Vol. 150, no 10 — Le 18 mai 2016
Enregistrement
DORS/2016-92 Le 6 mai 2016
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
Règlement modifiant le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations
C.P. 2016-311 Le 6 mai 2016
Sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 36(1)d) de la Loi sur la gestion financière des premières nations (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations
Modifications
1 La définition de voie ferrée existante, à l’article 1 du Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
voie ferrée existante S’entend au sens de track in place of a railway corporation au paragraphe 21(15) de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Assessment Act, avec ses modifications successives. (track in place)
2 Le passage du paragraphe 3(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Détermination de la valeur imposable
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout texte législatif relatif à l’imposition foncière des propriétés situées dans une zone d’emprise doit prévoir que l’évaluateur détermine la valeur imposable des types de propriétés ci-après en recourant aux taux d’évaluation, rajustements, exceptions, inclusions et exclusions qui s’appliqueraient si ces propriétés étaient assujetties aux lois fiscales provinciales :
3 L’alinéa 4(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) à l’égard de la bande indienne Adams Lake, de la Première nation Chawathil, de la bande indienne de Kanaka Bar, de la Première nation Leq’a :mel, de la Première nation Matsqui et de la bande indienne Neskonlith, ceux qui s’appliquent aux propriétés comprises dans les zones constituées;
4 Le passage de l’alinéa 1b) de l’annexe 1 de la version française du même règlement, figurant dans la colonne 2, est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
1 |
b) En Colombie-Britannique, dans le district de New Westminster : Toutes les terres situées dans la réserve indienne de Holactchen no 8 constituant l’emprise de la ligne principale du chemin de fer du Canadien Pacifique sur les plans RR2009 et RR1473A déposés aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa et dont les copies sont déposées au Bureau des titres de bien-fonds de New Westminster sous les numéros 908 et 2887. D’une superficie d’environ 8,40 ha (20,76 acres). |
5 L’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
7 |
Bande indienne de Kanaka Bar |
En Colombie-Britannique, dans la division de Kamloops du district de Yale : Toutes les terres situées dans la réserve indienne de Whyeek n° 4 constituant le lot 2 sur le plan RSBC 3695R déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa. D’une superficie d’environ 45,1 ha (111,44 acres). |
6 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
7 |
Bande indienne de Kanaka Bar |
|
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2016-91, Règlement modifiant le Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières (emprises de chemin de fer).
- Référence a
L.C. 2005, ch. 9; L.C. 2012, ch. 19, art. 658 - Référence 1
DORS/2007-277