Vol. 150, no 13 — Le 29 juin 2016

Enregistrement

DORS/2016-137 Le 13 juin 2016

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement

C.P. 2016-477 Le 10 juin 2016

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 21 mars 2015, le projet de règlement intitulé Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu donner la possibilité de formuler ses conseils comme le prévoit l’article 6 (voir référence c) de celle-ci;

Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis, comme l’exige le paragraphe 93(4) de cette loi, que le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement, ci-après.

Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent de gonflement Produit chimique ajouté à un plastique au cours de la fabrication d’une mousse plastique pour que des cellules gazeuses se forment dans le plastique. (foaming agent)

CFC S’entend de tout chlorofluorocarbure. (CFC)

Décision Décision adoptée à l’une des réunions des Parties tenues en vertu de l’article 11 du Protocole. (Decision)

HBFC S’entend de tout hydrobromofluorocarbure. (HBFC)

HCFC S’entend de tout hydrochlorofluorocarbure. (HCFC)

HFC S’entend de tout hydrofluorocarbure. (HFC)

Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

matière première Toute substance qui entre dans la fabrication d’une substance chimique et dont la structure moléculaire est transformée pendant la fabrication. (feedstock)

mousse plastique Plastique dont le poids par unité de volume est substantiellement réduit par l’utilisation d’un agent de gonflement au cours de la fabrication. (plastic foam)

Partie État qui a ratifié le Protocole ou qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 8 de l’article 4 de celui-ci. (Party)

produit en mousse rigide Produit qui contient l’un des types de mousse ci-après ou qui en est composé :

Protocole La plus récente version du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, publié par le Programme des Nations Unies pour l’environnement et signé par le Canada le 16 septembre 1987. (Protocol)

récupérée Se dit d’une substance ayant été recueillie après utilisation. (recovered)

recyclée Se dit d’une substance ayant été récupérée, nettoyée par une opération telle que le filtrage ou le séchage et réutilisée, notamment pour la recharge des équipements. (recycled)

régénérée Se dit d’une substance ayant été récupérée puis retraitée et améliorée par une opération telle que le filtrage, le séchage, la distillation ou le traitement chimique afin de correspondre aux normes de réutilisation acceptées dans l’industrie. (reclaimed)

traitement en quarantaine Application de bromure de méthyle sur une marchandise, un produit, une installation ou un moyen de transport dans le but d’empêcher la propagation de parasites justiciables de quarantaine, de les combattre ou de les éliminer, visant à remplir une exigence du pays importateur ou du droit canadien. (quarantine application)

traitement préalable à l’expédition Application, dans les vingt et un jours précédant l’exportation, de bromure de méthyle sur une marchandise ou un produit entièrement destiné à l’exportation ou sur un moyen de transport, visant à remplir une exigence du pays importateur ou du droit canadien. (pre-shipment application)

utilisation critique Utilisation de bromure de méthyle en conformité avec la Décision IX/6 énoncée dans le document intitulé Rapport de la neuvième réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, publié par le Secrétariat de l’ozone — Programme des Nations Unies pour l’environnement. (critical use)

utilisation d’urgence Utilisation, en situation d’urgence, d’au plus 20 tonnes de bromure de méthyle, en conformité avec la Décision IX/6 énoncée dans le document intitulé Rapport de la neuvième réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, publié par le Secrétariat de l’ozone — Programme des Nations Unies pour l’environnement. (emergency use)

utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse Utilisation dont les Parties conviennent, par Décision, qu’elle est une utilisation en laboratoire ou une utilisation à des fins d’analyse. (laboratory or analytical use)

utilisation essentielle Utilisation, autre qu’une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse, en conformité avec la Décision IV/25 énoncée dans le document intitulé Rapport de la quatrième réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, publié par le Secrétariat de l’ozone — Programme des Nations Unies pour l’environnement. (essential use)

Objet

Exécution des obligations du Canada

2 Le présent règlement a pour objet l’exécution des obligations du Canada au titre du Protocole par l’établissement de règles applicables à certaines substances qui appauvrissent la couche d’ozone et à certains produits qui contiennent ou sont conçus pour contenir de telles substances. Il établit également des règles applicables aux halocarbures de remplacement.

Champ d’application

Application

3 Le présent règlement s’applique :

Non-application

4 Le présent règlement ne s’applique pas :

PARTIE 1

CFC, bromofluorocarbures, bromochlorodifluorométhane, tétrachlorométhane, 1,1,1-trichloroéthane, HBFC et bromochlorométhane

Exportation d’une substance
Interdiction d’exporter une substance sans permis

5 Il est interdit d’exporter une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

Objets de l’exportation

6 (1) Le permis ne peut être délivré que pour l’exportation de la substance vers une Partie et que si le titulaire entend l’exporter :

Exportation sans objet précis

(2) Il peut toutefois être délivré pour l’exportation, sans objet précis, de l’une des substances ci-après, si elle a été récupérée, recyclée ou régénérée :

Obligation — alinéa 6(2)c)

7 Le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe 6(2) est tenu d’exporter toute substance visée à l’alinéa 6(2)c) dans le pays d’origine de celle-ci dans les six mois suivant la date de son importation.

Remplissage ou entretien d’équipement — navire étranger

8 L’article 5 ne s’applique pas à une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1 qui est vendue à un navire étranger pour le remplissage ou l’entretien de son équipement de réfrigération, de climatisation ou d’extinction d’incendie en une quantité qui n’excède pas la capacité totale de l’équipement.

Exportation d’un produit
Interdiction d’exporter un produit sans permis

9 (1) Il est interdit d’exporter vers une Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole un produit qui contient ou est conçu pour contenir un CFC, un bromofluorocarbure, du bromochlorodifluorométhane, du tétrachlorométhane ou du 1,1,1-trichloroéthane mentionné au tableau 1 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

Exception — équipement d’extinction d’incendie

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’équipement d’extinction d’incendie servant dans les aéronefs, les navires militaires ou les véhicules militaires.

Importation d’une substance
Interdiction d’importer une substance sans permis

10 Il est interdit d’importer une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

Objets de l’importation

11 (1) Le permis ne peut être délivré que pour l’importation de la substance d’une Partie et que si le titulaire entend l’importer :

Importation sans objet précis

(2) Il peut toutefois être délivré pour l’importation, sans objet précis, d’un bromofluorocarbure ou de bromochlorodifluorométhane récupéré, recyclé ou régénéré.

Obligation de réexporter dans certaines situations

12 Le titulaire du permis veille à ce qui suit :

Importation d’un produit
Interdiction d’importer un produit

13 (1) Il est interdit d’importer un produit qui contient ou est conçu pour contenir une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1.

Exceptions — produits divers

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

Fabrication, utilisation et vente d’une substance ou d’un produit
Interdiction de fabriquer une substance

14 Il est interdit de fabriquer une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1.

Interdiction de fabriquer un produit

15 Il est interdit de fabriquer un produit qui contient ou est conçu pour contenir une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1.

Interdiction d’utiliser ou de vendre une substance

16 Il est interdit d’utiliser ou de vendre une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1, sauf dans les cas suivants :

CFC, bromofluorocarbures, bromochlorodifluorométhane, tétrachlorométhane ou 1,1,1-trichloroéthane

17 Il est interdit d’employer, à une autre utilisation, les CFC, les bromofluorocarbures, le bromochlorodifluorométhane, le tétrachlorométhane ou le 1,1,1-trichloroéthane récupérés d’un produit dans lequel ils ont servi à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 1 de l’annexe 1 ou de les vendre pour qu’ils servent à une autre utilisation.

Substance non utilisée

18 Quiconque possède une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1 qui a été importée au titre d’un permis délivré en vertu du présent règlement et qui ne sert plus à l’utilisation prévue dans ce permis doit, dans les six mois suivant la date à laquelle elle a cessé d’ainsi servir :

Produits, contenants et produits d’emballage renfermant des CFC

19 (1) Il est interdit de vendre :

Exceptions — inhalateurs-doseurs et produits contenant des CFC

(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas :

PARTIE 2

Bromure de méthyle

Définition

20 Pour l’application de la présente partie, est assimilé au bromure de méthyle tout produit qui en contient ou est conçu pour en contenir.

Exportation de bromure de méthyle
Interdiction d’exporter du bromure de méthyle sans permis

21 Il est interdit d’exporter du bromure de méthyle à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

Objets de l’exportation

22 Le permis ne peut être délivré que pour l’exportation du bromure de méthyle vers une Partie et que si le titulaire entend l’exporter :

Importation de bromure de méthyle
Interdiction d’importer du bromure de méthyle sans permis

23 Il est interdit d’importer du bromure de méthyle à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

Objets de l’importation

24 Le permis ne peut être délivré que pour l’importation du bromure de méthyle d’une Partie et que si le titulaire entend l’importer :

Fabrication, utilisation et vente de bromure de méthyle
Interdiction de fabriquer du bromure de méthyle

25 Il est interdit de fabriquer du bromure de méthyle.

Interdiction d’utiliser ou de vendre du bromure de méthyle

26 Il est interdit d’utiliser ou de vendre du bromure de méthyle sauf dans les cas suivants :

Permis pour une utilisation d’urgence ou une utilisation critique

27 Il est interdit de se servir de bromure de méthyle pour une utilisation d’urgence ou une utilisation critique à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

Renseignements requis en vertu du Protocole

28 Quiconque prévoit de faire une utilisation critique de bromure de méthyle pendant une année donnée transmet ou fait transmettre pour son compte au ministre, au plus tard le 29 juillet de la deuxième année précédant l’année en question, les renseignements exigés dans le document intitulé Handbook on Critical Use Nominations for Methyl Bromide, publié par le Secrétariat de l’ozone — Programme des Nations Unies pour l’environnement.

