Vol. 150, no 13 — Le 29 juin 2016
Enregistrement
TR/2016-36 Le 29 juin 2016
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest (population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien)
C.P. 2016-583 Le 17 juin 2016
Attendu que la ministre de l’Environnement estime que la rainette faux-grillon de l’Ouest (population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien) est exposée à des menaces imminentes pour son rétablissement,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 80 et du paragraphe 97(2) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest (population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien), ci-après.
Décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’Ouest (population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien)
Habitat
Désignation
1 Pour l’application de l’alinéa 80(4)c) de la Loi sur les espèces en péril, sont désignées comme habitat nécessaire au rétablissement de la rainette faux-grillon de l’Ouest les aires figurant à l’annexe.
Interdictions
Activités interdites
2 (1) Les activités ci-après sont interdites dans les aires figurant à l’annexe :
- a) retirer, tasser ou labourer la terre;
- b) enlever, tailler, endommager, détruire ou introduire toute végétation, notamment les arbres, les arbustes ou les plantes;
- c) drainer ou ennoyer le sol;
- d) altérer de quelque façon que ce soit les eaux de surface, notamment modifier leur débit, leur volume ou le sens de leur écoulement;
- e) installer ou construire une infrastructure ou procéder à toute forme d’entretien d’une infrastructure;
- f) circuler avec un véhicule routier, un véhicule tout-terrain ou une motoneige ailleurs que sur la route ou les sentiers pavés;
- g) installer ou construire des ouvrages ou des barrières qui font obstacle à la circulation, à la dispersion ou à la migration de la rainette faux-grillon de l’Ouest;
- h) verser, rejeter, déposer ou immerger toute matière ou substance, notamment de la neige, du gravier, du sable, de la terre, des matériaux de construction, des eaux grises ou des eaux de piscine;
- i) utiliser ou épandre tout engrais au sens de l’article 2 de la Loi sur les engrais ou tout produit antiparasitaire au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Exceptions
(2) Les interdictions ne s’appliquent pas aux personnes exerçant des activités en matière de sécurité ou de santé publiques autorisées sous le régime du droit provincial.
Infraction
3 Est une infraction visée à l’article 97 de la Loi sur les espèces en péril toute contravention au paragraphe 2(1).
Entrée en vigueur
Enregistrement
4 Le présent décret entre en vigueur le trentième jour suivant la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 1 et paragraphe 2(1))
Habitat nécessaire au rétablissement de la rainette faux-grillon de l’Ouest
DESCRIPTION
Les lots :
UN MILLION NEUF CENT QUATORZE MILLE CENT SIX (1 914 106),
UN MILLION NEUF CENT QUATORZE MILLE QUATRE CENT ONZE (1 914 411),
DEUX MILLIONS QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATRE CENT QUATRE (2 095 404),
DEUX MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-HUIT MILLE TROIS CENT CINQUANTE-CINQ (2 268 355),
DEUX MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE-TROIS MILLE HUIT CENT HUIT (2 863 808),
DEUX MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE-TROIS MILLE HUIT CENT NEUF (2 863 809),
DEUX MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE-TROIS MILLE HUIT CENT DIX (2 863 810),
DEUX MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE-TROIS MILLE HUIT CENT ONZE (2 863 811),
TROIS MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUATRE (3 381 764),
TROIS MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE-SIX MILLE HUIT CENT TRENTE-CINQ (3 446 835),
TROIS MILLIONS NEUF CENT SEPT MILLE QUARANTE-CINQ (3 907 045),
TROIS MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-SEPT MILLE QUARANTE-NEUF (3 967 049),
TROIS MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-SEPT MILLE CINQUANTE (3 967 050),
TROIS MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-SEPT MILLE CINQUANTE-DEUX (3 967 052),
TROIS MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-SEPT MILLE CINQUANTE-SIX (3 967 056),
TROIS MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-SEPT MILLE CINQUANTE-HUIT (3 967 058),
TROIS MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-SEPT MILLE SOIXANTE ET UN (3 967 061),
TROIS MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-SEPT MILLE SOIXANTE-DEUX (3 967 062),
TROIS MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-SEPT MILLE SOIXANTE-SIX (3 967 066),
QUATRE MILLIONS CENT DIX MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT (4 110 197),
QUATRE MILLIONS CENT DIX MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT (4 110 198),
QUATRE MILLIONS CENT DIX MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (4 110 199),
QUATRE MILLIONS CINQ CENT QUARANTE ET UN MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT (4 541 898),
QUATRE MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE HUIT CENT VINGT ET UN (4 779 821),
QUATRE MILLIONS HUIT CENT DEUX MILLE TRENTE (4 802 030),
QUATRE MILLIONS HUIT CENT DEUX MILLE SOIXANTE-TREIZE (4 802 073),
QUATRE MILLIONS HUIT CENT DEUX MILLE QUATRE-VINGT-TROIS (4 802 083),
CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT DIX-HUIT (5 221 618),
CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT DIX-NEUF (5 221 619),
CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT VINGT (5 221 620),
CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT VINGT-DEUX (5 221 622),
CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT VINGT-TROIS (5 221 623),
CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT VINGT-SEPT (5 221 627),
CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT VINGT-HUIT (5 221 628),
CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT VINGT-NEUF (5 221 629),
CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT TRENTE (5 221 630),
CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT TRENTE ET UN (5 221 631),
CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT TRENTE-DEUX (5 221 632),
CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT TRENTE-TROIS (5 221 633),
CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT TRENTE-QUATRE (5 221 634),
CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT TRENTE-CINQ (5 221 635),
CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT TRENTE-SEPT (5 221 637),
CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT TRENTE-HUIT (5 221 638),
CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT QUARANTE (5 221 640),
CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT QUARANTE-NEUF (5 221 649),
CINQ MILLIONS DEUX CENT TRENTE-TROIS MILLE CENT DIX (5 233 110),
CINQ MILLIONS DEUX CENT QUARANTE-SIX MILLE TROIS CENT VINGT-NEUF (5 246 329),
CINQ MILLIONS DEUX CENT QUARANTE-SIX MILLE TROIS CENT TRENTE (5 246 330),
CINQ MILLIONS DEUX CENT QUARANTE-SIX MILLE TROIS CENT TRENTE-DEUX (5 246 332),
CINQ MILLIONS DEUX CENT QUARANTE-SIX MILLE TROIS CENT TRENTE-TROIS (5 246 333),
CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE MILLE CINQ CENT TRENTE-QUATRE (5 491 534),
CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE MILLE CINQ CENT TRENTE-CINQ (5 491 535),
CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE MILLE CINQ CENT TRENTE-SIX (5 491 536),
CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE MILLE CINQ CENT TRENTE-SEPT (5 491 537),
CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE MILLE CINQ CENT TRENTE-HUIT (5 491 538),
CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE MILLE CINQ CENT TRENTE-NEUF (5 491 539),
CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE MILLE CINQ CENT QUARANTE (5 491 540),
CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE MILLE CINQ CENT QUARANTE ET UN (5 491 541),
CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE MILLE SEPT CENT QUARANTE-SEPT (5 491 747),
CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE CENT TRENTE-NEUF (5 495 139),
CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE CENT QUARANTE (5 495 140),
CINQ MILLIONS CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE SEPT CENT QUARANTE-QUATRE (5 596 744),
CINQ MILLIONS SIX CENT QUINZE MILLE TROIS CENT ONZE (5 615 311),
CINQ MILLIONS SIX CENT QUINZE MILLE TROIS CENT DOUZE (5 615 312),
CINQ MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (5 788 699),
CINQ MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SIX (5 798 686)
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie, province de Québec et une partie des lots suivants :
PARCELLE 1 — Lot 4 802 622 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot QUATRE MILLIONS HUIT CENT DEUX MILLE SIX CENT VINGT-DEUX (4 802 622 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin ouest du lot 4 802 622, bornée : vers le nord-ouest, par une partie du lot 1 914 130 et par le lot 1 914 135, mesurant le long de cette limite vingt-deux mètres et cinquante-quatre centièmes (22,54 m) suivant une direction de 56°53′12″, vers le nord-est, par le lot 2 698 288, mesurant le long de cette limite quinze mètres et vingt-quatre centièmes (15,24 m) suivant une direction de 146°53′08″, vers le nord-ouest, par le lot 2 698 288, mesurant le long de cette limite cinq mètres et cinquante-neuf centièmes (5,59 m) suivant une direction de 56°53′13″, vers le nord-est, par le lot 4 802 083, mesurant le long de cette limite cent trente-six mètres et soixante centièmes (136,60 m) suivant une direction de 124°15′10″, vers le nord-est, par le lot 4 802 083, mesurant le long de cette limite trente mètres et quatre centièmes (30,04 m) suivant une direction de 122°13′55″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 802 622, mesurant le long de cette limite quinze mètres et soixante-quatorze centièmes (15,74 m) suivant une direction de 223°02′33″, vers le nord-est, par une partie du lot 4 802 622, mesurant le long de cette limite deux cent dix-neuf mètres et quarante et un centièmes (219,41 m) suivant une direction de 123°30′02″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 681 754, mesurant le long de cette limite dix mètres et soixante-treize centièmes (10,73 m) suivant une direction de 211°40′33″, vers le sud-ouest, par une partie des lots 1 914 118 et 1 914 130, mesurant le long de cette limite deux cent soixante-neuf mètres et trente-neuf centièmes (269,39 m) suivant une direction de 304°33′42″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 802 622, mesurant le long de cette limite dix mètres et huit centièmes (10,08 m) suivant une direction de 39°11′21″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 4 802 622, mesurant le long de cette limite vingt-deux mètres et quarante-cinq centièmes (22,45 m) suivant une direction de 301°33′16″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 802 622, mesurant le long de cette limite neuf mètres et cinq centièmes (9,05 m) suivant une direction de 225°55′00″ et vers le sud-ouest, par des parties du lot 1 914 130, mesurant le long de cette limite cent seize mètres et quinze centièmes (116,15 m) suivant une direction de 304°33′49″.
SUPERFICIE : cinq mille cinq cent deux mètres carrés et six dixièmes (5 502,6 m2).
PARCELLE 2 — Lot 1 914 130 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot UN MILLION NEUF CENT QUATORZE MILLE CENT TRENTE (1 914 130 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin ouest du lot 4 802 622, de là suivant une direction de 124°33′49″, vers le sud-est, sur une distance de trois mètres et soixante-quinze centièmes (3,75 m), jusqu’au point de départ, bornée : vers le nord-est, par une partie du lot 4 802 622, mesurant le long de cette limite cent douze mètres et quarante centièmes (112,40 m) suivant une direction de 124°33′49″, vers le sud-est, par une partie du lot 1 914 130, mesurant le long de cette limite quatre mètres et quatre-vingt-dix-neuf centièmes (4,99 m) suivant une direction de 225°55′00″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 1 914 130, mesurant le long de cette limite cent trois mètres et trente-neuf centièmes (103,39 m) suivant une direction de 305°46′12″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 1 914 130, mesurant le long de cette limite huit mètres et cinquante centièmes (8,50 m) suivant une direction de 323°11′19″.
SUPERFICIE : quatre cent six mètres carrés et quatre dixièmes (406,4 m2).
PARCELLE 3 — Lot 1 914 130 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot UN MILLION NEUF CENT QUATORZE MILLE CENT TRENTE (1 914 130 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin est du lot 1 914 130, bornée : vers le sud-est, par une partie du lot 1 914 118, mesurant le long de cette limite deux mètres et cinquante-huit centièmes (2,58 m) suivant une direction de 214°33′36″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 1 914 130, mesurant le long de cette limite cent huit mètres et soixante-huit centièmes (108,68 m) suivant une direction de 303°38′42″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 1 914 130, mesurant le long de cette limite quatre mètres et trente-trois centièmes (4,33 m) suivant une direction de 39°11′21″, vers le nord-est, par une partie du lot 4 802 622, mesurant le long de cette limite cent huit mètres et trente-deux centièmes (108,32 m) suivant une direction de 124°33′42″.
SUPERFICIE : trois cent soixante-quatorze mètres carrés (374,0 m2).
PARCELLE 4 — Lot 1 914 118 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure triangulaire connue et désignée comme étant une partie du lot UN MILLION NEUF CENT QUATORZE MILLE CENT DIX-HUIT (1 914 118 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin nord du lot 1 914 118, bornée : vers le nord-est, par une partie du lot 4 802 622, mesurant le long de cette limite cent soixante et un mètres et sept centièmes (161,07 m) suivant une direction de 124°33′42″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 1 914 118, mesurant le long de cette limite cent soixante et un mètres et neuf centièmes (161,09 m) suivant une direction de 303°38′37″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 1 914 130, mesurant le long de cette limite deux mètres et cinquante-huit centièmes (2,58 m) suivant une direction de 34°33′36″.
SUPERFICIE : deux cent sept mètres carrés et six dixièmes (207,6 m2).
PARCELLE 5 — Lot 1 914 118 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure triangulaire connue et désignée comme étant une partie du lot UN MILLION NEUF CENT QUATORZE MILLE CENT DIX-HUIT (1 914 118 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin sud du lot 4 681 754, bornée : vers le sud-est, par une partie du lot 1 914 118, mesurant le long de cette limite un mètre et quatre-vingt-six centièmes (1,86 m) suivant une direction de 213°51′57″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 1 914 118, mesurant le long de cette limite soixante-trois mètres et trois centièmes (63,03 m) suivant une direction de 303°38′42″, vers le nord-est, par une partie du lot 4 681 754, mesurant le long de cette limite soixante-trois mètres et sept centièmes (63,07) suivant une direction de 121°57′13″.
SUPERFICIE : cinquante-huit mètres carrés et sept dixièmes (58,7 m2).
PARCELLE 6 — Lot 4 681 754 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot QUATRE MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE SEPT CENT CINQUANTE-QUATRE (4 681 754 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin ouest du lot 4 681 754, bornée : vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 802 622, mesurant le long de cette limite dix mètres et soixante-treize centièmes (10,73 m) suivant une direction de 31°40′33″, vers le nord-est, par une partie du lot 4 681 754, mesurant le long de cette limite cent soixante et onze mètres et trois centièmes (171,03 m) suivant une direction de 123°30′02″, vers le sud-est, par le lot 4 541 902, mesurant le long de cette limite neuf mètres et trente centièmes (9,30 m) suivant une direction de 211°40′33″, vers le sud-ouest, par des parties du lot 1 914 118, mesurant le long de cette limite cent mètres et quatre-vingt-huit centièmes (100,88 m) suivant une direction de 301°57′13″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 1 914 118, mesurant le long de cette limite soixante-dix mètres et dix-sept centièmes (70,17 m) suivant une direction de 304°33′37″.
SUPERFICIE : mille huit cent soixante-douze mètres carrés et six dixièmes (1 872,6 m2).
PARCELLE 7 — Lot 2 095 171 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot DEUX MILLIONS QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE (2 095 171 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin nord du lot 2 095 404, bornée : vers le sud-est, par le lot 2 095 404 et une partie du lot 2 095 403, mesurant le long de cette limite cent cinquante-deux mètres et vingt-huit centièmes (152,28 m) suivant une direction de 221°40′30″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 2 095 171, mesurant le long de cette limite sept mètres et treize centièmes (7,13 m) suivant une direction de 326°25′38″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 2 095 171, mesurant le long de cette limite cent quarante-neuf mètres et soixante-dix centièmes (149,70 m) suivant une direction de 41°37′17″, vers le nord-est, par une partie du lot 2 095 171, mesurant le long de cette limite sept mètres et huit centièmes (7,08 m) suivant une direction de 125°30′34″.
SUPERFICIE : mille cinquante et un mètres carrés et huit dixièmes (1 051,8 m2).
PARCELLE 8 — Lot 2 095 403 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot DEUX MILLIONS QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATRE CENT TROIS (2 095 403 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin sud-est du lot 2 095 404, bornée : vers le nord-est, par des parties du lot 2 094 167, mesurant le long de cette limite cent quatre-vingt-quinze mètres et trente-huit centièmes (195,38 m) suivant une direction de 125°30′47″, vers le sud, par les lots 2 095 401, 2 095 402, 2 095 405 et 2 095 409 à 2 095 416, mesurant le long de cette limite deux cent quarante-six mètres et seize centièmes (246,16 m) suivant une direction de 262°24′38″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 2 095 403, mesurant le long de cette limite quarante-sept mètres et huit centièmes (47,08 m) suivant une direction de 326°25′38″ vers le nord-ouest, par une partie du lot 2 095 171, mesurant le long de cette limite cent quarante mètres et quinze centièmes (140,15 m) suivant une direction de 41°40′30″, vers le nord, par le lot 2 095 404, mesurant le long de cette limite dix-huit mètres et sept centièmes (18,07 m) suivant une direction de 83°15′16″.
SUPERFICIE : vingt mille huit cent trente-trois mètres carrés et deux dixièmes (20 833,2 m2).
PARCELLE 9 — Lot 2 094 167 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot DEUX MILLIONS QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE CENT SOIXANTE-SEPT (2 094 167 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin sud du lot 2 094 167, bornée : vers le sud-ouest, par les lots 2 095 277 (rue Abbaye), 2 095 416 et une partie du lot 2 095 403, mesurant le long de cette limite cent soixante-quatorze mètres et quatre-vingt-quatre centièmes (174,84 m) suivant une direction de 305°30′47″, vers le nord, par une partie du lot 2 094 167, mesurant le long de cette limite cent quatre-vingt-onze mètres et huit centièmes (191,08 m) suivant une direction de 85°18′30″, vers le nord, par une partie du lot 2 094 167, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-dix-sept mètres et soixante-quatorze centièmes (97,74 m) suivant une direction de 75°45′17″, vers l’ouest, par une partie du lot 2 094 167, mesurant le long de cette limite cinquante et un mètres et soixante-dix centièmes (51,70) suivant une direction de 5°06′10″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 2 094 167, mesurant le long de cette limite dix-huit mètres et quatre-vingt-douze centièmes (18,92 m) suivant une direction de 66°22′07″, vers le nord-est, par une partie du lot 2 094 167, mesurant le long de cette limite trente-cinq mètres et onze centièmes (35,11 m) suivant une direction de 126°30′26″, vers le nord-est, par une partie du lot 2 094 167, mesurant le long de cette limite treize mètres et vingt-quatre centièmes (13,24 m) suivant une direction de 114°10′53″, vers le nord-est, par une partie du lot 2 094 169, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-quinze mètres et trente centièmes (95,30 m) suivant une direction de 124°51′35″, vers le sud-est, par une partie du lot 2 094 181, mesurant le long de cette limite quarante-cinq mètres et dix-sept centièmes (45,17 m) suivant une direction de 230°11′57″, vers le sud-est, par le lot 2 094 201, mesurant le long de cette limite trente et un mètres et quatre-vingt-huit centièmes (31,88 m) suivant une direction de 246°51′41″, vers le sud-est, par les lots 2 094 202 et 2 094 204, mesurant le long de cette limite soixante-treize mètres et soixante-quatre centièmes (73,64 m) suivant une direction de 239°40′55″, vers le sud, par les lots 2 094 206, 2 094 207, 2 094 179 et 5 375 133, mesurant le long de cette limite cent soixante et un mètres et six centièmes (161,06 m) suivant une direction de 255°15′48″.
SUPERFICIE : trente-cinq mille huit cent quatre-vingt-quatorze mètres carrés et huit dixièmes (35 894,8 m2).
PARCELLE 10 — Lot 2 094 169 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot DEUX MILLIONS QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE CENT SOIXANTE-NEUF (2 094 169 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin sud du lot 2 094 169, bornée : vers le sud-ouest, par une partie du lot 2 094 167, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-quinze mètres et trente centièmes (95,30 m) suivant une direction de 304°51′35″, vers le nord-est, par une partie du lot 2 094 169, mesurant le long de cette limite quarante et un mètres et trente-deux centièmes (41,32 m) suivant une direction de 114°10′53″, vers le nord, par une partie du lot 2 094 169, mesurant le long de cette limite soixante-trois mètres et quatre-vingt-douze centièmes (63,92 m) suivant une direction de 92°02′53″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 2 094 169, mesurant le long de cette limite trente-deux mètres et soixante centièmes (32,60 m) suivant une direction de 63°19′19″, vers le sud-est, par une partie du lot 2 094 181, mesurant le long de cette limite soixante-douze mètres et quarante-trois centièmes (72,43 m) suivant une direction de 226°27′33″.
SUPERFICIE : mille huit cent soixante mètres carrés et un dixième (1 860,1 m2).
PARCELLE 11 — Lot 2 094 169 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot DEUX MILLIONS QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE CENT SOIXANTE-NEUF (2 094 169 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin est du lot 2 094 169, bornée : vers le sud, par une partie du lot 2 094 169, mesurant le long de cette limite huit mètres et quarante-six centièmes (8,46 m) suivant une direction de 277°16′45″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 2 094 169, mesurant le long de cette limite vingt mètres et cinquante-huit centièmes (20,58 m) suivant une direction de 306°18′11″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 2 094 169, mesurant le long de cette limite deux mètres et quatre-vingt-quatre centièmes (2,84 m) suivant une direction de 50°27′33″, vers le nord-est, par une partie du lot 2 094 172, mesurant le long de cette limite vingt-sept mètres et trente et un centièmes (27,31 m) suivant une direction de 123°28′16″.
SUPERFICIE : soixante-dix-neuf mètres carrés et quatre dixièmes (79,4 m2).
PARCELLE 12 — Lot 2 094 181 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot DEUX MILLIONS QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE CENT QUATRE-VINGT-UN (2 094 181 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin ouest du lot 2 094 181, bornée : vers le nord-ouest, par une partie du lot 2 094 167, mesurant le long de cette limite quarante-cinq mètres et dix-sept centièmes (45,17 m) suivant une direction de 50°11′57″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 2 094 169, mesurant le long de cette limite soixante-douze mètres et quarante-trois centièmes (72,43 m) suivant une direction de 46°27′33″, vers le nord, par une partie du lot 2 094 181, mesurant le long de cette limite quarante-cinq mètres et quatre-vingt-six centièmes (45,86 m) suivant une direction de 72°50′25″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 2 094 181, mesurant le long de cette limite vingt-deux mètres et soixante-treize centièmes (22,73 m) suivant une direction de 47°20′34″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 2 094 181, mesurant le long de cette limite seize mètres et vingt-cinq centièmes (16,25 m) suivant une direction de 314°08′49″, vers le sud, par une partie du lot 2 094 181, mesurant le long de cette limite sept mètres (7,00 m) suivant une direction de 264°25′35″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 2 094 172, mesurant le long de cette limite dix-neuf mètres et trente-neuf centièmes (19,39 m) suivant une direction de 49°44′12″, vers le nord-est, par une partie du lot 2 094 172, mesurant le long de cette limite cinquante mètres et trente-deux centièmes (50,32 m) suivant une direction de 124°14′04, vers le sud-est, par une partie du lot 2 094 181, mesurant le long de cette limite vingt-huit mètres et huit centièmes (28,08 m) suivant une direction de 226°25′30″, vers l’est, par une partie du lot 2 094 181, mesurant le long de cette limite vingt et un mètres et soixante-quatre centièmes (21,64 m) suivant une direction de 176°27′37″, vers le nord, par une partie du lot 2 094 181, mesurant le long de cette limite vingt-huit mètres et un centième (28,01 m) suivant une direction de 88°46′18″, vers l’est, par une partie du lot 2 094 181, mesurant le long de cette limite trente-six mètres et cinquante-quatre centièmes (36,54 m) suivant une direction de 186°59′57″, vers le sud, par les lots 2 094 192, 2 094 196, 2 094 197, 2 347 425, 2 094 199 et 2 094 198, mesurant le long de cette limite cent quatre-vingts mètres et quatre-vingt-dix centièmes (180,90 m) suivant une direction de 262°26′59″, vers le sud, par le lot 2 094 201, mesurant le long de cette limite onze mètres (11,00 m) suivant une direction de 258°33′20″.
