Vol. 150, no 13 — Le 29 juin 2016

Enregistrement

DORS/2016-142 Le 14 juin 2016

LOI SUR LES BANQUES
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
TARIF DES DOUANES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Finances)

C.P. 2016-511 Le 14 juin 2016

Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Finances), ci-après, en vertu :

Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Finances)

Loi sur les banques

Règlement sur le coût d’emprunt (banques)

1 L’alinéa 7(2)c) du Règlement sur le coût d’emprunt (banques) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur le coût d’emprunt (banques étrangères autorisées)

2 L’alinéa 7(2)c) du Règlement sur le coût d’emprunt (banques étrangères autorisées) (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les billets à capital protégé

3 (1) L’alinéa 3h) de la version française du Règlement sur les billets à capital protégé (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 3j) à l) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances étrangères)

4 Le paragraphe 7(4) de la version française du Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances étrangères) (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :

(4) Si le consentement visé à l’alinéa (3)b) est donné oralement, l’institution doit, sans délai, faire parvenir au débiteur une confirmation écrite, sur support papier ou électronique.

Règlement sur les pratiques commerciales en matière d’assurance hypothécaire (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes)

5 La définition de assureur, à l’article 1 de la version française du Règlement sur les pratiques commerciales en matière d’assurance hypothécaire (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes) (voir référence 5), est remplacée par ce qui suit :

assureur S’entend notamment d’un organisme gouvernemental qui fournit de l’assurance hypothécaire à une institution. (insurer)

Règlement sur la communication de renseignements relatifs à l’assurance hypothécaire (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes)

6 La définition de assureur, à l’article 1 de la version française du Règlement sur la communication de renseignements relatifs à l’assurance hypothécaire (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes) (voir référence 6), est remplacée par ce qui suit :

assureur S’entend notamment d’un organisme gouvernemental qui fournit de l’assurance hypothécaire à une institution. (insurer)

Règlement sur les instruments de type dépôt

7 (1) Le sous-alinéa 3(1)b)(ii) de la version française du Règlement sur les instruments de type dépôt (voir référence 7) est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 3(1)g) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Règlement relatif à l’abonnement par défaut

8 La définition de produit ou service optionnel, à l’article 1 de la version française du Règlement relatif à l’abonnement par défaut (voir référence 8), est remplacée par ce qui suit :

produit ou service optionnel Produit ou service qui est offert ou fourni à une personne par une institution, les filiales qu’elle contrôle ainsi que par leurs mandataires et représentants — moyennant des frais additionnels — uniquement dans le cadre d’une convention portant sur un produit ou service financier de base offert par l’institution. (optional product or service)

9 L’alinéa 8(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Loi sur la société d’assurance-dépôts du Canada

Règlement sur les contrats financiers admissibles (Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada)

10 Le passage de la définition de contrat dérivé précédant l’alinéa a), à l’article 1 de la version française du Règlement sur les contrats financiers admissibles (Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada) (voir référence 9), est remplacée par ce qui suit :

contrat dérivé Contrat financier dont les obligations sont dérivées d’un ou de plusieurs éléments de référence sous-jacents — tels que les taux d’intérêt, les indices, les devises, les matières premières, les titres ou autres titres de participation, les obligations de crédit ou de garantie, les titres de créance, les variables climatiques, la bande passante, le tarif pour le fret, les droits d’émission, les indices de bien immobilier et l’inflation ou autres données macroéconomiques — ou qui se rapportent à un ou plusieurs de ces éléments ou en sont fonction, y compris :

Loi sur les associations coopératives de crédit

Règlement sur les préavis de fermeture de bureaux (associations coopératives de crédit)

11 (1) La définition de succursale de dépôt de détail, à l’article 1 de la version française du Règlement sur les préavis de fermeture de bureaux (associations coopératives de crédit) (voir référence 10), est abrogée.

