Vol. 150, no 10 — Le 18 mai 2016
Enregistrement
DORS/2016-91 Le 6 mai 2016
LOI SUR LES INDIENS
Règlement modifiant le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer)
C.P. 2016-310 Le 6 mai 2016
Sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 83(5) (voir référence a) de la Loi sur les Indiens (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer)
Modifications
1 La définition de voie ferrée existante, à l’article 1 du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer) (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
voie ferrée existante S’entend au sens de track in place of a railway corporation au paragraphe 21(15) de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Assessment Act, avec ses modifications successives. (track in place)
2 Le paragraphe 5(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Facteurs de rajustement
(4) Pour l’application du paragraphe (1), les facteurs de rajustement applicables à la détermination des taux d’imposition à l’égard de la bande indienne de Boothroyd, de la bande indienne de Cook’s Ferry, de la bande indienne de Little Shuswap Lake, de la bande indienne de Nicomen, de la bande indienne Siska et de la bande indienne de Skuppah sont les facteurs de rajustement applicables aux propriétés comprises dans les zones constituées.
3 L’article 2.1 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.
4 L’article 2.1 de l’annexe 2 du même règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
Les Premières Nations du Canada peuvent percevoir des impôts fonciers sur les emprises de chemin de fer qui traversent leurs réserves en vertu de la réglementation conformément à la Loi sur les Indiens ou à la Loi sur la gestion financière des premières nations. La Loi sur la gestion financière des premières nations procure divers avantages aux Premières Nations concernant la gouvernance fiscale moderne dans les réserves.
En 2014, la bande indienne de Kanaka Bar a demandé à être ajoutée à l’annexe du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations (conformément à la Loi sur la gestion financière des premières nations), ce qui lui permettra de percevoir des impôts sur les emprises de chemin de fer du Canadien Pacifique dans ses réserves, conformément au cadre législatif. La bande indienne de Kanaka Bar perçoit présentement une imposition foncière auprès du chemin de fer Canadien Pacifique en vertu du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer) [conformément à la Loi sur les Indiens].
La modification du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations répond aussi à trois inquiétudes soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation lors d’une récente révision du Règlement. L’une des trois modifications doit également être apportée au Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer), un règlement identique, conformément à la Loi sur les Indiens.
En dernier lieu, le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer) [conformément à la Loi sur les Indiens] doit être modifié pour retirer la bande indienne de Kanaka Bar, qui, tel qu’il est décrit ci-dessus, a demandé aux autorités le droit d’imposition en vertu du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations (conformément à la Loi sur la gestion financière des premières nations).
Contexte
Le chemin de fer Canadien Pacifique (CFCP) possède des emprises de chemin de fer dans plusieurs réserves sur le territoire de la Colombie-Britannique. Un différend concernant la compétence de percevoir des impôts fonciers sur ces emprises a mené à un litige entre le CFCP et les Premières Nations dont les réserves étaient concernées par ces emprises. Pour régler les litiges en suspens (voir référence 2) et pour faciliter la mise en place de l’imposition foncière dans les réserves, le Canada, le CFCP ainsi que la Première Nation Matsqui, la bande indienne de Boothroyd, la bande indienne de Cook’s Ferry, la bande indienne de l’Île Seabird et la bande indienne de Skuppah ont conclu des ententes de règlement tripartites en 2001. Ces ententes prévoyaient la création d’un régime réglementé d’imposition foncière conformément à la Loi sur les Indiens, soit le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer). Cette réglementation permet aux Premières Nations de percevoir une imposition foncière auprès des entreprises de chemin de fer en activité sur les réserves à des taux comparables à ceux prévus par la législation provinciale.
Après la signature des ententes de règlement tripartites en 2001, plusieurs autres Premières Nations ont conclu des ententes tripartites similaires avec le Canada et le CFCP. La bande indienne de Kanaka Bar a signé une telle entente en 2003. La principale réserve de la bande indienne de Kanaka Bar, Whyeek no 4, est située à environ 20 km au sud de Lytton, en Colombie-Britannique.