Permis — utilisation critique

29 (1) Le ministre peut délivrer un permis visant une utilisation critique de bromure de méthyle si le Canada a obtenu, par Décision, une quantité de cette substance à l’égard de la catégorie d’utilisations critiques visée dans la demande de permis.

Calcul de la quantité annuelle de bromure de méthyle

(2) La quantité annuelle de bromure de méthyle pouvant faire l’objet d’un permis visant une utilisation critique correspond au résultat de la formule suivante :

A × B / C

où :

Interdiction de céder sans autorisation

30 (1) Il est interdit de céder un permis visant une utilisation critique de bromure de méthyle ou une fraction de la quantité de cette substance prévue dans le permis sans l’autorisation du ministre prévue au paragraphe (3).

Demande au ministre

(2) Le cédant et le cessionnaire présentent au ministre une demande de cession comprenant les renseignements exigés à l’annexe 3.

Conditions

(3) Le ministre autorise la cession si les conditions ci-après sont réunies :

Avis écrit

(4) Le ministre informe le cédant et le cessionnaire par écrit de sa décision.

Non-respect des conditions de la cession

(5) S’il constate, après avoir autorisé la cession, que le cessionnaire ne respecte pas l’engagement visé à l’alinéa (3)c), il l’avise du non-respect de son engagement et le cessionnaire est tenu de remettre sans délai au cédant toute partie de la quantité de bromure de méthyle qu’il n’a pas utilisée.

Motifs de refus ou d’annulation

31 (1) Le ministre peut refuser d’autoriser ou annuler une cession s’il a des motifs raisonnables de croire que le cessionnaire n’est pas en mesure d’utiliser le bromure de méthyle conformément aux lois canadiennes.

Effet de l’annulation

(2) En cas d’annulation, le cessionnaire retourne sans délai au cédant la partie de la quantité de bromure de méthyle qu’il n’a pas utilisée.

Substance non utilisée

32 Quiconque possède du bromure de méthyle qui a été importé au titre d’un permis délivré en vertu du présent règlement et qui ne sert plus à l’utilisation prévue dans ce permis doit, dans les six mois suivant la date à laquelle il a cessé d’ainsi servir :

PARTIE 3

HCFC

Exportation de HCFC
Interdiction d’exporter un HCFC sans permis

33 Il est interdit d’exporter un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

Objets de l’exportation

34 (1) Le permis ne peut être délivré que pour l’exportation du HCFC vers une Partie et, à partir du 1er janvier 2020 — et du 1er janvier 2030 dans le cas du HCFC-123 —, que si le titulaire entend l’exporter :

Exportation sans objet précis

(2) Il peut toutefois être délivré pour l’exportation, sans objet précis et en tout temps, d’un HCFC qui a été récupéré, recyclé ou régénéré.

Remplissage — navire étranger

35 L’article 33 ne s’applique pas à un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1 qui est vendu à un navire étranger pour le remplissage ou l’entretien de son équipement de réfrigération, de climatisation ou d’extinction d’incendie en une quantité qui n’excède pas la capacité totale de l’équipement.

Importation de HCFC
Interdiction d’importer un HCFC sans permis

36 Il est interdit d’importer un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

Objets de l’importation

37 (1) Le permis ne peut être délivré que pour l’importation du HCFC d’une Partie et que si le titulaire entend l’importer :

Importation sans objet précis

(2) Il peut toutefois être délivré pour l’importation, sans objet précis, d’un HCFC jusqu’au 1er janvier 2020 — et, dans le cas du HCFC-123, jusqu’au 1er janvier 2030 —, s’ils ont été récupérés, recyclés ou régénérés.

Exceptions — allocation de consommation

38 (1) L’article 36 ne s’applique pas au bénéficiaire ou au cessionnaire d’une allocation annuelle de consommation de HCFC utilisé ou vendu comme réfrigérant ou agent d’extinction d’incendie ou destiné à l’exportation.

Cessation d’effet

(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 1er janvier 2020 et, dans le cas du HCFC-123, le 1er janvier 2030 s’il est utilisé ou vendu comme réfrigérant ou destiné à l’exportation.

Contenant réutilisable

39 Tout HCFC importé pour être utilisé comme réfrigérant doit être stocké dans un contenant réutilisable.

Importation d’un produit contenant un HCFC
Interdiction d’importer du HCFC-22, du HCFC-141b ou du HCFC-142b

40 Il est interdit d’importer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir un HCFC-22, un HCFC-141b ou un HCFC-142b, sauf dans les cas suivants :

Mousse plastique

41 Il est interdit d’importer de la mousse plastique dans la fabrication de laquelle a été utilisé, comme agent de gonflement, un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.

Contenant sous pression — 2 kg ou moins d’un HCFC

42 (1) Il est interdit d’importer un contenant sous pression qui renferme 2 kg ou moins d’un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.

Exception — produits divers

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au contenant sous pression qui renferme :

Exception — produits destinés aux soins ou à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse

(3) Il ne s’applique pas non plus au contenant sous pression qui renferme un produit destiné :

Interdiction d’importer un produit contenant des HCFC à partir du 1er janvier 2020

43 (1) À partir du 1er janvier 2020, il est interdit d’importer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.

Exception — effets personnels ou ménagers

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux effets personnels et aux produits ménagers destinés à l’usage personnel de l’importateur.

Fabrication, utilisation et vente d’un HCFC
Interdiction de fabriquer un HCFC sans permis — sauf dans certains cas

44 Il est interdit de fabriquer un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1, à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

Objet de la fabrication

45 Le permis ne peut être délivré que si le titulaire entend fabriquer le HCFC pour qu’il serve à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 3 de l’annexe 1.

Exceptions — allocation de fabrication

46 (1) L’article 44 ne s’applique pas au bénéficiaire d’une allocation de fabrication d’un HCFC utilisé ou vendu comme réfrigérant ou agent d’extinction d’incendie ou destiné à l’exportation.

Cessation d’effet

(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet le 1er janvier 2020 et, dans le cas du HCFC-123, le 1er janvier 2030 s’il est utilisé ou vendu comme réfrigérant ou destiné à l’exportation.

Contenant réutilisable

47 Tout HCFC fabriqué pour être utilisé comme réfrigérant doit être stocké dans un contenant réutilisable.

Interdiction de fabriquer un produit contenant un HCFC-22, un HCFC-141b ou un HCFC-142b

48 Il est interdit de fabriquer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir du HCFC-22, du HCFC-141b ou du HCFC-142b.

Mousse plastique

49 Il est interdit de fabriquer de la mousse plastique en utilisant, comme agent de gonflement, un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.

Contenant sous pression — 2 kg ou moins d’un HCFC

50 (1) Il est interdit de fabriquer un contenant sous pression qui renferme 2 kg ou moins d’un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.

Exception — produits divers

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contenants sous pression visés aux paragraphes 42(2) et (3).

Interdiction de fabriquer un produit contenant un HCFC à partir du 1er janvier 2020

51 À partir du 1er janvier 2020, il est interdit de fabriquer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.

Interdiction d’utiliser ou de vendre un HCFC

52 Il est interdit d’utiliser ou de vendre un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1, sauf dans les cas suivants :

Contenant sous pression — 2 kg ou moins d’un HCFC

53 (1) Il est interdit de vendre un contenant sous pression qui renferme 2 kg ou moins d’un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1.

Exception — produits divers

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contenants sous pression visés aux paragraphes 42(2) et (3).

Destruction de HCFC
HCFC non utilisé

54 (1) Quiconque possède un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1 qui a été importé ou fabriqué au titre d’un permis délivré en vertu du présent règlement et qui ne sert plus à l’utilisation prévue dans ce permis doit, dans les six mois suivant la date à laquelle il a cessé d’ainsi servir :

Exception — allocation de consommation ou de fabrication

(2) Toutefois, le bénéficiaire de l’allocation de consommation ou de fabrication visée aux articles 55 ou 60 peut soit se conformer au paragraphe (1), soit inclure la quantité de HCFC qui ne sert plus à l’utilisation prévue dans le permis dans son niveau calculé de consommation ou de fabrication si l’allocation ne se trouve pas, de ce fait, dépassée.

Allocation de consommation
Calcul de l’allocation de consommation

55 (1) L’allocation annuelle de consommation de HCFC mentionnés au tableau 3 de l’annexe 1 — utilisés comme réfrigérant ou agent d’extinction d’incendie — à laquelle a droit la personne qui avait droit à une telle allocation au titre du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) — correspond à ce qui suit :

A × B

où :

Cession permanente ou temporaire

(2) Si une cession d’une fraction de l’allocation est approuvée au titre du paragraphe 57(4), la fraction cédée est, selon le cas, soustraite ou ajoutée à l’allocation de consommation annuelle de la personne :

Avis écrit

(3) Le ministre informe la personne par écrit de son allocation de consommation.