SUPERFICIE : dix mille cinq cent onze mètres carrés et huit dixièmes (10 511,8 m2).
PARCELLE 13 — Lot 2 866 290 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot DEUX MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE-SIX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX (2 866 290 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin nord du lot 2 866 290, bornée : vers le nord-est, par une partie du lot 2 866 291, mesurant le long de cette limite soixante-cinq mètres et quatre-vingt-cinq centièmes (65,85 m) suivant une direction de 118°05′26″, vers le nord-est, par le lot 2 860 538, mesurant le long de cette limite dix-neuf mètres et quarante-trois centièmes (19,43 m) suivant une direction de 152°23′18″, vers le sud, par une partie du lot 2 866 290, mesurant le long de cette limite quarante et un mètres et quatre-vingt-quatorze centièmes (41,94 m) suivant une direction de 258°55′20″, vers le nord-est, par une partie du lot 2 866 290, mesurant le long de cette limite trente-six mètres et quatre-vingt-trois centièmes (36,83 m) suivant une direction de 143°02′05″, vers le sud, par le lot 2 860 537, mesurant le long de cette limite vingt-deux mètres et soixante-dix-huit centièmes (22,78 m) suivant une direction de 252°48′50″, vers le sud-ouest, par les lots 2 094 227, 2 094 226, 2 614 417, 2 094 224, 2 094 223 et 2 614 418, mesurant le long de cette limite cent vingt-cinq mètres et quatre-vingt-six centièmes (125,86 m) suivant une direction de 304°14′18″, vers le sud-est, par le lot 2 614 418, mesurant le long de cette limite sept mètres et soixante-neuf centièmes (7,69 m) suivant une direction de 206°37′07″, vers le sud-ouest, par les lots 2 094 222 et 2 094 195, mesurant le long de cette limite vingt-six mètres et soixante-douze centièmes (26,72 m) suivant une direction de 304°14′08″, vers le nord, par une partie du lot 2 094 172, mesurant le long de cette limite cent quatre mètres et treize centièmes (104,13 m) suivant une direction de 82°33′23″.
SUPERFICIE : sept mille quarante-sept mètres carrés et deux dixièmes (7 047,2 m2).
PARCELLE 14 — Lot 2 866 291 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot DEUX MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE-SIX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-ONZE (2 866 291 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin nord du lot 2 866 290, bornée : vers le nord, par une partie du lot 2 094 172, mesurant le long de cette limite cent quatre-vingt-sept mètres et soixante-quatorze centièmes (187,74 m) suivant une direction de 82°33′23″, vers le sud, par une partie du lot 2 866 291, mesurant le long de cette limite cent cinquante mètres et cinquante-neuf centièmes (150,59 m) suivant une direction de 257°55′03″, vers le nord-est, par une partie du lot 2 866 291, mesurant le long de cette limite trente mètres et cinquante-huit centièmes (30,58 m) suivant une direction de 141°07′26, vers le sud-ouest, par une partie du lot 2 866 290, mesurant le long de cette limite soixante-cinq mètres et quatre-vingt-cinq centièmes (65,85 m) suivant une direction de 298°05′26″.
SUPERFICIE : mille cinq cent trente-sept mètres carrés et trois dixièmes (1 537,3 m2).
PARCELLE 15 — Lot 2 094 172 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot DEUX MILLIONS QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE CENT SOIXANTE-DOUZE (2 094 172 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin est du lot 2 094 172, bornée : vers le sud, par une partie des lots 2 860 550, 2 866 291 et 2 866 290, mesurant le long de cette limite trois cent cinquante-trois mètres et cinquante-quatre centièmes (353,54 m) suivant une direction de 262°33′23″, vers le sud-ouest, par des parties du lot 2 094 181, mesurant le long de cette limite cent soixante-cinq mètres et vingt centièmes (165,20 m) suivant une direction de 304°14′04″, vers le sud-est, par des parties du lot 2 094 181, mesurant le long de cette limite vingt-deux mètres et soixante-dix centièmes (22,70 m) suivant une direction de 229°44′12″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 2 094 169, mesurant le long de cette limite vingt-sept mètres et trente et un centièmes (27,3 m) suivant une direction de 303°28′16″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 2 094 172, mesurant le long de cette limite quatre mètres et soixante et un centièmes (4,61 m) suivant une direction de 50°27′33″, vers le nord-est, par une partie du lot 2 094 172, mesurant le long de cette limite dix-huit mètres et trente-quatre centièmes (18,34 m) suivant une direction de 125°21′30″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 2 094 172, mesurant le long de cette limite vingt-cinq mètres et trois centièmes (25,03 m) suivant une direction de 58°47′59″, vers le nord-est, par une partie du lot 2 094 172, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-douze mètres et soixante-dix-huit centièmes (92,78 m) suivant une direction de 122°53′13″, vers le nord, par une partie du lot 2 094 172, mesurant le long de cette limite trois cent quarante-sept mètres et soixante-quatre centièmes (347,64 m) suivant une direction de 83°06′30″, vers le nord-est, par le lot 1 914 411, mesurant le long de cette limite soixante-dix-huit mètres (78,00 m) suivant une direction de 124°29′04″.
SUPERFICIE : dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-treize mètres carrés et un dixième (19 793,1 m2).
PARCELLE 16 — Lot 1 914 402 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot UN MILLION NEUF CENT QUATORZE MILLE QUATRE CENT DEUX (1 914 402 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin sud-ouest du lot 1 914 402, bornée : vers le sud-ouest, par une partie du lot 1 914 402, mesurant le long de cette limite sept mètres et cinq centièmes (7,05 m) suivant une direction de 303°28′27″, vers le nord, par une partie du lot 1 914 402, mesurant le long de cette limite cent quatre-vingt-seize mètres et soixante-dix centièmes (196,70 m) suivant une direction de 82°58′56″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 1 914 402, mesurant le long de cette limite vingt-neuf mètres et dix-neuf centièmes (29,19 m) suivant une direction de 31°27′07″, vers l’ouest, par une partie du lot 1 914 402, mesurant le long de cette limite cent quatre-vingt-deux mètres et trente-cinq centièmes (182,35 m) suivant une direction de 352°26′22″, vers le nord-ouest, par le lot 2 094 171, mesurant le long de cette limite six mètres et vingt-trois centièmes (6,23 m) suivant une direction de 62°56′35″, vers l’est, par une partie du lot 1 914 412, mesurant le long de cette limite deux cent neuf mètres et quatre-vingt-dix-neuf centièmes (209,99 m) suivant une direction de 172°31′54″, vers le sud, par le lot 1 914 411, mesurant le long de cette limite deux cent quinze mètres et vingt-six centièmes (215,26 m) suivant une direction de 262°28′46″.
SUPERFICIE : deux mille cent quatre-vingt-un mètres carrés et deux dixièmes (2 181,2 m2).
PARCELLE 17 — Lot 1 914 412 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot UN MILLION NEUF CENT QUATORZE MILLE QUATRE CENT DOUZE (1 914 412 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin sud-ouest du lot 1 914 412, bornée : vers l’ouest, par une partie du lot 1 914 402, mesurant le long de cette limite deux cent neuf mètres et quatre-vingt-dix-neuf centièmes (209,99 m) suivant une direction de 352°31′54″, vers le nord-ouest, par le lot 2 094 171, mesurant le long de cette limite vingt-neuf mètres et trente-deux centièmes (29,32 m) suivant une direction de 65°08′41″, vers le nord-ouest, par le lot 2 094 171, mesurant le long de cette limite trois mètres et quatre-vingt-dix-sept centièmes (3,97 m) suivant une direction de 54°47′25″, vers le nord-est, par le lot 1 916 230 (rue De Guise), mesurant le long de cette limite vingt-deux mètres et quarante-trois centièmes (22,43 m) suivant une direction de 123°31′17″, vers le nord-est, par une partie du lot 1 914 412, mesurant le long de cette limite quarante mètres et quinze centièmes (40,15 m) suivant une direction de 117°10′50″, vers le nord, par une partie du lot 1 914 412, mesurant le long de cette limite neuf mètres et neuf centièmes (9,09 m) suivant une direction de 91°04′33″, vers l’est, par une partie du lot 1 914 412, mesurant le long de cette limite cent treize mètres et quatre-vingt-cinq centièmes (113,85 m) suivant une direction de 171°42′44″, vers le nord, par une partie du lot 1 914 412, mesurant le long de cette limite cent soixante-trois mètres et trente-trois centièmes (163,33 m) suivant une direction de 81°57′09″, vers l’ouest, par une partie du lot 1 914 412, mesurant le long de cette limite cent trente-quatre mètres et trente-six centièmes (134,36 m) suivant une direction de 351°21′31″, vers le sud, par une partie du lot 1 914 412, mesurant le long de cette limite cent soixante-sept mètres et quarante centièmes (167,40 m) suivant une direction de 261°08′16″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 1 914 412, mesurant le long de cette limite trente et un mètres et quatre-vingt-quatre centièmes (31,84 m) suivant une direction de 305°14′10″, vers le nord-ouest, par le lot 1 916 230 (rue De Guise), mesurant le long de cette limite trente-six mètres et cinquante-sept centièmes (36,57 m) suivant une direction de 33°34′02″, vers le nord, par le lot 1 914 404, mesurant le long de cette limite trente-huit mètres et vingt et un centièmes (38,21 m) suivant une direction de 78°55′03″, vers le nord, par le lot 1 914 404, mesurant le long de cette limite trente-deux mètres et trente-six centièmes (32,36 m) suivant une direction de 70°08′17″, vers le nord-ouest, par le lot 1 914 404, mesurant le long de cette limite vingt-six mètres et soixante-six centièmes (26,66 m) suivant une direction de 65°38′50″, vers le nord-ouest, par le lot 1 914 404, mesurant le long de cette limite vingt-six mètres et vingt-trois centièmes (26,23 m) suivant une direction de 65°17′50″, vers le nord-ouest, par le lot 1 914 404, mesurant le long de cette limite trente-six mètres et soixante-deux centièmes (36,62 m) suivant une direction de 59°32′32″, vers le nord-ouest, par le lot1 914 401, mesurant le long de cette limite soixante mètres et trente-huit centièmes (60,38 m) suivant une direction de 55°43′53″, vers le nord-est, par le lot 1 914 401, mesurant le long de cette limite cent vingt-six mètres et cinquante-deux centièmes (126,52) suivant une direction de 123°44′19″, vers le sud-est, par les lots 4 437 651 à 4 437 655 et 4 708 859, mesurant le long de cette limite soixante-dix-neuf mètres et cinquante-neuf centièmes (79,59 m) suivant une direction de 211°13′34″, vers le nord-est, par les lots 4 708 859 et 4 437 662 à 4 437 668, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-quinze mètres et six centièmes (95,06 m) suivant une direction de 123°20′48″, vers le nord-ouest, par le lot 4 437 662, mesurant le long de cette limite vingt-neuf mètres et cinquante centièmes (29,50 m) suivant une direction de 31°28′02″, vers le sud-est, par le lot 2 268 355, mesurant le long de cette limite cent cinquante-trois mètres et vingt-quatre centièmes (153,24 m), le long d’un arc de cercle de deux cent soixante-quinze mètres (275,00 m) de rayon, vers le sud, par le lot 1 914 411, mesurant le long de cette limite trois cent cinquante-deux mètres et trente-sept centièmes (352,37 m) suivant une direction de 262°28′46″.
SUPERFICIE : soixante-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-quinze mètres carrés et six dixièmes (77 395,6 m2).
PARCELLE 18 — Lot 2 268 359 ptie (Chemin Saint-José)
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot DEUX MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-HUIT MILLE TROIS CENT CINQUANTE-NEUF (2 268 359 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin sud-ouest du lot 2 268 359, bornée : vers le nord-ouest, par le lot 2 268 355, mesurant le long de cette limite cent cinquante-quatre mètres et quatre-vingt-dix-sept centièmes (154,97 m), le long d’un arc de cercle de deux cent soixante-seize mètres (276,00 m) de rayon, vers le nord-ouest, par le lot 2 268 356 (Chemin Saint-José), mesurant le long de cette limite trois mètres et quatre-vingt-dix-sept centièmes (3,97 m) suivant une direction de 33°17′57″, vers l’est, par une partie du lot 2 268 359 (Chemin Saint-José), mesurant le long de cette limite trente-deux mètres et cinquante-neuf centièmes (32,59 m) suivant une direction de 184°33′12″, vers l’est, par une partie du lot 2 268 359 (Chemin Saint-José), mesurant le long de cette limite vingt-sept mètres et cinquante-quatre centièmes (27,54 m) suivant une direction de 196°03′59″, vers l’est, par une partie du lot 2 268 359 (Chemin Saint-José), mesurant le long de cette limite vingt-deux mètres et soixante-douze centièmes (22,72 m) suivant une direction de 201°18′21″, vers le sud-est, par une partie du lot 2 268 359 (Chemin Saint-José), mesurant le long de cette limite trente-deux mètres et soixante-seize centièmes (32,76 m) suivant une direction de 206°04′06″, vers le sud-est, par une partie du lot 2 268 359 (Chemin Saint-José), mesurant le long de cette limite vingt-six mètres et quatre-vingt-sept centièmes (26,87 m) suivant une direction de 212°56′57″, vers le sud-est, par le lot 2 663 956 (Chemin Saint-José), mesurant le long de cette limite quatorze mètres et quatre-vingt-onze centièmes (14,91 m) suivant une direction de 219°00′29″, vers le sud, par le lot 1 914 411, mesurant le long de cette limite quatre mètres et soixante-neuf centièmes (4,69 m) suivant une direction de 262°28′46″.
SUPERFICIE : cinq cent soixante-dix mètres carrés et un dixième (570,1 m2)
PARCELLE 19 — Lot 1 917 423 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot UN MILLION NEUF CENT DIX-SEPT MILLE QUATRE CENT VINGT-TROIS (1 917 423 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin nord-ouest du lot 1 917 423, bornée : vers le nord, par les lots 5 138 116, 5 138 118, 3 352 498 à 3 352 509, 2 494 062, 2 994 277, 3 105 757 à 3 105 760, 3 105 769 (rue Charles-Yelle) et 3 105 756, mesurant le long de cette limite cinq cent quatre-vingts mètres et soixante et onze centièmes (580,71 m) suivant une direction de 82°28′46″, vers le nord-est, par le lot 3 967 066, mesurant le long de cette limite cent quatre-vingt-quatorze mètres et soixante-sept centièmes (194,67 m) suivant une direction de 123°41′35″, vers le sud, par le lot 3 381 764 et une partie du lot 5 491 746, mesurant le long de cette limite trois cent soixante-deux mètres et trente-six centièmes (362,36 m) suivant une direction de 262°28′45″, vers l’ouest, par une partie du lot 1 917 423, mesurant le long de cette limite dix-sept mètres et sept centièmes (17,07 m) suivant une direction de 344°20′01″, vers le sud, par une partie du lot 1 917 423, mesurant le long de cette limite soixante-dix-neuf mètres et soixante-sept centièmes (79,67 m) suivant une direction de 261°15′38″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 1 917 423, mesurant le long de cette limite vingt-six mètres et vingt et un centièmes (26,21 m) suivant une direction de 302°05′23″, vers le sud-est, par une partie du lot 1 917 423, mesurant le long de cette limite quarante-cinq mètres et trois centièmes (45,03 m) suivant une direction de 217°20′59″, vers le sud, par les lots 1 914 367, 1 914 379 à 1 914 392 et 1 914 394, mesurant le long de cette limite deux cent quatre-vingt-cinq mètres et cinquante-quatre centièmes (285,54 m) suivant une direction de 262°28′44″, vers le nord-ouest, par le lot 1 914 399, mesurant le long de cette limite deux mètres et quarante-quatre centièmes (2,44 m) suivant une direction de 37°11′41″, vers le sud-ouest, par les lots 1 914 398 et 1 914 399, mesurant le long de cette limite cinquante-quatre mètres et quatre-vingt-neuf centièmes (54,89 m) suivant une direction de 304°53′01″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 1 917 423, mesurant le long de cette limite cent vingt-neuf mètres et soixante et onze centièmes (129,71 m) suivant une direction de 38°55′17″.
SUPERFICIE : quatre-vingt-huit mille quatre cent vingt-huit mètres carrés et trois dixièmes (88 428,3 m2).
PARCELLE 20 — Lot 5 491 746 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE MILLE SEPT CENT QUARANTE-SIX (5 491 746 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin nord-est du lot 5 491 746, bornée : vers l’est, par le lot 3 381 764, mesurant le long de cette limite cent quatre-vingt-six mètres (186,00 m) suivant une direction de 172°28′45″, vers le sud-est, par le lot 3 381 764, mesurant le long de cette limite soixante-huit mètres et dix centièmes (68,10 m), le long d’un arc de cercle de cent quinze mètres (115,00 m) de rayon, vers le sud-ouest, par le lot 2 268 409 et une partie du lot 2 731 024, mesurant le long de cette limite cent quatre-vingt-cinq mètres et soixante-trois centièmes (185,63 m) suivant une direction de 304°18′14″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 491 746, mesurant le long de cette limite soixante-sept mètres et dix-huit centièmes (67,18 m) suivant une direction de 37°30′23″, vers l’ouest, par une partie du lot 5 491 746, mesurant le long de cette limite trente-quatre mètres et soixante-six centièmes (34,66 m) suivant une direction de 344°20′01″, vers le nord, par une partie du lot 1 917 423, mesurant le long de cette limite cent cinquante-neuf mètres et quatre-vingt-huit centièmes (159,88 m) suivant une direction de 82°27′59″.
SUPERFICIE : vingt-neuf mille cinq cent quarante mètres carrés et huit dixièmes (29 540,8 m2).
PARCELLE 21 — Lot 2 731 024 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot DEUX MILLIONS SEPT CENT TRENTE ET UN MILLE VINGT-QUATRE (2 731 024 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin nord du lot 2 731 024, bornée : vers le nord-est, par le lot 3 381 764 et une partie du lot 5 491 746, mesurant le long de cette limite cent quatre-vingt-onze mètres et dix-sept centièmes (191,17 m) suivant une direction de 124°18′14″, vers le sud-est, par les lots 3 381 764, 3 379 218, 3 119 538 et 3 119 547, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-huit mètres et soixante et un centièmes (88,61 m) suivant une direction de 240°37′26″, vers le sud-est, par les lots 3 119 543 à 3 119 546, mesurant le long de cette limite cent treize mètres et quatre-vingt-sept centièmes (113,87 m) suivant une direction de 219°23′00″, vers le sud-est, par le lot 2 706 256, mesurant le long de cette limite cinquante-cinq mètres et dix-neuf centièmes (55,19 m) suivant une direction de 211°09′13″, vers le sud, par le lot 2 706 259 (boulevard Pompidou), mesurant le long de cette limite quatre mètres et sept centièmes (4,07 m) suivant une direction de 271°18′26″, vers le sud, par le lot 2 706 259 (boulevard Pompidou), mesurant le long de cette limite dix-sept mètres et vingt-sept centièmes (17,27 m), le long d’un arc de cercle de trente mètres (30,00 m) de rayon, vers le sud-ouest, par le lot 2 706 259 (boulevard Pompidou), mesurant le long de cette limite quatre-vingt-treize mètres et soixante-douze centièmes (93,72 m) suivant une direction de 304°16′27″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 2 731 024, mesurant le long de cette limite quatorze mètres et huit centièmes (14,08 m) suivant une direction de 32°51′19″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 2 731 024, mesurant le long de cette limite vingt et un mètres et trente-huit centièmes (21,38 m) suivant une direction de 314°31′42″, vers le nord-ouest, par le lot 2 268 402, mesurant le long de cette limite douze mètres et dix centièmes (12,10 m) suivant une direction de 34°31′21″, vers le sud-ouest, par le lot 2 268 402, mesurant le long de cette limite dix mètres (10,00 m) suivant une direction de 304°35′15″, vers le nord-ouest, par les lots 2 268 397 à 2 268 399 et 2 268 403 à 2 268 409, mesurant le long de cette limite deux cent vingt-cinq mètres (225,00 m) suivant une direction de 34°18′18″.
SUPERFICIE : trente-huit mille cinq cent quatre mètres carrés (38 504,0 m2).
PARCELLE 22 — Lot 3 281 303 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure triangulaire connue et désignée comme étant une partie du lot TROIS MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE TROIS CENT TROIS (3 281 303 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin nord du lot 3 281 303, bornée : vers le nord-est, par le lot 1 914 106, mesurant le long de cette limite trente-quatre mètres et quatre-vingt-trois centièmes (34,83 m) suivant une direction de 123°28′25″, vers le sud, par une partie du lot 3 281 303, mesurant le long de cette limite soixante-huit mètres et vingt-cinq centièmes (68,25 m) suivant une direction de 254°11′56″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 221 625, mesurant le long de cette limite cinquante-deux mètres et soixante-deux centièmes (52,62 m) suivant une direction de 44°05′30″.
SUPERFICIE : neuf cents mètres carrés et huit dixièmes (900,8 m2).
