Vol. 150, no 13 — Le 29 juin 2016
Enregistrement
DORS/2016-124 Le 7 juin 2016
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)
En vertu des paragraphes 112(5) (voir référence a) et (5.1) (voir référence b) de la Loi sur l’Office national de l’énergie (voir référence c), l’Office national de l’énergie prend le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation), ci-après.
Calgary, le 19 mai 2016
La secrétaire de l’Office national de l’énergie
Sheri Young
Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
conduite Conduite d’un pipeline qui sert ou est destinée à servir au transport d’hydrocarbures ou de tout autre produit. (pipe)
installation Structure, voie publique, chemin privé, chemin de fer, fossé d’irrigation, drain ou fossé d’écoulement, système de drainage, égout, digue, ligne téléphonique ou télégraphique, ligne de télécommunication, ligne pour le transport d’électricité ou conduite pour le transport d’hydrocarbures ou de quelque autre substance. (facility)
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un autre jour férié. (working day)
ligne aérienne Installation construite au-dessus du sol qui est une ligne téléphonique, une ligne télégraphique, une ligne de télécommunication ou une ligne de transport d’électricité, ou une combinaison de celles-ci. (overhead line)
Loi La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)
zone extracôtière Toute zone sous-marine adjacente à la côte canadienne. (offshore area)
Dispositions générales
Zone réglementaire
2 Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, la zone réglementaire est la bande de terre de trente mètres mesurée perpendiculairement de part et d’autre de l’axe central de la conduite.
Demande de localisation — personne
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire est tenue de présenter une demande de localisation de la manière ci-après au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début de la construction ou de l’activité :
- a) si elle prévoit d’effectuer la construction ou d’exercer l’activité dans une zone dans laquelle un centre d’appel unique existe, par l’entremise de ce centre;
- b) si elle ne prévoit pas d’effectuer la construction ou d’exercer l’activité dans une telle zone, directement à la compagnie pipelinière.
Demande de localisation — compagnie pipelinière
(2) Toute compagnie pipelinière qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long de son pipeline ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire est tenue de présenter une demande de localisation au centre d’appel unique au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début de la construction ou de l’activité, si elle prévoit d’effectuer la construction ou d’exercer l’activité dans une zone dans laquelle un tel centre existe.
Urgences
(3) Dans le cas où se produit une situation imprévue qui pourrait mettre la vie en danger ou causer des dommages importants à des biens ou à l’environnement et qui nécessite une intervention immédiate, le délai de trois jours ouvrables prévu aux paragraphes (1) et (2) ne s’applique pas et la demande doit être présentée dès que possible avant le début de la construction ou de l’activité.
Centre d’appel
(4) Le centre d’appel unique est une organisation qui, dans le but de protéger les infrastructures souterraines de ses membres contre tout dommage et de garantir la sécurité du public :
- a) reçoit, à l’intérieur d’une zone géographique définie, les demandes de localisation;
- b) lorsque des travaux de construction ou des activités qui occasionneraient le remuement du sol sont projetés et ont fait l’objet d’une demande de localisation, en avise ses membres susceptibles d’être concernés.
Devoir d’informer
4 Toute personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile est tenue d’informer toutes les personnes qui travaillent pour son compte, y compris les employés, les entrepreneurs et les sous-traitants, de leurs obligations aux termes du présent règlement avant le début de la construction ou de l’activité ou avant le franchissement.
Interdiction temporaire de remuer le sol
5 Si la compagnie pipelinière qui a reçu une demande de localisation d’une personne prévoyant d’exercer une activité qui occasionnerait un remuement du sol dans la zone réglementaire désigne un périmètre s’étendant au-delà de cette zone à l’intérieur duquel l’activité devrait être interdite, le remuement du sol est interdit dans ce périmètre pendant la période prévue au paragraphe 112(5.1) de la Loi.
Autorisation sous le régime de la Loi
Compagnie pipelinière
6 Pour l’application du paragraphe 112(1) et de l’alinéa 112(2)a) de la Loi et malgré les articles 7 et 9 à 13 du présent règlement, la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou l’exercice d’une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire qui sont effectués ailleurs que dans une zone extracôtière ou le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile sont autorisés si la compagnie pipelinière qui prévoit de construire l’installation, d’exercer l’activité ou de faire franchir le pipeline :
- a) est autorisée à construire l’installation, à exercer l’activité ou à franchir le pipeline sous le régime de la Loi;
- b) présente une demande de localisation conformément à l’article 3;
- c) si une autre compagnie pipelinière reçoit la demande de localisation, obtient de cette compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
Installations
Autorisation — construction
7 (1) Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines qui est effectuée ailleurs que dans une zone extracôtière — sauf la construction d’une ligne aérienne visée à l’article 9 — est autorisée si la personne qui prévoit de construire l’installation :
- a) obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière;
- b) présente une demande de localisation conformément à l’article 3;
- c) obtient de la compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
Suspension
(2) Si le consentement est suspendu par l’Office ou, conformément au paragraphe 10(1) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), par la compagnie pipelinière, l’autorisation est suspendue et la construction doit cesser pendant la durée de la suspension du consentement.