En novembre 2003, la bande indienne de Kanaka Bar a été ajoutée à l’annexe du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer), conformément à la Loi sur les Indiens, et a obtenu le pouvoir de percevoir des impôts fonciers sur le territoire visé.
En 2006 (voir référence 3), la Loi sur la gestion financière des premières nations est entrée en vigueur. La Loi donne aux Premières Nations le pouvoir de concevoir un régime d’imposition moderne qui ressemble de près à ceux des gouvernements locaux hors réserve. Le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations, conçu conformément à la Loi sur la gestion financière des premières nations, offre aux Premières Nations un régime de rechange pour percevoir des impôts fonciers dans les zones d’emprises de chemin de fer des réserves. Les Premières Nations qui choisissent le régime établi en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations sont mieux préparées à la croissance économique et peuvent mettre à profit de solides relations d’affaires, ce qui, en retour, assurera une meilleure qualité de vie aux membres des collectivités.
La Loi sur la gestion financière des premières nations permet aux Premières Nations de participer plus activement à l’économie canadienne et favorise des milieux propices aux affaires tout en répondant aux besoins locaux, grâce aux moyens suivants :
- en renforçant les systèmes d’impôts fonciers et de gestion financière des Premières Nations;
- en procurant aux Premières Nations des outils de perception des impôts, de solides normes de responsabilisation et un accès aux mêmes marchés financiers que les autres administrations;
- en permettant l’emprunt de fonds pour la construction d’infrastructures dans les réserves, dans le cadre de l’émission d’obligations de type public;
- en assurant une meilleure représentation des contribuables des Premières Nations.
À la suite d’une demande venant de la bande indienne de Kanaka Bar, l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations a été modifiée en 2014 pour inclure cette Première Nation à titre de participante en vertu de la Loi.
Objectifs
Ajout de la bande indienne de Kanaka Bar à l’annexe du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations (conformément à la Loi sur la gestion financière des premières nations)
La bande indienne de Kanaka Bar a signé son entente de règlement tripartite en 2003. L’ajout de la bande indienne de Kanaka Bar à l’annexe du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations permettra au Canada de respecter ses engagements conformément à cette entente. La modification donnera à la bande indienne de Kanaka Bar le pouvoir de percevoir des revenus d’imposition foncière dans les zones d’emprises de chemin de fer des réserves en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations. Le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations donne la capacité de percevoir des impôts à des taux comparables à ceux prévus par la législation provinciale. Cela permet d’harmoniser la fiscalité foncière des Premières Nations et celle des autres autorités, ainsi que d’assurer le respect des principes d’équité et de justice.
Tel qu’il est noté ci-dessus, la bande indienne de Kanaka Bar perçoit une imposition foncière depuis 2004 en vertu du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer) [conformément à la Loi sur les Indiens]; l’ajout de la bande indienne de Kanaka Bar à l’annexe du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations (conformément à la Loi sur la gestion financière des premières nations) permet à cette dernière de continuer à percevoir des impôts fonciers sur les terres d’emprises du CFCP. L’ajout de la bande indienne de Kanaka Bar permettra d’assurer que l’impôt foncier payable par le CFCP, qui aurait autrement été perçu par la province ou l’autorité d’imposition régionale ou municipale concernée, sera recueilli par la Première Nation, selon les conditions de l’entente de règlement tripartite.