PARCELLE 23 — Lot 5 221 625 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT VINGT-CINQ (5 221 625 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin sud du lot 5 221 625, bornée : vers le sud-ouest, par le lot 3 379 221, mesurant le long de cette limite vingt-quatre mètres et quatre-vingt-douze centièmes (24,92 m) suivant une direction de 303°35′31″, vers le nord-est, par une partie du lot 5 221 625, mesurant le long de cette limite quinze mètres et soixante-trois centièmes (15,63 m) suivant une direction de 115°38′43″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 221 625, mesurant le long de cette limite dix-neuf mètres et soixante-dix centièmes (19,70 m) suivant une direction de 33°30′22″, vers l’ouest, par une partie du lot 5 221 625, mesurant le long de cette limite deux mètres et dix centièmes (2,10 m) suivant une direction de 342°58′29″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 221 624, mesurant le long de cette limite soixante-quatre mètres et un centième (64,01 m), le long d’un arc de cercle de deux cent vingt mètres (220,00 m) de rayon, vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 221 624, mesurant le long de cette limite trente-neuf mètres et sept centièmes (39,07 m) suivant une direction de 44°28′08″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 221 624, mesurant le long de cette limite dix-sept mètres et quatre-vingt-quatre centièmes (17,84 m), le long d’un arc de cercle de trente mètres (30,00 m) de rayon, vers le sud-est, par le lot 1 914 106 et une partie du lot 3 281 303, mesurant le long de cette limite cent trente-neuf mètres et soixante-sept centièmes (139,67 m) suivant une direction de 224°05′30″.
SUPERFICIE : mille quatre-vingt-six mètres carrés et un dixième (1 086,1 m2).
PARCELLE 24 — Lot 5 221 624 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT VINGT-QUATRE (5 221 624 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin nord du lot 5 221 624, bornée : vers le nord-est, par le lot 5 221 622, mesurant le long de cette limite vingt-trois mètres et quarante-deux centièmes (23,42 m) suivant une direction de 123°21′10″, vers le sud-est, par le lot 1 914 106, mesurant le long de cette limite deux mètres et douze centièmes (2,12 m) suivant une direction de 224°05′30″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 221 625, mesurant le long de cette limite dix-sept mètres et quatre-vingt-quatre centièmes (17,84 m), le long d’un arc de cercle de trente mètres (30,00 m) de rayon, vers le sud-est, par une partie du lot 5 221 625, mesurant le long de cette limite trente-neuf mètres et sept centièmes (39,07 m) suivant une direction de 224°28′08″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 221 625, mesurant le long de cette limite soixante-quatre mètres et un centième (64,01 m), le long d’un arc de cercle de deux cent vingt mètres (220,00 m) de rayon, vers l’ouest, par une partie du lot 5 221 624, mesurant le long de cette limite neuf mètres et quatre-vingt-quatorze centièmes (9,94 m) suivant une direction de 342°58′29″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 5 221 624, mesurant le long de cette limite onze mètres et quarante-cinq centièmes (11,45 m) suivant une direction de 300°33′28″, vers le sud, par une partie du lot 5 221 624, mesurant le long de cette limite un mètre et quatre-vingt-treize centièmes (1,93 m) suivant une direction de 255°59′54″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 221 626, mesurant le long de cette limite soixante-quatre mètres et un centième (64,01 m), le long d’un arc de cercle de deux cents mètres (200,00 m) de rayon, vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 221 626, mesurant le long de cette limite trente-huit mètres et quatre-vingt-neuf centièmes (38,89 m) suivant une direction de 44°28′08″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 221 626, mesurant le long de cette limite quatorze mètres et soixante-trois centièmes (14,63 m), le long d’un arc de cercle de cinquante mètres (50,00 m) de rayon.
SUPERFICIE : deux mille trois cent quarante-neuf mètres carrés et neuf dixièmes (2 349,9 m2).
PARCELLE 25 — Lot 5 221 624 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT VINGT-QUATRE (5 221 624 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin ouest du lot 5 221 624, bornée : vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 221 626, mesurant le long de cette limite dix-neuf mètres (19,00 m) suivant une direction de 66°14′47″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 221 624, mesurant le long de cette limite dix mètres et cinquante centièmes (10,50 m) suivant une direction de 219°04′25″, vers le sud, par une partie du lot 5 221 624, mesurant le long de cette limite sept mètres et quatre-vingt-sept centièmes (7,87 m) suivant une direction de 258°46′19″, vers le sud-ouest, par le lot 3 581 313, mesurant le long de cette limite trois mètres et soixante-sept centièmes (3,67 m) suivant une direction de 303°35′31″.
SUPERFICIE : cinquante-cinq mètres carrés et sept dixièmes (55,7 m2).
PARCELLE 26 — Lot 5 221 626 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT VINGT-SIX (5 221 626 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin ouest du lot 5 221 626, bornée : vers le nord, par le lot 3 967 066, mesurant le long de cette limite cent six mètres et dix centièmes (106,10 m) suivant une direction de 70°08′11″, vers le nord-ouest, par le lot 3 967 066, mesurant le long de cette limite cinquante-cinq mètres et trente et un centièmes (55,31 m) suivant une direction de 52°44′01″, vers le nord, par le lot 3 967 066, mesurant le long de cette limite deux mètres et quarante-huit centièmes (2,48 m) suivant une direction de 75°45′46″, vers le nord-est, par le lot 5 221 627, mesurant le long de cette limite deux mètres et dix-sept centièmes (2,17 m) suivant une direction de 123°21′10″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 221 624, mesurant le long de cette limite quatorze mètres et soixante-trois centièmes (14,63 m), le long d’un arc de cercle de cinquante mètres (50,00 m) de rayon, vers le sud-est, par une partie du lot 5 221 624, mesurant le long de cette limite trente-huit mètres et quatre-vingt-neuf centièmes (38,89 m) suivant une direction de 224°28′08″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 221 624, mesurant le long de cette limite soixante-quatre mètres et un centième (64,01 m), le long d’un arc de cercle de deux cents mètres (200,00 m) de rayon, vers le sud, par une partie du lot 5 221 626, mesurant le long de cette limite neuf mètres et soixante-trois centièmes (9,63 m) suivant une direction de 255°59′54″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 221 626, mesurant le long de cette limite quatre mètres et trente-huit centièmes (4,38) suivant une direction de 219°04′25″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 221 624, mesurant le long de cette limite dix-neuf mètres (19,00 m) suivant une direction de 246°14′47″, vers le sud-ouest, par les lots 3 581 312 et 3 581 313, mesurant le long de cette limite trente-quatre mètres et cinq centièmes (34,05 m) suivant une direction de 303°35′31″.
SUPERFICIE : deux mille quatre cent trente-deux mètres carrés et un dixième (2 432,1 m2).
PARCELLE 27 — Lot 3 899 653 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot TROIS MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE SIX CENT CINQUANTE-TROIS (3 899 653 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin nord-est du lot 3 899 653, bornée : vers le sud-est, par le lot 3 967 049, mesurant le long de cette limite dix-neuf mètres et trente-trois centièmes (19,33 m) suivant une direction de 223°34′48″, vers le sud, par le lot 3 907 045, mesurant le long de cette limite deux cent quarante-huit mètres et soixante-sept centièmes (248,67 m) suivant une direction de 272°50′05″, vers l’ouest, par le lot 3 899 604, mesurant le long de cette limite un mètre et trente et un centièmes (1,31 m) suivant une direction de 3°12′15″, vers l’ouest, par une partie du lot 3 899 653, mesurant le long de cette limite quatorze mètres et cinquante-huit centièmes (14,58 m) suivant une direction de 4°19′15″, vers le nord, par les lots 3 444 608 à 3 444 613 et 3 444 615 à 3 444 620, mesurant le long de cette limite deux cent soixante mètres et quatre-vingt-six centièmes (260,86 m) suivant une direction de 93°06′26″.
SUPERFICIE : trois mille huit cent quatre-vingt-quatorze mètres carrés (3 894,0 m2).
PARCELLE 28 — Lot 1 916 226 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot UN MILLION NEUF CENT SEIZE MILLE DEUX CENT VINGT-SIX (1 916 226 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin sud du lot 3 446 835, bornée : vers le nord-ouest, par le lot 3 446 835, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-huit mètres et un centième (88,01 m), le long d’un arc de cercle de mille cent trente-cinq mètres (1 135,00 m) de rayon, vers le nord-est, par une partie du lot 1 916 224, mesurant le long de cette limite sept mètres et dix centièmes (7,10 m) suivant une direction de 123°23′53″, vers le sud-est, par une partie du lot 1 916 226 (autoroute 30), mesurant le long de cette limite quatre-vingt-huit mètres et dix-huit centièmes (88,18 m) suivant une direction de 209°11′47″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 1 916 226 (autoroute 30), mesurant le long de cette limite sept mètres et dix centièmes (7,10 m) suivant une direction de 304°57′06″.
SUPERFICIE : cinq cent soixante-douze mètres carrés et neuf dixièmes (572,9 m2).
PARCELLE 29 — Lot 1 916 224 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot UN MILLION NEUF CENT SEIZE MILLE DEUX CENT VINGT-QUATRE (1 916 224 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin sud du lot 3 967 058, bornée : vers le nord-ouest, par le lot 3 967 058, mesurant le long de cette limite cinquante-neuf mètres et treize centièmes (59,13 m) suivant une direction de 25°28′03″, vers le nord-ouest, par les lots 3 967 058 et 3 967 061, mesurant le long de cette limite cinq cent quarante-neuf mètres et quarante centièmes (549,40 m) suivant une direction de 23°58′31″, vers le nord-est, par une partie du lot 1 916 224 (autoroute 30), mesurant le long de cette limite sept mètres et onze centièmes (7,11 m) suivant une direction de 117°28′28″, vers le sud-est, par une partie du lot 1 916 224 (autoroute 30), mesurant le long de cette limite cinq cent quarante-neuf mètres et cinq centièmes (549,05 m) suivant une direction de 203°58′31″, vers le sud-est, par une partie du lot 1 916 224 (autoroute 30), mesurant le long de cette limite cinquante-neuf mètres et vingt et un centièmes (59,21 m) suivant une direction de 205°28′03″, vers le sud-est, par une partie du lot 1 916 224 (autoroute 30), mesurant le long de cette limite quatre-vingt-dix-huit centièmes de mètre (0,98 m) suivant une direction de 209°11′47″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 1 916 226, mesurant le long de cette limite sept mètres et dix centièmes (7,10 m) suivant une direction de 303°23′53″.
SUPERFICIE : quatre mille trois cent vingt-deux mètres carrés (4 322,0 m2).
PARCELLE 30 — Lot 2 663 964 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot DEUX MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE-QUATRE (2 663 964 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin nord du lot 2 663 964, bornée : vers le nord-est, par une partie du lot 1 916 226, mesurant le long de cette limite quarante-cinq mètres et quatre-vingt-douze centièmes (45,92 m) suivant une direction de 121°57′13″, vers le sud-est, par une partie du lot 2 663 964, mesurant le long de cette limite sept mètres et cinquante et un centièmes (7,51 m) suivant une direction de 237°35′53″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 2 663 964, mesurant le long de cette limite vingt-deux mètres et vingt-deux centièmes (22,22 m) suivant une direction de 301°52′10″, vers le sud-est, par une partie du lot 2 663 964, mesurant le long de cette limite cent quarante-six mètres et trente-deux centièmes (146,32 m) suivant une direction de 234°39′03″, vers l’ouest, par une partie du lot 2 663 964, mesurant le long de cette limite dix mètres et quatre-vingt-deux centièmes (10,82 m) suivant une direction de 339°40′54″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 2 663 964, mesurant le long de cette limite trente-quatre mètres et trois centièmes (34,03 m) suivant une direction de 32°17′37″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 3 630 341, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-dix-sept mètres et neuf centièmes (97,09 m), le long d’un arc de cercle de six mille cent vingt mètres et cinquante-deux centièmes (6 120,52 m) de rayon, vers le nord-ouest, par des parties du lot 1 914 118, mesurant le long de cette limite treize mètres et trente-six centièmes (13,36 m), le long d’un arc de cercle de six mille cent vingt mètres et cinquante-deux centièmes (6 120,52 m) de rayon.
SUPERFICIE : trois mille deux cent quatre-vingt-treize mètres carrés et deux dixièmes (3 293,2 m2).
PARCELLE 31 — Lot 3 630 341 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot TROIS MILLIONS SIX CENT TRENTE MILLE TROIS CENT QUARANTE ET UN (3 630 341 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin est du lot 3 630 341, bornée : vers le sud-est, par une partie du lot 2 663 964, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-dix-sept mètres et neuf centièmes (97,09 m), le long d’un arc de cercle de six mille cent vingt mètres et cinquante-deux centièmes (6 120,52 m) de rayon, vers le nord-ouest, par une partie du lot 3 630 341, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-huit mètres et quatre-vingt-quinze centièmes (88,95 m) suivant une direction de 32°17′37″, vers le nord-est, par une partie du lot 1 914 118, mesurant le long de cette limite trente-huit mètres et trente-sept centièmes (38,37 m) suivant une direction de 121°57′13″.
SUPERFICIE : mille six cent quatre-vingt-quatorze mètres carrés et deux dixièmes (1 694,2 m2).
PARCELLE 32 — Lot 1 916 226 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot UN MILLION NEUF CENT SEIZE MILLE DEUX CENT VINGT-SIX (1 916 226 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin nord du lot 2 663 964, bornée : vers le nord-ouest, par le lot 4 541 898, mesurant le long de cette limite huit mètres et trois centièmes (8,03 m), le long d’un arc de cercle de six mille cent vingt mètres et cinquante-deux centièmes (6 120,52 m) de rayon, vers le nord-est, par une partie du lot 1 916 226, mesurant le long de cette limite quarante-six mètres et soixante-trois centièmes (46,63 m) suivant une direction de 120°42′58″, vers le sud-est, par une partie du lot 1 916 226, mesurant le long de cette limite neuf mètres et vingt-quatre centièmes (9,24 m) suivant une direction de 237°35′53″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 2 663 964, mesurant le long de cette limite quarante-cinq mètres et quatre-vingt-douze centièmes (45,92 m) suivant une direction de 301°57′13″.
SUPERFICIE : trois cent soixante mètres carrés et un dixième (360,1 m2).
PARCELLE 33 — Lot 1 914 118 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot UN MILLION NEUF CENT QUATORZE MILLE CENT DIX-HUIT (1 914 118 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin est du lot 1 914 118, bornée : vers le sud-est, par une partie du lot 2 663 964, mesurant le long de cette limite six mètres (6,00 m), le long d’un arc de cercle de six mille cent vingt mètres et cinquante-deux centièmes (6 120,52 m) de rayon, vers le sud-ouest, par une partie du lot 1 914 118, mesurant le long de cette limite cent quatre-vingt-deux mètres et trente-quatre centièmes (182,34 m) suivant une direction de 302°53′19″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 1 914 118, mesurant le long de cette limite deux mètres et quarante-neuf centièmes (2,49 m) suivant une direction de 31°40′33″, vers le nord-est, par le lot 4 541 898 et une partie des lots 4 541 899 et 4 600 775, mesurant le long de cette limite cent quatre-vingt-quatre mètres et soixante-dix-huit centièmes (184,78 m) suivant une direction de 121°57′13″.
SUPERFICIE : sept cent trente-deux mètres carrés et six dixièmes (732,6 m2).
PARCELLE 34 — Lot 4 541 899 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot QUATRE MILLIONS CINQ CENT QUARANTE ET UN MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (4 541 899 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin sud-ouest du lot 4 541 899, bornée : vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 600 775, mesurant le long de cette limite sept mètres et vingt-cinq centièmes (7,25 m) suivant une direction de 31°40′33″, vers le nord-est, par une partie du lot 4 541 899, mesurant le long de cette limite vingt-six mètres et quatre-vingt-dix centièmes (26,90 m) suivant une direction de 122°03′21″, vers le sud, par le lot 4 541 898, mesurant le long de cette limite dix mètres et quatre-vingt-treize centièmes (10,93 m) suivant une direction de 260°43′06″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 1 914 118, mesurant le long de cette limite dix-huit mètres et soixante-quatre centièmes (18,64 m) suivant une direction de 301°57′13″.
SUPERFICIE : cent soixante-quatre mètres carrés et sept dixièmes (164,7 m2).
PARCELLE 35 — Lot 4 600 775 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure trapézoïdale connue et désignée comme étant une partie du lot QUATRE MILLIONS SIX CENT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUINZE (4 600 775 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin ouest du lot 4 600 775, bornée : vers le nord-ouest, par le lot 4 541 902, mesurant le long de cette limite sept mètres et quarante-quatre centièmes (7,44 m) suivant une direction de 31°40′33″, vers le nord-est, par une partie du lot 4 600 775, mesurant le long de cette limite cent quatre mètres et trente-neuf centièmes (104,39 m) suivant une direction de 122°03′21″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 541 899, mesurant le long de cette limite sept mètres et vingt-cinq centièmes (7,25 m) suivant une direction de 211°40′33″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 1 914 118, mesurant le long de cette limite cent quatre mètres et trente-neuf centièmes (104,39 m) suivant une direction de 301°57′13″.
SUPERFICIE : sept cent soixante-six mètres carrés et sept dixièmes (766,7 m2).
PARCELLE 36 — Lot 1 914 112 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot UN MILLION NEUF CENT QUATORZE MILLE CENT DOUZE (1 914 112 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin ouest du lot 1 914 112, bornée : vers le nord-ouest, par les lots 2 706 276 et 2 863 788 à 2 863 791, mesurant le long de cette limite cent mètres et sept centièmes (100,07 m) suivant une direction de 42°01′16″, vers le nord-ouest, par les lots 2 863 791, 2 863 792 et 2 863 811, mesurant le long de cette limite quatre-vingts mètres et sept centièmes (80,07 m) suivant une direction de 39°37′34″, vers le nord-est, par une partie du lot 1 914 114, mesurant le long de cette limite soixante-dix-neuf mètres et un centième (79,01 m) suivant une direction de 123°11′35″, vers le nord-est, par une partie du lot 1 914 114, mesurant le long de cette limite cent soixante-dix mètres et cinquante-six centièmes (170,56 m) suivant une direction de 124°07′28″, vers le nord-est, par une partie du lot 1 914 114, mesurant le long de cette limite cent trente-neuf mètres et soixante-dix-neuf centièmes (139,79 m) suivant une direction de 123°06′23″, vers le sud-est, par une partie du lot 1 914 112, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-douze mètres et soixante-seize centièmes (92,76 m) suivant une direction de 217°39′17″, vers le sud, par une partie du lot 1 914 112, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-quinze mètres et un centième (95,01 m) suivant une direction de 269°03′55″, vers le sud-est, par une partie du lot 1 914 112, mesurant le long de cette limite vingt-neuf mètres et cinquante-sept centièmes (29,57 m) suivant une direction de 219°53′03″, vers le sud-ouest, par les lots 4 625 628 et 4 681 716 à 4 681 719, mesurant le long de cette limite cent quatorze mètres et cinquante centièmes (114,50 m) suivant une direction de 303°34′59″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 1 914 112, mesurant le long de cette limite seize mètres et vingt-quatre centièmes (16,24 m) suivant une direction de 50°38′10″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 1 914 112, mesurant le long de cette limite dix-neuf mètres et treize centièmes (19,13 m) suivant une direction de 60°44′33″, vers l’ouest, par une partie du lot 1 914 112, mesurant le long de cette limite dix-huit mètres et douze centièmes (18,12 m) suivant une direction de 18°37′26″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 1 914 112, mesurant le long de cette limite seize mètres et quatre-vingt-dix-sept centièmes (16,97 m) suivant une direction de 331°52′52″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 1 914 112, mesurant le long de cette limite dix-neuf mètres et quarante-quatre centièmes (19,44 m) suivant une direction de 296°39′41″, vers le sud, par une partie du lot 1 914 112, mesurant le long de cette limite seize mètres et vingt-trois centièmes (16,23 m) suivant une direction de 256°02′11″, vers l’est, par une partie du lot 1 914 112, mesurant le long de cette limite quinze mètres et quatre-vingt-dix-sept centièmes (15,97 m) suivant une direction de 198°29′59″, vers l’est, par une partie du lot 1 914 112, mesurant le long de cette limite dix-neuf mètres et quatre-vingt-cinq centièmes (19,85 m) suivant une direction de 166°25′43″, vers l’est, par une partie du lot 1 914 112, mesurant le long de cette limite quinze mètres et trente centièmes (15,30 m) suivant une direction de 199°43′49″, vers le sud-ouest, par le lot 4 681 715, mesurant le long de cette limite treize mètres et vingt-cinq centièmes (13,25 m) suivant une direction de 303°34′59″, vers le sud-ouest, par les lots 4 681 715 et 4 802 030 à 4 802 034, mesurant le long de cette limite cent quatre-vingt-deux mètres et cinquante-neuf centièmes (182,59 m) suivant une direction de 302°39′09″.
SUPERFICIE : soixante-trois mille cent quatre-vingt-dix mètres carrés et trois dixièmes (63 190,3 m2).
PARCELLE 37 — Lot 2 235 298 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot DEUX MILLIONS DEUX CENT TRENTE-CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT (2 235 298 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin ouest du lot 2 235 298, bornée : vers le nord-ouest, par les lots 2 863 807, 2 706 259, 2 863 816 et 3 119 559 à 3 119 562, mesurant le long de cette limite cent vingt et un mètres et vingt-quatre centièmes (121,24 m) suivant une direction de 32°40′40″, vers le nord-est, par une partie du lot 2 235 298, mesurant le long de cette limite vingt-huit mètres et onze centièmes (28,11 m) suivant une direction de 124°34′25″, vers l’est, par une partie du lot 1 914 114, mesurant le long de cette limite cent trente et un mètres et soixante-dix-neuf centièmes (131,79 m) suivant une direction de 188°40′01″, vers le sud-ouest, par les lots 2 863 795 et 2 863 808 à 2 863 811, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-un mètres et soixante-douze centièmes (81,72 m) suivant une direction de 302°43′56″.
SUPERFICIE : six mille six cent vingt mètres carrés et deux dixièmes (6 620,2 m2).
PARCELLE 38 — Lot 1 914 114 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot UN MILLION NEUF CENT QUATORZE MILLE CENT QUATORZE (1 914 114 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin sud-ouest du lot 1 914 114, bornée : vers l’ouest, par une partie du lot 2 235 298, mesurant le long de cette limite cent trente et un mètres et soixante-dix-neuf centièmes (131,79 m) suivant une direction de 8°40′01″, vers le nord-est, par une partie du lot 1 914 114, mesurant le long de cette limite trois cent sept mètres et vingt et un centièmes (307,21 m) suivant une direction de 124°34′25″, vers le sud-est, par une partie du lot 1 914 114, mesurant le long de cette limite cent neuf mètres et trente-quatre centièmes (109,34 m) suivant une direction de 212°36′51″, vers le nord-est, par une partie du lot 1 914 114, mesurant le long de cette limite cent trente-six mètres et trente-six centièmes (136,36 m) suivant une direction de 122°52′53″, vers le sud-est, par une partie du lot 1 914 114, mesurant le long de cette limite six mètres et quarante-huit centièmes (6,48 m) suivant une direction de 217°39′17″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 1 914 112, mesurant le long de cette limite cent trente-neuf mètres et soixante-dix-neuf centièmes (139,79 m) suivant une direction de 303°06′23″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 1 914 112, mesurant le long de cette limite cent soixante-dix mètres et cinquante-six centièmes (170,56 m) suivant une direction de 304°07′28″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 1 914 112, mesurant le long de cette limite soixante-dix-neuf mètres et un centième (79,01 m) suivant une direction de 303°11′35″.
