Vol. 150, no 13 — Le 29 juin 2016
Enregistrement
DORS/2016-136 Le 13 juin 2016
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
C.P. 2016-476 Le 10 juin 2016
Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), ont fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 5(1) et des articles 17, 26 (voir référence c), 32 (voir référence d), 43, 53 (voir référence e) et 61 (voir référence f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence g), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modifications
1 La définition de in-transit passenger, à l’article 2 de la version anglaise du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
in-transit passenger means a person who arrives by aircraft at a Canadian airport from another country for the sole purpose of reboarding their flight or boarding a connecting flight departing from that airport to a country other than Canada. (passager en transit)
2 Le passage de l’article 16 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application de l’alinéa 35(1)b) de la Loi
16 Pour l’application de l’alinéa 35(1)b) de la Loi, occupent un poste de rang supérieur les personnes qui, du fait de leurs fonctions — actuelles ou anciennes —, sont ou étaient en mesure d’influencer sensiblement l’exercice du pouvoir par leur gouvernement ou en tirent ou auraient pu en tirer certains avantages, notamment :
3 L’alinéa 37a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) une décision est rendue selon laquelle la personne a le droit d’entrer au Canada ou est autorisée à entrer au Canada à titre de résident temporaire ou de résident permanent, la personne est autorisée à quitter le point d’entrée où le contrôle est effectué et quitte le point d’entrée;
4 L’alinéa 198(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) l’étranger ne détient pas le certificat médical exigé au paragraphe 30(3);
5 Le paragraphe 226(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Mesure de renvoi — certificat
(3) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, la mesure de renvoi visée à l’article 80 de la Loi oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada à quelque moment que ce soit après l’exécution de la mesure.
6 Les alinéas 227(2)a) et b) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (a) an officer informed the family members of the report, that they are the subject of an admissibility hearing and of their right to make submissions and be represented, at their own expense, at the admissibility hearing; and
- (b) the family members are subject to a decision of the Immigration Division that they are inadmissible under section 42 of the Act on grounds of the inadmissibility of the foreign national.
7 Les alinéas 229(4)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la mesure de renvoi qui aurait été applicable en application des paragraphes 228(1) ou (3), si l’affaire ne lui avait pas été déférée en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi;
- b) dans le cas de l’étranger visé aux alinéas 228(4)a) ou b), la mesure de renvoi qui aurait été applicable en application des paragraphes 228(1) ou (3), si l’étranger n’avait pas été visé à ces alinéas.
8 L’alinéa 230(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit d’un désastre environnemental qui entraîne la perturbation importante et temporaire des conditions de vie;
9 Le sous-alinéa 231(1)c)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) soit le rejet de l’appel par la Cour d’appel fédérale et l’expiration du délai de dépôt d’une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada sans qu’une demande soit déposée;
10 Les alinéas 234a) et b) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (a) there is an agreement between the Department and the Attorney General of Canada or the attorney general of a province that criminal charges against the foreign national will be withdrawn or stayed on the removal of the person from Canada; or
- (b) there is an agreement between the Department and the Attorney General of Canada or the attorney general of a province to withdraw or cancel any summons or subpoena with respect to the foreign national on the removal of the person from Canada.
11 L’article 237 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Cadre d’exécution
237 L’étranger se conforme volontairement à la mesure de renvoi ou le ministre exécute celle-ci.
12 Le passage du paragraphe 240(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesure de renvoi exécutée
240 (1) Que l’étranger se conforme volontairement à la mesure de renvoi ou que le ministre exécute celle-ci, la mesure de renvoi n’est exécutée que si l’étranger, à la fois :
13 (1) Le passage de l’alinéa 246f) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- f) la déclaration de culpabilité ou l’existence d’accusations criminelles en instance à l’étranger, quant à l’une des infractions ci-après qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale :
(2) Le passage de l’alinéa 246g) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- g) la déclaration de culpabilité ou l’existence d’accusations criminelles en instance à l’étranger, quant à l’une des infractions ci-après qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
14 L’alinéa 247(1)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (d) the provision of contradictory information by a foreign national with respect to identity during the processing of an application by the Department; and
Entrée en vigueur
15 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
A. Répondre à quelques préoccupations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le CMPER)
Après avoir examiné le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), le CMPER a présenté ses commentaires, dans lesquels il a signalé diverses erreurs techniques et incohérences auxquelles l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) devait remédier. Il s’agissait notamment de divergences entre les versions anglaise et française du Règlement, d’un manque d’uniformité de la terminologie et de la nécessité de clarifier certaines dispositions.
