Vol. 150, no 13 — Le 29 juin 2016

Enregistrement

DORS/2016-135 Le 13 juin 2016

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie)

C.P. 2016-475 Le 10 juin 2016

En vertu de l’article 134 (voir référence a) de la Loi sur l’Office national de l’énergie (voir référence b), l’Office national de l’énergie prend le Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie), ci-après.

Calgary, le 5 mai 2016

La secrétaire de l’Office national de l’énergie,
Sheri Young

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 134 (voir référence c) de la Loi sur l’Office national de l’énergie (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie), ci-après, pris par l’Office national de l’énergie.

Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie)

Modifications

1 Le passage des articles 19 et 20 de la partie 1 de l’annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie) (voir référence 1) figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Sommaire

19

Construction d’une installation ou exercice d’une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire sans autorisation

20

Franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile en contravention du paragraphe 112(2) de la Loi

2 La partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3

Qualification

71.1

47.2

Omission d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de prévention des dommages tel qu’exigé

Type B

3 Les parties 4 et 5 de l’annexe 1 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

PARTIE 4

Règlement de l’office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3

Qualification

1

3

Omission de présenter une demande de localisation tel qu’exigé

Type B

2

4

Omission d’informer toutes les personnes tel qu’exigé

Type A

3

7(3)

Omission de prendre l’une ou l’autre des mesures exigées à l’égard de la construction d’une installation

Type B

4

8

Omission de se conformer à l’une ou l’autre des obligations relatives à l’installation

Type B

5

9(2)

Omission de prendre l’une ou l’autre des mesures exigées à l’égard de la construction d’une ligne aérienne

Type B

6

10(3)

Omission de prendre l’une ou l’autre des mesures exigées lors de l’exercice de l’activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire

Type B

PARTIE 5

Règlement de l’office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Sommaire

Colonne 3

Qualification

1

2

Omission de la compagnie pipelinière d’être membre du centre d’appel unique qui existe dans la zone géographique dans laquelle son pipeline est exploité

Type B

2

3(1)

Omission d’informer la personne qui a présenté la demande de la décision dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande

Type A

3

4

Omission de fournir les renseignements et toute assistance raisonnable tel qu’exigé

Type B

4

5

Omission de faire parvenir des commentaires à l’Office tel qu’exigé

Type A

5

6(1)a)

Omission d’informer par écrit tel qu’exigé

Type B

6

6(1)b)

Omission d’indiquer l’emplacement des conduites tel qu’exigé

Type B

7

6(1)c)

Omission de donner des renseignements tel qu’exigé

Type B

8

7

Omission de préciser les endroits en cause et d’aviser les personnes concernées de ces endroits tel qu’exigé

Type B

9

8a)

Omission d’effectuer les inspections nécessaires tel qu’exigé

Type B

10

8b)

Omission d’inspecter chaque conduite mise à nu avant le remblayage tel qu’exigé

Type B

11

9(1)

Omission d’aviser par écrit le propriétaire de l’installation de toute détérioration détectée tel qu’exigé

Type B

12

9(2)

Omission d’aviser l’Office par écrit tel qu’exigé

Type A

13

10(2)

Omission d’aviser l’Office par écrit de la suspension d’un consentement

Type A

14

11

Omission de faire rapport à l’Office tel qu’exigé

Type A

15

12

Omission de tenir des registres tel qu’exigé

Type A

16

13

Omission de mettre les registres et les autres documents à la disposition des agents de l’Office et des autres personnes autorisées et de leur donner l’assistance nécessaire pour l’examen de ces registres tel qu’exigé

Type B

17

14

Omission de fournir les listes tel qu’exigé

Type A

18

15

Omission d’établir et de maintenir des lignes directrices tel qu’exigé ou de les rendre publiques

Type B

Antériorité de la prise d’effet

4 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi sur la sûreté des pipelines, chapitre 21 des Lois du Canada (2015), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2016-133, Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).