SUPERFICIE : trente-trois mille cinq cent soixante-deux mètres carrés et un dixième (33 562,1 m2).
PARCELLE 39 — Lot 5 221 667 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT SOIXANTE-SEPT (5 221 667 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin ouest du lot 5 221 667, bornée : vers le nord, par une partie du lot 4 110 195, mesurant le long de cette limite trente mètres et un centième (30,01 m) suivant une direction de 77°01′46″, vers le nord-est, par une partie du lot 5 221 667, mesurant le long de cette limite vingt et un mètres et quatre-vingt-dix centièmes (21,90 m) suivant une direction de 126°05′07″, vers le sud-est, par le lot 5 221 662 (boulevard de Palerme), mesurant le long de cette limite vingt-trois mètres et quatre centièmes (23,04 m), le long d’un arc de cercle de cent vingt-cinq mètres (125,00 m) de rayon, vers le sud-ouest, par le lot 5 619 712, mesurant le long de cette limite trente-neuf mètres et vingt-deux centièmes (39,22 m) suivant une direction de 306°24′37″.
SUPERFICIE : six cent quatre-vingt-neuf mètres carrés et deux dixièmes (689,2 m2).
PARCELLE 40 — Lot 5 221 667 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT ET UN MILLE SIX CENT SOIXANTE-SEPT (5 221 667 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin est du lot 5 221 667, bornée : vers le sud-est, par le lot 5 221 662 (boulevard de Palerme), mesurant le long de cette limite cinquante-sept mètres et quarante-quatre centièmes (57,44 m), le long d’un arc de cercle de cent vingt-cinq mètres (125,00 m) de rayon, vers le sud-ouest, par une partie du lot 5 221 667, mesurant le long de cette limite dix-sept mètres et vingt-deux centièmes (17,22 m) suivant une direction de 305°53′23″, vers le nord, par le lot 4 110 199 et une partie du lot 4 110 195, mesurant le long de cette limite soixante-six mètres et soixante-dix-sept centièmes (66,77 m) suivant une direction de 77°01′46″.
SUPERFICIE : trois cent sept mètres carrés et neuf dixièmes (307,9 m2).
PARCELLE 41 — Lot 4 110 195 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot QUATRE MILLIONS CENT DIX MILLE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE (4 110 195 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin sud-ouest du lot 4 110 195, bornée : vers le nord-ouest, par le lot 3 967 050, mesurant le long de cette limite trois cent soixante-quatre mètres et soixante-deux centièmes (364,62 m) suivant une direction de 43°35′27″, vers le nord, par le lot 5 491 747, mesurant le long de cette limite vingt-trois mètres et quatre-vingt-quatre centièmes (23,84 m) suivant une direction de 100°10′15″, vers le nord, par le lot 5 491 747, mesurant le long de cette limite vingt-cinq mètres et trois centièmes (25,03 m) suivant une direction de 103°36′45″, vers le nord, par le lot 5 491 747, mesurant le long de cette limite trente-deux mètres et trente-cinq centièmes (32,35 m) suivant une direction de 111°48′05″, vers l’est, par le lot 1 916 224, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-dix-neuf mètres et six centièmes (99,06 m) suivant une direction de 193°01′30″, vers le sud-est, par le lot 4 110 199, mesurant le long de cette limite deux cent trente-neuf mètres et soixante-neuf centièmes (239,69 m) suivant une direction de 213°38′52″, vers le sud, par une partie du lot 5 221 667, mesurant le long de cette limite neuf mètres et six centièmes (9,06 m) suivant une direction de 257°01′46″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 4 110 195, mesurant le long de cette limite quatorze mètres et vingt-trois centièmes (14,23 m) suivant une direction de 305°53′23″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 110 195, mesurant le long de cette limite cinquante-deux mètres et soixante-cinq centièmes (52,65 m) suivant une direction de 5°37′37″, vers le sud, par une partie du lot 4 110 195, mesurant le long de cette limite dix mètres et six centièmes (10,06 m) suivant une direction de 272°41′14″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 4 110 195, mesurant le long de cette limite soixante-six mètres et soixante-dix-huit centièmes (66,78 m) suivant une direction de 305°09′34″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 110 195, mesurant le long de cette limite soixante-seize mètres et trente-six centièmes (76,36 m) suivant une direction de 215°52′31″, vers le nord-est, par une partie du lot 4 110 195, mesurant le long de cette limite soixante-huit mètres et quatre-vingt-quinze centièmes (68,95 m) suivant une direction de 127°20′42″, vers le nord, par une partie du lot 4 110 195, mesurant le long de cette limite quarante mètres et cinquante-huit centièmes (40,58 m) suivant une direction de 74°28′38″, vers le nord-est, par une partie du lot 4 110 195, mesurant le long de cette limite quinze mètres et trente centièmes (15,30 m) suivant une direction de 126°05′07″, vers le sud, par le lot 5 619 712 et une partie du lot 5 221 667, mesurant le long de cette limite cinquante-six mètres et soixante et un centièmes (56,61 m) suivant une direction de 257°01′46″, vers le sud-ouest, par les lots 5 596 689 à 5 596 691, 5 596 744 et 5 619 712, mesurant le long de cette limite cent vingt-trois mètres et dix-neuf centièmes (123,19 m) suivant une direction de 305°14′51″.
SUPERFICIE : quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-quatorze mètres carrés et un dixième (43 894,1 m2).
PARCELLE 42 — Lot 2 263 989 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot DEUX MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-NEUF (2 263 989 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin nord du lot 2 263 989, bornée : vers le sud-est, par une partie du lot 5 667 634, mesurant le long de cette limite trente mètres et soixante et onze centièmes (30,71 m) suivant une direction de 205°03′26″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 2 263 989, mesurant le long de cette limite vingt et un mètres et quatre-vingt-six centièmes (21,86 m) suivant une direction de 299°26′38″, vers le nord-ouest, par le lot 2 264 154, mesurant le long de cette limite trente-quatre mètres et trente et un centièmes (34,31 m) suivant une direction de 63°03′59″, vers le nord-ouest, par le lot 2 264 155, mesurant le long de cette limite deux mètres et onze centièmes (2,11 m) suivant une direction de 43°37′29″.
SUPERFICIE : trois cent vingt-deux mètres carrés et six dixièmes (322,6 m2)
PARCELLE 43 — Lot 5 667 634 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS SIX CENT SOIXANTE-SEPT MILLE SIX CENT TRENTE-QUATRE (5 667 634 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin nord du lot 5 667 634, bornée : vers le nord-est, par le lot 5 626 193, mesurant le long de cette limite vingt-sept mètres et dix-huit centièmes (27,18 m), le long d’un arc de cercle de quarante-cinq mètres et soixante et un centièmes (45,61 m) de rayon, vers l’est, par le lot 5 626 193, mesurant le long de cette limite vingt-quatre mètres et quatre-vingt-neuf centièmes (24,89 m) suivant une direction de 173°24′37″, vers le sud-est, par le lot 5 818 893 et une partie des lots 5 626 190 et 5 788 503, mesurant le long de cette limite deux cent vingt mètres et soixante-dix centièmes (220,70 m) suivant une direction de 203°01′39″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 5 667 634, mesurant le long de cette limite cent quinze mètres et trente-trois centièmes (115,33 m) suivant une direction de 299°27′27″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 2 263 989, mesurant le long de cette limite trente mètres et soixante et onze centièmes (30,71 m) suivant une direction de 25°03′26″, vers le nord-ouest, par les lots 2 264 149 à 2 264 151 et 2 264 155 à 2 264 165 et 2 267 660, mesurant le long de cette limite deux cent trente-deux mètres et trois centièmes (232,03 m) suivant une direction de 43°37′29″.
SUPERFICIE : dix-neuf mille cinq cent vingt-sept mètres carrés et neuf dixièmes (19 527,9 m2).
PARCELLE 44 — Lot 5 788 503 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE CINQ CENT TROIS (5 788 503 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin sud-ouest du lot 5 788 503, bornée : vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 667 634, mesurant le long de cette limite soixante et onze mètres et soixante-trois centièmes (71,63 m) suivant une direction de 23°01′39″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 626 190, mesurant le long de cette limite trente-neuf mètres et quatre-vingt-deux centièmes (39,82 m) suivant une direction de 43°32′10″, vers l’est, par une partie du lot 5 788 503, mesurant le long de cette limite vingt-sept centièmes de mètre (0,27 m) suivant une direction de 169°57′14″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 788 503, mesurant le long de cette limite trente-trois mètres et quatre-vingt-onze centièmes (33,91 m) suivant une direction de 220°46′53″, vers le nord-est, par une partie du lot 5 788 503, mesurant le long de cette limite trente mètres et vingt-deux centièmes (30,22 m) suivant une direction de 132°01′28″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 788 503, mesurant le long de cette limite trente-neuf mètres et soixante-six centièmes (39,66 m) suivant une direction de 229°40′44″, vers le sud-est, par le lot 5 818 893, mesurant le long de cette limite trente-trois mètres et un centième (33,01 m) suivant une direction de 223°29′53″, vers le sud, par le lot 5 818 893, mesurant le long de cette limite trois mètres et sept centièmes (3,07 m) suivant une direction de 290°54′24″.
SUPERFICIE : mille trois cent dix mètres carrés et neuf dixièmes (1 310,9 m2).
PARCELLE 45 — Lot 5 626 190 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS SIX CENT VINGT-SIX MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX (5 626 190 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin nord du lot 5 626 190, bornée : vers l’est, par le lot 5 626 191, mesurant le long de cette limite vingt-trois mètres et vingt-trois centièmes (23,23 m) suivant une direction de 173°24′37″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 626 190, mesurant le long de cette limite vingt-cinq mètres et quatre-vingt-huit centièmes (25,88 m) suivant une direction de 213°41′02″, vers l’est, par une partie du lot 5 626 190, mesurant le long de cette limite treize mètres et trente centièmes (13,30 m) suivant une direction de 169°57′14″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 788 503, mesurant le long de cette limite trente-neuf mètres et quatre-vingt-deux centièmes (39,82 m) suivant une direction de 223°32′10″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 667 634, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-quatorze mètres et treize centièmes (94,13 m) suivant une direction de 23°01′39″.
SUPERFICIE : sept cent vingt-deux mètres carrés et trois dixièmes (722,3 m2).
PARCELLE 46 — Lot 5 788 504 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE (5 788 504 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin ouest du lot 5 788 504, bornée : vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 626 192, mesurant le long de cette limite cent quatre-vingt-sept mètres et quarante-six centièmes (187,46 m) suivant une direction de 43°32′10″, vers l’est, par une partie du lot 5 788 504, mesurant le long de cette limite deux cent vingt et un mètres et quatre centièmes (221,04 m) suivant une direction de 200°50′13″, vers le sud, par une partie du lot 5 788 504, mesurant le long de cette limite trente-quatre mètres et dix-sept centièmes (34,17 m) suivant une direction de 287°55′47″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 5 788 504, mesurant le long de cette limite vingt-huit mètres et trente-huit centièmes (28,38 m) suivant une direction de 330°40′07″, vers l’ouest, par le lot 5 626 184, mesurant le long de cette limite trente-cinq mètres et soixante-six centièmes (35,66 m) suivant une direction de 353°24′37″.
SUPERFICIE : neuf mille soixante-quatorze mètres carrés (9 074,0 m2).
PARCELLE 47 — Lot 5 788 504 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE (5 788 504 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin sud-ouest du lot 5 788 699, bornée : vers le nord, par le lot 5 788 699, mesurant le long de cette limite quarante-six mètres et dix-neuf centièmes (46,19 m) suivant une direction de 110°18′16″, vers l’est, par une partie du lot 5 763 237, mesurant le long de cette limite deux mètres et soixante et onze centièmes (2,71 m) suivant une direction de 200°54′25″, vers le sud-est, par une partie du lot 5 763 237, mesurant le long de cette limite soixante-cinq mètres et vingt-neuf centièmes (65,29 m) suivant une direction de 245°17′13″, vers l’ouest, par une partie du lot 5 788 504, mesurant le long de cette limite vingt mètres et vingt-trois centièmes (20,23 m) suivant une direction de 19°35′22″, vers l’ouest, par une partie du lot 5 626 192, mesurant le long de cette limite vingt-huit mètres et quatre-vingt-huit centièmes (28,88 m) suivant une direction de 20°15′50″.
SUPERFICIE : mille deux cents mètres carrés et huit dixièmes (1 200,8 m2).
PARCELLE 48 — Lot 5 626 192 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS SIX CENT VINGT-SIX MILLE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE (5 626 192 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin sud du lot 5 626 192, bornée : vers l’ouest, par le lot 5 626 191, mesurant le long de cette limite cinq mètres et soixante-cinq centièmes (5,65 m) suivant une direction de 353°24′37″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 626 192, mesurant le long de cette limite onze mètres et trente-trois centièmes (11,33 m) suivant une direction de 46°51′11″, vers l’ouest, par une partie du lot 5 626 192, mesurant le long de cette limite trente et un mètres et neuf centièmes (31,09 m) suivant une direction de 357°36′17″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 5 626 192, mesurant le long de cette limite vingt-deux mètres et vingt-neuf centièmes (22,29 m) suivant une direction de 325°33′50″, vers le nord-ouest, par le lot 5 626 194, mesurant le long de cette limite trente et un mètres et quarante-quatre centièmes (31,44 m) suivant une direction de 23°01′39″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 626 192, mesurant le long de cette limite quarante-quatre mètres et seize centièmes (44,16 m) suivant une direction de 55°32′28″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 626 192, mesurant le long de cette limite cent seize mètres et soixante-huit centièmes (116,68 m) suivant une direction de 42°26′10″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 5 626 192, mesurant le long de cette limite soixante-dix mètres et soixante et un centièmes (70,61 m) suivant une direction de 41°34′24″, vers l’ouest, par une partie du lot 5 626 192, mesurant le long de cette limite vingt-quatre mètres et douze centièmes (24,12 m) suivant une direction de 11°54′08″, vers le nord-ouest, par les lots 4 779 816 à 4 779 818 et une partie du lot 4 779 819, mesurant le long de cette limite quarante et un mètres et quatre-vingt-quatre centièmes (41,84 m) suivant une direction de 43°35′27″, vers l’est, par le lot 5 788 699 et une partie du lot 5 788 504, mesurant le long de cette limite cent soixante-neuf mètres et trente-quatre centièmes (169,34 m) suivant une direction de 200°15′50″, vers le sud-est, par des parties du lot 5 788 504, mesurant le long de cette limite deux cent sept mètres et soixante-quatorze centièmes (207,74 m) suivant une direction de 223°32′10″.
SUPERFICIE : douze mille neuf cent cinquante-sept mètres carrés et neuf dixièmes (12 957,9 m2).
PARCELLE 49 — Lot 5 763 237 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure trapézoïdale connue et désignée comme étant une partie du lot CINQ MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE-TROIS MILLE DEUX CENT TRENTE-SEPT (5 763 237 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin nord-ouest du lot 5 798 685, bornée : vers l’est, par le lot 5 798 685, mesurant le long de cette limite vingt-quatre mètres et deux centièmes (24,02 m) suivant une direction de 200°53′15″, vers le sud, par une partie du lot 5 763 237, mesurant le long de cette limite quatre mètres et dix-sept centièmes (4,17 m) suivant une direction de 290°54′25″, vers l’ouest, par le lot 5 788 699, mesurant le long de cette limite vingt-quatre mètres et deux centièmes (24,02 m) suivant une direction de 20°54′25″, vers le nord, par le lot 5 788 699, mesurant le long de cette limite quatre mètres et trente-sept centièmes (4,37 m) suivant une direction de 110°54′25″.
SUPERFICIE : cent mètres carrés (100,0 m2).
PARCELLE 50 — Lot 4 779 819 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure triangulaire connue et désignée comme étant une partie du lot QUATRE MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE HUIT CENT DIX-NEUF (4 779 819 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin sud du lot 4 779 819, bornée : vers le sud-ouest, par une partie du lot 4 779 819, mesurant le long de cette limite quarante-deux mètres et quarante-cinq centièmes (42,45 m) suivant une direction de 332°50′13″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 779 820, mesurant le long de cette limite soixante-dix-huit mètres et quatre-vingt-trois centièmes (78,83 m) suivant une direction de 43°37′19″, vers l’est, par le lot 5 788 699, mesurant le long de cette limite cent un mètres et neuf centièmes (101,09 m) suivant une direction de 200°15′50″.
SUPERFICIE : mille cinq cent soixante-dix-neuf mètres carrés et neuf dixièmes (1 579,9 m2).
PARCELLE 51 — Lot 4 779 820 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot QUATRE MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE HUIT CENT VINGT (4 779 820 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin sud du lot 4 779 821, bornée : vers le nord-ouest, par le lot 4 779 821, mesurant le long de cette limite cent six mètres et cinquante-deux centièmes (106,52 m) suivant une direction de 43°37′18″, vers le nord-est, par une partie du lot 2 267 873, mesurant le long de cette limite huit mètres et six centièmes (8,06 m) suivant une direction de 114°05′00″, vers l’est, par le lot 5 788 699, mesurant le long de cette limite quarante-deux mètres et trente-cinq centièmes (42,35 m) suivant une direction de 200°15′50″, vers le sud-est, par une partie du lot 4 779 819, mesurant le long de cette limite soixante-dix-huit mètres et quatre-vingt-trois centièmes (78,83 m) suivant une direction de 223°37′19″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 4 779 820, mesurant le long de cette limite vingt-cinq mètres et quatre-vingt-deux centièmes (25,82 m) suivant une direction de 332°50′13″.
SUPERFICIE : deux mille quatre cent trente mètres carrés et trois dixièmes (2 430,3 m2).
PARCELLE 52 — Lot 4 611 534 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot QUATRE MILLIONS SIX CENT ONZE MILLE CINQ CENT TRENTE-QUATRE (4 611 534 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin sud-est du lot 2 264 351, bornée : vers l’ouest, par le lot 2 264 351, mesurant le long de cette limite trois mètres et soixante-dix centièmes (3,70 m) suivant une direction de 4°00′44″, vers l’ouest, par les lots 2 264 351 et 2 264 352, mesurant le long de cette limite trente-neuf mètres et onze centièmes (39,11 m) suivant une direction de 347°36′32″, vers le sud-ouest, par les lots 2 264 352 à 2 264 354, mesurant le long de cette limite cinquante et un mètres et quarante centièmes (51,40 m) suivant une direction de 292°52′29″, vers le sud-ouest, par le lot 3 604 692, mesurant le long de cette limite dix-huit mètres et onze centièmes (18,11 m) suivant une direction de 329°35′23″, vers le sud-ouest, par les lots 2 264 323, 2 264 341, 2 775 988 à 2 775 991, 3 604 691 et une partie du lot 4 611 534, mesurant le long de cette limite cent vingt-cinq mètres et quatre-vingt-quatorze centièmes (125,94 m) suivant une direction de 334°34′11″, vers le sud-ouest, par les lots 2 264 318 et 2 264 336, mesurant le long de cette limite trente-six mètres et soixante-dix-sept centièmes (36,77 m) suivant une direction de 307°31′01″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 611 534, mesurant le long de cette limite cinquante-huit mètres et soixante-quatre centièmes (58,64 m) suivant une direction de 39°47′27″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 611 534, mesurant le long de cette limite quarante-sept mètres et huit centièmes (47,08 m) suivant une direction de 49°30′00″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 611 534, mesurant le long de cette limite quarante-neuf mètres et soixante-quatre centièmes (49,64 m) suivant une direction de 58°58′05″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 611 534, mesurant le long de cette limite vingt-huit mètres et dix-huit centièmes (28,18 m) suivant une direction de 22°30′00″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 611 534, mesurant le long de cette limite quarante-sept mètres et huit centièmes (47,08 m) suivant une direction de 31°30′00″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 611 534, mesurant le long de cette limite quarante-sept mètres et huit centièmes (47,08 m) suivant une direction de 40°30′00″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 611 534, mesurant le long de cette limite treize mètres et trente-cinq centièmes (13,35 m) suivant une direction de 49°30′00″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 611 534, mesurant le long de cette limite cinquante-deux mètres et quarante et un centièmes (52,41 m) suivant une direction de 30°34′45″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 611 534, mesurant le long de cette limite quarante-sept mètres et huit centièmes (47,08 m) suivant une direction de 40°30′00″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 611 534, mesurant le long de cette limite quarante-sept mètres et huit centièmes (47,08 m) suivant une direction de 49°30′00″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 611 534, mesurant le long de cette limite vingt-trois mètres et dix-sept centièmes (23,17 m) suivant une direction de 58°30′00″, vers le sud-est, par une partie du lot 2 267 872, mesurant le long de cette limite trois cent quatre-vingt-huit mètres et deux centièmes (388,02 m) suivant une direction de 205°14′30″, vers l’est, par une partie du lot 2 267 872, mesurant le long de cette limite vingt et un mètres et cinquante-trois centièmes (21,53 m) suivant une direction de 166°46′30″, vers l’est, par une partie du lot 2 267 872, mesurant le long de cette limite trente-cinq mètres et quatre-vingt-sept centièmes (35,87 m) suivant une direction de 163°15′07″, vers l’est, par une partie du lot 2 267 872, mesurant le long de cette limite trente mètres et trente-neuf centièmes (30,39 m) suivant une direction de 168°33′12″, vers l’est, par une partie du lot 2 267 872, mesurant le long de cette limite vingt-neuf mètres et trente centièmes (29,30 m) suivant une direction de 188°22′03″, vers l’est, par une partie du lot 2 267 872, mesurant le long de cette limite quarante mètres et quarante-huit centièmes (40,48 m) suivant une direction de 164°54′46″, vers le sud-est, par le lot 4 779 821, mesurant le long de cette limite quarante-huit mètres et soixante-dix-huit centièmes (48,78 m) suivant une direction de 202°52′29″.
SUPERFICIE : quarante et un mille six cent un mètres carrés et cinq dixièmes (41 601,5 m2).