B. Corriger un renvoi législatif
Une disposition du Règlement [le paragraphe 226(3)] fait actuellement référence à un article de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) [l’article 81] qui a été remplacé à la suite de modifications apportées à la LIPR en 2008. La référence dans le Règlement n’a pas été actualisée de manière à renvoyer à la disposition renumérotée de la LIPR (l’article 80) portant sur l’effet d’un certificat qui est jugé raisonnable.
C. Corriger un renvoi réglementaire
Une disposition du Règlement [l’alinéa 198(2)b)] fait actuellement référence à un paragraphe du Règlement [le paragraphe 30(4)] qui a été supprimé en raison de modifications apportées au Règlement en 2012. La référence dans le Règlement n’a pas été actualisée de manière à renvoyer à la disposition renumérotée qui exige que certains étrangers soient titulaires d’un certificat médical.
Contexte
A. Répondre au CMPER
Le CMPER est un comité parlementaire chargé de passer en revue et d’examiner en détail les textes réglementaires fédéraux. Le CMPER a fait connaître ses préoccupations à l’ASFC à la suite de son examen du Règlement. Ces amendements portent sur les problèmes cernés par le CMPER qui sont les plus simples à résoudre selon l’ASFC.
B. Corriger un renvoi législatif
La LIPR prévoit que les certificats de sécurité qui sont jugés raisonnables sont une preuve concluante que la personne nommée est interdite de territoire et qu’une mesure de renvoi est en vigueur, sans avoir à effectuer ou à continuer un contrôle ou une enquête. En 2008, La Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence a amendé la LIPR en déplaçant l’ancien article 81 à l’article 80. Toutefois, le paragraphe 226(3) du Règlement n’a pas été mis à jour et il continuait à faire référence à l’article 81 de la LIPR. Le Règlement exige que les personnes renvoyées du Canada parce qu’elles sont visées par un certificat de sécurité reçoivent une autorisation écrite si elles désirent revenir au Canada à quelque moment que ce soit.
C. Corriger un renvoi réglementaire
Le Règlement permet à certains étrangers de présenter une demande de permis de travail à l’arrivée au Canada, bien que dans certaines circonstances, l’étranger doit avoir subi un examen médical et détenir un certificat médical avant de présenter une demande de permis de travail. En 2012, des amendements réglementaires liés à la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés sont entrés en vigueur, ce qui a abrogé la disposition de l’exigence du certificat médical au paragraphe 30(4) et a réintroduit cette exigence au paragraphe 30(3) du Règlement. Toutefois, l’alinéa 198(2)b) du Règlement n’a pas été mis à jour et il continuait à faire référence au paragraphe 30(4), qui est abrogé. Le Règlement exige que certains étrangers soient titulaires d’un certificat médical avant de présenter une demande de permis de travail au moment de leur entrée.
Objectifs
Les modifications apportées au Règlement ont pour objectif de corriger les problèmes relevés par le CMPER et ainsi améliorer la clarté générale et la cohérence du Règlement. En outre, les modifications visent à mettre à jour un renvoi législatif désuet pour l’harmoniser avec les amendements de 2008 apportés à la LIPR et à mettre à jour un renvoi réglementaire désuet pour l’harmoniser avec les amendements apportés au Règlement en 2012.
