Vol. 150, no 13 — Le 29 juin 2016
Enregistrement
DORS/2016-142 Le 14 juin 2016
LOI SUR LES BANQUES
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
TARIF DES DOUANES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Finances)
C.P. 2016-511 Le 14 juin 2016
Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Finances), ci-après, en vertu :
- a) des paragraphes 418.1(2) (voir référence a) et (3) (voir référence b), des articles 448.3 (voir référence c), 450 (voir référence d), 454 (voir référence e), 458.3 (voir référence f) et 459.4 (voir référence g), des paragraphes 552(2) (voir référence h) et (3) (voir référence i) et des articles 566.1 (voir référence j), 568 (voir référence k), 572 (voir référence l), 575.1 (voir référence m), 576.2 (voir référence n) et 978 (voir référence o) de la Loi sur les banques (voir référence p);
- b) du paragraphe 39.15(8) (voir référence q) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (voir référence r);
- c) des paragraphes 382.2(2) (voir référence s) et (3) (voir référence t), des articles 385.131 (voir référence u), 385.16 (voir référence v), 385.21 (voir référence w) et 385.252 (voir référence x), du paragraphe 385.27(5) (voir référence y) et des articles 385.28 (voir référence z) et 463 (voir référence z1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit (voir référence z2);
- d) du paragraphe 19(1) du Tarif des douanes (voir référence z3);
- e) des paragraphes 469.1(2) (voir référence z4) et (3) (voir référence z5), des articles 480 (voir référence z6), 485 (voir référence z7), 488.1 (voir référence z8) et 489.2 (voir référence z9), des paragraphes 542.061(2) (voir référence z10) et (3) (voir référence z11) et des articles 599 (voir référence z12), 603 (voir référence z13), 606.1 (voir référence z14) et 607.1 (voir référence z15) de la Loi sur les sociétés d’assurances (voir référence z16);
- f) des paragraphes 418.1(2) (voir référence z17) et (3) (voir référence z18), des articles 434.1 (voir référence z19), 436 (voir référence z20), 440 (voir référence z21) et 443.2 (voir référence z22), du paragraphe 444.1(5) (voir référence z23) et des articles 444.3 (voir référence z24) et 531 (voir référence z25) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (voir référence z26).
Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Finances)
Loi sur les banques
Règlement sur le coût d’emprunt (banques)
1 L’alinéa 7(2)c) du Règlement sur le coût d’emprunt (banques) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- c) un délai de résolution d’au moins deux jours ouvrables francs est prévu dans la convention de crédit;
Règlement sur le coût d’emprunt (banques étrangères autorisées)
2 L’alinéa 7(2)c) du Règlement sur le coût d’emprunt (banques étrangères autorisées) (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
- c) un délai de résolution d’au moins deux jours ouvrables francs est prévu dans la convention de crédit;
Règlement sur les billets à capital protégé
3 (1) L’alinéa 3h) de la version française du Règlement sur les billets à capital protégé (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :
- h) le fait que le billet peut ou non être racheté avant l’échéance et, le cas échéant, que le rachat avant l’échéance puisse faire en sorte que l’investisseur reçoive une somme inférieure au montant du capital;
(2) Les alinéas 3j) à l) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- j) le fait que l’achat du billet peut ou non être annulé par l’investisseur et, le cas échéant, les modalités d’annulation;
- k) le fait que le billet prévoit que l’institution est ou non autorisée à le modifier et, le cas échéant, dans quelles circonstances;
- l) le fait que la structure ou la gestion du billet peut ou non avoir pour effet de placer l’institution en situation de conflit d’intérêts;
Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances étrangères)
4 Le paragraphe 7(4) de la version française du Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crédit (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés d’assurances étrangères) (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :
(4) Si le consentement visé à l’alinéa (3)b) est donné oralement, l’institution doit, sans délai, faire parvenir au débiteur une confirmation écrite, sur support papier ou électronique.