PARCELLE 53 — Lot 2 267 872 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot DEUX MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SEPT MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DOUZE (2 267 872 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin sud-est du lot 2 267 872, bornée : vers le sud-ouest, par le lot 4 779 821, mesurant le long de cette limite vingt et un mètres et un centième (21,01 m) suivant une direction de 294°05′01″, vers l’ouest, par le lot 4 779 821, mesurant le long de cette limite dix mètres et six centièmes (10,06 m) suivant une direction de 18°42′20″, vers le sud-ouest, par le lot 4 779 821, mesurant le long de cette limite vingt et un mètres et trente-quatre centièmes (21,34 m) suivant une direction de 303°19′46″, vers l’ouest, par le lot 4 779 821, mesurant le long de cette limite deux mètres et vingt-huit centièmes (2,28 m) suivant une direction de 345°58′52″, vers l’ouest, par le lot 4 779 821, mesurant le long de cette limite vingt-neuf mètres et deux centièmes (29,02 m) suivant une direction de 355°43′31″, vers l’ouest, par le lot 4 779 821, mesurant le long de cette limite seize mètres et soixante-six centièmes (16,66 m) suivant une direction de 356°35′56″, vers le sud-est, par le lot 4 779 821, mesurant le long de cette limite vingt-six mètres et vingt-quatre centièmes (26,24 m) suivant une direction de 202°52′29″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 611 534, mesurant le long de cette limite quarante mètres et quarante-huit centièmes (40,48 m) suivant une direction de 344°54′46″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 611 534, mesurant le long de cette limite vingt-neuf mètres et trente centièmes (29,30 m) suivant une direction de 8°22′03″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 611 534, mesurant le long de cette limite trente mètres et trente-neuf centièmes (30,39 m) suivant une direction de 348°33′12″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 611 534, mesurant le long de cette limite trente-cinq mètres et quatre-vingt-sept centièmes (35,87 m) suivant une direction de 343°15′07″, vers l’ouest, par une partie du lot 4 611 534, mesurant le long de cette limite vingt et un mètres et cinquante-trois centièmes (21,53 m) suivant une direction de 346°46′30″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 4 611 534, mesurant le long de cette limite trois cent quatre-vingt-huit mètres et deux centièmes (388,02 m) suivant une direction de 25°14′30″, vers le nord-ouest, par une partie du lot 2 267 872, mesurant le long de cette limite vingt-trois mètres et quatre-vingt-onze centièmes (23,91 m) suivant une direction de 58°30′00″, vers le nord, par une partie du lot 2 267 872, mesurant le long de cette limite quarante-sept mètres et huit centièmes (47,08 m) suivant une direction de 67°30′00″, vers le nord, par une partie du lot 2 267 872, mesurant le long de cette limite quarante-sept mètres et huit centièmes (47,08 m) suivant une direction de 76°30′00″, vers le nord, par une partie du lot 2 267 872, mesurant le long de cette limite un mètre et huit centièmes (1,08 m) suivant une direction de 85°30′00″, vers l’est, par une partie du lot 2 267 873, mesurant le long de cette limite six cent trente et un mètres et soixante-quatorze centièmes (631,74 m) suivant une direction de 198°33′10″.
SUPERFICIE : soixante-deux mille trois cent sept mètres carrés et cinq dixièmes (62 307,5 m2).
PARCELLE 54 — Lot 2 267 873 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot DEUX MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-SEPT MILLE HUIT CENT SOIXANTE-TREIZE (2 267 873 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin sud-ouest du lot 2 267 873, bornée : vers l’ouest, par une partie du lot 2 267 872, mesurant le long de cette limite six cent trente et un mètres et soixante-quatorze centièmes (631,74 m) suivant une direction de 18°33′10″, vers le nord, par une partie du lot 2 267 873, mesurant le long de cette limite cinq mètres et seize centièmes (5,16 m) suivant une direction de 85°30′00″, vers le nord-est, par une partie du lot 2 776 122, mesurant le long de cette limite trois mètres et un centième (3,01 m) suivant une direction de 155°18′41″, vers l’est, par une partie du lot 2 776 122, mesurant le long de cette limite cent quarante-deux mètres et cinquante-deux centièmes (142,52 m) suivant une direction de 178°05′55″, vers le nord-est, par une partie du lot 2 776 122, mesurant le long de cette limite cent vingt-neuf mètres et quatre-vingt-sept centièmes (129,87 m) suivant une direction de 145°03′16″, vers l’est, par une partie du lot 2 776 122, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-cinq mètres et treize centièmes (85,13 m) suivant une direction de 159°42′00″, vers l’est, par une partie du lot 2 776 122, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-trois mètres et quatre-vingt-quatorze centièmes (83,94 m) suivant une direction de 188°10′24″, vers l’est, par une partie du lot 2 776 122, mesurant le long de cette limite deux cent quatre-vingt-douze mètres et quatre-vingt-douze centièmes (292,92 m) suivant une direction de 202°15′32″, vers le sud-ouest, par les lots 4 779 821, 5 788 699, 5 798 686 et une partie du lot 4 779 820, mesurant le long de cette limite deux cent onze mètres et soixante centièmes (211,60 m) suivant une direction de 294°05′00″.
SUPERFICIE : cent cinq mille six cent treize mètres carrés et sept dixièmes (105 613,7 m2).
PARCELLE 55 — Lot 2 776 122 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot DEUX MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE-SEIZE MILLE CENT VINGT-DEUX (2 776 122 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin sud-ouest du lot 2 776 122, bornée : vers l’ouest, par une partie du lot 2 267 873, mesurant le long de cette limite deux cent quatre-vingt-douze mètres et quatre-vingt-douze centièmes (292,92 m) suivant une direction de 22°15′32″, vers l’ouest, par une partie du lot 2 267 873, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-trois mètres et quatre-vingt-quatorze centièmes (83,94 m) suivant une direction de 8°10′24″, vers l’ouest, par une partie du lot 2 267 873, mesurant le long de cette limite quatre-vingt-cinq mètres et treize centièmes (85,13 m) suivant une direction de 339°42′00″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 2 267 873, mesurant le long de cette limite cent vingt-neuf mètres et quatre-vingt-sept centièmes (129,87 m) suivant une direction de 325°03′16″, vers l’ouest, par une partie du lot 2 267 873, mesurant le long de cette limite cent quarante-deux mètres et cinquante-deux centièmes (142,52 m) suivant une direction de 358°05′55″, vers le sud-ouest, par une partie du lot 2 267 873, mesurant le long de cette limite trois mètres et un centième (3,01 m) suivant une direction de 335°18′41″, vers le nord, par une partie du lot 2 776 122, mesurant le long de cette limite quarante mètres et quatre-vingt-quatre centièmes (40,84 m) suivant une direction de 85°30′00″, vers le nord, par une partie du lot 2 776 122, mesurant le long de cette limite quarante-sept mètres et huit centièmes (47,08 m) suivant une direction de 94°30′00″, vers le nord, par une partie du lot 2 776 122, mesurant le long de cette limite quarante-sept mètres et huit centièmes (47,08 m) suivant une direction de 103°30′00″, vers le nord, par une partie du lot 2 776 122, mesurant le long de cette limite quarante-sept mètres et huit centièmes (47,08 m) suivant une direction de 112°30′00″, vers le nord-est, par une partie du lot 2 776 122, mesurant le long de cette limite quarante-sept mètres et huit centièmes (47,08 m) suivant une direction de 121°30′00″, vers le nord-est, par une partie du lot 2 776 122, mesurant le long de cette limite trente mètres et quarante-quatre centièmes (30,44 m) suivant une direction de 130°30′00″, vers le nord-est, par une partie du lot 2 776 122, mesurant le long de cette limite vingt et un mètres et vingt-cinq centièmes (21,25 m) suivant une direction de 121°30′00″, vers le nord-est, par une partie du lot 2 776 122, mesurant le long de cette limite deux mètres et soixante et onze centièmes (2,71 m) suivant une direction de 130°30′00″, vers le sud-est, par une partie du lot 2 775 900, mesurant le long de cette limite six cent cinquante-huit mètres et trente-quatre centièmes (658,34 m) suivant une direction de 203°58′09″, vers le sud-ouest, par le lot 5 798 686, mesurant le long de cette limite six mètres et quarante-sept centièmes (6,47 m) suivant une direction de 294°05′00″.
SUPERFICIE : soixante mille cent vingt-sept mètres carrés et un dixième (60 127,1 m2).
PARCELLE 56 — Lot 2 775 900 ptie
Une (1) parcelle de terrain de figure irrégulière connue et désignée comme étant une partie du lot DEUX MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE NEUF CENTS (2 775 900 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie :
Commençant au coin nord-est du lot 5 798 685, bornée : vers le nord-ouest, par le lot 5 798 686, mesurant le long de cette limite soixante-huit mètres et quatre-vingt-seize centièmes (68,96 m) suivant une direction de 23°59′00″, vers le nord-est, par le lot 5 798 686, mesurant le long de cette limite douze mètres et dix centièmes (12,10 m) suivant une direction de 113°58′27″, vers le nord-ouest, par le lot 5 798 686 et une partie du lot 2 776 122, mesurant le long de cette limite sept cent cinquante-trois mètres et quatre-vingt-neuf centièmes (753,89 m) suivant une direction de 23°58′09″, vers le nord-est, par une partie du lot 2 775 900 (autoroute 30), mesurant le long de cette limite dix-sept mètres et cinquante-cinq centièmes (17,55 m) suivant une direction de 130°30′00″, vers le sud-est, par une partie du lot 2 775 900 (autoroute 30), mesurant le long de cette limite sept cent quatre-vingt-dix mètres et soixante-six centièmes (790,66 m) suivant une direction de 204°03′49″, vers le sud, par une partie du lot 2 775 900 (autoroute 30), mesurant le long de cette limite trente-huit mètres et quatre-vingts centièmes (38,80 m) suivant une direction de 249°24′38″.
SUPERFICIE : treize mille sept cent dix mètres carrés et deux dixièmes (13 710,2 m2).
Les directions mentionnées dans la présente description technique sont en référence au système de coordonnées planes du Québec NAD83, fuseau 8; de plus, toutes les mesures sont en référence au Système international d’unités (SI).
Les lots et les parties de lot ci-dessus décrits sont montrés sur un plan portant le numéro M2016-10268 du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Résumé
Enjeux : La rainette faux-grillon de l’ouest (Pseudacris triseriata), population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien (GLSLBC), ci-après désignée rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC), est une petite grenouille présente dans le sud de l’Ontario et le sud-ouest du Québec. Elle est désignée « espèce menacée » en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP). En 2009, la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) avait déjà perdu plus de 90 % de son aire de répartition historique en Montérégie, une région située sur la rive sud de Montréal, principalement en raison de la perte et la dégradation d’habitat. La superficie d’habitat convenable dans la métapopulation de La Prairie a diminué de 57,3 % entre 1992 et 2013, et d’autres pertes ont été documentées depuis 2013. Étant donné la menace que présente le projet résidentiel Symbiocité pour les rainettes faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) situées principalement à La Prairie, la ministre de l’Environnement a établi que l’espèce était exposée à une menace imminente à son rétablissement. Ainsi, le rétablissement de l’espèce tel qu’il est défini dans le programme de rétablissement serait peu probable sans intervention immédiate et donc, un décret d’urgence est pris en vertu de l’article 80 de la LEP.
Description : Le décret d’urgence vise à assurer une protection immédiate de la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) en prévenant toute perte ou dégradation supplémentaire de l’habitat nécessaire à la survie de la population de La Prairie. Le décret interdira les activités susceptibles de nuire aux rainettes afin de stabiliser la population et de soutenir le rétablissement de l’espèce.
Énoncé des coûts et avantages : On s’attend à ce que le décret protège la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) contre la menace imminente à laquelle elle fait face et contribue à son rétablissement. Ceci contribuera à maintenir les avantages d’une espèce dont les Canadiens profitent, comme le contrôle d’insectes, et à ses utilisations potentielles dans le futur. Ces avantages sont vraisemblablement significatifs, mais ne peuvent être quantifiés. Le décret contribuera également à la biodiversité globale dans la région et à maintenir les services écosystémiques rendus par les milieux humides visés, services estimés à au moins 600 000 $ au cours des 10 prochaines années. En outre, la zone visée par le décret continuerait à offrir de l’habitat pour d’autres espèces potentiellement vulnérables ou menacées. Quant aux coûts, on s’attend à ce que le décret réduise la valeur des terrains aménageables d’environ 7,8 millions de dollars et entraîne une perte de la valeur des services des infrastructures d’environ 1,6 million de dollars. Bien qu’il ne s’agisse pas de coûts d’un point de vue sociétal, les profits et recettes fiscales municipales liées au développement résidentiel seraient retardés ou redistribués à d’autres promoteurs, constructeurs ou municipalités.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce décret parce que celui-ci risque peu d’entraîner des coûts de conformité et d’administration pour les petites entreprises. En l’absence de nouveaux coûts administratifs, la règle du « un pour un » ne s’applique pas non plus.
Contexte
Le Canada jouit d’un riche environnement naturel qui abrite une grande diversité d’espèces animales et végétales. Ce patrimoine naturel, sous toutes ses formes, est une source d’identité et de fierté nationale. La Loi sur les espèces en péril (LEP), est un outil fondamental de conservation et de protection de la diversité biologique du Canada et elle répond à un important engagement pris par le pays aux termes de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. La LEP vise à prévenir la disparition d’espèces sauvages (du Canada), à permettre le rétablissement des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées en raison d’activités humaines, et à gérer les espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent en voie de disparition ou menacées.
La LEP reconnaît que la protection de l’habitat est nécessaire pour la conservation des espèces en péril et définit l’habitat essentiel comme l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite, qui est désigné comme tel dans un programme de rétablissement ou dans un plan d’action. La LEP permet, sur recommandation du ministre compétent (dans ce cas-ci la ministre de l’Environnement), la prise d’un décret d’urgence par le gouverneur en conseil pour protéger une espèce sauvage désignée en péril tant sur le territoire domanial que non domanial.
Conformément au paragraphe 80(2) de la LEP, la ministre est tenue de recommander au gouverneur en conseil de prendre un décret d’urgence si elle estime qu’une espèce sauvage désignée en péril est exposée à une menace imminente pour sa survie ou son rétablissement. La décision finale de prendre ou non un décret d’urgence appartient au gouverneur en conseil.
La rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) est un petit amphibien qui mesure environ 2,5 cm de long et pèse environ 1 g. L’espèce est surtout connue pour le chant résonnant (coassement) des mâles au printemps. L’appel du mâle, souvent comparé au son que fait un ongle passant sur les dents d’un peigne métallique, peut être entendu à presque un kilomètre de distance par temps favorables.
Au Canada, l’espèce occupe une variété d’habitats de basses terres avec un couvert ouvert ou discontinu dans le sud de l’Ontario et le sud-ouest du Québec (par exemple des clairières, des prés humides, des champs en jachère et des arbustaies), où de légères dépressions du relief favorisent la formation de milieux humides comme les marais, les marécages et les étangs qui s’assèchent habituellement durant l’été. Comme toutes les grenouilles, la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) a besoin d’un habitat terrestre à proximité d’un habitat aquatique. Pour la reproduction et la croissance des têtards, elle a besoin d’étangs temporaires (qui s’assèchent par période) d’où ses prédateurs, tels que les poissons et les espèces de grenouilles plus grandes, y sont absents. On la trouve rarement dans des étangs permanents. L’espèce hiberne dans son habitat terrestre, sous des pierres, des arbres morts ou des feuilles mortes, dans des sols meubles ou dans des terriers d’autres animaux, et ce, même si ces endroits sont parfois inondés.
Les populations de la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) peuvent être reliées entre elles par la migration d’individus et ainsi former de plus grandes unités appelées métapopulations. Une structure de métapopulation dépend grandement de la connectivité des populations la formant et constitue un élément essentiel au maintien de la diversité génétique et de la résilience aux perturbations naturelles ou anthropiques (c’est-à-dire qui résultent de l’influence des humains).
La destruction ou la modification de l’habitat constitue la menace la plus grave pour la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) au Canada. Dans les banlieues du sud-ouest du Québec, la destruction de l’habitat est tellement rapide que les populations qui s’y trouvent risquent de disparaître d’ici 2030 (voir référence 1) si des mesures ne sont pas prises pour protéger l’espèce.
En 2010, la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) a été inscrite comme « espèce menacée » à l’annexe 1 de la LEP. Au Québec, elle est désignée « espèce vulnérable » en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables depuis 2001. En Ontario, elle n’est pas inscrite à la liste des espèces visées par la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.
En Ontario, la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) est plus répandue qu’au Québec. Son aire de répartition s’étendant depuis la limite entre la province faunique carolinienne et la province faunique des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent vers le nord jusqu’à la partie sud de la province faunique du Bouclier canadien. Elle s’étend vers l’est à partir de la région de Sault Ste. Marie jusqu’à la vallée de l’Outaouais et le long du fleuve Saint-Laurent jusqu’au Québec. Selon le programme de surveillance des marais, le nombre de sites occupés en Ontario dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent a diminué d’environ 43 % de 1995 à 2006.
Au Québec, la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) était historiquement présente dans la partie sud de la province, depuis la vallée de l’Outaouais jusqu’aux contreforts des Appalaches et jusqu’à l’ouest de la rivière Richelieu. Son aire de répartition actuelle au Québec se trouve dans deux régions distinctes, soit en Outaouais et en Montérégie. La superficie de son habitat convenable a diminué de 13,1 % depuis le début des années 1990 dans l’ensemble du Québec, qui comprend une baisse de 23,6 % en Montérégie entre 1992 et 2013. Aujourd’hui, on estime que l’espèce n’occupe plus que 10 % de son aire de répartition historique dans la région de la Montérégie et que seul 4,9 % de ce qui était de l’habitat convenable pour l’espèce est encore présent dans cette région.
En Montérégie, la plus grande perte d’habitat touche la métapopulation de La Prairie, en banlieue de Montréal. Le programme de rétablissement de la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) (voir référence 2) établit deux objectifs en matière de population et de répartition de l’espèce : (1) à court terme (2015-2025) : maintenir les superficies d’habitats convenables occupés ainsi que le niveau de la population reproductrice au sein de chaque population locale et, lorsqu’une métapopulation est présente, maintenir la connectivité entre les populations locales constituant la métapopulation; (2) à long terme (2015-2035) : assurer la viabilité de chaque population locale et des métapopulations, lorsqu’elles sont présentes, en augmentant les superficies d’habitats convenables occupés, le niveau de la population reproductrice au sein de chaque population locale ainsi que la connectivité entre les populations locales constituant une métapopulation. De plus, lorsque techniquement et biologiquement réalisable, restaurer les populations locales historiques ou disparues ou procéder à la création de nouveaux habitats.
La superficie d’habitat convenable pour la métapopulation de La Prairie a diminué de 57,3 % entre 1992 et 2013, et d’autres pertes ont été documentées depuis 2013. Des étangs de reproduction de l’espèce ont également été détruits pendant cette période. La majorité des habitats détruits, incluant des étangs, résulte du développement résidentiel, et ce, malgré la mise en œuvre de mesures d’atténuation associées à la réalisation du projet. Les plus récents travaux de construction résidentielle sont effectués au cœur de la métapopulation de La Prairie.
En 2013, une requête a été déposée afin de prendre un décret d’urgence pour protéger la rainette faux-grillon. La demande reposait sur la base d’une menace imminente à la survie ou au rétablissement de l’espèce en raison principalement de pertes et de fragmentation de son habitat dans la municipalité de La Prairie au Québec. En juin 2015, la cour fédérale a rejeté la conclusion initiale du ministère indiquant que l’espèce, dans son ensemble, n’était pas exposée à une menace imminente et il a exigé que la ministre réexamine la question.
Enjeux
Alors qu’il y a un déclin continu de la population de rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC), des menaces à la connectivité et à la viabilité des métapopulations existantes et l’absence de mesures adéquates pour protéger son habitat, la ministre de l’Environnement a conclu en décembre 2015 que la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) était exposée à une menace imminente pour son rétablissement en raison de la menace que présente le projet résidentiel Symbiocité pour la métapopulation de La Prairie et, par conséquent, qu’une intervention immédiate est requise.
La conclusion de la ministre est basée sur une évaluation scientifique qui tient compte de la meilleure information disponible. L’étude conclut que les phases prévues du projet de développement résidentiel à La Prairie, telles qu’on les comprend actuellement, entraîneraient la perte de connectivité entre les populations restantes de la métapopulation de La Prairie et la perte directe d’habitat, incluant des étangs de reproduction. Il est peu probable que les zones restantes après ces phases puissent assurer la viabilité de la métapopulation à long terme. Ainsi, les objectifs établis dans le programme de rétablissement de la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) ne pourront vraisemblablement pas être atteints sans intervention immédiate. Par conséquent, en vertu du paragraphe 80(2) de la LEP, la ministre a recommandé au gouverneur en conseil de prendre un décret d’urgence pour contrer la menace imminente pesant sur la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC). Le gouverneur en conseil a accepté la recommandation de la ministre et a pris le Décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’ouest (population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien).
Objectifs
Le Décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’ouest (population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien) vise à protéger la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) en contrant la menace imminente pour son rétablissement, notamment en protégeant l’habitat désigné dans le décret afin de stabiliser la métapopulation et favoriser le rétablissement de l’espèce.
Description
Le décret vise à contrer directement la menace qui pèse sur la métapopulation de la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) de La Prairie. Il désigne de l’habitat nécessaire au rétablissement de l’espèce (c’est-à-dire la zone où le décret s’applique). Le décret vise ainsi un territoire d’environ 2 km2 de terrains non aménagés ou partiellement aménagés dans les municipalités de La Prairie, de Candiac et de Saint-Philippe, en banlieue de Montréal (Québec), dont une proportion importante est présentement constituée d’un parc de conservation. Veuillez vous référer à la carte ci-dessous pour plus de détails.
Le décret comprend un certain nombre d’interdictions qui visent à protéger la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC). Les activités interdites dans la zone décrite dans l’annexe du décret sont :
- a) de retirer, de tasser ou de labourer la terre;
- b) d’enlever, de tailler, d’endommager, de détruire, ou d’introduire toute végétation, notamment les arbres, les arbustes ou les plantes;
- c) de drainer ou d’ennoyer le sol;
- d) d’altérer de quelque façon que ce soit les eaux de surface, notamment de modifier leur débit, leur volume ou le sens de leur écoulement;
- e) d’installer ou de construire une infrastructure, ou de procéder à toute forme d’entretien d’une infrastructure;
- f) de circuler avec un véhicule routier, en véhicule tout-terrain ou en motoneige ailleurs que sur la route ou les sentiers pavés;
- g) d’installer des constructions ou des barrières qui font obstacle à la circulation, à la dispersion ou à la migration de la rainette faux-grillon de l’ouest;
- h) de verser, de rejeter, de déposer ou d’immerger toute matière ou substance, notamment de la neige, du gravier, du sable, de la terre, des matériaux de construction, des eaux grises ou des eaux de piscines;
- i) d’utiliser ou d’épandre tout engrais au sens de l’article 2 de la Loi sur les engrais, ou tout produit antiparasitaire au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Les activités associées à la santé ou à la sécurité publique qui sont autorisées par les lois provinciales sont exemptées du présent décret (par exemple travaux d’Hydro-Québec en cas d’urgence et travaux sur des ponceaux bloqués et des cours d’eau pour éviter l’inondation).