Description
A. Répondre au CMPER
Le Règlement est modifié afin de corriger des incohérences d’ordre technique relevées par le CMPER et par l’ASFC. Les modifications réglementaires se répartissent en deux grandes catégories:
- harmoniser les versions française et anglaise du Règlement;
- intervenir là où des termes plus précis ou plus appropriés pourraient être employés pour exprimer les considérations stratégiques qui sous-tendent le Règlement, dans les versions française et anglaise.
Plus précisément, les modifications suivantes sont apportées au Règlement :
(i) Article 2 : passager en transit
La version anglaise de la définition actuelle de « in-transit passenger » (passager en transit) à l’article 2 du Règlement mentionne une personne qui arrive « from any country » (de tout pays), tandis que la version française vise la personne qui arrive « d’un autre pays ». Afin de corriger cette divergence, le terme « any » est remplacé par « another » dans la version anglaise de cette disposition. Ce libellé harmonise les versions anglaise et française de la disposition et décrit plus fidèlement un passager qui est en transit en précisant que le passager arrive d’un pays autre que le Canada.
(ii) Article 16 : personne occupant un poste de rang supérieur pour l’application de l’alinéa 35(1)b) de la LIPR
La version française de l’article 16 du Règlement n’utilise pas le même libellé que l’alinéa 35(1)b) de la LIPR auquel elle se rapporte. Les versions française et anglaise du Règlement sont modifiées pour harmoniser les deux versions et pour éviter la duplication inutile des termes qui figurent à l’alinéa 35(1)b).
(iii) Alinéa 37a) : fin du contrôle
La version française de l’alinéa 37a) diverge de la version anglaise puisqu’elle comporte le terme « effectivement », dont l’équivalent est absent de la version anglaise. Le terme « effectivement » est inutile et est supprimé dans la version française. En outre, la version française de la disposition est également modifiée de manière à préciser que la personne est autorisée à quitter le point d’entrée « où le contrôle est effectué ». Cette modification clarifiera la version française de la disposition et harmonisera pleinement les versions française et anglaise de cet alinéa.
(iv) Alinéas 227(2)a) et b) : rapport contre les membres de la famille de l’étranger
Les alinéas 227(2)a) et b) de la version anglaise sont modifiés de manière à employer partout la forme plurielle de l’expression « family member » (membre de la famille), comme c’est le cas dans la version française. Puisque le paragraphe 227(1) et la première partie du paragraphe 227(2) mentionnent tous les deux « family members » (membres de la famille), les alinéas 227(2)a) et b) qui suivent devraient également employer la forme plurielle pour des raisons d’uniformité. Cette modification harmonisera les versions française et anglaise de la disposition.
(v) Alinéas 229(4)a) et 229(4)b) : mesure de renvoi applicable prise par la Section de l’immigration
Les alinéas 229(4)a) et b) du Règlement sont modifiés de manière à supprimer une imprécision. Les deux alinéas mentionnent actuellement des mesures de renvoi que le ministre « aurait prise[s] ». Toutefois, il n’est pas possible de savoir avec certitude si le ministre « aurait pris » les mesures parce qu’il n’est pas tenu de les prendre ni en vertu du Règlement ni en vertu de la LIPR. En conséquence, ces alinéas sont modifiés de manière à prévoir plutôt que la Section de l’immigration prend la mesure de renvoi « qui aurait été applicable ».
(vi) Alinéa 230(1)b) : motifs justifiant d’imposer un sursis aux mesures de renvoi
La version française de l’alinéa 230(1)b) diverge de la version anglaise parce qu’elle mentionne une « perturbation importante et momentanée » plutôt qu’une « perturbation importante et temporaire » (« a substantial temporary disruption »). Afin d’harmoniser les versions française et anglaise de la disposition, la version française est modifiée par le remplacement du mot « momentanée » par le mot « temporaire ». Ce terme décrit plus exactement la situation visée par le Règlement, à savoir une perturbation qui persiste pendant une période limitée, mais qui peut durer plus longtemps qu’une courte période.