(2) La définition de retail deposit-taking branch, à l’article 1 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

retail deposit-taking branch means a branch or office in Canada of a financial institution at which the financial institution, through a natural person, opens retail deposit accounts and disburses cash to customers. (bureau de dépôt de détail)

(3) L’article 1 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

bureau de dépôt de détail Bureau ou succursale d’une institution financière au Canada dans lequel celle-ci ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique. (retail deposit-taking branch)

Règlement sur le coût d’emprunt (associations de détail)

12 L’alinéa 7(2)c) du Règlement sur le coût d’emprunt (associations de détail) (voir référence 11) est remplacé par ce qui suit :

Tarif des douanes

Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA)

13 Au chapitre 20 de la section IV de l’annexe III de la version française du Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA) (voir référence 12), « Un changement aux sous-positions 2005.10 à 2005.99 de toute autre position. » est remplacé par « Un changement aux sous-positions 2005.20 à 2005.99 de toute autre position. ».

Loi sur les sociétés d’assurances

Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances canadiennes)

14 L’alinéa 7(2)c) du Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances canadiennes) (voir référence 13) est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances étrangères)

15 L’alinéa 7(2)c) du Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances étrangères) (voir référence 14) est remplacé par ce qui suit :

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés de fiducie et de prêt)

16 L’alinéa 7(2)c) du Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés de fiducie et de prêt) (voir référence 15) est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les préavis de fermeture de bureaux (sociétés de fiducie et de prêt)

17 (1) La définition de succursale de dépôt de détail, à l’article 1 de la version française du Règlement sur les préavis de fermeture de bureaux (sociétés de fiducie et de prêt) (voir référence 16), est abrogée.

(2) La définition de retail deposit-taking branch, à l’article 1 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

retail deposit-taking branch means a branch or office in Canada of a financial institution at which the financial institution, through a natural person, opens retail deposit accounts and disburses cash to customers. (bureau de dépôt de détail)

(3) L’article 1 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

bureau de dépôt de détail Bureau ou succursale d’une institution financière au Canada dans lequel celle-ci ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique. (retail deposit-taking branch)

18 L’alinéa 9a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

19 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Dans le cadre de la rédaction des règlements pris en vertu des lois régissant les institutions financières, diverses erreurs de rédaction ont été commises, de sorte que la version française des dispositions des règlements soit présentait des divergences avec la version anglaise, soit n’utilisait pas les termes prévus dans la loi habilitante ou les règlements connexes. Dans d’autres cas, la version anglaise des dispositions des règlements n’utilisait pas les termes prévus dans la loi habilitante ou les règlements connexes. Dans plusieurs dispositions, le libellé utilisé dans les versions anglaise et française des dispositions n’était pas précis. Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a demandé que ces divergences soient rectifiées.

Objectifs

Le Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Finances) [le Règlement] a comme objectif de corriger ces dissonances linguistiques ainsi que d’autres erreurs et incohérences pour assurer la clarté et la cohérence des règlements ainsi que l’uniformité des versions anglaise et française.

Description

Le Règlement modifie diverses dispositions des règlements pris en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances, du Tarif des douanes, de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, de la Loi sur les sociétés d’assurance et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt pour qu’elles concordent avec celles de la loi habilitante, des règlements existants portant sur le même sujet et/ou des versions anglaise ou française des dispositions. Des modifications sont également apportées à certaines dispositions des règlements afin de rendre le texte plus précis. Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a demandé que ces divergences soient rectifiées.

Règle du « un pour un »

La Règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car il n’y a aucun changement dans les frais administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement, car les petites entreprises n’engagent pas de coûts additionnels.

Justification

Depuis quelques années, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation demande au ministère des Finances de rectifier diverses dissonances linguistiques, de corriger les incohérences et de rendre le texte plus précis dans de nombreux règlements. Le Règlement corrige ces dissonances linguistiques et d’autres incohérences et apporte des précisions pour assurer la clarté et la cohérence des règlements ainsi que l’uniformité entre les versions anglaise et française. Les modifications n’ont aucune incidence de fond et corrigent simplement des erreurs de rédaction.

Personne-ressource

Glenn Campbell
Directeur
Division des institutions financières
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1P 5E9
Téléphone : 613-369-3945
Courriel : fin.finlegis-legisfin.fin@canada.ca