Certaines activités interdites pourraient être autorisées dans le cadre de permis accordés en vertu de la LEP, si des mesures d’atténuation appropriées sont prises. Ces activités pourraient comprendre, par exemple, l’utilisation de véhicules motorisés hors route ou sur sol gelé à des fins d’entretien par Hydro-Québec ou la municipalité de La Prairie, la lutte ou le contrôle d’espèces envahissantes ou problématiques et la gestion manuelle de la végétation sous les lignes de transport d’électricité d’Hydro-Québec.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
La protection des espèces sauvages est une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. En vertu de l’Accord pour la protection des espèces en péril, le gouvernement fédéral est responsable de diriger le rétablissement des oiseaux migrateurs et des espèces aquatiques partout au pays ainsi que celui des autres espèces terrestres sur les terres fédérales. Les provinces et territoires sont chargés de diriger le rétablissement des espèces terrestres, telles que les amphibiens et les oiseaux non migrateurs sur les terres de la couronne provinciale et privées. Ainsi, le type de protection fournie par la province du Québec a été pris en considération afin de déterminer si une action réglementaire de la part du gouvernement fédéral était nécessaire.
Au Québec, la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) est désignée espèce vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables (LEMV). De concert avec la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF), la LEMV interdit d’endommager ou de détruire les œufs de la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) ainsi que de capturer ou d’être en possession d’un individu à un autre stade vital sur le territoire non domanial.
La plupart des dispositions qui s’appliquent aux individus, aux résidences et à l’habitat de la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) au Québec semblent découler des exigences imposées par la province à certaines activités de développement immobilier susceptibles d’entraîner la destruction d’habitat. Par exemple, la province ou une municipalité peut exiger la création de zones vertes (par exemple parcs urbains, aires de conservation et réserves naturelles) assorties d’interdictions qui varient habituellement d’un site à l’autre. La province peut également imposer des conditions exécutoires dans les certificats d’autorisation de certains projets de développement immobilier.
En vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), un certificat d’autorisation est nécessaire pour la construction d’un ouvrage qui aura des répercussions sur un milieu humide, l’installation d’aqueducs et d’égouts et les projets qui ne sont pas expressément exemptés dans les règlements d’application de la LQE. En fonction des demandes d’autorisation, une évaluation environnementale est effectuée, et la province détermine les mesures environnementales nécessaires pour que le projet puisse aller de l’avant. Des négociations peuvent avoir lieu avec le promoteur pour l’établissement des mesures raisonnables à prendre. Dans les cas où un projet de développement serait réalisé sur un terrain municipal, c’est la municipalité qui fait la demande de certificat d’autorisation, si la LQE l’exige. La municipalité doit s’assurer du zonage adéquat du terrain en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Une fois que les travaux effectués en vertu du certificat d’autorisation sont terminés, la municipalité délivre aux promoteurs ou aux entrepreneurs des permis de construction pour les autres étapes du projet (par exemple la construction d’habitations). Bien que des terrains municipaux soient parfois vendus aux promoteurs ou aux entrepreneurs à cette étape, les municipalités peuvent encore avoir des obligations quant à la vérification du respect des conditions énoncées dans le certificat d’autorisation (par exemple suivi environnemental). Les demandes de certificat d’autorisation peuvent également être présentées directement par les promoteurs des projets ou les propriétaires de terres privées.
Les mesures non réglementaires prises par la Municipalité de La Prairie et le promoteur afin d’atténuer l’impact du projet résidentiel et d’assurer la viabilité à long terme de la métapopulation ont également été considérées. L’une des conditions rattachées à la réalisation du projet résidentiel actuel à La Prairie était la création d’un parc de conservation. Des relevés ont montré que le parc compte moins du tiers des étangs de reproduction actuellement utilisés par la métapopulation de La Prairie. De plus, on ignore l’efficacité des mesures d’atténuation, comme la création de quatre étangs artificiels devant compenser la destruction d’habitat associée au développement. Des observations faites sur le terrain en 2015 donnent à penser que deux des étangs créés ne possèdent pas les caractéristiques biophysiques nécessaires de l’habitat de la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC), telles que définies dans son programme de rétablissement. Ces caractéristiques biophysiques constituent les critères qui déterminent le caractère convenable de l’habitat permettant aux individus de combler leurs besoins aux différents stades de leur cycle vital (par exemple accouplement, ponte, métamorphose des têtards, alimentation, hibernation et dispersion). Pour la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC), ces caractéristiques comprennent des milieux humides temporaires ou des zones peu profondes de milieux humides permanents (abritant un nombre peu élevé, voire nul, de poissons ou d’autres prédateurs aquatiques) où poussent généralement des herbacées (par exemple des quenouilles) et parfois des arbustes ou des arbres partiellement submergés. Pour l’hibernation, le critère est la présence de sol meuble et de feuilles mortes, de débris ligneux ou de terriers.
D’autres mesures d’atténuation non réglementaires, comme l’installation de clôtures et la réalisation des travaux en dehors de la période de reproduction et par phases, l’aménagement de corridors fauniques et la lutte contre les castors et les plantes envahissantes, ne permettraient pas de réduire suffisamment la menace que présente le projet de développement résidentiel pour la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) (voir référence 3). De la même manière, les mesures volontaires comme celles soutenues par le programme d’intendance des habitats du ministère ne permettraient pas d’atténuer la menace liée au projet de développement envisagé.
Ainsi, il a été déterminé qu’une protection par voie réglementaire à l’aide d’un décret d’urgence en vertu de la Loi sur les espèces en péril était nécessaire afin de contrer la menace imminente à laquelle est exposée la rainette faux-grillon (GLSLBC).
Analyse coûts-avantages
Le décret d’urgence vise à protéger la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) contre une menace pour son rétablissement en assurant la viabilité de la métapopulation de La Prairie. Comme le montre la carte présentée dans la section Description, le décret viserait des terrains situés dans les municipalités de La Prairie, de Saint-Philippe et de Candiac (terrains collectivement désignés comme étant la zone d’intérêt).
1. Cadre d’analyse
La présente analyse coûts-avantages porte sur les impacts différentiels quantitatifs et qualitatifs du décret d’un point de vue sociétal. L’analyse débute par une présentation des avantages du décret en termes de valeur économique totale (VET) de la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC). L’analyse évalue ensuite les impacts différentiels du décret, puis aborde des considérations importantes liées à la répartition.
Les impacts différentiels sont définis comme les différences entre le scénario de base et le scénario stratégique. On peut décrire comme suit ces scénarios :
- Le scénario de base désigne le développement résidentiel existant et les projets immobiliers qui seraient réalisés dans la zone d’intérêt en l’absence du décret d’urgence. Ce scénario comprend la réalisation complète du projet résidentiel Symbiocité, qui est divisé en six phases. Les phases 1 à 4 (hors de la zone d’intérêt) sont en cours de réalisation; ces phases incluront environ 1 000 unités, desquelles 260 unités ont déjà été construites ou sont en voie de l’être. Les travaux des phases 5 et 6 (entièrement dans la zone d’intérêt) n’ont pas encore débuté et devaient inclure 171 demeures. Dans le scénario de base, et sur la base de preuves scientifiques, on s’attend à ce que la métapopulation subisse des dommages irréversibles dans la prochaine année et qu’elle ne survive pas à long terme, ce qui signifie qu’il serait peu probable que la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) dans son ensemble se rétablisse.
- Le scénario stratégique désigne la situation où le décret d’urgence est appliqué. Par conséquent, les phases 5 et 6 du projet Symbiocité ne seraient pas réalisées. D’autres lots avoisinants pourraient faire face à des contraintes par rapport au développement futur. Toutefois, une école et un aréna pourraient être construits comme prévu. De plus, le décret inclut des interdictions qui pourraient imposer des restrictions, des mesures d’atténuation ou l’obtention de permis en vertu de la LEP pour certaines activités (entretien d’infrastructures, contrôle de la végétation, etc.). Selon ce scénario, la survie de la métapopulation serait probable.
Une période de 10 ans (2016-2025) a été choisie pour l’analyse. Les valeurs monétaires sont exprimées en dollars canadiens de 2016 et les coûts, en valeur actuelle, sont actualisés à un taux de 3 % sur la période 2016-2025.
Contexte
Une analyse coûts-avantages en vue d’une décision de prendre ou non des mesures afin de protéger une espèce soulève généralement trois difficultés :
- (1) Il est incertain si les travaux visant à faciliter le rétablissement de l’espèce auront du succès.
- (2) Les avantages de protéger l’espèce sont connus avec moins de certitude que les coûts, ce qui rend plus difficile le calcul des avantages nets probables.
- (3) La décision de protéger l’espèce pourrait éventuellement être annulée au besoin. Par contre, une décision de ne pas protéger l’espèce qui entraînerait la perte de la métapopulation, et qui compromettrait ainsi le rétablissement de l’espèce dans son ensemble, serait irréversible.
Pour tenir compte de ces difficultés, l’analyse coûtsavantages s’appuie sur la meilleure information accessible et sur le cadre d’analyse économique approprié. Bien que les avantages de la survie de l’espèce ne puissent être uniquement attribués au décret, les paragraphes suivants donnent une idée générale de la valeur de l’espèce.
2. Avantages
Valeur économique totale de la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC)
Des estimations quantitatives ou monétaires des bénéfices associés à la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) ne sont pas disponibles pour le moment. De l’information qualitative est néanmoins fournie ci-dessous.
Les mesures visant le rétablissement d’une espèce, en l’occurrence la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC), contribuent à la biodiversité globale, dont la préservation est essentielle à la santé des écosystèmes ainsi qu’à la santé, à la prospérité et au bien-être des humains. En général, plus un écosystème est diversifié, mieux il supporte les changements, de sorte que les biens et services qu’il procure à la société sont plus stables au fil du temps.
La population canadienne accorde généralement de l’importance aux actifs naturels, y compris les espèces en péril. Le cadre de la valeur économique totale (VET) est souvent adopté pour évaluer les valeurs économiques, pour la société, d’un actif environnemental comme une espèce en péril. La notion de VET s’applique à tous les avantages qui contribuent au bien-être de la société, qu’ils aient une valeur marchande ou non.
La rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) pourrait jouer un rôle écologique important à l’échelle locale car elle aide à limiter des populations d’invertébrés (les insectes, par exemple) et constitue à son tour une importante source de nourriture pour de nombreux types de prédateurs. La présence de la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) constitue un indicateur de la santé générale des milieux aquatique et terrestre puisqu’elle fréquente les deux types de milieux à différents stades de sa vie (voir référence 4). Elle pourrait également servir d’indicateur dans le cadre d’éventuelles recherches sur l’évolution du paysage et les tendances climatiques. Des gens profitent également de l’écoute du chant distinctif de la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC), c’est-à-dire qu’il a une valeur d’usage direct sans consommation.
La société accorde souvent de l’importance à conserver l’option des possibles usages futurs d’une espèce. La « valeur d’option » de la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) pour la population canadienne découlerait de la préservation de son matériel génétique qui pourrait éventuellement avoir des applications biologiques, médicales, industrielles ou autres. Des amphibiens sont déjà reconnus pour fournir des substances médicinales qui sont utilisées en science moderne et en médecine traditionnelle populaire. Par exemple, durant les dernières décennies, des chercheurs ont constaté que les sécrétions de la peau de divers crapauds et grenouilles contiennent des composés chimiques qui pourraient contribuer à la fabrication de puissants analgésiques, de traitements potentiels au cancer, ainsi qu’à d’autres applications médicales. Le simple fait de savoir qu’une espèce existe maintenant et/ou pour les générations futures constitue une valeur altruiste. Bien qu’aucune donnée quantitative sur la valeur d’existence de la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) ne soit disponible, des études portant sur d’autres espèces en péril indiquent que la société accorde une valeur considérable aux espèces vulnérables (voir référence 5).
La décision à savoir s’il faut prendre des mesures pour prévenir la disparition d’une espèce comporte plusieurs difficultés liées à l’incertitude et à l’irréversibilité (voir la section 1.2). En particulier, l’irréversibilité possible d’une décision de ne pas protéger une espèce crée un déséquilibre des coûts d’une « mauvaise » décision. En d’autres mots, une décision de ne pas protéger une espèce qui entraînerait la disparition de celle-ci est irréversible, tandis qu’une décision de la protéger peut être modifiée ultérieurement. Selon la théorie économique, il est avantageux d’adopter une approche prudente pour réduire une erreur irréversible (voir référence 6). Par conséquent, même dans une situation où les coûts de la protection semblent excéder les avantages, l’incertitude et l’irréversibilité font en sorte que les coûts supplémentaires d’une mauvaise décision pourraient faire pencher la balance de l’autre côté, rendant les avantages globaux de la protection supérieurs aux coûts.
Coavantages
L’habitat nécessaire au rétablissement qui est ciblé par le décret est principalement formé de milieux humides et d’autres types de couvertures terrestres végétalisées. On s’attend à ce que le décret contribue non seulement au rétablissement de la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC), mais également à la préservation des écosystèmes situés à l’intérieur de la portée géographique du décret et des avantages que ces derniers offrent aux Canadiens.
Les principaux types de milieux humides situés dans la portée géographique du décret sont des tourbières, des marais et des marécages forestiers qui offrent des fonctions écologiques telles que l’entreposage et la séquestration de carbone, la protection contre les inondations et la filtration de l’eau pour les habitants de la région. Les tourbières constituent un type de couverture terrestre particulièrement important en raison du rôle qu’elles jouent dans l’entreposage et la séquestration de carbone (voir référence 7). L’emplacement de La Prairie, dans une région très populeuse des basses terres du Saint-Laurent et en périphérie de plaines d’inondation connues, renforce l’importance potentielle de ces milieux humides.
Dans la littérature empirique, les estimations des valeurs liées aux services offerts par les milieux humides varient considérablement selon l’emplacement et les caractéristiques de ces milieux, variant entre 1 000 $ et 50 000 $ annuellement par hectare, pour différents milieux humides intérieurs situés dans diverses régions du monde (voir référence 8). Dans le cadre d’une étude canadienne récente, la valeur des milieux humides dans la région de Montréal a été estimée à environ 5 500 $ par hectare, par année (voir référence 9). Une autre étude a toutefois estimé que la valeur moyenne d’un hectare de milieu humide dans le sud du Québec s’établissait entre 3 500 $ et 4 000 $ par année (voir référence 10). Bien que l’éventail complet des services offerts par les milieux humides en question ne soit pas entièrement connu, à titre indicatif seulement, d’après l’estimation la plus basse susmentionnée pour le Québec, la préservation d’environ 19 hectares de milieux humides dans l’empreinte des phases 5 et 6 grâce au décret pourrait donner lieu à un avantage monétaire prudent d’environ 68 000 $ à 78 000 $ par année, ou de 0,6 à 0,8 million de dollars en valeur actualisée (taux d’actualisation de 3 %) sur les 10 prochaines années. Il importe de noter que la valeur d’un actif environnemental tel qu’un écosystème protégé est généralement liée à sa rareté (sa valeur augmente à mesure que le nombre de milieux semblables à proximité diminue). Le développement urbain à l’extérieur de Montréal progresse, ce qui exerce une pression sur les paysages naturels restants.
En outre, la zone d’intérêt offre un habitat à une variété d’espèces rares et vulnérables dont la protection contribue à la biodiversité du Canada, y compris des espèces désignées comme étant vulnérables, menacées ou susceptibles d’être ainsi désignées aux termes de la LEMV du Québec (voir référence 11), (voir référence 12), ou encore des espèces désignées comme préoccupantes ou menacées par le COSEPAC (voir référence 13). Parmi ces espèces, on compte trois espèces végétales et trois espèces animales : le carex folliculé (Carex folliculata); la claytonie de Virginie (Claytonia virginica); la matteuccie fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthiopteris); la Paruline du Canada (Cardellina canadensis); le Lasius minutus; la tortue serpentine (Chelydra serpentine) (voir référence 14), (voir référence 15), (voir référence 16). Ces espèces sont présentées ciaprès au tableau 1, accompagnées de leur plus récent statut.
Tableau 1 : Espèces potentiellement vulnérables ou menacées qui ont été observées dans la zone d’intérêt
Nom de l’espèce |
LEMV |
LEP (Annexe 1) |
---|---|---|
Carex folliculé (Carex folliculata) |
Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable |
|
Claytonie de Virginie (Claytonia virginica) |
Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable |
|
Matteuccie fougère-à-l’autruche (Matteuccia struthiopteris) |
Vulnérable |
|
Paruline du Canada (Cardellina canadensis) |
Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable |
Menacée |
Lasius minutus |
Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable |
|
Tortue serpentine (Chelydra serpentina) |
Préoccupante |
3. Coûts
Premièrement, il importe d’établir une distinction entre les répercussions qui représentent une perte pour la société canadienne dans son ensemble et les répercussions qui donneraient lieu à un transfert de ressources au sein du Canada. Dans le cadre de l’analyse coûtsavantages d’une décision prise à l’échelle nationale, seules les répercussions qui représentent une perte pour la société canadienne dans son ensemble sont incluses à titre de coûts. Le fait de comparer ces coûts aux avantages pour les Canadiens permet ensuite aux décideurs de déterminer si les Canadiens, de manière générale, sont avantagés par une politique ou un règlement. Les autres répercussions qui pourraient entraîner des retards ou un transfert de ressources entre une partie prenante et une autre peuvent également être des considérations importantes. Dans ce contexte, ces autres « impacts liés à la répartition » sont présentés à la section Analyse de répartition (section 4).
Les principaux coûts associés au décret concernent le changement de la valeur des terres résultant du décret, la perte d’« utilité » de certaines infrastructures déjà construites et le changement des activités qui touche certaines parties prenantes (y compris Hydro-Québec et les ménages habitant dans le projet résidentiel Symbiocité ou à proximité).
Le décret touchera surtout les promoteurs, certains propriétaires fonciers et les municipalités de La Prairie, de Candiac et de Saint-Philippe. Comme les ententes financières entre ces acteurs ne sont pas toutes accessibles au public, certaines répercussions potentielles peuvent être présentées de façon agrégée. Lorsque les données nécessaires à l’estimation des coûts différentiels ne sont pas disponibles, une description qualitative est présentée.
3.1. Changement de la valeur des terres
Le décret interdirait la conversion des terres et la construction d’infrastructures tant au sol qu’au-dessus du sol et sous terre dans la zone d’intérêt. Par conséquent, le décret empêcherait l’aménagement de 171 demeures (phases 5 et 6) sur un total approximatif d’environ 1 200 unités résidentielles dans le projet Symbiocité.
L’analyse coûts-avantages actuelle tiendra compte du changement estimé de la valeur des terres comme mesure de la perte sociétale associée à l’aménagement prévu. De manière générale, les terres non aménagées ou « vierges » ont habituellement une valeur inférieure à celle des terres en état d’être aménagées (par exemple terrain défriché, permis/zonage en vigueur, services planifiés). Pour estimer la valeur des parcelles touchées dans leur état actuel, les renseignements des transactions pertinentes les plus récentes sont utilisées. Plus précisément, les coûts d’acquisition déclarés par les parties prenantes sont utilisés pour les lots situés dans les phases 5 et 6. Dans le cas des parcelles pour lesquelles ces renseignements n’étaient pas disponibles, les valeurs du rôle d’évaluation municipale sont utilisées, avec des ajustements pour tenir compte de l’augmentation du prix des terrains vacants depuis la date de la dernière référence au marché. Les références au marché pour La Prairie et Saint-Philippe dataient de juillet 2012 et de septembre 2015, respectivement. Une hausse de valeur annuelle de 12 % a été appliquée d’après un examen comparatif de l’augmentation moyenne de la valeur des terrains vacants dans les municipalités voisines entre les rôles d’évaluation de 2013-2015 et de 2016-2018. Aucun changement de la valeur des terres n’est supposé pour les parcelles dont l’utilisation prévue ne devrait pas considérablement changer dans le cadre du décret, par exemple une emprise de ligne de transport d’électricité, des terres déjà désignées comme parc de conservation ou des terres dont la conversion en parc est déjà prévue.
Certaines constatations empiriques indiquent dans quelle mesure la désignation des terres comme habitat essentiel pourrait réduire la valeur marchande des terrains vacants. Une étude en particulier (voir référence 17) a examiné les transactions sur le marché dans deux comtés de la Californie pour estimer l’impact de la désignation d’habitat essentiel en vertu de l’Endangered Species Act des États-Unis. Les parcelles situées à l’intérieur des limites de la zone d’urbanisation ayant été désignées comme habitat essentiel ont perdu entre 56 % et 99 % de leur valeur, la première valeur étant considérée comme une sous-estimation probable par les auteurs de l’étude.
Bien que l’aménagement prévu devienne interdit sur les terres visées par le décret, une partie de cette valeur pourrait être récupérée par des mécanismes existants (par exemple avantages fiscaux résultant du don de terres dans le cadre du Programme des dons écologiques : http://www.ec.gc.ca/pde-egp). De plus, si le décret devait être levé dans le futur, les propriétaires fonciers pourraient alors reprendre leurs activités d’aménagement. Une dépréciation totale (100 %) de la valeur des terres est donc peu probable. Dans le cadre de la présente analyse, on suppose que l’interdiction d’utiliser les terres aux fins prévues entraînerait une dépréciation de 85 % de leur valeur, ce qui donnerait lieu à une réduction de la valeur de l’actif d’environ 7,8 millions de dollars. Des estimations qui tiennent compte d’autres taux de dépréciation sont présentées à la section Analyse de sensibilité (section 3.8).
Il importe de noter que La Prairie vient au troisième rang des municipalités de la municipalité régionale de comté (MRC) de Roussillon sur le plan de la croissance démographique prévue d’ici 2031. La Prairie s’attend d’ailleurs à une demande excédentaire sur le plan du logement (voir référence 18). La modélisation complète du changement de la valeur des terres dans l’ensemble de la région en raison du déplacement des logements touchés n’a pas été effectuée.
Il demeure incertain si la valeur des propriétés dans les Phases 1 et 4 sera négativement ou positivement affectée par le décret. D’une part, le décret interdirait l’aménagement de nouveaux sentiers pédestres ou de nouvelles voies cyclables, et d’autres installations prévues à l’intérieur de la zone du parc de conservation ne pourraient probablement pas non plus être construites (bien que des permis pourraient être demandés en vertu de la LEP pour permettre des activités qui ne compromettraient pas la survie ou le rétablissement de l’espèce). De l’autre part, une augmentation de paysage naturel environnant pourrait accroître la valeur marchande (voir référence 19), (voir référence 20).