Règlement sur les pratiques commerciales en matière d’assurance hypothécaire (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes)
5 La définition de assureur, à l’article 1 de la version française du Règlement sur les pratiques commerciales en matière d’assurance hypothécaire (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes) (voir référence 5), est remplacée par ce qui suit :
assureur S’entend notamment d’un organisme gouvernemental qui fournit de l’assurance hypothécaire à une institution. (insurer)
Règlement sur la communication de renseignements relatifs à l’assurance hypothécaire (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes)
6 La définition de assureur, à l’article 1 de la version française du Règlement sur la communication de renseignements relatifs à l’assurance hypothécaire (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes) (voir référence 6), est remplacée par ce qui suit :
assureur S’entend notamment d’un organisme gouvernemental qui fournit de l’assurance hypothécaire à une institution. (insurer)
Règlement sur les instruments de type dépôt
7 (1) Le sous-alinéa 3(1)b)(ii) de la version française du Règlement sur les instruments de type dépôt (voir référence 7) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’acceptation bancaire utilisé pour calculer le taux d’intérêt,
(2) L’alinéa 3(1)g) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) si l’accord prévoit que l’émission de l’instrument peut être annulée dans un certain délai, ce délai;
Règlement relatif à l’abonnement par défaut
8 La définition de produit ou service optionnel, à l’article 1 de la version française du Règlement relatif à l’abonnement par défaut (voir référence 8), est remplacée par ce qui suit :
produit ou service optionnel Produit ou service qui est offert ou fourni à une personne par une institution, les filiales qu’elle contrôle ainsi que par leurs mandataires et représentants — moyennant des frais additionnels — uniquement dans le cadre d’une convention portant sur un produit ou service financier de base offert par l’institution. (optional product or service)
9 L’alinéa 8(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) sans délai après la dernière utilisation, dans le cas de l’offre fondée sur un nombre donné d’utilisations, du fait que l’offre a pris fin et de la méthode employée pour facturer les frais de toute utilisation subséquente.
Loi sur la société d’assurance-dépôts du Canada
Règlement sur les contrats financiers admissibles (Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada)
10 Le passage de la définition de contrat dérivé précédant l’alinéa a), à l’article 1 de la version française du Règlement sur les contrats financiers admissibles (Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada) (voir référence 9), est remplacée par ce qui suit :
contrat dérivé Contrat financier dont les obligations sont dérivées d’un ou de plusieurs éléments de référence sous-jacents — tels que les taux d’intérêt, les indices, les devises, les matières premières, les titres ou autres titres de participation, les obligations de crédit ou de garantie, les titres de créance, les variables climatiques, la bande passante, le tarif pour le fret, les droits d’émission, les indices de bien immobilier et l’inflation ou autres données macroéconomiques — ou qui se rapportent à un ou plusieurs de ces éléments ou en sont fonction, y compris :
Loi sur les associations coopératives de crédit
Règlement sur les préavis de fermeture de bureaux (associations coopératives de crédit)
11 (1) La définition de succursale de dépôt de détail, à l’article 1 de la version française du Règlement sur les préavis de fermeture de bureaux (associations coopératives de crédit) (voir référence 10), est abrogée.
(2) La définition de retail deposit-taking branch, à l’article 1 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
retail deposit-taking branch means a branch or office in Canada of a financial institution at which the financial institution, through a natural person, opens retail deposit accounts and disburses cash to customers. (bureau de dépôt de détail)
(3) L’article 1 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
bureau de dépôt de détail Bureau ou succursale d’une institution financière au Canada dans lequel celle-ci ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique. (retail deposit-taking branch)
Règlement sur le coût d’emprunt (associations de détail)
12 L’alinéa 7(2)c) du Règlement sur le coût d’emprunt (associations de détail) (voir référence 11) est remplacé par ce qui suit :
- c) un délai de résolution d’au moins deux jours ouvrables francs est prévu dans la convention de crédit;
Tarif des douanes
Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA)
13 Au chapitre 20 de la section IV de l’annexe III de la version française du Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA) (voir référence 12), « Un changement aux sous-positions 2005.10 à 2005.99 de toute autre position. » est remplacé par « Un changement aux sous-positions 2005.20 à 2005.99 de toute autre position. ».