Obligation de respecter l’allocation annuelle de consommation

56 (1) Le bénéficiaire de l’allocation annuelle veille à la respecter; pour ce faire, il détermine le niveau calculé de consommation de chaque HCFC pour l’année civile et additionne tous les niveaux calculés.

Niveau calculé de consommation

(2) Le niveau calculé de consommation d’un HCFC qui est fabriqué, exporté ou importé durant une année civile, à l’exception d’un HCFC récupéré, recyclé ou régénéré qui est importé ou exporté — est déterminé selon la formule suivante :

[(F × PACO) + (I × PACO) – (E × PACO) – (Di × PACO) – (MPi × PACO)]

où :

Interdiction de céder sans autorisation

57 (1) Il est interdit de céder la totalité ou une fraction d’une allocation annuelle de consommation sans l’autorisation du ministre prévue au paragraphe (4).

Cession temporaire ou permanente

(2) La cession est temporaire si elle vise uniquement une année civile et permanente si elle vise toutes les années civiles jusqu’en 2029.

Demande au ministre

(3) Le cédant et le cessionnaire présentent au ministre une demande de cession comprenant les renseignements exigés à l’annexe 4 et précisant s’il s’agit d’une cession temporaire ou permanente.

Condition

(4) Le ministre autorise la cession si le cédant dispose d’une allocation de consommation inutilisée au moins égale à la fraction qui fait l’objet de la demande.

Avis écrit

(5) Il informe le cédant et le cessionnaire par écrit de sa décision et leur indique leur allocation de consommation respective.

Motifs de refus ou d’annulation

58 (1) Le ministre peut refuser d’autoriser ou annuler une cession s’il a des motifs raisonnables de croire que le cessionnaire n’est pas en mesure de fabriquer, d’utiliser, de vendre, d’importer ou d’exporter un HCFC conformément aux lois canadiennes.

Effet de l’annulation de cession

(2) En cas d’annulation, le cessionnaire retourne sans délai au cédant la fraction de l’allocation de consommation qu’il n’a pas utilisée.

Renonciation à l’allocation de consommation

59 (1) Le bénéficiaire de l’allocation annuelle de consommation peut y renoncer au moyen d’un avis écrit envoyé au ministre comprenant les renseignements exigés à l’annexe 4.

Conséquence de la renonciation

(2) Il devient alors en permanence inadmissible à toute allocation de consommation.

Allocation de fabrication
Calcul de l’allocation de fabrication

60 (1) L’allocation annuelle de fabrication de HCFC mentionnés au tableau 3 de l’annexe 1 à laquelle a droit une personne correspond à ce qui suit :

A × B / C

où :

Avis écrit

(2) Le ministre informe la personne par écrit de son allocation de fabrication.

Obligation de respecter l’allocation de fabrication

61 (1) Le bénéficiaire de l’allocation annuelle de fabrication veille à la respecter; pour ce faire, il détermine le niveau calculé de fabrication de chaque HCFC pour l’année civile et additionne tous les niveaux calculés.

Niveau calculé de fabrication

(2) Le niveau calculé de fabrication d’un HCFC est calculé selon la formule suivante :

[(F × PACO) – (Df × PACO) – (MP × PACO)]

où :

F représente la quantité fabriquée durant l’année;

PACO le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone mentionné à la colonne 2 du tableau 3 de l’annexe 1 pour le HCFC en cause;

Dfla quantité fabriquée durant cette année devant être détruite conformément à l’alinéa 54(1)a);

MP la quantité fabriquée durant l’année devant être utilisée comme matière première.

PARTIE 4

HFC

Application

62 Malgré l’alinéa 3b), la présente partie ne s’applique pas aux produits qui contiennent des HFC ou sont conçus pour en contenir.

Exportation de HFC
Interdiction d’exporter un HFC sans permis

63 Il est interdit d’exporter un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

Importation de HFC
Interdiction d’importer un HFC sans permis

64 (1) Il est interdit d’importer un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

Importation permise

(2) Tout HFC importé doit être destiné à une utilisation à laquelle une substance mentionnée aux tableaux 1 à 3 de l’annexe 1 a déjà servi au Canada.

Contenant réutilisable

(3) Tout HFC importé pour être utilisé comme réfrigérant doit être stocké dans un contenant réutilisable.

Fabrication et utilisation de HFC
Interdiction de fabriquer un HFC sans permis

65 (1) Il est interdit de fabriquer un HFC mentionné au tableau 4 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

Fabrication permise

(2) Tout HFC fabriqué doit être destiné à une utilisation à laquelle une substance mentionnée aux tableaux 1 à 3 de l’annexe 1 a déjà servi au Canada.

Contenant réutilisable

(3) Tout HFC fabriqué pour être utilisé comme réfrigérant doit être stocké dans un contenant réutilisable.

PARTIE 5

Fin essentielle

Exceptions — fin essentielle

66 (1) Malgré le paragraphe 13(1), les articles 15 et 17, le paragraphe 19(1), les articles 40 et 41, les paragraphes 42(1) et 43(1), les articles 48 et 49, le paragraphe 50(1), l’article 51 et le paragraphe 53(1), il est permis d’utiliser à une fin essentielle une substance mentionnée aux tableaux 1 ou 3 de l’annexe 1 ou un produit qui en contient ou est conçu pour en contenir une ou d’importer, de fabriquer ou de vendre cette substance ou ce produit pour qu’il soit utilisé à une fin essentielle si la personne qui l’utilisera ainsi est titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

Fin essentielle

(2) Est une fin essentielle la fin exigeant l’utilisation d’une substance ou d’un produit qui en contient ou est conçu pour en contenir une, dans le cas où cette utilisation est nécessaire pour assurer la santé et la sécurité de la société ou son bon fonctionnement, y compris dans ses aspects culturels et intellectuels, et où il est techniquement et économiquement impossible de disposer d’une solution de rechange acceptable au point de vue écologique et sanitaire.

PARTIE 6

Avis et demande de permis

Avis
Avis au ministre

67 (1) Quiconque se propose de faire transiter une substance par le Canada transmet au ministre un avis d’envoi en transit comprenant les renseignements exigés à l’annexe 2 au moins quinze jours avant la date d’entrée au Canada ou de sortie du Canada.

Accusé de réception

(2) Le ministre accuse réception de l’avis par écrit.

Demande de permis
Renseignements exigés

68 Toute demande de permis est présentée au ministre et comprend les renseignements et documents exigés aux articles ci-après de l’annexe 5 :

Conditions de délivrance

69 Le ministre peut délivrer un permis si les conditions ci-après sont réunies :

Durée

70 Le permis est valide durant la période commençant à la date de sa délivrance et se terminant le 31 décembre de l’année où il est délivré.

Révocation

71 (1) Le ministre révoque le permis si l’une des conditions prévues à l’article 69 n’a pas été respectée ou s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

Conditions de révocation

(2) Toutefois, il ne peut le révoquer sans avoir avisé le titulaire par écrit des motifs de la révocation et lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de celle-ci.

PARTIE 7

Dispositions diverses

Rapport annuel et autres renseignements
Rapport annuel

72 Quiconque, au cours d’une année civile, dispose d’une allocation de consommation ou d’une allocation de fabrication ou est titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement présente au ministre un rapport comprenant les renseignements et documents exigés à l’annexe 6 au plus tard le 31 janvier suivant l’année en question.

Fourniture de renseignements au ministre

73 Quiconque fabrique, utilise, vend, importe ou exporte une substance fournit au ministre, sur demande écrite, tout renseignement qu’il exige afin que le Canada puisse s’acquitter de ses obligations découlant du Protocole.

Attestation

74 (1) Tout avis d’envoi en transit, toute demande de permis ou tout document comprenant un renseignement devant être fourni au ministre conformément au présent règlement porte la signature de l’intéressé ou de la personne autorisée à agir pour son compte et est accompagné d’une attestation, datée et signée par l’un ou l’autre, portant que les renseignements sont complets et exacts.

Support papier ou électronique

(2) L’avis d’envoi en transit, la demande de permis, les renseignements et l’attestation peuvent être présentés par écrit ou sur support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre.

Importation et exportation — Documents à remettre au bureau de douane

(3) Quiconque importe ou exporte une substance ou un produit en contenant une ou conçu pour en contenir une remet au bureau de douane où la substance ou le produit doit être déclaré conformément aux articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes une copie de son permis ou de la confirmation écrite du ministre de son allocation de consommation.

Substances en transit

(4) Quiconque fait transiter une substance par le Canada remet au bureau de douane où la substance doit être déclarée conformément aux articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes une copie de l’accusé de réception de l’avis d’envoi en transit visé au paragraphe 67(2).