Mesures
(3) Toute personne qui entreprend la construction d’une installation doit prendre les mesures suivantes :
- a) veiller à ce que les travaux de construction soient effectués conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande de consentement qui ont été acceptées par la compagnie pipelinière et conformément aux conditions énoncées dans le consentement;
- b) veiller à ce que les travaux soient terminés au plus tard deux ans après le jour de l’obtention du consentement ou à toute autre date convenue avec la compagnie pipelinière et prévue dans le consentement;
- c) observer les instructions données par le représentant autorisé de la compagnie pipelinière sur le chantier en ce qui concerne les procédures à suivre pendant les travaux de construction à proximité d’une conduite qui visent la sûreté et la sécurité du pipeline;
- d) s’il s’avère que les travaux de construction ne peuvent être effectués sans que la conduite soit perturbée ou modifiée, obtenir le consentement écrit de la compagnie pipelinière pour la perturbation ou la modification;
- e) si les travaux de construction occasionnent la perturbation ou la modification de la conduite, les effectuer sous la surveillance de la compagnie pipelinière;
- f) en cas de contact, au cours des travaux de construction, avec la conduite ou avec son revêtement, en aviser immédiatement la compagnie pipelinière.
Obligations — installations existantes
8 Le propriétaire de l’installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ailleurs que dans une zone extracôtière :
- a) maintient l’installation en bon état de manière à ne pas compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline;
- b) remédie immédiatement à toute détérioration de l’installation dès qu’il en est avisé par écrit par la compagnie pipelinière conformément au paragraphe 9(1) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières);
- c) avise par écrit la compagnie pipelinière de tout projet d’abandon ou d’enlèvement de l’installation;
- d) enlève ou modifie l’installation, ou toute partie de celle-ci, qui pourrait nuire à l’exploitation sécuritaire et efficace du pipeline ou qui pourrait présenter un risque pour les biens, l’environnement ou la sécurité du public ou du personnel de la compagnie pipelinière.
Autorisation — construction d’une ligne aérienne
9 (1) Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, la construction d’une ligne aérienne au-dessus d’un pipeline qui est effectuée ailleurs que dans une zone extracôtière est autorisée si la personne qui prévoit de la construire :
- a) présente une demande de localisation conformément à l’article 3;
- b) obtient la confirmation de la compagnie pipelinière que toutes les conduites de celle-ci se trouvant à proximité du lieu des travaux sont jalonnées;
- c) obtient de la compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
Mesures
(2) Toute personne qui entreprend la construction d’une ligne aérienne au-dessus d’un pipeline doit prendre les mesures suivantes :
- a) construire la ligne aérienne conformément aux règles de droit provinciales et fédérales applicables;
- b) lorsque le pipeline fait l’objet d’une patrouille aérienne et que la ligne aérienne pose un risque pour les avions patrouillant au-dessus du pipeline, installer et entretenir des balises aériennes;
- c) ne construire ou placer au-dessus, au-dessous ou le long du pipeline aucun poteau, pylône, hauban, ancrage ni aucune tour ou structure de soutien de quelque type que ce soit.
Activités occasionnant le remuement du sol
Autorisation — activités de remuement du sol
10 (1) Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, toute activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire et qui est exercée ailleurs que dans une zone extracôtière — sauf l’activité visée à l’article 11 — est autorisée si la personne qui prévoit de l’exercer :
- a) obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière;
- b) présente une demande de localisation conformément à l’article 3;
- c) obtient de la compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
Suspension
(2) Si le consentement est suspendu par l’Office ou, conformément au paragraphe 10(1) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), par la compagnie pipelinière, l’autorisation est suspendue et l’activité doit cesser pendant la durée de la suspension du consentement.
Mesures
(3) Toute personne qui exerce une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire doit prendre les mesures suivantes :
- a) veiller à ce que l’activité soit exercée conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande de consentement qui ont été acceptées par la compagnie pipelinière et conformément aux conditions énoncées dans le consentement, notamment celles imposées à l’égard d’un forage directionnel ou de l’utilisation d’explosifs;
- b) veiller à ce que l’activité soit terminée au plus tard deux ans après le jour de l’obtention du consentement ou à toute autre date convenue avec la compagnie pipelinière et prévue dans le consentement;
- c) ne pas entreprendre de travaux d’excavation mécanique occasionnant un remuement du sol dans la zone réglementaire dans les trois mètres d’une conduite, sauf :
- (i) dans le cas où les travaux d’excavation se déroulent sur un plan parallèle à la conduite, si la conduite a été mise à nu manuellement, à des intervalles suffisants pour permettre la vérification de son emplacement, ou si la compagnie pipelinière ayant utilisé une méthode pour vérifier l’emplacement exact de la conduite a informé la personne de l’emplacement de la conduite,
- (ii) dans le cas où les travaux d’excavation se déroulent en travers de la conduite, si la conduite a été mise à nu manuellement au point de franchissement ou si la compagnie pipelinière ayant utilisé une méthode pour vérifier l’emplacement exact de la conduite a informé la personne de l’emplacement de la conduite et confirme que l’écart entre l’excavation et la conduite est d’au moins 60 cm,
- (iii) dans le cas où les conditions du sol font en sorte qu’il est impossible en pratique de vérifier l’emplacement de la conduite de l’une ou l’autre des manières prévues aux sous-alinéas (i) ou (ii), si les travaux d’excavation sont effectués sous la surveillance directe de la compagnie pipelinière;
- d) observer les instructions données par le représentant autorisé de la compagnie pipelinière sur le chantier en ce qui concerne les procédures à suivre pendant l’activité en question visant la sûreté et la sécurité du pipeline;
- e) s’il s’avère que cette activité ne peut être exercée sans que la conduite soit perturbée ou modifiée, obtenir le consentement écrit de la compagnie pipelinière pour la perturbation ou la modification;
- f) si l’activité occasionne la perturbation ou la modification de la conduite, l’exercer sous la surveillance de la compagnie pipelinière;
- g) en cas de contact, au cours de l’activité, avec la conduite ou avec son revêtement, en aviser immédiatement la compagnie pipelinière;
- h) donner à la compagnie pipelinière un préavis d’au moins vingt-quatre heures avant de remblayer toute conduite, sauf en cas d’entente contraire entre elle et la compagnie pipelinière.
Autorisation — activité d’entretien d’une installation
11 Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, tout entretien d’une installation existante qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire et qui est effectué ailleurs que dans une zone extracôtière est autorisé, si la personne qui entretient l’installation se conforme aux alinéas 10(1)b) et c) et prend les mesures visées aux alinéas 10(3)c) à h).
Franchissement d’un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile
Autorisation — franchissement d’un pipeline
12 Sous réserve de l’article 13 et pour l’application de l’alinéa 112(2)a) de la Loi, le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile est autorisé si la personne qui prévoit de faire franchir le pipeline par le véhicule ou l’équipement mobile obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière.
Autorisation — activité agricole
13 (1) Pour l’application de l’alinéa 112(2)a) de la Loi, le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile utilisé à des fins agricoles est autorisé aux conditions suivantes :
- a) la charge par essieu et la pression des pneus du véhicule ou de l’équipement mobile respectent les limites approuvées par le fabricant et ses directives d’utilisation;
- b) le point de franchissement n’a pas fait l’objet d’un avis aux termes de l’article 7 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
Définition de activité agricole
(2) Au présent article, activité agricole s’entend de la production d’une culture ou de l’élevage d’animaux, notamment le travail du sol, le labourage, le disquage, le hersage et le pâturage. Ne sont pas des activités agricoles la construction de nouveaux bâtiments ou d’une zone étanche et la mise en place de socles, de fondations, de pieux ou de poteaux, y compris des poteaux de clôture.
Demande d’autorisation
Dépôt auprès de l’Office
14 (1) La personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile, peut déposer une demande d’autorisation auprès de l’Office dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) la construction, l’activité ou le franchissement ne sont pas autorisés aux termes des paragraphes 7(1), 9(1) ou 10(1) ou des articles 11 ou 12;
- b) elle est incapable de respecter les mesures applicables visées aux paragraphes 7(3), 9(2) ou 10(3).
Signification
(2) Si la personne dépose une demande en vertu du paragraphe (1), elle en signifie une copie à la compagnie pipelinière qui exploite le pipeline en cause.
Dispositions transitoires
Construction ou travaux d’excavation
15 (1) Toute autorisation de l’Office visant la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d’un pipeline, accordée avant le 19 juin 2016 en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi dans sa version antérieure à cette date, prend fin à la date prévue dans l’autorisation ou, si aucune date n’est prévue dans l’autorisation, à la date qui suit de deux ans la date où l’autorisation a été accordée.
Franchissement
(2) Toute permission de la compagnie pipelinière visant le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile avant le 19 juin 2016 en vertu du paragraphe 112(2) de la Loi dans sa version antérieure à cette date, prend fin à la date prévue dans la permission.
Construction ou aménagement d’une installation
16 La construction ou l’aménagement d’une installation pour laquelle une personne a obtenu la permission écrite de la compagnie pipelinière visée à l’alinéa 4b) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipelines, partie I avant le 19 juin 2016 sont des constructions autorisées aux termes du paragraphe 112(1) de la Loi dans sa version au 19 juin 2016 et les mesures à prendre à l’égard de la construction ou de l’aménagement sont celles prévues aux alinéas 4a) à m) de ce règlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent.
Travaux d’excavation
17 L’exécution de travaux d’excavation pour laquelle une personne a obtenu la permission écrite de la compagnie pipelinière visée à l’alinéa 6b) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipelines, partie I avant le 19 juin 2016 est un remuement du sol autorisé aux termes du paragraphe 112(1) de la Loi dans sa version au 19 juin 2016 et les mesures prévues à l’article 6 de ce règlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent doivent être prises.