Modifications de forme au Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations (conformément à la Loi sur la gestion financière des premières nations)
Les modifications font suite aux recommandations faites par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Elles sont nécessaires pour assurer la cohérence entre les versions française et anglaise du Règlement, tout comme la cohérence avec la législation provinciale intégrée par renvoi dans le Règlement, comme suit :
- L’article 1 du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations se lit actuellement ainsi : « voie ferrée existante » S’entend au sens de « track in place of a railway corporation » au paragraphe 21(15) de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Assessment Act. Écrit ainsi, le renvoi à la définition dans la loi de la Colombie-Britannique intitulée Assessment Act serait la définition telle qu’elle existait au moment où ce règlement fédéral a été rédigé en 2007. Toutefois, puisque l’intention de ce règlement était de créer un régime d’imposition de chemin de fer identique à ce qui existe en dehors des réserves, les définitions fédérale et provinciale doivent changer en même temps. Cette définition ne devrait pas changer souvent, si jamais cela se produit. Toutefois, si la définition provinciale venait à changer, les versions française et anglaise de cette définition seraient modifiées pour clarifier l’intention d’utiliser la définition de la loi provinciale, qui pourrait être modifiée, et non la définition telle qu’elle était au moment où le règlement fédéral a été promulgué.
- Il existe une divergence entre les versions française et anglaise du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations. La version anglaise est claire relativement à la disposition qui vise l’utilisation d’une liste de facteurs, et non leur seule prise en considération, pour déterminer la valeur évaluable de la propriété visée dans une zone d’emprise de chemin de fer. Toutefois, dans la version française, l’utilisation de l’expression « en tenant compte des » signifie que les facteurs devraient seulement être considérés plutôt qu’être utilisés pour déterminer la valeur évaluable de la propriété visée dans une zone d’emprise de chemin de fer. Un terme français différent, « en recourant aux » [comme c’était le cas dans le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer), conformément à la Loi sur les Indiens, qui a servi d’exemple pour ce Règlement], sera utilisé à la place.
- Il manque également des parties descriptives du territoire de la Première Nation Leq’a:mel dans l’annexe 1, alinéa 1b). Cette modification corrigera la version française de sorte que le renvoi se lise exactement de la même façon qu’en anglais.
Modifications de forme au Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer) [conformément à la Loi sur les Indiens]
Une modification est nécessaire à l’article 1 du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer) en ce qui concerne la définition de « voie ferrée existante ». L’article 1 se lit actuellement ainsi : « voie ferrée existante » S’entend au sens de « track in place of a railway corporation » au paragraphe 21(15) de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Assessment Act. Écrit ainsi, le renvoi à la définition dans la loi de la Colombie-Britannique intitulée Assessment Act serait la définition telle qu’elle existait au moment où ce règlement fédéral a été rédigé en 2007. Toutefois, puisque l’intention de cette réglementation était de créer un régime d’imposition de chemin de fer identique à ce qui existe en dehors des réserves, les définitions fédérale et provinciale doivent changer en même temps. Cette définition ne devrait pas changer souvent, si jamais cela se produit. Toutefois, par souci de clarté, si la définition provinciale venait à changer, les versions française et anglaise de cette définition seraient modifiées pour clarifier l’intention d’utiliser la définition de la loi provinciale, qui pourrait être modifiée, et non la définition telle qu’elle était au moment où le règlement fédéral a été promulgué.
Suppression de la bande indienne de Kanaka Bar de l’annexe du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer) [conformément à la Loi sur les Indiens]
Le pouvoir d’imposition de la bande indienne de Kanaka Bar a déjà été admis en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations et, en vertu de cette proposition, la Première Nation percevra des impôts fonciers sur les zones d’emprise de chemin de fer en vertu du régime du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations. Par conséquent, il est nécessaire de modifier le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer), conformément à la Loi sur les Indiens, pour retirer la bande indienne de Kanaka Bar de ce régime. En vertu de l’article 145 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, les Premières Nations qui ont précédemment adopté un régime d’imposition en vertu de la Loi sur les Indiens peuvent continuer de la même manière pendant la transition vers le nouveau règlement. Ainsi, la modification de ce règlement n’engendrera aucune perte de revenu d’imposition pour la bande indienne de Kanaka Bar.