Loi sur les sociétés d’assurances
Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances canadiennes)
14 L’alinéa 7(2)c) du Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances canadiennes) (voir référence 13) est remplacé par ce qui suit :
- c) un délai de résolution d’au moins deux jours ouvrables francs est prévu dans la convention de crédit;
Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances étrangères)
15 L’alinéa 7(2)c) du Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances étrangères) (voir référence 14) est remplacé par ce qui suit :
- c) un délai de résolution d’au moins deux jours ouvrables francs est prévu dans la convention de crédit;
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés de fiducie et de prêt)
16 L’alinéa 7(2)c) du Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés de fiducie et de prêt) (voir référence 15) est remplacé par ce qui suit :
- c) un délai de résolution d’au moins deux jours ouvrables francs est prévu dans la convention de crédit;
Règlement sur les préavis de fermeture de bureaux (sociétés de fiducie et de prêt)
17 (1) La définition de succursale de dépôt de détail, à l’article 1 de la version française du Règlement sur les préavis de fermeture de bureaux (sociétés de fiducie et de prêt) (voir référence 16), est abrogée.
(2) La définition de retail deposit-taking branch, à l’article 1 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
retail deposit-taking branch means a branch or office in Canada of a financial institution at which the financial institution, through a natural person, opens retail deposit accounts and disburses cash to customers. (bureau de dépôt de détail)
(3) L’article 1 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
bureau de dépôt de détail Bureau ou succursale d’une institution financière au Canada dans lequel celle-ci ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique. (retail deposit-taking branch)
18 L’alinéa 9a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) the member company has not consulted the community in the area affected by the closure of the branch or the cessation of the activity well enough to ascertain the views of interested persons in the community with regard to the closure of the branch, the cessation of the activity, alternate service delivery by the member company or measures to help the branch’s customers adjust to the closure or cessation;
Entrée en vigueur
19 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Dans le cadre de la rédaction des règlements pris en vertu des lois régissant les institutions financières, diverses erreurs de rédaction ont été commises, de sorte que la version française des dispositions des règlements soit présentait des divergences avec la version anglaise, soit n’utilisait pas les termes prévus dans la loi habilitante ou les règlements connexes. Dans d’autres cas, la version anglaise des dispositions des règlements n’utilisait pas les termes prévus dans la loi habilitante ou les règlements connexes. Dans plusieurs dispositions, le libellé utilisé dans les versions anglaise et française des dispositions n’était pas précis. Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a demandé que ces divergences soient rectifiées.
Objectifs
Le Règlement correctif visant certains règlements (ministère des Finances) [le Règlement] a comme objectif de corriger ces dissonances linguistiques ainsi que d’autres erreurs et incohérences pour assurer la clarté et la cohérence des règlements ainsi que l’uniformité des versions anglaise et française.
Description
Le Règlement modifie diverses dispositions des règlements pris en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances, du Tarif des douanes, de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, de la Loi sur les sociétés d’assurance et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt pour qu’elles concordent avec celles de la loi habilitante, des règlements existants portant sur le même sujet et/ou des versions anglaise ou française des dispositions. Des modifications sont également apportées à certaines dispositions des règlements afin de rendre le texte plus précis. Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a demandé que ces divergences soient rectifiées.
Règle du « un pour un »
La Règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car il n’y a aucun changement dans les frais administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement, car les petites entreprises n’engagent pas de coûts additionnels.
Justification
Depuis quelques années, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation demande au ministère des Finances de rectifier diverses dissonances linguistiques, de corriger les incohérences et de rendre le texte plus précis dans de nombreux règlements. Le Règlement corrige ces dissonances linguistiques et d’autres incohérences et apporte des précisions pour assurer la clarté et la cohérence des règlements ainsi que l’uniformité entre les versions anglaise et française. Les modifications n’ont aucune incidence de fond et corrigent simplement des erreurs de rédaction.