Registres
Exportation, importation ou fabrication

75 (1) Quiconque exporte, importe ou fabrique une substance :

Utilisation ou vente

(2) Dans le cas où une substance a été importée ou fabriquée pour servir à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 des tableaux 1, 2 ou 3 de l’annexe 1, quiconque s’en sert ou la vend pour qu’elle serve à cette utilisation :

Lieu de conservation des registres

(3) Les registres peuvent être conservés, au Canada, ailleurs qu’à l’établissement principal de la personne si celle-ci avise par écrit le ministre du lieu où ils le sont.

Transmission de renseignements

(4) À la demande écrite du ministre, la personne lui transmet les renseignements et documents exigés à l’annexe 7.

Disposition transitoire
Permis ou autorisation délivré en vertu du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998)

76 Les substances et les produits qui en contiennent ou sont conçus pour en contenir, qui sont exportés, importés, fabriqués ou utilisés au titre d’un permis ou d’une autorisation délivré en vertu du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998), sont réputés l’être au titre d’un permis ou d’une autorisation délivré en vertu du présent règlement.

Abrogation

77 Le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) est abrogé.

Entrée en vigueur

Six mois après la publication

78 Le présent règlement entre en vigueur six mois après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE 1

(alinéa 3a), article 5, alinéa 6(1)c), article 8, paragraphe 9(1), article 10, alinéa 11(1)b), paragraphe 13(1), articles 14 à 18, paragraphe 19(1), alinéas 19(2)b), 22c), 24b) et 32b), article 33, alinéa 34(1)c), articles 35 et 36, alinéa 37(1)b), article 41, paragraphes 42(1) et 43(1), articles 44, 45 et 49, paragraphe 50(1), articles 51 et 52, paragraphes 53(1), 54(1) et 55(1), article 56, paragraphes 60(1) et 61(2), article 63 et paragraphes 64(1), 64(2), 65(1), 65(2), 66(1) et 75(2))

Liste des substances et données pour la détermination des niveaux calculés

Tableau 1 — Substances de la partie 1

Article

Colonne 1



Substances

Colonne 2

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone

Colonne 3



Utilisations

1

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)

1,1

  • a) Utilisation essentielle
  • b) Matière première
  • c) Utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse

2

1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme), à l’exclusion du 1,1,2-trichloroéthane

0,1

  • a) Utilisation essentielle
  • b) Matière première
  • c) Utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse

3

Trichlorofluorométhane (CFC-11)

1,0

  • a) Utilisation essentielle
  • b) Matière première
  • c) Utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse

4

Dichlorodifluorométhane (CFC-12)

1,0

  • a) Utilisation essentielle
  • b) Matière première
  • c) Utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse

5

Trichlorotrifluoroéthane (CFC-113)

0,8

  • a) Utilisation essentielle
  • b) Matière première
  • c) Utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse

6

Dichlorotétrafluoroéthane (CFC-114)

1,0

  • a) Utilisation essentielle
  • b) Matière première
     
  • c) Utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse

7

Chloropentafluoroéthane (CFC-115)

0,6

  • a) Utilisation essentielle
  • b) Matière première
  • c) Utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse

8

CFC non mentionnés aux articles 3 à 7

1,0

  • a) Utilisation essentielle
  • b) Matière première
  • c) Utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse

9

Bromochlorodifluorométhane (Halon 1211)

3,0

  • a) Utilisation essentielle
  • b) Utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse

10

Bromotrifluorométhane (Halon 1301)

10,0

  • a) Utilisation essentielle
  • b) Utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse

11

Dibromotétrafluoroéthane (Halon 2402)

6,0

  • a) Utilisation essentielle
  • b) Utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse

12

Bromofluorocarbures non mentionnés aux articles 9 à 11

S/O

  • a) Utilisation essentielle
  • b) Utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse

13

HBFC

Le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de chaque HBFC est la valeur indiquée à l’annexe C du Protocole ou, si une fourchette de valeurs y est indiquée, la valeur la plus élevée de cette fourchette.

  • a) Utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse

14

Bromochlorométhane (Halon 1011)

0,12

  • a) Utilisation essentielle
  • b) Utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse

Tableau 2 — Substance de la partie 2

Article

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone

Colonne 3


Utilisations

1

Bromure de méthyle

0,6

  • a) Traitement en quarantaine
  • b) Traitement préalable à l’expédition
  • c) Matière première
  • d) Utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse
  • e) Utilisation critique
  • f) Utilisation d’urgence

Tableau 3 — Substances de la partie 3

Article

Colonne 1



Substances

Colonne 2

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone

Colonne 3



Utilisations

1

HCFC

 
  • a) Matière première
  • b) Utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse
 

a) Dichlorofluorométhane (HCFC-21)

0,04

 

b) Chlorodifluorométhane (HCFC-22)

0,055

 

c) Chlorofluorométhane (HCFC-31)

0,02

 
 

d) Tétrachlorofluoroéthane (HCFC-121)

0,04

 
 

e) Trichlorodifluoroéthane (HCFC-122)

0,08

 
 

f) 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroéthane (HCFC-123)

0,02

 
 

g) 1,2-dichloro-1,1,2-trifluoroéthane (HCFC-123a)

0,06

 
 

h) 1,1-dichloro-1,2,2-trifluoroéthane (HCFC-123b)

0,06

 
 

i) 2-chloro-1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HCFC-124)

0,022

 
 

j) 1-chloro-1,1,2,2-tétrafluoroéthane (HCFC-124a)

0,04

 
 

k) Trichlorofluoroéthane (HCFC-131)

0,05

 
 

l) Dichlorodifluoroéthane (HCFC-132)

0,05

 
 

m) Chlorotrifluoroéthane (HCFC-133)

0,06

 
 

n) Dichlorofluoroéthane (HCFC-141), à l’exclusion du HCFC-141b

0,07

 
 

o) 1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC-141b)

0,11

 
 

p) Chlorodifluoroéthane (HCFC-142), à l’exclusion du HCFC-142b

0,07

 
 

q) 1-chloro-1,1-difluoroéthane (HCFC-142b)

0,065

 
 

r) Chlorofluoroéthane (HCFC-151)

0,005

 
 

s) Hexachlorofluoropropane (HCFC-221)

0,07

 
 

t) Pentachlorodifluoropropane (HCFC-222)

0,09

 
 

u) Tétrachlorotrifluoropropane (HCFC-223)

0,08

 
 

v) Trichlorotétrafluoropropane (HCFC-224)

0,09

 
 

w) Dichloropentafluoropropane (HCFC-225), à l’exclusion du HCFC-225ca et du HCFC-225cb

0,07

 
 

x) 1,1-dichloro-2,2,3,3,3-pentafluoropropane (HCFC-225ca)

0,025

 
 

y) 1,3-dichloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropane (HCFC-225cb)

0,033

 
 

z) Chlorohexafluoropropane (HCFC-226)

0,10

 
 

z.1) Pentachlorofluoropropane (HCFC-231)

0,09

 
 

z.2) Tétrachlorodifluoropropane (HCFC-232)

0,10

 
 

z.3) Trichlorotrifluoropropane (HCFC-233)

0,23

 
 

z.4) Dichlorotétrafluoropropane (HCFC-234)

0,28

 
 

z.5) Chloropentafluoropropane (HCFC-235)

0,52

 
 

z.6) Tétrachlorofluoropropane (HCFC-241)

0,09

 
 

z.7) Trichlorodifluoropropane (HCFC-242)

0,13

 
 

z.8) Dichlorotrifluoropropane (HCFC-243)

0,12

 
 

z.9) Chlorotétrafluoropropane (HCFC-244)

0,14

 
 

z.10) Trichlorofluoropropane (HCFC-251)

0,01

 
 

z.11) Dichlorodifluoropropane (HCFC-252)

0,04

 
 

z.12) Chlorotrifluoropropane (HCFC-253)

0,03

 
 

z.13) Dichlorofluoropropane (HCFC-261)

0,02

 
 

z.14) Chlorodifluoropropane (HCFC-262)

0,02

 
 

z.15) Chlorofluoropropane (HCFC-271)

0,03

 

Tableau 4 — Substances de la partie 4

Article

Colonne 2

Substances

1

HFC :

 

a) Trifluorométhane (HFC-23)

 

b) Difluorométhane (HFC-32)

 

c) Fluorométhane (HFC-41)

 

d) 1,1,1,2,2-pentafluoroéthane (HFC-125)

 

e) 1,1,2,2-tetrafluoroéthane (HFC-134)

 

f) 1,1,1,2-tetrafluoroéthane (HFC-134a)

 

g) 1,1,2-trifluoroéthane (HFC-143)

 

h) 1,1,1-trifluoroéthane (HFC-143a)

 

i) 1,2-difluoroéthane (HFC-152)

 

j) 1,1-difluoroéthane (HFC-152a)

 

k) Fluoroéthane (HFC-161)

 

l) 1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropane (HFC-227ca)

 

m) 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane (HFC-227ea)

 

n) 1,1,1,2,2,3-hexafluoropropane (HFC-236cb)

 

o) 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane (HFC-236ea)

 

p) 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane (HFC-236fa)

 

q) 1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HFC-245ca)

 

r) 1,1,1,3,3-pentafluoropropane (HFC-245fa)

 

s) 1,1,1,3,3-pentafluorobutane (HFC-365mfc)

 

t) 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane (HFC-43-10mee)

2

HFC non mentionnés à l’article 1

ANNEXE 2
(paragraphe 67(1))

Renseignements exigés dans l’avis d’envoi en transit

1 Renseignements concernant la personne qui transmet l’avis :

2 Renseignements concernant la substance :

3 Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de chaque transporteur de la substance.