(vii) Sous-alinéa 231(1)c)(ii) : sursis d’une mesure de renvoi pour un contrôle judiciaire
La version française du sous-alinéa 231(1)c)(ii) mentionne erronément « le rejet de la demande » par la Cour d’appel fédérale plutôt que « le rejet de l’appel ». Le terme « appel » est le terme qu’il convient d’utiliser pour décrire l’instance judiciaire dont il est question dans ce contexte. Cette interprétation est par ailleurs justifiée, car la version anglaise du sous-alinéa en question mentionne « the appeal » (l’appel). En conséquence, les mots « de la demande » sont remplacés par les mots « de l’appel » dans la version française du sous-alinéa.
(viii) Alinéas 234a) et b) : application de l’alinéa 50a) de la LIPR
Les versions anglaises des alinéas 234a) et b) dans leurs libellés actuels ne concordent pas avec les versions françaises. Tandis que la version française de l’alinéa 234a) dispose que les accusations qui doivent être retirées ou suspendues conformément à l’accord mentionné dans cet article doivent être « contre l’étranger », la version anglaise ne comporte pas cette exigence. De même, l’alinéa 234b) dit que l’assignation à comparaître ou la sommation doit être « à l’égard de l’étranger », tandis que la version anglaise ne comporte pas cette exigence. En conséquence, les mots « against the foreign national » (contre l’étranger) ont été ajoutés à la version anglaise de l’alinéa 234a), et les mots « with respect to the foreign national » (à l’égard de l’étranger) ont été ajoutés à la version anglaise de l’alinéa 234b). Ces modifications clarifieront la disposition en éliminant toute ambiguïté reliée aux accusations au pénal, aux sommations et aux assignations à comparaître qui entraîneront l’application de cet article du Règlement, et elles harmoniseront aussi pleinement les versions française et anglaise des dispositions en faisant en sorte que tous les éléments soient présents dans les deux versions.
(ix) Article 237 et paragraphe 240(1) : modalités d’exécution et quand une mesure de renvoi est exécutée
Les versions françaises de l’article 237 et du paragraphe 240(1) du Règlement dans leurs libellés actuels ne concordent pas avec les versions anglaises de ces dispositions, car elles ne comportent aucune mention du ministre. Les versions françaises de l’article 237 et du paragraphe 240(1) sont donc modifiées de manière à préciser que le ministre peut exécuter la mesure de renvoi. Cette modification clarifie les dispositions en précisant que c’est le ministre qui exécute la mesure de renvoi dans les cas où l’individu ne se conforme pas volontairement au Règlement. La version française de l’article 237 est également modifiée de manière à préciser que les méthodes d’exécution d’une mesure de renvoi énumérées sont prévues pour les étrangers, comme la version anglaise de la disposition le dit expressément. Cette modification élimine toute ambiguïté quant à savoir à qui la disposition s’applique. Ces modifications servent également à harmoniser les versions françaises et anglaises de ces articles.
(x) Alinéas 246f) et g) : danger pour le public
Les versions françaises des alinéas 246f) et g) sont modifiées de manière à préciser que les accusations doivent être pendantes en mentionnant « l’existence d’accusations criminelles en instance » afin de clarifier qu’il n’est pas nécessaire de prendre en compte des accusations qui ont été abandonnées ou autrement réglées et afin d’harmoniser les versions française et anglaise de la disposition. Le libellé de la version française de l’alinéa 246g) (« de l’une des infractions ») est également modifié de manière à s’accorder avec le libellé de la version française de l’alinéa 246f) (« quant à l’une des infractions »). Les deux versions sont correctes; toutefois, le même libellé devrait être employé dans les deux dispositions pour assurer une cohérence.