3.2. Perte de productivité des investissements en infrastructures surdimensionnées
Le coût d’installation des infrastructures d’aqueduc, des infrastructures de gestion des eaux pluviales et des infrastructures sanitaires de la phase 1, qui soutiennent les autres phases du projet Symbiocité, a été estimé à environ 15 millions de dollars. Puisque de multiples unités résidentielles qui devaient être desservies par ces infrastructures ne seront pas construites à cause du décret, il pourrait y avoir une perte de productivité d’une partie de ces investissements existants, c’est-à-dire que la société perdrait la capacité de tirer plein avantage de la productivité des infrastructures telles que conçues à cause du décret. D’après le tracé des rues, aucune perte significative de la valeur des services n’est prévue pour les infrastructures situées dans les phases 2 et 3.
D’après la documentation reçue de La Prairie, les infrastructures sanitaires ont été dimensionnées de manière à soutenir toutes les unités résidentielles des phases 1 à 6, ainsi que d’autres projets potentiels de développement résidentiel à proximité. Les infrastructures sanitaires devaient desservir un total de 8 306 personnes. Dans le cadre du décret, on estime que 311 logements de moins (incluant le développement potentiel) seraient desservis par les infrastructures sanitaires, ce qui représente environ 11 % de la capacité totale. En supposant que les infrastructures d’aqueduc et de gestion des eaux pluviales ont été surdimensionnées dans la même proportion que les infrastructures sanitaires, de sorte que 11 % de l’investissement deviendrait improductif dans le cadre du décret, une estimation plausible de la perte de productivité de ces équipements se chiffrerait à environ 1,6 million de dollars. L’approche précédente émet l’hypothèse que l’ensemble des infrastructures de la phase 1 serait surdimensionné dans le cadre du décret et que les coûts seraient linéairement proportionnels au nombre d’unités résidentielles à desservir. Cette approche pourrait donner lieu à une estimation prudente puisque les contraintes physiques et l’existence de seuils dans le choix de l’équipement ne sont pas prises en compte.
Il est possible que le décret impose des coûts de reconfiguration au projet, par exemple la modification du tracé des tuyaux et des rues, et l’obtention de nouvelles approbations. De plus, une rue principale (le boulevard de la Belle-Dame) a été surdimensionnée et un rond-point a été aménagé à la sortie du projet Symbiocité afin d’accueillir un plus grand volume de circulation à l’avenir. La perte potentielle de valeur des services associés à ces investissements n’a pas été quantifiée.
3.3. Coûts associés à l’interdiction d’autres activités
Dans le cadre du décret, certaines activités seraient interdites dans la zone d’intérêt, y compris la modification de la végétation (abattage d’arbres, tonte, élagage, etc.), l’utilisation de véhicules motorisés hors route et sur des sentiers non pavés, ainsi que l’entretien d’infrastructures tant au sol qu’au-dessus du sol et sous terre. De telles interdictions pourraient obliger La Prairie et Candiac à modifier certaines activités relatives à l’entretien des infrastructures de drainage et de gestion des eaux pluviales, au contrôle de la végétation le long des routes d’accès et des sentiers, etc. Cependant, certaines activités pourraient faire l’objet d’une exemption si elles sont nécessaires pour des raisons de sécurité publique. Pour les autres types d’activités, un permis délivré en vertu de la LEP pourrait être demandé au ministère de l’Environnement.
Une grande section de la zone d’intérêt est traversée par un corridor de transport d’électricité qui revêt une importance stratégique pour la région métropolitaine de Montréal. Un permis délivré en vertu de la LEP pourrait aussi être demandé par Hydro-Québec pour effectuer l’entretien des infrastructures et contrôler la végétation. Il est toutefois à noter que, dès qu’une occurrence de la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) est découverte, Hydro-Québec prend automatiquement des mesures d’atténuation pour réduire au minimum les répercussions sur l’espèce. Par conséquent, les coûts supplémentaires à des fins d’atténuation ne seraient pas entièrement attribuables au décret.
Le décret interdirait aussi le dépôt de matériaux ou de substances de toutes sortes (déchets, neige, gravier, etc.) à l’intérieur de la zone d’intérêt. En vue de réduire les coûts d’exploitation et les émissions de gaz à effet de serre, la Municipalité de La Prairie a mis sur pied un projet pilote visant à empiler la neige sur les bords des rues plutôt que de l’enlever. Le boulevard des Prés-Verts, qui traverse la zone d’intérêt, faisait partie de ce projet pilote. Si La Prairie et Candiac ont l’intention d’étendre la pratique de l’empilage de la neige à la totalité de leur territoire, le décret pourrait interdire cette activité dans les tronçons de rue qui traversent ou bordent la zone d’intérêt (voir référence 21). De telles restrictions pourraient exiger de poursuivre l’enlèvement de la neige dans certains tronçons de rue de la zone d’intérêt, empêchant ainsi des économies de coûts. Toutefois, comme aucune décision à long terme au sujet du déneigement n’a été communiquée par la Municipalité de La Prairie jusqu’ici, on ne peut pas conclure que le décret entraînerait des coûts supplémentaires. Concernant le déversement d’eau de piscines par les ménages, les règlements municipaux de La Prairie et de Candiac exigent déjà que le déversement se fasse en direction d’une voie publique, ce qui fait en sorte que l’eau ne se retrouvera pas dans la zone couverte par le décret. Le décret ne devrait donc entraîner aucun coût différentiel pour les ménages.
Le décret interdirait l’altération des caractéristiques hydrologiques des eaux de surface dans la zone d’intérêt. Tout aménagement futur ou toute autre activité à proximité de la zone d’intérêt pourrait nécessiter l’application de mesures d’atténuation pour éviter de modifier l’écoulement des eaux de surface dans la zone d’intérêt, ce qui pourrait potentiellement se traduire par des coûts supplémentaires. La mesure dans laquelle de telles mesures seraient nécessaires ou augmenteraient les coûts d’aménagement est inconnue.
3.4. Autres répercussions sur le bien-être des ménages
Mis à part l’utilisation de véhicules motorisés hors des routes et sur des sentiers non pavés, les activités récréatives qui ont lieu dans les sentiers existants pourraient encore avoir lieu dans le cadre du décret. Toutefois, tel qu’il est mentionné précédemment, le décret interdirait l’aménagement de nouveaux sentiers pédestres ou de nouvelles voies cyclables, et d’autres installations prévues à l’intérieur de la zone du parc de conservation ne pourraient probablement pas non plus être construites (bien que des permis pourraient être demandés en vertu de la LEP pour permettre des activités qui ne compromettraient pas la survie ou le rétablissement de l’espèce). De telles interdictions pourraient entraîner une perte de possibilités récréatives et de transport pour les ménages à proximité du développement Symbiocité. D’une part, la Municipalité de La Prairie éviterait d’avoir à assumer les coûts de construire de telles infrastructures; d’autre part, les résidents ne recevraient pas les avantages associés aux infrastructures, dont on présume que la valeur serait supérieure aux coûts de construction des infrastructures. En raison du manque de données sur les préférences des ménages situés à proximité, aucune valeur monétaire ne peut être estimée pour cette perte de bien-être.
3.5. Autres considérations
La Municipalité de La Prairie a aussi indiqué que l’aménagement des phases 5 et 6 devait régler un problème de pression et de qualité de l’eau dans une partie en impasse au sud du réseau d’aqueduc municipal, ainsi que l’isolement des quartiers en périphérie. Le prolongement de l’avenue Jacques-Martin et du boulevard de la Belle-Dame devait améliorer la circulation, la coordination du transport public et le délai d’intervention en cas d’urgence (voir référence 22). L’extension du boulevard de la Belle-Dame, au sud des phases 5 et 6, ainsi que de deux autres rues qui ne pourraient plus être prolongées dans le cadre du décret, était aussi envisagée pour offrir des points de sortie pour d’autres projets d’aménagement éventuels dans la partie nord-ouest de la municipalité de Saint-Philippe (à l’ouest de l’autoroute 30). Des solutions alternatives, qui n’ont pas encore été évaluées pour le moment, pourraient permettre de régler ces problèmes existants et potentiels, mais elles risquent d’être plus coûteuses ou moins optimales.
3.6. Coûts pour le gouvernement du Canada
On s’attend à un coût d’environ 10 000 $ pour la promotion de la conformité au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur du décret, soit pour des fiches d’information, des lettres aux parties prenantes, des assemblées communautaires, etc. Par la suite, des coûts annuels d’environ 24 000 $ au cours des deux premières années et de 15 000 $ par la suite sont prévus pour les activités d’application de la loi (patrouilles, renvois, etc.), pour une valeur totale actualisée d’environ 160 000 $ (taux d’actualisation de 3 %).
3.7. Résumé des avantages et des coûts
On s’attend à ce que le décret contribue au rétablissement de la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) et protège l’espèce contre une menace imminente, ce qui favorisera la biodiversité générale de la région et aidera à maintenir les avantages d’une espèce dont profitent actuellement les Canadiens ainsi que ses utilisations éventuelles. En outre, le décret maintiendrait les services écosystémiques des milieux humides, dont la valeur est estimée à environ 0,6 million de dollars au cours des 10 prochaines années. De plus, la zone d’intérêt pourrait continuer à servir d’habitat pour d’autres espèces potentiellement vulnérables ou menacées.
Sur le plan des coûts pour la société, on s’attend à ce que le décret réduise la valeur des terrains aménageables d’environ 7,8 millions de dollars et provoque une perte de valeur des services des infrastructures d’environ 1,6 million de dollars. Le décret pourrait aussi entraîner des coûts additionnels pour la reconfiguration du projet Symbiocité ou l’ajustement des pratiques de manière à respecter d’autres interdictions.
Enfin, les ménages avoisinants pourraient subir une perte de bien-être associée à la limitation des activités récréatives, mais certains pourraient également bénéficier de la présence de terres protégées à proximité.
3.8. Analyse de sensibilité
Les résultats de cette analyse sont basés sur les estimations de paramètres clés qui pourraient être supérieures ou inférieures à ce qu’indiquent les données disponibles (par exemple le pourcentage de dépréciation des terres, la perte de valeur des services d’une partie des infrastructures). Compte tenu de cette incertitude, d’autres estimations de ces paramètres ont été prises en compte pour évaluer les répercussions sur les coûts totaux prévus. Un taux d’actualisation de remplacement de 7 % a aussi été pris en compte, selon les lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor.
On ne sait pas exactement dans quelle mesure le décret entraînerait la dépréciation de la valeur des terres. Actuellement, la zone d’intérêt est surtout composée de terres non aménagées, et on suppose que la dépréciation aurait lieu parce que les propriétaires fonciers n’auraient plus la possibilité d’aménager le territoire tant que le décret reste en vigueur. L’analyse a tenu compte d’une dépréciation de 85 % puisque les terres auront vraisemblablement une valeur résiduelle. Le tableau 2 ci-dessous présente la dépréciation de la valeur des terres selon d’autres hypothèses portant sur la réduction de la valeur en pourcentage.
Tableau 2 : Impact d’une dépréciation plus faible/élevée de la valeur des terres
Facteur de dépréciation des terres (en %) |
50 % |
85 % |
95 % |
---|---|---|---|
Dépréciation de la valeur des terres (en M$) |
4,6 |
7,8 |
8,7 |
L’estimation d’une valeur plausible de la productivité perdue des infrastructures surdimensionnées a été présentée, d’après le nombre de personnes qui ne seraient pas desservies dans le cadre du décret. Cependant, les données limitées sur les dépenses réelles et la mesure dans laquelle l’équipement a effectivement été surdimensionné donnent lieu à une incertitude inhérente par rapport à la monétisation des coûts. Pour tenir compte de cette incertitude, le tableau 3 ci-dessous montre l’effet d’une réduction ou d’une augmentation de 50 % de ces coûts.
Tableau 3 : Impact d’une perte plus faible/élevée de la valeur des services des infrastructures surdimensionnées
Variation de l’estimation des coûts – infrastructures |
50 % plus faible |
Estimation médiane |
50 % plus élevée |
---|---|---|---|
Perte de la valeur des services des infrastructures surdimensionnées (en M$) |
0,8 |
1,6 |
2,4 |
Le choix du taux d’actualisation (3 % ou 7 %) a un impact négligeable sur la valeur actualisée des principaux coûts quantifiés, principalement parce qu’on s’attend à ce que la dépréciation de la valeur des terres et la perte de valeur des services des infrastructures surdimensionnées aient lieu dès l’entrée en vigueur du décret.
4. Analyse de répartition
Tel qu’il est mentionné précédemment, une fois que les coûts et les avantages pour l’ensemble des Canadiens ont été pris en compte, il peut être important de considérer la façon dont les ressources pourraient être réparties différemment au Canada. On dit de ce type d’impact qu’il est « lié à la répartition », en ce sens qu’on s’attend à ce que les pertes subies par certaines parties prenantes se traduisent par des gains pour d’autres parties prenantes (ou pour les mêmes parties prenantes, mais à une date ultérieure), de sorte qu’il n’y aurait aucune perte nette (au-delà des retards) pour l’ensemble de la société canadienne.
Puisque le décret interdirait l’aménagement de certains terrains dans la zone d’intérêt, il n’y aurait pas de revenus découlant de la vente de terrains (qu’il s’agisse de la vente de parcelles aménageables à des constructeurs ou de la vente d’unités résidentielles neuves à des ménages) à ces endroits. Par contre, les coûts liés à la conversion des terres et à la construction résidentielle seraient également évités. Pour simplifier, on peut considérer que la différence représenterait le profit qui ne serait pas réalisé sur les terrains en question. Cependant, compte tenu de la demande de logements dans le secteur, il est raisonnable de supposer que d’autres projets de développement résidentiel seraient réalisés sur des terrains situés dans les environs. Par conséquent, au-delà des terrains visés par le décret et des infrastructures déjà mises en place (dont il a été question à la section Coûts), la présente analyse suppose que les promoteurs et les constructeurs peuvent réattribuer leurs autres ressources productives (par exemple travailleurs, équipement, etc.) à l’aménagement de parcelles qui ne sont pas visées par le décret, bien qu’il puisse y avoir certains retards.
Il a été impossible de déterminer si ces autres projets de développement seraient réalisés par les mêmes entreprises ou par d’autres. On ignore également si les projets de développement seraient réalisés dans un autre secteur de La Prairie ou dans une municipalité voisine. Si les unités résidentielles étaient construites dans une autre municipalité, les recettes fiscales de La Prairie pourraient être moins élevées que prévu, mais celles de l’autre municipalité seraient alors plus élevées (et des changements connexes auraient lieu relativement au niveau de services qui devraient être financés). En conséquence, l’analyse qui suit porte sur le profit et les recettes fiscales municipales associés au développement qui pourraient être reportés à une date ultérieure et/ou être transférés à d’autres parties prenantes au Canada.
4.1. Promoteurs et constructeurs
L’analyse portera sur les impacts liés à la répartition qui sont associés au projet Symbiocité au cours des 10 prochaines années. D’autres projets de développement résidentiel sont apparemment prévus entre 2026 et 2029 dans d’autres secteurs de La Prairie visés par le décret. La possibilité d’un projet de développement résidentiel dans la partie de Saint-Philippe située à l’ouest de l’autoroute 30 a également été évoquée. Cependant, compte tenu de la situation actuelle de ces projets et de l’échéancier prévu, qui s’étend au-delà des 10 prochaines années, ces projets de développement sont considérés comme hypothétiques.
En ce qui concerne les parcelles touchées à l’intérieur du projet de développement Symbiocité, la plupart des dépenses nécessaires à la réalisation d’un profit (par exemple le défrichage, les matériaux de construction, etc.) n’ont pas encore été engagées. L’analyse qui suit comporte néanmoins une estimation plausible des profits qui auraient pu être réalisés après de tels efforts, et qui pourraient donc être réalisés pour un autre site se trouvant dans les environs.
4.1.1. Nouvelle répartition des profits pour les promoteurs
En l’absence de décret, on s’attend à ce que le promoteur prépare les terrains non aménagés restants des phases 5 et 6 en vue du développement résidentiel en procédant à des activités telles que le défrichage, l’aménagement des infrastructures requises et la subdivision des terrains en lots cadastraux, qui seraient par la suite vendus à des constructeurs résidentiels. D’après l’information reçue des parties prenantes et en supposant que les lots aménageables pourraient être vendus à un prix allant jusqu’à 32 $ le pied carré, on estime que la valeur actuelle du profit brut du promoteur pourrait s’établir entre 7 et 16 millions de dollars. Ce montant peut toutefois être surestimé puisqu’il pourrait ne pas intégrer des coûts initiaux potentiellement importants (par exemple études de caractérisation des sites). On s’attend à ce que le promoteur poursuive ses activités de développement à l’extérieur de la zone d’intérêt et qu’il réalise des profits ailleurs.
4.1.2. Nouvelle répartition des profits pour les constructeurs
Du point de vue des constructeurs, 171 unités résidentielles ne seraient pas construites dans les Phases 5 et 6. D’après l’information reçue des parties prenantes, les prix estimés se situeraient entre 600 000 $ et 700 000 $ pour les maisons unifamiliales, pour une valeur totale de 102 à 120 millions de dollars. En supposant que les constructeurs pourraient réaliser un profit brut équivalant à 15 % du prix de vente, on estime que la valeur actuelle des profits des constructeurs s’établirait entre 14 et 17 millions de dollars. Cependant, comme rien n’indique que des lots aménageables ont effectivement été vendus à des constructeurs, les estimations qui précèdent ne devraient servir qu’à donner une idée des profits qui auraient pu être réalisés dans les phases 5 et 6. Encore une fois, on s’attend à ce que les constructeurs poursuivent leurs activités de construction à l’extérieur de la zone d’intérêt et qu’ils réalisent des profits ailleurs.
4.1.3. Efforts initiaux déployés par le promoteur
On s’attend à ce que le promoteur ait investi du temps et assumé des coûts initiaux pour mettre sur pied le projet de développement, demander l’avis de spécialistes et obtenir les autorisations nécessaires. Ces dépenses sont souvent assumées par les entreprises sans garantie de résultats. Il peut néanmoins s’agir de dépenses non négligeables.
4.2. Municipalité de La Prairie
Tel qu’il est mentionné précédemment, le décret pourrait entraîner une nouvelle répartition des recettes fiscales et des revenus tirés de permis au fil du temps (si d’autres résidences étaient construites ultérieurement à La Prairie) ou entre les municipalités (si le développement était finalement réalisé à l’extérieur de La Prairie); de tels revenus ne sont toutefois pas considérés comme perdus pour la société.
Selon l’information obtenue auprès de la Municipalité de La Prairie, les 171 unités résidentielles qui ne seraient pas construites dans les phases 5 et 6 en raison du décret auraient généré, de façon cumulative, en valeur actuelle, environ 5,6 millions de dollars en impôts fonciers au cours des 10 prochaines années, environ 2,4 millions de dollars en droits de mutation primaires et secondaires et environ 0,1 million de dollars en revenus tirés de permis. La valeur actuelle de ces recettes fiscales et de ces revenus tirés de permis s’élèverait à environ 8,2 millions de dollars. Si ces revenus étaient transférés de La Prairie à une autre municipalité, la Municipalité de La Prairie n’aurait pas non plus à payer les dépenses associées aux services municipaux devant être fournis aux nouveaux ménages. Il convient de souligner que la construction des 171 unités résidentielles pourrait quand même être réalisée à l’extérieur de la zone d’intérêt, peut-être même dans la municipalité de La Prairie; il pourrait cependant y avoir des délais dus à la planification et à la mise sur pied des nouveaux projets.
4.3. Résumé des principaux impacts liés à la répartition
La valeur actuelle estimative des profits qui seraient reportés ou redistribués à d’autres entreprises au cours des 10 prochaines années s’établit entre 7 et 16 millions de dollars pour les promoteurs et entre 14 et 17 millions de dollars pour les constructeurs. De la même manière, la valeur actuelle des recettes fiscales et des revenus tirés de permis qui pourraient être reportés ou redistribués à d’autres municipalités est estimée à environ 8,2 millions de dollars. Le tableau 4 indique les montants calculés pour ces impacts liés à la répartition, selon des taux d’actualisation de 3 % et de 7 %.
Tableau 4 : Résumé des principaux impacts liés à la répartition (2016-2025)
Impacts liés à la répartition (en millions de dollars) |
Valeur actuelle à 3 % |
Valeur actuelle à 7 % |
---|---|---|
Promoteurs Profits potentiellement redistribués |
7,4 – 16,1 |
6,8 – 15,0 |
Constructeurs Profits potentiellement redistribués |
14,5 – 16,9 |
13,4 – 15,7 |
Municipalité de La Prairie |
||
Revenus potentiellement redistribués tirés des impôts fonciers |
5,6 |
4,5 |
Revenus potentiellement redistribués tirés des droits de mutation |
2,4 |
2,1 |
Revenus potentiellement redistribués tirés des permis |
0,1 |
0,1 |
Somme partielle |
8,2 |
6,8 |
4.4. Autres points à considérer
Compte tenu de la forte demande en logements dans la région, on s’attend à ce que les promoteurs et les constructeurs poursuivent leurs activités de développement dans d’autres sites, que ce soit dans la même municipalité ou dans les environs. On suppose donc que tout impact potentiel sur l’emploi serait transitoire. De même, bien que des estimations concernant la réduction des dépenses de consommation des ménages, attribuable à l’annulation des phases 5 et 6, aient été fournies au ministère de l’Environnement, il est prévu que ces ménages s’établiront dans la même région et consommeront autant de biens et de services. Par conséquent, aucun effet significatif à long terme sur le produit intérieur brut n’est prévu.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque le décret n’impose pas de nouveaux coûts administratifs, selon la définition énoncée dans les lignes directrices établies par le gouvernement du Canada concernant la règle du « un pour un » (par exemple obligations en matière d’établissement de rapports ou d’enregistrement). Bien qu’il soit possible de demander un permis en vertu de la LEP pour la réalisation d’activités ou l’entretien d’infrastructures, on prévoit que de telles demandes émaneront d’entités publiques qui ne sont pas considérées comme des entreprises, notamment des municipalités ou Hydro-Québec.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas puisque le décret proposé n’imposerait pas de coûts de conformité ni de coûts administratifs aux petites entreprises.