4 Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du courtier en douanes au Canada.

5 Renseignements concernant la provenance de la substance :

6 Renseignements concernant la destination de la substance :

7 Renseignements concernant l’entreposage de la substance au Canada, s’ils sont connus au moment de la transmission de l’avis :

ANNEXE 3
(paragraphe 30(2))

Renseignements exigés dans la demande de cession de permis d’utilisation de bromure de méthyle

1 Renseignements concernant le cédant et le cessionnaire :

2 La quantité de bromure de méthyle qui sera cédée.

ANNEXE 4
(paragraphes 57(3) et 59(1))

Renseignements exigés dans la demande de cession d’allocation de consommation de HCFC et dans l’avis de renonciation à une telle allocation

1 Demande de cession d’une allocation de consommation :

2 Avis de renonciation à une allocation de consommation :

ANNEXE 5
(article 68)

Demande de permis — renseignements et documents exigés

Exportation
Permis d’exportation d’une substance

1 Demande de permis d’exportation d’une substance :

Permis d’exportation d’un produit contenant ou conçu pour contenir des CFC, des bromofluorocarbures, du bromochlorodifluorométhane, du tétrachlorométhane ou du 1,1,1- trichlororéthane

2 Demande de permis d’exportation d’un produit contenant ou conçu pour contenir des CFC, des bromofluorocarbures, du bromochlorodifluorométhane, du tétrachlorométhane ou du 1,1,1- trichlororéthane :

Importation
Permis d’importation d’une substance

3 Demande de permis d’importation d’une substance :

Fabrication

4 Demande de permis de fabrication d’un HCFC ou d’un HFC :

Utilisation de bromure de méthyle

5 Demande de permis visant une utilisation d’urgence ou une utilisation critique de bromure de méthyle :

Fin essentielle

6 Renseignements supplémentaires si la demande de permis vise une substance ou un produit qui en contient ou est conçu pour en contenir une, devant servir à une fin essentielle :

ANNEXE 6
(article 72)

Renseignements et documents exigés dans le rapport annuel

1 Renseignements concernant l’auteur du rapport :

2 Renseignements concernant la substance ou le produit qui la contient ou est conçu pour la contenir :

3 L’allocation de consommation de HCFC à laquelle l’auteur du rapport a droit.

4 L’allocation de fabrication de HCFC à laquelle l’auteur du rapport a droit.

5 Renseignements concernant l’installation de régénération ou l’installation de destruction :

6 Les nom et adresses municipale et postale de l’installation où la substance est utilisée comme matière première.

7 Renseignements concernant l’exportation ou l’importation de la substance ou du produit qui la contient ou est conçu pour la contenir :

8 Renseignements concernant le destinataire de la substance ou du produit qui la contient ou est conçu pour la contenir :

9 Renseignements concernant le bromure de méthyle :

ANNEXE 7
(alinéas 75(1)a) et (2)a) et paragraphe 75(4))

Renseignements et documents à conserver

Exportation

1 Renseignements à inscrire dans les registres avec les dates correspondantes :

2 Copies du connaissement, de la facture et de tous les documents transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada pour chaque envoi de substance.

Importation

3 Renseignements à inscrire dans les registres avec les dates correspondantes :

4 Copies du connaissement, de la facture et de tous les documents transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada, pour chaque envoi d’une substance.

Fabrication

5 Renseignements à inscrire dans les registres avec les dates correspondantes :

Utilisation et vente

6 Renseignements à inscrire dans les registres avec les dates correspondantes :

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

On assiste à un appauvrissement grave de la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique depuis 1979 et à un appauvrissement général de l’ozone dans le monde entier depuis le début des années 1980. En 1987, le Canada a signé le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (le Protocole de Montréal). Cet accord a été signé et ratifié par 197 pays. Jusqu’à maintenant, le Protocole de Montréal a permis de réduire plus de 97 % de l’ensemble de la consommation mondiale des substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO) (voir référence 1), notamment les chlorofluorocarbones (CFC), les hydrochlorofluorocarbures (HCFC), les halons et le bromure de méthyle.

Au cours de la 19e réunion des Parties au Protocole de Montréal en septembre 2007, de nouveaux engagements ont été pris afin d’accélérer l’élimination graduelle de la consommation des HCFC et de mettre en place des mesures de contrôle sur la production des HCFC. Ces nouvelles obligations ne figurent pas encore dans le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) [RSACO (1998)]. Afin de veiller à ce que les obligations internationales du Canada en vertu du Protocole de Montréal continuent d’être remplies, ces nouveaux engagements, qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2015, doivent être indiqués dans le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone du Canada. De plus, afin de faciliter la mise en place potentielle de futures mesures de contrôle qui seraient harmonisées avec de nouvelles obligations possibles en vertu du Protocole de Montréal par rapport aux hydrofluorocarbures (HFC), qui sont des solutions de rechange aux HCFC, des données sur les activités liées aux HFC au Canada sont nécessaires.

Contexte

Les CFC, les HCFC et les HFC sont tous classés comme des halocarbures et sont compris dans le marché à créneaux des fluorocarbures. Les CFC et les HCFC sont également des substances appauvrissant la couche d’ozone, alors que les HFC sont de puissants gaz à effet de serre et s’avèrent des solutions de rechange aux CFC et aux HCFC pour des utilisations dans des applications comme la réfrigération et la climatisation. Selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), les entreprises participant à la fabrication de ces substances au Canada figurent dans le segment de la fabrication de gaz industriels (SCIAN 325120). Le secteur de la fabrication de systèmes de réfrigération et de climatisation est le plus grand consommateur de fluorocarbures; d’autres consommateurs de fluorocarbures comprennent les secteurs industriels liés à la production de précurseurs polymériques, aux agents gonflants pour les mousses, aux agents propulseurs dans les aérosols et au nettoyage au solvant.

L’appauvrissement de la couche d’ozone est un terme couramment utilisé pour décrire l’amincissement de la couche d’ozone dans la stratosphère. La couche d’ozone agit comme un filtre naturel qui absorbe la plus grande partie du rayonnement ultraviolet (UV) du soleil. L’appauvrissement de l’ozone stratosphérique entraîne une augmentation du rayonnement UV qui atteint la surface de la Terre, lequel peut à son tour perturber les processus biologiques et endommager un certain nombre de matériaux tels que les produits en polymère de synthèse, le bois, le papier, la laine et le coton. L’activité humaine est le principal facteur à l’origine de l’appauvrissement de la couche d’ozone, surtout en raison du rejet de substances appauvrissant la couche d’ozone dans l’atmosphère. L’exposition aux rayons UV a été liée à de nombreux problèmes de santé humaine, y compris le cancer de la peau et la cataracte. La recherche scientifique a également indiqué qu’une exposition accrue aux rayons UVB perturbe le fonctionnement du système immunitaire chez l’homme et provoque un vieillissement prématuré de la peau.

Dans le cadre du Protocole de Montréal, les Parties doivent éliminer progressivement la production et la consommation d’une vaste gamme de substances qui sont connues pour contribuer à l’appauvrissement de l’ozone, notamment les CFC, les HCFC, les halons et le bromure de méthyle. Depuis 1999, les obligations du Canada en vertu du Protocole de Montréal sont remplies par la mise en œuvre du RSACO (1998). Au fil des années, le Protocole de Montréal a été modifié ou adapté plusieurs fois par la communauté internationale. Par conséquent, le RSACO (1998) a été modifié cinq fois afin de veiller à ce que le Canada continue à respecter ses obligations en vertu du Protocole de Montréal. La réglementation au Canada a entraîné une élimination progressive globale des substances appauvrissant la couche d’ozone de plus de 99 % par rapport aux niveaux de référence. Le Canada est parvenu à éliminer progressivement la production et la consommation de 94 % des HCFC par rapport aux niveaux de référence, ainsi que la production et la consommation de 100 % de toutes les autres substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone par rapport aux niveaux de référence.

Hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

Au cours de la 19e réunion des Parties au Protocole de Montréal en septembre 2007, les Parties ont accepté de procéder à une élimination progressive accélérée des HCFC qui comprenait, pour la première fois, des mesures de contrôle sur la production des HCFC. Les HCFC sont les seuls fluorocarbures produits au Canada. Le Canada produit environ 5 300 tonnes de HCFC tous les ans, principalement exportées vers les États-Unis. Une élimination progressive de la production de HCFC ne faisait pas auparavant partie des obligations en vertu du Protocole de Montréal et, par conséquent, des mesures de contrôle nationales liées à la production n’étaient pas nécessaires précédemment.