(xi) Alinéa 247(1)d) : identité non établie
Afin d’harmoniser les versions française et anglaise de la disposition et pour éviter toute ambiguïté, la version anglaise de l’alinéa 247(1)d) est modifiée de manière à préciser que les renseignements quant à l’identité sont communiqués « during the processing of an application by » (pendant le traitement d’une demande par) le ministère. Ce libellé est plus précis que le libellé actuel « at the time of an application to the Department » (au moment d’une demande au ministère) puisque le demandeur peut communiquer des renseignements supplémentaires à la suite du dépôt initial d’une demande. En outre, la version anglaise de la disposition est également modifiée de manière à préciser que les renseignements sont communiqués par l’étranger (« by a foreign national »). Cette modification clarifiera la version anglaise de la disposition et harmonisera pleinement les versions française et anglaise de cet alinéa.
B. Corriger un renvoi législatif
Le paragraphe 226(3) du Règlement est amendé pour remplacer le renvoi législatif à l’article 81 par le nouvel article 80 de la LIPR.
C. Corriger un renvoi réglementaire
L’alinéa 198(2)b) est modifié pour remplacer le renvoi réglementaire au paragraphe 30(4), qui est abrogé, par le nouveau paragraphe 30(3) du Règlement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux présentes propositions, puisque les modifications sont de nature technique et il n’y a aucun changement dans les coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux présentes propositions, puisque les modifications sont de nature technique et elles n’entraînent pas de coûts pour les petites entreprises.
Consultation
On a consulté les intervenants du gouvernement et ils appuient ces amendements d’ordre technique au Règlement. Étant donné que toutes les modifications sont de nature technique et n’ont pas d’incidences sur la politique, les activités ou l’exécution de la réglementation, la consultation avec des intervenants externes n’était pas nécessaire. Ces règlements correctifs sont utilisés pour corriger dans les meilleurs délais des erreurs et des omissions dans le Règlement.
Justification
A. Répondre au CMPER
Les modifications visent à répondre aux préoccupations du CMPER et à assurer la précision et la clarté du Règlement comme l’exigent les normes canadiennes de rédaction réglementaire. En éliminant les incohérences et en réglant d’autres questions techniques, les modifications résulteront en un Règlement plus clair et plus cohérent. Les modifications n’auront pas d’incidences sur la politique, les activités ou l’exécution de la réglementation, et ces modifications n’entraîneront pas de coûts.
B. Corriger un renvoi législatif
Une modification réglementaire est requise pour mettre à jour le renvoi législatif pour assurer que les personnes renvoyées à la suite d’un certificat de sécurité nécessiteraient une autorisation écrite pour revenir au Canada à quelque moment que ce soit après le renvoi. Le Parlement n’avait pas l’intention que les amendements de 2008 apportés à la LIPR changent l’exigence de recevoir une autorisation écrite pour revenir au Canada. Cette modification réglementaire réaffirme l’esprit du Règlement et de la LIPR.
C. Corriger un renvoi réglementaire
Un amendement réglementaire est requis pour actualiser le renvoi réglementaire afin d’assurer que les étrangers qui peuvent présenter une demande de permis de travail à l’arrivée au Canada détiennent un certificat médical, si le Règlement l’exige. Les amendements de 2012 au Règlement ne visaient pas à retirer l’exigence des étrangers de détenir un certificat médical lorsqu’ils présentent une demande de permis de travail à l’arrivée au Canada. Cet amendement réaffirme l’esprit du Règlement.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications sont de nature administrative et elles n’imposent pas de nouvelles restrictions ni de nouveaux fardeaux réglementaires sur des individus ou sur l’industrie. Par conséquent, on ne prévoit aucun changement dans la manière dont le Règlement est mis en œuvre ou appliqué.
Personne-ressource
Jeff Robertson
Gestionnaire intérimaire
Unité des politiques d’exécution de la loi en matière d’immigration
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Téléphone : 613-946-3996
- Référence a
L.C. 2008, ch. 3, art. 2 - Référence b
L.C. 2001, ch. 27 - Référence c
L.C. 2013, ch. 16, art. 11 - Référence d
L.C. 2014, ch. 39, par. 309(2) et (3) - Référence e
L.C. 2013, ch. 16, art. 21 - Référence f
L.C. 2012, ch. 17, art. 28 - Référence g
L.C. 2001, ch. 27 - Référence 1
DORS/2002–227