Description
Ajout de la bande indienne de Kanaka Bar à l’annexe du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations (conformément à la Loi sur la gestion financière des premières nations)
La modification du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations fera en sorte que ces terres relèveront de la compétence de la bande indienne de Kanaka Bar en matière d’impôts fonciers, conformément au Règlement. Les terres sont juridiquement décrites comme suit :
- En Colombie-Britannique
- Dans la division de Kamloops du district de Yale
Toutes les terres situées dans la réserve indienne Whyeek no 4 constituant le lot 2 sur le plan RSBC 3695R déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa. D’une superficie d’environ 45,10 hectares (111,44 acres).
Modifications de forme apportées au Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations (conformément à la Loi sur la gestion financière des premières nations)
Le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations est modifié de la façon suivante :
- Dans le libellé actuel de l’article 1, la définition de « voie ferrée existante » est la suivante : « voie ferrée existante » S’entend au sens de « track in place of a railway corporation » au paragraphe 21(15) de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Assessment Act. Une modification est requise de sorte que la disposition soit ainsi rédigée : « voie ferrée existante » S’entend au sens de « track in place of a railway corporation » au paragraphe 21(15) de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Assessment Act, avec ses modifications successives.
- Au paragraphe 3(1) de la version française, remplacer le terme « en tenant-compte des » par « en recourant aux » pour assurer plus d’uniformité avec la version anglaise du Règlement.
- À l’annexe 1, sous Zones d’emprise, alinéa 1b) de la version française, il manque certaines parties de la description des terres pour la Première Nation Leq’a:mel. Dans la version française seulement, l’erreur est corrigée de sorte que le libellé de la référence est complet, comme dans la version anglaise, par l’ajout du texte sousligné :
- En Colombie-Britannique, dans le district de New Westminster : Toutes les terres situées dans la réserve indienne de Holactchen no 8 constituant l’emprise de la ligne principale du chemin de fer du Canadien Pacifique sur les plans RR2009 et RR1473A déposés aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa et dont les copies sont déposées au Bureau des titres de bien-fonds de New Westminster sous les numéros 908 et 2887.
Modifications de forme apportées au Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer) [conformément à la Loi sur les Indiens]
Le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer) est modifié de la façon suivante :
- Dans le libellé actuel de l’article 1, la définition de « voie ferrée existante » est la suivante : « voie ferrée existante » S’entend au sens de « track in place of a railway corporation » au paragraphe 21(15) de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Assessment Act. Une modification est requise de sorte que la disposition soit ainsi rédigée : « voie ferrée existante » S’entend au sens de « track in place of a railway corporation » au paragraphe 21(15) de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Assessment Act, avec ses modifications successives.
Suppression de la bande indienne de Kanaka Bar de l’annexe du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer) [conformément à la Loi sur les Indiens]
La modification fera en sorte de supprimer la bande indienne de Kanaka Bar et toutes les terres décrites ci-dessous de la compétence et de l’application du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer), conformément à la Loi sur les Indiens.
- En Colombie-Britannique
- Dans la division de Kamloops du district de Yale
Toutes les terres situées dans la réserve indienne Whyeek no 4 constituant le lot 2 sur le plan RSBC 3695R déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa. D’une superficie d’environ 45,10 hectares (111,44 acres).
Règle du « un pour un »
La Règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications puisqu’elles n’entraînent aucun coût administratif pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
L’ajout de la bande indienne de Kanaka Bar à l’annexe du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations, conformément à la Loi sur la gestion financière des premières nations, donne suite à la signature de l’entente de règlement tripartite de 2003. La bande indienne de Kanaka Bar a consulté ses membres lors de la ratification de l’entente. L’entente de règlement tripartite de 2003 avait comme exigence la consultation de la province de la Colombie-Britannique. En 2003, la bande indienne de Kanaka Bar a rencontré le CFCP ainsi que la province de la Colombie-Britannique, avec l’aide de ce qui s’appelait alors la Commission consultative de la fiscalité indienne, qui a agi à titre de facilitatrice. À l’époque, la Première Nation a informé la province de l’entente de règlement tripartite ainsi que du changement de statut du CFCP à titre de contribuable qui paye de l’impôt foncier. Le CFCP a récemment été consulté et appuie les changements réglementaires.