Afin de veiller à ce que le Canada respecte ses obligations d’élimination progressive de la production entre 2010 et 2015, le ministère de l’Environnement (le Ministère) a conclu une entente sur la performance avec le seul producteur au Canada afin de contrôler la production de HCFC au Canada. À ce jour, cette entente sur la performance a été un outil efficace. Cependant, cette entente n’est que temporaire et cela n’empêche pas d’autres entreprises de produire des HCFC dans le futur.

Hydrofluorocarbures (HFC)

Les HFC ne sont pas actuellement visés par le Protocole de Montréal. Bien qu’ils s’agissent de substances de remplacement pour les HCFC qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone, les HFC sont des gaz à effet de serre et certains d’entre eux ont un potentiel de réchauffement planétaire mille fois plus élevé que le dioxyde de carbone (CO2).

Les HFC sont inclus dans les gaz à effet de serre visés et réglementés en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), mais ils ne sont pas soumis à des mesures particulières en vertu de cette convention. Compte tenu du potentiel de réchauffement planétaire dû aux gaz à effet de serre, les émissions de HFC représentent actuellement seulement de 1 à 2 % du total des émissions de gaz à effet de serre visés par la CCNUCC, mais ces émissions augmentent d’environ 8 à 9 % par année (voir référence 2). Selon la CCNUCC, on prévoit que la consommation et les émissions mondiales d’HFC augmenteront considérablement au cours des prochaines décennies, faisant en sorte que les HFC soient une nouvelle préoccupation en raison de leurs répercussions immédiates et futures sur le climat.

Le Canada a établi un partenariat avec les États-Unis et le Mexique en présentant une proposition nord-américaine de modification du Protocole de Montréal de réduction graduelle de l’utilisation des HFC. Le Canada a également pris des engagements dans le cadre de la Coalition pour le climat et l’air pur visant à réduire les polluants de courte durée de vie ayant un effet sur le climat (voir référence 3). De plus, lors du Sommet des leaders nord-américains de 2014, le Canada a accepté d’intensifier ses efforts visant à promouvoir une modification au Protocole de Montréal pour réduire graduellement les HFC, et au cours du Sommet du Groupe des Sept (G7) de 2014, le Canada a accepté de promouvoir des solutions de rechange aux HFC qui ont un faible potentiel de réchauffement planétaire.

Importation et fabrication dans des contenants non réutilisables

L’utilisation de contenants réutilisables pour les frigorigènes aux halocarbures, lesquels comprennent les SACO et les HFC, est préférable à l’utilisation de contenants non réutilisables. Les contenants réutilisables sont plus appropriés pour l’entreposage et le transport de substances réglementées étant donné qu’ils sont moins susceptibles d’avoir des fuites. La réutilisation de ces contenants permet d’éviter leur élimination dans les sites d’enfouissement.

Tous les gouvernements provinciaux et territoriaux du pays ont mis en place des mesures de contrôle sur l’utilisation des frigorigènes aux halocarbures dans des contenants non réutilisables, et certaines provinces ont mis en œuvre des mesures de contrôle pour leur vente ou leur mise en vente. Cependant, les frigorigènes aux halocarbures dans des contenants non réutilisables peuvent toujours être fabriqués et importés légalement, et il a été démontré qu’ils sont toujours utilisés, nonobstant les mesures de contrôle des gouvernements provinciaux et territoriaux.

Bromure de méthyle

L’importation et la fabrication de bromure de méthyle au Canada ont été éliminées depuis 2005. Cependant, des exemptions sont prévues pour les traitements en quarantaine, les traitements préalables à l’expédition, les utilisations critiques, les utilisations d’urgence, les utilisations comme matière première ainsi que les utilisations en laboratoire ou à des fins d’analyse. Le RSACO (1998) interdit actuellement le transfert de bromure de méthyle entre ces utilisations exemptées. La demande de bromure de méthyle diminue puisque des solutions de rechange ont été mises en place sur le marché, laissant ainsi aux utilisateurs des stocks qui ne sont plus nécessaires.

Les intervenants ont précédemment exprimé leurs préoccupations concernant le manque de souplesse du RSACO (1998) afin de leur permettre de transférer du bromure de méthyle à un autre utilisateur autorisé lorsqu’un besoin a été déterminé. Étant donné que la demande liée à cette substance diminue, le manque de souplesse a engendré une augmentation des stocks de bromure de méthyle en ce qui concerne ces utilisations exemptées et les importations de la substance ont continué pour les autres utilisations exemptées.

Objectifs

Les objectifs du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement (le Règlement) sont d’abroger et de remplacer le RSACO (1998) et de mettre en place de nouvelles exigences réglementaires pour continuer de veiller à ce que les obligations internationales du Canada en vertu du Protocole de Montréal soient respectées et pour mettre en place un système de délivrance de permis et de production de rapports pour l’importation, la fabrication et l’exportation de HFC.

Le Règlement vise également à atteindre les objectifs suivants :

Description

Le Règlement abroge et remplace le RSACO (1998). Il apporte de nouvelles exigences réglementaires permettant au Canada de respecter ses engagements internationaux et tient compte des cinq modifications précédemment apportées au RSACO (1998).

HCFC

Le Règlement met en œuvre un calendrier d’élimination progressive de la consommation et de la production de HCFC conformément au Protocole de Montréal.

Compte tenu du manque de solutions de rechange aux HCFC aux fins d’utilisation dans des applications d’extinction des incendies, le Règlement prolonge jusqu’en 2020 les utilisations admissibles des HCFC pour inclure ces utilisations tout en respectant le calendrier d’élimination progressive.

Le Règlement interdit aussi l’importation et la fabrication de frigorigènes aux HCFC dans des contenants non réutilisables.

HFC

Les dispositions réglementaires sur les HFC assurent la mise en place d’un système de délivrance de permis et de production de rapports afin de faire le suivi des quantités de HFC qui sont importées, fabriquées et exportées. Cela permet d’obtenir des prévisions plus précises sur les activités liées aux HFC pour faciliter l’éventuelle mise en place de mesures de contrôle futures. Aucune restriction sur les quantités n’est proposée pour l’instant. Les mesures de contrôle mises en œuvre avec le Règlement cadrent avec la participation du Canada dans la proposition nord-américaine visant à réduire graduellement la production et la consommation des HFC en vertu du Protocole de Montréal.

Le Règlement interdit aussi l’importation et la fabrication de frigorigènes aux HFC dans des contenants non réutilisables.

Bromure de méthyle

Le Règlement autorise le transfert du bromure de méthyle entre les utilisations exemptées, ce qui aide les utilisateurs à gérer la diminution générale de la demande nationale de bromure de méthyle, réduisant ainsi les stocks et le besoin des importations de cette substance.

Autres modifications

Plusieurs autres changements ont été apportés, y compris l’intégration du RSACO (1998) et des modifications réglementaires précédentes, la suppression des dispositions désuètes et des corrections visant à améliorer la clarté du texte réglementaire.

Le Règlement aborde également les questions soulevées par le CMPER. Le libellé a été légèrement modifié pour le rendre plus clair et assurer la conformité et la cohérence des versions anglaise et française.

Finalement, la présentation de rapports trimestriels qui était nécessaire pour les personnes disposant d’un permis pour l’importation ou l’exportation de substances dans des conditions précises ne l’est plus. Le Règlement nécessite la présentation d’un rapport annuel, au lieu de rapports trimestriels. Le Règlement élimine aussi la déclaration d’utilisation que les utilisateurs devaient remplir et conserver lorsqu’ils transféraient des substances pour des utilisations exemptées particulières.

Règlement sur les dispositions réglementaires désignées

L’abrogation du RSACO (1998) et son remplacement par le Règlement exigent aussi des modifications corrélatives au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées. Le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées énonce les diverses dispositions réglementaires mises en place en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] qui sont associées à un régime d’amendes (voir référence 4) suivant une condamnation prononcée pour une infraction qui cause ou risque de causer des dommages directs à l’environnement ou qui constitue une entrave à l’exercice d’un pouvoir. Le RSACO (1998) est nommé dans le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées, et ce dernier doit maintenant être modifié pour refléter le nouveau titre et la nouvelle structure du Règlement ainsi que l’ajout de nouvelles infractions relatives à l’importation, à la fabrication et à l’exportation des HFC.

Règle du « un pour un »

Dans le cadre du Règlement, l’exigence en matière de rapports trimestriels est remplacée par une exigence en matière de rapports annuels qui devrait permettre de gagner environ trois heures annuellement par intervenant concerné. De plus, la déclaration d’utilisation est éliminée, ce qui devrait faire gagner 5 heures annuellement aux intervenants concernés, en supposant qu’il y a 10 déclarations par entreprise par année.

Toutefois, les mesures liées aux permis et aux rapports pour l’importation, la fabrication et l’exportation de HFC imposent un fardeau administratif supplémentaire sur les entreprises touchées. Il est estimé que ces entreprises seront tenues de soumettre en moyenne trois demandes de permis annuellement (jusqu’à deux heures). De plus, toutes les parties réglementées devront se renseigner sur les exigences réglementaires (une heure).

