièce C2-4
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Téléphone : 343-292-6192
Courriel : dave.mccauley@canada.ca