Vol. 150, no 13 — Le 29 juin 2016
Enregistrement
DORS/2016-134 Le 13 juin 2016
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Règlement modifiant le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres
C.P. 2016-474 Le 10 juin 2016
En vertu du paragraphe 48(2) (voir référence a) de la Loi sur l’Office national de l’énergie (voir référence b), l’Office national de l’énergie prend le Règlement modifiant le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres, ci-après.
Calgary, le 5 mai, 2016
La secrétaire de l’Office national de l’énergie
Sheri Young
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 48(2) (voir référence c) de la Loi sur l’Office national de l’énergie (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement modifiant le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres, ci-après, pris le par l’Office national de l’énergie.
Règlement modifiant le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres
Modifications
1 Le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 47.1, de ce qui suit :
Programme de prévention des dommages
47.2 La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de prévention des dommages qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer tout dommage au pipeline et qui est conforme à l’article 16 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
2 Le paragraphe 55(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- f) le programme de prévention des dommages prévu à l’article 47.2.
Antériorité de la prise d’effet
3 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour où les articles 15 et 34 de la Loi sur la sûreté des pipelines, chapitre 21 des Lois du Canada (2015), sont tous deux en vigueur, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2016-133, Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
- Référence a
L.C. 2015, ch. 21, par. 15(1) - Référence b
L.R., ch. N-7 - Référence c
L.C. 2015, ch. 21, par. 15(1) - Référence d
L.R., ch. N-7 - Référence 1
DORS/99-294; DORS/2013-49, art. 1