Dans l’ensemble, on prévoit que les changements réglementaires entraîneront une nette diminution du fardeau administratif moyen annualisé sur les entreprises d’environ 2 200 $ ou de 35 $ par entreprise, sur une période de 10 ans (en dollars canadiens de 2012; année de référence 2012 pour l’actualisation; un taux d’actualisation de 7 %) (voir référence 5). Par conséquent, le Règlement est considéré comme une « SUPPRESSION » aux termes de la règle du « un pour un » du gouvernement du Canada.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement étant donné que les répercussions financières seraient inférieures à un million de dollars chaque année; en outre, les répercussions financières sur les petites entreprises devraient être négligeables et ne sont pas considérées comme étant disproportionnées.

Il existe environ 61 entreprises qui seront touchées par le Règlement, dont 12 petites entreprises. Pour ces petites entreprises, le Règlement devrait entraîner une réduction nette des coûts totaux moyens annualisés d’environ 550 $, ou 45 $ par petite entreprise, sur une période de 10 ans (en dollars canadiens de 2012; année de référence 2012 pour l’actualisation; un taux d’actualisation de 7 %).

Consultation

Consultations avant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada

Des consultations ont été menées à plusieurs reprises, permettant aux parties intéressées d’examiner et de commenter les dispositions réglementaires proposées. Ces consultations ont traité de la nature des révisions proposées et des préoccupations connexes liées à leur mise en œuvre (par exemple les pratiques administratives ou l’interprétation des politiques). Les consultations comprenaient la diffusion d’un document de travail par courriel et sa publication sur le site Web du Ministère, des discussions en personne ainsi que la sollicitation de commentaires et de présentations par écrit.

Les participants aux séances de consultation comprenaient les parties réglementées, notamment les entreprises exportant, important, fabriquant, utilisant et vendant des substances appauvrissant la couche d’ozone, les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, les organisations non gouvernementales de l’environnement et les groupes de défense d’intérêts publics.

HCFC

En 2008, le Ministère a consulté des intervenants au sujet du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre du Protocole de Montréal pour accélérer l’élimination progressive des HCFC; simplifier le système d’allocation de consommation des HCFC; interdire l’importation, la fabrication et l’exportation de frigorigènes dans des contenants non réutilisables; préciser et simplifier les exigences administratives. Le Ministère a présenté diverses options liées aux moyens de mettre en œuvre l’élimination progressive accélérée des HCFC, y compris un calendrier d’élimination progressive plus rigoureux que celui convenu par les Parties au Protocole de Montréal.

Les intervenants ont jugé qu’en maintenant les dispositions du RSACO (1998) liées à l’utilisation des HCFC après 2015 et en adhérant au calendrier d’élimination progressive comme il a été convenu par les Parties, le Canada serait en avance par rapport au calendrier d’élimination progressive sans avoir à adopter un calendrier plus ambitieux à l’échelle nationale. Les intervenants ont appuyé les dispositions réglementaires proposées en ce qui concerne le système d’allocation simplifié, les dispositions proposées liées aux contenants non réutilisables et les exigences administratives. Les intervenants ont demandé la possibilité d’examiner le texte proposé avant sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.

En 2013, les intervenants ont eu l’occasion d’examiner le texte proposé. Un document de consultation a été envoyé aux intervenants avant la réunion de juin 2013. Il expliquait les dispositions proposées et comment le Ministère a répondu aux commentaires des intervenants obtenus lors des consultations en 2008.

Au cours de la réunion de consultation multilatérale en juin 2013, les intervenants ont exprimé leurs préoccupations concernant les dispositions réglementaires limitant l’utilisation des HCFC uniquement aux frigorigènes, et interdisant d’autres applications comme l’extinction des incendies, après 2015. Compte tenu du manque de solutions de rechange aux HCFC pour l’utilisation dans des applications d’extinction des incendies, les intervenants ont demandé que cette utilisation demeure permise après 2015. Les dispositions visant à autoriser l’utilisation continue des HCFC dans les applications d’extinction des incendies sont comprises dans le Règlement.

HFC

En juin 2013, le Ministère a consulté les intervenants au sujet de l’ajout des HFC à la liste des substances réglementées dans le cadre du projet de règlement; en mettant en place un système de délivrance de permis et de production de rapports pour l’importation, la fabrication et l’exportation des HFC; et en interdisant l’importation et la fabrication des frigorigènes aux HFC dans des contenants non réutilisables.

Pendant cette séance de consultation, les intervenants ont exprimé leur appui quant aux dispositions réglementaires proposées. Bien qu’un intervenant appuie la proposition, ce dernier a laissé entendre que le Canada doit adopter des mesures plus strictes en plus du système de délivrance de permis et de production de rapports proposé pour les HFC, comme la mise en place d’une approche de réduction graduelle de ces substances. Le Ministère a répondu que l’un des objectifs du système de délivrance de permis et de production de rapports est de faciliter la mise en place d’éventuelles mesures de contrôle liées aux HFC.

Bromure de méthyle

Au cours d’une séance de consultation sur le bromure de méthyle ayant eu lieu en 2008, les intervenants ont demandé que les dispositions soient ajoutées au RSACO (1998) afin d’autoriser le transfert de bromure de méthyle entre les utilisateurs autorisés pour les utilisations exemptées. Le projet de règlement comprend des dispositions qui permettraient une plus grande flexibilité pour les utilisateurs et aideraient à réduire les stocks et les importations de bromure de méthyle.

De plus, le document de consultation de 2008 fourni aux intervenants comprenait une proposition concernant l’ajout d’exigences de déclaration de l’utilisation de bromure de méthyle pour les traitements en quarantaine et les traitements préalables à l’expédition. Les intervenants ont exprimé leurs préoccupations concernant cette proposition, étant donné que ces renseignements ont déjà été recueillis par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Après une analyse et une consultation plus approfondies avec l’ACIA, le Ministère a décidé de ne pas donner suite à cette proposition. Les mises à jour ont été fournies aux intervenants concernant les dispositions comprises dans le projet de règlement.

Consultations après la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada

La publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 21 mars 2015, marquait le début d’une période de commentaires de 75 jours pendant laquelle les parties intéressées étaient invitées à présenter leurs commentaires par écrit. Divers intervenants ont demandé des modifications de certains éléments du projet de règlement visant à améliorer la clarté du texte réglementaire concernant les définitions ou d’autres dispositions administratives. En outre, certains intervenants ont demandé des précisions à l’égard de l’applicabilité des dispositions réglementaires. Le Ministère a donné suite à la plupart de ces préoccupations en fournissant des explications aux intervenants ou en apportant des modifications au texte réglementaire. Les paragraphes ci-dessous résument les principales questions soulevées par les intervenants au sujet du projet de règlement, ainsi que l’analyse du Ministère dans l’élaboration de la version finale du Règlement.

Applicabilité du système de délivrance de permis et de production de rapports pour les HFC

Commentaire : De nombreux intervenants ont demandé des précisions concernant l’applicabilité du système de délivrance de permis et de production de rapports pour l’importation, la fabrication et l’exportation des HFC et ont cherché à savoir si les HFC dans les produits manufacturés tels que les véhicules et les appareils électroménagers seraient visés par ce système.

Réponse : Le système de délivrance de permis et de production de rapports s’applique uniquement aux HFC en vrac fabriqués et importés au Canada, de même qu’à ceux exportés du Canada. Par conséquent, les HFC contenus dans les produits manufacturés tels que les véhicules et les appareils électroménagers ne sont pas compris dans la portée du système de délivrance de permis et de production de rapports. Des modifications ont été apportées au Règlement pour communiquer avec précision l’intention du Ministère à cet égard. Des renseignements supplémentaires et des précisions concernant le système de délivrance de permis et de production de rapports pour les HFC seront mis à la disposition des intervenants sous forme de matériel de promotion de la conformité.

Système de demande de permis pour les HFC

Commentaire : Un intervenant a demandé si une entreprise pouvait présenter une demande de permis avec les quantités de HFC en vrac qu’elle envisage d’importer au Canada ou exporter du pays, en de nombreuses livraisons, sur une période d’un an.

Réponse : À l’heure actuelle, il n’y a aucune limite de quantité de HFC pouvant être importés au Canada ou exportés du pays. Plutôt que le Ministère demande qu’une entreprise présente une demande de permis pour chaque importation ou exportation de HFC en vrac, le Règlement permet à une entreprise de présenter une demande de permis initiale avec les quantités de HFC en vrac qu’elle envisage d’importer ou d’exporter pour une année donnée. Si une entreprise décide de dépasser la quantité estimée dans son permis initial, elle peut importer ou exporter une quantité additionnelle de HFC en vrac, à n’importe quel moment de l’année, en présentant une demande de permis supplémentaire.

Restrictions sur l’importation et la fabrication de HFC

Commentaire : Plusieurs intervenants ont présenté des soumissions relatives à la disposition du projet de règlement interdisant l’importation ou la fabrication de HFC destinés à une nouvelle utilisation de la substance au Canada (voir référence 6). Ils ont fait savoir que leur interprétation de cette disposition du projet est qu’elle interdirait aux entreprises d’importer ou de fabriquer des produits techniquement innovants contenant des HFC, même si ces HFC sont déjà utilisés au Canada à d’autres fins.