Le reste des modifications découlant des recommandations faites par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation sont de nature technique et n’exigent aucun engagement majeur. Des lettres ont été envoyées aux intervenants concernés afin de les informer des changements. Ces derniers sont le CFCP ainsi que les Premières Nations qui figurent à l’annexe de la Loi sur la gestion financière des premières nations. Le 18 février 2015, la Commission de la fiscalité des premières nations a exprimé son soutien à l’égard des modifications en envoyant une lettre au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
Justification
En plus de fournir à la bande indienne de Kanaka Bar la capacité administrative de percevoir des impôts fonciers sur les emprises dans ses réserves, modifier le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations (conformément à la Loi sur la gestion financière des premières nations) vient achever les obligations légales restantes du gouvernement du Canada dans le cadre de l’entente tripartite (2003) et formaliser à l’aide d’un règlement le pouvoir d’imposition de la Première Nation sur les emprises.
La modification permet à la bande indienne de Kanaka Bar d’administrer les impôts fonciers en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur la gestion financière des premières nations, dont elle figure à l’annexe depuis 2014. À ce jour, la bande indienne de Kanaka Bar a administré les impôts fonciers à l’aide du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer) [conformément à la Loi sur les Indiens]. Le retrait de la bande indienne de Kanaka Bar de l’annexe du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer) [en vertu de la Loi sur les Indiens] est une étape nécessaire, car cette Première Nation n’administrera plus les impôts fonciers conformément à la Loi sur les Indiens.
Les modifications de forme au Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations (conformément à la Loi sur la gestion financière des premières nations), recommandées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, sont nécessaires afin de remédier aux écarts entre les versions française et anglaise du Règlement et de rendre ce dernier conforme à la réglementation provinciale dont il est question. Tel qu’il est rédigé, le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations n’exige pas de la partie visée qu’elle fasse la même chose dans les versions française et anglaise. Les versions française et anglaise d’un règlement doivent être appliquées de façon identique. Par ailleurs, étant donné que le Règlement fait référence à un règlement provincial et que la loi provinciale en question peut être modifiée périodiquement, il doit en être de même pour le Règlement. Une justification identique s’applique à la modification du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer) [conformément à la Loi sur les Indiens] pour assurer l’uniformité avec les règlements provinciaux concernés, si ces derniers étaient modifiés.
Mise en œuvre, application et normes de service
La bande indienne de Kanaka Bar aura le pouvoir de percevoir des impôts auprès du CFCP pour les emprises de chemin de fer identifiées une fois les modifications réglementaires apportées. Cependant, avant toute perception d’impôt, la Première Nation doit promulguer un règlement, lequel doit être examiné par la Commission de la fiscalité des premières nations. Il n’y a aucune norme d’application ou de service en lien avec ces changements réglementaires.
Personne-ressource
Pour toute demande en anglais ou en français :
Neil Burnett
Directeur principal
Modernisation des terres
Affaires autochtones et du Nord Canada
10, rue Wellington, 17e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-994-7311
Télécopieur : 819-994-5697
Courriel : Neil.Burnett@aadnc-aandc.gc.ca
- Référence a
L.R., ch. 17 (4e suppl.), par. 10(3) - Référence b
L.R., ch. I-5 - Référence 1
DORS/2001-493 - Référence 2
Cour d’appel fédérale : Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui (1999), citée dans les Dominion Law Reports : 176 D.L.R. (4e) 35. - Référence 3
Avant 2006, la seule option était de percevoir des impôts fonciers en vertu de la Loi sur les Indiens.