Antériorité de la prise d’effet
Loi sur les textes réglementaires
18 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Abrogation
19 Le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I (voir référence 1) est abrogé.
Entrée en vigueur
L.C. 2015, ch. 21
20 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi sur la sûreté des pipelines ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur la sûreté des pipelines, qui a reçu la sanction royale le 18 juin 2015, modifie la Loi sur l’Office national de l’énergie de manière à moderniser le pouvoir de réglementation de l’Office. La réglementation de l’Office national de l’énergie (l’Office) sur la prévention des dommages aux pipelines est actualisée pour l’harmoniser avec la Loi sur la sûreté des pipelines. Elle fournit également des éclaircissements quant aux exigences imposées pour l’exécution, sans danger, d’activités ou de travaux de construction à proximité d’un pipeline ou le franchissement d’un pipeline, à l’intention du grand public, des propriétaires fonciers, des utilisateurs des terres et des compagnies pipelinières.
Contexte
Aux termes de la Loi sur l’Office national de l’énergie, la prévention des dommages incombe à la fois aux personnes qui planifient des activités à proximité d’un pipeline et aux compagnies pipelinières. Ces dernières doivent s’assurer que les exécutants savent comment exercer de telles activités en toute sécurité alors que ceux qui s’en acquitteront sont tenus de confirmer l’emplacement des pipelines et de remplir toutes les conditions imposées avant de commencer. L’Office exerce une surveillance réglementaire dans les deux cas et il lui appartient de créer des conditions propices pour que les personnes comme les compagnies s’acquittent de leurs obligations. Les activités de l’Office en matière de vérification de la conformité ou d’exécution favorisent cela et servent à promouvoir la sécurité et la protection de l’environnement.
La Loi sur la sûreté des pipelines, qui a reçu la sanction royale le 18 juin 2015, modifie les dispositions relatives à la prévention des dommages de Loi sur l’Office national de l’énergie, ce qui requiert la mise en place de nouveaux règlements à cet égard d’ici le 19 juin 2016. La réglementation rend compte de modifications à l’autorité législative de l’Office à l’intérieur de son cadre réglementaire sur la prévention des dommages.
Règlements
Le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation), pris en vertu des paragraphes 112(5) et 112(5.1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, est maintenant en vigueur. Ce règlement remplace le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I. Il définit les exigences qui s’appliquent à quiconque envisage des activités à proximité d’un pipeline réglementé par l’Office. Les responsabilités correspondantes qui s’appliquent aux compagnies pipelinières sont énoncées dans le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
Le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation traite des exigences prescrites dans le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation); les règlements ci-dessous, qui appuient ce dernier, font l’objet d’un résumé distinct :
- Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) [pris en vertu des paragraphes 48(2) et 112(5) de la Loi sur l’Office national de l’énergie]
Ce règlement remplace le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II. Il définit les exigences des compagnies pipelinières réglementées par l’Office qui ont trait à la prévention des dommages à leurs pipelines.
- Règlement modifiant le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres (RPT) [pris en vertu du paragraphe 48(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie]
Le RPT énonce les exigences des compagnies pipelinières en matière de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation de leurs pipelines, ainsi que celles concernant la gestion générale de la sécurité et de la protection de l’environnement.
- Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie) [pris en vertu de l’article 134 de la Loi sur l’Office national de l’énergie]
Ce règlement autorise l’Office à imposer des sanctions administratives pécuniaires aux compagnies ou aux personnes physiques qui contreviennent à la Loi sur l’Office national de l’énergie ou aux règlements, aux décisions, aux permis, aux ordonnances, aux licences ou aux conditions d’un certificat de l’Office.
Objectifs
Les objectifs du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) sont les suivants :
- harmoniser la réglementation, en incorporant les modifications apportées à la Loi sur l’Office national de l’énergie par la Loi sur la sûreté des pipelines;
- apporter des éclaircissements quant aux exigences imposées pour l’exécution de certaines activités à proximité d’un pipeline, comme des travaux de construction, un remuement du sol ou le franchissement d’un pipeline, pour que ces activités se déroulent en toute sécurité;
- renforcer la sécurité en coordonnant l’échange de renseignements entre les compagnies pipelinières, les centres d’appel unique et les auteurs de demandes de localisation avant d’entamer des activités à proximité d’un pipeline.
Description
Les modifications apportées à la Loi sur l’Office national de l’énergie par la Loi sur la sûreté des pipelines prennent effet le 19 juin 2016, ce qui rend nécessaire l’actualisation de la réglementation de l’Office sur la prévention des dommages d’ici là. Par ailleurs, l’Office avait proposé des modifications à la réglementation, qui ont fait l’objet de consultations en 2014, dont l’obligation de faire une demande de localisation auprès d’un centre d’appel unique, lorsqu’il en existe un, avant d’entreprendre une activité près d’un pipeline.
Zone réglementaire
La Loi sur la sûreté des pipelines modifie la Loi sur l’Office national de l’énergie en interdisant tout remuement du sol à proximité d’un pipeline, sauf si l’activité est autorisée par une ordonnance ou un règlement. Ce libellé concernant le « remuement du sol » remplace les mentions antérieures relatives aux travaux d’excavation avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de 30 m autour du pipeline. La Loi sur la sûreté des pipelines précise également que les activités suivantes ne sont pas considérées comme occasionnant un remuement du sol : (1) une culture à une profondeur inférieure à 45 cm au-dessous de la surface du sol; (2) toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à 30 cm et qui ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline par rapport à son épaisseur au moment où celui-ci a été construit.
En vertu de la Loi sur la sûreté des pipelines, l’Office peut rendre des ordonnances ou prendre des règlements pour définir l’étendue de la zone réglementaire où un remuement du sol est interdit. L’Office peut en outre, dans ces ordonnances et ces règlements, fixer les conditions à respecter et les mesures à prendre pour que des activités occasionnant un remuement du sol soient autorisées dans la zone réglementaire. Cette dernière correspond à l’espace à l’intérieur duquel des activités pouvant occasionner un remuement du sol sont interdites, sauf si des conditions strictes sont respectées et si les obligations des personnes et des compagnies pipelinières sont précisées.
Dans le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation), la zone réglementaire est définie comme étant une bande de terre de 30 m mesurée perpendiculairement de part et d’autre de l’axe central de la conduite. En application de cette définition, toute activité pouvant occasionner un remuement du sol menée dans un rayon de 30 m de l’axe central d’une conduite ne serait autorisée que si les conditions prévues au Règlement sont respectées. Sinon, la personne qui désire mener cette activité peut s’adresser à l’Office pour obtenir une ordonnance autorisant l’activité en question.
Remuement du sol
Avant d’entreprendre une activité susceptible d’occasionner un remuement du sol à proximité d’un pipeline, les exigences suivantes doivent être respectées :
- obtenir le consentement écrit de la compagnie pipelinière avant d’entamer les travaux et accepter les conditions qu’elle pourrait imposer;
- s’assurer que les travaux sont exécutés conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande de consentement et acceptées par la compagnie pipelinière;
- suivre toutes les instructions données par la compagnie pipelinière.
Construction
De la même manière, les conditions et les mesures prévues dans le règlement actuel ont été conservées dans la réglementation pour ce qui est des travaux de construction exécutés à proximité d’un pipeline. Par exemple, une personne qui envisage construire une installation à proximité d’un pipeline doit toujours respecter les exigences suivantes :
- obtenir le consentement écrit de la compagnie pipelinière avant d’entamer les travaux et accepter les conditions qu’elle pourrait imposer;
- s’assurer que les travaux sont exécutés conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande de consentement et acceptées par la compagnie pipelinière;
- suivre toutes les instructions données par la compagnie pipelinière.
L’ancien règlement renfermait une disposition exigeant que les lignes aériennes passant au-dessus d’un pipeline soient installées conformément aux exigences minimales de hauteur libre entre le sol et les fils énoncées dans la norme C22.3, no 1-M87 de l’Association canadienne de normalisation publiée en français en 1989 (publiée en anglais en 1987). Le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) précise plutôt que la construction d’une ligne aérienne passant au-dessus d’un pipeline doit respecter les lois provinciales et fédérales en vigueur.
Franchissements
À l’heure actuelle, la Loi sur l’Office national de l’énergie prévoit que toute personne qui fait franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile doit au préalable obtenir la permission de la compagnie pipelinière, à moins que ce ne soit sur la portion carrossable de la voie ou du chemin publics. En vertu des modifications apportées à la Loi sur l’Office national de l’énergie par la Loi sur la sûreté des pipelines, il est interdit de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile, sauf si les mesures prévues à cette fin dans la réglementation sont respectées ou si le franchissement est autorisé par une ordonnance de l’Office. Le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) stipule que toute personne qui envisage de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile doit au préalable obtenir le consentement de la compagnie pipelinière et respecter les conditions que celle-ci pourrait imposer.
Par ailleurs, la réglementation englobe l’objet de l’Ordonnance d’exemption relative aux croisements par des véhicules ou de l’équipement mobile agricoles (Ordonnance MO-21-2010) rendue par l’Office. En particulier, les véhicules ou l’équipement mobile utilisés à des fins agricoles peuvent franchir un pipeline si la charge par essieu et la pression des pneus respectent les limites approuvées par le fabricant, et si le point de franchissement ne constitue pas, selon la compagnie pipelinière, un endroit où ce même pipeline risquerait d’être endommagé par les activités agricoles. Ces franchissements seront aussi assujettis, le cas échéant, aux exigences relatives aux activités occasionnant un remuement du sol dont il est question plus haut.
Compagnies pipelinières
L’ancienne réglementation ne s’appliquait pas aux travaux d’excavation exécutés par une compagnie pipelinière réglementée par l’Office. La réglementation renferme désormais une obligation particulière d’obtenir l’autorisation d’une compagnie pipelinière avant de mener des activités occasionnant un remuement du sol dans une zone réglementaire, de construire une installation à proximité d’un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile. Cette obligation comprend l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie (par exemple un certificat ou une ordonnance); la présentation d’une demande de localisation, si l’activité occasionne un remuement du sol ou concerne des travaux de construction; et, si le pipeline n’appartient pas à la compagnie à l’origine de la demande, celle de poser des jalons et d’en expliquer la signification à la compagnie prévoyant exécuter l’activité ou les travaux.
Demande d’autorisation
Dans le cas de l’une ou l’autre des situations décrites ci-dessus (c’est-à-dire une personne qui envisage de mener une activité pouvant occasionner un remuement du sol, de construire une installation ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile), pour lesquelles une personne n’obtient pas le consentement de la compagnie pipelinière ou ne satisfait pas aux mesures réglementaires, le processus établi dans la réglementation, comme dans l’ancienne réglementation, consiste pour cette personne à présenter une demande d’autorisation à l’Office.
Demandes de localisation
La réglementation exige de toute personne qui envisage de construire une installation ou de mener des activités pouvant occasionner un remuement du sol dans une zone réglementaire qu’elle fasse une demande de localisation au centre d’appel unique de la région, au moins trois jours ouvrables avant le début prévu des travaux ou des activités en question. En l’absence d’un centre d’appel unique dans la région, la personne doit communiquer directement avec la compagnie pipelinière. L’obligation pour les compagnies pipelinières réglementées par l’Office de jalonner clairement les endroits où passent leurs pipelines est maintenue.
Permissions déjà accordées
La réglementation renferme des dispositions transitoires s’appliquant aux permissions déjà accordées pour la construction d’une installation à proximité d’un pipeline, des travaux d’excavation effectués à l’aide d’équipement motorisé ou d’explosifs dans un périmètre de 30 m d’un pipeline, ou faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile. Ces dispositions transitoires visent à permettre la poursuite des activités selon les modalités de ces consentements sans entraîner de retard indu par suite de l’adoption de la nouvelle réglementation.
Règle du « un pour un »
Il n’y a aucune exigence administrative supplémentaire dans la nouvelle réglementation; la règle du « un pour un » ne s’applique donc pas.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la réglementation.
Consultation
Le 20 octobre 2015, l’Office a publié sur son site Web une lettre expliquant la nécessité d’actualiser sa réglementation sur la prévention des dommages par suite de l’adoption de la Loi sur la sûreté des pipelines, et indiquant que les modifications qu’il avait proposées antérieurement seraient incorporées à la réglementation. En plus de publier cette information sur son site Web, l’Office l’a distribuée aux groupes qui avaient précédemment manifesté un intérêt pour la réglementation sur la prévention des dommages. L’Office a reçu 18 lettres de commentaires de diverses sources : associations de propriétaires fonciers et de personnes œuvrant à la prévention des dommages; associations de l’industrie, d’éleveurs, d’agriculteurs et de producteurs de gazon; une municipalité; des compagnies réglementées et des particuliers intéressés. Douze lettres appuyaient les exigences relatives aux programmes de prévention, avec instauration de contrôles précis en matière de prévention des dommages, et l’exigence portant sur l’inscription à un centre d’appel unique.
Le 8 janvier 2016, l’Office a transmis les renseignements publiés sur son site Web le 20 octobre 2015 à des organisations autochtones établies dans les diverses régions au Canada où des pipelines réglementés par l’Office sont exploités. À cette information était jointe une offre de rencontrer le personnel technique de l’Office si elles désiraient obtenir des explications sur la teneur des mises à jour nécessaires à la réglementation.
Le 18 mars 2016, l’Office a publié sur son site Web un avis indiquant que la réglementation proposée était accessible dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de commentaires de 30 jours, soit jusqu’au 18 avril 2016. L’avis et une copie de la réglementation proposée, provenant de la Partie I de la Gazette du Canada, ont été envoyés par la poste à plus de 120 destinataires au Canada, dont des associations nationales et régionales de propriétaires fonciers et de prévention des dommages; des associations d’éleveurs, d’agriculteurs, de pépiniéristes et de producteurs de gazon; des associations de municipalités; des compagnies réglementées par l’Office et des particuliers intéressés. Ces documents ont aussi été envoyés par courrier électronique à 36 organisations autochtones établies dans les régions au Canada où des compagnies réglementées par l’Office exploitent des pipelines. Des séances d’information en ligne et des réunions ont été organisées durant la période de commentaires pour fournir un complément d’information et répondre aux questions sur la réglementation proposée. L’Office a reçu 30 lettres de commentaires de diverses parties prenantes œuvrant à la prévention des dommages et de compagnies pipelinières.
Beaucoup de commentaires portaient sur la mise en œuvre d’exigences de sécurité existantes dans l’ancien règlement, et qui sont en grande partie conservées. Les étapes de base qui suivent font partie du cadre de prévention des dommages de l’ancien règlement et sont maintenues dans la réglementation actualisée : planifier l’activité et prévoir le temps nécessaire pour obtenir le consentement; faire une demande de localisation et communiquer avec la compagnie pipelinière; être sur les lieux lors de la localisation du pipeline et connaître la signification des jalons; respecter les mesures de sécurité de la compagnie pipelinière et suivre les directives de son représentant sur place durant les travaux. Les demandes d’éclaircissements sur les exigences relatives à la prévention des dommages aux pipelines sont traitées dans les documents d’orientation de l’Office.
Zone réglementaire
Les parties prenantes œuvrant à la prévention des dommages et du monde agricole appuyaient généralement la notion de zone réglementaire, définie comme étant une bande de terre de 30 m mesurée perpendiculairement de part et d’autre de l’axe central de la conduite. Globalement, les compagnies pipelinières souhaitaient conserver les dispositions de la Loi sur l’Office national de l’énergie avant que la Loi sur la sûreté des pipelines ne la modifie (c’est-à-dire 30 m de chaque côté de l’emprise). Certaines, cependant, étaient en faveur de la modification, du fait qu’elle correspond aux exigences que l’on trouve dans quelques provinces.
L’exigence relative à la zone de sécurité se trouvait dans l’ancien mécanisme de prévention des dommages; ce qui a changé, c’est la façon de la mesurer. La délimitation de la zone de sécurité, maintenant désignée « zone réglementaire », pourra désormais être mesurée avec plus d’exactitude et correspondra davantage à la méthode énoncée dans les exigences provinciales (demande qui avait été formulée par des parties dans le passé).
Exécution d’activités et de travaux de construction et franchissement d’un pipeline
Plusieurs groupes aux intérêts variés s’intéressaient aux activités occasionnant un remuement du sol, aux travaux de construction à proximité d’un pipeline et aux franchissements de pipelines. Des municipalités ont souligné l’importance pour elles d’effectuer des travaux courants dans la zone réglementaire, en temps utile. Des organisations autochtones ont indiqué vouloir poursuivre leurs activités traditionnelles de cueillette et continuer d’avoir accès aux endroits propices à cette activité, ainsi qu’à ceux où elles pratiquent des activités récréatives. Pour leur part, les propriétaires fonciers ont mentionné la nécessité pour eux d’avoir accès à leurs terres pour y mener leurs activités.
Les exigences à respecter concernant les activités à proximité des pipelines qui se trouvaient dans l’ancienne réglementation ont été en grande partie conservées dans la réglementation actualisée. Le but de la réglementation est de garantir la sécurité de toutes les parties concernées. Comme dans l’ancienne réglementation, la réglementation mise à jour permet à une personne qui projette des activités à proximité d’un pipeline de s’adresser à l’Office si elle ne satisfait pas aux conditions que lui impose la compagnie pipelinière. La gestion du franchissement des pipelines par les compagnies relève du système qu’elles ont mis en place dans le cadre de leur programme de prévention des dommages. Comme c’était le cas sous le régime de l’ancienne réglementation, il incombe aux compagnies, dans l’application de leur programme de prévention des dommages, de déterminer si une activité près ou au-dessus d’un pipeline constitue un danger. Les communications et les processus en la matière relèvent du programme de sensibilisation du public des compagnies.
Par suite de commentaires de parties prenantes, des éclaircissements ont été apportés à la définition d’une activité agricole, à l’article 13, pour en établir la portée.
Normes CSA pour la prévention des dommages
Beaucoup de compagnies et de membres de la communauté œuvrant à la prévention des dommages ont demandé que la norme de l’Association canadienne de normalisation relative à la prévention des dommages aux installations souterraines (CSA Z247 — Prévention des dommages pour la protection des infrastructures souterraines) soit incorporée par renvoi à la réglementation. Or, la norme CSA Z247 reprend un grand nombre d’exigences qui se trouvent déjà dans la réglementation de l’Office sur la prévention des dommages aux pipelines. En outre, les exigences de cette norme concernant la participation d’une compagnie à un centre d’appel unique sont moins contraignantes (doivent envisager d’inscrire plutôt que doit être membre) que celle de la réglementation. Toutefois, les compagnies pipelinières et les organisations œuvrant à la prévention des dommages sont entièrement libres d’appliquer la norme CSA Z247 si elles le désirent, mais cela ne les dégagent pas des exigences relatives à la prévention des dommages contenues dans la loi et les règlements pris en vertu de celle-ci.
Commentaires portant sur la Loi sur la sûreté des pipelines
Épaisseur du sol
Nombreux ont été les commentaires portant sur la façon de mesurer l’« épaisseur du sol au-dessus d’un pipeline », étant donné que la Loi sur la sûreté des pipelines stipule qu’une activité n’occasionne pas un remuement du sol si elle se produit à une profondeur inférieure à 30 cm et qu’elle ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline par rapport à son épaisseur au moment où celui-ci a été construit [alinéa 2c)]. Les compagnies pipelinières font périodiquement des relevés de leurs pipelines pour vérifier l’épaisseur du sol au-dessus des conduites. Une personne qui projette une activité occasionnant un remuement du sol ou la construction d’une installation à proximité d’un pipeline doit communiquer avec la compagnie pipelinière, et cette dernière doit lui fournir les renseignements, dont l’épaisseur du sol suffisante au-dessus du pipeline, nécessaires à la planification et à l’exécution en toute sécurité de l’activité. Si la demande vise une activité qui se produit à une profondeur de moins de 30 cm, mais qui nécessite l’enlèvement du sol, la compagnie pipelinière doit déterminer si l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline sera suffisante pour être considérée comme une exception en vertu de la Loi sur la sûreté des pipelines. Les documents d’orientation de l’Office renferment plus de renseignements.
