Vol. 150, no 13 — Le 29 juin 2016
Enregistrement
DORS/2016-128 Le 13 juin 2016
LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
Règlement modifiant le Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
C.P. 2016-468 Le 10 juin 2016
Attendu que, en vertu de l’article 90 (voir référence a) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (voir référence b), le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a consulté les premières nations et le gouvernement tlicho au sujet du règlement ci-après,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 90 (voir référence c) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie
Modifications
1 (1) La définition de permis de type C, à l’article 1 du Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
permis de type C Permis exigé par la loi tlicho ou par la loi de Deline pour toute utilisation des terres tlichos ou des terres de Deline, respectivement, autre que celle nécessitant un permis de type A ou B. (Type C permit)
(2) L’alinéa a) de la définition de propriétaire des terres, à l’article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) Dans le cas de terres désignées, de terres tlichos, de terres de Deline ou d’autres terres privées, le détenteur du titre de propriété de celles-ci;
2 (1) Le passage du paragraphe 2(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Sous réserve de toute loi tlicho ou de toute loi de Deline, visées aux articles 90.1 et 90.11 de la Loi, respectivement, il est entendu que le présent règlement ne s’applique pas aux activités ci-après, à moins qu’elles n’exigent l’utilisation de l’équipement ou des matériaux visés aux articles 4 ou 5 :
(2) Le passage du paragraphe 2(3) de la version anglaise du même règlement suivant l’alinéa c) est abrogé.
3 L’alinéa 6a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) conduct a land-use operation within 30 m of a known monument or of a known or suspected historic or archaeological site or burial site;
4 L’intertitre précédant l’article 12 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Historic or Archeological Sites and Burial Sites
5 (1) Le passage de l’article 12 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
12 If, in the course of a land-use operation, a suspected historic or archaeological site or burial site is discovered,
- (a) the permittee shall immediately suspend operations on the site and notify the Board or an inspector; and
(2) L’alinéa 12b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) l’office ou l’inspecteur avise de l’emplacement du site ou du lieu de sépulture les premières nations concernées, le gouvernement tlicho si l’activité a lieu dans la partie du Monfwi gogha de niitlee comprise dans les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement Gotine de Deline si l’activité a lieu sur les terres de Deline ainsi que le ministère compétent du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les consulte au sujet de la nature des matériaux, ouvrages ou artefacts ou au sujet de toute autre mesure à prendre.
6 Le paragraphe 16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Avec l’autorisation écrite préalable de l’office et, dans le cas des terres désignées, des terres tlichos, des terres de Deline ou d’autres terres privées, du propriétaire des terres, le titulaire du permis peut entreposer les choses visées au paragraphe (1) dont il a besoin pour un projet d’utilisation des terres ultérieur ou d’autres activités prévues dans la région, de la façon, à l’emplacement et pour la période approuvés par l’office.
7 Le sous-alinéa 19(3)b)(iv) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) bridges, dams, ditches, railroads, roads, transmission lines, pipelines, survey lines, monuments, historic or archaeological sites, burial sites, air landing strips, watercourses, traplines and cabins that may be affected by the land-use operation.
8 L’article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
20 Aucun droit prévu à l’annexe 1 n’est applicable à l’égard de l’utilisation des terres par Sa Majesté du chef du Canada. Il est entendu que cette exception s’applique au gouvernement territorial.
9 (1) Le passage du paragraphe 22(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve des articles 23.1 et 24, lorsque l’office ne retourne pas la demande aux termes de l’alinéa (1)a), il prend l’une des mesures ci-après dans les quarante-deux jours qui suivent la réception de la demande dûment remplie :
(2) L’alinéa 22(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il tient une audience en vertu de l’article 24 de la Loi ou exige la réalisation d’études ou d’investigations supplémentaires au sujet des terres visées par le projet et en communique les raisons par écrit au demandeur;
10 (1) Le passage de l’alinéa 23b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) dans tout autre cas, sous réserve des articles 23.1 et 24, prend l’une des mesures ci-après dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il a constaté que la demande dûment remplie était conforme au présent règlement :
(2) Le sous-alinéa 23b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) lorsqu’il juge qu’il faudra plus de trente jours pour recueillir les renseignements socio- économiques, scientifiques ou techniques nécessaires au traitement de la demande, il traite la demande de la manière prévue à l’article 22 pour le permis de type A et en avise le demandeur,
11 Le passage de l’article 23.1 de la version française du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
23.1 Lorsqu’une audience est tenue ou des études ou des investigations sont réalisées aux termes de l’alinéa 22(2)b) ou que l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie procède à l’évaluation environnementale d’un projet de développement pour lequel le permis est demandé, le délai préalable à la délivrance du permis ou du refus de le délivrer, prévu au paragraphe 22(2) ou à l’alinéa 23b), selon le cas, commence :
- a) dans le cas d’une audience, d’études ou d’investigations, au moment où l’audience, les études ou les investigations sont terminées;
12 L’alinéa 26(1)j) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (j) protection of historic or archaeological sites and burial sites;
13 L’alinéa 30c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) indique les emplacements visés en fournissant les coordonnées géographiques et en précisant le système de référence utilisé pour les obtenir.
14 L’alinéa 32(4)c) du même règlement est abrogé.
15 Le paragraphe 36(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
36 (1) If a permittee fails to correct the contravention set out in the notice of suspension issued under subsection 35(1), or if the severity of the contravention so warrants, the Board may, after giving written notice to the permittee, cancel the permit.
16 L’alinéa 40(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) tous les dossiers sur les audiences publiques tenues au sujet de la demande;
17 L’annexe 2 du même règlement est remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe du présent règlement.
18 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « office » est remplacé par « Office » :
- a) la définition de office à l’article 2;
- b) l’article 7;
- c) les articles 12 et 13;
- d) l’alinéa 16(1)b) et les paragraphes 16(2) à (4);
- e) le paragraphe 17(2);
- f) le paragraphe 19(1);
- g) le passage du paragraphe 21(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 21(3);
- h) le passage du paragraphe 22(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 22(2) précédant l’alinéa a);
- i) le passage de l’article 23 précédant l’alinéa a);
- j) l’article 24;
- k) le passage du paragraphe 26(1) précédant l’alinéa a), le passage du paragraphe 26(2) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 26(3), (4) et (6) à (8);
- l) les articles 27 et 28;
- m) le passage du paragraphe 29(1) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 29(3) à (6);
- n) l’article 31;
- o) le passage du paragraphe 32(1) précédant l’alinéa a), le passage du paragraphe 32(2) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 32(3) et (5);
- p) l’article 33;
- q) les paragraphes 34(3) et (4);
- r) les articles 35 et 36;
- s) les paragraphes 37(1), (2) et (4);
- t) le paragraphe 38(1), le passage du paragraphe 38(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 38(3);
- u) le paragraphe 39(3);
- v) le passage du paragraphe 40(1) précédant l’alinéa a) et l’alinéa 40(2)c).
Entrée en vigueur
19 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Le paragraphe 1(1) et l’article 2 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 32 de la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, chapitre 24 des Lois du Canada (2015), ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.
(3) Les paragraphes 1(2) et 5(2) et l’article 6 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 22(2) de la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, chapitre 24 des Lois du Canada (2015), ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.
ANNEXE
(Section 17)
ANNEXE 2
(paragraphe 19(2))
Renseignements à l’appui d’une demande de permis d’utilisation des terres
1 |
Applicant’s name and mailing address - Nom et adresse postale du demandeur |
Fax no. - No de télécopieur |
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Telephone no. - No de téléphone |
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2 |
Head office address - Adresse du siège social |
Fax no. - No de télécopieur |
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Field supervisor - Chef de chantier |
Email address - Adresse courriel |
Telephone no. - No de téléphone |
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3 |
Other personnel (subcontractor, contractors, company staff etc.) - Autre personnel (sous-traitants, entrepreneurs, personnel de société, etc.) Total number of persons on site - Nombre total de personnes sur le chantier |
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4 |
Eligibility - Conditions d’obtention(Refer to section 18 of the Mackenzie Valley Land Use Regulations. - Consulter l’article 18 du Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie.) |
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(a)(i) ☐ a)(i) |
(a)(ii) ☐ a)(ii) |
(a)(iii) ☐ a)(iii) |
(b) ☐ b) |
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5 |
Other rights, licences or permits related to this permit application (mineral rights, timber permits, water licences, etc.)- Autres droits, autorisations ou permis associés à cette demande de permis (droits miniers, permis de coupe, permis d’utilisation des eaux, etc.) |
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6 |
a) Summary of operation (describe purpose, nature and location of all activities) (Provide details on a separate page, if necessary)(Refer to paragraph 19(3)(b) of the Mackenzie Valley Land Use Regulations.) Résumé du projet (exposer le but, la nature et l’emplacement de tous les travaux) (Au besoin, utiliser une autre page.)(Consulter l’alinéa 19(3)b) du Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie.) b) Indicate if a camp is to be set up. If yes, indicate size of camp or describe camp. (Provide details on a separate page, if necessary.) Indiquer si un camp doit être aménagé. Si oui, indiquer sa dimension ou le décrire. (Au besoin, utiliser une autre page.) |
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7 |
Summary of potential environmental and resource impacts and mitigation measures (describe the effects of the proposed land-use operation on land, water, flora and fauna and related socio-economic impacts). (Use separate page if necessary.) Résumé des mesures d’atténuation et des répercussions possibles sur l’environnement et les ressources (décrire les effets du projet sur les terres, l’eau, la flore et la faune et les répercussions socio-économiques connexes). (Au besoin, utiliser une autre page.) |
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8 |
Proposed restoration plans (Use a separate page if necessary) - Plans proposés de remise en état des terres (Au besoin, utiliser une autre page.) |
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Roads - Routes Is this to be a pioneered road? (Provide details on a separate page.) ☐ Une route doit-elle être aménagée? (Donner les détails sur une autre page.) |
☐ Has the route been laid out or ground truthed? Le tracé a-t-il été établi ou le terrain nivelé? |
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9 |
Proposed disposal methods - Méthodes d’élimination proposées a) Garbage - Ordures b) Sewage (Sanitary and grey water) - Eaux usées (eaux d’égout et eaux ménagères) c) Brush & trees - Broussailles et arbres d) Overburden (Organic soils, waste material, etc.) - Terrain de recouvrement (dépôts organiques, déchets, etc.) |
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10 |
Equipment (includes drills, pumps, etc.) (Use separate page if necessary.) Matériel (y compris foreuses, pompes, etc.) (Au besoin, utiliser une autre page.) |
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Number - Nombre |
Type and Size - Type et dimensions |
Proposed use - Utilisation proposée |
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11 |
Fuels - Combustibles |
Number of containers - Nombre de réservoirs |
Capacity of containers - Capacité des réservoirs |
Location - Emplacement |
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Diesel |
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Gasoline - Essence |
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Aviation Fuel - Carburant aviation |
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Propane |
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Other - Autre |
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12 |
Containment fuel spill contingency plans (attach separate contingency plan if necessary) Plans d’urgence de confinement de combustible en cas de déversement (au besoin, joindre un plan d’urgence distinct) |
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13 |
Methods of fuel transfer (to other tanks, vehicles, etc.) - Méthodes de transfert des combustibles (à d’autres réservoirs, véhicules, etc.) |
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14 |
Period of operation (includes time to cover all phases of project work applied for, including restoration) |
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15 |
Period of permit (up to five years, with maximum of two years of extension) Période du permis (valide jusqu’à concurrence de cinq ans et prolongation maximale de deux ans) |
Start Date Date du début |
Completion Date |
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16 |
Location of activities by map coordinates (attach maps and sketches) Emplacement des travaux selon les coordonnées géographiques (joindre cartes et esquisses) |
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Minimum latitude (degree, minute) |
Maximum latitude (degree, minute) |
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Minimum longitude (degree, minute) |
Maximum longitude (degree, minute) |
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Map Sheet no. |
|||||
17 |
Applicant - Demandeur |
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Signature |
Date |
||||
18 |
Application fees for Type A or Type B permit + Land-use fees forfederal public lands / Droits de demande de permis de Type A ou de Type B + droits d’utilisation desterres domaniales fédérales |
||||
a) Application fees for Type A or Type B permit (include the first two hectares) - $150.00 / Droits de demande de permis de Type A ou de Type B (couvrent les deux premiers hectares) - 150,00 $ |
$___________________$ |
||||
AND / ET b) Land-use fees for federal public lands : /
Droits d’utilisation des terres domaniales fédérales : ________________ hectares at $50.00/hectare / _______________ hectares à 50,00 $/hectare |
$___________________$ |
||||
Total fees - Total des droits |
$___________________$ |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Affaires autochtones et du Nord Canada a la responsabilité permanente d’assurer la clarté et l’efficacité des règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, qui a été modifiée pour la dernière fois le 1er avril 2014. Un examen interne du Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie (le Règlement) et les recommandations faites par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et les offices des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie ont permis de cibler un certain nombre de problèmes techniques dans le Règlement. Plus précisément,
- il existe des incohérences entre le Règlement et les dispositions de la loi habilitante modifiée, à savoir la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (la Loi);
- le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et les offices des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie ont trouvé dans le Règlement des imprécisions et des ambiguïtés, des incohérences entre les versions française et anglaise, de même que des incohérences avec la Loi;
- des incohérences entre le Règlement et la Loi se manifesteront lorsque les dispositions de la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, qui a reçu la sanction royale le 18 juin 2015, entreront en vigueur;
- le Règlement permet une forme de garantie que n’accepte plus Affaires autochtones et du Nord Canada, et elle contient des ambiguïtés et des incohérences par rapport à l’annexe 1 en ce qui concerne les droits faisant l’objet d’une exemption et qui est exempté de les verser.
Contexte
Le Règlement établit certains détails opérationnels concernant l’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie, notamment en ce qui concerne les demandes d’utilisation des terres et la délivrance de permis d’utilisation des terres (y compris les droits que le titulaire d’un permis doit verser et la garantie qu’il doit fournir). Le Règlement détermine le type d’utilisation des terres pour lequel un permis est requis et désigne trois types de permis : A, B et C. Le permis de type C ne s’applique que lorsqu’il est requis par une loi des Tlichos pour l’utilisation des terres des Tlichos dans le cas où aucun permis de type A ou B n’est requis (de la même façon, il s’appliquera lorsqu’il sera requis par une loi Deline pour l’utilisation des terres Deline dès que les dispositions pertinentes de la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline entreront en vigueur).
Objectifs
Les objectifs des modifications apportées au Règlement sont les suivants :
- Assurer la cohérence des dispositions du Règlement avec les dispositions de la Loi.
- Régler les problèmes de divergence entre les versions française et anglaise du Règlement, clarifier des imprécisions et des ambiguïtés, et régler les problèmes d’incohérence avec la Loi qui ont été soulevés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et les offices des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.
- Tenir compte des politiques ministérielles actuelles sur les droits et la garantie qui ont été ciblés dans le cadre d’un examen interne du Règlement.
- Tenir compte des dispositions de la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, qui a reçu la sanction royale le 18 juin 2015.
- Mettre à jour le formulaire « Renseignements à l’appui d’une demande de permis d’utilisation des terres » se trouvant à l’annexe 2 du Règlement afin qu’il soit vraiment bilingue, plus convivial et plus exact.
Description
Les modifications règlent les problèmes susmentionnés au sujet du Règlement.
Des renvois particuliers aux « terres de Deline » et à la « loi de Deline » ont été ajoutés dans un certain nombre de dispositions pour tenir compte des modifications apportées à la Loi après que la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline a reçu la sanction royale le 18 juin 2015. Ces modifications au Règlement entreront en vigueur le jour où les dispositions pertinentes de la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline prendront effet.
Une modification consiste à supprimer une sous-délégation de pouvoirs illégale qui se trouve dans la version anglaise du paragraphe 36(1) du Règlement et qui permet à un office de rendre une décision sur la gravité d’une violation. Un office ne peut prendre une telle décision. Cette modification a été recommandée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Il s’agit d’une omission lorsque des modifications ont été apportées au Règlement en 2013 dans la version française, mais n’ont pas été apportées dans la version anglaise.
Le sous-alinéa 23b)(iii) est également modifié pour corriger une omission dans les modifications apportées au Règlement en 2013. À l’époque, l’alinéa 23b) avait été modifié pour prolonger de 15 à 30 jours le délai pendant lequel un office peut examiner une demande. Le sous-alinéa 23b)(iii) aurait également dû être modifié à l’époque de manière à faire passer le délai de 15 à 30 jours. La modification initiale faite en 2013 avait été recommandée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
Le mot « office » dans la version française s’écrira « Office » afin d’assurer une cohérence avec l’utilisation du mot « Board » dans la version anglaise.
Affaires autochtones et du Nord Canada a effectué un examen interne du Règlement afin d’assurer la cohérence avec les dispositions de la loi modifiée. Les modifications comprennent les changements terminologiques suivants : « historical sites » devient « historic sites », « burial grounds » devient « burial sites » et « enquête » devient « audience ».
Une modification à l’article 20 du Règlement précise les droits qui ne s’appliquent pas à l’utilisation des terres par Sa Majesté du chef du Canada et par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, tandis que l’alinéa 30c) est modifié pour exiger qu’un demandeur indique la technologie utilisée pour obtenir les coordonnées géographiques d’un plan final. L’alinéa 32(4)c) sera modifié pour supprimer « cautionnement d’exécution » de la liste des formes sous lesquelles une garantie peut être fournie. Cette forme de garantie n’a pas été utilisée depuis plusieurs années et on ne prévoit pas qu’elle le sera dans l’avenir.
Le formulaire « Renseignements à l’appui d’une demande de permis d’utilisation des terres », contenu à l’annexe 2 du Règlement, est modifié pour qu’il soit parfaitement bilingue et plus convivial, et pour actualiser les renseignements demandés, par exemple en remplaçant « No de radiotéléphone » par « adresse de courriel ». Ces modifications sont apportées à la demande des offices des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, qui utilisent ce formulaire quotidiennement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas. Ces modifications n’entraînent aucun coût administratif ni aucune économie pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas. Les modifications n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Le 9 décembre 2015, un document de consultation sur les changements proposés au Règlement a été soumis aux groupes et aux personnes ayant des intérêts dans la vallée du Mackenzie. Même si le document s’adressait en premier lieu aux groupes autochtones de la vallée du Mackenzie, à l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, aux offices des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et au gouvernement tlicho, il a aussi été transmis à des groupes de l’industrie (les Chambres des mines des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, l’Association canadienne des producteurs pétroliers, l’Association minière du Canada, l’Association canadienne de pipelines d’énergie et l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs) et à d’autres groupes autochtones ayant des intérêts transfrontaliers dans la vallée du Mackenzie (Dénésulines d’Athabasca et du Manitoba, Première Nation Dene Tha’, Première Nation Liard et Première Nation Na-Cho Nyak Dun). Les groupes et personnes contactées avaient jusqu’au 1er mars 2016 pour soumettre leurs commentaires.
Des commentaires ont été reçus du gouvernement tlicho et des offices des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie. En général, ces commentaires appuyaient les modifications proposées.
Bien que le gouvernement tlicho ait appuyé certaines modifications, il s’est objecté tant sur le fond que sur le plan procédural aux modifications concernant les dispositions de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, qui n’ont pas pris effet, et qui portent sur la restructuration des offices régionaux des terres et des eaux. Cette question fait l’objet d’une action en justice et d’une injonction. Les modifications inacceptables ont été supprimées des modifications apportées au Règlement.
Les offices des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie ont recommandé que soit apporté un certain nombre de modifications supplémentaires en plus de celles qui sont proposées. Il s’agit notamment de préciser que le gouvernement territorial n’a pas à payer de droits pour l’utilisation des terres; de prolonger le délai de délivrance d’un permis de type B pour qu’il soit identique à celui de la délivrance d’un permis de type A; et d’apporter les modifications de nature administrative au formulaire « Renseignements à l’appui d’une demande de permis d’utilisation des terres » contenu à l’annexe 2. Toutes les modifications recommandées ont été ajoutées aux modifications réglementaires sauf celle qui concerne le délai de délivrance d’un permis de type B pour qu’il corresponde à celui de la délivrance d’un permis de type A. On a rappelé aux offices des terres et des eaux que le délai de délivrance d’un permis de type B avait été prolongé récemment, passant de 15 à 30 jours. On a également souligné qu’il y a une différence dans la complexité d’une demande de permis de type A et d’une demande de permis de type B et que cette différence devrait être prise en compte dans le Règlement, en prévoyant un délai plus court. De plus, l’article 23 du Règlement permet déjà à un office de prolonger le délai dans le cas d’une demande de permis de type B plus complexe qu’une demande de permis de type A.
Justification
Les modifications contribueront à assurer la clarté et l’efficacité du Règlement en réglant les problèmes qui ont été ciblés dans le cadre d’un examen interne réalisé par Affaires autochtones et du Nord Canada, ainsi que dans les recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et des offices des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est exempté de verser des droits d’utilisation des terres. Cela élimine le fardeau administratif associé au transfert de fonds d’un gouvernement à l’autre par l’entremise d’un tiers, un office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie. L’incidence financière de cette exemption représente une perte mineure de revenus (environ 300 $ pour les 2 dernières années).
Il n’y a pas de coûts additionnels associés à ce règlement.
L’utilisation d’un règlement à cette fin est la meilleure façon de régler les problèmes susmentionnés, elle permet de respecter l’intention de la loi habilitante et d’assurer une cohérence avec les accords conclus avec les groupes autochtones.
Mise en œuvre, application et normes de service
Ces modifications ne changent en rien la mise en œuvre du Règlement. Les mesures de conformité et d’exécution continueront de s’appliquer de la même façon que maintenant.
La plupart des modifications entreront en vigueur le jour de leur enregistrement. Les modifications apportées aux paragraphes 1(1), 1(2) et 5(2) et aux articles 2 et 6 du Règlement, qui portent sur les dispositions de la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, entreront en vigueur uniquement lorsque la Loi prendra effet.
Au moment de l’enregistrement, toutes les organisations contactées pendant le processus de consultation seront informées de l’entrée en vigueur des modifications au Règlement sur l’utilisation des terres de la vallée du Mackenzie.
Personne-ressource
Gilles Binda
Conseiller principal
Direction des politiques en matière de ressources et de programmes
Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement
Organisation des affaires du Nord
Affaires autochtones et du Nord Canada
15, rue Eddy, pièce 10F7
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Blackberry : 613-290-3845
Télécopieur : 819-934-0584
Courriel : Gilles.Binda@aadnc-aandc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2005, ch. 1, art. 50 - Référence b
L.C. 1998, ch. 25 - Référence c
L.C. 2005, ch. 1, art. 50 - Référence d
L.C. 1998, ch. 25 - Référence 1
DORS/98-429