Personne-ressource
Glenn Campbell
Directeur
Division des institutions financières
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1P 5E9
Téléphone : 613-369-3945
Courriel : fin.finlegis-legisfin.fin@canada.ca
- Référence a
L.C. 2009, ch. 2, art. 270 - Référence b
L.C. 2012, ch. 5, art. 35 - Référence c
L.C. 2007, ch. 6, art. 31 - Référence d
L.C. 2012, ch. 5, art. 41 - Référence e
L.C. 2012, ch. 5, art. 44 - Référence f
L.C. 2012, ch. 5, art. 47 - Référence g
L.C. 2012, ch. 5, art. 51 - Référence h
L.C. 2009, ch. 2, art. 273 - Référence i
L.C. 2012, ch. 5, art. 62 - Référence j
L.C. 2007, ch. 6, art. 89 - Référence k
L.C. 2012, ch. 5, art. 65 - Référence l
L.C. 2012, ch. 5, art. 68 - Référence m
L.C. 2012, ch. 5, art. 70 - Référence n
L.C. 2012, ch. 5, art. 72 - Référence o
L.C. 2010, ch. 12, art. 2092 - Référence p
L.C. 1991, ch. 46 - Référence q
L.C. 2007, ch. 29, par. 103(1) - Référence r
L.R., ch. C-3 - Référence s
L.C. 2009, ch. 2, art. 277 - Référence t
L.C. 2012, ch. 5, art. 107 - Référence u
L.C. 2007, ch. 6, art. 165 - Référence v
L.C. 2012, ch. 5, art. 110 - Référence w
L.C. 2012, ch. 5, art. 113 - Référence x
L.C. 2012, ch. 5, art. 115 - Référence y
L.C. 2012, ch. 5, art. 116 - Référence z
L.C. 2012, ch. 5, art. 117 - Référence z1
L.C. 2005, ch. 54, art. 208 - Référence z2
L.C. 1991, ch. 48 - Référence z3
L.C. 1997, ch. 36 - Référence z4
L.C. 2009, ch. 2, art. 283 - Référence z5
L.C. 2012, ch. 5, art. 131 - Référence z6
L.C. 2012, ch. 5, art. 132 - Référence z7
L.C. 2012, ch. 5, art. 135 - Référence z8
L.C. 2012, ch. 5, art. 137 - Référence z9
L.C. 2012, ch. 5, art. 139 - Référence z10
L.C. 2009, ch. 2, art. 285 - Référence z11
L.C. 2012, ch. 5, art. 141 - Référence z12
L.C. 2012, ch. 5, art. 146 - Référence z13
L.C. 2012, ch. 5, art. 149 - Référence z14
L.C. 2012, ch. 5, art. 151 - Référence z15
L.C. 2012, ch. 5, art. 152 - Référence z16
L.C. 1991, ch. 47 - Référence z17
L.C. 2009, ch. 2, art. 290 - Référence z18
L.C. 2012, ch. 5, art. 167 - Référence z19
L.C. 2007, ch. 6, art. 363 - Référence z20
L.C. 2012, ch. 5, art. 170 - Référence z21
L.C. 2012, ch. 5, art. 173 - Référence z22
L.C. 2012, ch. 5, art. 175 - Référence z23
L.C. 2012, ch. 5, art. 176 - Référence z24
L.C. 2012, ch. 5, art. 178 - Référence z25
L.C. 2005, ch. 54, art. 449 - Référence z26
L.C. 1991, ch. 45 - Référence 1
DORS/2001-101 - Référence 2
DORS/2002-262 - Référence 3
DORS/2008-180 - Référence 4
DORS/2009-257 - Référence 5
DORS/2010-68 - Référence 6
DORS/2010-69 - Référence 7
DORS/2011-98 - Référence 8
DORS/2012-23 - Référence 9
DORS/2007-255 - Référence 10
DORS/2002-105; DORS/2014-273, art. 16 - Référence 11
DORS/2002-263 - Référence 12
DORS/94-23 - Référence 13
DORS/2001-102 - Référence 14
DORS/2001-103 - Référence 15
DORS/2001-104 - Référence 16
DORS/2002-106; DORS/2014-273, art. 43