Réponse : Le but de cette disposition proposée était d’interdire l’importation ou la fabrication de HFC s’ils sont destinés à une utilisation pour laquelle les substances appauvrissant la couche d’ozone n’ont jamais été utilisées au Canada, non d’interdire l’importation ou la fabrication de HFC contenus dans des produits novateurs sur le plan technique. Il est reconnu que l’article 67 du projet de règlement, tel qu’il a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, pouvait ne pas avoir traduit avec exactitude le but de cette disposition et, par conséquent, le texte du Règlement a été révisé en conséquence (voir référence 7).

Utilisation continue des HCFC dans certaines applications

Commentaire : Un intervenant a demandé d’apporter des modifications au projet de règlement pour permettre l’utilisation à long terme du HCFC-123 aux fins de protection contre les incendies jusqu’en 2030, étant donné les incertitudes relatives aux autres solutions de rechange. Cependant, un autre intervenant a fait valoir que les changements apportés dans le projet de règlement, soit de prolonger l’utilisation du HCFC-123 aux fins de protection contre les incendies jusqu’en 2020, n’étaient pas nécessaires. Cet intervenant a déclaré qu’il existait des solutions de rechange convenables et efficaces, telles que les agents extincteurs contenant des HFC.

Réponse : Le Règlement, qui abroge et remplace le RSACO (1998), vise à s’assurer que les obligations internationales prises par le Canada en vertu du Protocole de Montréal sont respectées. La décision XIX/6 des Parties au Protocole de Montréal limite la production et la consommation de HCFC en vrac entre 2020 et 2030 à l’entretien des équipements de climatisation et de réfrigération existants. Des solutions de rechange devraient être facilement disponibles avant 2020, conformément au Protocole de Montréal, mais le Règlement prolonge l’utilisation permise des HCFC comme agents extincteurs d’incendies jusqu’au 31 décembre 2019. Entre 2020 et 2030, conformément à la décision XIX/6, la production et la consommation de HCFC en vrac seront limitées à l’entretien des équipements de climatisation et de réfrigération existants et le Ministère limitera l’utilisation des HCFC au HCFC-123 pendant cette période. Les intervenants touchés ne devraient pas avoir de difficulté à remplacer les HCFC utilisés aux fins de protection contre les incendies après 2019.

Confidentialité des renseignements soumis dans le rapport annuel

Commentaire : Plusieurs intervenants ont émis des réserves quant au caractère obligatoire de certains renseignements à soumettre dans le rapport annuel, car il s’agit de renseignements commerciaux confidentiels.

Réponse : Les renseignements demandés dans le rapport annuel sont nécessaires pour s’assurer que le Canada remplisse ses obligations en matière de production de rapports conformément au Protocole de Montréal. Le Ministère a pour pratique opérationnelle courante de traiter en toute confidentialité les renseignements contenus dans le rapport annuel présenté en vertu du Règlement. De plus, le Ministère recommande que les parties réglementées qui demandent que les renseignements qu’elles présentent sous le régime de la LCPE soient considérés comme confidentiels présentent une demande officielle de confidentialité conformément à l’article 313 de la LCPE.

Justification

Le Règlement respecte les engagements du Canada en vertu des ententes internationales en éliminant progressivement la consommation et la production de substances connues pour contribuer à l’appauvrissement de l’ozone. Le Règlement devrait être profitable aux Canadiens et au gouvernement fédéral, tout en réduisant les coûts pour l’industrie.

Canadiens

Le Règlement est avantageux pour les Canadiens, car il appuie les engagements internationaux du Canada relatifs aux substances appauvrissant la couche d’ozone réglementées en vertu du Protocole de Montréal. Le respect de ces engagements internationaux visant à accélérer l’élimination graduelle des HCFC offrira des avantages aux Canadiens en supprimant progressivement ces substances du marché et en interdisant leur importation dans des contenants non réutilisables.

En outre, le Règlement illustre les mesures prises par le Canada pour réparer les dommages à l’environnement et à la santé humaine provenant de l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone réglementées, et à résoudre d’autres problèmes liés à leur exportation, importation, fabrication, utilisation et vente. Par exemple, le système de délivrance de permis et de production de rapports sur les HFC devrait offrir des avantages aux Canadiens en aidant à contrer l’importation illégale au Canada de substances réglementées présentées sous une fausse étiquette (voir référence 8).

Gouvernement du Canada

Les coûts découlant du Règlement devraient être négligeables pour le gouvernement. On s’attend à ce que les coûts liés à l’application de la Loi, à la promotion de la conformité et à l’administration du Règlement demeurent les mêmes ou diminuent légèrement étant donné que le processus de déclaration (déclaration d’utilisation) sera éliminé et les exigences actuelles relatives à la préparation d’un rapport seront réduites. En outre, étant donné que l’élimination graduelle des HCFC progresse et que les étapes de réduction sont franchies, les coûts administratifs associés à la gestion des HCFC diminueront.

Bien qu’il n’y ait pas de système de délivrance de permis et de production de rapports actuellement en place pour les HFC, on prévoit que les coûts liés à l’administration d’un tel système seront négligeables. Ce système de délivrance de permis et de production de rapports sera semblable à celui qui est déjà en place pour les substances appauvrissant la couche d’ozone. Par conséquent, le Ministère intégrera tout simplement les HFC à son système existant.

La mise en place de contrôles de surveillance liés aux HFC servira de mesure préliminaire pour faire le suivi de l’importation, de la production nationale et de la consommation des HFC. Les renseignements recueillis sur les HFC faciliteront l’établissement potentiel de mesures de contrôle futures liées aux HFC, et contribueront à obtenir davantage de données fiables pour la déclaration des inventaires de gaz à effet de serre dans le Rapport d’inventaire national sur les sources et puits de gaz à effet de serre au Canada, présenté à la CCNUCC.

Le Règlement complétera aussi les mesures de contrôle des autorités provinciales et territoriales sur l’utilisation de contenants non réutilisables en interdisant leur importation et leur fabrication.

Industrie

Les répercussions pour l’industrie liées à l’interdiction de la production des HCFC devraient être minimes, puisque la substance est éliminée progressivement conformément aux dispositions de l’entente de rendement existante. De même, les coûts pour les parties réglementées concernant les dispositions du Règlement liées à l’importation et à la fabrication de frigorigènes dans des contenants non réutilisables devraient être négligeables. De nombreuses parties réglementées utilisent déjà des contenants réutilisables et l’utilisation et la vente de ces frigorigènes dans ces contenants sont strictement contrôlées à l’échelle provinciale et territoriale. De plus, le transfert du bromure de méthyle entre les utilisations exemptées réduira les stocks de bromure de méthyle, ce qui sera profitable aux entreprises, car les coûts d’entreposage et d’assurance seront réduits.

Le nouveau système de délivrance de permis et de production de rapports pour les HFC augmentera les coûts administratifs pour les entreprises. Ces coûts devraient être plus que compensés par la réduction des coûts administratifs qui sera réalisée par les entreprises en vertu du RSACO (1998). Plus particulièrement, les notifications au sujet de la déclaration d’utilisation seront supprimées et il ne sera plus obligatoire de soumettre des rapports trimestriels. Les intervenants seront en revanche tenus de produire un rapport annuel.

Règlement sur les dispositions réglementaires désignées

Les modifications corrélatives au Règlement sur les dipositions réglementaires désignées sont nécessaires pour permettre l’application efficace du Règlement et promouvoir la conformité. Ces modifications corrélatives sont aussi nécessaires pour désigner de manière uniforme et exacte les dispositions du Règlement aux fins d’application de la loi.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a été mené. Il a été conclu dans cet examen qu’il ne devrait pas y avoir d’effet important, positif ou négatif, sur l’environnement. C’est pourquoi une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise (voir référence 9).

Mise en œuvre, application et normes de service

La norme de service concernant la délivrance de permis pour l’importation, la fabrication, l’exportation et l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone, incluant les permis nécessaires pour les produits contenant ou conçus pour contenir ces substances, est en vigueur depuis le 1er avril 2014 (voir référence 10). Une fois que le Ministère a reçu tous les renseignements requis pour qu’une demande de permis soit approuvée, le permis est délivré dans les 10 jours ouvrables suivants. Cette norme sera étendue à la délivrance des permis pour l’importation, la fabrication et l’exportation des HFC.

Le Règlement entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada. La mise en œuvre et l’application du Règlement seront effectuées par le Ministère, conformément à la Politique d’observation et d’application de la LCPE (voir référence 11).

L’approche de promotion de la conformité au Règlement sera semblable à celle prise pour le RSACO (1998), laquelle consiste notamment à maintenir une présence sur le site Web du Ministère et à répondre aux demandes de renseignements des intervenants. De plus, le Ministère entreprendra des activités d’information pour sensibiliser les intervenants aux nouvelles exigences réglementaires, y compris la mise en œuvre du système de délivrance de permis et de production de rapports liés aux HFC.

Personnes-ressources

Lucie Desforges
Directrice
Division de la production des produits chimiques
Direction des secteurs industriels, des substances chimiques et des déchets

Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph, 11e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-4209
Courriel : ec.gestionhalocarbureshalocarbonsmanagement.ec@canada.ca

Yves Bourassa
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instrument

Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca