Vol. 150, no 13 — Le 29 juin 2016

Enregistrement

DORS/2016-130 Le 13 juin 2016

LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

Règlement modifiant le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

C.P. 2016-470 Le 10 juin 2016

Attendu que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a, conformément à l’article 90.3 (voir référence a) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (voir référence b), consulté les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho au sujet du règlement ci-après,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 90.3 (voir référence c) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

Modifications

1 Le titre intégral du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les eaux des zones fédérales de la vallée du Mackenzie

2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

3 La définition de Loi, à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Loi La Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. (Act)

4 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 Le présent règlement s’applique aux zones fédérales situées dans les zones de gestion des eaux constituées à l’article 3.

5 Le paragraphe 5(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, peut déposer sans permis des déchets si ce dépôt n’est pas interdit sous le régime de la partie 9 de cette loi.

6 L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 Le droit exigible au moment de la présentation d’une demande d’obtention, de modification, de renouvellement, d’annulation ou de cession d’un permis est de 30 $.

7 (1) Le passage du paragraphe 8(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le permis délivré aux termes du paragraphe 72.03(1) de la Loi est un permis de type B pour une ou plusieurs utilisations des eaux ou pour un ou plusieurs dépôts de déchets prévus à la colonne I des annexes IV à VIII lorsque l’une de ces utilisations ou l’un de ces dépôts :

(2) Le paragraphe 8(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le permis délivré aux termes du paragraphe 72.03(1) de la Loi est un permis de type A pour une ou plusieurs utilisations des eaux ou pour un ou plusieurs dépôts de déchets prévus à la colonne I des annexes IV à VIII lorsque l’une de ces utilisations ou l’un de ces dépôts répond à l’un des critères énoncés à la colonne IV de ces annexes.

8 Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 (1) L’autorisation de cession de permis visée à l’article 72.14 de la Loi peut être obtenue en présentant une demande à l’office constitué pour la zone de gestion des eaux en question, accompagnée du droit prévu à l’article 7, au moins quarante-cinq jours avant la date de cession projetée.

9 (1) Le passage du paragraphe 12(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12 (1) L’office peut fixer le montant de la garantie exigée du demandeur en vertu du paragraphe 72.11(1) de la Loi, lequel ne doit pas excéder la somme des coûts :

(2) Le passage du paragraphe 12(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour fixer le montant de la garantie en vertu du paragraphe (1), l’office peut prendre en considération les facteurs suivants :

(3) L’alinéa  12(3)c) du même règlement est abrogé.

10 L’article 13 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

11 (1) Le paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14 (1) Le registre mentionné à l’article 68 de la Loi se présente sous la forme de un ou plusieurs dossiers établis pour chaque demande de permis.

(2) Les alinéas 14(2)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

12 Le paragraphe 15(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15 (1) Tout titulaire de permis doit tenir des livres et registres exacts et détaillés et présenter chaque année un rapport à l’office ayant délivré le permis, au plus tard à la date anniversaire de la délivrance du permis, lesquels documents indiquent la quantité d’eau utilisée en vertu du permis ainsi que la quantité, la concentration et le type de déchets déposés en vertu du permis.

13 Les articles 4 à 6 de l’annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6 Toutes les eaux et tous les bassins fluviaux de la terre ferme qui se déversent dans la baie d’Hudson

Entrée en vigueur

14 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Entrée en vigueur le 1er avril 2014, la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest met en œuvre l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest (l’Entente), de même que certaines améliorations apportées aux régimes de réglementation des ressources naturelles dans les Territoires du Nord-Ouest. La Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest prévoit le transfert de la gestion et de la maîtrise de la plupart des terres et des ressources territoriales au commissaire des Territoires du Nord-Ouest. On y stipule également le transfert d’un ensemble de responsabilités et de pouvoirs de type provincial, du gouvernement fédéral au gouvernement territorial, dans le but d’offrir aux résidants du Nord une maîtrise accrue de leurs terres et de leurs ressources. En conséquence, moins de 10 % des terres des Territoires du Nord-Ouest se trouvent désormais dans une « zone fédérale », ce qui comprend les terres relevant de la gestion et de la maîtrise d’un ministre du gouvernement du Canada et les décharges publiques (comme on les définit dans l’Entente) qui relèvent de la responsabilité du gouvernement du Canada.

La mise en œuvre de l’Entente a exigé l’apport de nombreux changements législatifs et réglementaires afin que les lois et les règlements régissant les terres et les ressources des Territoires du Nord-Ouest rendent pleinement compte des nouvelles responsabilités et compétences territoriales et fédérales. Dans la pratique, il a fallu abroger ou modifier des lois et règlements fédéraux, tout en promulguant, de façon simultanée, les lois et règlements territoriaux correspondants. Le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (le Règlement) et sa loi habilitante, la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, figurent parmi les lois et règlements touchés par la mise en œuvre de l’Entente.

La Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest abroge la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. Cependant, elle maintient en vigueur le Règlement (pris en vertu de la loi abrogée), désormais réputé comme ayant été pris en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. Il importe donc maintenant de modifier le Règlement pour assurer sa conformité avec la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. En particulier :

Contexte

Avant l’entrée en vigueur de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, l’utilisation des eaux et le dépôt de déchets dans les eaux des Territoires du Nord-Ouest étaient régis par la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans les zones à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, et par une combinaison de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans la vallée du Mackenzie. Le transfert de responsabilités au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest inclut le transfert des pouvoirs de réglementation relatifs aux eaux sur les terres du commissaire, les terres des premières nations et les terres privées.

En conséquence, la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest abroge la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et incorpore la majorité des dispositions de cette dernière dans la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie modifiée, pour ce qui est des terres fédérales et des décharges publiques gérées par le gouvernement fédéral. Pour sa part, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a promulgué la Loi sur les eaux qui duplique en substance la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien conserve ainsi le pouvoir de gérer les eaux dans les zones fédérales et les décharges publiques du territoire qui sont gérées par le gouvernement fédéral.

Objectifs

Pour maintenir la cohérence avec les modifications législatives, il importe d’apporter des modifications rédactionnelles et corrélatives au Règlement. Ces changements visent à s’assurer que le Règlement rend compte des compétences désormais réduites du gouvernement fédéral à l’égard de la gestion des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest, conformément à l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest. Ils permettent aussi de veiller à ce que les dispositions du Règlement renvoient adéquatement aux dispositions habilitantes correspondantes de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie modifiée et corrigent les références à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Description

Le Règlement s’intitule dorénavant Règlement sur les eaux des zones fédérales de la vallée du Mackenzie pour rendre compte de la nouvelle portée géographique du Règlement par suite de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest.

L’annexe 1 du Règlement a été modifiée de façon à éliminer les références désuètes aux zones de gestion des eaux au Nunavut. Les références à l’ancienne loi habilitante du Règlement, la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, ont été remplacées par des références à la nouvelle loi, la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

Le paragraphe 5(3) renvoie désormais à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, plutôt qu’à la Loi sur la marine marchande du Canada.

Les articles 7 et 13 du Règlement ne font plus référence à une demande soumise en vertu de l’article 31 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. En effet, l’article 31 portait sur le pouvoir qu’avait le ministre fédéral, avant le transfert des responsabilités, d’exproprier des terres dans les Territoires du Nord-Ouest. Ce pouvoir n’a pas été transporté dans la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie puisque, par suite du transfert, le ministre fédéral ne conserve ses responsabilités que pour les terres fédérales et les décharges publiques gérées par le gouvernement fédéral. Bref, comme ces pouvoirs fédéraux n’existent plus, les dispositions afférentes ont été abrogées du Règlement.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas. Les modifications sont de nature rédactionnelle; les coûts d’administration imposés aux entreprises ne changent pas.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas puisqu’il n’y a aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Les parties intéressées, dont le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les organisations et gouvernements autochtones, ont tenu des discussions de principe sur la modification du Règlement lors de consultations au sujet de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest et de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest. Le dernier volet du processus de consultation sur le transfert de responsabilités comportait des consultations sur les initiatives législatives dont découle cette initiative réglementaire.

Le 9 décembre 2015, les groupes et particuliers ayant des intérêts dans la vallée du Mackenzie ont reçu une ébauche des propositions de modification du Règlement. Le document s’adressait en premier lieu aux groupes autochtones de la vallée du Mackenzie, à l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, aux offices des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et au gouvernement tlicho, mais il a aussi été transmis à des groupes de l’industrie (Chambre des mines des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, Association canadienne des producteurs pétroliers, Association minière du Canada, Association canadienne de pipelines d’énergie et Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs) et à d’autres groupes autochtones ayant des intérêts transfrontaliers dans la vallée du Mackenzie (Dénésulines d’Athabasca et du Manitoba, Première Nation Dene Tha’, Première Nation Liard et Première Nation Na-Cho Nyak Dun). Les groupes et particuliers joints avaient jusqu’au 1er mars 2016 pour soumettre leurs commentaires.

Affaires autochtones et du Nord Canada n’a reçu qu’un seul commentaire. Ce dernier, qui portait sur la technique de rédaction réglementaire d’une des dispositions proposées, provenait des offices des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie. Une explication a été fournie au sujet du libellé de la disposition.

Justification

Le transfert des responsabilités relatives à la gestion des terres et des ressources, du gouvernement du Canada au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a eu des répercussions sur le Règlement, car il a entraîné l’abrogation de la loi habilitante du Règlement et son remplacement par la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. Bien que la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest maintienne le Règlement en vigueur, ce dernier comporte encore de nombreuses dispositions portant sur des pouvoirs législatifs abrogés le 1er avril 2014.

Les modifications sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du régime fédéral de gestion des eaux dans la vallée du Mackenzie, située dans les Territoires du Nord-Ouest. Elles corrigent les renvois législatifs désuets du Règlement et rendent compte de la nouvelle portée géographique du Règlement, conformément à l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest. Les modifications assureraient l’exactitude des lois et règlements en ce qui a trait aux responsabilités fédérales de gestion des eaux.

Mise en œuvre, application et normes de service

Aucune autre exigence réglementaire n’est associée aux modifications. Les ressources existantes suffisent pour assurer la mise en œuvre et l’application de la réglementation modifiée.

Personne-ressource

Gilles Binda
Conseiller principal
Direction des politiques en matière de ressources et de programmes
Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement
Organisation des affaires du Nord
Affaires autochtones et du Nord Canada
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Gatineau (Québec)
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