Le terme « une culture » dans la définition de remuement du sol de la Loi sur la sûreté des pipelines
L’Union des producteurs agricoles (UPA) a demandé des éclaircissements concernant la notion de « une culture » contenue dans la Loi sur la sûreté des pipelines (« cultivation » dans la version anglaise). Selon l’UPA, le terme « une culture » employé dans la version française de la loi pourrait tout aussi bien désigner une seule plante que l’ensemble des activités liées à la production agricole. La Loi sur la sûreté des pipelines modifie la Loi sur l’Office national de l’énergie en y incorporant une disposition qui interdit d’exercer toute activité occasionnant un remuement du sol à proximité d’un pipeline réglementé par l’Office, sauf lorsque l’activité est autorisée par une ordonnance de l’Office ou un règlement. L’article 2 de la Loi sur la sûreté des pipelines stipule que certaines activités ne constituent pas un « remuement du sol ». Une « culture à une profondeur inférieure à 45 cm au-dessous de la surface du sol » est au nombre de ces activités. L’interdiction d’exercer une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire, tout comme les exceptions qui s’appliquent à la notion de « remuement du sol » dont fait état la Loi sur la sûreté des pipelines, vise les actions et les activités à l’origine du remuement du sol.
Justification
La Loi sur la sûreté des pipelines permet d’actualiser les règlements pris en vertu de Loi sur l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines et les harmonise avec les règlements provinciaux plus récents en la matière. Bien que les exigences relatives aux travaux de construction ou aux activités à proximité d’un pipeline, ou encore au franchissement d’un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile, demeurent les mêmes, elles clarifient les exigences réglementaires applicables à tous pour prévenir les dommages aux pipelines et continuer d’assurer la sécurité des personnes et la protection de l’environnement.
La réglementation définit la zone réglementaire comme étant une bande de terre de 30 m mesurée perpendiculairement de part et d’autre de l’axe central de la conduite. Cette distance peut être mesurée avec exactitude et permet d’assurer un équilibre entre les besoins des compagnies pipelinières et ceux des propriétaires fonciers ou des utilisateurs des terres. Elle s’inspire par ailleurs à ce que les lois et les règlements provinciaux plus récents stipulent.
Au moment de la construction d’une ligne aérienne, la réglementation, plutôt que d’exiger la conformité à une norme pour ce qui est de la distance minimale au-dessus du sol à laquelle elle doit se trouver lorsqu’elle croise un pipeline, précise qu’il faut respecter les lois provinciales et fédérales en vigueur.
La réglementation exige des compagnies pipelinières qui souhaitent construire une installation ou mener une activité qui occasionnerait un remuement du sol dans la zone réglementaire qu’elles présentent une demande de localisation de leur pipeline. Cette exigence est imposée pour que des données à jour sur le pipeline soient disponibles avant que des travaux soient entrepris, puisque les circonstances peuvent avoir changé depuis la localisation précédente de la conduite ou la dernière fois que celle-ci a été cartographiée.
Mise en œuvre, application et normes de service
Sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’Office peut recourir aux outils d’application des exigences réglementaires qu’il juge les plus appropriés pour assurer la conformité, dissuader les comportements non conformes ultérieurs et prévenir les dommages. La réglementation ne modifie pas ses pouvoirs d’observation et d’application de la réglementation ni ses attributions. L’Office compte sur des inspecteurs de la prévention des dommages et du personnel chargé de l’application des règlements formés et qualifiés, et dispose de programmes de surveillance réglementaire. Il continuera de réaliser des inspections et des audits périodiquement.
L’Office a recours à divers outils de vérification et d’exécution, dont des audits et des inspections, des réunions de conformité et des avis de non-conformité, des ordonnances et des sanctions administratives pécuniaires, qui visent tous à favoriser le respect de la réglementation et à réduire au minimum les infractions à la sécurité ou à la prévention des dommages. Chaque situation est examinée individuellement afin de déterminer le meilleur moyen d’assurer le respect des exigences sur ces plans. La version actualisée du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie) sera appliquée au besoin.
Aucune nouvelle norme de service n’est prévue dans la réglementation. Des processus sont déjà en place à l’Office pour assurer la mise en œuvre de la réglementation et les notes d’orientation pertinentes de l’Office seront mises à jour pour tenir compte de la nouvelle réglementation. Les délais accordés actuellement sont repris dans la réglementation, notamment l’avis de 24 heures avant d’effectuer le remblai. Comme c’était le cas dans l’ancienne réglementation, si la compagnie pipelinière refuse de donner son consentement, la personne qui désire exercer une activité à proximité d’un pipeline peut présenter une demande d’autorisation à l’Office.
Les règlements prennent effet à la date d’entrée en vigueur des articles 15 et 34 de la Loi sur la sûreté des pipelines ou à la date de leur enregistrement, selon la première éventualité.
Personne-ressource
Shannon Neufeld
Chef technique, prévention des dommages
Office national de l’énergie
517, Dixième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Téléphone sans frais : 1-800-899-1265
Télécopieur : 403-299-5503
Télécopieur sans frais : 1-877-288-8803
Courriel : shannon.neufeld@neb-one.gc.ca
- Référence a
L.C. 2015, ch. 21, par. 34(2) - Référence b
L.C. 2015, ch. 21, par. 34(3) - Référence c
L.R., ch. N-7 - Référence 1
DORS/88-528