Consultation
Le ministère de l’Environnement reconnaît que la responsabilité des espèces en péril est partagée entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ou territoriaux, les peuples autochtones et les parties prenantes; et il est conscient de la valeur des relations et de la collaboration mises en place. Dans le cadre du processus de consultation entrepris en vue de l’Évaluation des menaces imminentes pesant sur la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) (voir référence 23), le ministère de l’Environnement a reçu une correspondance considérable de la part des diverses parties prenantes concernant la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC), métapopulation de La Prairie, et l’état de son habitat convenable.
Après que la ministre de l’Environnement ait déterminé que, selon elle, la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) était exposée à une menace imminente pour son rétablissement, le Ministère a réalisé des consultations ciblées auprès des principales parties prenantes entre les mois de décembre 2015 et de mars 2016. Au cours de cette période, des représentants du Ministère ont organisé 22 rencontres avec les parties prenantes, auxquelles ont pris part 80 représentants de 33 organisations ou groupes. Les organisations participantes comprenaient des ministères provinciaux du Québec, des municipalités de la Montérégie, des propriétaires fonciers et promoteurs immobiliers, des organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) et des entreprises de services publics. Une carte de la région montrant les zones qui pourraient être visées par le décret ainsi que des descriptions de ces zones et une liste des activités qui pourraient être interdites en vertu d’un décret ont été remis aux parties prenantes afin de recueillir de l’information et des commentaires sur les effets prévus des mesures réglementaires prises par le gouvernement du Canada.
De façon générale, une proportion élevée des commentaires des parties prenantes concernait la portée géographique du décret (c’est-à-dire les zones devant être incluses ou exclues) alors qu’une proportion moindre des commentaires portait sur les activités qui pourraient être interdites à l’intérieur et à l’extérieur de ces zones.
Les commentaires recueillis lors des rencontres avec les parties prenantes sont résumés ci-dessous. Il convient de noter que de nombreux commentaires ne s’appliquent pas directement au Décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’ouest (population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien) puisque ces commentaires sont issus des consultations générales tenues sur la possibilité de prendre un décret et durant lesquelles la portée et l’ampleur exacte du décret n’étaient pas connues. Par conséquent, de nombreux commentaires portent sur les effets possibles de l’inclusion d’une plus grande superficie de terres dans le décret.
Développement économique
En raison de la nature ciblée des consultations des parties prenantes concernées, une grande proportion d’entre elles étaient d’avis que les impacts économiques possibles liés à la portée géographique du décret et aux activités interdites proposées seraient importants.
La perte de revenu global constituait une préoccupation notable pour les propriétaires fonciers et les promoteurs en particulier. Certains ont indiqué qu’un montant de capital important avait déjà été investi dans le développement résidentiel dans la région et que le décret pourrait acculer certaines entreprises à la faillite. Certains ont affirmé qu’ils avaient déjà observé une baisse du nombre de visites de site et de ventes auprès du public, et que des mises à pied étaient envisagées. Des propriétaires fonciers se sont également dits préoccupés par le fait que l’interdiction de certaines activités pourrait restreindre de façon importante leur capacité à monnayer la valeur de leur investissement, et ils estimaient qu’un décret devait être vu comme une forme d’expropriation. Ils considéraient aussi que l’imposition d’un décret était injuste puisque d’autres propriétaires fonciers avaient la possibilité de monnayer la valeur de leur investissement et estimaient qu’ils ne pourraient plus obtenir les mêmes avantages advenant la mise en place d’un décret. Ils craignaient également qu’un décret se traduise par une baisse de la valeur des propriétés dans certains secteurs, de même que par une augmentation de la valeur d’autres terres pouvant être aménagées. Ils ont enfin signalé qu’ils demanderaient à obtenir une compensation adéquate si un décret était imposé.
Des municipalités et des groupes représentant des régions voisines ou des régions métropolitaines élargies ont dit craindre de ne pas pouvoir faire face à la demande en logements associée à la croissance prévue de la population et aux projets d’infrastructures communautaires connexes (par exemple école et aréna) qui sont planifiés en cas d’expansion d’une ville. Ils ont également indiqué qu’ils craignaient que la prise d’un décret visant le développement résidentiel entraîne une perte de recettes fiscales. Si le décret s’appliquait aux terrains choisis pour la construction d’infrastructures communautaires, la municipalité devrait en acheter de nouveaux à un prix plus élevé. Des préoccupations ont aussi été exprimées quant aux répercussions d’un décret sur les futurs projets d’infrastructure de transport en commun dans la région métropolitaine de Montréal.
L’une des municipalités touchées par le décret d’urgence était particulièrement préoccupée par le fait que ses représentants estimaient avoir travaillé de bonne foi avec les gouvernements provincial et fédéral depuis le début du projet résidentiel Symbiocité en ayant demandé et obtenu toutes les autorisations nécessaires pour assurer le respect des exigences en vue de la réalisation du projet de développement. Ceci inclut un investissement d’environ 1,5 million de dollars pour la mise en œuvre des mesures d’atténuation nécessaires visant la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC). La municipalité s’inquiétait également des répercussions d’un décret sur sa réputation, ayant déjà constaté une baisse des ventes de lots dans le cadre du projet résidentiel Symbiocité. De plus, la Municipalité de La Prairie craignait des difficultés concernant l’obtention de nouvelles autorisations pour les phases 1 à 4 et a mentionné que les résidents s’inquiétaient des répercussions de l’adoption de mesures réglementaires par le ministère de l’Environnement. Des sommes ont déjà été investies, 260 maisons ont été construites ou sont sur le point de l’être, et l’infrastructure de soutien nécessaire a été mise en place.
En lien avec ces préoccupations d’ordre économique, les promoteurs immobiliers et les propriétaires fonciers ont aussi fait part de leur grande préoccupation par rapport aux répercussions que pourrait avoir un décret sur leur capacité d’aménager les terrains pour lesquels ils ont déjà obtenu les autorisations nécessaires et pour lesquels ils ont déjà investi dans l’infrastructure de soutien dans certains cas. Les municipalités voisines partageaient cette préoccupation et estimaient que l’imposition d’un décret pourrait nuire à leur capacité d’aménager des terrains à l’avenir.
Activités des citoyens
Le gouvernement provincial, les administrations municipales et les ONGE ont souligné l’importance de rendre les secteurs visés par un décret accessibles au public pour des activités récréatives compatibles avec le maintien du caractère convenable de l’habitat de la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC). Une municipalité s’inquiétait de l’application de ce type de décret (et de ses interdictions) à un milieu urbain, en raison de son impact potentiel sur la qualité de vie des résidents, particulièrement en ce qui a trait à l’emplacement d’installations et d’aménagements communautaires. Cette municipalité s’inquiétait aussi du fait que l’interdiction de certaines activités pouvait être incompatible avec les activités humaines qui ont habituellement cours en milieu urbain.
Autres types de commentaires
a) Infrastructure et développement futurs
Au-delà des limites de La Prairie, les fonctionnaires provinciaux ont indiqué que le décret pourrait créer de l’incertitude concernant d’autres milieux abritant la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) dans la région, ce qui pourrait avoir un effet important sur le développement résidentiel, l’aménagement d’autres infrastructures et la gestion des routes dans la région de la Montérégie. Ils ont également mentionné les répercussions possibles sur d’autres grands projets d’investissement en Montérégie qui sont en développement depuis plusieurs années et qui réunissent de nombreux partenaires. Un groupe municipal a indiqué qu’un décret pourrait aussi exercer des pressions sur les zones agricoles et affecter des secteurs qui sont fragiles sur le plan économique. De plus, un groupe municipal a indiqué que le fait de limiter la disponibilité de vastes zones non bâties à des fins de développement futur accentuerait la pression sur la zone périphérique de Montréal et sur les forêts urbaines déjà visées par des plans de protection.
Une partie prenante a également signalé que les activités interdites pouvaient être incompatibles avec le travail et les fonctions qu’elle doit accomplir. Plus précisément, le décret pourrait occasionner des retards dans les services offerts et entraîner une augmentation des coûts pour les citoyens.
b) Application en terres privées
Les propriétaires fonciers et les promoteurs immobiliers ont clairement fait savoir que l’imposition d’un décret sur des terrains privés créerait un précédent pouvant causer de l’instabilité dans le secteur de la construction résidentielle, qui est un secteur économique très important dans la région de la Montérégie. À leur avis, les effets d’un décret dépasseraient le projet de développement de La Prairie et pourraient entraîner une remise en question des principes de base qui régissent l’industrie de la construction dans toutes les régions du Canada. En conséquence, l’imposition d’un décret pourrait constituer une menace pour l’esprit d’entrepreneuriat et l’économie de la région et d’ailleurs. Les parties prenantes ont indiqué que l’effet de la décision concernant la menace imminente avait déjà commencé à se faire sentir en ce sens que le gouvernement du Québec avait cessé de délivrer des certificats d’autorisation pour des projets de développement à l’extérieur de La Prairie en attendant l’annonce de la décision finale du gouvernement du Canada concernant l’adoption de mesures réglementaires.
Le gouvernement provincial et les municipalités ont indiqué qu’il existe un risque réel que la prise d’un décret contribue à rendre le processus d’autorisation incertain et imprévisible pour d’autres projets d’infrastructure à venir, ce qui pourrait compromettre leur propre travail de conservation avec les parties prenantes. Devant l’issue du dossier de La Prairie, ils ont dit craindre plus particulièrement que les villes et municipalités, les promoteurs immobiliers, les investisseurs et les citoyens, se montrent plus sceptiques et moins confiants envers les fonctionnaires provinciaux avec qui ils ont collaboré étroitement en vue d’obtenir le soutien pour divers plans et ententes de conservation. Selon les administrations, les plans et les ententes de conservation mis en place intègrent les intérêts économiques et environnementaux, ce qui permet la coexistence des projets de développement et de conservation. Or, le décret pourrait compromettre le travail réalisé à ce chapitre. Les municipalités signalent également que cette situation créera un précédent pour l’imposition de décrets d’urgence en vertu de la LEP dans d’autres régions de la province. Le gouvernement du Québec a insisté sur l’importance d’établir un processus intégrant les exigences législatives fédérales et provinciales, de façon à garantir l’uniformité et la prévisibilité des critères d’évaluation appliqués aux futurs projets.
Appui du décret
Bien que la majorité des parties prenantes aient surtout formulé des commentaires sur les répercussions négatives pouvant découler de la prise d’un décret, des répercussions positives possibles ont aussi été mentionnées. Une municipalité en particulier s’est prononcée en faveur d’un décret et de toute mesure visant le maintien de la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) et des autres espèces en péril. La municipalité a indiqué que la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) était présente sur son territoire, et était d’avis qu’un décret lui fournirait les outils nécessaires pour contribuer aux efforts de conservation de cette espèce et d’autres espèces.
Tout en mentionnant d’importantes répercussions (décrites ci-dessus), un ministère provincial a indiqué que l’objectif de protéger l’habitat de la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) en Montérégie était conforme à l’orientation globale du gouvernement provincial concernant la protection des milieux naturels et des espèces en péril.
Les ONGE ont également exprimé leur appui concernant la prise d’un décret visant la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC). Elles ont souligné la nécessité d’agir de manière efficace et rapide afin qu’un décret soit imposé avant la réalisation de nouvelles activités de construction. Les représentants d’une ONGE en particulier ont indiqué que le décret devrait être réaliste et reposer sur des données scientifiques, de façon à favoriser plutôt qu’à décourager les initiatives de conservation et d’intendance visant d’autres régions. Ils étaient préoccupés par le fait qu’une décision pouvait être rendue concernant un décret sur la base de considérations non scientifiques, comme des facteurs socioéconomiques, qui pouvaient peser trop lourd dans le processus décisionnel. Une ONGE a signalé que le gouvernement fédéral pourrait perdre sa crédibilité auprès des Canadiens soucieux de l’environnement si un décret n’était pas imposé à temps pour faire cesser toute nouvelle activité de construction dans le cadre du projet résidentiel Symbiocité.
En ce qui concerne la portée géographique proposée pour un décret, les ONGE étaient toutes d’avis que le parc de conservation et les phases 5 et 6 du projet résidentiel Symbiocité devaient être inclus dans un décret. Elles estimaient également que le ministère de l’Environnement devait maximiser l’inclusion d’étangs de reproduction et de tous les terrains possibles assurant la connectivité des populations. Certaines ONGE ont recommandé que les terrains à Candiac et à Saint-Philippe soient exclus car leur inclusion pourrait mettre en péril les travaux qui sont en cours pour protéger une grande superficie de terrains ayant une valeur écologique dans cette région.
En ce qui concerne les activités interdites, de nombreuses ONGE ont indiqué qu’elles appuyaient les interdictions liées à la modification des caractéristiques hydrologiques et à l’installation d’obstacles à la dispersion de la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC). Certaines ONGE ap-puyaient également une exemption pour Hydro-Québec et pour l’enlèvement de digues de castor et la lutte contre les espèces envahissantes. De plus, de nombreuses ONGE se sont prononcées en faveur du maintien des activités récréatives (raquette, vélo, etc.) dans le réseau de sentiers de ce secteur.
Résultats de la consultation et prochaines étapes
Une attention importante a été accordée à tous les commentaires des intervenants même si la plupart d’entre eux portaient sur les effets possibles de l’inclusion d’une plus grande superficie de terres dans un décret. Ces commentaires ont permis au gouvernement du Canada de bien comprendre les impacts potentiels et de les prendre en considération dans l’élaboration du décret de façon à réduire autant que possible les effets sur toutes les parties prenantes, tout en contrant la menace imminente pesant sur la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC).
Les impacts socioéconomiques potentiels du Décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’ouest (population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien) sont limités par l’exclusion des phases 1 à 4 du projet de développement résidentiel Symbiocité. Cette exclusion permet d’éviter bon nombre des préoccupations mentionnées précédemment concernant les infrastructures déjà mises en place, la capacité de la Municipalité de La Prairie de construire un aréna et une école, les terrains déjà vendus à des constructeurs ainsi que la variation prévue de la valeur des terrains. Le décret a également été structuré de façon à permettre aux résidents de continuer d’utiliser le secteur pour des activités récréatives, comme la marche, le vélo, les pique-niques, etc. De plus, étant donné la portée géographique limitée du décret, son impact sur les futurs projets de transport en commun de la région ne devrait pas être important.
Quant aux préoccupations liées au précédent que le décret pourrait créer, il est difficile, à ce stade, de connaître les répercussions que pourrait avoir le décret à l’avenir. Par contre, celui-ci met l’emphase sur la nécessité pour tous les ordres d’administration publique de collaborer avec les parties prenantes pour s’occuper des enjeux liés aux espèces en péril avant que ces espèces ne soient exposées à des menaces imminentes pour leur survie ou leur rétablissement.
Pour ce qui est des prochaines étapes, un groupe de travail, formé de représentants du ministère de l’Environnement du Canada, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, a été chargé d’identifier des actions conjointes visant la protection et le rétablissement d’espèces terrestres en péril, incluant la rainette fauxgrillon de l’ouest (GLSLBC), dans le but d’éviter les situations exigeant la prise d’un décret d’urgence en vertu de la LEP dans le futur. Ce groupe devrait également inclure d’autres organisations telles que la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), les municipalités et les organisations non gouvernementales.
Justification
Le Décret d’urgence visant la protection de la rainette faux-grillon de l’ouest (population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien) contribuera à protéger la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) en prévenant la dégradation et la perte d’habitat et en maintenant la connectivité entre le cœur de la métapopulation de La Prairie et ses parties périphériques. Ceci devrait accroître la probabilité de maintenir cette métapopulation et donc de rétablir l’espèce globalement.
Plus précisément, le décret assure la protection de la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC), métapopulation de La Prairie, en protégeant de la destruction 90 % de l’habitat convenable de l’espèce, soit une superficie d’environ 2 km2. Cet objectif est atteint en interdisant les activités les plus néfastes pour la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) (par exemple l’enlèvement de la végétation, le dépôt de terre, la modification des eaux de surface, etc.) dans l’aire visée par le décret. Ceci contribuera à maintenir les avantages que l’espèce procure à la population canadienne et ses utilisations potentielles dans le futur. Le décret contribuera aussi à maintenir également à préserver les services écosystémiques rendus par les milieux humides et à maintenir la biodiversité globale dans la région.
Les impacts socioéconomiques du décret sont limités par l’exclusion des Phases 1 à 4 du projet de développement résidentiel Symbiocité. On s’attend à ce que le décret entraîne une baisse de la valeur des terrains aménageables d’environ 7,8 millions de dollars ainsi qu’une perte de la valeur des services des infrastructures d’environ 1,6 million de dollars. Bien qu’il soit possible que les promoteurs et les constructeurs ne réalisent pas de profits dans la zone d’intérêt, on s’attend à ce qu’ils poursuivent leurs activités de développement ailleurs. Par conséquent, les profits et les recettes fiscales municipales associés au développement seraient soit reportés, soit redistribués à d’autres promoteurs ou municipalités.
L’objet du décret est aligné sur la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) du gouvernement du Canada, dont l’un des thèmes principaux est la protection de la nature et des Canadiens. Dans le cadre de ce thème, l’objectif du gouvernement du Canada est de conserver et de restaurer les écosystèmes, les espèces sauvages et l’habitat et de protéger les Canadiens. L’objectif du décret proposé est aussi aligné sur la Stratégie canadienne de la biodiversité, qui reconnaît l’importance de la protection de l’habitat des espèces en péril comme élément clé de la conservation de la biodiversité.
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique (EES) a été menée pour le décret. L’EES a permis de conclure que le décret aurait d’importants effets positifs sur l’environnement. Plus précisément, on s’attend à ce que la liste des activités interdites dans cette aire présentant une grande valeur écologique, favorise directement l’atteinte de certains objectifs et cibles de la stratégie fédérale de développement durable, notamment l’objectif lié à la conservation et à la restauration des écosystèmes, des espèces sauvages et de l’habitat et à la protection des Canadiens, et la cible connexe, qui porte sur la conservation et la restauration des écosystèmes, des espèces sauvages et de l’habitat. De plus, le décret permettrait d’atteindre la cible de la stratégie fédérale de développement durable selon laquelle le gouvernement fédéral doit s’acquitter de ses obligations aux termes de la Loi sur les espèces en péril afin d’évaluer les populations et d’ajouter, de reclassifier ou d’éliminer les espèces inscrites à la Loi ainsi que de prévoir leur rétablissement. Cela englobe l’administration générale de la Loi. Enfin, le décret appuierait l’objectif de la stratégie fédérale de développement durable de maintenir ou de rétablir les populations d’espèces sauvages à des niveaux sains, de même que la cible concernant la conservation, voulant que la tendance des populations (lorsqu’elle est disponible) au moment de la réévaluation cadre avec le programme de rétablissement pour 100 % des espèces en péril inscrites (dont le rétablissement a été jugé réalisable) d’ici 2020.
Mise en œuvre, application et normes de service
La mise en œuvre du décret protégera l’habitat de la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) à La Prairie, au Québec, et offrira la possibilité de recours en cas de destruction de l’habitat. Afin de s’assurer que les parties prenantes concernées soient au courant du décret et de ses répercussions, le ministère de l’Environnement a élaboré une stratégie de conformité et un plan de promotion de la conformité qui décrivent l’application sur deux ans des méthodes considérées comme les plus efficaces pour mettre en œuvre et évaluer les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi requises dans le cadre du décret d’urgence. Cette stratégie et ce plan contribueront à s’assurer que les collectivités et les parties prenantes touchées se conformeront au décret. À la fin de la période de deux ans, la stratégie sera revue pour déterminer si des changements doivent y être apportés afin de favoriser la conformité au décret ou, advenant que l’objectif ait été atteint, s’il est plutôt possible de réduire les activités de promotion de la conformité à un seuil de maintien.
Les agents de la Direction générale de l’application de la loi d’Environnement et Changement climatique Canada s’occuperont de la mise en application du décret d’urgence lorsque requis. Les agents d’application de la loi sur la faune veillent au respect des lois canadiennes en matière d’espèces sauvages qui assurent la protection des espèces animales et végétales au Canada. Ces lois visent aussi la conservation des espèces menacées ou potentiellement menacées à l’échelle nationale et internationale. Elles confèrent aux agents, entre autres, les pouvoirs nécessaires pour inspecter les locaux ou autres lieux, effectuer des perquisitions et des saisies, conserver des items ayant trait à ces lois, exiger la production de documents et donner des contraventions. Dans certaines situations, les agents peuvent également arrêter des suspects. Les réponses aux plaintes, aux renvois et aux infractions présumées seront produites en fonction des politiques actuelles de conformité et d’application de la loi. Les agents d’application de la loi coordonneront les activités avec les partenaires provinciaux lorsqu’il sera possible et approprié de le faire.
Mesures de rendement et évaluation
Le ministère de l’Environnement rend compte du Programme des espèces en péril par l’entremise du Rapport sur les plans et les priorités et du Rapport ministériel sur le rendement. De plus, un cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats/cadre de gestion axé sur les résultats et une ébauche de stratégie d’évaluation du rendement précisant les résultats mesurables du Programme ont été mis en place pour orienter la gestion du Programme ainsi que la mesure et l’évaluation du rendement. La dernière évaluation du Programme des espèces en péril remonte à 2012, une nouvelle évaluation a été entreprise en février 2016 et devrait être terminée d’ici mars 2017.
Aux termes de l’article 82 de la LEP, si la ministre de l’Environnement estime que la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) n’est plus exposée à une menace imminente pour sa survie ou son rétablissement, même en l’absence de décret d’urgence, elle est tenue de recommander au gouverneur en conseil d’abroger ce décret. Il est donc important d’effectuer le suivi du rétablissement pour l’ensemble de la population de rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC), y compris de la contribution du décret d’urgence à la métapopulation de La Prairie. Des progrès en vue du rétablissement de la rainette faux-grillon de l’ouest (GLSLBC) seront réalisés à court terme grâce au maintien de l’habitat convenable existant et de la connectivité entre les populations locales (constituant les métapopulations), et à long terme grâce à l’augmentation de la superficie de l’habitat convenable occupé, de la population reproductrice et de la connectivité.
Personnes-ressources
Mary Jane Roberts
Directrice
Gestion de la LEP et affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-4289
Courriel : mary-jane.roberts@canada.ca
Yves Bourassa
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instrument
Direction de l’analyse économique
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 873-469-1452
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca
- Référence a
L.C. 2002, ch. 29 - Référence 1
Profil d’espèce – Rainette faux-grillon de l’ouest, population des Grands Lacs/Saint-Laurent et du Bouclier canadien – http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/species/speciesDetails_f.cfm?sid=1019. - Référence 2
Programme de rétablissement de la rainette faux-grillon de l’ouest (Pseudacris triseriata), population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien, au Canada (2015) – http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/document/default_f.cfm?documentID=1312. - Référence 3
Évaluation des menaces imminentes pesant sur la rainette faux-grillon de l’ouest – http://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=CE6C8EB9-1. - Référence 4
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